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Document 31983R0918

Règlement (CEE) n° 918/83 du Conseil du 28 mars 1983 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières

OJ L 105, 23.4.1983, p. 1–37 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 02 Volume 009 P. 276 - 312
Portuguese special edition: Chapter 02 Volume 009 P. 276 - 312
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 003 P. 146 - 182
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 003 P. 146 - 182
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 001 P. 419 - 455
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 001 P. 419 - 455
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 001 P. 419 - 455
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 001 P. 419 - 455
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 001 P. 419 - 455
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 001 P. 419 - 455
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 001 P. 419 - 455
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 001 P. 419 - 455
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 001 P. 419 - 455
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 002 P. 126 - 162
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 002 P. 126 - 162

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; abrogé par 32009R1186

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1983/918/oj

31983R0918

Règlement (CEE) n° 918/83 du Conseil du 28 mars 1983 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières

Journal officiel n° L 105 du 23/04/1983 p. 0001 - 0037
édition spéciale finnoise: chapitre 2 tome 3 p. 0146
édition spéciale espagnole: chapitre 02 tome 9 p. 0276
édition spéciale suédoise: chapitre 2 tome 3 p. 0146
édition spéciale portugaise: chapitre 02 tome 9 p. 0276
édition spécial tchèque chapitre 02 tome 01 p. 419 - 455
édition spéciale estonienne chapitre 02 tome 01 p. 419 - 455
édition spéciale hongroise chapitre 02 tome 01 p. 419 - 455
édition spéciale lituanienne chapitre 02 tome 01 p. 419 - 455
édition spéciale lettone chapitre 02 tome 01 p. 419 - 455
édition spéciale maltaise chapitre 02 tome 01 p. 419 - 455
édition spéciale polonaise chapitre 02 tome 01 p. 419 - 455
édition spéciale slovaque chapitre 02 tome 01 p. 419 - 455
édition spéciale slovène chapitre 02 tome 01 p. 419 - 455


Règlement (CEE) no 918/83 du Conseil

du 28 mars 1983

relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 28, 43 et 235,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée [1],

vu l'avis du Comité économique et social [2],

considérant que, sauf dérogation particulière établie conformément aux dispositions du traité, les droits du tarif douanier commun sont applicables à toutes les marchandises importées dans la Communauté; qu'il en est de même des prélèvements agricoles et de toutes autres impositions à l'importation prévues dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables à certains produits résultant de la transformation de produits agricoles;

considérant toutefois qu'une telle taxation ne se justifie pas dans certaines circonstances bien définies, lorsque les conditions particulières de l'importation des marchandises n'exigent pas l'application des mesures habituelles de protection de l'économie;

considérant qu'il convient de prévoir, comme il en est ainsi traditionnellement dans la plupart des législations en matière douanière, que dans de tels cas l'importation puisse s'effectuer au bénéfice d'un régime de franchise exonérant les marchandises de l'application des droits à l'importation dont elles seraient normalement passibles;

considérant que de tels régimes de franchise résultent également de conventions internationales de caractère multilatéral dont les États membres ou certains d'entre eux sont parties contractantes; que, s'il s'impose pour la Communauté d'appliquer ces conventions, cette application suppose la mise en place d'une réglementation communautaire des franchises douanières de nature à éliminer, conformément aux exigences de l'union douanière, les divergences quant à l'objet, la portée et les conditions d'application des franchises prévues par ces conventions et à permettre à toutes les personnes concernées de bénéficier des mêmes avantages dans toute la Communauté;

considérant que certaines franchises actuellement appliquées dans les États membres résultent de conventions spécifiques conclues avec des pays tiers ou des organisations internationales; que ces conventions, en raison de leur objet, ne concernent que l'État membre signataire; qu'il ne paraît pas utile de déterminer au plan communautaire les conditions d'octroi de telles franchises mais suffisant d'en autoriser l'octroi par les États membres concernés, si nécessaire, au moyen d'une procédure appropriée instituée à cette fin;

considérant que la mise en œuvre de la politique agricole commune a pour conséquence l'application à certaines marchandises, dans certaines circonstances, de droits à l'exportation; qu'il convient également de définir, au plan communautaire, les cas dans lesquels une franchise douanière de ces droits à l'exportation peut être accordée;

considérant que le Conseil a déjà arrêté plusieurs règlements dans le domaine des franchises douanières; que, en vue de disposer d'un régime communautaire des franchises douanières, il apparaît souhaitable de reprendre les dispositions de ces règlements particuliers dans le présent règlement et de procéder en conséquence à leur abrogation formelle;

considérant que, dans un souci de clarté juridique, il convient d'énumérer les dispositions des actes communautaires comportant certaines mesures de franchise qui ne sont pas affectées par le présent règlement;

considérant que le présent règlement ne fait pas obstacle à l'application par les États membres des interdictions ou restrictions d'importation ou d'exportation justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle ou commerciale;

considérant que, dans le cas de franchises accordées dans la limite de montants fixés en Écus, il importe de définir les règles à suivre pour la conversion de ces montants en monnaies nationales;

considérant qu'il importe de garantir l'application uniforme du présent règlement et de prévoir à cette fin une procédure communautaire permettant d'en arrêter les modalités d'application dans des délais appropriés; qu'il y a lieu à cette fin d'instaurer un comité permettant d'organiser une collaboration étroite et efficace entre les États membres et la Commission dans ce domaine, ce comité se substituant au comité des franchises douanières institué par le règlement (CEE) no 1798/75 du Conseil, du 10 juillet 1975, relatif à l'importation en franchise des droits du tarif douanier commun des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel [3],

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Le présent règlement détermine les cas dans lesquels, en raison de circonstances particulières, une franchise de droits à l'importation ou de droits à l'exportation est octroyée, selon le cas, lors de la mise en libre pratique ou lors de l'exportation de marchandises hors de la Communauté.

2. Au sens du présent règlement, on entend par:

a) "droits à l'importation", tant les droits de douane et taxes d'effet équivalent que les prélèvements agricoles et autres impositions à l'importation prévues dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles;

b) "droits à l'exportation", les prélèvements agricoles et les autres impositions à l'exportation prévues dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles;

c) "biens personnels", les biens affectés à l'usage personnel des intéressés ou aux besoins de leur ménage.

Constituent notamment des biens personnels:

- les effets et objets mobiliers,

- les cycles et motocycles, les véhicules automobiles à usage privé et leurs remorques, les caravanes de camping, les bateaux de plaisance et les avions de tourisme.

Constituent également des biens personnels les provisions de ménage correspondant à un approvisionnement familial normal, les animaux d'appartement et animaux de selle, ainsi que les instruments portables d'arts mécaniques ou libéraux nécessaires à l'exercice de la profession de l'intéressé. Les biens personnels ne doivent traduire, par leur nature ou leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial;

d) "effets et objets mobiliers", les effets personnels, le linge de maison et les articles d'ameublement ou d'équipement destinés à l'usage personnel des intéressés ou aux besoins de leur ménage;

e) "produits alcooliques", les produits (bières, vins, apéritifs à base de vin ou d'alcool, eaux-de-vie, liqueurs ou boissons spiritueuses, etc.) relevant des positions 22.03 à 22.09 du tarif douanier commun.

3. Sauf dispositions contraires du présent règlement, pour l'application du chapitre Ier l'île d'Helgoland est considérée comme un pays tiers.

CHAPITRE PREMIER

FRANCHISE DE DROITS À L'IMPORTATION

TITRE PREMIER

BIENS PERSONNELS APPARTENANT À DES PERSONNES PHYSIQUES TRANSFÉRANT LEUR RÉSIDENCE NORMALE D'UN PAYS TIERS DANS LA COMMUNAUTÉ

Article 2

Sont admis en franchise de droits à l'importation, sous réserve des dispositions des articles 3 à 10, les biens personnels importés par des personnes physiques qui transfèrent leur résidence normale dans le territoire douanier de la Communauté.

Article 3

La franchise est limitée aux biens personnels qui:

a) sauf cas particuliers justifiés par les circonstances, ont été en possession de l'intéressé et, s'agissant de biens non consomptibles, ont été utilisés par lui au lieu de son ancienne résidence normale pendant au moins six mois avant la date à laquelle il a cessé d'avoir sa résidence normale dans le pays tiers de provenance;

b) sont destinés à être utilisés aux mêmes usages au lieu de sa nouvelle résidence normale.

Les États membres peuvent, en outre, subordonner leur admission en franchise à la condition qu'ils aient supporté soit dans le pays d'origine, soit dans le pays de provenance, les charges douanières et/ou fiscales dont ils sont normalement passibles.

Article 4

Ne peuvent bénéficier de la franchise que les personnes qui ont eu leur résidence normale hors de la Communauté depuis au moins douze mois consécutifs.

Toutefois, des dérogations à la règle visée au premier alinéa peuvent être accordées par les autorités compétentes à la condition que l'intention de l'intéressé était bien de demeurer en dehors de la Communauté pour une durée minimale de douze mois.

Article 5

Sont exlus de la franchise:

a) les produits alcooliques;

b) les tabacs et produits de tabac;

c) les moyens de transport à caractère utilitaire;

d) les matériels à usage professionnel autres que les instruments portables d'arts mécaniques ou libéraux.

Article 6

Sauf circonstances particulières, la franchise n'est accordée que pour les biens personnels déclarés pour la libre pratique avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de l'établissement par l'intéressé de sa résidence normale dans le territoire douanier de la Communauté.

La mise en libre pratique des biens personnels peut être effectuée en plusieurs fois dans le délai visé à l'alinéa précédent.

Article 7

1. Jusqu'à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'acceptation de leur déclaration pour la libre pratique, les biens personnels admis au bénéfice de la franchise ne peuvent faire l'objet d'un prêt, d'une mise en gage, d'une location ou d'une cession à titre onéreux ou à titre gratuit sans que les autorités compétentes en aient été préalablement informées.

2. Le prêt, la mise en gage, la location ou la cession réalisés avant l'expiration du délai visé au paragraphe 1 entraînent l'application des droits à l'importation afférents aux biens concernés, selon le taux en vigueur à la date du prêt, de la mise en gage, de la location ou de la cession, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.

Article 8

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 6 premier alinéa, la franchise peut être accordée pour les biens personnels déclarés pour la libre partique avant l'établissement par l'intéressé de sa résidence normale dans le territoire douanier de la Communauté, moyennant l'engagement de cet intéressé de l'y établir effectivement dans un délai de six mois. Cet engagement est assorti d'une garantie dont les autorités compétentes déterminent la forme et le montant.

2. Lorsqu'il est fait usage des dispositions du paragraphe 1, le délai prévu à l'article 3 sous a) est calculé à compter de la date d'introduction des biens personnels dans le territoire douanier de la Communauté.

Article 9

1. Lorsque, en raison de ses obligations professionnelles, l'intéressé quitte le pays tiers où il avait sa résidence normale sans établir simultanément cette résidence normale dans le territoire douanier de la Communauté mais avec l'intention de l'y établir ultérieurement, les autorités compétentes peuvent autoriser l'admission en franchise des biens personnels qu'il transfère à cette fin dans ledit territoire.

2. L'admission en franchise des biens personnels visés au paragraphe 1 est octroyée aux conditions prévues aux articles 2 à 7, étant entendu que

a) les délais prévus à l'article 3 sous a) et à l'article 6 premier alinéa sont calculés à compter de la date de l'introduction des biens personnels dans le territoire douanier de la Communauté;

b) le délai visé à l'article 7 paragraphe 1 est calculé à compter de la date effective de l'établissement de la résidence normale de l'intéressé dans le territoire douanier de la Communauté.

3. L'admission en franchise est en outre subordonnée à l'engagement de l'intéressé d'établir effectivement sa résidence normale dans le territoire douanier de la Communauté dans un délai déterminé par les autorités compétentes en fonction des circonstances. Ces autorités peuvent exiger que cet engagement soit assorti d'une garantie dont elles déterminent la forme et le montant.

Article 10

Les autorités compétentes peuvent déroger aux dispositions de l'article 3 sous a) et b), de l'article 5 sous c) et d) et de l'article 7 lorsque, par suite de circonstances politiques exceptionnelles, une personne est amenée à transférer sa résidence normale d'un pays tiers dans le territoire douanier de la Communauté.

TITRE II

BIENS IMPORTÉS À L'OCCASION D'UN MARIAGE

Article 11

1. Sont admis en franchise de droits à l'importation, sous réserve des dispositions des articles 12 à 15, les trousseaux et objets mobiliers même neufs, appartenant à une personne qui transfère sa résidence normale d'un pay tiers dans le territoire douanier de la Communauté à l'occasion de son mariage.

2. Sont également admis en franchise de droits à l'importation, sous les mêmes réserves, les cadeaux habituellement offerts à l'occasion d'un mariage, qui sont adressés à une personne répondant aux conditions prévues au paragraphe 1 par des personnes ayant leur résidence normale dans un pays tiers. La valeur de chaque cadeau admissible en franchise ne peut toutefois excéder 1000 Écus.

Article 12

Ne peuvent bénéficier de la franchise visée à l'article 11 que les personnes qui:

a) ont eu leur résidence normale hors du territoire douanier de la Communauté depuis au moins douze mois consécutifs. Toutefois, des dérogations à cette règle peuvent être accordées à la condition que l'intention de l'intéressé était bien de demeurer hors du territoire douanier de la Communauté pour une durée minimale de douze mois;

b) fournissent la preuve de leur mariage.

Article 13

Sont exclus de la franchise les produits alcooliques, les tabacs et les produits de tabac.

Article 14

1. Sauf circonstances exceptionnelles, la franchise n'est accordée que pour les marchandises déclarées pour la libre pratique:

- au plus tôt deux mois avant la date prévue pour ce mariage. Dans ce cas, la franchise est subordonnée à la fourniture d'une garantie appropriée, dont la forme et le montant sont déterminés par les autorités compétentes,

et

- au plus tard quatre mois après la date du mariage.

2. La mise en libre pratique des biens visés à l'article 11 peut être effectuée en plusieurs fois dans le délai visé au paragraphe 1 du présent article.

Article 15

1. Jusqu'à l'expiration d'un délai de douze mois, calculé à compter de la date d'acceptation de leur déclaration pour la libre pratique, les marchandises admises au bénéfice de la franchise visée à l'article 11 ne peuvent faire l'objet d'un prêt, d'une mise en gage, d'une location ou d'une cession à titre onéreux ou à titre gratuit sans que les autorités compétentes en aient été préalablement informées.

2. Le prêt, la mise en gage, la location ou la cession réalisés avant l'expiration du délai visé au paragraphe 1 entraînent l'application des droits à l'importation afférents aux marchandises concernées, selon le taux en vigueur à la date de ce prêt de cette mise en gage, de cette location ou de cette cession, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.

TITRE III

BIENS PERSONNELS RECUEILLIS DANS LE CADRE D'UNE SUCCESSION

Article 16

1. Sont admis en franchise de droits à l'importation, sous réserve des dispositions des articles 17 à 19, les biens personnels recueillis, soit par voie de succession légale, soit par voie de succession testamentaire, par une personne physique ayant sa résidence normale dans le territoire douanier de la Communauté.

2. Au sens du paragraphe 1, on entend par "biens personnels" tous les biens visés à l'article 1er paragraphe 2 sous c) et composant l'héritage du défunt.

Article 17

Sont exclus de la franchise:

a) les produits alcooliques;

b) les tabacs et produits de tabac;

c) les moyens de transport à caractère utilitaire;

d) les matériels à usage professionnel, autres que les instruments portables d'arts mécaniques ou libéraux qui étaient nécessaires à l'exercice de la profession du défunt;

e) les stocks de matières premières et de produits ouvrés ou semi-ouvrés;

f) le cheptel vif et les stocks de produits agricoles excédant les quantités correspondant à un approvisionnement familial normal.

Article 18

1. La franchise n'est accordée que pour les biens personnels déclarés pour la libre pratique au plus tard à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de mise en possession des biens (règlement définitif de la succession).

Toutefois, une prolongation de ce délai peut être accordée par les autorités compétentes en raison de circonstances particulières.

2. L'importation des biens personnels peut être effectuée en plusieurs fois dans le délai visé au paragraphe 1.

Article 19

Les dispositions des articles 16 à 18 sont applicables, mutatis mutandis, aux biens personnels recueillis par voie de succession testamentaire par des personnes morales exerçant une activité sans but lucratif établies dans le territoire douanier de la Communauté.

TITRE IV

EFFETS ET OBJETS MOBILIERS DESTINÉS À L'AMEUBLEMENT D'UNE RÉSIDENCE SECONDAIRE

Article 20

Sont admis en franchise en droits à l'importation, sous réserve des dispositions des articles 21 à 24, les effets et objets mobiliers importés par une personne physique ayant sa résidence normale hors de la Communauté en vue de servir à l'ameublement d'une résidence secondaire située dans le territoire douanier de la Communauté.

Article 21

La franchise est limitée aux effets et objets mobiliers qui:

a) sauf cas particuliers justifiés par les circonstances, ont été en possession de l'intéressé et utilisés par lui pendant six mois au moins avant la date d'exportation des effets et objets mobiliers en question;

b) correspondent en nature et en quantité à l'ameublement normal de la résidence secondaire considérée.

Article 22

La franchise n'est accordée qu'au bénéfice des personnes qui:

a) ont leur résidence normale hors de la Communauté depuis au moins douze mois consécutifs,

b) sont propriétaires de la résidence secondaire en question ou l'ont louée pour une période minimale de deux ans,

et

c) s'engagent à ne pas louer cette résidence secondaire à des tiers pendant leur absence ou celle de leur famille.

La franchise peut être limitée à une seule fois pour une même résidence secondaire.

Article 23

L'octroi de la franchise peut être subordonné à la constitution d'une garantie en vue d'assurer le paiement de la dette susceptible de naître en application de l'article 24.

Article 24

1. La location à un tiers de la résidence secondaire ou sa cession avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de l'acceptation de la déclaration des effets et objets mobiliers pour la libre pratique entraîne l'application des droits à l'importation afférents aux effets et objets mobiliers concernés, selon le taux en vigueur à la date de la location ou de la cession, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.

La franchise reste néanmoins acquise si les effets et objets mobiliers concernés sont utilisés pour l'ameublement d'une nouvelle résidence secondaire, dès lors que les dispositions de l'article 22 sous b) et c) sont respectées.

2. Le prêt, la mise en gage, la location ou la cession à titre onéreux ou à titre gratuit des effets et objets mobiliers eux-mêmes avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date d'acceptation de leur déclaration pour la libre pratique entraînent également l'application des droits y afférents dans les mêmes conditions que celles visées au paragraphe 1 premier alinéa.

Ce délai peut être prolongé jusqu'à dix ans pour les effets et objets mobiliers de grande valeur.

TITRE V

TROUSSEAUX, REQUIS D'ÉTUDES ET AUTRES OBJETS MOBILIERS D'ÉLÈVES OU ÉTUDIANTS

Article 25

1. Sont admis en franchise de droits à l'importation les trousseaux, requis d'études et objets mobiliers usagés constituant l'ameublement normal d'une chambre d'étudiant appartenant aux élèves et étudiants venant séjourner dans le territoire douanier de la Communauté en vue d'y effectuer des études et destinés à leur usage personnel pendant la durée de leurs études.

2. Au sens du paragraphe 1, on entend par:

a) "élève ou étudiant", toute personne régulièrement inscrite dans une établissement d'enseignement pour y suivre à plein temps les cours qui y sont dispensés;

b) "trousseau", le linge de corps ou de maison ainsi que les vêtements, même neufs;

c) "requis d'études", les objets et instruments (y compris les calculatrices et les machines à écrire) normalement employés par les élèves et les étudiants pour la réalisation de leurs études.

Article 26

La franchise est accordée au moins une fois par année scolaire.

TITRE VI

ENVOIS D'UNE VALEUR NÉGLIGEABLE

Article 27

Sont admis en franchise de droits à l'importation, sous réserve des dispositions de l'article 28, les envois acheminés à leur destinataire par la poste aux lettres ou par colis postaux et qui sont composés de marchandises dont la valeur globale n'excède pas 10 Écus.

Article 28

Sont exclus de la franchise:

a) les produits alcooliques;

b) les parfums et eaux de toilette;

c) les tabacs et produits de tabac.

TITRE VII

PETITS ENVOIS SANS CARACTÈRE COMMERCIAL

Article 29

1. Sont admis en franchise de droits à l'importation, sous réserve des dispositions des articles 30 et 31, les marchandises faisant l'objet de petits envois sans caractère commercial adressés d'un pays tiers par un particulier à un autre particulier se trouvant dans le territoire douanier de la Communauté.

La franchise prévue au présent paragraphe ne s'applique pas aux petits envois sans caractère commercial en provenance de l'île d'Helgoland.

2. Au sens du paragraphe 1, on entend par "petits envois sans caractère commercial" les envois qui, à la fois:

- présentent un caractère occasionnel;

- contiennent exclusivement des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial des destinataires, la nature ou la quantité de ces marchandises ne devant traduire aucune intention d'ordre commercial;

- sont constitués de marchandises dont la valeur globale, y compris celle des produits visés à l'article 30, n'est pas supérieure à 35 Écus;

- sont adressés sans paiement d'aucune sorte par l'expéditeur au destinataire.

Article 30

En ce qui concerne les marchandises énumérées ci-après, la franchise visée à l'article 29 paragraphe 1 est limitée, par envoi, aux quantités fixées en regard de chacune d'elles:

a) produits de tabac:

50 cigarettes

ou

25 cigarillos (cigares d'un poids maximal de 3 grammes par pièce)

ou

10 cigares

ou 50 grammes de tabac à fumer;

b) boissons alcooliques:

- boissons distillées et boissons spiritueuses ayant un titre alcoométrique de plus de 22 % vol: 1 litre. Les États membres peuvent exiger que cette quantité soit contenue dans une seule bouteille

ou

- boissons distillées et boissons spiritueuses, apéritifs à base de vin ou d'alcool, ayant un titre alcoométrique de 22 % vol ou moins; vins mousseux, vins de liqueur: 1 litre

ou

- vins tranquilles: 2 litres

c) parfums: 50 grammes

ou

eaux de toilette: 0,25 litre.

Article 31

Les marchandises mentionnées à l'article 30 qui sont contenues dans un petit envoi sans caractère commercial en quantité excédant celles fixées audit article sont exclues en totalité du bénéfice de la franchise.

TITRE VIII

BIENS D'INVESTISSEMENT ET AUTRES BIENS D'ÉQUIPEMENTS IMPORTÉS À L'OCCASION D'UN TRANSFERT D'ACTIVITÉS D'UN PAYS TIERS DANS LA COMMUNAUTÉ

Article 32

1. Sans préjudice des mesures en vigueur dans les États membres en matière de politique industrielle et commerciale, sont admis en franchise de droits à l'importation, sous réserve des dispositions des articles 33 à 37, les biens d'investissement et autres biens d'équipement appartenant à des entreprises qui cessent définitivement leur activité dans un pays tiers pour venir exercer une activité similaire dans le territoire douanier de la Communauté.

Lorsque l'entreprise transférée est une exploitation agricole, le cheptel vif est également admis en franchise.

2. Au sens du paragraphe 1, on entend par "entreprise", une unité économique autonome de production ou de service.

Article 33

La franchise visée à l'article 32 est limitée aux biens d'investissement et autres biens d'équipement qui:

a) sauf cas particuliers justifiés par les circonstances, ont été effectivement utilisés dans l'entreprise pendant au moins 12 mois avant la date de la cessation de l'activité de l'entreprise dans le pays tiers d'où elle est transférée;

b) sont destinés à être utilisés aux mêmes usages après ce transfert;

c) sont en rapport avec la nature et l'importance de l'entreprise considérée.

Article 34

Sont exclues du bénéfice de la franchise les entreprises dont le transfert dans le territoire douanier de la Communauté a pour cause ou pour objet une fusion avec — ou une absorption par — une entreprise établie dans le territoire douanier de la Communauté, sans qu'il y ait création d'une activité nouvelle.

Article 35

Sont exclus de la franchise:

a) les moyens de transport n'ayant pas le caractère d'instruments de production ou de services;

b) les provisions de tout genre destinées à la consommation humaine ou à l'alimentation des animaux;

c) les combustibles et les stocks de matières premières ou de produits ouvrés ou semi-ouvrés;

d) le bétail en possession des marchands de bestiaux.

Article 36

Sauf cas particuliers justifiés par les circonstances, la franchise visée à l'article 32 n'est accordée que pour les biens d'investissement et autres biens d'équipement déclarés pour la libre pratique avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de cessation de l'activité de l'entreprise dans le pays tiers de provenance.

Article 37

1. Jusqu'à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'acceptation de leur déclaration pour la libre pratique, les biens d'investissement et autres biens d'équipement admis au bénéfice de la franchise ne peuvent faire l'objet d'un prêt, d'une mise en gage, d'une location ou d'une cession à titre onéreux ou à titre gratuit sans que les autoritiés compétentes en aient été préalablement informées.

Ce délai peut être prolongé jusqu'à trente-six mois en ce qui concerne la location ou la cession en cas de risque d'abus.

2. Le prêt, la mise en gage, la location ou la cession réalisés avant l'expiration du délai visé au paragraphe 1 entraînent l'application des droits à l'importation afférents aux biens concernés, selon le taux en vigueur à la date de ce prêt, de cette mise en gage, de cette location ou de cette cession, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.

Article 38

Les dispositions des articles 32 à 37 sont applicables, mutatis mutandis, aux biens d'investissement et autres biens d'équipement appartenant aux personnes exerçant une profession libérale ainsi qu'aux personnes morales exerçant une activité sans but lucratif, et qui transfèrent cette activité d'un pays tiers dans le territoire douanier de la Communauté.

TITRE IX

PRODUITS OBTENUS PAR DES PRODUCTEURS AGRICOLES COMMUNAUTAIRES SUR DES BIENS FONDS SITUÉS DANS UN PAYS TIERS

Article 39

1. Sont admis en franchise de droits à l'importation, sous réserve des dispositions des articles 40 et 41, les produits de l'agriculture, de l'élevage, de l'apiculture, de l'horticulture ou de la sylviculture provenant de biens fonds situés dans un pays tiers à proximité immédiate du territoire douanier de la Communauté et exploités par des producteurs agricoles dont le siège de l'exploitation est situé dans ledit territoire douanier, à proximité immédiate du pays tiers considéré.

2. Pour bénéficier des dispositions du paragraphe 1, les produits de l'élevage doivent provenir d'animaux originaires de la Communauté ou qui ont été mis en libre pratique dans cette dernière.

Article 40

La franchise est limitée aux produits qui n'ont pas été soumis à d'autre traitement que celui auquel il est procédé habituellement après la récolte ou la production.

Article 41

La franchise n'est accordée que pour les produits introduits dans le territoire douanier de la Communauté par le producteur agricole ou pour son compte.

Article 42

Les dispositions des articles 39 à 41 sont applicables mutatis mutandis aux produits de la pêche ou de la pisciculture pratiqués dans les lacs et cours d'eaux limitrophes d'un État membre et d'un pays tiers par des pêcheurs communautaires et aux produits de la chasse pratiquée par des chasseurs communautaires sur ces lacs et cours d'eaux.

TITRE X

SEMENCES, ENGRAIS ET PRODUITS POUR LE TRAITEMENT DU SOL ET DES VÉGÉTAUX IMPORTÉS PAR DES PRODUCTEURS AGRICOLES DE PAYS TIERS POUR ÊTRE UTILISÉS SUR DES PROPRIÉTÉS LIMITROPHES À CES PAYS

Article 43

Sont admis en franchise de droits à l'importation, sous réserve des dispositions de l'article 44, les semences, les engrais et les produits pour le traitement du sol et des végétaux destinés à l'exploitation de biens fonds situés dans le territoire douanier de la Communauté à proximité immédiate d'un pays tiers et exploités par des producteurs agricoles dont le siège de l'exploitation se trouve dans ledit pays tiers à proximité immédiate du territoire douanier de la Communauté.

Article 44

1. La franchise est limitée aux quantités de semences, d'engrais ou d'autres produits nécessaires aux besoins de l'exploitation des biens fonds.

2. Elle n'est accordée que pour les semences, engrais ou autres produits directement introduits dans le territoire douanier de la Communauté par le producteur agricole ou pour son compte.

3. Elle peut être subordonnée par les États membres à la condition de réciprocité.

TITRE XI

MARCHANDISES CONTENUES DANS LES BAGAGES PERSONNELS DES VOYAGEURS

Article 45

1. Sont admises en franchise de droits à l'importation, sous réserve des dispositions des articles 46 à 49, les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs en provenance d'un pays tiers, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial.

2. Au sens du paragraphe 1, on entend par:

a) "bagages personnels", l'ensemble des bagages que le voyageur est en mesure de présenter au service des douanes lors de son arrivée dans la Communauté ainsi que ceux qu'il présente ultérieurement à ce même service, sous réserve de justifier qu'ils ont été enregistrés comme bagages accompagnés, au moment de son départ, auprès de la compagnie qui a assuré son transport du pays tiers de provenance dans la Communauté.

Sans préjudice des dispositions de l'article 112 paragraphe 1 sous b) ne constituent pas des bagages personnels les réservoirs portatifs contenant des carburants;

b) "importations dépourvues de tout caractère commercial", les importations qui:

- présentent un caractère occasionnel et

- portent exclusivement sur des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial des voyageurs, ou destinées à être offertes en cadeau, la nature ou la quantité de ces marchandises ne devant traduire aucune préoccupation d'ordre commercial.

Article 46

1. En ce qui concerne les marchandises énumérées ci-après, la franchise visée à l'article 45 paragraphe 1 est, par voyageur, limitée aux quantités fixées en regard de chacune d'elles:

a) produits de tabac:

200 cigarettes

ou 100 cigarillos (cigares d'un poids maximal de 3 grammes par pièce)

ou 50 cigares

ou 250 grammes de tabac à fumer;

Toutefois, lorsqu'il s'agit de voyageurs ayant leur résidence hors d'Europe, ces quantités limites sont portées à:

400 cigarettes

ou 200 cigarillos (cigares d'un poids maximal de 3 grammes par pièce)

ou 100 cigares

ou 500 grammes de tabac à fumer;

b) boissons alcooliques:

boissons distillées et boissons spiritueuses, ayant un titre alcoométrique de plus de 22 % vol: 1 litre. Les États membres peuvent exiger que cette quantité soit contenue dans une seule bouteille,

ou

boissons distillées et boissons spiritueuses, apéritifs à base de vin ou d'alcool, ayant un titre alcoométrique de 22 % vol ou moins; vins mousseux, vins de liqueur: 2 litres,

et

vins tranquilles: 2 litres;

c) parfums: 50 grammes

et eaux de toilette: 0,25 litre.

2. Les voyageurs âgés de moins de 17 ans ne bénéficient d'aucune franchise pour les marchandises visées au paragraphe 1 sous a) et b).

Article 47

En ce qui concerne les marchandises autres que celles énumérées à l'article 46, la franchise visée à l'article 45 est, par voyageur, accordée dans la limite d'une valeur globale de 45 Écus.

Toutefois, les États membres ont la faculté, pour les voyageurs âgés de moins de 15 ans, de réduire ce montant jusqu'à 23 Écus.

Article 48

Lorsque la valeur globale de plusieurs marchandises dépasse, par voyageur, les montants visés à l'article 47, la franchise est accordée jusqu'à concurrence de ces montants pour celles de ces marchandises qui, importées séparément, auraient pu bénéficier de ladite franchise, étant entendu que la valeur d'une marchandise ne peut être fractionnée.

Article 49

1. Les États membres ont la faculté de réduire la valeur et/ou les quantités des marchandises à admettre en franchise lorsqu'elles sont importées:

- par des personnes ayant leur résidence dans la zone frontalière,

- par les travailleurs frontaliers,

- par le personnel des moyens de transport utilisés dans le trafic entre les pays tiers et la Communauté.

Ces restrictions ne sont pas applicables lorsque les personnes ayant leur résidence dans la zone frontalière apportent la preuve qu'elles ne reviennent pas de la zone frontalière du pays tiers limitrophe. Elles restent toutefois applicables aux travailleurs frontaliers et au personnel des moyens de transport utilisés dans le trafic entre les pays tiers et la Communauté lorsqu'ils importent des marchandises à l'occasion d'un déplacement effectué dans le cadre de leur activité professionnelle.

2. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, on entend par:

- "zone frontalière": sans préjudice des conventions en la matière, une zone qui ne peut excéder 15 kilomètres de profondeur à vol d'oiseau calculée à compter de la frontière. Doivent être considérées comme faisant partie de cette zone les communes dont le territoire se trouverait compris en partie dans celle-ci;

- "travailleur frontalier": toute personne appelée, par son activité habituelle, à se rendre les jours de son travail de l'autre côté de la frontière.

TITRE XII

OBJETS DE CARACTÈRE ÉDUCATIF, SCIENTIFIQUE OU CULTUREL; INSTRUMENTS ET APPAREILS SCIENTIFIQUES

Article 50

Sont admis en franchise de droits à l'importation les objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel mentionnés à l'annexe I, quels que soient leur destinataire et l'usage qui en sera fait.

Article 51

Sont admis en franchise de droits à l'importation les objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel mentionnés à l'annexe II qui sont destinés:

- soit aux établissements ou organismes publics ou d'utilité publique de caractère éducatif, scientifique ou culturel,

- soit aux établissements ou organismes entrant dans les catégories désignées en regard de chaque objet dans la colonne 3 de ladite annexe, pour autant qu'ils aient été agréés par les autorités compétentes des États membres pour recevoir ces objets en franchise.

Article 52

1. Sont admis en franchise de droits à l'importation, sous réserve des dispositions des articles 53 à 58, les instruments et appareils scientifiques non couverts par l'article 51 qui sont importés exclusivement à des fins non commerciales.

2. La franchise visée au paragraphe 1 est limitée aux instruments et appareils scientifiques:

a) qui sont destinés:

- soit aux établissements publics ou d'utilité publique ayant pour activité principale l'enseignement ou la recherche scientifique, ainsi qu'aux services relevant d'un établissement public ou d'utilité publique et ayant pour activité principale l'enseignement ou la recherche scientifique,

- soit aux établissements de caractère privé ayant pour activité principale l'enseignement ou la recherche scientifique, agréés par les autorités compétentes des États membres pour recevoir ces objets en franchise,

b) et pour autant que des instruments ou appareils de valeur scientifique équivalente ne soient pas présentement fabriqués dans la Communauté.

Article 53

La franchise est également applicable:

a) aux pièces de rechange, éléments ou accessoires spécifiques s'adaptant aux instruments ou appareils scientifiques, pour autant que ces pièces de rechange, éléments ou accessoires soient importés en même temps que ces instruments ou appareils ou, s'ils sont importés ultérieurement, qu'ils soient reconnaissables comme étant destinés à des instruments ou appareils:

- qui ont été admis précédemment en franchise, dès lors que ces instruments ou appareils présentent encore le caractère scientifique au moment où est demandée la franchise pour les pièces de rechange, éléments ou accessoires spécifiques,

ou

- qui seraient susceptibles de bénéficier de la franchise au moment où celle-ci est demandée pour les pièces de rechange, éléments ou accessoires spécifiques;

b) aux outils à utiliser pour l'entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation des instruments ou appareils scientifiques, pour autant:

- que ces outils soient importés en même temps que ces instruments ou appareils ou, s'ils sont importés ultérieurement, qu'ils soient reconnaissables comme étant destinés à des instruments ou appareils:

- qui ont été admis précédemment en franchise dès lors que ces instruments ou appareils présentent encore le caractère scientifique au moment où est demandée la franchise pour les outils,

ou

- qui seraient susceptibles de bénéficier de la franchise au moment où celle-ci est demandée pour les outils,

- et que des outils équivalents ne soient pas présentement fabriqués dans la Communauté.

Article 54

Pour l'application des dispositions des articles 52 et 53:

- on entend par "instrument ou appareil scientifique" un instrument ou appareil qui, en raison de ses caractéristiques techniques objectives et des résultats qu'il permet d'obtenir, est exclusivement ou principalement apte à la réalisation d'activités scientifiques,

- sont considérés comme "importés à des fins non commerciales" les appareils ou instruments scientifiques destinés à être utilisés à des fins de recherche scientifique ou d'enseignement, effectués sans but lucratif,

- l'équivalence de la valeur scientifique est appréciée par comparaison des caractéristiques techniques essentielles propres à l'instrument ou appareil faisant l'objet de la demande de franchise et de celles de l'instrument ou appareil correspondant fabriqué dans la Communauté, en vue de déterminer si ce dernier peut être utilisé aux mêmes fins scientifiques que celles auxquelles l'instrument ou appareil faisant l'objet de la demande de franchise est destiné et s'il peut rendre des services comparables,

- un instrument ou appareil scientifique — ou, le cas échéant, un des outils visés à l'article 53 sous b) — est considéré comme présentement fabriqué dans la Communauté lorsque son délai de livraison, apprécié au moment de la commande, n'est pas, compte tenu des usages commerciaux dans le secteur de production considéré, sensiblement supérieur au délai de livraison de l'instrument ou appareil — ou, le cas échéant, de l'outil — faisant l'objet de la demande de franchise ou lorsqu'il n'excède pas celui-ci dans une mesure telle que la destination ou l'utilisation initialement prévue pour l'instrument, l'appareil ou l'outil en serait sensiblement affectée.

Article 55

L'octroi de la franchise est subordonné à la condition qu'il ait été constaté dans les conditions fixées par les dispositions d'application arrêtées selon la procédure visée à l'article 143 paragraphes 2 et 3, que des instruments ou appareils de valeur scientifique équivalant à celle des instruments ou appareils dont l'importation en franchise est demandée — ou, dans le cas d'outils, que des outils équivalant à ceux dont l'importation en franchise est demandée — ne sont pas présentement fabriqués dans la Communauté.

Article 56

L'octroi de la franchise aux instruments ou appareils scientifiques ainsi qu'aux outils adressés à titre de don par une personne établie hors de la Communauté aux établissements visés à l'article 52 paragraphe 2 sous a) n'est pas subordonné aux conditions prévues à l'article 52 paragraphe 2 sous b), à l'article 53 sous b) et à l'article 55.

Toutefois, il doit être constaté, dans les conditions fixées par des dispositions d'application arrêtées selon la procédure visée à l'article 143 paragraphes 2 et 3, que le don des instruments ou appareils scientifiques considérés ne recouvre aucune préoccupation d'ordre commercial de la part du donateur.

Article 57

1. Les objets visés à l'article 51 et les instruments ou appareils scientifiques qui ont été admis au bénéfice de la franchise dans les conditions prévues aux articles 52 à 56 ne peuvent faire l'objet d'un prêt, d'une location ou d'une cession à titre onéreux ou gratuit sans que les autorités compétentes en aient été préalablement informées.

2. En cas de prêt, location ou cession à un établissement ou organisme fondé à bénéficier de la franchise en application de l'article 51 ou de l'article 52 paragraphe 2 sous a), la franchise reste acquise pour autant que celui-ci utilise l'objet, l'instrument ou l'appareil à des fins ouvrant droit à l'octroi de cette franchise.

Dans les autres cas, la réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au paiement préalable des droits à l'importation selon le taux en vigueur à la date du prêt, de la location ou de la cession, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.

Article 58

1. Les établissements ou organismes visés aux articles 51 et 52 qui ne remplissent plus les conditions requises pour bénéficier de la franchise, ou qui envisagent d'utiliser un objet admis en franchise à des fins autres que celles prévues par lesdits articles, sont tenus d'en informer les autorités compétentes.

2. Les objets demeurant en la possession des établissements ou organismes qui cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de la franchise sont soumis à l'application des droits à l'importation qui leur sont propres, selon le taux en vigueur à la date à laquelle lesdites conditions cessent d'être remplies, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.

Les objets utilisés par l'établissement ou organisme bénéficiaire de la franchise à des fins autres que celles prévues par les articles 51 et 52 sont soumis à l'application des droits à l'importation qui leur sont propres, selon le taux en vigueur à la date à laquelle ils sont affectés à un autre usage, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.

Article 59

Les articles 56, 57 et 58 sont applicables, mutatis mutandis, aux produits visés à l'article 53.

TITRE XIII

ANIMAUX DE LABORATOIRE ET SUBSTANCES BIOLOGIQUES OU CHIMIQUES DESTINÉS À LA RECHERCHE

Article 60

1. Sont admis en franchise de droits à l'importation:

a) les animaux spécialement préparés pour être utilisés en laboratoire;

b) les substances biologiques ou chimiques dont il n'existe pas de production équivalente dans le territoire douanier de la Communauté et qui sont importées exclusivement à des fins non-commerciales, dès lors qu'elles figurent sur une liste établie selon la procédure visée à l'article 143 paragraphes 2 et 3.

2. La franchise visée au paragraphe 1 est limitée aux animaux et aux substances biologiques ou chimiques qui sont destinés:

- soit aux établissements publics ou d'utilité publique ayant pour activité principale l'enseignement ou la recherche scientifique, ainsi qu'aux services relevant d'un établissement public ou d'utilité publique et ayant pour activité principale l'enseignement ou la recherche scientifique,

- soit aux établissements de caractère privé ayant pour activité principale l'enseignement ou la recherche scientifique, agréés par les autorités compétentes des États membres pour recevoir ces objets en franchise.

TITRE XIV

SUBSTANCES THÉRAPEUTIQUES D'ORIGINE HUMAINE ET RÉACTIFS POUR LA DÉTERMINATION DES GROUPES SANGUINS ET TISSULAIRES

Article 61

1. Sont admis en franchise de droits à l'importation, sous réserve des dispositions de l'article 62:

a) les substances thérapeutiques d'origine humaine;

b) les réactifs pour la détermination des groupes sanguins;

c) les réactifs pour la détermination des groupes tissulaires.

2. Au sens du paragraphe 1, on entend par:

- "substances thérapeutiques d'origine humaine": le sang humain et ses dérivés (sang humain total, plasma humain desséché, albumine humaine et solutions stables de protéines plasmatiques humaines, immoglobuline humaine, fibrinogène humain);

- "réactifs pour la détermination des groupes sanguins": tous réactifs d'origine humaine, animale, végétale ou autre pour la détermination des groupes sanguins et la détection des incompatibilités sanguines;

- "réactifs pour la détermination des groupes tissulaires": tous réactifs d'origine humaine, animale, végétale ou autre, pour la détermination des groupes tissulaires humains.

Article 62

La franchise est limitée aux produits qui:

a) sont destinés à des organismes ou laboratoires agréés par les autorités compétentes en vue de les utiliser exclusivement à des fins médicales ou scientifiques, à l'exclusion de toute opération commerciale;

b) sont accompagnés d'un certificat de conformité délivré par un organisme habilité à cet effet dans le pays tiers de provenance;

c) sont contenus dans des récipients munis d'une étiquette spéciale d'identification.

Article 63

La franchise s'étend aux emballages spéciaux indispensables au transport des substances thérapeutiques d'origine humaine ou des réactifs pour la détermination des groupes sanguins ou tissulaires, ainsi qu'aux solvants et accessoires nécessaires à leur utilisation que les envois peuvent éventuellement contenir.

TITRE XIV

PRODUITS PHARMACEUTIQUES UTILISÉS À L'OCCASION DE MANIFESTATIONS SPORTIVES INTERNATIONALES

Article 64

Sont admis en franchise de droits à l'importation les produits pharmaceutiques pour la médecine humaine ou vétérinaire destinés à l'usage des personnes ou des animaux venant de pays tiers pour participer à des manifestations sportives internationales organisées dans le territoire douanier de la Communauté, dans la limite nécessaire pour couvrir leurs besoins pendant la durée de leur séjour dans ledit territoire.

TITRE XVI

MARCHANDISES ADRESSÉES À DES ORGANISMES À CARACTÈRE CHARITABLE ET PHILANTHROPIQUE; OBJETS DESTINÉS AUX AVEUGLES ET AUTRES PERSONNES HANDICAPÉES

A. Pour la réalisation d'objectifs généraux

Article 65

1. Sont admis en franchise de droits à l'importation, pour autant qu'ils ne donnent pas lieu à des abus ou à des distorsions de concurrence importantes, sous réserve des dispositions des articles 67 et 68:

a) les marchandises de première nécessité importées par des organismes d'État ou par d'autres organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par les autorités compétentes, en vue d'être distribuées gratuitement à des personnes nécessiteuses;

b) les marchandises de toute nature adressées à titre gratuit par une personne ou un organisme établi hors de la Communauté et sans aucune intention d'ordre commercial de la part de ces derniers, à des organismes d'État ou à d'autres organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par les autorités compétentes, en vue de collecter des fonds au cours de manifestations occasionnelles de bienfaisance au profit de personnes nécessiteuses;

c) les matériels d'équipement et de bureau adressés à titre gratuit par une personne ou un organisme établi hors de la Communauté, et sans aucune intention d'ordre commercial de la part de ces derniers, à des organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par les autorités compétentes, en vue d'être utilisés exclusivement pour les besoins de leur fonctionnement et la réalisation des objectifs charitables ou philanthropiques qu'ils poursuivent.

2. Au sens du paragraphe 1 sous a) on entend par "marchandises de première nécessité" les marchandises indispensables à la satisfaction des besoins immédiats des personnes, telles que denrées alimentaires, médicaments, vêtements et couvertures.

Article 66

Sont exclus de la franchise:

a) les produits alcooliques;

b) les tabacs et produits de tabac;

c) le café et le thé;

d) les véhicules à moteur autres que les ambulances.

Article 67

La franchise n'est accordée qu'aux organismes dont les écritures permettent aux autorités compétentes de contrôler les opérations et qui offrent toutes les garanties estimées nécessaires.

Article 68

1. Les marchandises et matériels visés à l'article 65 ne peuvent faire l'objet, de la part de l'organisme bénéficiaire de la franchise, d'un prêt, d'une location ou d'une cession à titre onéreux ou à titre gratuit à des fins autres que celles prévues au paragraphe 1 sous a) et b) dudit article sans que les autoritiés compétentes en aient été préalablement informées.

2. En cas de prêt, location ou cession à un organisme fondé à bénéficier de la franchise en application des articles 65 et 67, la franchise reste acquise pour autant que celui-ci utilise les marchandises et matériels en cause à des fins ouvrant droit à l'octroi de cette franchise.

Dans les autres cas, la réalisation du prêt, de la location ou de la cession, est subordonnée au paiement préalable des droits à l'importation selon le taux en vigueur à la date du prêt, de la location ou de la cession, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.

Article 69

1. Les organismes visés à l'article 65 qui ne remplissent plus les conditions requises pour bénéficier de la franchise, ou qui envisagent d'utiliser les marchandises ou les matériels admis en franchise à des fins autres que celles prévues par ledit article, sont tenus d'en informer les autorités compétentes.

2. Les marchandises et matériels demeurant en la possession des organismes qui cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de la franchise sont soumis à l'application des droits à l'importation qui leur sont propres, selon le taux en vigueur à la date à laquelle lesdites conditions cessent d'être remplies, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.

3. Les marchandises et matériels utilisés par l'organisme bénéficiaire de la franchise à des fins autres que celles prévues à l'article 65 sont soumis à l'application des droits à l'importation qui leur sont propres, selon le taux en vigueur à la date à laquelle ils sont affectés à un autre usage, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.

B. Au profit des handicapés

1. Objets destinés aux aveugles

Article 70

Sont admis en franchise de droits à l'importation les objets spécialement conçus pour la promotion éducative, scientifique ou culturelle des aveugles, mentionnés à l'annexe III.

Article 71

Sont admis en franchise de droits à l'importation les objets spécialement conçus pour la promotion éducative, scientifique ou culturelle des aveugles, mentionnés à l'annexe IV, lorsqu'ils sont importés:

- soit par les aveugles eux-mêmes et pour leur propre usage,

- soit par des institutions ou organisations d'éducation des aveugles ou d'assistance aux aveugles agréées par les autorités compétentes des États membres pour recevoir ces objets en franchise.

La franchise visée au premier alinéa est applicable aux pièces de rechange, éléments ou accessoires spécifiques, s'adaptant aux objets considérés, ainsi qu'aux outils à utiliser pour l'entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation desdits objets, pour autant que ces pièces de rechange, éléments, accessoires ou outils soient importés en même temps que ces objets ou, s'ils sont importés ultérieurement, qu'ils soient reconnaissables comme étant destinés à des objets admis précédemment en franchise ou qui seraient susceptibles de bénéficier de la franchise au moment où celle-ci est demandée pour les pièces de rechange, éléments ou accessoires spécifiques et outils considérés.

2. Objets destinés aux autres personnes handicapées

Article 72

1. Sont admis en franchise de droits à l'importation les objets spécialement conçus pour l'éducation, l'emploi et la promotion sociale des personnes physiquement ou mentalement handicapées, autres que les aveugles:

a) lorsqu'ils sont importés:

- soit par des personnes handicapées elles-mêmes et pour leur propre usage,

- soit par des institutions ou organisations qui ont pour activité principale l'éducation des personnes handicapées ou l'assistance à ces personnes et qui sont agréées par les autorités compétentes des États membres pour recevoir ces objets en franchise,

b) et que des objets équivalents ne sont pas présentement fabriqués dans la Communauté.

Toutefois, dans les conditions fixées par des dispositions d'application arrêtées selon la procédure visée à l'article 143 paragraphes 2 et 3, il peut être dérogé à la condition prévue sous b) pour autant que l'octroi de la franchise n'est pas susceptible de porter préjudice à la production communautaire d'objets équivalents.

2. La franchise visée au paragraphe 1 est applicable aux pièces de rechange, éléments ou accessoires spécifiques, s'adaptant aux objets considérés ainsi qu'aux outils à utiliser pour l'entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation desdits objets, pour autant que ces pièces de rechange, éléments, accessoires ou outils soient importés en même temps que ces objets ou, s'ils sont importés ultérieurement, qu'ils soient reconnaissables comme étant destinés à des objets admis précédemment en franchise ou qui seraient susceptibles de bénéficier de la franchise au moment où celle-ci est demandée pour les pièces de rechange, éléments ou accessoires spécifiques et outils considérés.

3. Pour l'application du présent article:

- l'équivalence des objets est appréciée par comparaison entre les caractéristiques techniques essentielles propres à l'objet pour lequel la franchise est demandée et celles de l'objet correspondant fabriqué dans la Communauté, en vue de déterminer si ce dernier peut être utilisé aux mêmes fins que celles auxquelles est destiné l'objet pour lequel la franchise est demandée et s'il peut rendre des services comparables;

- un objet est considéré comme présentement fabriqué dans la Communauté lorsque son délai de livraison, apprécié au moment de la commande, n'est pas, compte tenu des usages commerciaux dans le secteur de production considéré, sensiblement supérieur au délai de livraison de l'objet pour lequel la franchise est demandée ou lorsqu'il n'excède pas celui-ci dans une mesure telle que la destination ou l'utilisation initialement prévue pour l'objet en question en serait sensiblement affectée.

Article 73

Sauf application de l'article 72 paragraphe 1 deuxième alinéa, l'octroi de la franchise est subordonné à la condition qu'il ait été constaté, dans les conditions fixées par les dispositions d'application arrêtées selon la procédure visée à l'article 143 paragraphes 2 et 3, que des objets équivalant à ceux pour lequels la franchise est demandée ne sont pas présentement fabriqués dans la Communauté.

Article 74

L'octroi de la franchise aux objets adressés à titre de don aux personnes handicapées elles-mêmes et pour leur propre usage ou aux institutions visées à l'article 72 paragraphe 1 sous a) n'est pas subordonné aux conditions prévues à l'article 72 paragraphe 1 sous b) et à l'article 73.

Toutefois, il doit être constaté, dans les conditions fixées par les dispositions d'application arrêtées selon la procédure visée à l'article 143 paragraphes 2 et 3, que le don des objets considérés ne recouvre aucune préoccupation d'ordre commercial de la part du donateur.

3. Dispositions communes

Article 75

L'octroi direct de la franchise, pour leur propre usage, aux aveugles ou aux autres personnes handicapées, tel que prévu à l'article 71 premier tiret, à l'article 72 paragraphe 1 sous a) premier tiret et à l'article 74 est subordonné à la condition que les dispositions en vigueur dans les États membres permettent aux intéressés d'établir leur état d'aveugle ou de personne handicapée fondée à bénéficier de la franchise.

Article 76

1. Les objets importés en franchise par les personnes visées aux articles 71, 72 et 74 ne peuvent faire l'objet d'un prêt, d'une location ou d'une cession à titre onéreux ou à titre gratuit sans que les autorités compétentes en aient été préalablement informées.

2. En cas de prêt, location ou cession à une personne, institution ou organisme fondé à bénéficier de la franchise en application des articles 71 à 74, la franchise reste acquise pour autant que ceux-ci utilisent l'objet à des fins ouvrant droit à l'octroi de la franchise.

Dans les autres cas, la réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au paiement préalable des droits à l'importation selon le taux en vigueur à la date du prêt, de la location ou de la cession, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.

Article 77

1. Les objets importés par des institutions ou organisations agréées au bénéfice de la franchise dans les conditions prévues aux articles 71 à 74 peuvent être prêtés, loués ou cédés, sans but lucratif, par ces institutions ou organisations aux aveugles et autres personnes handicapées dont elles s'occupent, sans donner lieu au paiement des droits de douane afférents à ces objets.

2. Aucun prêt, location ou cession ne peut être effectué dans des conditions autres que celles prévues au paragraphe 1 sans que les autorités compétentes en aient été préalablement informées.

Lorsqu'un tel prêt, une telle location ou une telle cession est effectuée au profit d'une institution ou organisation elle-même fondée à bénéficier de la franchise en application de l'article 71 premier alinéa ou de l'article 72 paragraphe 1 sous a), la franchise reste acquise pour autant que celle-ci utilise l'objet considéré à des fins ouvrant droit à l'octroi de cette franchise.

Dans les autres cas, la réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au paiement préalable des droits de douane, selon le taux en vigueur à la date du prêt, de la location ou de la cession, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.

Article 78

1. Les institutions ou organisations visées aux articles 71 et 72 qui ne remplissent plus les conditions requises pour bénéficier de la franchise, ou qui envisagent d'utiliser un objet admis en franchise à des fins autres que celles prévues par lesdits articles, sont tenues d'en informer les autorités compétentes.

2. Les objets demeurant en la possession des institutions ou organisations qui cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de la franchise sont soumis à l'application des droits à l'importation qui leur sont propres, selon le taux en vigueur à la date à laquelle lesdites conditions cessent d'être remplies, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.

3. Les objets utilisés par l'institution ou organisation bénéficiaire de la franchise à des fins autres que celles prévues par les articles 71 et 72 sont soumis à l'application des droits à l'importation qui leur sont propres, selon le taux en vigueur à la date à laquelle ils sont affectés à un autre usage, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.

C. Au profit des victimes de catastrophes

Article 79

1. Sont admises en franchise de droits à l'importation, sous réserve des dispositions des articles 80 à 85, les marchandises importées par des organismes d'État ou par d'autres organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par les autorités compétentes en vue

a) soit d'être distribuées gratuitement à des victimes de catastrophes affectant le territoire d'un ou de plusieurs États membres;

b) soit d'être mises gratuitement à la disposition des victimes de telles catastrophes tout en restant la propriété des organismes considérés.

2. Sont également admises au bénéfice de la franchise visée au paragraphe 1, et dans les mêmes conditions, les marchandises importées pour la libre pratique par les unités de secours pour couvrir leurs besoins pendant la durée de leur intervention.

Article 80

Sont exclus de la franchise les matériaux et les matériels destinés à le reconstruction des zones sinistrées.

Article 81

L'octroi de la franchise est subordonné à une décision de la Commission statuant, à la demande du ou des États membres concernés, selon une procédure d'urgence comportant la consultation des autres États membres. Si nécessaire, cette décision fixe la portée et les conditions d'application de la franchise.

Dans l'attente de la notification de la décision de la Commission, les États membres touchés par une catastrophe peuvent autoriser l'importation des marchandises aux fins prévues à l'article 79 en suspension des droits à l'importation y afférents, moyennant l'engagement de l'organisme importateur de les acquitter si la franchise n'est pas accordée.

Article 82

La franchise n'est accordée qu'aux organismes dont les écritures permettent aux autorités compétentes de contrôler les opérations et qui offrent toutes les garanties estimées nécessaires.

Article 83

1. Les marchandises visées à l'article 79 paragraphe 1 ne peuvent faire l'objet, de la part des organismes bénéficiaires de la franchise, d'un prêt, d'une location ou d'une cession à titre onéreux ou à titre gratuit dans des conditions autres que celles prévues audit article, sans que les autorités compétentes en aient été préalablement informées.

2. En cas de prêt, location ou cession à un organisme fondé à bénéficier de la franchise en application de l'article 79, la franchise reste acquise pour autant que celui-ci utilise les marchandises en cause à des fins ouvrant droit à l'octroi de cette franchise.

Dans les autres cas, la réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au paiement préalable des droits à l'importation selon le taux en vigueur à la date du prêt, de la location ou de la cession, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.

Article 84

1. Les marchandises visées à l'article 79 paragraphe 1 sous b) ne peuvent, après cessation de leur utilisation par les victimes de catastrophes, être prêtées, louées ou cédées à titre onéreux ou à titre gratuit, sans que les autorités compétentes en aient été préalablement informées.

2. En cas de prêt, location ou cession à un organisme fondé à bénéficier de la franchise en application de l'article 79 ou, le cas échéant, à un organisme fondé à bénéficier de la franchise en application de l'article 65 paragraphe 1 sous a), la franchise reste acquise pour autant que ceux-ci utilisent les marchandises en cause à des fins ouvrant droit à l'octroi de telles franchises.

Dans les autres cas, la réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au paiement préalable des droits à l'importation selon le taux en vigueur à la date de prêt, de la location ou de la cession, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.

Article 85

1. Les organismes visés à l'article 79 qui ne remplissent plus les conditions requises pour bénéficier de la franchise, ou qui envisagent d'utiliser les marchandises admises en franchise à des fins autres que celles prévues par ledit article, sont tenus d'en informer les autorités compétentes.

2. Pour les marchandises demeurant en la possession des organismes qui cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de la franchise, lorsqu'elles sont cédées à un organisme fondé à bénéficier de la franchise en application de l'article 79 ou, le cas échéant, à un organisme fondé à bénéficier de la franchise en application de l'article 65 paragraphe 1 sous a), la franchise reste acquise pour autant que celui-ci utilise les marchandises en cause à des fins ouvrant droit à l'octroi de telles franchises. Dans les autres cas, lesdites marchandises sont soumises à l'application des droits à l'importation qui leur sont propres, selon le taux en vigueur à la date à laquelle lesdites conditions cessent d'être remplies, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.

3. Les marchandises utilisées par l'organisme bénéficiaire de la franchise à des fins autres que celles prévues à l'article 79 sont soumises à l'application des droits à l'importation qui leur sont propres, selon le taux en vigueur à la date à laquelle elles sont utilisées à un autre usage, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.

TITRE XVII

DÉCORATIONS ET RÉCOMPENSES DÉCERNÉES À TITRE HONORIFIQUE

Article 86

Sont admis en franchise de droits à l'importation, sur justification apportée par les intéressés à la satisfaction des autorités compétentes et pour autant qu'il s'agisse d'opérations dépourvues de tout caractère commercial:

a) les décorations décernées par des gouvernements de pays tiers à des personnes ayant leur résidence normale dans le territoire douanier de la Communauté;

b) les coupes, médailles et objets similaires ayant essentiellement un caractère symbolique qui, attribués dans un pays tiers à des personnes ayant leur résidence normale dans le territoire douanier de la Communauté en hommage à l'activité qu'ils ont déployée dans des domaines tels que les arts, les sciences, les sports, le service public, ou en reconnaissance de leurs mérites à l'occasion d'un événement particulier, sont importés dans la Communauté par ces personnes elles-mêmes;

c) les coupes, médailles et objets similaires ayant essentiellement un caractère symbolique qui sont offerts gratuitement par des autorités ou des personnes établies dans un pays tiers pour être attribués, aux mêmes fins que celles visées sous b), dans le territoire douanier de la Communauté.

TITRE XVIII

CADEAUX REÇUS DANS LE CADRE DES RELATIONS INTERNATIONALES

Article 87

Sans préjudice, le cas échéant, des dispositions des articles 45 à 49, sont admis en franchise de droits à l'importation, sous réserve des dispositions des articles 88 et 89, les objets:

a) importés dans le territoire douanier de la Communauté par des personnes ayant effectué une visite officielle dans un pays tiers et qui les ont reçus en cadeau à cette occasion de la part des autorités d'accueil;

b) importés par des personnes venant effectuer une visite officielle dans la Communauté et qui entendent les remettre en cadeau à cette occasion aux autorités d'accueil;

c) adressés à titre de cadeau, en gage d'amitié ou de bienveillance, par une autorité officielle, par une collectivité publique ou par un groupement exerçant des activitiés d'intérêt public, situés dans un pays tiers, à une autorité officielle, à une collectivité publique ou à un groupement exerçant des activités d'intérêt public agréés par les autorités compétentes pour recevoir de tels objets en franchise, situés dans la Communauté.

Article 88

Sont exclus de la franchise les produits alcooliques, les tabacs et les produits de tabac.

Article 89

La franchise n'est accordée que pour autant:

- que les objets offerts en cadeau le soient à titre occasionnel,

- qu'ils ne traduisent pas par leur nature, leur valeur et leur quantité aucune préoccupation d'ordre commercial,

- et qu'ils ne soient pas utilisés à des fins commerciales.

TITRE XIX

MARCHANDISES DESTINÉES À L'USAGE DES SOUVERAINS ET CHEFS D'ÉTAT

Article 90

Sont admis en franchise de droits à l'importation, dans les limites et aux conditions fixées par les autorités compétentes:

a) les dons offerts aux souverains régnants et aux chefs d'État;

b) les marchandises destinées à être utilisées ou consommées durant leurs séjours officiels dans le territoire douanier de la Communauté par les souverains régnants et les chefs d'État de pays tiers, ainsi que par les personnalités les représentant officiellement. Cette franchise peut toutefois être subordonnée par l'État membre d'importation à la condition de réciprocité.

Les dispositions du premier alinéa précédent sont également applicables aux personnes jouissant, au plan international, de prérogatives analogues à celles d'un souverain régnant ou d'un chef d'État.

TITRE XX

MARCHANDISES IMPORTÉES À DES FINS DE PROSPECTION COMMERCIALE

A. Échantillons de marchandises de valeur négligeable

Article 91

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 95 paragraphe 1 sous a) sont admis en franchise de droits à l'importation les échantillons de marchandises dont la valeur est négligeable et qui ne peuvent servir qu'à la recherche de commandes concernant des marchandises de l'espèce qu'ils représentent en vue de leur importation dans le territoire douanier de la Communauté.

2. Les autorités compétentes peuvent exiger que, pour être admis au bénéfice de la franchise, certains articles soient mis définitivement hors d'usage par lacération, perforation, marquage indélébile et apparent ou tout autre procédé, sans que cette opération puisse avoir pour effet de leur faire perdre leur qualité d'échantillon.

3. Au sens du paragraphe 1, on entend par "échantillon de marchandises" les articles représentatifs d'une catégorie de marchandises dont le mode de présentation et la quantité pour une même espèce ou qualité de marchandise les rend inutilisables à d'autres fins que la prospection.

B. Imprimés et objets à caractère publicitaire

Article 92

Sont admis en franchise de droits à l'importation, sous réserve des dispositions de l'article 93, les imprimés à caractère publicitaire tels que catalogues, prix courants, modes d'emploi ou notices commerciales se rapportant:

a) soit à des marchandises mises en vente ou en location;

b) soit à des prestations de services offertes en matière de transport, d'assurance commerciale ou de banque

par une personne établie hors du territoire douanier de la Communauté.

Article 93

La franchise visée à l'article 92 est limitée aux imprimés à caractère publicitaire qui répondent aux conditions ci-après:

a) les imprimés doivent porter de façon apparente le nom de l'entreprise qui produit, vend ou loue les marchandises, ou qui offre les prestations de services auxquelles ils se rapportent;

b) chaque envoi ne doit comprendre qu'un seul document ou un seul exemplaire de chaque document s'il est composé de plusieurs documents. Les envois comprenant plusieurs exemplaires d'un même document peuvent néanmoins bénéficier de la franchise si leur poids brut total n'excède pas 1 kilogramme;

c) les imprimés ne doivent pas faire l'objet d'envois groupés d'un même expéditeur à un même destinataire.

Article 94

Sont également admis en franchise de droits à l'importation les objets de caractère publicitaire sans valeur commerciale propre adressés gratuitement par les fournisseurs à leur clientèle et qui, en dehors de leur fonction publicitaire, ne sont utilisables à aucune autre fin.

C. Produits utilisés ou consommés lors d'une exposition ou d'une manifestation similaire

Article 95

1. Sont admis en franchise de droits à l'importation, sous réserve des dispositions des articles 96 à 99:

a) les petits échantillons représentatifs de marchandises fabriquées hors du territoire douanier de la Communauté et destinés à une exposition ou à une manifestation similaire;

b) les marchandises importées uniquement en vue de leur démonstration ou de la démonstration de machines et appareils fabriqués hors du territoire douanier de la Communauté et présentées dans une exposition ou une manifestation similaire;

c) les matériaux divers de faible valeur tels que peintures, vernis, papiers de tenture, etc., utilisés pour la construction, l'aménagement et la décoration de stands provisoires tenus par les représentants de pays tiers dans une exposition ou une manifestation similaire et qui sont détruits du fait de leur utilisation;

d) les imprimés, catalogues, prospectus, prix courants, affiches publicitaires, calendriers illustrés ou non, photographies non encadrées et autres objets fournis gratuitement en vue d'être utilisés à titre de publicité pour des marchandises fabriquées hors du territoire douanier de la Communauté et présentées dans une exposition ou une manifestation similaire.

2. Au sens du paragraphe 1, on entend par "exposition ou manifestation similaire":

a) les expositions, foires, salons et manifestations similaires du commerce, de l'industrie, de l'agriculture et de l'artisanat;

b) les expositions ou manifestations organisées principalement dans un but philanthropique;

c) les expositions ou manifestations organisées principalement dans un but scientifique, technique, artisanal, artistique, éducatif ou culturel, sportif, religieux ou cultuel, syndical ou touristique ou encore en vue d'aider les peuples à se mieux comprendre;

d) les réunions de représentants d'organisations ou de groupements internationaux;

e) les cérémonies et les manifestations de caractère officiel ou commémoratif;

à l'exception des expositions organisées à titre privé dans des magasins ou locaux commerciaux, en vue de la vente de marchandises de pays tiers.

Article 96

La franchise visée à l'article 95 paragraphe 1 sous a) est limitée aux échantillons qui:

a) sont importés gratuitement comme tels de pays tiers ou sont obtenus à la manifestation à partir de marchandises importées en vrac de ces pays;

b) servent exclusivement à des distributions gratuites au public lors de la manifestation pour être utilisés ou consommés par les personnes auxquelles ils auront été distribués;

c) sont identifiables comme étant des échantillons à caractère publicitaire ne présentant qu'une faible valeur unitaire;

d) ne sont pas susceptibles de se prêter à la commercialisation et sont, le cas échéant, présentés en emballages contenant une quantité de marchandise inférieure à la plus petite quantité de la même marchandise vendue effectivement dans le commerce;

e) en ce qui concerne les produits alimentaires et boissons non conditionnés comme indiqué sous d), sont consommés sur place lors de la manifestation;

f) sont, par leur valeur globale et leur quantité, en rapport avec la nature de la manifestation, le nombre de visiteurs et l'importance de la participation de l'exposant.

Article 97

La franchise visée à l'article 95 paragraphe 1 sous b) est limitée aux marchandises qui:

a) sont consommées ou détruites au cours de la manifestation

et

b) sont, par leur valeur globale et leur quantité, en rapport avec la nature de la manifestation, le nombre de visiteurs et l'importance de la participation de l'exposant.

Article 98

La franchise visée à l'article 95 paragraphe 1 sous d) est limitée aux imprimés et aux objets à caractère publicitaire qui:

a) sont destinés exclusivement à être distribués gratuitement au public sur le lieu de la manifestation;

b) sont, par leur valeur globale et leur quantité, en rapport avec la nature de la manifestation, le nombre de visiteurs et l'importance de la participation de l'exposant.

Article 99

Sont exclus de la franchise visée à l'article 95 paragraphe 1 sous a) et b):

a) les produits alcooliques;

b) les tabacs et produits de tabac;

c) les combustibles et les carburants.

TITRE XXI

MARCHANDISES IMPORTÉES POUR EXAMENS, ANALYSES OU ESSAIS

Article 100

Sont admises en franchise de droits à l'importation, sous réserve des dispositions des articles 101 à 106, les marchandises destinées à subir des examens, analyses ou essais ayant pour but de déterminer leur composition, leur qualité ou leurs autres caractéristiques techniques, soit à des fins d'information, soit à des fins de recherche de caractère industriel ou commercial.

Article 101

Sans préjudice des dispositions de l'article 104, l'octroi de la franchise visée à l'article 100 est surbordonnée à la condition que les marchandises soumises aux examens, analyses ou essais soient entièrement consommées ou détruites au cours de ces examens, analyses ou essais.

Article 102

Sont exclues de la franchise les marchandises servant à des examens, analyses ou essais qui constituent par eux-mêmes des opérations de promotion commerciale.

Article 103

La franchise n'est accordée que pour les quantités de marchandises strictement nécessaires à la réalisation de l'objectif pour lequel elles sont importées. Ces quantités sont fixées dans chaque cas par les autorités compétentes compte tenu de cet objectif.

Article 104

1. La franchise visée à l'article 100 s'étend aux marchandises qui ne sont pas entièrement consommées ou détruites au cours des examens, analyses ou essais dès lors que les produits restants sont, avec l'accord et sous le contrôle des autorités compétentes:

- soit entièrement détruits ou rendus sans valeur commerciales à l'issue des examens, analyses ou essais,

- soit abandonnés, libres de tous frais au Trésor public, si cette possibilité est prévue par les dispositions nationales,

- soit, dans des circonstances dûment justifiées, exportés hors du territoire douanier de la Communauté.

2. Au sens du paragraphe 1, on entend par "produits restants" les produits résultant des examens, analyses ou essais ou les marchandises non effectivement utilisées.

Article 105

Sauf s'il est fait application des dispositions de l'article 104 paragraphe 1, les produits restant à la suite des examens, analyses ou essais visés a l'article 100 sont soumis aux droits à l'importation qui leur sont propres, selon le taux en vigueur à la date où ces examens, analyses ou essais prennent fin, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.

Toutefois, l'intéressé peut, avec l'accord et sous le contrôle des autorités compétentes, réduire les produits restant en déchets ou débris. Dans ce cas, les droits à l'importation sont ceux afférents à ces déchets ou débris à la date de leur obtention.

Article 106

Le délai dans lequel les examens, analyses ou essais doivent s'effectuer et les formalités administratives à accomplir en vue de garantir l'utilisation des marchandises aux fins prévues sont fixés par les autorités compétentes.

TITRE XXII

ENVOIS DESTINÉS AUX ORGANISMES COMPÉTENTS EN MATIÈRE DE PROTECTION DES DROITS D'AUTEUR OU DE PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE

Article 107

Sont admis en franchise de droits à l'importation les marques, modèles ou dessins et les dossiers de dépôt y relatifs, ainsi que les dossiers de demandes de brevets d'invention ou similaires, destinés aux organismes compétents en matière de protection des droits d'auteur ou de protection de la propriété industrielle et commerciale.

TITRE XXIII

DOCUMENTATION À CARACTÈRE TOURISTIQUE

Article 108

Sans préjudice des dispositions des articles 50 à 59, sont admis en franchise de droits à l'importation:

a) les documents (dépliants, brochures, livres, revues, guides, affiches encadrées ou non, photographies et agrandissements photographiques non encadrés, cartes géographiques illustrées ou non, vitrauphanies, calendriers illustrés) destinés à être distribués gratuitement et qui ont pour objet essentiel d'amener le public à visiter des pays étrangers, notamment à y assister à des réunions ou à des manifestations présentant un caractère culturel, touristique, sportif, religieux ou professionnel, pourvu que ces documents ne contiennent pas plus de 25 % de publicité commerciale privée — à l'exclusion de toute publicité commerciale privée en faveur d'entreprises communautaires — et que leur but de propagande de caractère général soit évident;

b) les listes et annuaires d'hôtels étrangers publiés par les organismes officiels de tourisme ou sous leur patronage et les indicateurs d'horaires relatifs à des services de transports exploités à l'étranger, lorsque ces documents sont destinés à être distribués gratuitement et ne contiennent pas plus de 25 % de publicité commerciale privée, à l'exclusion de toute publicité commerciale privée en faveur d'entreprises communautaires;

c) le matériel technique envoyé aux représentants accrédités ou aux correspondants désignés par des organismes officiels nationaux de tourisme, qui n'est pas destiné à être distribué, c'est-à-dire les annuaires, listes d'abonnés au téléphone ou au télex, listes d'hôtels, catalogues de foires, échantillons de produits de l'artisanat d'une valeur négligeable, documentation sur les musées, universités, stations thermales, ou autres institutions analogues.

TITRE XXIV

DOCUMENTS ET ARTICLES DIVERS

Article 109

Sont admis en franchise de droits à l'importation:

a) les documents adressés gratuitement à des services publics des États membres;

b) les publications de gouvernements étrangers et les publications d'organismes officiels internationaux destinés à être distribués gratuitement;

c) les bulletins de vote destinés à des élections organisées par des organismes établis dans les pays tiers;

d) les objets destinés à servir de pièces justificatives ou à des fins similaires devant les tribunaux ou les autres instances officielles des États membres;

e) les spécimens de signatures et les circulaires imprimées relatives à des signatures qui sont expédiés dans le cadre d'échanges usuels de renseignements entre services publics ou établissements bancaires;

f) les imprimés à caractère officiel adressés aux banques centrales des États membres;

g) les rapports, comptes rendus d'activité, notes d'information, prospectus, bulletins de souscription et autres documents établis par des sociétés ayant leur siège dans un pays tiers et destinés aux porteurs ou souscripteurs de titres émis par ces sociétés;

h) les supports enregistrés (cartes perforées, enregistrements sonores, microfilms, etc.) utilisés pour la transmission d'informations adressées gratuitement à leur destinataire, pour autant que la franchise ne donne pas lieu à des abus ou à des distorsions de concurrence importantes;

i) les dossiers, archives, formulaires et autres documents destinés à être utilisés lors de réunions, conférences ou congrès internationaux, ainsi que les comptes rendus de ces manifestations;

j) les plans, dessins techniques, calques, descriptions et autres documents similaires importés en vue de l'obtention ou de l'exécution de commandes dans les pays tiers ou en vue de participer à un concours organisé dans le territoire douanier de la Communauté;

k) les documents destinés à être utilisés au cours d'examens organisés dans le territoire douanier de la Communauté par des institutions établies dans un pays tiers;

l) les formulaires destinés à être utilisés comme documents officiels pour la circulation du trafic international de véhicules ou de marchandises, dans le cadre de conventions internationales;

m) les formulaires, étiquettes, titres de transport et documents similaires expédiés par des entreprises de transport ou par des entreprises hôtelières situées dans un pays tiers aux bureaux de voyage établis dans le territoire douanier de la Communauté;

n) les formulaires et titres de transport, connaissements, lettres de voiture et autres documents commerciaux ou de bureau ayant servi;

o) les imprimés officiels émanant d'autorités de pays tiers ou internationales, et les imprimés conformes aux modèles internationaux adressés par des associations de pays tiers aux associations correspondantes situées dans le territoire douanier de la Communauté en vue de leur distribution;

p) les photographies, les diapositives, et les flans de clicherie pour photographies, même comportant des légendes, adressés à des agences de presse ou à des éditeurs de journaux ou de périodiques.

TITRE XXV

MATÉRIAUX ACCESSOIRES D'ARRIMAGE ET DE PROTECTION DES MARCHANDISES AU COURS DE LEUR TRANSPORT

Article 110

Sont admis en franchise de droits à l'importation les matériaux divers tels que cordes, paille, toiles, papiers et cartons, bois, matières plastiques, qui sont utilisés pour l'arrimage et la protection — y compris la protection thermique — des marchandises au cours de leur transport d'un pays tiers dans le territoire douanier de la Communauté, et qui ne sont normalement pas susceptibles de réemploi.

TITRE XXVI

LITIÈRES, FOURRAGES ET ALIMENTS DESTINÉS AUX ANIMAUX AU COURS DE LEUR TRANSPORT

Article 111

Sont admis en franchise de droits à l'importation les litières, les fourrages et aliments de toute nature placés à bord des moyens de transport utilisés pour l'acheminement des animaux d'un pays tiers dans le territoire douanier de la Communauté en vue de leur être distribués en cours de route.

TITRE XXVII

CARBURANTS ET LUBRIFIANTS À BORD DES VÉHICULES À MOTEUR TERRESTRES

Article 112

1. Sont admis en franchise de droits à l'importation, sous réserve des dispositions des articles 113 à 115:

a) le carburarnt contenu dans les réservoirs normaux des véhicules automobiles de tourisme, des véhicules automobiles utilitaires et des motocycles entrant dans le territoire douanier de la Communauté;

b) le carburant contenu dans les réservoirs portatifs se trouvant à bord des véhicules automobiles de tourisme et des motocycles, dans la limite de 10 litres par véhicule et sans préjudice des dispositions nationales en matière de détention et de transport de carburant.

2. Au sens du paragraphe 1, on entend par:

a) "véhicule automobile utilitaire" tout véhicule routier à moteur qui, d'après son type de construction et son équipement, est apte et destiné aux transports avec ou sans rémunération:

- de plus de neuf personnes, y compris le conducteur,

- de marchandises,

ainsi que tout véhicule routier à usage spécial autre que le transport proprement dit;

b) "véhicule automobile de tourisme" tout véhicule automobile ne répondant pas aux critères définis (sous a);

c) "réservoirs normaux" les réservoirs fixés à demeure par le constructeur sur tous les véhicules automobiles du même type que le véhicule concerné et dont l'agencement permanent permet l'utilisation directe du carburant, tant pour la traction des véhicules que, le cas échéant, pour le fonctionnement des systèmes de réfrigération.

Sont également considérés comme réservoirs normaux les réservoirs à gaz adaptés sur des véhicules à moteur qui permettent l'utilisation directe du gaz comme carburant.

Article 113

En ce qui concerne le carburant contenu dans les réservoirs normaux des véhicules automobiles utilitaires, les États membres peuvent limiter l'application de la franchise à 200 litres par véhicule et par voyage.

Article 114

Les États membres ont la faculté de limiter la quantité de carburant admissible en franchise:

- pour les véhicules automobiles utilitaires effectuant des transports internationaux à destination de leur zone frontalière s'étendant sur une profondeur maximale de 25 kilomètres à vol d'oiseau, dès lors que ces transports sont effectués par des personnes résidant dans cette zone,

- pour les véhicules automobiles de tourisme appartenant à des personnes résidant dans la zone frontalière visée à l'article 49 paragraphe 2.

Article 115

Les carburants admis en franchise en vertu des articles 112 à 114 ne peuvent être employés dans un véhicule autre que celui dans lequel ils étaient importés ni être enlevés de ce véhicule, ni faire l'objet d'un stockage, sauf pendant des réparations nécessaires audit véhicule, ni être cédés à titre onéreux ou à titre gratuit de la part du bénéficiaire de la franchise.

Le non-respect des dispositions du premier alinéa entraîne l'application des droits à l'importation afférents aux produits concernés, selon le taux en vigueur à la date à laquelle il intervient, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.

Article 116

La franchise visée à l'article 112 est également applicable aux lubrifiants se trouvant à bord des véhicules automobiles et correspondant aux besoins normaux de leur fonctionnement pendant le transport en cours.

TITRE XXVIII

MATÉRIELS DESTINÉS À LA CONSTRUCTION, L'ENTRETIEN OU LA DÉCORATION DE MONUMENTS COMMÉMORATIFS OU DE CIMETIÈRES DE VICTIMES DE GUERRE

Article 117

Sont admises en franchise de droits à l'importation les marchandises de toute nature importées par des organisations agréées à cette fin par les autorités compétentes en vue d'être utilisées à la construction, à l'entretien ou à la décoration de cimetières, sépultures et monuments commémoratifs des victimes de guerre de pays tiers inhumées dans la Communauté.

TITRE XXIX

CERCUEILS, URNES FUNÉRAIRES ET OBJETS D'ORNEMENT FUNÉRAIRE

Article 118

Sont admis en franchise de droits à l'importation:

a) les cercueils contenant des corps et les urnes contenant les cendres de défunts ainsi que les fleurs, couronnes et autres objets d'ornement les accompagnant normalement;

b) les fleurs, couronnes et autres objets d'ornement apportés par des personnes résidant dans un pays tiers qui se rendent à des funérailles ou viennent décorer des tombes situées dans le territoire douanier de la Communauté, pour autant que la nature ou la quantité de ces importations ne traduisent aucune intention d'ordre commercial.

CHAPITRE II

FRANCHISE DE DROITS À L'EXPORTATION

TITRE PREMIER

ENVOIS D'UNE VALEUR NÉGLIGEABLE

Article 119

Bénéficient d'une franchise de droits à l'exportation les envois acheminés à leur destinataire par la poste aux lettres ou par colis postaux et qui sont composés de marchandises dont la valeur globale n'excède pas 10 Écus.

TITRE II

ANIMAUX DOMESTIQUES EXPORTÉS À L'OCCASION D'UN TRANSFERT D'EXPLOITATION AGRICOLE DE LA COMMUNAUTÉ DANS UN PAYS TIERS

Article 120

1. Bénéficient d'une franchise de droits à l'exportation les animaux domestiques composant le cheptel d'une entreprise agricole qui, après avoir cessé son activité dans la Communauté, transfère son exploitation dans un pays tiers.

2. La franchise visée au paragraphe 1 est limitée aux animaux domestiques dont le nombre est en rapport avec la nature et l'importance de cette entreprise agricole.

TITRE III

PRODUITS OBTENUS PAR DES PRODUCTEURS AGRICOLES SUR DES BIENS FONDS SITUÉS DANS LA COMMUNAUTÉ

Article 121

1. Bénéficient d'une franchise de droits à l'exportation les produits de l'agriculture ou de l'élevage obtenus dans le territoire douanier de la Communauté sur des biens fonds limitrophes exploités, en tant que propriétaires ou locataires, par des producteurs agricoles ayant le siège de leur exploitation dans un pays tiers à proximité immédiate du territoire douanier de la Communauté.

2. Pour bénéficier des dispositions du paragraphe 1, les produits issus d'animaux domestiques doivent provenir d'animaux originaires du pays tiers concerné ou remplissant les conditions requises pour y circuler librement.

Article 122

La franchise visée à l'article 121 paragraphe 1 est limitée aux produits qui n'ont pas été soumis à d'autre traitement que celui auquel il est procédé habituellement après la récolte ou la production.

Article 123

La franchise n'est accordée que pour les produits introduits dans le pays tiers concerné par le producteur agricole ou pour son compte.

TITRE IV

SEMENCES EXPORTÉES PAR DES PRODUCTEURS AGRICOLES POUR ÊTRE UTILISÉES SUR DES PROPRIÉTÉS SITUÉES DANS DES PAYS TIERS

Article 124

Bénéficient d'une franchise de droits à l'exportation les semences destinées à être utilisées pour l'exploitation de biens fonds situés dans un pays tiers à proximité immédiate du territoire douanier de la Communauté et exploités, en tant que propriétaires ou locataires, par des producteurs agricoles ayant le siège de leur exploitation dans ledit territoire à proximité immédiate du pays tiers considéré.

Article 125

La franchise visée à l'article 124 est limitée aux quantités de semences nécessaires aux besoins de l'exploitation des biens fonds.

Elle n'est accordée que pour les semences directement exportées en dehors du territoire douanier de la Communauté par le producteur agricole ou pour son compte.

TITRE V

FOURRAGES ET ALIMENTS ACCOMPAGNANT LES ANIMAUX LORS DE LEUR EXPORTATION

Article 126

Bénéficient d'une franchise de droits à l'exportation les fourrages et aliments de toute nature placés à bord des moyens de transport utilisés pour l'acheminement des animaux du territoire douanier de la Communauté dans un pays tiers en vue de leur être distribués en cours de route.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 127

1. Sous réserve du paragraphe 2, les dispositions du chapitre Ier sont applicables tant aux marchandises déclarées pour la libre pratique en provenance directe des pays tiers qu'à celles déclarées pour la libre pratique après avoir été placées sous un autre régime douanier.

2. Les cas dans lesquels la franchise ne peut être accordée pour des marchandises déclarées pour la libre pratique après avoir été placées sous un autre régime douanier sont déterminés selon la procédure visée à l'article 143 paragraphes 2 et 3.

Article 128

Lorsque la franchise de droits à l'importation est prévue en raison de l'usage qui doit être fait des marchandises par leur destinataire, seules peuvent accorder cette franchise les autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel les marchandises en cause doivent être affectées à cet usage.

Article 129

Les autorités compétentes des États membres prennent toutes mesures appropriées pour que les marchandises mises en libre pratique au bénéfice d'une franchise de droits à l'importation en raison de l'usage qui doit en être fait par leur destinataire ne puissent être utilisées à d'autres fins sans que soient acquittés les droits à l'importation y afférents, sauf si ce changement d'affectation intervient dans le respect des conditions fixées par le présent règlement.

Article 130

Lorsqu'une même personne remplit simultanément les conditions requises pour l'octroi d'une franchise de droits à l'importation ou de droits à l'exportation au titre de différentes dispositions du présent règlement, les dispositions en cause sont applicables concurremment.

Article 131

Dans le cas où le présent règlement prévoit que l'octroi de la franchise est subordonné au respect de certaines conditions, la preuve que ces conditions ont été remplies doit être apportée par l'intéressé à la satisfaction des autorités compétentes.

Article 132

Lorsqu'une franchise de droits à l'importation ou de droits à l'exportation est accordée dans la limite d'un montant fixé en Écus, les États membres ont la faculté d'arrondir par excès ou par défaut la somme qui résulte de la conversion de ce montant en monnaie nationale.

Les États membres ont également la faculté de maintenir inchangée la contre-valeur en monnaie nationale du montant fixé en Écus si, lors de l'adaptation annuelle prévue à l'article 2 paragraphe 2 premier alinéa du règlement (CEE) no 2779/78 du Conseil, du 23 novembre 1978, portant application de l'unité de compte européenne (UCE) aux actes pris dans le domaine douanier [4], la conversion de ce montant aboutit, avant l'arrondissement prévu à l'alinéa précédent, à une modification de la contre-valeur exprimée en monnaie nationale de moins de 5 %.

Article 133

1. Les dispositions du présent règlement ne font pas obstacle à l'octroi par les États membres:

a) de franchises résultant de l'application, soit de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, soit de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ou d'autres conventions consulaires, soit de la convention de New York du 16 décembre 1969 sur les missions spéciales;

b) de franchises relevant de privilèges d'usage accordés en vertu d'accords internationaux ou d'accords de siège auxquels est partie contractante soit un pays tiers, soit une organisation internationale, y compris les franchises accordées à l'occasion de réunions internationales;

c) de franchises relevant de privilèges d'usage accordés en vertu d'accords internationaux conclus par l'ensemble des États membres et créant une institution ou une organisation de droit international de caractère culturel ou scientifique;

d) de franchises relevant des privilèges et immunités d'usage accordés dans le cadre d'accords de coopération culturelle, scientifique ou technique conclus avec des pays tiers;

e) de franchises particulières instituées dans le cadre d'accords conclus avec des pays tiers prévoyant des actions communes en vue de la protection des personnes ou de l'environnement;

f) de franchises particulières instituées dans le cadre d'accords conclus avec des pays tiers limitrophes, justifiées par la nature des échanges frontaliers avec lesdits pays.

2. Lorsqu'une convention internationale ne relevant pas de l'une ou de l'autre des catégories visées au paragraphe 1, à laquelle un État membre envisage de souscrire, prévoit l'octroi de franchises, cet État membre saisit la Commission d'une demande tendant à l'application de ces franchises en lui communiquant tous les éléments d'information nécessaires.

Il est statué sur cette demande conformément à la procédure prévue à l'article 143 paragraphes 2 et 3.

3. La communication visée au paragraphe 2 n'est pas exigée lorsque la convention internationale en cause prévoit l'octroi de franchises qui n'excèdent pas les limites fixées par le droit communautaire.

Article 134

1. Les États membres communiquent à la Commission les dispositions douanières contenues dans les conventions et accords internationaux du type de ceux visés à l'article 133 paragraphe 1 sous b), c), d), e) et f) et paragraphe 3 conclus après l'entrée en vigueur du présent règlement.

2. La Commission transmet aux autres États membres le texte des conventions et accords qui lui sont communiqués conformément aux dispositions du paragraphe 1.

Article 135

Les dispositions du présent règlement ne font pas obstacle au maintien:

a) par la Grèce du statut spécial accordé au Mont Athos tel qu'il est garanti par l'article 105 de la constitution hellénique;

b) par la France, des franchises résultant de la convention des 22 et 23 novembre 1867 entre ce pays et les vallées d'Andorre.

Article 136

1. Jusqu'à l'établissement de dispositions communautaires dans les domaines considérés, les États membres peuvent octroyer des franchises particulières:

a) aux forces armées stationnées sur le territoire d'un État membre et qui ne relèvent pas de son drapeau, en application d'accords internationaux;

b) aux compagnies aériennes de pays tiers en application d'accords bilatéraux fondés sur la réciprocité.

2. Jusqu'à l'établissement de dispositions communautaires dans le domaine considéré, le présent règlement ne fait pas obstacle au maintien par les États membres de franchises octroyées:

a) aux marins de la marine marchande;

b) aux travailleurs qui se rapatrient après avoir séjourné hors du territoire douanier de la Communauté pendant au moins 6 mois en raison de leur activité professionnelle.

Article 137

1. Jusqu'à l'établissement de dispositions communautaires dans le domaine considéré, les États membres peuvent octroyer des franchises particulières lors de l'importation d'instruments et appareils utilisés pour la recherche, l'établissement de diagnostics ou la réalisation de traitements médicaux.

2. La franchise visée au paragraphe 1 est limitée aux instruments et appareils qui sont offerts en don aux organismes de santé, aux services relevant d'hôpitaux et aux instituts de recherche agréés par les autorités compétentes des États membres pour recevoir ces objets en franchise, ou qui sont achetés par ces organismes de santé, hôpitaux ou instituts de recherche, intégralement à l'aide de fonds fournis par une organisation charitable ou philantropique ou à l'aide de contributions volontaires, et pour autant qu'il soit constaté que:

a) des instruments et appareils équivalents ne soient pas présentement fabriqués dans la Communauté,

b) le don des instruments ou appareils considérés ne recouvre aucune préoccupation d'ordre commercial de la part du donateur.

3. La franchise est également applicable:

a) aux pièces de rechange, éléments et accessoires spécifiques s'adaptant aux instruments et appareils, pour autant que ces pièces de rechange, éléments et accessoires soient importés en même temps que ces instruments ou appareils, ou, s'ils sont importés ultérieurement, qu'ils soient reconnaissables comme étant destinés à des instruments ou appareils admis précédemment en franchise;

b) aux outils à utiliser pour l'entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation des instruments ou appareils, pour autant que ces outils soient importés en même temps que ces instruments ou appareils, ou s'ils sont importés ultérieurement, qu'ils soient reconnaissables comme étant destinés à des instruments ou appareils admis précédemment en franchise.

Article 138

Aux fins de l'application de la franchise visée à l'article 137, les États membres procèdent de la manière suivante.

a) Lorsque l'autorité compétente d'un État membre envisage d'accorder l'admission en franchise d'appareils ou instruments tels que définis à l'article 137 paragraphe 1, elle consulte les autres États membres.

b) Si, dans un délai de deux mois, aucune réponse n'est donnée à l'autorité consultante, celle-ci considère qu'il n'existe pas, dans les États membres consultés, de production d'instruments équivalant à celui qui a fait l'objet de la demande de franchise, et que ceux-ci n'ont à formuler aucune remarque sur l'éventuelle nature commerciale de l'opération.

c) Au cas où le délai de 2 mois se révèle insuffisant pour l'instance consultée, celle-ci en informe l'autorité consultante en précisant le délai dans lequel une réponse définitive de sa part est escomptée, délai qui ne peut toutefois excéder deux mois.

d) Si, au terme de la procédure de consultation prévue sous a) à c), l'autorité consultante constate que d'une part les conditions visées à l'article 137 paragraphe 2 sous a) et b) sont remplies et que, d'autre part, aucun État membre n'a fait valoir que l'affaire est d'une particulière importance pour ses intérêts industriels ou recouvre une quelconque préoccupation d'ordre commercial, elle accorde la franchise; dans le cas contraire, elle la refuse.

e) Chaque État membre communique à la Commission la liste des instruments, appareils, pièces de rechange, éléments accessoires et outils dont la valeur en douane est supérieure à 3000 Écus et dont il a autorisé l'admission en franchise. Cette communication s'effectue au cours du premier semestre de chaque année pour les objets en cause qui ont donné lieu à une autorisation d'admission en franchise au cours de l'année précédente.

La Commission communique ces listes aux États membres.

f) Avant le 1er juillet 1986, la Commission fait rapport au Conseil en lui proposant les modifications qui lui apparaissent nécessaires.

Article 139

Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice

a) du règlement (CEE) no 754/76 du Conseil, du 25 mars 1976, relatif au traitement tarifaire applicable aux marchandises en retour dans le territoire douanier de la Communauté [5];

b) des dispositions en vigueur en matière d'avitaillement des navires, aéronefs et trains internationaux;

c) des dispositions en matière de franchise instituées par d'autres actes communautaires.

Article 140

1. Sont abrogés à compter de la date de mise en application du présent règlement:

a) le règlement (CEE) no 1544/69 du Conseil, du 23 juillet 1969, relatif au traitement tarifaire applicable aux marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs [6] modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3313/81 [7];

b) le règlement (CEE) no 1410/74 du Conseil, du 4 juin 1974, relatif au traitement tarifaire applicable aux marchandises importées pour la libre pratique à l'occasion de catastrophes affectant le territoire d'un ou de plusieurs États membres [8];

c) le règlement (CEE) no 1818/75 du Conseil, du 10 juillet 1975, relatif aux prélèvements agricoles, montants compensatoires et autres impositions à l'importation applicables aux produits agricoles et à certaines marchandises résultant de leur transformation contenues dans les bagages personnels des voyageurs [9];

d) le règlement (CEE) no 1798/75 modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 608/82 [10];

e) le règlement (CEE) no 1990/76 du Conseil, du 22 juillet 1976, relatif au traitement tarifaire applicable aux marchandises importées pour essais [11];

f) le règlement (CEE) no 3060/78 du Conseil, du 19 décembre 1978, instituant une franchise des droits d'importation en faveur des marchandises faisant l'objet de petits envois sans caractère commercial en provenance de pays tiers [12] modifié par le règlement (CEE) no 3313/81 [13];

g) le règlement (CEE) no 1028/79 du Conseil, du 8 mai 1979, relatif à l'importation en franchise des droits [14]du tarif douanier commun des objets destinés aux personnes handicapées (1).

2. Les références faites aux règlements visés au paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites au présent règlement.

Article 141

1. Il est institué un comité des franchises douanières, ci-après dénommé "comité", composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.

2. Le comité établit son règlement intérieur.

Article 142

Le comité examine toute question relative à l'application du présent règlement qui est évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.

Article 143

1. Les dispositions nécessaires pour l'application du présent règlement à l'exception des titres et articles suivants:

- chapitre Ier titres V, XIV, XIX, XXII, XXIII, XXV, XXVI, XXVIII et XXIX,

- chapitre II, titres II, IV et V,

- chapitre III, article 133 paragraphe 1 et article 135

sont arrêtées selon la procédure définie aux paragraphes 2 et 3.

2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de dispositions à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. Il se prononce à la majorité de quarante-cinq voix, les voix des États membres étant affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.

3. a) La Commission arrête les dispositions envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

b) Lorsque les dispositions envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux dispositions à prendre.

Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

c) Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les dispositions proposées sont arrêtées par la Commission.

Article 144

La référence au comité prévu à l'article 7 du règlement (CEE) no 1798/75 qui est faite dans les règlements suivants est remplacée par la référence au comité prévu à l'article 141 du présent règlement:

a) article 15 du règlement (CEE) no 754/76;

b) article 25 du règlement (CEE) no 1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation [2] JO no L 175 du 12. 7. 1979, p. 1.;

c) article 10 du règlement (CEE) no 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui n'ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer de tels droits [3] JO no L 197 du 3. 8. 1979, p. 1..

Article 145

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1984.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 mars 1983.

Par le Conseil

Le président

J. Ertl

[1] JO no C 4 du 7. 1. 1980, p. 59.

[2] JO no C 72 du 24. 3. 1980, p. 20.

[3] JO no L 184 du 15. 7. 1975, p. 1.

[4] JO no L 333 du 30. 11. 1978, p. 5.

[5] JO no L 89 du 2. 4. 1976, p. 1.

[6] JO no L 191 du 5. 8. 1969, p. 1.

[7] JO no L 334 du 21. 11. 1981, p. 1.

[8] JO no L 150 du 7. 6. 1974, p. 4.

[9] JO no L 185 du 16. 7. 1975, p. 3.

[10] JO no L 74 du 18. 3. 1982, p. 4.

[11] JO no L 219 du 12. 8. 1976, p. 14.

[12] JO no L 366 du 28. 12. 1978, p. 1.

[13] JO no L 334 du 21. 11. 1981, p. 1.

[14] ( ) JO no L 134 du 31. 5. 1979, p. 8.

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ANNEXE I

A. Livres, publications et documents

Numéro du tarif douanier commun | Désignation des marchandises |

37.05 | Plaques, pellicules non perforées, et pellicules perforées (autres que les films cinématographiques), impressionnées et développées, négatives ou positives: ex A.Microfilms de livres, d'albums ou de livres d'images et d'albums à dessiner ou à colorier pour enfants, de livres-cahiers, de recueils de problèmes de mots croisés, de journaux et périodiques et de documents ou rapports à caractère non commercial et d'illustrations isolées, pages imprimées et épreuves destinées à la production de livresex B.Films de reproduction destinés à la production de livres |

49.03 | Albums ou livres d'images et albums à dessiner ou à colorier, brochés, cartonnés ou reliés, pour enfants |

49.11 | Images, gravures, photographies et autres imprimés, obtenus par tous procédés: ex B.autres:Illustrations isolées, pages imprimées et épreuves sur papier destinées à la production de livres, y compris leurs microreproductions [1]Microreproductions de livres, d'albums ou de livres d'images et d'albums à dessiner ou à colorier pour enfants, de livres-cahiers, de recueils de problèmes de mots croisés, de journaux et périodiques et de documents ou rapports à caractère non commercial [1]Catalogues de livres et publications, mis en vente par une maison d'édition ou par un libraire établis en dehors du territoire des Communautés européennesCatalogues de films, d'enregistrements ou de tout autre matériel visuel et auditif de caractère éducatif, scientifique ou culturelCartes intéressant des domaines scientifiques tels que la géologie, la zoologie, la botanique, la minéralogie, la paléontologie, l'archéologie, l'ethnologie, la météorologie, la climatologie et la géophysique, ainsi que les diagrammes météorologiques et géophysiquesAffiches de propagande touristique et publications touristiques (brochures, guides, horaires, dépliants et publications similaires), illustrées ou non, y compris celles qui sont éditées par des entreprises privées, invitant le public à effectuer des voyages en dehors du territoire des Communautés européennes, y compris leurs microreproductions [1]Publications invitant à faire des études en dehors du territoire des Communautés européennes, y compris leurs microreproductions [1]Plans et dessins d'architectes, ou de caractère industriel ou technique et leurs reproductionsMatériel publicitaire d'information bibliographique destiné à être distribué gratuitement [1] |

ex 90.21 | Instruments, appareils et modèles conçus pour la démonstration (dans l'enseignement, dans les expositions, etc.) non susceptibles d'autres emplois: Cartes en relief intéressant des domaines scientifiques tels que la géologie, la zoologie, la botanique, la minéralogie, la paléontologie, l'archéologie, l'ethnologie, la météorologie, la climatologie et la géophysique, ainsi que les diagrammes météorologiques et géophysiques |

B. Matériel visuel et auditif de caractère éducatif, scientifique ou culturel

Articles visés à l'annexe II A produits par l'Organisation des Nations unies ou l'une de ses institutions spécialisées.

[1] Sont exclus de la franchise les articles dans lesquels la publicité excède 25 % de la surface. Dans le cas de publications et affiches de propagande touristique, ce pourcentage ne concerne que la publicité commerciale privée.

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ANNEXE II

A. Matériel visuel et auditif de caractère éducatif, scientifique ou culturel

Numéro du tarif douanier commun | Désignation des marchandises | Établissements ou organismes bénéficiaires |

37.04 | Plaques, pellicules et films impressionnés, non développés, négatifs ou positifs: A.Films cinématographiquesex II.autres positifs, de caractère éducatif, scientifique ou culturel | Toutes organisations (y compris les organismes de radiodiffusion ou de télévision), institutions ou associations agréées par les autorités compétentes des États membres pour recevoir ces objets en franchise |

ex 37.05 | Plaques, pellicules non perforées et pellicules perforées autres que les films cinématographiques, impressionnées et développées, négatives ou positives de caractère éducatif, scientifique ou culturel |

37.07 | Films cinématographiques, impressionnés et développés, comportant ou non l'enregistrement du son ou ne comportant que l'enregistrement du son, négatifs ou positifs: B.II.autres positifs:ex a)Films d'actualités (comportant ou non le son) représentant des événements ayant un caractère d'actualité à l'époque de l'importation et importés, aux fins de reproduction, dans la limite de deux copies par sujetex b)autres:Films d'archives (comportant ou non le son) destinés à accompagner des films d'actualitéFilms récréatifs convenant particulièrement aux enfants et aux jeunesnon dénommés, de caractère éducatif, scientifique ou culturel |

49.11 | Images, gravures, photographies et autres imprimés obtenus par tous procédés: ex B.autres:Microcartes ou autres supports utilisés par les services d'information et de documentation par ordinateur, de caractère éducatif, scientifique ou culturelTableaux muraux destinés exclusivement à la démonstration et à l'enseignement |

ex 90.21 | Instruments, appareils et modèles conçus pour la démonstration dans l'enseignement, dans les expositions, etc., non susceptibles d'autres emplois Modèles, maquettes et tableaux muraux de caractère éducatif, scientifique ou culturel destinés exclusivement à la démonstration et à l'enseignementMaquettes ou modèles visuels réduits de concepts abstraits tels que structures moléculaires ou formules mathématiques |

92.12 | Supports de son pour les appareils du no 92.11 ou pour enregistrements analogues, disques, cylindres, cires, bandes, films, fils, etc., préparés pour l'enregistrement ou enregistrés, matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques ex B.enregistrésde caractère éducatif, scientifique ou culturel |

Divers | Hologrammes pour projection par laserJeux multimédiaMatériel d'enseignement programmé, y compris sous la forme de présentoirs, accompagné de matériel imprimé correspondant |

B. Objets de collection et objets d'art de caractère éducatif, scientifique ou culturel

Numéro du tarif douanier commun | Désignation des marchandises | Établissements ou organismes bénéficiaires |

Divers | Objets de collection et objets d'art non destinés à la vente | Musées, galeries et autres établissements agréés par les autorités compétentes des États membres pour recevoir ces objets en franchise |

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ANNEXE III

Numéro du tarif douanier commun | Désignation des marchandises |

49.11 | Images, gravures, photographies et autres imprimés, obtenus par tous procédés ex B.autres, en relief pour aveugles et amblyopes |

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ANNEXE IV

Numéro du tarif douanier commun | Désignation des marchandises |

48.01 | Papiers et cartons, y compris l'ouate de cellulose, en rouleaux ou en feuilles: ex F.autresPapier braille |

48.15 | Autres papiers et cartons découpés en vue d'un usage déterminé ex B.autresPapier braille |

ex 66.02 | Cannes (y compris les cannes d'alpinistes et les cannes sièges), fouets, cravaches et similaires Cannes blanches pour aveugles et amblyopes |

84.51 | Machines à écrire ne comportant pas de dispositif de totalisation; machines à authentifier les chèques: ex A.Machines à écrireadaptées à l'usage des aveugles et des amblyopes |

ex 84.53 | Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs Équipement destiné à la production mécanisée de matériel en braille et d'enregistrements pour les aveugles |

ex 90.13 | Appareils ou instruments d'optique, non dénommés ni compris dans d'autres positions du présent chapitre, (y compris les projecteurs); lasers, autres que les diodes laser: Télé-agrandisseurs pour les aveugles et les amblyopes |

90.19 | Appareils d'orthopédie, (y compris les ceintures médicochirurgicales): articles et appareils pour fractures, (attelles, gouttières et similaires); articles et appareils de prothèse dentaire, oculaire ou autre; appareils pour faciliter l'audition aux sourds et autres appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l'organisme, afin de compenser une déficience ou une infirmité: ex B. II.autres:Appareils électroniques d'orientation et de détection des obstacles pour les aveugles et amblyopes |

ex 90.21 | Instruments, appareils et modèles conçus pour la démonstration (dans l'enseignement, dans les expositions, etc.) non susceptibles d'autres emplois: Auxiliaires pédagogiques et appareils spécifiquement conçus à l'usage des aveugles et des amblyopes |

ex 91.01 | Montres de poche, montres-bracelets et similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types): Montres braille avec boitiers en matières autres que métaux précieux |

92.11 | Phonographes, machines à dicter et autres appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, y compris les tourne-disques, les tourne-films et les tourne-fils, avec ou sans lecteur de son; appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision ex A. II.Appareils de reproductionÉlectrophones et lecteurs de cassettes spécialement conçus ou adaptés pour les besoins des aveugles et des amblyopes |

92.12 | Supports de son pour les appareils du no 92.11 ou pour enregistrements analogues, disques, cylindres, cires, bandes, films, fils, etc., préparés pour l'enregistrement ou enregistrés; matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques: ex B. II.a) 2.autres:Livres parlantsb) 2.autres:Livres parlantsBandes magnétiques et cassettes destinées à la fabrication de livres en braille et de livres parlants |

97.04 | Articles pour jeux de société (y compris les jeux à moteur ou à mouvement pour lieux publics, les tennis de table, les billards meubles et les tables spéciales pour jeux de casinos): ex C.autresTables de jeux et accessoires adaptés à l'usage des aveugles et des amblyopesMachines à lire électroniques pour les aveugles et les amblyopesTous autres objets spécialement conçus pour la promotion éducative, scientifique ou culturelle des aveugles et des amblyopes |

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