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Document 31970L0509

Directive 70/509/CEE du Conseil, du 27 octobre 1970, concernant l'adoption d'une police commune d'assurance- crédit pour les opérations à moyen et long terme sur acheteurs publics

OJ L 254, 23.11.1970, p. 1–25 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1970(III) P. 680 - 697
English special edition: Series I Volume 1970(III) P. 762 - 781
Greek special edition: Chapter 11 Volume 002 P. 3 - 27
Spanish special edition: Chapter 11 Volume 001 P. 78 - 102
Portuguese special edition: Chapter 11 Volume 001 P. 78 - 102
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 001 P. 69 - 93
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 001 P. 69 - 93

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/06/1998; abrogé par 31998L0029 ;

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1970/509/oj

31970L0509

Directive 70/509/CEE du Conseil, du 27 octobre 1970, concernant l'adoption d'une police commune d'assurance- crédit pour les opérations à moyen et long terme sur acheteurs publics

Journal officiel n° L 254 du 23/11/1970 p. 0001 - 0025
édition spéciale finnoise: chapitre 11 tome 1 p. 0069
édition spéciale danoise: série I chapitre 1970(III) p. 0680
édition spéciale suédoise: chapitre 11 tome 1 p. 0069
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1970(III) p. 0762
édition spéciale grecque: chapitre 11 tome 2 p. 0003
édition spéciale espagnole: chapitre 11 tome 1 p. 0078
édition spéciale portugaise: chapitre 11 tome 1 p. 0078


DIRECTIVE DU CONSEIL du 27 octobre 1970 concernant l'adoption d'une police commune d'assurance-crédit pour les opérations à moyen et long terme sur acheteurs publics (70/509/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission,

considérant que le crédit à l'exportation joue un rôle primordial dans les échanges internationaux et qu'il constitue un instrument important de la politique commerciale;

considérant que les différents systèmes d'assurance-crédit à l'exportation en vigueur dans les États membres peuvent entraîner des distorsions de la concurrence entre entreprises de la Communauté sur les marchés tiers;

considérant que l'harmonisation des divers systèmes d'assurance-crédit à l'exportation pourrait faciliter la coopération entre les entreprises des différents États membres;

considérant que, dans cette perspective, des polices communes ou des solutions harmonisées pour les éléments essentiels devraient être adoptées par les États membres dans différents domaines de l'assurance-crédit;

considérant toutefois que la garantie des risques à moyen et long terme représente, dans tous les États membres, un pourcentage très élevé du total des opérations garanties;

considérant, par ailleurs, qu'un grand nombre de ces opérations à moyen et long terme sont réalisées avec des acheteurs publics;

considérant que, du fait de la nature des crédits, il apparaît opportun d'harmoniser séparément les crédits de fournisseurs et les crédits financiers;

considérant que l'adoption d'une police commune pour les opérations à moyen et long terme sur acheteurs publics, assorties d'un crédit de fournisseur, constituerait un élément important dans l'harmonisation des techniques d'assurance-crédit;

considérant qu'il importe à la Commission de recueillir les avis des représentants des États membres sur tout problème relatif à l'application uniforme de la présente directive,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1. Sous réserve des dispositions de l'annexe D, les États membres prennent toute mesure législative, réglementaire ou administrative nécessaire pour mettre en vigueur à partir du 1er septembre 1971 la «Police commune à moyen et long terme sur acheteurs publics (conditions générales)» figurant à l'annexe A - ci-après dénommée police commune - ainsi que l'avenant d'extension de la garantie (engagement de caution garantissant l'exécution du contrat garanti) figurant en annexes B et B/1.

2. Les États membres se conforment, pour l'interprétation de la police commune et de son avenant, aux commentaires annexés (annexes C et C/1).

Article 2

Les États membres doivent veiller à ce que les organismes d'assurance-crédit, garantissant pour le compte ou avec le soutien de l'État, assurent les opérations qui entrent dans le champ d'application de la police commune selon les modalités contenues dans celle-ci et les règles particulières arrêtées par le Conseil.

Article 3

1. Le champ d'application de la police commune couvre les opérations garanties par polices individuelles et: - comportant soit un risque de crédit d'une durée égale ou supérieure à 24 mois, soit un risque de fabrication d'une durée égale ou supérieure à 12 mois, soit les deux risques précités d'une durée cumulée égale ou supérieure à 24 mois;

- destinées à un acheteur public ou à un acheteur privé dont les engagements sont garantis par une administration publique ou par un organisme répondant à la définition figurant au dernier alinéa du présent paragraphe;

- réalisées sur la base d'un crédit de fournisseur.

Au sens de la police commune, est public l'acheteur qui, étant sous une forme ou sous une autre la puissance publique elle-même (État, collectivités publiques subordonnées comme les provinces, les départements ou les communes, les établissements publics), ne peut être, judiciairement ou administrativement, mis en faillite.

2. Les dispositions de la police commune s'appliquent également à la couverture des risques encourus par l'exportateur pour des opérations financées avec des crédits financiers dans le cas où le crédit financier n'est pas utilisable avant la naissance du risque de crédit.

Article 4

Il est constitué auprès de la Commission un comité consultatif de l'assurance-crédit à l'exportation, ci-après dénommé le «comité», composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.

Le comité établit son règlement intérieur.

Article 5

Le comité se réunit sur convocation de son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.

Article 6

Le comité peut être consulté par la Commission sur tout problème relatif à l'application uniforme de la présente directive.

Article 7

La Commission présente, avant l'expiration d'un délai de 2 ans à partir de la mise en vigueur de la police commune, après consultation du comité visé à l'article 4, un rapport sur les enseignements de l'expérience acquise lors de l'application des articles 3 et 13 de la police commune. Elle fait, éventuellement, des propositions pour la modification de ces dispositions en vue de leur adaptation aux besoins spécifiques qui n'auraient pu être rencontrés par l'application de ces dispositions. Toutefois, le rapport précité pourra être présenté à tout moment si un État membre en fait la demande et sera soumis d'urgence au Conseil.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 27 octobre 1970.

Par le Conseil

Le président

A. MÖLLER

ANNEXE A

POLICE COMMUNE D'ASSURANCE-CRÉDIT Opérations à moyen et long terme sur acheteurs publics

CONDITIONS GÉNÉRALES

Le présent texte fixe les conditions générales dans lesquelles... (1), ci-après dénommée «la compagnie», indemnisera l'assuré des pertes qu'il subirait, au titre du contrat décrit aux conditions particulières, ci-après dénommé «le contrat», en cas de réalisation de l'un des risques couverts, énumérés auxdites conditions.

CHAPITRE I PORTÉE DE LA GARANTIE

Article premier

Risque de fabrication

Le risque de fabrication se réalise lorsque l'exécution des obligations contractuelles de l'assuré ou de la fabrication des fournitures commandées est interrompue pendant une période de 6 mois, pour autant que la cause directe de cette interruption soit constituée par la survenance de l'un ou de plusieurs des faits visés aux alinéas A, B, C, D, E, G et H de l'article 3 à l'exclusion de tous autres faits ou, en cas de menace de survenance de l'un ou de plusieurs des faits ci-dessus mentionnés, par une décision de la compagnie.

Lorsque, malgré la survenance de l'un des faits susdits, la fabrication est poursuivie en vertu d'une décision de la compagnie et qu'ultérieurement, soit en raison de la persistance dudit fait, soit en raison de la survenance d'un fait nouveau, l'exécution intégrale des obligations contractuelles de l'assuré s'avère impossible ou est jugée inopportune par la compagnie, le risque de fabrication se réalise à la date d'arrêt ou d'achèvement de la fabrication pour autant que 6 mois se soient écoulés depuis la survenance du fait générateur initial ou de la décision initiale de la compagnie visée à l'alinéa précédent.

Article 2

Risque de crédit

Le risque de crédit se réalise lorsque l'assuré se trouve dans l'impossibilité de recouvrer tout ou partie de sa créance dans les 6 mois de son échéance, pour autant que la cause directe de ce non-recouvrement réside dans la survenance de l'un ou de plusieurs des faits énumérés à l'article 3, à l'exclusion de tous autres faits.

Article 3

Faits générateurs de sinistres

Ces faits sont les suivants: A. Résiliation arbitraire du contrat par le débiteur,

B. Carence du débiteur, (1)Belgique : Office national du ducroire Allemagne : République fédérale d'Allemagne France : Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur Italie : Istituto nazionale delle assicurazioni Luxembourg : Office du ducroire du Luxembourg Pays-Bas : Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij N.V.

C. Moratoire général édicté par le gouvernement du pays du débiteur ou d'un pays tiers par l'intermédiaire duquel le paiement doit être effectué,

D. Tout autre acte ou décision du gouvernement d'un pays étranger faisant obstacle à l'exécution du contrat,

E. Événements politiques, difficultés économiques intervenus hors... (1) ou mesures législatives ou administratives prises hors... (1) empêchant ou retardant le transfert des fonds versés au titre du contrat,

F. Disposition légale, prise dans le pays du débiteur, déclarant libératoires les versements effectués par celui-ci alors que, par suite de fluctuations de change, lesdits versements, convertis en la monnaie du contrat, n'atteignent plus au moment du transfert, le montant de la créance,

G. Survenance hors... (1) de l'un des événements suivants : guerre (civile ou étrangère), révolution ou émeute, cyclone, inondation, tremblement de terre, éruption volcanique ou raz-de-marée,

H. Acte ou décision du gouvernement... (1) visant spécifiquement le commerce extérieur, tel qu'interdiction d'exportation, pour autant que cet acte ou cette décision trouve sa cause dans la conduite des affaires internationales.

Article 4

Prise d'effet et champ d'application de la garantie

§ 1 - Prise d'effet

La garantie du risque de fabrication prend effet à la date d'entrée en vigueur du contrat.

La garantie du risque de crédit prend effet: - soit à la date de chaque expédition ou livraison partielle lorsque, selon le contrat, cette expédition ou livraison ouvre à l'assuré un droit au paiement de celle-ci à une ou plusieurs échéances déterminées,

- soit, dans l'hypothèse contraire, à la date où l'achèvement des obligations contractuelles de l'assuré ouvre à celui-ci, selon le contrat, un droit à paiement.

Lorsque le contrat implique, lors de sa conclusion ou dans les 60 jours suivant celle-ci, le versement d'un acompte, l'ouverture d'un crédit documentaire confirmé ou non ou la délivrance d'une garantie de transfert ou de paiement, la prise d'effet de la garantie est subordonnée à l'accomplissement de ces formalités.

§ 2 - Champ d'application a) Risque de fabrication

La garantie du risque de fabrication s'applique, dans la limite du montant du contrat, au montant des frais exposés par l'assuré pour l'exécution de ses obligations contractuelles ou la fabrication des fournitures qui lui ont été commandées.

Elle ne s'applique pas aux: - dépenses afférentes à des fournitures pour lesquelles la garantie du risque de crédit a pris effet au sens du paragraphe 1 du présent article;

- primes payées par l'assuré à la compagnie;

- sommes versées par l'assuré en raison de la mise en jeu d'une caution garantissant la bonne exécution du contrat.

b) Risque de crédit

La garantie du risque de crédit s'applique exclusivement au montant de la créance de l'assuré en principal et intérêts, pour autant que les échéances se situent postérieurement à la date de sa prise d'effet (et sont indiquées aux conditions particulières) (2).

Cependant, le non-recouvrement par l'assuré des échéances exigibles avant la prise d'effet de la garantie du risque de crédit ouvre également droit à indemnisation selon les règles applicables à la garantie du risque de crédit, à condition: a) que le risque de fabrication soit couvert,

et:

b) - que la compagnie, faisant usage des dispositions de l'article 1er, donne pour instruction à l'assuré de poursuivre l'exécution de la fabrication,

- ou que le fait mentionné à l'alinéa F de l'article 3 soit survenu.

De toute manière, sont exclues de la garantie du risque de crédit les sommes qui doivent être réglées à l'assuré par utilisation d'un crédit documentaire irrévocable et confirmé en... (1) ainsi que celles qui correspondent à des intérêts de retard, des pénalités ou des dommages-intérêts dus par le débiteur.

c) Frais supplémentaires

La garantie s'étend aux frais supplémentaires, consécutifs à un sinistre ou à une menace de (1)Du pays de l'assureur-crédit (2)Liberté d'inclusion de la formule placée entre parenthèses.

sinistre, engagés avec l'approbation de la compagnie en vue d'éviter ou de limiter la perte.

On considère comme frais supplémentaires: - dans le cas d'un sinistre ou d'une menace de sinistre de fabrication, les frais tels que frais de financement, de stockage ou frais judiciaires et extrajudiciaires;

- dans le cas d'un sinistre ou d'une menace de sinistre de crédit, les frais judiciaires et extrajudiciaires.

Si toutefois ces frais se rapportent également à des montants ou échéances non garantis par la compagnie, ils sont imputés proportionnellement aux montants ou échéances garantis et non garantis.

Les frais ordinaires de recouvrement - y compris les frais de protêt - ne peuvent, en aucun cas, donner lieu à indemnisation.

d) Fournitures étrangères

La garantie s'applique également aux fournitures et prestations étrangères déclarées à la compagnie et agréées par elle. (Toutefois, l'assuré n'est pas tenu de solliciter son accord si la valeur des fournitures et prestations étrangères n'excède ni 10 % du montant du contrat, ni 1.000.000 d'unités de compte. Aucune augmentation de la proportion agréée des fournitures et prestations étrangères ne peut être effectuée sans l'autorisation de la compagnie) (1).

Article 5

Menace de sinistre

En cas de survenance de l'un des faits visés à l'article 3 ou lorsqu'elle estime qu'il y a menace de survenance de l'un de ces faits, la compagnie a le droit d'imposer à l'assuré toute mesure propre à éviter la survenance d'un sinistre ou à en limiter les effets, et notamment: a) lorsque le risque de fabrication est couvert, de lui donner pour instruction d'interrompre la fabrication ou l'exécution de tout ou partie de ses obligations contractuelles.

La perte résultant d'une telle mesure est indemnisée: - soit, par dérogation à l'article 1er, dans les conditions prévues pour l'indemnisation des sinistres sur frais supplémentaires, lorsque la durée de l'interruption est inférieure à six mois, sous réserve que cette interruption soit due à une décision de la compagnie,

- soit, dans les conditions prévues pour l'indemnisation des sinistres de fabrication, lorsque la durée de l'interruption est au moins égale à six mois;

b) lorsque le risque de fabrication n'est pas couvert, de modifier, suspendre ou de résilier la garantie du risque de crédit qui n'aurait pas encore pris effet au sens de l'alinéa 2 du paragraphe 1 de l'article 4.

Article 6

Quotité garantie et indemnité maximale

§ 1 - Les pertes sont indemnisées à concurrence de la quotité garantie fixée aux conditions particulières et dans les limites des maxima prévus auxdites conditions.

§ 2 - L'assuré doit garder à sa charge exclusive la fraction non garantie par la compagnie.

Article 7

Nullités (2)

CHAPITRE II OBLIGATIONS DE L'ASSURÉ

Article 8

Gestion du risque

L'assuré s'oblige à gérer le risque en bon père de famille et à suivre toutes les instructions de la compagnie. En vertu de cette obligation: 1. Il ne peut, sans autorisation expresse de la compagnie, consentir à aucune modification des clauses et conditions du contrat et des sûretés qui y sont attachées (Toutefois, sous réserve de déclaration, l'assuré n'est pas tenu de solliciter l'accord préalable de la compagnie sur les majorations ou les (1)Liberté d'inclusion de la formule placée entre parenthèses. (2)Liberté d'insertion de cet article.

réductions du montant du contrat qui, cumulées, ne dépassent pas 10 % du montant initial et n'excèdent pas 20.000 unités de compte. Il en est de même en ce qui concerne les prorogations de délais de livraison approuvées par le débiteur, dans la mesure où le délai initial n'est pas augmenté de plus de 25 % et les prorogations au total n'excèdent pas 3 mois. La compagnie a le droit à tout moment de supprimer cette tolérance) (1).

2. a) Il doit saisir la compagnie, dès sa propre information, de tout événement pouvant aggraver le risque ou constituer une menace de sinistre tel que: - difficultés à l'occasion de la réception des fournitures et prestations, de l'établissement ou de la remise des instruments de paiement,

- manquement du débiteur à ses obligations et plus particulièrement non-paiement des échéances à bonne date en indiquant, s'il en a connaissance, le motif de ce manquement;

b) en tout état de cause, tout défaut de recouvrement doit être déclaré à la compagnie dans les 30 jours de l'échéance.

3. Il doit, en cas de menace de sinistre, consulter immédiatement la compagnie et se conformer aux décisions de celle-ci, sans pouvoir exciper notamment de difficultés de financement. Lesdites décisions pourront comprendre l'abandon à la compagnie de la direction de toutes démarches et procédures engagées ou à engager. La compagnie pourra exiger à cette fin un mandat irrévocable et même la remise ou le transfert à son profit, sous une forme opposable aux tiers, de tous documents et titres quelconques établissant les droits dérivant du contrat ou simplement utiles à l'exercice de ces droits.

En ce qui concerne les échéances garanties, notamment la fraction qu'il garde à sa charge, conformément à l'article 6 paragraphe 2, l'assuré doit, si la compagnie le juge nécessaire, se conformer aux décisions de celle-ci et en supporter toutes le conséquences, notamment lorsqu'elles sont afférentes aux accords de consolidation que la compagnie aurait conclus ou auxquels elle aurait adhéré ou qu'elle est chargée d'exécuter.

4. Il est tenu de communiquer à la compagnie, à ses mandataires et aux experts désignés par elle, tous renseignements et documents qu'elle juge nécessaires pour vérifier le bien-fondé de ses déclarations ou de ses droits, sans que cela puisse entraîner pour elle une quelconque responsabilité. Les pièces rédigées en langue étrangère seront, à la demande de la compagnie, traduites par les soins de l'assuré.

5. Sans préjudice des dispositions de l'article 4 paragraphe 2 c), l'assuré supporte tous les frais entraînés par l'application du présent article.

Article 9

Déclarations sur l'évolution du risque (2)

Article 10

Prime

§ 1 - La conclusion du contrat d'assurance rend l'assuré débiteur de la prime dont le montant et les modalités de règlement sont fixés aux conditions particulières.

§ 2 - La compagnie procède, s'il y a lieu, au remboursement partiel de la prime pour tenir compte, en l'absence de sinistre, de la réduction des montants ou des durées des risques.

En cas de sinistre de fabrication, la compagnie effectuera un nouveau calcul de la prime tenant compte de la réduction du montant du risque de crédit.

§ 3 - Tout remboursement de prime, quelle qu'en soit la cause, fait l'objet d'une retenue de 10 % sur la prime à restituer avec un minimum de 50 unités de compte pour chaque remboursement et un maximum global de 1.000 unités de compte à titre de rétribution forfaitaire des frais de la compagnie.

§ 4 - Toute modification du contrat donne lieu à un réajustement de la prime sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus (les modifications (1)Liberté d'inclusion de la formule placée entre parenthèses. (2)Liberté d'insertion de cet article.

apportées au montant du contrat, qui, cumulées, n'excèdent pas 2.000 unités de compte, ne font pas l'objet d'un réajustement de prime) (1).

§ 5 - Tout défaut de paiement d'une échéance de la prime ainsi que toute demande d'indemnisation ouvrent le droit à la compagnie de retirer à l'assuré le bénéfice des termes et délais qui auraient pu lui être accordés pour le paiement de la prime.

§ 6 - La perception de la prime ne saurait à elle seule engager la compagnie à prendre en charge un sinistre, cette prise en charge demeurant, en tout état de cause, soumise aux conditions générales et particulières de la police.

Article 11

Sanctions de l'inexécution des obligations de l'assuré

§ 1 - Le défaut de paiement de la totalité ou d'une partie de la prime ou de toute somme due à la compagnie par l'assuré suspend de plein droit les obligations de cette dernière. La compagnie est définitivement libérée de ses obligations 15 jours après une mise en demeure de l'assuré restée infructueuse (les sanctions mentionnées ci-dessus ne font pas obstacle à l'exécution forcée des obligations de l'assuré) (1).

§ 2 - Toute somme due par l'assuré à la compagnie au titre de la présente police et qui n'aurait pas été payée dans le mois de son exigibilité est productive, de plein droit (et sans mise en demeure) (1), d'un intérêt au taux de... (3), à compter de son échéance.

En cas d'indemnisation indue, les intérêts prennent cours en tout état de cause à la date du versement de l'indemnité.

§ 3 - Tout manquement de l'assuré aux obligations établies par les articles 6 et 8 ainsi que toute aggravation du risque survenue par sa faute entraînent, de plein droit (et sans mise en demeure) (1) la déchéance des droits que lui confère la police, avec l'obligation de rembourser toute indemnité reçue au titre de celle-ci. Toutefois la compagnie (pourra limiter) (limitera, s'il y a lieu) (4) cette déchéance eu égard principalement à la gravité de la faute ou du manquement.

§ 4 - ... (5)

CHAPITRE III INDEMNITÉS

Article 12

Principes généraux

§ 1 - Tout paiement d'indemnité est subordonné: a) à la remise d'une déclaration de sinistre valant demande d'indemnisation, accompagnée, d'une part, de tous renseignements et documents jugés nécessaires par la compagnie pour faire la preuve des droits de l'assuré et, d'autre part, d'un compte de pertes;

b) (à la production d'un mandat donné par l'assuré à la banque chargée de l'encaissement des créances du contrat et accepté par celle-ci, de verser directement à la compagnie, à concurrence du montant acquis à cette dernière en vertu de la subrogation visée à l'article 16, les récupérations qui lui parviennent) (2).

§ 2 - Si les pertes dont l'assuré demande l'indemnisation correspondent à des droits qui lui sont contestés, la compagnie peut rejeter la déclaration de sinistre jusqu'à ce que la contestation soit vidée par la juridiction compétente.

§ 3 - La compagnie a le droit de désigner dans les 60 jours de la plus tardive des deux dates suivantes: - date d'expiration du délai constitutif de sinistre,

- date de remise du compte de pertes et des autres documents mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus,

un expert rémunéré, dans les conditions prévues à l'article 19 et chargé de vérifier le montant de la perte dont l'assuré demande l'indemnisation. (1)Liberté d'inclusion de la formule placée entre parenthèses. (2)Liberté d'inclusion de l'ensemble de l'alinéa placé entre parenthèses. (3)Taux à fixer par l'assurance-crédit nationale. (4)Choix entre les deux formules laissé à chaque compagnie. (5)Sous ce paragraphe pourront être énumérées des dispositions relatives aux sanctions prévues en cas de manquement de l'assuré aux obligations établies en matière de déclarations sur l'évolution du risque, lorsqu'un article 9 a été inclus dans la police. La teneur de ces dispositions est laissée à la liberté d'appréciation de chaque compagnie.

§ 4 - Ne peuvent faire l'objet d'aucune indemnisation les pertes qui résultent: a) de l'inexécution par l'assuré lui-même ou par l'un quelconque de ses mandataires, co-contractants ou sous-traitants, des clauses et conditions du contrat ou des obligations qui lui incombent au regard de la législation ou de la réglementation applicables à la conclusion et à l'exécution de ce contrat, à moins que cette inexécution ne soit la conséquence directe de l'un des faits générateurs de sinistre énumérés à l'article 3, à l'exclusion de tous autres faits, ou d'une décision de la compagnie;

b) de la non-obtention par le débiteur, à la prise d'effet de la garantie, des licences d'importation et autres autorisations nécessaires à l'exécution du contrat en raison de la législation et de la réglementation applicables à ce moment, à l'exception de celles qui ne pourraient être obtenues qu'ultérieurement;

c) du non-accomplissement par le débiteur des formalités auxquelles, aux termes de la législation ou de la réglementation applicables lors de la prise d'effet de la garantie, il doit se soumettre avant cette date;

d) de l'application d'une disposition contractuelle restreignant d'une manière anormale les droits de l'assuré (clause pénale, clause de résiliation, clause de force majeure, etc.).

§ 5 - Lorsque les obligations du débiteur à l'égard de l'assuré ont été garanties, en tout ou en partie, par un tiers, il ne peut y avoir sinistre que dans la mesure où l'assuré: - est empêché d'obtenir, tant du débiteur que de son garant, l'exécution en tout ou en partie de leurs obligations contractuelles, pour autant que la cause déterminante de cette non-obtention réside dans la survenance de l'un ou de plusieurs des faits générateurs énumérés à l'article 3 ci-dessus,

- et a régulièrement accompli les actes et formalités nécessaires à la mise en jeu des engagements souscrits par le ou les garants.

§ 6 - Il n'est pas tenu compte, pour l'application des règles d'indemnisation, de la perte par le débiteur du bénéfice du terme, en raison d'une classe d'accélération des paiements ou pour tout autre motif. La compagnie est cependant en droit de payer par avance l'indemnité. Dans ce cas, les intérêts n'ayant pas couru ne seront pas indemnisés.

Article 13

Affectation des paiements et du produit de la réalisation des sûretés

Tous les paiements reçus à quelque titre que ce soit du débiteur ou de ses garants ou pour leur compte, ainsi que ceux provenant de la réalisation de sûretés, sont affectés en cas de sinistre, quels que soient les rapports entre parties, selon les règles suivantes: 1. Les paiements reçus sont affectés par priorité au principal, aux intérêts (intérêts de retard exclus) et aux frais supplémentaires de tous les contrats garantis ou non garantis conclus avec le débiteur: a) les sommes imputées à des opérations ou échéances garanties du contrat sont affectées dans l'ordre chronologique de leur exigibilité;

b) les paiements effectués avant l'échéance impayée, non imputés ou imputés à des opérations ou échéances non assurées, sont affectés, sans qu'aucune disposition, même légale, puisse y faire obstacle, selon l'ordre chronologique des échéances garanties et non garanties, et en cas de coïncidence de ces échéances, proportionnellement à leurs montants respectifs;

c) les paiements effectués après l'échéance impayée, non imputés ou imputés à des opérations ou échéances non assurées, sont répartis entre échéances garanties et non garanties, au prorata des échéances garanties et non garanties, échues et impayées et à échoir, et affectés à l'intérieur de chacune des deux catégories d'échéances (soit garanties, soit non garanties) dans l'ordre chronologique de leur exigibilité;

d) ne sont considérées comme échéances que celles de principal et d'intérêts, intérêts de retard exclus.

2. Une fois que les principaux, les intérêts (intérêts de retard exclus) et les frais supplémentaires pour les opérations et échéances garanties ou non garanties ont été entièrement payés, les sommes reçues sont affectées au paiement des intérêts de retard suivant la proportion entre les sommes des produits des montants des échéances retardées par la durée du retard apporté à leur paiement.

Article 14

Compte de pertes

§ 1 - Sinistre de fabrication

Le compte de pertes à produire par l'assuré conformément à l'article 12 paragraphe 1 a), s'établit en... (1) comme suit: a) au débit : le montant des frais visés au paragraphe 2 a) de l'article 4 ci-dessus ainsi que ceux mentionnés au paragraphe 2 c) du même article qui ont été exposés au cours du délai constitutif de sinistre;

b) au crédit : le montant des recettes comprenant: - toute somme perçue par l'assuré jusqu'à la date de versement de l'indemnité, soit à titre d'acompte, soit en raison de la réalisation de sûretés, ainsi que les montants perçus ou qu'il serait en droit de percevoir par voie de compensation jusqu'à la date ci-dessus mentionnée et tout autre avantage dont l'assuré a bénéficié en raison du sinistre,

- le produit de la revente ou la valeur de réemploi: - des fournitures prêtes à être expédiées ou en cours d'exécution,

- des matières approvisionnées.

- la perception d'indemnités de tout ordre.

§ 2 - Sinistre de crédit

Le compte de pertes à produire par l'assuré conformément à l'article 12 paragraphe 1 a) s'établit, dans la monnaie du contrat, comme suit: a) au débit : le montant de chaque échéance non recouvrée de la créance garantie,

b) au crédit: - toute somme perçue par l'assuré jusqu'à la date de versement de l'indemnité, soit à titre d'acompte sur l'échéance en cause, soit en raison de la réalisation de sûretés, ainsi que les montants perçus ou qu'il serait en droit de percevoir par voie de compensation jusqu'à la date ci-dessus mentionnée et tout autre avantage dont l'assuré a bénéficié en raison du sinistre,

- le montant des Commissions et autres frais que l'assuré n'a pas eu à régler en raison du sinistre.

§ 3 - Sinistre sur frais supplémentaires

Les frais supplémentaires définis au paragraphe 2 c) de l'article 4 sont indemnisables sur la base de décomptes semestriels.

Article 15

Calcul et paiement de l'indemnité

(L'indemnité) (les indemnités et les remboursements de frais supplémentaires) (2) est calculée, sous réserve des dispositions de l'article 6 paragraphe 1, par application de la quotité garantie au montant, tel qu'il est approuvé par la compagnie, du solde débiteur du compte de pertes établi suivant les bases fixées à l'article 14. Elle est éventuellement diminuée, en cas de sinistre de fabrication, du montant des indemnités versées au titre de l'article 4 paragraphe 2 b).

L'indemnité est payée dans les 90 jours suivant la plus tardive des dates ci-après: - date d'expiration du délai constitutif de sinistre,

- date de remise du compte de pertes et des autres documents mentionnés au paragraphe 1 de l'article 12,

- date de remise du rapport de l'expert lorsque la compagnie a fait usage des dispositions du paragraphe 3 de l'article 12.

Lorsque la compagnie a fait usage des dispositions du paragraphe 3 de l'article 12 et que l'indemnité n'a pas été payée par la compagnie dans les 120 jours suivant la plus tardive des deux dates suivantes: - date d'expiration du délai constitutif de sinistre,

- date de remise du compte de pertes et des autres documents mentionnés au paragraphe 1 de l'article 12,

une indemnité calculée, sous réserve de réajustement ultérieur, par application de la quotité garantie aux 3/4 du montant de la perte tel qu'il résulte des estimations de la compagnie, est payée à l'expiration du délai de 120 jours ci-dessus mentionné.

Lorsque le montant de cette indemnité se révèle supérieur à celui de l'indemnité arrêté par la compagnie après expertise, l'excédent doit être reversé à la compagnie à sa première demande.

Si, après paiement d'une indemnité, il s'avère que la créance de l'assuré n'existe pas, ou n'existe pas pour la totalité, l'indemnité perçue devra être immédiatement reversée à la compagnie (3).

Article 16

Subrogation ou cession (4)

(1)Monnaie nationale de l'assureur-crédit. (2)Choix entre les deux formules laissé à chaque compagnie. (3)Liberté d'inclusion de l'alinéa placé entre parenthèses. (4)Liberté d'appréciation laissée à chaque compagnie quant à la teneur des dispositions à insérer sous cet article.

Article 17

Récupérations

Les récupérations s'entendent de toutes sommes recouvrées après paiement d'une indemnité (y compris les montants perçus par compensation) et affectées au contrat ou aux échéances garanties, conformément aux règles fixées à l'article 13, déduction faite des sommes engagées pour les recouvrer.

Ces récupérations sont partagées entre la compagnie et l'assuré, la quote-part de la compagnie étant déterminée sur la base de la quotité garantie fixée aux conditions particulières.

Cette règle s'applique également aux sommes affectées au paiement des intérêts de retard, à l'exclusion toutefois de la fraction de celles-ci afférente à la période antérieure à la date de paiement de l'indemnité qui reste intégralement acquise à l'assuré, pour autant que le principal, les intérêts (intérêts de retard exclus) et les frais supplémentaires aient été récupérés.

Toutefois, en cas de sinistre de fabrication, revient entièrement à l'assuré l'excédent des récupérations sur le montant des pertes ayant donné lieu à indemnisation, ce montant étant augmenté d'un intérêt calculé à un taux annuel de 5 % à compter du paiement de l'indemnité.

L'assuré doit reverser immédiatement à la compagnie le montant dû à celle-ci sur les sommes qu'il a encaissées directement.

CHAPITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES

Article 18

Cours de conversion des montants en monnaie étrangère

Sont appliqués les cours de conversion ci-après:

§1 - (Indemnité) (Indemnités et remboursements de frais supplémentaires) (1) a) Montants mentionnés dans les paragraphes 1 et 3 de l'article 14 : la conversion est effectuée en... (2) sur la base du cours officiel à la date de leur règlement;

b) les montants portés au crédit du compte de pertes du paragraphe 2 b) de l'article 14 sont convertis dans la monnaie du contrat sur la base du cours officiel à la date de leur règlement.

Le solde débiteur de ce compte de pertes est converti en... (2) sur la base du cours officiel (à la date de l'expiration du délai mentionné à l'article 2) (à la date du règlement de l'indemnité) (1).

Le cours retenu ne peut toutefois excéder (le cours officiel à la date de la signature du contrat, qui peut être fixé aux conditions particulières) (le cours à la date à laquelle est communiquée à l'assuré la décision d'octroi de la couverture, qui peut être fixé aux conditions particulières) (1).

§ 2 - Récupérations

Les récupérations mentionnées au premier alinéa de l'article 17 sont convertis en... (2) sur la base du cours officiel à la date de leur règlement.

§ 3 - Prime

Pour tout calcul de prime, la conversion en... (2) est effectuée sur la base (du cours officiel à la date de la signature du contrat) (du cours à la date à laquelle est communiquée à l'assuré la décision d'octroi de la couverture) (1).

Article 19

Frais d'expertise

Dans tous les cas où il y a expertise, la rémunération de l'expert est entièrement à la charge de la (1)Choix entre les deux formules laissé à chaque compagnie. (2)Monnaie nationale de l'assureur-crédit. compagnie chaque fois que le redressement effectué par celui-ci n'entraîne qu'une diminution égale ou inférieure à 10 % du solde débiteur du compte de pertes. Si cette diminution est égale ou supérieure à 20 % la rémunération de l'expert est entièrement à la charge de l'assuré.

Lorsque le solde débiteur du compte de pertes est diminué de plus de 10 % et de moins de 20 %, la charge de la rémunération de l'expert est partagée par moitié entre l'assuré et la compagnie.

Article 20

Transfert du droit aux indemnités (1)

Article 21

Prescription (1)

Article 22

Juridiction (1)

(1)Liberté d'insertion de cet article.

ANNEXE B

AVENANT D'EXTENSION DE LA GARANTIE

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Article premier

Objet de la garantie

1. La garantie est étendue aux pertes dues à la mise en jeu de l'engagement de la caution: a) en cas de réalisation du risque de fabrication concernant le contrat;

b) en dehors de la réalisation d'un risque de fabrication, lorsque cette mise en jeu résulte directement d'un acte ou d'une décision, de nature politique et de portée générale, du gouvernement d'un pays étranger;

c) dans tous les autres cas, et notamment lorsque la mise en jeu de l'engagement de caution est motivée par des contestations sur la bonne exécution du contrat, dans la mesure où l'assuré ne peut obtenir du bénéficiaire de l'engagement de caution l'exécution d'une décision du juge ou de l'arbitre compétent condamnant le bénéficiaire à restituer les sommes qu'il a appréhendées.

2. Le risque couvert par le présent avenant se réalise: a) dans le cas visé au paragraphe 1 a), selon les règles définies à l'article 1er des conditions générales de la police;

b) dans le cas visé au paragraphe 1 b), 6 mois après la mise en jeu de l'engagement de caution garantie;

c) dans le cas visé au paragraphe 1 c), 6 mois après la décision condamnant le bénéficiaire à restituer les sommes qu'il a appréhendées.

3. La décision mentionnée aux paragraphes 1 c) et 2 c) du présent article peut être une décision de première instance ; il n'est pas nécessaire qu'elle ait un caractère définitif.

Si toutefois après versement d'une indemnité au titre de l'impossibilité d'obtenir l'exécution d'une décision susceptible de voies de recours, une décision définitive reconnaît au bénéficiaire de l'engagement de caution le droit de conserver les sommes qu'il a appréhendées, l'indemnité payée doit être immédiatement remboursée à la compagnie.

Article 2

Conditions spéciales de couverture

1. Pour l'application de l'article 1er du présent avenant: a) le paragraphe 2 a) troisième tiret de l'article 4 des conditions générales de la police est abrogé,

b) il est ajouté: - à l'article 8 (gestion du risque) des conditions générales de la police un paragraphe 6, intitulé «Engagement de caution de bonne fin» et reprenant les dispositions de l'article 3 du présent avenant,

- à l'article 14 (compte de pertes) des conditions générales de la police un paragraphe 4, intitulé «Sinistre sur engagement de caution de bonne fin» et reprenant les dispositions de l'article 4 du présent avenant,

- à l'article 18 (cours de conversion des montants en monnaie étrangère) paragraphe 1 (Indemnités) des conditions générales de la police un alinéa c) reprenant les dispositions de l'article 5 du présent avenant.

2. Le paragraphe 2 de l'article 12 des conditions générales de la police est également abrogé pour l'application du paragraphe 1 c) de l'article 1er du présent avenant.

3. Les autres dispositions des conditions générales de la police demeurent valables dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux stipulations du présent avenant.

Article 3

Gestion du risque (réf. article 8 des conditions générales de la police)

1. L'assuré ne peut, sans l'autorisation expresse de la compagnie, accepter une modification des modalités, du montant, de la durée ou des conditions d'exécution ou de mainlevée de l'engagement de caution.

2. Il doit saisir la compagnie: a) du refus du bénéficiaire de l'engagement de caution d'en donner mainlevée à la date prévue, dans les 30 jours suivant cette date;

b) de la mise en jeu de l'engagement de caution ou du refus du bénéficiaire de cet engagement d'exécuter à bonne date la décision judiciaire ou arbitrale le condamnant à restituer les sommes qu'il a appréhendées, dans les 30 jours suivant cette date;

c) de la mainlevée de l'engagement de caution garanti, dans les 30 jours suivant la date à laquelle il en a eu connaissance.

Article 4

Compte de pertes (réf. article 14 des conditions générales de la police)

1. Lorsque le sinistre sur l'engagement de caution est imputable au fait mentionné au paragraphe 1 a) de l'article 1er du présent avenant, la perte de l'assuré est comprise dans le compte mentionné au paragraphe 1 de l'article 14 des conditions générales de la police et calculée selon les dispositions de ces conditions générales.

2. Lorsque le sinistre sur l'engagement de caution est imputable aux faits mentionnés aux paragraphes 1 b) et 1 c) de l'article 1er du présent avenant, le compte de pertes à produire par l'assuré, conformément à l'article 12 paragraphe 1 a) des conditions générales de la police, s'établit comme suit, dans la monnaie dans laquelle a été souscrit cet engagement:

au débit : le montant des sommes payées au bénéficiaire de l'engagement de caution garanti,

au crédit : le montant des sommes dont l'assuré a pu obtenir ou dont il aurait été en droit d'obtenir la restitution en espèces ou de toute autre manière.

Article 5

Cours de conversion des montants en monnaie étrangère (réf. article 18 paragraphe 1 des conditions générales de la police)

Les montants portés au crédit du compte de pertes mentionné au paragraphe 2 de l'article 4 du présent avenant sont convertis dans la monnaie dans laquelle l'engagement de caution a été souscrit, sur la base du cours officiel à la date de leur règlement.

Le solde débiteur de ce compte de pertes est converti en... (1) sur la base du cours officiel à la date d'expiration du délai mentionné au paragraphe 2 de l'article 1er du présent avenant. (1)Monnaie nationale de l'assureur-crédit.

ANNEXE B/1

AVENANT D'EXTENSION DE LA GARANTIE (Engagement de caution garantissant l'exécution du contrat garanti)

CONDITIONS PARTICULIÈRES

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Article premier

Description de l'engagement de caution garanti (facultatif)

1. Nom (de la personne, de la banque ou de l'organisme qui a délivré la caution):

2. Nom du bénéficiaire:

3. Montant de l'engagement (exprimé en monnaie de compte):

4. Date de souscription de l'engagement:

5. a) Nature de l'événement mettant fin à l'engagement de caution:

b) Date d'expiration de validité:

Article 2

Quotité garantie

Article 3

Indemnité maximale

Article 4

Prime

1. Montant.

2. Échéance.

ANNEXE C

COMMENTAIRE EXPLICATIF de la police commune d'assurance-crédit pour les opérations à moyen et long terme sur acheteurs publics (Conditions générales) et de l'avenant d'extension de la garantie

TITRE PREMIER POLICE COMMUNE

Ad article 1er

1. PORTÉE DES DISPOSITIONS FIGURANT AU DEUXIÈME ALINÉA DE L'ARTICLE 1er

Cet alinéa a été rédigé de façon à pouvoir s'appliquer à deux hypothèses différentes: - réalisation du risque de fabrication après une décision de l'assureur-crédit ordonnant la poursuite de la fabrication;

- réalisation du risque de fabrication après deux décisions successives de l'assureur-crédit, la première imposant l'arrêt de la fabrication, la seconde sa reprise.

Pour ne pas pénaliser les assurés dans la deuxième hypothèse et accroître inutilement la perte, il a semblé opportun de faire courir le délai constitutif de sinistre de la date de la décision ordonnant l'arrêt de la fabrication : la dernière ligne de l'alinéa 2 de l'article 1er renvoie donc à la décision mentionnée au premier alinéa de cet article.

2. PERTES DE CHANGE EN CAS DE VERSEMENT LIBÉRATOIRE EFFECTUÉ DANS LA MONNAIE DU PAYS EN PÉRIODE DE FABRICATION

Le fait visé à l'article 3 F ne constitue pas automatiquement, comme les autres faits visés à l'article 3, un cas de garantie du risque de fabrication, mais relève des règles concernant le risque de crédit visé à l'article 4 paragraphe 2 b) b). Cette solution a été choisie afin d'éviter qu'après un versement libératoire effectué par le débiteur dans la monnaie du pays, les assurés n'invoquent une dévaluation pour se soustraire à l'obligation d'exécuter le contrat et pouvoir ainsi revendiquer une indemnisation au titre d'un sinistre de fabrication.

Lorsque la dévaluation de la monnaie dans laquelle a été constitué le dépôt effectué par le débiteur s'accompagne d'un retard de transfert susceptible d'ouvrir droit au versement d'une indemnité, la perte de change subie par l'assuré peut être indemnisée, indépendamment du texte de l'article 4, dans le cadre du sinistre de transfert qui est indemnisé par application de l'alinéa E de l'article 3.

Ad article 2

La formule «non-recouvrement» figurant à la quatrième ligne doit être interprétée en liaison avec les dispositions de l'article 8 imposant à l'assuré de gérer le risque en bon père de famille - donc de faire tout son possible pour recouvrer sa créance - ainsi que du paragraphe 2 de l'article 12.

Ad article 3

La formule «carence du débiteur» à l'alinéa B de cet article ne s'applique pas seulement à son obligation de payer le fournisseur, mais à toutes ses obligations, qu'elles aient ou non un caractère pécuniaire. Elle concerne aussi bien le risque de fabrication que le risque de crédit.

Ad article 4

1. PRISE D'EFFET DE LA GARANTIE A. Conditions suspensives de la prise d'effet de la garantie (dernier alinéa du paragraphe 1)

La prise d'effet de la garantie peut être subordonnée à l'accomplissement de certaines formalités: - versement d'un acompte,

- ouverture d'un crédit documentaire confirmé ou non,

- délivrance d'une garantie de transfert ou de paiement.

La subordination de la prise d'effet de la garantie à l'accomplissement de ces formalités permettra d'éviter la prise en charge d'une opération dans laquelle le débiteur se montre, dès le départ, en état de défaillance en s'abstenant d'exécuter ses obligations.

Compte tenu de cette considération et du fait que la prise d'effet de la garantie ne peut être différée trop longtemps, il a été décidé: - que l'accomplissement des formalités précitées, dans la mesure où elles doivent être remplies dans les 60 jours suivant l'entrée en vigueur du contrat d'exportation, serait la condition suspensive de cette prise d'effet,

- que les paiements à recevoir dans ce délai ne pourraient en aucun cas être garantis.

Lorsque les formalités visées ci-dessus sont accomplies, la garantie rétroagit jusqu'à la date d'entrée en vigueur du contrat.

B. Prise d'effet de la garantie du risque de crédit a) Remise de traites acceptées ou de billets à ordre

La remise de traites acceptées ou de billets à ordre ne fait pas naître, à elle seule, une créance au sens de la police, recouvrable sur le débiteur et, par conséquent, ne suffit pas à faire prendre effet à la garantie du risque de crédit.

b) Contrats d'exportation comportant l'accomplissement de prestations

Le texte de la police ne mentionne pas l'exécution de prestations déterminées (montage par exemple) que peuvent comprendre certains marchés de fournitures. Il est précisé que, pour ces marchés, la garantie du risque de crédit naît lorsque l'accomplissement de ces prestations a fait naître un droit à paiement.

C. Retenue de garantie

La garantie de l'assureur porte sur la totalité du prix de l'expédition ou de la prestation, sans déduction de la retenue de garantie. Cela ne fait toutefois pas obstacle à l'application de l'article 12 paragraphe 2.

2. CHAMP D'APPLICATION DE LA GARANTIE (RISQUE DE FABRICATION) A. Primes

L'indemnisation ne devant porter que sur les coûts de revient de l'exécution du contrat d'exportation ou de la fabrication des marchandises commandées, les primes payées par l'assuré ne sont pas prises en considération pour le calcul de la perte consécutive à un sinistre de fabrication.

La même solution n'a pas été retenue en matière de risque de crédit ; en effet, l'indemnisation s'effectue sur la base du prix de vente et il serait très difficile d'apprécier si celui-ci comprend l'équivalent du montant de la prime.

B. Frais exposés avant la signature du contrat d'exportation

La police comprend dans les frais indemnisables ceux exposés par l'assuré pour l'exécution de ses obligations contractuelles ou la fabrication des fournitures qui lui ont été commandées. Les frais exposés avant la signature du contrat d'exportation ne sont pris en considération pour le calcul de l'indemnité que dans le cadre de la part des frais généraux de l'assuré imputable à l'opération garantie, selon les règles financières et comptables en usage dans la gestion des entreprises pour l'établissement des prix de revient. Bien entendu, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'on tienne compte, dans le calcul de la perte, du coût des approvisionnements effectués avant la signature du contrat pour autant qu'ils aient été utilisés pour son exécution. Les mêmes règles s'appliquent aux Commissions.

C. Cas des sous-traitances

Les sous-traitants doivent se soumettre aux décisions des assureurs-crédit en matière de risque de fabrication, la liberté étant laissée aux compagnies quant aux modalités d'application de ce principe.

Lorsque le contrat d'exportation comporte la sous-traitance d'une part importante de la fabrication, les conditions particulières comportent nécessairement des dispositions appropriées pour éviter d'avoir éventuellement à indemniser le bénéfice des sous-traitants.

Lorsqu'elle a lieu, l'indemnisation des sous-traitants ne doit pas être plus avantageuse que celle de l'exportateur.

3. FRAIS SUPPLÉMENTAIRES A. Définition

Ce sont des frais consécutifs à un sinistre ou une menace de sinistre et engagés avec l'approbation de l'assureur-crédit en vue d'éviter ou de limiter la perte.

B. Frais supplémentaires en cas de sinistre ou menace de sinistre de fabrication a) Frais de financement

Les frais de financement exposés par l'assuré en raison d'une décision de l'assureur-crédit de poursuivre la fabrication sont indemnisés au titre des frais supplémentaires, même si l'assuré réalise le financement sur sa propre trésorerie.

b) Dommages et intérêts ou pénalités

L'assuré peut être conduit à verser des dommages et intérêts ou pénalités à l'acheteur lorsque l'exécution du contrat d'exportation a été interrompue sur instruction de l'assureur-crédit. L'indemnisation de ces dommages et intérêts ou pénalités n'est pas mentionnée expressément dans le texte de la police mais elle demeure possible au titre des frais supplémentaires et dans la limite de l'indemnité maximale.

C. Frais supplémentaires en cas de sinistre ou menace de sinistre de crédit

Ces frais sont limités aux frais judiciaires et extrajudiciaires. Ils doivent être engagés avec l'approbation de la compagnie.

D. Frais d'avocat

Les frais d'avocat et auxiliaires de justice, exposés sans qu'il y ait eu procès et engagés avec l'approbation de la compagnie, sont indemnisés au titre de frais supplémentaires.

Ad article 5

1. DROIT D'APPRÉCIATION DE L'ASSUREUR-CRÉDIT

L'assureur-crédit dispose du droit d'apprécier s'il y a menace de survenance de l'un des faits visés à l'article 3 et de donner à l'assuré les instructions qu'il estime appropriées. L'assureur-crédit peut exercer ce droit même si le risque de fabrication n'est pas couvert. Cette solution évite que les exportateurs qui ont cherché à épargner le montant de la prime «fabrication» et se sont assurés contre le seul risque de crédit jouissent, dans l'exécution de leurs marchés, d'une plus grande liberté d'action que ceux qui se sont assurés contre les risques de fabrication et de crédit et qu'ainsi ils bénéficient d'avantages par rapport à ces derniers.

2. INDEMNISATION DES PERTES ENTRAÎNÉES PAR LES DÉCISIONS DE L'ASSUREUR-CRÉDIT

Lorsque le risque de fabrication est couvert, les frais entraînés par une telle décision en l'absence de sinistre de fabrication (c'est-à-dire lorsque l'interruption du marché dure moins de 6 mois) sont indemnisables au titre des frais supplémentaires.

Ad article 6

1. La quotité garantie, ainsi que le montant de l'indemnité maximale que l'assureur-crédit peut être amené à verser sont fixés dans les conditions particulières de chaque police.

Le montant de cette indemnité est égal: - pour le risque de fabrication, au montant garanti du marché majoré de 10 % et affecté de la quotité garantie,

- pour le risque de crédit, à la somme des créances en principal garanties correspondant à l'exécution partielle ou totale du marché: - majorée des intérêts exigibles jusqu'à la date de l'échéance du principal,

- augmentée d'un montant égal à 10 % du montant des créances en principal garanties du marché,

- affectée de la quotité garantie.

Les 10 % mentionnés ci-dessus ont été prévus pour permettre une indemnisation des frais supplémentaires.

2. Il est stipulé que l'assuré doit conserver à sa charge exclusive la fraction non garantie par l'assureur-crédit.

Le report sur les sous-traitants de la quotité non garantie correspondant à la fraction sous-traitée d'un marché ne contrevient pas à ce principe.

Ad article 8

1. AUTORISATION DE LA COMPAGNIE POUR TOUTE MODIFICATION DU CONTRAT (paragraphe 1)

Les assureurs-crédit subordonnent à leur autorisation toute modification des clauses et conditions du contrat, ainsi que des sûretés qui y sont attachées. Cette autorisation doit être expresse. Il ressort du texte de la police qu'elle doit être préalable.

2. OBLIGATIONS DE L'ASSURÉ EN CAS DE MENACE DE SINISTRE (paragraphe 3) - Sens de la formule «sans pouvoir exciper» de difficultés de financement

En fonction de cette formule, ne sera pas accepté le refus de l'assuré, en cas de menace de sinistre, de continuer l'exécution d'un marché sous prétexte qu'il est difficile de trouver ou de maintenir le financement de l'opération;

- Matériels fabriqués

Les dispositions du paragraphe 3 de cet article obligent l'assuré à solliciter l'accord de la compagnie avant de disposer des matériels fabriqués ou en cours de fabrication.

3. CHARGE DES FRAIS ENTRAÎNÉS PAR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS CONTENUES DANS CET ARTICLE (paragraphe 5)

Ces frais sont, sans préjudice des dispositions de l'article 4 paragraphe 2 c), à la charge de l'assuré. Parmi ces frais, figurent notamment ceux afférents à la présentation des documents et renseignements mentionnés au paragraphe 4 du présent article.

Cette disposition ne sera cependant pas interprétée comme une possibilité pour l'assureur-crédit de faire supporter aux assurés les frais administratifs afférents aux accords de consolidation.

Ad article 10

1. MODE DE CALCUL ET DE PERCEPTION DE LA PRIME (paragraphe 1)

Le montant de la prime et ses modalités de règlement sont indiqués dans les conditions particulières de la police commune.

2. REMBOURSEMENT PARTIEL DE LA PRIME (paragraphe 2)

Par souci d'équité, des dérogations ont été apportées au principe de l'indivisibilité de la prime.

La réduction des montants ou des durées des risques entraîne un remboursement partiel de la prime, sans que celui-ci soit subordonné à l'absence de prise d'effet de la garantie. Une seule condition restreint l'application de cette disposition : la survenance d'un sinistre. Le remboursement de la prime afférente à une opération en sinistre porterait une grave atteinte au principe de l'assurance, puisque la prime est la contrepartie d'un risque couru dont l'assureur-crédit supportera éventuellement la réalisation.

Toutefois, lorsqu'à la suite d'un sinistre de fabrication le montant du risque de crédit est diminué, l'assureur-crédit doit procéder à un nouveau calcul de la prime en tenant compte de cette diminution.

Ad article 11

DÉFAUT DE PAIEMENT DE LA PRIME ET DE TOUTE AUTRE SOMME DUE À L'ASSUREUR-CRÉDIT (paragraphe 1)

Deux sanctions sont prévues: - suspension de la garantie,

- résiliation de la garantie.

La suspension se produit de plein droit lorsque l'assuré ne paie pas ce qu'il doit à l'assureur-crédit ; par la suite, celui-ci peut adresser à l'assuré une mise en demeure. Si cette dernière demeure sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours, la suspension est transformée en résiliation.

Les sinistres constitués pendant la période de suspension, ainsi que ceux dus à des faits générateurs survenus durant cette période pourront être indemnisés si la prime est payée dans les quinze jours suivant la mise en demeure.

La prime ne doit pas nécessairement être payée par l'assuré, elle peut également être acquittée par un tiers, par exemple un banquier.

Ad article 12

En ce qui concerne la portée des dispositions du paragraphe 6, certains contrats peuvent contenir des clauses d'accélération des paiements dont l'effet est d'entraîner l'exigibilité immédiate de l'ensemble ou d'une partie des échéances lorsque le débiteur commet un manquement.

Ces clauses d'accélération ne jouent pas sur le plan de l'indemnisation, les dates de versement des indemnités ne pouvant être déterminées que par les échéances normalement prévues dans le contrat.

Si la compagnie a un intérêt majeur à ne pas respecter le calendrier des échéances pour le versement des indemnités, notamment lorsqu'il est certain que le débiteur ne payera aucune fraction de sa dette et que le taux des intérêts à indemniser est élevé, elle est autorisée à ne pas différer le paiement de ces indemnités. Il est précisé que, lorsque la compagnie indemnise ainsi l'assuré sans tenir compte du calendrier des paiements stipulé dans le contrat ou convenu entre l'assuré et le débiteur, il sera déduit du montant indemnisable des échéances à échoir, la part d'intérêt qu'elles comportent pour la période comprise entre la date de leur indemnisation et la date qui avait été fixée pour leur règlement. Cette déduction est effectuée sur la base du taux d'intérêt prévu au contrat.

Toutefois, si ce taux est inférieur au coût réel du financement du contrat, ce dernier est seul retenu, mais les assureurs-crédit ont aussi le droit de retenir le taux en vigueur à la date de constitution du sinistre.

Ad article 13

1. NOTIONS D'«IMPUTATION» ET D'«AFFECTATION» - la notion d'«imputation», qui a trait aux rapports entre le débiteur étranger et l'assuré, a été utilisée pour désigner l'application d'une somme ou d'un paiement, faite par le débiteur, au règlement de telle ou telle opération ou échéance,

- la notion d'«affectation», qui a trait aux rapports entre la compagnie et l'assuré, n'a été au contraire employée qu'à propos de l'application d'une somme ou d'un paiement du débiteur, faite en vertu des dispositions de l'article 13, au règlement de telle ou telle opération ou échéance.

Il est précisé qu'il s'agit non seulement des paiements du débiteur mais également de ceux effectués par ses garants ou pour leur compte.

2. FRACTION NON GARANTIE D'UNE CRÉANCE ASSURÉE

Pour éviter toute difficulté sur la notion de créance ou d'échéance, cette fraction est assimilée à une créance non assurée.

Ad article 14

1. PRINCIPES DE DÉTERMINATION DE LA PERTE INDEMNISABLE

Définition de l'expression «toute somme perçue par l'assuré»

La formule «toute somme perçue par l'assuré» (jusqu'à la date de versement de l'indemnité) doit être interprétée d'une manière très large. Ainsi on tient compte également des remises de dettes, des ristournes, des prestations en nature se substituant à des paiements, ainsi que du produit de livraisons restituées ou de toute autre forme de cession de marchandises à des tiers.

2. PROBLÈMES DES COMPENSATIONS (alinéa b) des paragraphes 1 et 2)

L'assureur-crédit tient compte des montants que l'assuré a perçus par compensation ou qu'il serait en droit de percevoir jusqu'à l'établissement du compte de pertes. En ce qui concerne les compensations qui ne peuvent être effectuées qu'après l'établissement du compte de pertes, il y a lieu de relever qu'il ne s'agit pas de paiements reçus mais de paiements à venir et par conséquent incertains.

C'est pourquoi ne sont prises en considération dans le compte de pertes que les compensations intervenues ou que l'assuré aurait été en droit d'effectuer jusqu'à l'établissement du compte de pertes.

Les compensations réalisées après versement de l'indemnité seront traitées comme des récupérations.

Ad article 17

1. PRINCIPE DE BASE

Le principe selon lequel les récupérations sont acquises à l'assureur-crédit à concurrence de la quotité garantie figurant dans les conditions particulières de la police, ne joue pas sans limitation après un sinistre de fabrication.

Les dispositions de l'article 17 alinéa 4 relatives au sinistre de fabrication représentent une solution qui tient compte à la fois des intérêts de l'assuré et de ceux de l'assureur : elles permettent à l'assuré de récupérer son bénéfice en cas de résorption totale du sinistre et à l'assureur de se rembourser d'une partie des frais de financement de l'indemnité.

2. CRITÈRE DU PARTAGE

Les récupérations sont partagées sur la base de la quotité garantie fixée dans les conditions particulières et non pas sur la base du rapport existant entre le montant de la perte et le montant de l'indemnité versée.

La solution retenue tient compte des dispositions de l'article 13 prévoyant des imputations des paiements reçus au profit des créances non assurées. Le partage instituté par l'article 17 ne porte donc que sur des sommes affectées aux créances garanties.

3. SENS DE LA FORMULE «SOMMES ENGAGÉES POUR LES RECOUVRER» FIGURANT À LA FIN DU PREMIER ALINÉA DE CET ARTICLE

On comprend dans ces sommes les sommes payées à des tiers (frais de voyage, frais de sortie d'atelier des matériels qui étaient en fabrication), et non pas les montants correspondant à la part des frais généraux de l'assuré relative au recouvrement.

4. EXEMPLE NUMÉRIQUE DE L'APPLICATION CONJUGUÉE DES ARTICLES 13 ET 17

Cet exemple figure en annexe au présent commentaire.

Ad article 18

L'établissement du compte de pertes (risque de crédit) dans la monnaie du contrat et non pas dans la monnaie nationale de l'assureur-crédit, a pour effet d'éviter des conséquences inéquitables lorsque la monnaie du contrat subit une hausse et que le débiteur a effectué un paiement partiel, sur la base du nouveau cours, pendant la durée du délai constitutif du sinistre.

Pour la conversion du solde débiteur du compte de pertes, le principe est de retenir un cours en vigueur à une date postérieure à l'échéance ; il importe en effet d'éviter l'application d'un cours de conversion qui soit de nature à inciter l'assuré à demeurer passif devant le sinistre lorsqu'une dévaluation de la monnaie du contrat se produit après l'échéance.

TITRE DEUXIÈME AVENANT D'EXTENSION DE LA GARANTIE

A. Liaison des risques - Principes

Les cautions de bonne fin ne peuvent être garanties que pour autant que le marché lui-même fasse l'objet d'une garantie du risque de crédit.

Toutefois les cautions de bonne fin peuvent être également garanties dans le cas où le marché lui-même n'est couvert que contre le risque de fabrication parce qu'il n'y a pas de risque de crédit.

La garantie des cautions pendant la période de fabrication est subordonnée à l'existence de la couverture du risque de fabrication afférent au marché. Lorsque seul le risque de crédit est couvert, la formule suivante sera insérée dans les conditions particulières de l'avenant : «La garantie ne prend effet qu'à la naissance du risque de crédit».

Si le marché est couvert contre le risque de fabrication et que celui-ci se réalise, la perte de l'assuré est indemnisée dans le cadre et selon les règles de la garantie «fabrication» contenue dans la police commune. Les dispositions de l'avenant ont alors essentiellement pour but d'étendre le champ d'application de cette garantie aux cautions de bonne fin.

Dans les autres cas, lorsque le risque de fabrication n'est pas couvert ou lorsqu'il n'y a pas de sinistre de fabrication, l'assuré est indemnisé sur la base des dispositions particulières contenues dans l'avenant. Celles-ci prévoient que les pertes dues à la mise en jeu de la caution de bonne fin sont couvertes soit lorsque cette mise en jeu résulte directement d'un acte ou d'une décision, de nature politique et de portée générale, du gouvernement d'un pays étranger, soit lorsque l'assuré ne peut obtenir du bénéficiaire de l'engagement de caution l'exécution d'une décision du juge ou de l'arbitre compétent le condamnant à restituer les sommes qu'il a appréhendées.

B. Conditions générales

Ad article 4

Deux hypothèses doivent être distinguées: - en cas de réalisation du risque de fabrication, les pertes dues à la mise en jeu de l'engagement de caution sont indemnisables selon les règles afférentes à la garantie du risque de fabrication. Il n'y a pas de compte de pertes spécial. L'indemnité maximale, fixée selon les dispositions contenues dans cet article, est basée, d'une part, sur le plafond en montant de l'engagement de caution garanti et, d'autre part, sur le cours de conversion au jour de l'entrée en vigueur de l'engagement de caution;

- en l'absence du sinistre de fabrication, les dispositions de l'article 4 paragraphe 2 de l'avenant s'appliquent : le compte de pertes à produire par l'assuré comprend au débit, le montant des sommes payées au bénéficiaire et au crédit, le montant des restitutions obtenues par l'assuré.

Les frais supplémentaires engagés avec l'accord de la compagnie en vue d'éviter ou de limiter la perte sont indemnisables aux conditions prévues à l'article 4 paragraphe 2 c) de la police commune.

Récupérations

Les règles de partage énoncées dans la police commune à l'article 17 sont aussi applicables aux récupérations effectuées au titre de l'engagement de caution garanti.

C. Conditions particulières

Ad article 3

Indemnité maximale

On obtient l'indemnité maximale en affectant de la quotité garantie le montant garanti de la caution, ce montant étant converti en... (monnaie nationale de l'assureur-crédit), sur la base soit du cours de la devise le jour de souscription de l'engagement de caution, soit du cours de la devise le jour de la communication à l'assuré de la décision d'octroi de la garantie.

ANNEXE C/1

EXEMPLE NUMÉRIQUE DE L'APPLICATION CONJUGUÉE DES ARTICLES 13 ET 17

L'assuré est titulaire, à l'encontre de l'acheteur étranger, d'une créance garantie de 1.000 (quotité garantie : 90 %) et d'une créance non garantie de 400 qui sont impayées l'une et l'autre à leur échéance, le 1er janvier 1966.

Le 1er janvier 1967, le débiteur paye des intérêts de retard calculés au taux de 7 % l'an, soit 98, en les imputant ainsi: >PIC FILE= "T0002228">

Le 1er janvier 1968, le débiteur paye 1.400, sans préciser l'imputation de cette somme.

Le 1er janvier 1969, le débiteur paye 98, sans préciser l'imputation de cette somme. 1. Répartition de la somme de 98 reçue le 1er janvier 1967 A. En vertu des dispositions du paragraphe 1 a) de l'article 13, la somme de 70 imputée par le débiteur sur la créance garantie reste affectée à cette créance.

B. En ce qui concerne la somme de 28 imputée par le débiteur sur la créance non assurée, on applique le paragraphe 1 c) de l'article 13, c'est-à-dire qu'on partage ladite somme entre la créance garantie et la créance non garantie sur la base du rapport existant entre ces deux créances. >PIC FILE= "T0002229"> Il en résulte que, au regard de la police d'assurance-crédit, les montants en principal impayés se trouvent ramenés à: - 910, pour la créance assurée (1.000 - [70 + 20])

- et 392, pour la créance non assurée (400 - 8).

C. Sur cette somme de 98, l'assureur et l'assuré vont donc percevoir chacun les montants suivants: - l'assureur 90 % (quotité garantie) des sommes affectées à la créance garantie, c'est-à-dire 90 % de 70 + 20, soit 81,

- et l'assuré 8 (montant affecté à la créance non assurée en vertu du paragraphe 1 c) de l'article 13) plus 10 % (quotité non garantie) des montants affectés à la créance assurée, c'est-à-dire 10 % de 70 + 20, soit au total 17.

2. Répartition de la somme de 1.400 reçue le 1er janvier 1968 A. Puisque cette somme de 1.400 excède les montants en principal, assuré et non assuré, demeurés impayés (910 + 392 = 1.302), il n'est pas nécessaire de faire un nouveau partage proportionnel et on peut prélever directement sur elle le montant destiné à les apurer.

On affecte donc: - 910 à la créance garantie,

- et 392 à la créance non garantie.

B. Le solde de 98 (1.400 - 1.302) doit ensuite être réparti. Les montants en principal étant ainsi apurés, on applique le paragraphe 2 de l'article 13. On a: >PIC FILE= "T0002230">

C. Le montant de 69,3 ainsi affecté à la créance assurée doit alors être partagé entre l'assureur et l'assuré sur la base de l'article 17. Les montants en principal étant apurés, on appliquera les dispositions du troisième alinéa de cet article, qui abandonne à l'assuré la fraction des sommes affectées au paiement des intérêts de retard qui est afférente à la période antérieure à la date de versement de l'indemnité (pour ce calcul, on supposera que l'indemnité a été payée 6 mois après l'échéance).

Ce montant de 69,3 correspondant à l'affectation, à la créance garantie, d'une partie des intérêts de retard payés par le débiteur (98) pour une période de 12 mois, il y a donc lieu de verser:

>PIC FILE= "T0002231">

D. Sur le montant de 1.400 versé le 1er janvier 1968, l'assureur et l'assuré auront respectivement perçu: - l'assureur:

819 (c'est-à-dire 90 % des 910 affectés à l'apurement du principal de la créance garantie) plus 31,185 (90 % de la part des intérêts de retard affectés à la créance assurée qui est afférente à la période postérieure au versement de l'indemnité), soit 850,185,

- l'assuré:

392 (montant affecté à la créance non garantie) plus 91 (10 % - quotité non garantie - des 910 affectés à l'apurement du principal de la créance garantie) plus 28,7 (part des intérêts de retard affectés à la créance non assurée) plus 34,65 (part des intérêts de retard affectées à la créance assurée qui est afférente à la période antérieure au versement de l'indemnité) plus 3,465 (10 % - quotité non garantie - de la part des intérêts de retard affectés à la créance assurée qui est afférente à la période postérieure au versement de l'indemnité), soit 549,815.

3. Répartition de la somme de 98 reçue le 1er janvier 1969 A. On applique d'abord le paragraphe 2 de l'article 13.

On a: >PIC FILE= "T0002232">

En vertu de ce texte, on affecte: >PIC FILE= "T0002233">

B. Ensuite, le montant de 68,5 affecté à la créance assurée est partagé entre l'assureur et l'assuré sur la base de l'article 17. L'assuré ayant déjà perçu la totalité des intérêts auxquels il a droit, en vertu du troisième alinéa de cet article, pour la période antérieure au versement de l'indemnité, ce partage est effectué simplement sur la base du rapport des quotités garantie et non garantie.

L'assureur reçoit donc 90 % de 68,5, soit 61,65 et l'assuré 10 % de 68,5 soit 6,85.

C. Sur la somme de 98 versée par le débiteur le 1er janvier 1969, l'assureur et l'assuré auront respectivement perçu: - l'assureur:

61,65 (90 % du montant affecté à la créance assurée),

- l'assuré:

29,5 (montant affecté à la créance non assurée) plus 6,85 (c'est-à-dire 10 % du montant affecté à la créance assurée), soit 36,35.

4. Bilan global des répartitions effectuées

Le débiteur a versé : 98 + 1.400 + 98, soit 1.596.

L'assureur a perçu : 81 + 850,185 + 61,65, soit 992,835.

L'assuré a reçu : 17 + 549,815 + 36,35, soit 603,165, plus une indemnité de l'assureur de 900 (90 % de 1.000).

ANNEXE D

MISE EN VIGUEUR DE LA POLICE COMMUNE

1. Sous réserve des dispositions figurant aux points 2 et 3, la police commune d'assurance-crédit pour opérations à moyen et long terme sur acheteurs publics est mise en vigueur à l'expiration d'une période d'un an prenant cours à dater du 1er septembre 1970. Au cours de ce délai, les États membres prennent les mesures nécessaires pour promouvoir l'ajustement de leurs pratiques administratives nationales en vue de cette mise en vigueur.

2. Au cas où, trois mois avant l'expiration du délai d'un an visé au point 1, le Conseil, constaterait: A. que les actes communautaires afférents au système commun de primes (1) applicable aux opérations à moyen et long terme, tant sur acheteurs publics que sur acheteurs privés ainsi qu'à la police commune à moyen et long terme sur acheteurs privés, n'ont pu encore être adoptés, la mise en vigueur de la police commune à moyen et long terme sur acheteurs publics est suspendue jusqu'à l'expiration d'un délai de 12 mois maximum à partir de la constatation faite par le Conseil.

Au cours de ce délai de 12 mois, le Conseil s'engage à adopter, sur proposition de la Commission, les actes relatifs au système commun de primes ainsi qu'à la police sur acheteurs privés de manière que: a) au plus tard à l'expiration de ce délai, ces actes puissent entrer en vigueur, la suspension de la mise en vigueur de la police commune sur acheteurs publics cessant d'avoir effet à la même date;

b) un délai de 6 mois soit en tout état de cause ménagé entre l'adoption des deux actes précités et leur entrée en vigueur à la même date.

Toutefois, si le Conseil n'est pas en mesure d'adopter les actes susmentionnés dans le délai précité de 12 mois celui-ci est prorogé de 6 mois.

B. que le système commun de primes applicable aux opérations à moyen et long terme tant sur acheteurs publics que sur acheteurs privés, ainsi que la police commune à moyen et long terme sur acheteurs privés, ont été adoptés mais qu'un ou plusieurs des actes communautaires concernant les domaines indiqués ci-dessous ont également été adoptés et que les autres sont susceptibles de l'être dans un délai maximum de 6 mois, l'entrée en vigueur des trois actes visés sous À est également suspendue pour la même durée à compter de la constatation faite par le Conseil: - harmonisation des éléments qui sont jugés essentiels sur le plan de la concurrence en ce qui concerne les garanties des risques à court terme;

- harmonisation de la garantie de change et de la garantie de prix;

- police commune pour les crédits financiers et système de primes y afférent (2).

C. que les conditions visées sous B ne sont pas réalisées, le Conseil s'engage à adopter, sur proposition de la Commission, les textes visés sous ce même paragraphe B, dans un délai maximum d'un an après la mise en vigueur des actes visés sous A.

Lesdits textes entreront en vigueur au plus tard 6 mois après leur adoption.

3. En tout état de cause, si les actes prévus au paragraphe 2 A ont été adoptés dans un délai supérieur à 6 mois à compter de l'adoption par le Conseil de la police commune à moyen et long terme sur acheteurs publics, la mise en vigueur de l'ensemble des textes visés aux paragraphes 1 et 2 A a lieu 6 mois après l'adoption par le Conseil du dernier de ces actes. (1)On entend par système commun de primes, les taux, le mode de calcul et la classification des pays importateurs. (2)Ces trois éléments sont énumérés dans un simple ordre alphabétique, n'impliquant en conséquence aucun critère de priorité.

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