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Document 22010A1109(01)

Accord entre l’Union européenne, l’Islande, la Principauté de Liechtenstein et le Royaume de Norvège concernant un mécanisme financier de l’EEE pour la période 2009-2014

OJ L 291, 9.11.2010, p. 4–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 112 P. 191 - 196

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2010/674(1)/oj

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22010A1109(01)

Accord entre l’Union européenne, l’Islande, la Principauté de Liechtenstein et le Royaume de Norvège concernant un mécanisme financier de l’EEE pour la période 2009-2014

Journal officiel n° L 291 du 09/11/2010 p. 4 - 9


Accord

entre l’Union européenne, l’Islande, la Principauté de Liechtenstein et le Royaume de Norvège concernant un mécanisme financier de l’EEE pour la période 2009-2014

L’UNION EUROPÉENNE,

L’ISLANDE,

LA PRINCIPAUTÉ DE LIECHTENSTEIN,

LE ROYAUME DE NORVÈGE,

CONSIDÉRANT que les parties à l’accord sur l’Espace économique européen ("l’accord EEE") sont convenues de la nécessité de réduire les disparités économiques et sociales entre leurs régions en vue de favoriser un renforcement continu et équilibré des relations économiques et commerciales entre elles;

CONSIDÉRANT qu’afin de contribuer à cet objectif, les États de l’AELE ont établi un mécanisme financier dans le contexte de l’Espace économique européen;

CONSIDÉRANT que les dispositions régissant le mécanisme financier de l’EEE pour la période 2004-2009 sont arrêtées dans le protocole 38 bis à l’accord EEE et dans l’addendum à ce protocole;

CONSIDÉRANT que la nécessité de réduire les disparités économiques et sociales dans l’Espace économique européen persiste et qu’il est donc nécessaire d’établir un nouveau mécanisme pour les contributions financières des États de l’AELE membres de l’EEE pour la période 2009-2014,

ONT DÉCIDÉ DE CONCLURE L’ACCORD SUIVANT:

Article 1

Le texte de l’article 117 de l’accord EEE est remplacé par le texte suivant:

"Les dispositions régissant les mécanismes financiers sont arrêtées dans les protocoles 38 et 38 bis et dans l’addendum au protocole 38 bis, ainsi que dans le protocole 38 ter."

Article 2

Un nouveau protocole 38 ter est inséré après le protocole 38 bis à l’accord EEE. Le texte du protocole 38 ter est joint à l’annexe du présent accord.

Article 3

Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres. Les instruments de ratification ou d’approbation sont déposés auprès du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne.

L’accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification ou d’approbation.

Dans l’attente de l’achèvement des procédures visées aux paragraphes 1 et 2, le présent accord s’applique à titre provisoire à compter du premier jour du premier mois suivant le dépôt de la dernière notification à cet effet.

Article 4

Le présent accord, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque, islandaise et norvégienne, tous les textes faisant également foi, est déposé auprès du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne, qui en remet une copie certifiée conforme à chacune des parties au présent accord.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми юли две хиляди и десета година и деветнадесети август две хиляди и десета година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de julio de dos mil diez y el diecinueve de agosto de dos mil diez.

V Bruselu dne 28. července 2010 a 19. srpna 2010.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juli 2010 og den 19. august 2010.

Geschehen zu Brüssel am 28. Juli 2010 und am 19. August 2010.

Brüsselis kahe tuhande kümnenda aasta juulikuu kahekümne kaheksandal ja augustikuu üheksateistkümnendal päeval

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 28 Iουλίου 2010 και στις 19 Αυγούστου 2010.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of July and on the nineteenth day of August in the year two thousand and ten.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit juillet deux mil dix et le dix-neuf août deux mil dix.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto luglio duemiladieci e diciannove agosto duemiladieci.

Briselē, 2010. gada 28. jūlijā un 2010. gada 19. augustā

Priimta Briuselyje 2010 m. liepos 28 d. ir 2010 m. rugpjūčio 19 d.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizedik év július havának huszonnyolcadik napján és a kétezer-tizedik év augusztus havának tizenkilencedik napján.

Magħmul fi Brussell, it- 28 ta’ Lulju 2010 u d- 19 ta’ Awwissu 2010.

Gedaan te Brussel, 28 juli 2010 en 19 augustus 2010.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 lipca 2010 r. i 19 sierpnia 2010 r.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Julho de dois mil e dez e em dezanove de Agosto de dois mil e dez.

Întocmit la Bruxelles, 28 iulie 2010 și 19 august 2010.

V Bruseli dvadsiateho ôsmeho júla dvetisícdesať a devätnásteho augusta dvetisícdesať.

V Bruslju, 28. julija 2010 in 19. avgusta 2010.

Tehty Brysselissä, kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakymmenen ja yhdeksäntenätoista päivänä elokuuta vuonna kaksituhattakymmenen

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde juli tjugohundratio och den nittonde augusti tjugohundratio.

Gert í Brussel, 28. júlí 2010 og 19. ágúst 2010.

Utferdiget i Brussel, den 28. juli 2010 og den 19. august 2010.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l’Union européenne

Per l’Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

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Fyrir Ísland

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Für das Fürstentum Liechtenstein

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For Konveriket Norge

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ANNEXE

PROTOCOLE 38 TER

CONCERNANT LE MÉCANISME FINANCIER DE L’EEE (2009-2014)

Article 1

L’Islande, le Liechtenstein et la Norvège ("les États de l’AELE") contribuent à la réduction des disparités économiques et sociales dans l’Espace économique européen et au renforcement de leurs relations avec les États bénéficiaires au moyen de contributions financières dans les secteurs prioritaires énumérés à l’article 3.

Article 2

Le montant total de la contribution financière prévue à l’article 1, qui sera mis à disposition pour engagement par tranches annuelles de 197,7 millions d’EUR entre le 1er mai 2009 et le 30 avril 2014 inclus, s’élève à 988,5 millions d’EUR.

Article 3

1. Les contributions financières sont allouées aux secteurs prioritaires suivants:

a) la protection et la gestion de l’environnement;

b) le changement climatique et les énergies renouvelables;

c) la société civile;

d) le développement humain et social;

e) la protection du patrimoine culturel.

2. Les recherches universitaires sont également susceptibles de bénéficier d’un financement, pour autant qu’elles portent sur un ou plusieurs secteurs prioritaires.

3. L’objectif en ce qui concerne l’enveloppe indicative à allouer à chaque État bénéficiaire est d’au moins 30 pour cent pour les secteurs prioritaires a) et b) combinés, et de 10 pour cent pour le secteur prioritaire c). Les secteurs prioritaires sont, conformément à la procédure visée à l’article 8, paragraphe 2, choisis, concentrés et adaptés avec souplesse, en fonction des besoins propres à chaque État bénéficiaire, compte tenu de sa taille et du montant de la contribution.

Article 4

1. La contribution de l’AELE n’excède pas 85 pour cent du coût du programme. Dans des cas particuliers, elle peut atteindre jusqu’à 100 pour cent du coût du programme.

2. Les règles applicables en matière d’aides d’État sont respectées.

3. La Commission européenne examine minutieusement tous les programmes et toute modification substantielle de ces programmes afin de vérifier leur compatibilité avec les objectifs de l’Union européenne.

4. La responsabilité des États de l’AELE dans les projets se limite à l’apport de ressources financières conformément au plan convenu. Aucune responsabilité n’est endossée vis-à-vis de tiers.

Article 5

Les fonds sont mis à la disposition des États bénéficiaires suivants: Bulgarie, République tchèque, Estonie, Grèce, Espagne, Chypre, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Malte, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovénie et Slovaquie.

45,85 millions d’EUR sont alloués à l’Espagne à titre de soutien transitoire pour la période allant du 1er mai 2009 au 31 décembre 2013. Compte tenu d’adaptations transitoires, le reste des fonds est réparti comme suit:

| Fonds (en millions d’EUR) |

Bulgarie | 78,60 |

République tchèque | 61,40 |

Estonie | 23,00 |

Grèce | 63,40 |

Chypre | 3,85 |

Lettonie | 34,55 |

Lituanie | 38,40 |

Hongrie | 70,10 |

Malte | 2,90 |

Pologne | 266,90 |

Portugal | 57,95 |

Roumanie | 190,75 |

Slovénie | 12,50 |

Slovaquie | 38,35 |

Article 6

Un réexamen de la situation est effectué en novembre 2011, puis en novembre 2013, en vue de réaffecter les éventuels crédits non engagés à des projets hautement prioritaires dans les États bénéficiaires.

Article 7

1. La contribution financière prévue par le présent protocole est étroitement coordonnée avec la contribution bilatérale fournie par la Norvège dans le cadre du mécanisme financier norvégien.

2. En particulier, les États de l’AELE veillent à ce que les procédures de demande et les modalités de mise en œuvre soient fondamentalement identiques pour les deux mécanismes financiers visés au paragraphe précédent.

3. Toute modification des politiques de cohésion de l’Union européenne doit être dûment prise en compte.

Article 8

Les dispositions suivantes s’appliquent à la mise en œuvre du mécanisme financier de l’EEE.

1. Le plus haut degré de transparence, d’obligation de rendre compte et d’efficacité économique est appliqué au cours de toutes les phases de mise en œuvre, de même que les principes de bonne gouvernance, de développement durable et d’égalité entre les femmes et les hommes. Les objectifs du mécanisme financier de l’EEE sont poursuivis dans le cadre d’une étroite coopération entre les États bénéficiaires et les États de l’AELE.

2. Afin de garantir une mise en œuvre efficiente et ciblée, et compte tenu des priorités nationales, les États de l’AELE concluent avec chaque État bénéficiaire un protocole d’accord établissant le cadre de programmation pluriannuel ainsi que les structures de gestion et de contrôle nécessaires.

3. Une fois le protocole d’accord conclu, l’État bénéficiaire présente des propositions de programmes. Les États de l’AELE évaluent et approuvent les propositions et concluent des conventions de financement avec les États bénéficiaires pour chaque programme. Le niveau de détail du programme est fonction de l’importance de la contribution. Dans des cas exceptionnels, les programmes peuvent mentionner des projets, de même que les conditions de leurs sélection, approbation et contrôle, conformément aux dispositions relatives à la mise en œuvre visées au paragraphe 8.

La mise en œuvre des programmes approuvés relève de la responsabilité des États bénéficiaires. Ces derniers prévoient un système de gestion et de contrôle approprié afin de garantir un dispositif de mise en œuvre de qualité.

4. Les partenariats sont utilisés, le cas échéant, pour l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de la contribution financière afin d’assurer une large participation. Parmi les partenaires peuvent figurer, notamment, les pouvoirs locaux, régionaux et nationaux, de même que le secteur privé, la société civile et les partenaires sociaux des États bénéficiaires et des États de l’AELE.

5. Le système de contrôle prévu pour la gestion du mécanisme financier de l’EEE garantit le respect du principe de bonne gestion financière. Les États de l’AELE peuvent réaliser des contrôles conformément à leurs exigences internes. Les États bénéficiaires leur fournissent toute l’assistance, toutes les informations et tous les documents nécessaires à cet effet. Les États de l’AELE peuvent suspendre un financement et demander le recouvrement des fonds versés en cas d’irrégularités.

6. Tout projet relevant du cadre de programmation pluriannuel dans les États bénéficiaires peut être mis en œuvre au moyen d’une coopération entre entités basées dans les États bénéficiaires et dans les États de l’AELE, conformément aux règles applicables en matière de passation des marchés publics.

7. Les frais de gestion des États de l’AELE sont couverts par le montant total visé à l’article 2 et précisés dans les dispositions relatives à la mise en œuvre visées au paragraphe 8.

8. Les États de l’AELE établissent un comité chargé de la gestion globale du mécanisme financier de l’EEE. D’autres dispositions concernant la mise en œuvre du mécanisme financier de l’EEE sont introduites par les États de l’AELE après consultation des États bénéficiaires. Les États de l’AELE s’efforcent d’arrêter ces dispositions avant la signature des protocoles d’accord.

Article 9

Au terme de la période de cinq ans et sans préjudice des droits et obligations découlant de l’accord, les parties contractantes réexaminent, à la lumière de l’article 115 de l’accord, la nécessité de lutter contre les disparités économiques et sociales dans l’Espace économique européen.

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