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Document 22004D0138

Décision du Comité mixte de l'EEE n° 138/2004 du 29 octobre 2004 modifiant le protocole 3 de l'accord EEE, concernant des produits visés à l'article 8, paragraphe 3, point b), de l'accord

OJ L 342, 18.11.2004, p. 30–45 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 065 P. 3 - 18
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 065 P. 3 - 18
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 071 P. 3 - 18

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/138(2)/oj

18.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 342/30


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE

N o 138/2004

du 29 octobre 2004

modifiant le protocole 3 de l'accord EEE, concernant des produits visés à l'article 8, paragraphe 3, point b), de l'accord

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, tel que modifié par le protocole portant adaptation de l'accord sur l'Espace économique européen, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

Le protocole 3 de l'accord, tel que modifié par la décision no 140/2001 du Comité mixte de l'EEE (1), détermine les régimes d'échange applicables à certains produits agricoles transformés et autres entre les parties contractantes.

(2)

Suite à l'adoption de la décision no 140/2001, la Communauté européenne et la Norvège ont indiqué dans une déclaration conjointe que la composante non agricole des droits de douane sur les produits indiqués au tableau I du protocole 3 doit être supprimée. Sur cette base, les discussions entre la Commission et des fonctionnaires norvégiens ont été conclues le 11 mars 2004.

(3)

Depuis l’adoption de la décision no 140/2001, des modifications techniques ont été apportées aux nomenclatures tarifaires.

(4)

L'article 2, paragraphe 2, du protocole 3 de l’accord indique que les droits de douane prévus aux annexes du tableau I du protocole 3 peuvent être adaptés par le Comité mixte de l'EEE en fonction des concessions mutuelles.

(5)

Suite aux discussions conclues le 11 mars 2004 et aux modifications techniques apportées aux nomenclatures tarifaires, les annexes I et III du tableau I du protocole 3 de l'accord devraient être modifiées,

DÉCIDE:

Article premier

Le protocole 3 de l’accord doit être modifié comme suit:

1)

à l’annexe I du tableau I, les paragraphes 4 à 6 et 8 sont remplacés par les paragraphes 4 à 6 et 8 de l’annexe I de la présente décision,

2)

dans l’appendice de l’annexe I du tableau I, l’entrée «1904 90 90» est remplacée par «1904 90 80»,

3)

à l’annexe III du tableau I, les paragraphes 2, 7 et 9 à 19 sont remplacés par les paragraphes 2, 7 et 9 à 11 de l’annexe II de la présente décision,

4)

au paragraphe 6 de l’annexe III du tableau I, l’entrée «céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs» est remplacée par «céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine, des gruaux et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs»,

5)

dans l’appendice de l’annexe III du tableau I, l’entrée «1905.3002» est remplacée par «1905.3200».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 30 octobre 2004, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (2).

Elle s'applique à compter du 1er novembre 2004.

Article 3

La présente décision est publiée dans la section EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2004.

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  JO L 22 du 24.1.2002, p. 34.

(2)  Pas d'obligations constitutionnelles signalées.


ANNEXE I

à la décision du Comité mixte de l’EEE no 138/2004

Les paragraphes suivants remplacent les paragraphes 4 à 6 et 8 dans l’annexe I du tableau I du protocole 3:

«4)

Les droits de douane pour les produits énumérés dans le tableau ci-dessous sont les suivants.

Code NC

Droit applicable

Commentaires

0501 00 00

Zéro

 

0502 10 00

Zéro

 

0502 90 00

Zéro

 

0503 00 00

Zéro

 

0505 10 10

Zéro

 

0505 10 90

Zéro

 

0505 90 00

Zéro

 

0507 10 00

Zéro

 

0507 90 00

Zéro

 

0508 00 00

Zéro

 

0509 00 10

Zéro

 

0509 00 90

Zéro

 

0510 00 00

Zéro

 

1302 14 00

Zéro

 

1302 19 30

Zéro

 

1302 19 91

Zéro

 

ex 1302 20 10

18,6 %

Contenant en poids 5 % ou plus de sucre ajouté

ex 1302 20 90

10,9 %

Contenant en poids 5 % ou plus de sucre ajouté

1401 10 00

Zéro

 

1401 20 00

Zéro

 

1401 90 00

Zéro

 

1402 00 00

Zéro

 

1403 00 00

Zéro

 

1404 10 00

Zéro

 

1404 90 00

Zéro

 

1517 10 10

0 % + 26,1 EUR/100 kg

 

1517 90 10

0 % + 26,1 EUR/100 kg

 

1517 90 93

Zéro

 

1702 50 00

Zéro

 

1702 90 10

Zéro

 

1704 90 10

Zéro

 

1806 10 15

Zéro

 

1901 90 91

Zéro

 

1902 20 10

8,2 %

 

2001 90 60

Zéro

 

ex 2006 00 38

9,12 EUR/100 kg

Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

ex 2006 00 99

9,12 EUR/100 kg

Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2007 10 10

13,98 % + 4,07 EUR/100 kg

 

2007 10 91

13,14 %

 

2007 10 99

15,15 %

 

2007 91 10

11,64 % + 22,31 EUR/100 kg

 

2007 91 30

11,64 % + 4,07 EUR/100 kg

 

2007 91 90

18,90 %

 

2007 99 10

19,53 %

 

2007 99 20

13,98 % + 19,11 EUR/100 kg

 

2007 99 31

13,98 % + 22,31 EUR/100 kg

 

2007 99 33

13,98 % + 22,31 EUR/100 kg

 

2007 99 35

13,98 % + 22,31 EUR/100 kg

 

2007 99 39

7 % + 22,31 EUR/100 kg

 

2007 99 55

13,98 % + 4,07 EUR/100 kg

 

ex 2007 99 57

13,98 % + 4,07 EUR/100 kg

Purées et pâtes de marron

ex 2007 99 57

7 % + 4,07 EUR/100 kg

Autre que purées et pâtes de marron

2007 99 91

20,97 %

 

2007 99 93

13,14 %

 

2007 99 98

16,31 %

 

2008 11 10

Zéro

 

2008 11 92

Zéro

 

2008 11 96

Zéro

 

2102 10 10

Zéro

 

2102 10 90

Zéro

 

2102 20 11

Zéro

 

2102 20 19

Zéro

 

2102 20 90

Zéro

 

2102 30 00

Zéro

 

2103 20 00

Zéro

 

ex 2103 30 90

Zéro

Contenant en poids 5 % ou plus de sucre ajouté

2103 90 30

Zéro

 

2103 90 90

Zéro

 

2104 10 10

Zéro

 

2104 10 90

Zéro

 

2104 20 00

Zéro

 

2106 10 20

12,4 %

 

2106 90 10

24,25 EUR/100 kg

 

2106 90 20

16,8 % min 0,97 EUR/% vol/hl

 

2106 90 92

Zéro

 

2202 10 00

Zéro (1)

 

2202 90 10

Zéro (1)

 

2203 00 01

Zéro

 

2203 00 09

Zéro

 

2203 00 10

Zéro

 

2205 10 10

Zéro

 

2205 10 90

Zéro

 

2205 90 10

Zéro

 

2205 90 90

Zéro

 

2207 20 00

9,9 EUR/hl

 

2208 40 11

Zéro

 

2208 40 31

Zéro

 

2208 40 39

Zéro

 

2208 40 51

Zéro

 

2208 40 91

Zéro

 

2208 40 99

Zéro

 

2208 50 11

Zéro

 

2208 50 19

Zéro

 

2208 50 91

Zéro

 

2208 50 99

Zéro

 

2208 60 11

Zéro

 

2208 60 19

Zéro

 

2208 60 91

Zéro

 

2208 60 99

Zéro

 

2208701011

Zéro

Contenant plus de 5 % en poids de sucre ajouté

2208709011

Zéro

Contenant plus de 5 % en poids de sucre ajouté

2208905610

Zéro

Aquavit

2208907710

Zéro

Aquavit

2209 00 11

3,10 EUR/hl

 

2209 00 19

2,33 EUR/hl

 

2209 00 91

2,49 EUR/hl

 

2209 00 99

1,50 EUR/hl

 

2402 10 00

12,60 %

 

2402 20 10

Zéro

 

2402 20 90

27,95 %

 

2402 90 00

27,95 %

 

2403 10 10

36,35 %

 

2403 10 90

36,35 %

 

2403 91 00

8,05 %

 

2403 99 10

20,2 %

 

2403 99 90

Zéro

 

3302 10 21

5,8 %

 

3501 10 10

Zéro

 

3501105010

Zéro

D'une teneur en eau supérieure à 50 % en poids

3501105090

2,9 %

D'une teneur en eau n'excédant pas 50 % en poids

3501 10 90

8,7 %

 

3501 90 10

8,1 %

 

3501 90 90

6,2 %

 

3505 10 50

7,5 %

 

5)

La partie ad valorem des droits de douane pour les produits suivants est de 0 %:

 

0403 10 51 à 0403 10 59

 

0403 10 91 à 0403 10 99

 

0403 90 71 à 0403 90 79

 

0403 90 91 à 0403 90 99

 

0710 40 00

 

0711 90 30

 

1704 10

 

1704 90 30 à 1704 90 99

 

1806 10 20 à 1806 10 90

 

1806 20 10 à 1806 20 50

 

1806 20 70

 

1806 20 80

 

1806 20 95

 

1806 31 00

 

1806 32

 

1806 90 11 à 1806 90 50

 

1806 90 60 10

 

1806 90 60 90

 

1806 90 70 10

 

1806 90 70 90

 

1806 90 90 11

 

1806 90 90 19

 

1806 90 90 91

 

1806 90 90 99

 

1901 10 00

 

1901 20 00

 

1901 90 11

 

1901 90 19

 

1901 90 99

 

1902 11 00

 

1902 19

 

1902 20 91

 

1902 20 99

 

1902 30

 

1902 40

 

1903 00 00

 

1904

 

1905

 

2001 90 30

 

2001 90 40

 

2004 10 91

 

2004 90 10

 

2005 20 10

 

2005 80 00

 

2008 99 85

 

2008 99 91

 

2101 12 98 91

 

2101 20 98 90

 

2101 30 19

 

2101 30 99

 

2105 00

 

2106 10 80

 

2106 90 98

 

2202 90 91 à 2202 90 99

 

3302 10 29

 

3505 10 10

 

3505 10 90

 

3505 20

 

3809 10.

6)

La partie ad valorem des droits de douane pour les produits suivants est de 5,8 %:

 

2905 44

 

3824 60

8)

Les codes tarifaires établis dans la présente annexe correspondent aux codes applicables dans la Communauté à compter du 1er janvier 2004. Les modifications susceptibles d'être apportées dans la nomenclature tarifaire n’auront aucune incidence sur les termes de la présente annexe.»


(1)  [Le taux zéro est temporairement suspendu. Pour l’Islande, les arrangements préférentiels prévus par le protocole 2 des accords bilatéraux de libre échange entre la Communauté européenne et la République d’Islande s’appliquent (taux zéro). Pour la Norvège, le protocole 2 des accords bilatéraux de libre échange entre la Communauté européenne et le Royaume de Norvège sera adapté pour inclure un contingent d’exonération de droits sur les importations de ces marchandises en provenance de Norvège dans la Communauté].


ANNEXE II

à la décision du Comité mixte de l'EEE no 138/2004

Les paragraphes suivants remplacent les paragraphes 2, 7 et 9 à 19 dans l’annexe III du tableau I du protocole 3:

«2)

Les codes tarifaires inscrits dans la présente annexe correspondent aux codes applicables en Norvège à compter du 1er janvier 2004. Les modifications susceptibles d'être apportées dans la nomenclature tarifaire n’auront aucune incidence sur les termes de la présente annexe.

7)

Les droits de douane pour les produits énumérés dans le tableau ci-dessous sont les suivants.

Code tarifaire norvégien

Désignation des produits

Droit applicable (NOK/kg)

05.01

Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux

Zéro

05.02

Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies ou poils

Zéro

05.03

Crins et déchets de crins, même en nappes, avec ou sans support

Zéro

05.05

Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes

Zéro

05.07

Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d'autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme; poudres et déchets de ces matières

Zéro

05.08

Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d'échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets

Zéro

05.09

Éponges naturelles d'origine animale

Zéro

05.10

Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d'origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire

Zéro

07.10

Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés:

– Maïs doux:

 

.4010

– – destiné à l'alimentation

1,73

.4090

– – autres

Zéro

07.11

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état:

– Autres légumes et mélanges de légumes:

– – Maïs doux:

 

.9011

– – – destiné à l'alimentation

1,73

.9020

– – – autres

Zéro

13.02

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

– Sucs et extraits végétaux:

 

.1400

– – de pyrèthre ou de racines de plantes à roténone

– – autres:

Zéro

.1903

– – – Extraits végétaux mélangés entre eux, pour la fabrication de boissons ou de préparations alimentaires

Zéro

.1904

– – – À des fins thérapeutiques ou prophylactiques (produits médicinaux)

– Matières pectiques, pectinates et pectates

Zéro

ex ex .2000

– – D'une teneur en poids de sucre ajouté de 5 % ou plus

Zéro

14.01

Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple)

Zéro

14.02

Matières végétales des espèces principalement utilisées pour le rembourrage (kapok, crin végétal, crin marin, par exemple), même en nappes avec ou sans support en autres matières

Zéro

14.03

Matières végétales des espèces principalement utilisées pour la fabrication des balais ou des brosses (sorgho, piassava, chiendent, istle, par exemple), même en torsades ou en faisceaux

Zéro

14.04

Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs:

 

.1000

– Matières premières végétales des espèces principalement utilisées pour la teinture ou le tannage

Zéro

.9000

– autres

Zéro

15.17

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no15.16:

– Margarine, à l'exclusion de la margarine liquide:

– – autres:

– – – Animale:

 

.1021

– – – – d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait supérieure à 10 % mais n'excédant pas 15 %

– – – Végétale:

14,5 %

.1031

– – – – d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait supérieure à 10 % mais n'excédant pas 15 %

– autres:

– – autres:

– – – Margarine liquide:

14,5 %

.9032

– – – – d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait supérieure à 10 % mais n'excédant pas 15 %

– – – Mélanges liquides comestibles d'huiles animales et végétales consistant essentiellement en huiles végétales:

14,5 %

.9041

– – – – d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait supérieure à 10 % mais n'excédant pas 15 %

– – – autres:

10,2 %

.9091

– – – – d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait supérieure à 10 % mais n'excédant pas 15 %

Zéro

ex ex .9098

– – – – Mélanges ou préparations culinaires utilisés pour le démoulage

Zéro

15.20

Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses:

 

.0010

– pour usage alimentaire

3,79

15.22

Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales:

 

.0011

– Pour usage alimentaire

3,79

17.02

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

– Fructose chimiquement pur:

 

.5010

– – destiné à l'alimentation

1,37

.5090

– – autres

– Autres, y compris le sucre inverti et les autres mélanges de sucre et de sirop de sucre contenant, à l'état sec, 50 % en poids de fructose:

Zéro

ex ex .9022

– – Maltose chimiquement pur destiné à l'alimentation

1,37

ex ex .9099

– – Maltose chimiquement pur non destiné à l'alimentation

Zéro

18.06

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao:

 

.1000

– Poudre de cacao avec addition de sucre ou d'autres édulcorants

Zéro

19.01

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des no04.01 à 04.04, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs :

– Préparations pour l'alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail:

 

.1010

– – À base de produits des positions no04.01 à 04.04

– autres:

5,10 (1)

.9010

– – Extraits de malt

Zéro

19.04

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine, des gruaux et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs:

– Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage:

 

.1010

– – “Corn flakes”

– – autres:

Zéro

.1091

– – – Popcorn

Zéro

.1099

– – – autres

– autres:

– – Riz précuit ne contenant aucun ingrédient ajouté:

Zéro

.9010

– – – destiné à l'alimentation

1,11

.9020

– – – autres

Zéro

19.05

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires:

 

.2000

– Pain d'épices et produits similaires

0,75

20.01

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique:

– autres:

– – Légumes:

– – – Maïs doux (Zea mays var. saccharata):

 

.9031

– – – – destiné à l'alimentation

1,73

.9041

– – – – Autres

– – – Autres:

Zéro

.9062

– – – – Cœurs de palmier

2,22

.9063

– – – – Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

2,22

20.04

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du no20.06:

– Autres légumes et mélanges de légumes:

– – Maïs doux (Zea mays var. saccharata):

 

.9011

– – – destiné à l'alimentation

1,73

.9020

– – – autres

Zéro

20.05

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du no20.06:

– Maïs doux (Zea mays var. saccharata):

 

.8010

– – destiné à l'alimentation

1,73

.8090

– – autres

Zéro

20.06

Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés):

– Autres produits:

 

ex ex .0031

– – Maïs doux (Zea mays var. saccharata) ayant une teneur en sucre supérieure à 13 % en poids, destiné à l'alimentation

1,94

ex ex .0031

– – Maïs doux (Zea mays var. saccharata) ayant une teneur en sucre supérieure à 13 % en poids, non destiné à l'alimentation

Zéro

ex ex .0091

– – Maïs doux (Zea mays var. saccharata) ayant une teneur en sucre ne dépassant pas 13 % en poids, destiné à l'alimentation

1,94

ex ex .0091

– – Maïs doux (Zea mays var. saccharata) ayant une teneur en sucre ne dépassant pas à 13 % en poids, non destiné à l'alimentation

Zéro

20.07

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants:

– Préparations homogénéisées:

 

.1001

– – Avec adjonction de sucre ou d'autre édulcorant

5,30

ex ex .1009

– – autres, sans sucre ni édulcorant, de matières premières autres que les fraises, les cassis et les framboises

3,28

ex ex .1009

– – Autres:

– Autres

– – Agrumes:

4,55

.9110

– – – Avec adjonction de sucre ou d'autre édulcorant

Zéro

.9190

– – – Autres

– – Autres:

– – – Avec adjonction de sucre ou d'autre édulcorant:

Zéro

.9902

– – – – D'abricots, de mangues, de kiwis, de pêches ou de mélanges de ces fruits

Zéro

ex ex .9903

– – – – D’airelles (Vaccinium vitis-idaea), de myrtilles (Vaccinium myrtillus), d'autres baies de la variété Vaccinium ou autres variétés de framboises (ligne tarifaire norvégienne 0810.9010) ou mélanges de ces baies

1,76

ex ex .9903

– – – – Autres

– – – Autres:

5,30

.9907

– – – – D'abricots, de mangues, de kiwis, de pêches ou de mélanges de ces fruits

Zéro

ex ex .9908

– – – – De matières premières autres que les fraises, les cassis et les framboises

1,76

ex ex .9908

– – – – Autres

5,30

20.08

Fruits, fruits à coques et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés autrement, avec ou sans adjonction de sucre ou d’autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs

– Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux:

– – Arachides:

 

.1110

– – – Beurre de cacahouète

– Autres:

Zéro

.1180

– – – – destinés à l'alimentation

1,69

.1191

– – – – Autres

– – autres, y compris les mélanges, à l'exception de ceux du no2008.19:

– – Cœurs de palmier

Zéro

.9110

– – – destinés à l'alimentation

– – Autres:

4,67

ex ex .9903

– – – Maïs, à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata) destiné à l'alimentation

2,67

21.01

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:

– Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café:

– – Préparations à base d'extraits, essences ou concentrés ou à base de café

 

ex ex .1202

– – – Préparations à base de café, contenant en poids 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait, 2,5 % ou plus de protéines laitières, 5 % ou plus de sucre ou 5 % ou plus d'amidon

Zéro

ex ex .1209

– – – Autres, contenant en poids 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait, 2,5 % ou plus de protéines laitières, 5 % ou plus de sucre ou 5 % ou plus d'amidon

– Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté:

Zéro

ex ex .2010

– – Extraits, essences et concentrés de thé, contenant en poids 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait, 2,5 % ou plus de protéines laitières, 5 % ou plus de sucre ou 5 % ou plus d'amidon

– – Autres:

Zéro

ex ex .2091

– – – Préparations à base de thé ou de maté, contenant en poids 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait, 2,5 % ou plus de protéines laitières, 5 % ou plus de sucre ou 5 % ou plus d'amidon

Zéro

ex ex .2099

– – – Autres, contenant en poids 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait, 2,5 % ou plus de protéines laitières, 5 % ou plus de sucre ou 5 % ou plus d'amidon

Zéro

ex ex .3000

– Autres succédanés du café torréfié que la chicorée torréfiée; extraits, essences et concentrés d'autres succédanés du café torréfié que la chicorée torréfiée

Zéro

21.02

Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du no30.02); poudres à lever préparées:

– Levures vivantes:

 

.1010

– – Levures mères

Zéro

.1020

– – Levures de boulangerie, liquides, compressées ou séchées

Zéro (2)

.1090

– – autres

– Levures mortes; autres micro-organismes monocellulaires morts:

Zéro

.2010

– – Levures destinées à l'alimentation

2,58

.2020

– – Autres levures mortes

Zéro

.2031

– – Autres micro-organismes monocellulaires, morts, destinés à l'alimentation

2,58

.2040

– – Autres micro-organismes monocellulaires, morts, non destinés à l'alimentation

Zéro

.3000

– Poudres à lever préparées

Zéro

21.03

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée:

– Tomato ketchup et autres sauces tomate:

 

.2010

– – Tomato ketchup

– Farine de moutarde et moutarde préparée:

– – Moutarde préparée:

Zéro

.3009

– – – Moutarde préparée d'une teneur en sucre additionné égale ou supérieure à 5 % en poids

Zéro

21.04

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées:

– Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés:

– – En récipients étanches à l'air:

– – – Bouillons de viande:

 

.1011

– – – Bouillons de viande séchés

Zéro

21.05

Glaces de consommation, même contenant du cacao:

– autres:

 

.0090

– – autres

Zéro

21.06

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

– autres:

 

.9010

– – Préparations composées non alcooliques (appelées “extraits concentrés”) à base de produits de la position no13.02, utilisées pour la fabrication de boissons

Zéro

.9020

– – Préparations à base de jus de pomme ou de cassis, utilisées pour la fabrication de boissons

– – Autres préparations des types utilisés pour la fabrication des boissons:

8,73 %

.9039

– – – Autres que les sirops aromatisés ou additionnés de colorants

– – Dragées et chewing gum ne contenant pas de sucre:

Zéro

.9041

– – – Dragées

– – – Chewing gum:

Zéro

.9043

– – – – Chewing gum contenant de la nicotine

Zéro

.9044

– – – – Autres

– – Autres:

– – – Succédanés de crèmes:

Zéro

.9051

– – – – sous la forme de matières sèches

5,83

.9052

– – – – sous la forme liquide

2,92

22.02

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no20.09:

 

.1000

– Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées

– autres:

Zéro

.9010

– – Vins non alcoolisés

Zéro

.9020

– – Bière non alcoolisée (bière d'un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 0,5 % vol.)

Zéro

.9090

– – autres

Zéro

22.03

Bières de malt

Zéro

22.05

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques

Zéro

22.07

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres:

 

.2000

– Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

Zéro

22.08

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses:

 

.4000

– Rhum et tafia

Zéro

.5000

– Gin et genièvre

Zéro

.6000

– Vodka

– Liqueurs:

Zéro

ex ex .7000

– – Liqueurs d'une teneur en sucre supérieure à 5 % en poids

– autres:

Zéro

.9003

– – Aquavit (eau-de-vie distillée parfumée aux graines de cumin)

Zéro

22.09

Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d'acide acétique

Zéro

24.02

Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac:

– Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac:

 

.1001

– – Cigares

Zéro

.1009

– – autres

Zéro

.2000

– Cigarettes contenant du tabac

Zéro

.9000

– autres

Zéro

24.03

Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs “homogénéisés” ou “reconstitués”; extraits et essences de tabac:

 

.1000

– Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion

– autres:

Zéro

.9100

– – Tabacs “homogénéisés” ou “reconstitués”

– – autres:

Zéro

.9910

– – – Extraits et essences de tabac

Zéro

.9990

– – – autres

Zéro

29.05

Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

– autres polyalcools:

 

.4300

– – Mannitol

Zéro

.4400

– – D-glucitol (sorbitol)

Zéro

33.02

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons

 

.1000

– des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons

Zéro

35.05

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules pré-gélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés:

– Dextrine et autres amidons et fécules modifiés:

 

.1001

– – Amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés

7,40 (3)

.1009

– – autres

7,40 (3)

.2000

– Colles

Zéro

38.09

Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs:

 

.1000

– à base de matières amylacées

Zéro

38.24

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs:

 

.6000

– Sorbitol, autre que celui du no2905.44

Zéro

9)

Les droits de douane pour les produits classés sous les codes norvégiens 1901.2097 et 1901.2098 (mélanges pour la préparation de produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie de la position no1905, autres que les assortiments de biscuits) et déclarés exempts de gluten pour les patients atteints de maladie cœliaque seront de 0,37 NOK/kg.

10)

Les droits de douane pour les produits classés sous le code norvégien ex ex 2008.9903 [maïs, à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. Saccharata) non destiné à l'alimentation] seront calculés conformément au système de la matrice. Les droits de douane maximaux n'excéderont toutefois pas 12 NOK/kg.

11)

Les droits de douane pour les produits classés sous le code norvégien 2106.9060 (produits gras émulsifiants et similaires d'une teneur supérieure à 15 % en poids de matières grasses laitières comestibles) seront calculés conformément au système de la matrice. Les droits de douane maximaux n'excéderont toutefois pas 7 NOK/kg.»


(1)  L’élément agricole est calculé sur la base de la composition forfaitaire conformément au protocole no 2 de l’accord de libre échange.

(2)  Le régime de droits nuls s’applique à compter du 1er janvier 2005.

(3)  Pour toute utilisation technique, les droits de douane seront nuls.


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