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Document 21996A0312(01)

Convention sur la protection des Alpes (Convention alpine)

OJ L 61, 12.3.1996, p. 32–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 023 P. 351 - 355
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 023 P. 351 - 355
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 023 P. 351 - 355
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 023 P. 351 - 355
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 023 P. 351 - 355
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 023 P. 351 - 355
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 023 P. 351 - 355
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 023 P. 351 - 355
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 023 P. 351 - 355
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 013 P. 4 - 8
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 013 P. 4 - 8
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 037 P. 35 - 39

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 25/09/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/1996/191/oj

Related Council decision

12.3.1996   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 61/32


CONVENTION

sur la protection des Alpes (convention alpine)

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA PRINCIPAUTÉ DE LIECHTENSTEIN,

LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE

ainsi que

LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,

CONSCIENTES que les Alpes constituent l'un des plus grands espaces naturels d'un seul tenant en Europe et un cadre de vie, un espace économique, culturel et récréatif au cœur de l'Europe, se distinguant par sa nature, sa culture et son histoire spécifiques et variées, auquel participent de nombreux peuples et pays;

RECONNAISSANT que les Alpes sont un cadre de vie et un espace économique pour la population qui y habite, et qu'elles revêtent également une importance particulière pour les régions extra-alpines, notamment comme support de voies de communication essentielles;

RECONNAISSANT que les Alpes sont un habitat et un refuge indispensables pour nombre d'espèces animales et végétales menacées;

CONSCIENTES de la grande hétérogénéité des différentes réglementations juridiques, de facteurs naturels, des établissements humains, de l'agriculture et de la sylviculture, de l'état de développement de l'économie, de la densité du trafic ainsi que du type et de l'intensité de l'exploitation touristique;

CONSIDÉRANT que l'espace alpin et ses fonctions écologiques sont de plus en plus menacés par l'exploitation croissante que l'homme en fait et que la réparation des dommages, quand elle est possible, ne peut se faire qu'au prix d'intenses efforts, de coûts élevés, et, en règle générale, sur de longues périodes;

CONVAINCUES qu'il y a lieu d'harmoniser les intérêts économiques et les exigencs écologiques;

sont CONVENUES, à la suite des résultats de la première conférence alpine des ministres de l'environnement qui s'est tenue du 9 au 11 octobre 1989 à Berchtesgaden, de ce qui suit:

Article premier

Champ d'application

1.   L'objet de la présente convention est la région des Alpes telle que décrite et représentée en annexe.

2.   Toute partie contractante peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application de la présente convention à d'autres parties de son territoire par une déclaration adressée à la république d'Autriche comme dépositaire si une telle extension est considérée comme nécessaire à l'exécution des dispositions de la présente convention.

3.   Toute déclaration faite en vertu du paragraphe 2 pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné par une notification adressée au dépositaire. Le retrait prend effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le dépositaire.

Article 2

Obligations générales

1.   Les parties contractantes, dans le respect des principes de prévention, du pollueur-payeur et de coopération, assurent une politique globale de préservation et de protection des Alpes en prenant en considération de façon équitable les intérêts de tous les États alpins, de leurs régions alpines ainsi que de la Communauté économique européenne tout en utilisant avec discernement les ressources et en les exploitant de façon durable. La coopération transfrontalière en faveur de l'espace alpin est intensifiée et élargie sur le plan géographique et thématique.

2.   Pour atteindre l'objectif visé au paragraphe 1, les parties contractantes prennent des mesures appropriées, notamment dans les domaines suivants:

a)

population et culture: en vue d'assurer le respect, le maintien et la promotion de l'identité culturelle et sociale de la population qui y habite, et la garantie de ses ressources fondamentales, notamment de l'habitat et du développement économique respectant l'environnement ainsi que l'encouragement de la compréhension mutuelle et des relations de collaboration entre la population des Alpes et des régions extra-alpines;

b)

aménagement du territoire: en vue d'assurer une utilisation économe et rationnelle des sols et un développement sain et harmonieux du territoire, grâce à une identification complète et une évaluation des besoins d'utilisation de l'espace alpin, une planification prospective et intégrée, une harmonisation des normes qui en découlent, en tenant compte notamment des risques naturels, en prévenant la surconcentration et la sous-densité, en veillant à la préservation et au rétablissement des cadres de vie naturels;

c)

qualité de l'air: en vue d'obtenir une réduction drastique des émissions de polluants et de leurs nuisances dans l'espace alpin ainsi que des apports externes de polluants de manière à parvenir à un taux non nuisible aux hommes, à la faune et à la flore;

d)

protection du sol: en vue de réduire les préjudices quantitatifs et qualitatifs causés au sol, notamment en utilisant des modes de production agricoles et sylvicoles ménageant les sols, en exploitant ceux-ci de façon mesurée, en freinant l'érosion ainsi qu'en limitant l'imperméabilisation des sols;

e)

régime des eaux: en vue de conserver ou de rétablir la qualité naturelle des eaux et des hydrosystèmes, notamment en préservant la qualité des eaux, en veillant à ce que les installations hydrauliques soient construites en respectant la nature et que l'énergie hydraulique soit exploitée dans un cadre tenant compte aussi bien des intérêts de la population qui y habite que de l'intérêt pour la préservation de l'environnement;

f)

protection de la nature et entretien des paysages: en vue d'assurer la protection, la gestion et, si nécessaire, la restauration de la nature et des paysages de manière à garantir durablement le fonctionnement des écosystèmes, la préservation de la faune et de la flore ainsi que de leurs habitats, le pouvoir de régénération et de production à long terme du patrimoine naturel ainsi que la diversité, l'originalité et la beauté de la nature et des paysages dans leur ensemble;

g)

agriculture de montagne: en vue d'assurer, dans l'intérêt général, la conservation, la gestion et la promotion des paysages ruraux traditionnels et d'une agriculture adaptée au site et compatible avec l'environnement, tout en prenant en considération les contraintes économiques dans l'espace alpin;

h)

forêts de montagne: en vue d'assurer la préservation, le renforcement et le rétablissement des fonctions forestières, notamment la fonction protectrice, en améliorant la résistance des écosystèmes forestiers en particulier par une gestion respectant la nature, en évitant toute utilisation préjudiciable à la forêt et en tenant compte des contraintes économiques dans l'espace alpin;

i)

tourisme et loisirs: en vue d'assurer l'harmonisation des activités touristiques et de loisir avec les exigences écologiques et sociales, tout en limitant les activités touristiques et de loisir qui sont préjudiciables à l'environnement, notamment par la délimitation de zones déclarées non aménageables;

j)

transports: en vue de réduire les nuisances et les risques dans le secteur du transport interalpin et transalpin, de telle sorte qu'ils soient supportables pour les hommes, la faune et la flore ainsi que pour leur cadre de vie et leurs habitats, notamment par un transfert sur la voie ferrée d'une partie croissante du trafic, en particulier du trafic des marchandises, notamment par la création des infrastructures appropriées et de mesures incitatives conformes au marché, sans discrimination pour des raisons de nationalité;

k)

énergie: en vue d'imposer une production, distribution et utilisation de l'énergie ménageant la nature et le paysage et compatible avec l'environnement, et d'encourager des mesures d'économie d'énergie;

l)

déchets: en vue d'assurer des systèmes de ramassage, de recyclage et de traitement des déchets adaptés aux besoins topographiques, géologiques et climatiques spécifiques de l'espace alpin tout en visant à réduire le volume des déchets produits.

3.   Les parties contractantes conviennent des protocoles fixant les mesures d'application de la présente convention.

Article 3

Recherche et observations systématiques

Dans les domaines cités à l'article 2, les parties contractantes conviennent:

a)

d'effectuer des travaux de recherche, des évaluations scientifiques et d'y travailler en collaboration;

b)

d'élaborer des programmes communs ou se complétant mutuellement pour une observation systématique;

c)

d'harmoniser les recherches et les observations ainsi que la saisie de données y afférente.

Article 4

Collaboration dans le domaine juridique, scientifique, économique et technique

1.   Les parties contractantes facilitent et encouragent l'échange d'informations juridiques, scientifiques, économiques et techniques nécessaires à la présente convention.

2.   Les parties contractantes s'informent mutuellement, afin de tenir compte autant que possible des besoins transfrontaliers et régionaux, de tout projet de mesures juridiques ou économiques pouvant avoir des effets particuliers sur tout ou partie de l'espace alpin.

3.   Les parties contractantes collaborent avec des organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales dans la mesure où cela contribue à l'application efficace de la présente convention et des protocoles dont elles sont parties contractantes.

4.   Les parties contractantes assurent de façon appropriée une information régulière de la population et du public sur les résultats de recherche et d'observations ainsi que des mesures prises.

5.   Les obligations des parties contractantes à la présente convention en matière d'information s'appliquent sous réserve du respect des lois nationales relatives à la confidentialité. Des informations désignées comme confidentielles doivent être considérées comme telles.

Article 5

Conférence des parties contractantes (Conférence alpine)

1.   La conférence des parties contractantes (Conférence alpine) tient des réunions régulières pour examiner les questions d'intérêt commun aux parties contractantes et leur coopération.

La première réunion de la Conférence alpine est convoquée par une partie contractante à désigner d'un commun accord au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente convention.

2.   Par la suite, des sessions ordinaires de la Conférence alpine ont lieu, en règle générale, tous les deux ans sous l'égide de la partie contractante qui assure la présidence. La présidence et le lieu de la conférence changent après chaque session ordinaire de la Conférence alpine. L'un et l'autre sont déterminés par la Conférence alpine.

3.   La partie contractante assurant la présidence propose l'ordre du jour de la réunion de la Conférence alpine. Toute partie contractante a le droit de faire mettre à l'ordre du jour les points qu'elle souhaite voir traiter.

4.   Les parties contractantes transmettent à la conférence alpine des informations sur les mesures prises par elles aux fins d'appliquer la présente convention et les protocoles auxquels elles sont parties contractantes, sous réserve des lois nationales sur la confidentialité.

5.   L'Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées, le Conseil de l'Europe ainsi que tout État européen peuvent se faire représenter aux sessions de la Conférence alpine par des observateurs. La présente disposition s'applique également aux associations transfrontalières de collectivités territoriales dans l'espace alpin. La Conférence alpine peut en outre admettre, en tant qu'observateurs, des organisations non gouvernementales internationales actives dans ce domaine.

6.   Des sessions extraordinaires de la Conférence alpine ont lieu lorsqu'une telle session est décidée par cette dernière ou lorsque, entre deux sessions ordinaires de la Conférence alpine, un tiers des parties contractantes le demande par écrit à la partie contractante qui assure la présidence.

Article 6

Attributions de la Conférence alpine

Dans le cadre de ses sessions, la Conférence alpine examine l'application de la convention et des protocoles ainsi que de ses annexes et exerce notamment les attributions suivantes:

a)

Elle adopte des amendements à la présente convention, dans le cadre de la procédure visée à l'article 10.

b)

Elle adopte des protocoles et leurs annexes ainsi que leurs amendements, dans le cadre de la procédure visée à l'article 11.

c)

Elle adopte son règlement intérieur.

d)

Elle adopte les décisions financières nécessaires.

e)

Elle décide de la constitution de groupes de travail jugés nécessaires pour l'application de la présente convention.

f)

Elle prend connaissance de l'évaluation des données scientifiques.

g)

Elle adopte ou recommande des mesures visant à la réalisation des objectifs prévus aux articles 3 et 4; elle fixe la forme, le contenu et la fréquence de transmission des informations devant être présentées conformément à l'article 5 paragraphe 4 et prend connaissance de ces informations ainsi que des rapports présentés par les groupes de travail.

h)

Elle s'assure de la réalisation des travaux de secrétariat nécessaires.

Article 7

Délibérations de la Conférence alpine

1.   Sauf disposition contraire, la Conférence alpine délibère par consensus. Si toutefois, en ce qui concerne les tâches mentionnées à l'article 6 points c), f) et g), les possibilités de parvenir à un consensus ont été épuisées et si le président le constate expressément, la résolution est adoptée à la majorité des trois quarts des parties contractantes présentes et prenant part au vote à la session.

2.   À la Conférence alpine, toute partie contractante possède une voix. Dans les domaines relevant de sa compétence, la Communauté économique européenne exerce son droit de vote avec un nombre de voix égal au nombre de ses États membres qui sont parties contractantes à la présente convention; la Communauté économique européenne n'exerce pas son droit de vote dans le cas où les États membres concernés exercent le leur.

Article 8

Comité permanent

1.   Il est institué en tant qu'organe exécutif un comité permanent de la Conférence alpine, composé des délégations des parties contractantes.

2.   Les parties signataires n'ayant pas encore ratifié la convention possèdent le statut d'observateur dans les sessions du comité permanent. Celui-ci peut être concédé sur demande en outre à tout État alpin qui n'a pas encore signé la présente convention.

3.   Le comité permanent adopte son règlement intérieur.

4.   Le comité permanent décide en outre des modalités de la participation éventuelle à ses sessions de représentants d'organisations gouvernementales et non gouvernementales.

5.   La partie contractante assurant la présidence de la Conférence alpine préside le comité permanent.

6.   Le comité permanent a notamment les attributions suivantes.

a)

Il analyse les informations transmises par les parties contractantes conformément à l'article 5 paragraphe 4 et en fait rapport à la Conférence alpine.

b)

Il collecte et évalue des documents concernant l'application de la présente convention ainsi que des protocoles et de leurs annexes et soumet ces documents à la Conférence alpine conformément à l'article 6.

c)

Il informe la Conférence alpine de l'application de ses décisions.

d)

Il prépare le contenu des sessions de la Conférence alpine et propose les points de l'ordre du jour ainsi que d'autres mesures concernant l'application de la présente convention et de ses protocoles.

e)

Il met en place des groupes de travail institués conformément à l'article 6 point e) pour l'élaboration de protocoles et coordonne leurs activités.

f)

Il examine et harmonise les contenus de projets de protocoles dans une perspective globale et les soumet à la Conférence alpine.

g)

Il propose des mesures et recommandations aux fins de réaliser les objectifs de la Conférence alpine contenus dans la présente convention et les protocoles.

7.   L'adoption par le comité permanent des décisions et résolutions s'effectue conformément aux dispositions de l'article 7.

Article 9

Secrétariat

La Conférence alpine peut décider par consensus de l'établissement d'un secrétariat permanent.

Article 10

Amendements à la convention

Toute partie contractante peut soumettre des propositions d'amendement de la présente convention à la partie contractante assurant la présidence de la Conférence alpine. De telles propositions sont transmises aux parties contractantes et parties signataires par la partie contractante assurant la présidence de la Conférence alpine aux moins six mois avant l'ouverture de la Conférence alpine qui en délibère.

Les amendements à la convention entrent en vigueur conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 12.

Article 11

Les protocoles et leurs amendements

1.   Les projets de protocoles au sens de l'article 2 paragraphe 3 sont transmis aux parties contractantes et parties signataires par la partie contractante assurant la présidence de la Conférence alpine au moins six mois avant l'ouverture de la session de la Conférence alpine qui en délibère.

2.   Les protocoles adoptés par la Conférence alpine sont signés à l'occasion d'une séance de la Conférence ou à tout moment ultérieur auprès du dépositaire. Ils entrent en vigueur pour les parties contractantes qui les ont ratifiés, acceptés ou approuvés. Pour qu'un protocole entre en vigueur, trois ratifications, acceptations ou approbations au moins sont nécessaires. Le dépôt des instruments concernés se fait auprès de la république d'Autriche en tant que dépositaire.

3.   Sauf disposition contraire figurant dans un protocole, l'entrée en vigueur et la dénonciation d'un protocole sont régies par les articles 10, 13 et 14.

4.   Les paragraphes 1 à 3 s'appliquent de la même manière aux amendements des protocoles.

Article 12

Signature et ratification

1.   La présente convention est ouverte à la signature auprès de la république d'Autriche, dépositaire, à partir du 7 novembre 1991.

2.   La convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du dépositaire.

3.   La convention entre en vigueur trois mois après la date à laquelle trois États auront exprimé leur consentement à être liés par la présente convention conformément aux dispositions du paragraphe 2.

4.   Elle entre en vigueur à l'égard de toute partie signataire qui exprime ultérieurement son consentement à être liée par elle, trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation conformément aux dispositions du paragraphe 2.

Article 13

Dénonciation

1.   Toute partie contractante peut, à tout moment, dénoncer la présente convention en adressant une notification au dépositaire.

2.   La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le dépositaire.

Article 14

Notifications

Le dépositaire notifie à toutes les parties contractantes et à toutes les parties signataires:

a)

toute signature;

b)

le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;

c)

toute date d'entrée en vigueur de la présente convention conformément à l'article 12;

d)

toute déclaration faite en vertu de l'article 1er paragraphes 2 et 3;

e)

toute notification faite en vertu des dispositions de l'article 13 et la date à laquelle la dénonciation prend effet.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention.

Fait à Salzbourg, le 7 novembre 1991, en langues française, allemande, italienne et slovène, les quatre textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives d'État de la république d'Autriche. Le dépositaire communique copie certifiée conforme à toutes les parties signataires.


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