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Document 12012E306

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
SIXIÈME PARTIE - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES
TITRE I - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
Chapitre 3 - Les organes consultatifs de l'Union
Section 2 - Le Comité des régions
Article 306
(ex-article 264 TCE)

OJ C 326, 26.10.2012, p. 179–179 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2012/art_306/oj

26.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 326/1


TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE)

SIXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES

TITRE I

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

CHAPITRE 3

LES ORGANES CONSULTATIFS DE L'UNION

SECTION 2

LE COMITÉ DES RÉGIONS

Article 306

(ex-article 264 TCE)

Le Comité des régions désigne parmi ses membres son président et son bureau pour une durée de deux ans et demi.

Il établit son règlement intérieur.

Le Comité est convoqué par son président à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission. Il peut également se réunir de sa propre initiative.


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