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Document 12002M044A

Traité sur l'Union européenne (version consolidée Nice)
Titre VII: Dispositions sur la coopération renforcée
Article 44 A

OJ C 325, 24.12.2002, p. 29–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/teu_2002/art_44a/oj

12002M044A

Traité sur l'Union européenne (version consolidée Nice) - Titre VII: Dispositions sur la coopération renforcée - Article 44 A

Journal officiel n° C 325 du 24/12/2002 p. 0029 - 0029


Traité sur l'Union européenne (version consolidée Nice)

Titre VII: Dispositions sur la coopération renforcée

Article 44 A

Article 44 A

Les dépenses résultant de la mise en oeuvre d'une coopération renforcée, autres que les coûts administratifs occasionnés pour les institutions, sont à la charge des États membres qui y participent, à moins que le Conseil, statuant à l'unanimité de tous ses membres après consultation du Parlement européen, n'en décide autrement.

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