EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 12002M044A
Treaty on European Union (Nice consolidated version)#Title VII: Provisions on closer cooperation#Article 44 a
Traité sur l'Union européenne (version consolidée Nice)
Titre VII: Dispositions sur la coopération renforcée
Article 44 A
Traité sur l'Union européenne (version consolidée Nice)
Titre VII: Dispositions sur la coopération renforcée
Article 44 A
OJ C 325, 24.12.2002, p. 29–29
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
Traité sur l'Union européenne (version consolidée Nice) - Titre VII: Dispositions sur la coopération renforcée - Article 44 A
Journal officiel n° C 325 du 24/12/2002 p. 0029 - 0029
Traité sur l'Union européenne (version consolidée Nice) Titre VII: Dispositions sur la coopération renforcée Article 44 A Article 44 A Les dépenses résultant de la mise en oeuvre d'une coopération renforcée, autres que les coûts administratifs occasionnés pour les institutions, sont à la charge des États membres qui y participent, à moins que le Conseil, statuant à l'unanimité de tous ses membres après consultation du Parlement européen, n'en décide autrement.