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Document 12002E210

Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice)
Cinquième partie: Les institutions de la Communauté
Titre I: Dispositions institutionnelles
Chapitre 1: Les institutions
Section 2: Le Conseil
Article 210
Article 154 - Traité CE (version consolidée Maastricht)
Article 154 - Traité CEE

OJ C 325, 24.12.2002, p. 119–119 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_2002/art_210/oj

12002E210

Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice) - Cinquième partie: Les institutions de la Communauté - Titre I: Dispositions institutionelles - Chapitre 1: Les institutions - Section 2: Le Conseil - Article 210 - Article 154 - Traité CE (version consolidée Maastricht) - Article 154 - Traité CEE

Journal officiel n° C 325 du 24/12/2002 p. 0119 - 0119
Journal officiel n° C 340 du 10/11/1997 p. 0266 - version consolidée
Journal officiel n° C 224 du 31/08/1992 p. 0058 - version consolidée
(traité CEE - pas de publication officielle disponible)


Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice)

Cinquième partie: Les institutions de la Communauté

Titre I: Dispositions institutionelles

Chapitre 1: Les institutions

Section 2: Le Conseil

Article 210

Article 154 - Traité CE (version consolidée Maastricht)

Article 154 - Traité CEE

Article 210

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, fixe les traitements, indemnités et pensions du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice ainsi que des membres et du greffier du Tribunal de première instance. Il fixe également, à la même majorité, toutes indemnités tenant lieu de rémunération.

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