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Document 12001C/PRO/03

Traité de Nice modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes
Protocoles annexés au traité instituant la Communauté européenne
Protocole relatif aux conséquences financières de l'expiration du traité CECA et au fonds de recherche du charbon et de l'acier

OJ C 80, 10.3.2001, p. 67–68 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/nice/pro_3/sign

12001C/PRO/03

Traité de Nice modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes - Protocoles annexés au traité instituant la Communauté européenne - Protocole relatif aux conséquences financières de l'expiration du traité CECA et au fonds de recherche du charbon et de l'acier

Journal officiel n° 080 du 10/03/2001 p. 0067 - 0068


C. PROTOCOLES ANNEXÉS AU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Protocole relatif aux conséquences financières de l'expiration du traité CECA et au fonds de recherche du charbon et de l'acier

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

DÉSIREUSES de régler certaines questions relatives à l'expiration du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA);

SOUHAITANT conférer la propriété des fonds CECA à la Communauté européenne;

TENANT COMPTE du fait qu'il est souhaitable d'utiliser ces fonds pour la recherche dans les secteurs liés à l'industrie du charbon et de l'acier et qu'il y a lieu, par conséquent, d'établir certaines règles spécifiques à cet égard,

ONT ARRÊTÉ les dispositions suivantes, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne:

Article premier

1. Tous les éléments du patrimoine actif et passif de la CECA, tels qu'ils existent au 23 juillet 2002, sont transférés à la Communauté européenne à compter du 24 juillet 2002.

2. Sous réserve de toute augmentation ou diminution qui peut intervenir à la suite des opérations de liquidation, la valeur nette de ces éléments, tels qu'ils apparaissent dans le bilan de la CECA au 23 juillet 2002, est considérée comme un patrimoine destiné à la recherche dans les secteurs liés à l'industrie du charbon et de l'acier, désigné par "CECA en liquidation". Après la clôture de la liquidation, le patrimoine est dénommé "Avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l'acier".

3. Les recettes produites par ce patrimoine, dénommées "Fonds de recherche du charbon et de l'acier", sont affectées exclusivement à la recherche menée dans les secteurs liés à l'industrie du charbon et de l'acier en dehors du programme-cadre de recherche, conformément aux dispositions du présent protocole et des actes adoptés sur la base de celui-ci.

Article 2

Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, arrête toutes les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre du présent protocole, y compris les principes essentiels et les procédures décisionnelles appropriées, notamment en vue de l'adoption des lignes directrices financières pluriannuelles pour la gestion du patrimoine du Fonds de recherche du charbon et de l'acier, ainsi que des lignes directrices techniques pour le programme de recherche de ce Fonds.

Article 3

Les dispositions du traité instituant la Communauté européenne s'appliquent, sauf dispositions contraires du présent protocole et des actes adoptés sur la base de celui-ci.

Article 4

Le présent protocole s'applique à compter du 24 juillet 2002.

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