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Document 02014L0065-20160701

Consolidated text: Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/2016-07-01

02014L0065 — FR — 01.07.2016 — 002.006


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

DIRECTIVE 2014/65/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 mai 2014

concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE

(refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 173 du 12.6.2014, p. 349)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT (UE) No 909/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 juillet 2014

  L 257

1

28.8.2014

►M2

DIRECTIVE (UE) 2016/1034 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 23 juin 2016

  L 175

8

30.6.2016


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 341 du 27.11.2014, p.  32 (2014/65/UE)

►C2

Rectificatif, JO L 292 du 10.11.2015, p.  13 (2014/65/UE)

►C3

Rectificatif, JO L 099 du 15.4.2016, p.  34 (2014/65/UE)

►C4

Rectificatif, JO L 188 du 13.7.2016, p.  28 (2014/65/UE)

►C5

Rectificatif, JO L 273 du 8.10.2016, p.  35 (2014/65/UE)

►C6

Rectificatif, JO L 064 du 10.3.2017, p.  116 (2014/65/UE)




▼B

DIRECTIVE 2014/65/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 mai 2014

concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE

(refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



TITRE PREMIER

CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Champ d’application

1.  La présente directive s’applique aux entreprises d’investissement, aux opérateurs de marché, aux prestataires de services de communication de données, ainsi qu’aux entreprises de pays tiers fournissant des services d’investissement ou exerçant des activités d’investissement au moyen de l’établissement d’une succursale dans l’Union.

2.  La présente directive établit des exigences en ce qui concerne:

a) les conditions d’agrément et d’exercice applicables aux entreprises d’investissement;

b) la fourniture de services d’investissement ou l’exercice d’activités d’investissement par des entreprises de pays tiers, au moyen de l’établissement d’une succursale;

c) l’agrément et le fonctionnement des marchés réglementés;

d) l’agrément et le fonctionnement des prestataires de services de communication de données; et

e) la surveillance et le contrôle de la mise en œuvre par les autorités compétentes, ainsi que la coopération entre celles-ci.

3.  Les dispositions suivantes s’appliquent également aux établissements de crédit agréés en vertu de la directive 2013/36/UE lorsqu’ils fournissent un ou plusieurs services d’investissement et/ou exercent des activités d’investissement:

a) l’article 2, paragraphe 2, l’article 9, paragraphe 3, et les articles 14 et 16 à 20;

b) le chapitre II du titre II, à l’exclusion de l’article 29, paragraphe 2, deuxième alinéa;

c) le chapitre III du titre II, à l’exclusion de l’article 34, paragraphes 2 et 3, et de l’article 35, paragraphes 2 à 6 et 9;

d) les articles 67 à 75 et les articles 80, 85 et 86.

4.  Les dispositions suivantes s’appliquent également aux entreprises d’investissement et aux établissements de crédit agréés en vertu de la directive 2013/36/UE, lorsqu’ils commercialisent des dépôts structurés ou fournissent des conseils sur ces dépôts à des clients:

a) l’article 9, paragraphe 3, l’article 14, et l’article 16, paragraphes 2, 3 et 6;

b) les articles 23 à 26, l’article 28, l’article 29 à l’exception du paragraphe 2, deuxième alinéa, et l’article 30; et

c) les articles 67 à 75.

5.  L’article 17, paragraphes 1 à 6, s’applique également aux membres ou participants des marchés réglementés et des MTF qui ne sont pas tenus d’obtenir un agrément au titre de la présente directive en vertu de l’article 2, paragraphe 1, points a), e), i) et j).

6.  Les articles 57 et 58 s’appliquent également aux personnes exemptées de l’application de l’article 2.

7.  Tous les systèmes multilatéraux de négociations d’instruments financiers fonctionnent soit conformément aux dispositions du titre II relatives aux MTF ou aux OTF, soit conformément aux dispositions du titre III relatives aux marchés réglementés.

Une entreprise d’investissement qui, sur une base organisée, fréquente, systématique et substantielle, négocie pour compte propre en exécutant les ordres des clients en dehors d’un marché réglementé, d’un MTF ou d’un OTF fonctionne conformément au titre III du règlement (UE) no 600/2014.

Sans préjudice des articles 23 et 28 du règlement (UE) no 600/2014, toutes les transactions sur instruments financiers visées au premier et deuxième alinéas qui ne sont pas conclues sur un système multilatéral ou auprès d’un internalisateur systématique sont conformes aux dispositions pertinentes du titre III du règlement (UE) no 600/2014.

Article 2

Exemptions

1.  La présente directive ne s’applique pas:

a) aux entreprises d’assurance ni aux entreprises exerçant les activités de réassurance et de rétrocession visées à la directive 2009/138/CE lorsqu’elles exercent les activités visées dans ladite directive;

b) aux personnes qui fournissent des services d’investissement exclusivement à leur entreprise mère, à leurs filiales ou à d’autres filiales de leur entreprise mère;

c) aux personnes qui fournissent un service d’investissement à titre accessoire dans le cadre d’une activité professionnelle, dès lors que celle-ci est régie par des dispositions législatives ou réglementaires ou par un code déontologique qui n’exclut pas la fourniture de ce service;

d) aux personnes qui négocient des instruments financiers pour compte propre autres que des instruments dérivés sur matières premières ou des quotas d’émission, ou des instruments dérivés sur ces derniers et qui ne fournissent aucun autre service d’investissement ou n’exercent aucune autre activité d’investissement en lien avec des instruments financiers autres que les instruments dérivés sur matières premières ou les quotas d’émission ou les instruments dérivés sur ces derniers sauf si ces personnes:

i) sont teneurs de marché,

▼M2

ii) sont membres ou participants d'un marché réglementé ou d'un MTF, d'une part, ou disposent d'un accès électronique direct à une plate-forme de négociation, d'autre part, à l'exception des entités non financières qui exécutent des transactions sur une plate-forme de négociation dont la contribution à la réduction des risques directement liés à l'activité commerciale ou à l'activité de financement de trésorerie de ces entités non financières ou de leurs groupes peut être objectivement mesurée,

▼B

iii) appliquent une technique de trading algorithmique à haute fréquence; ou

iv) négocient pour compte propre lorsqu’elles exécutent les ordres de clients.

Les personnes bénéficiant de l’exemption en vertu des points a), i) ou j), ne sont pas tenues de remplir les conditions énoncées dans le présent point pour bénéficier de l’exemption;

e) aux opérateurs soumis à des obligations de conformité en vertu de la directive 2003/87/CE qui, lorsqu’ils négocient des quotas d’émission, n’exécutent pas d’ordres au nom de clients et qui ne fournissent aucun service d’investissement ou n’exercent aucune activité d’investissement autre que la négociation pour compte propre, sous réserve que ces personnes n’appliquent pas une technique de trading algorithmique à haute fréquence;

f) aux personnes dont les services d’investissement consistent exclusivement en la gestion d’un système de participation des travailleurs;

g) aux personnes dont les services d’investissement ne consistent qu’en la gestion d’un système de participation des travailleurs et en la fourniture de services d’investissement exclusivement à leur entreprise mère, à leurs filiales ou à d’autres filiales de leur entreprise mère;

h) aux membres du SEBC, aux autres organismes nationaux à vocation similaire dans l’Union, aux autres organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion dans l’Union, ni aux institutions financières internationales établies par deux ou plusieurs États membres qui ont pour finalité de mobiliser des fonds et d’apporter une aide financière à ceux de leurs membres qui connaissent des difficultés financières graves ou risquent d’y être exposés;

i) aux organismes de placement collectif et aux fonds de pension, qu’ils soient ou non coordonnés au niveau de l’Union, ni aux dépositaires et gestionnaires de ces organismes;

j) aux personnes:

i) qui négocient pour compte propre, y compris les teneurs de marché, sur des instruments dérivés sur matières premières ou des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ces derniers, à l’exclusion des personnes négociant pour compte propre lorsqu’ils exécutent les ordres de clients; ou

ii) qui fournissent des services d’investissement, autres que la négociation pour compte propre, concernant des instruments dérivés sur matières premières, des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ces derniers, aux clients ou aux fournisseurs de leur activité principale;

à condition que:

 dans tous ces cas, individuellement ou sous forme agrégée, ces prestations soient accessoires par rapport à leur activité principale, lorsque cette activité principale est considérée au niveau du groupe, et qu’elle ne consiste pas en la fourniture de services d’investissement au sens de la présente directive ou d’activités bancaires au sens de la directive 2013/36/UE, ou encore qu’elle ne consiste pas à exercer la fonction de teneurs de marché en rapport avec des instruments dérivés sur matières premières,

 ces personnes n’appliquent pas une technique de trading algorithmique à haute fréquence, et que

 ces personnes informent chaque année l’autorité compétente concernée qu’elles ont recours à cette exemption et, sur demande, elles indiquent à l’autorité compétente la base sur laquelle elles considèrent que leurs activités visées aux points i) et ii) sont accessoires par rapport à leur activité principale;

k) aux personnes fournissant des conseils en investissement dans le cadre de l’exercice d’une autre activité professionnelle qui n’est pas visée par la présente directive, à condition que la fourniture de tels conseils ne soit pas spécifiquement rémunérée;

l) aux associations créées par des fonds de pension danois et finlandais dans le seul but de leur faire gérer les actifs des fonds de pension affiliés;

m) aux «agenti di cambio», dont les activités et les fonctions sont régies par l’article 201 du décret législatif italien no 58 du 24 février 1998;

n) aux gestionnaires de réseau de transport au sens de l’article 2, point 4), de la directive 2009/72/CE ou de l’article 2, point 4), de la directive 2009/73/CE, lorsqu’ils effectuent les tâches qui leur incombent en vertu desdites directives, en vertu du règlement (CE) no 714/2009, en vertu du règlement (CE) no 715/2009 ou en vertu de codes de réseau ou de lignes directrices adoptés en application de ces règlements, aux personnes agissant pour leur compte en tant que fournisseurs de services pour effectuer les tâches qui leur incombent en vertu de ces actes législatifs ou en vertu de codes de réseau ou de lignes directrices adoptés en vertu de ces règlements, ni aux opérateurs ou administrateurs d’un mécanisme d’ajustement des flux énergétiques, d’un réseau de gazoducs ou d’un système visant à équilibrer l’offre et la demande d’énergie, lorsqu’ils effectuent de telles tâches.

Cette exemption ne s’applique aux personnes exécutant les activités visées au présent point que lorsqu’elles mènent des activités d’investissement ou fournissent des services d’investissement portant sur des instruments dérivés sur matières premières aux fins de l’exercice de ces activités. Cette exemption ne s’applique pas en ce qui concerne l’exploitation d’un marché secondaire, y compris une plate-forme de négociation secondaire sur des droits financiers de transport;

▼M1

o) aux DCT excepté comme prévu à l’article 73 du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ).

▼B

2.  Les droits conférés par la présente directive ne s’étendent pas à la fourniture de services en qualité de contrepartie dans les transactions effectuées par des organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou par des membres du SEBC, dans le cadre des tâches qui leur sont assignées par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le protocole no 4 sur les statuts du système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne ou de fonctions équivalentes en vertu de dispositions nationales.

3.  La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l’article 89 afin de préciser, aux fins du paragraphe 1, point c), si une activité est exercée à titre accessoire.

4.  L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser, aux fins du paragraphe 1, point j), les critères permettant d’établir si une activité doit être considérée comme accessoire par rapport à l’activité principale au niveau d’un groupe.

Ces critères tiennent compte, au minimum, des éléments suivants:

a) le fait que les activités accessoires représentent une part minoritaire des activités au niveau d’un groupe;

b) l’importance de l’activité de négociation par rapport à l’activité de négociation totale sur le marché dans la catégorie d’actifs concernée.

Pour déterminer dans quelle mesure les activités accessoires représentent une part minoritaire des activités au niveau du groupe, l’AEMF peut indiquer qu’il convient de tenir compte du rapport entre le capital utilisé pour exercer cette activité accessoire et le capital utilisé pour exercer l’activité principale. Toutefois, ce facteur n’est en aucun cas suffisant pour démontrer qu’une activité est accessoire par rapport à l’activité principale du groupe.

Les activités visées au présent paragraphe sont envisagées au niveau d’un groupe.

Les éléments visés aux deuxième et troisième alinéas ne comprennent pas:

a) les transactions intragroupe visées à l’article 3 du règlement (UE) no 648/2012 qui servent à la gestion des liquidités ou des risques à l’échelle du groupe;

b) les transactions portant sur des instruments dérivés dont la contribution à la réduction des risques directement liés à l’activité commerciale ou à l’activité de financement de trésorerie peut être objectivement mesurée;

c) les transactions portant sur des instruments dérivés sur matières premières et sur quotas d’émission conclues en vue de se conformer aux obligations de fournir de la liquidité sur une plate-forme de négociation, lorsque ces transactions sont prescrites par les autorités réglementaires conformément au droit de l’Union ou aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales, ou par les plates-formes de négociation.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 3

Exemptions optionnelles

1.  Les États membres peuvent choisir de ne pas appliquer la présente directive aux personnes dont ils sont l’État membre d’origine, à condition que les activités de ces personnes soient autorisées et réglementées au niveau national, et que ces personnes:

a) ne soient pas autorisées à détenir des fonds ou des titres de clients et que, pour cette raison, elles ne risquent à aucun moment d’être débitrices vis-à-vis de ceux-ci;

b) ne soient pas autorisées à fournir des services d’investissement à l’exception de la réception et de la transmission des ordres concernant des valeurs mobilières et des parts d’organismes de placement collectif et/ou de la fourniture de conseils en investissement en liaison avec ces instruments financiers; et

c) dans le cadre de la fourniture de ce service, sont autorisées à transmettre les ordres uniquement aux:

i) entreprises d’investissement agréées conformément à la présente directive;

ii) établissements de crédit agréés conformément à la directive 2013/36/UE;

iii) succursales d’entreprises d’investissement ou d’établissements de crédit qui sont agréées dans un pays tiers et sont soumises et satisfont à des règles prudentielles considérées par les autorités compétentes comme étant au moins aussi strictes que celles établies dans la présente directive, dans le règlement (UE) no 575/2013 ou dans la directive 2013/36/UE;

iv) organismes de placement collectif autorisés en vertu du droit d’un État membre à vendre des parts au public et aux gestionnaires de ces organismes; ou

v) sociétés d’investissement à capital fixe, définies à l’article 17, paragraphe 7, de la directive 2012/30/UE du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), dont les titres sont cotés ou négociés sur un marché réglementé dans un État membre; ou

d) fournissent des services d’investissement portant exclusivement sur des matières premières, des quotas d’émission et/ou des instruments dérivés sur ceux-ci aux seules fins de couvrir les risques commerciaux de leurs clients, lorsque ces clients sont exclusivement des entreprises locales d’électricité au sens de l’article 2, point 35), de la directive 2009/72/CE et/ou des entreprises de gaz naturel au sens de l’article 2, point 1), de la directive 2009/73/CE, et à condition que ces clients détiennent conjointement 100 % du capital ou des droits de vote de ces personnes, exercent un contrôle conjoint et soient exemptés en vertu de l’article 2, paragraphe 1, point j), de la présente directive s’ils fournissent ces services d’investissement eux-mêmes; ou

e) fournissent des services d’investissement portant exclusivement sur des quotas d’émission et/ou des instruments dérivés sur ceux-ci aux seules fins de couvrir les risques commerciaux de leurs clients, lorsque ces clients sont exclusivement des exploitants au sens de l’article 3, point f), de la directive 2003/87/CE, et à condition que ces clients détiennent conjointement 100 % du capital ou des droits de vote de ces personnes, exercent un contrôle conjoint et soient exemptés en vertu de l’article 2, paragraphe 1, point j), de la présente directive s’ils fournissent ces services d’investissement eux-mêmes.

2.  Les réglementations des États membres soumettent les personnes visées au paragraphe 1 à des exigences au moins analogues aux exigences ci-après prévues par la présente directive:

a) les conditions et procédures d’agrément et de surveillance continue établies à l’article 5, paragraphes 1 et 3, et aux articles 7 à 10, 21, 22 et 23 et les actes délégués correspondants adoptés par la Commission en conformité avec l’article 89;

b) les règles de conduite établies à l’article 24, paragraphes 1, 3, 4, 5, 7 et 10, à l’article 25, paragraphes 2, 5 et 6, et à l’article 29 dans les cas où les réglementations nationales autorisent ces personnes à faire appel à des agents liés, ainsi que dans les mesures d’exécution correspondantes;

c) les exigences organisationnelles telles qu’énoncées à l’article 16, paragraphe 3, premier, sixième et septième alinéas, et à l’article 16, paragraphes 6 et 7, et les actes délégués correspondants adoptés par la Commission en conformité avec l’article 89.

Les États membres exigent des personnes exemptées du champ d’application de la présente directive en vertu du paragraphe 1 du présent article qu’elles soient couvertes par un système d’indemnisation des investisseurs reconnu conformément à la directive 97/9/CE. Les États membres peuvent autoriser les entreprises d’investissement à ne pas être couvertes par un tel système à condition qu’elles soient titulaires d’une assurance de responsabilité civile professionnelle lorsque, compte tenu de la taille, du profil de risque et de la forme juridique des personnes exemptées conformément au paragraphe 1 du présent article, une protection équivalente est garantie à leurs clients.

Par dérogation au second alinéa du présent paragraphe, les États membres qui disposent déjà de telles dispositions législatives, réglementaires ou administratives avant le 2 juillet 2014 peuvent exiger, avant le 3 juillet 2019, que, lorsque les personnes exemptées du champ d’application de la présente directive en vertu du paragraphe 1 du présent article fournissent les services d’investissement consistant en la réception et la transmission des ordres et/ou en la fourniture de conseils en investissement portant sur des parts d’organismes de placement collectif et agissent en tant qu’intermédiaire avec une société de gestion au sens de la directive 2009/65/CE, ces personnes soient conjointement et solidairement responsables avec la société de gestion de tout dommage subi par le client en rapport avec ces services.

3.  Les personnes qui sont exemptées du champ d’application de la présente directive en vertu du paragraphe 1 ne bénéficient pas de la liberté de fournir des services ou d’exercer des activités ni de celle d’établir des succursales tel que prévu aux articles 34 et 35 respectivement.

4.  Les États membres notifient à la Commission et à l’AEMF le recours à l’option prévue par le présent article et veillent à ce que chaque autorisation accordée conformément au paragraphe 1 mentionne qu’il l’est conformément au présent article.

5.  Les États membres communiquent à l’AEMF les dispositions de droit national analogues aux exigences de la présente directive énumérées au paragraphe 2.

Article 4

Définitions

1.  Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) «entreprise d’investissement», toute personne morale dont l’occupation ou l’activité habituelle consiste à fournir un ou plusieurs services d’investissement à des tiers et/ou à exercer une ou plusieurs activités d’investissement à titre professionnel.

Les États membres peuvent inclure dans la définition des entreprises d’investissement des entreprises qui ne sont pas des personnes morales, sous réserve:

a) que leur statut juridique assure aux intérêts des tiers un niveau de protection équivalent à celui offert par une personne morale; et

b) qu’elles fassent l’objet d’une surveillance prudentielle équivalente et adaptée à leur forme juridique.

Toutefois, lorsqu’elle fournit des services impliquant la détention de fonds ou de valeurs mobilières appartenant à un tiers, cette personne physique ne peut être considérée comme une entreprise d’investissement aux fins de la présente directive et du règlement (UE) no 600/2014 que si, sans préjudice des autres exigences fixées dans la présente directive, dans le règlement (UE) no 600/2014 et dans la directive 2013/36/UE, cette personne remplit les conditions suivantes:

a) les droits de propriété des tiers sur les instruments et les fonds doivent être sauvegardés, spécialement en cas d’insolvabilité de l’entreprise ou de ses propriétaires, de saisie, de compensation ou de toute autre action intentée par les créanciers de l’entreprise ou de ses propriétaires;

b) l’entreprise doit être soumise à des règles ayant pour objet la surveillance de sa solvabilité et de celle de ses propriétaires;

c) les comptes annuels de l’entreprise doivent être contrôlés par une ou plusieurs personnes habilitées, en vertu du droit national, au contrôle des comptes;

d) lorsque l’entreprise n’a qu’un seul propriétaire, cette personne doit prendre des dispositions pour assurer la protection des investisseurs en cas de cessation d’activité en raison du décès de son propriétaire, de son incapacité ou de toute autre situation similaire;

2) «services et activités d’investissement», tout service et toute activité répertoriés à la section A de l’annexe I et portant sur tout instrument visé à la section C de l’annexe I.

La Commission adopte par voie d’actes délégués en conformité avec l’article 89, des mesures précisant:

a) les contrats dérivés visés à la section C.6 de l’annexe I qui présentent les caractéristiques de produits énergétiques de gros qui doivent être réglés par livraison physique et les contrats dérivés sur l’énergie C.6;

b) les contrats dérivés visés à la section C.7, de l’annexe I qui présentent les caractéristiques d’autres instruments financiers dérivés;

c) les contrats dérivés mentionnés à la section C.10 de l’annexe I qui présentent les caractéristiques d’autres instruments financiers dérivés, en tenant compte de ce que, notamment, ils sont négociés sur un marché réglementé, un MTF ou un OTF;

3) «service auxiliaire», tout service répertorié à la section B de l’annexe I;

4) «conseil en investissement», la fourniture de recommandations personnalisées à un client, soit à sa demande soit à l’initiative de l’entreprise d’investissement, en ce qui concerne une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers;

5) «exécution d’ordres pour le compte de clients», le fait de conclure des accords d’achat ou de vente d’un ou de plusieurs instruments financiers pour le compte de clients; l’exécution d’ordres inclut la conclusion d’accords de vente d’instruments financiers émis par une entreprise d’investissement ou un établissement de crédit au moment de leur émission;

6) «négociation pour compte propre», le fait de négocier en engageant ses propres capitaux un ou plusieurs instruments financiers en vue de conclure des transactions;

7) «teneur de marché», une personne qui est présente de manière continue sur les marchés financiers pour négocier pour son propre compte et qui se porte acheteuse et vendeuse d’instruments financiers en engageant ses propres capitaux, à des prix fixés par elle;

8) «gestion de portefeuille», la gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuille incluant un ou plusieurs instruments financiers, dans le cadre d’un mandat donné par le client;

9) «client», toute personne physique ou morale à qui une entreprise d’investissement fournit des services d’investissement ou des services auxiliaires;

10) «client professionnel», tout client respectant les critères prévus à l’annexe II;

11) «client de détail», un client qui n’est pas professionnel;

12) «marché de croissance des PME», un MTF qui est enregistré en tant que marché de croissance des PME conformément à l’article 33;

13) «petites et moyennes entreprises» aux fins de la présente directive, des sociétés dont la capitalisation boursière moyenne a été inférieure à 200 000 000  EUR sur la base des cotations de fin d’exercice au cours des trois dernières années civiles;

14) «ordre à cours limité», l’ordre d’acheter ou de vendre un instrument financier à la limite de prix spécifiée ou plus avantageusement et pour une quantité précisée;

15) «instruments financiers», les instruments visés à la section C de l’annexe I;

16) «contrats dérivés sur l’énergie C.6», les contrats d’option, contrats à terme, contrats d’échange et les autres contrats dérivés visés à la section C.6 de l’annexe I portant sur le charbon ou le pétrole qui sont négociés sur un OTF et doivent être réglés par livraison physique;

17) «instruments du marché monétaire», les catégories d’instruments habituellement négociées sur le marché monétaire, telles que les bons du Trésor, les certificats de dépôt et les effets de commerce à l’exclusion des instruments de paiement;

18) «opérateur de marché», une ou plusieurs personnes gérant et/ou exploitant l’activité d’un marché réglementé et qui peut être le marché réglementé lui-même;

19) «système multilatéral», un système ou un dispositif au sein duquel de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers peuvent interagir;

20) «internalisateur systématique», une entreprise d’investissement qui, de façon organisée, fréquente et systématique, négocie pour compte propre lorsqu’elle exécute les ordres des clients en dehors d’un marché réglementé, d’un MTF ou d’un OTF sans opérer de système multilatéral.

Le caractère fréquent et systématique est mesuré par le nombre de transactions de gré à gré sur un instrument financier donné réalisées par l’entreprise d’investissement pour compte propre lorsqu’elle exécute les ordres des clients. Le caractère substantiel est mesuré soit par la taille des activités de négociation de gré à gré réalisées par l’entreprise d’investissement par rapport à son activité totale de négociation pour un instrument financier spécifique, soit par la taille des activités de négociation de gré à gré réalisées par l’entreprise d’investissement par rapport à l’activité totale de négociation réalisée dans l’Union sur l’instrument financier concerné. La définition d’un internalisateur systématique ne s’applique que lorsque les seuils prédéfinis concernant le caractère fréquent et systématique et concernant le caractère substantiel sont croisés ou lorsqu’une entreprise d’investissement choisit de relever du régime d’internalisateur systématique;

21) «marché réglementé», un système multilatéral, exploité et/ou géré par un opérateur de marché, qui assure ou facilite la rencontre – en son sein même et selon ses règles non discrétionnaires – de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d’une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats portant sur des instruments financiers admis à la négociation dans le cadre de ses règles et/ou de ses systèmes, et qui est agréé et fonctionne régulièrement conformément au titre III de la présente directive;

22) «système multilatéral de négociation» ou «MTF» («multilateral trading facility»), un système multilatéral, exploité par une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché, qui assure la rencontre — en son sein même et selon des règles non discrétionnaires – de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d’une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats conformément au titre II de la présente directive;

23) «système organisé de négociation» ou «OTF» («organised trading facility»), un système multilatéral, autre qu’un marché réglementé ou un MTF, au sein duquel de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des obligations, des produits financiers structurés, des quotas d’émission ou des instruments dérivés peuvent interagir d’une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats conformément au titre II de la présente directive;

24) «plate-forme de négociation», un marché réglementé, un MTF ou un OTF;

25) «marché liquide», un marché d’un instrument financier ou d’une catégorie d’instruments financiers sur lequel il existe de façon continue des vendeurs et des acheteurs prêts et disposés, évalué selon les critères ci-après et en tenant compte des structures spécifiques du marché de l’instrument financier concerné ou de la catégorie d’instruments financiers concernée:

a) la fréquence et la taille moyennes des transactions dans diverses conditions de marché, eu égard à la nature et au cycle de vie des produits à l’intérieur de la catégorie d’instruments financiers;

b) le nombre et le type de participants au marché, y compris le ratio entre les participants au marché et les instruments négociés dans un produit particulier;

c) la taille moyenne des écarts, lorsque cette information est disponible;

26) «autorité compétente», l’autorité désignée par chaque État membre conformément à l’article 67, sauf indication contraire contenue dans la présente directive;

27) «établissement de crédit», un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;

28) «sociétés de gestion d’OPCVM», les sociétés de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil ( 3 );

29) «agent lié», toute personne physique ou morale qui, sous la responsabilité entière et inconditionnelle d’une seule et unique entreprise d’investissement pour le compte de laquelle elle agit, fait la promotion auprès de clients ou de clients potentiels de services d’investissement et/ou de services auxiliaires, reçoit et transmet les instructions ou les ordres de clients concernant des instruments financiers ou des services d’investissement, place des instruments financiers ou fournit à des clients ou à des clients potentiels des conseils sur ces instruments ou services;

30) «succursale», un siège d’exploitation autre que l’administration centrale qui constitue une partie, dépourvue de personnalité juridique, d’une entreprise d’investissement et qui fournit des services d’investissement et/ou exerce des activités d’investissement et peut également fournir les services auxiliaires pour lesquels elle a obtenu un agrément; tous les sièges d’exploitation établis dans le même État membre par une entreprise d’investissement dont le siège se trouve dans un autre État membre sont considérés comme une succursale unique;

31) «participation qualifiée», le fait de détenir, dans une entreprise d’investissement, une participation directe ou indirecte qui représente au moins 10 % du capital ou des droits de vote, conformément aux articles 9 et 10 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil ( 4 ), compte tenu des conditions régissant leur agrégation énoncées à l’article 12, paragraphes 4 et 5, de ladite directive, ou qui permet d’exercer une influence notable sur la gestion de l’entreprise d’investissement dans laquelle est détenue la participation;

32) «entreprise mère», une entreprise mère au sens de l’article 2, point 9), et de l’article 22 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ( 5 );

33) «filiale», une entreprise filiale au sens de l’article 2, point 10), et de l’article 22 de la directive 2013/34/UE, y compris toute filiale d’une entreprise filiale de l’entreprise mère qui est à leur tête;

34) «groupe», un groupe au sens de l’article 2, point 11), de la directive 2013/34/UE;

35) «liens étroits», une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées par:

a) une participation, à savoir le fait de détenir, directement ou par voie de contrôle, au moins 20 % du capital ou des droits de vote d’une entreprise;

b) un «contrôle», à savoir la relation entre une entreprise mère et une filiale, dans tous les cas visés à l’article 22, paragraphes 1 et 2, de la directive 2013/34/UE, ou une relation similaire entre toute personne physique ou morale et une entreprise, toute filiale d’une entreprise filiale étant également considérée comme une filiale de l’entreprise mère qui est à leur tête;

c) un lien permanent des deux ou de tous à la même personne par une relation de contrôle;

36) «organe de direction», l’organe ou les organes d’une entreprise d’investissement, d’un opérateur de marché ou d’un prestataire de services de communication de données, qui sont désignés conformément au droit national, qui sont habilités à définir la stratégie, les objectifs et l’orientation générale de l’entité et qui assurent la surveillance et le suivi des décisions prises en matière de gestion et comprend les personnes qui dirigent effectivement l’activité de l’entité.

Lorsque la présente directive fait référence à l’organe de direction et que en vertu du droit national, les fonctions de gestion et de surveillance de l’organe de direction sont attribuées à différents organes ou à différents membres au sein d’un organe, l’État membre identifie les organes ou membres de l’organe de direction responsables conformément à son droit national, sauf dispositions contraires de la présente directive;

37) «direction générale», les personnes physiques qui exercent des fonctions exécutives au sein d’une entreprise d’investissement, d’un opérateur de marché ou d’un prestataire de services de communication de données et qui sont responsables de sa gestion quotidienne à l’égard de l’organe de direction et rendent des comptes à celui-ci en ce qui concerne cette gestion, y compris la mise en œuvre des politiques relatives à la distribution, par l’entreprise et son personnel, de services et de produits auprès des clients;

38) «négociation par appariement avec interposition du compte propre», une transaction dans le cadre de laquelle le facilitateur agit en tant qu’intermédiaire entre l’acheteur et le vendeur participant à la transaction de façon à ce qu’il n’y ait aucune exposition au risque de marché pendant toute la durée de l’exécution de la transaction, les deux volets étant exécutés simultanément, et la transaction étant conclue à un prix grâce auquel le facilitateur n’enregistre ni perte ni gain, abstraction faite d’une commission, d’honoraires ou de dédommagements divulgués au préalable;

39) «trading algorithmique», la négociation d’instruments financiers dans laquelle un algorithme informatique détermine automatiquement les différents paramètres des ordres, comme la décision de lancer l’ordre, la date et l’heure, le prix ou la quantité de l’ordre, ou la manière de gérer l’ordre après sa soumission, avec une intervention humaine limitée ou sans intervention humaine; ne couvre pas les systèmes utilisés uniquement pour acheminer des ordres vers une ou plusieurs plates-formes de négociation ou pour le traitement d’ordres n’impliquant la détermination d’aucun paramètre de négociation ou pour la confirmation des ordres ou pour exécuter les ordres de clients ou pour le traitement post-négociation des transactions exécutées;

40) «technique de trading algorithmique à haute fréquence», toute technique de trading algorithmique caractérisée par:

a) une infrastructure destinée à minimiser les latences informatiques et les autres types de latence, y compris au moins un des systèmes suivants de placement des ordres algorithmiques: colocalisation, hébergement de proximité ou accès électronique direct à grande vitesse;

b) la détermination par le système de l’engagement, la création, l’acheminement ou l’exécution d’un ordre sans intervention humaine pour des transactions ou des ordres individuels; et

c) un débit intrajournalier élevé de messages qui constituent des ordres, des cotations ou des annulations;

41) «accès électronique direct», un mécanisme par lequel un membre ou participant ou client d’une plate-forme de négociation permet à une personne d’utiliser son code de négociation de manière que cette personne puisse transmettre électroniquement et directement à la plate-forme de négociation des ordres relatifs à un instrument financier et il inclut les mécanismes qui impliquent l’utilisation, par une personne, de l’infrastructure du membre ou du participant ou client ou de tout système de connexion fourni par le membre ou le participant ou client, pour transmettre les ordres (accès direct au marché) ainsi que les mécanismes dans lesquels cette infrastructure n’est pas utilisée par une personne (accès sponsorisé);

42) «vente croisée», le fait de proposer un service d’investissement avec un autre service ou produit dans le cadre d’une offre groupée ou comme condition à l’obtention de l’accord ou de l’offre groupée;

►C4  43) «dépôt structuré», un dépôt au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil ◄  ( 6 ) qui est intégralement remboursable à l’échéance dans des conditions selon lesquelles tout intérêt ou prime sera payé ou présente un risque selon une formule faisant intervenir des facteurs tels que:

a) un indice ou une combinaison d’indices, à l’exclusion des dépôts à taux variables dont la rentabilité est directement liée à un indice de taux d’intérêt comme l’Euribor ou le Libor;

b) un instrument financier ou une combinaison d’instruments financiers;

c) une matière première ou une combinaison de matières premières ou d’autres actifs physiques ou non physiques qui ne sont pas fongibles; ou

d) un taux de change ou une combinaison de taux de change;

44) «valeurs mobilières», les catégories de titres négociables sur le marché des capitaux, à l’exception des instruments de paiement, telles que:

a) les actions de sociétés et autres titres équivalents à des actions de sociétés, de sociétés de type partnership ou d’autres entités, ainsi que les certificats représentatifs d’actions;

b) les obligations et autres titres de créance, y compris les certificats représentatifs de tels titres;

c) toute autre valeur donnant le droit d’acquérir ou de vendre de telles valeurs mobilières ou donnant lieu à un règlement en espèces, fixé par référence à des valeurs mobilières, à une monnaie, à un taux d’intérêt ou rendement, à des matières premières ou à d’autres indices ou mesures;

45) «certificats représentatifs», un titre, négociable sur le marché des capitaux, qui matérialise la propriété de titres d’un émetteur étranger, est admissible à la négociation sur un marché réglementé et peut se négocier indépendamment des titres de cet émetteur;

46) «fonds coté», un fonds dont au moins une catégorie de parts ou d’actions est négociée pendant toute la journée sur au moins une plate-forme de négociation et avec au moins un teneur de marché qui intervient pour garantir que le prix de ses parts ou actions sur la plate-forme de négociation ne s’écarte pas sensiblement de leur valeur d’inventaire nette et, le cas échéant, de leur valeur d’inventaire nette indicative;

47) «certificats préférentiels», certificats préférentiels au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 27), du règlement (UE) no 600/2014;

48) «produits financiers structurés», produits financiers structurés au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 28), du règlement (UE) no 600/2014;

49) «produits dérivés», produits dérivés au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 29), du règlement (UE) no 600/2014;

50) «contrats dérivés sur matières premières», contrats dérivés sur matières premières au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 30), du règlement (UE) no 600/2014;

51) «système de contrepartie centrale», système de contrepartie centrale au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012;

52) «dispositif de publication agréé» ou «APA» («approved publication arrangement»), une personne autorisée, en vertu de la présente directive, à fournir un service de publication de rapports de négociation pour le compte d’entreprises d’investissement, conformément aux articles 20 et 21 du règlement (UE) no 600/2014;

53) «fournisseur de système consolidé de publication» ou «CTP» («consolidated tape provider»), une personne autorisée, en vertu de la présente directive, à fournir un service de collecte des rapports de négociation sur les instruments financiers énumérés aux articles 6, 7, 10, 12, 13, 20 et 21 du règlement (UE) no 600/2014 auprès de marchés réglementés, de MTF, d’OTF et d’APA, et un service de regroupement de ces rapports en un flux électronique de données actualisé en continu, offrant des données de prix et de volume pour chaque instrument financier;

54) «mécanisme de déclaration agréé» ou «ARM» («approved reporting mechanism»), une personne autorisée, en vertu de la présente directive, à fournir à des entreprises d’investissement un service de déclaration détaillée des transactions aux autorités compétentes ou à l’AEMF;

55) «État membre d’origine»,

a) dans le cas d’une entreprise d’investissement:

i) s’il s’agit d’une personne physique, l’État membre où son administration centrale est située;

ii) s’il s’agit d’une personne morale, l’État membre où son siège statutaire est situé;

iii) si, en droit national, elle n’a pas de siège statutaire, l’État membre où son administration centrale est située;

b) dans le cas d’un marché réglementé, l’État membre dans lequel le marché réglementé est enregistré ou si, en droit national, il n’a pas de siège statutaire, l’État membre où son administration centrale est située;

c) dans le cas d’un APA, d’un CTP ou d’un ARM:

i) s’il s’agit d’une personne physique, l’État membre où son administration centrale est située;

ii) s’il s’agit d’une personne morale, l’État membre où son siège statutaire est situé;

iii) si, en droit national, l’APA, le CTP ou l’ARM n’a pas de siège statutaire, l’État membre où son administration centrale est située;

56) «État membre d’accueil», l’État membre, autre que l’État membre d’origine, dans lequel une entreprise d’investissement a une succursale ou fournit des services et/ou exerce des activités d’investissement, ou l’État membre dans lequel un marché réglementé fournit les dispositifs utiles pour permettre aux membres ou participants établis dans ce dernier État membre d’accéder à distance à la négociation dans le cadre de son système;

57) «entreprise de pays tiers», une entreprise qui, si son administration centrale ou son siège statutaire étaient situés à l’intérieur de l’Union, serait soit un établissement de crédit fournissant des services d’investissement ou exerçant des activités d’investissement, soit une entreprise d’investissement;

58) «produit énergétique de gros», un produit énergétique de gros au sens de l’article 2, point 4), du règlement (UE) no 1227/2011;

59) «instruments dérivés sur matières premières agricoles», les contrats dérivés portant sur des produits énumérés à l’article 1er et à l’annexe I, parties I à XX et XXIV/1, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 7 );

60) «émetteur souverain», l’un des émetteurs ci-après qui émet des titres de créance:

i) l’Union;

ii) un État membre, y compris un service administratif, une agence ou une entité ad hoc de l’État membre;

iii) dans le cas d’un État membre fédéral, une entité fédérée;

iv) une entité ad hoc pour plusieurs États membres;

v) une institution financière internationale établie par au moins deux États membres qui a pour finalité de mobiliser des fonds et d’apporter une aide financière à ceux de ses membres qui connaissent des difficultés financières graves ou risquent d’y être exposés; ou

vi) la Banque européenne d’investissement;

61) «dette souveraine», un titre de créance émis par un émetteur souverain;

62) «support durable», un instrument:

a) permettant à un client de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter aisément à l’avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées; et

b) permettant la reproduction à l’identique des informations stockées;

63) «prestataire de services de communication de données», un APA, un CTP ou un ARM;

▼M1

64) «dépositaire central de titres» ou «DCT» un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2004.

▼B

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 89 pour préciser certains éléments techniques des définitions énoncées au paragraphe 1 afin de les adapter à l’évolution des marchés, aux évolutions technologiques et à la lumière de l’expérience tirée des comportements qui sont interdits en vertu du règlement (UE) no 596/2014 et d’assurer l’application uniforme de la présente directive.



TITRE II

CONDITIONS D’AGRÉMENT ET D’EXERCICE APPLICABLES AUX ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT



CHAPITRE PREMIER

Conditions et procédures d’agrément

Article 5

Conditions d’agrément

1.  Chaque État membre exige que la fourniture de services d’investissement et/ou l’exercice d’activités d’investissement en tant qu’occupation ou activité habituelle à titre professionnel fasse l’objet d’un agrément préalable conformément au présent chapitre. Un tel agrément est délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine désignée conformément à l’article 67.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, les États membres autorisent tous les opérateurs de marché à exploiter un MTF ou un OTF, à condition qu’il ait été vérifié au préalable que ces opérateurs respectent le présent chapitre.

3.  Les États membres enregistrent toutes les entreprises d’investissement. Le registre est accessible au public et contient des informations sur les services ou les activités pour lesquels l’entreprise d’investissement est agréée. Il est régulièrement mis à jour. Tout agrément est notifié à l’AEMF.

L’AEMF établit une liste de toutes les entreprises d’investissement de l’Union. Ladite liste contient des informations sur les services ou les activités pour lesquels chaque entreprise d’investissement est agréée et elle est mise à jour sur une base régulière. L’AEMF publie et tient à jour cette liste sur son site internet.

Lorsqu’une autorité compétente a retiré un agrément conformément à l’article 8, points b), c) et d), ce retrait est publié sur la liste durant une période de cinq ans.

4.  Chaque État membre exige que:

a) toute entreprise d’investissement qui est une personne morale ait son administration centrale dans le même État membre que son siège statutaire;

b) toute entreprise d’investissement qui n’est pas une personne morale ou toute entreprise d’investissement qui est une personne morale mais qui, conformément à son droit national, n’a pas de siège statutaire ait son administration centrale dans l’État membre où elle exerce effectivement son activité.

Article 6

Portée de l’agrément

1.  L’État membre d’origine veille à ce que l’agrément précise les services ou activités d’investissement que l’entreprise d’investissement concernée est autorisée à fournir. L’agrément peut couvrir un ou plusieurs des services auxiliaires visés à la section B de l’annexe I. En aucun cas, toutefois, il ne peut être délivré uniquement pour la seule prestation de services auxiliaires.

2.  Toute entreprise d’investissement souhaitant étendre son activité à d’autres services ou activités d’investissement ou à d’autres services auxiliaires non couverts au moment de l’agrément initial soumet une demande d’extension de cet agrément.

3.  L’agrément est valable sur tout le territoire de l’Union et permet à une entreprise d’investissement de fournir les services ou d’exercer les activités pour lesquels elle a été agréée dans toute l’Union, soit par l’établissement, y compris via une succursale, soit grâce à la liberté de prestation de services.

Article 7

Procédures de délivrance d’un agrément et de rejet d’une demande d’agrément

1.  L’autorité compétente ne délivre pas d’agrément avant de s’être pleinement assurée que le demandeur satisfait à toutes les exigences prévues dans les dispositions adoptées en application de la présente directive.

2.  Les entreprises d’investissement fournissent toute information, y compris un programme d’activité présentant notamment le type d’opérations envisagées et la structure organisationnelle, dont les autorités compétentes ont besoin pour s’assurer que ces entreprises ont pris toutes les mesures nécessaires, au moment de l’agrément initial, pour remplir les obligations prévues par le présent chapitre.

3.  Tout demandeur est informé, dans les six mois suivant la soumission d’une demande complète, si l’agrément sollicité lui est accordé ou non.

4.  L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:

a) les informations à fournir aux autorités compétentes au titre du paragraphe 2 du présent article, y compris le programme des opérations;

b) les exigences applicables à la gestion des entreprises d’investissement en vertu de l’article 9, paragraphe 6, ainsi que les informations pour les notifications en vertu de l’article 9, paragraphe 5;

c) les exigences applicables aux actionnaires et associés qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que les obstacles qui peuvent empêcher l’autorité compétente d’exercer effectivement ses fonctions prudentielles conformément à l’article 10, paragraphes 1 et 2.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

5.  L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant les notifications ou la fourniture d’informations prévues au présent article, paragraphe 2, et à l’article 9, paragraphe 5.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 3 janvier 2016.

Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 8

Retrait d’agrément

Les autorités compétentes peuvent retirer son agrément à toute entreprise d’investissement qui:

a) n’en fait pas usage dans un délai de douze mois, y renonce expressément, n’a fourni aucun service d’investissement ou n’a exercé aucune activité d’investissement au cours des six derniers mois, à moins que l’État membre concerné ne prévoie la caducité de l’agrément en pareils cas;

b) a obtenu son agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;

c) ne remplit plus les conditions dans lesquelles l’agrément a été accordé, telles que le respect des conditions fixées dans le règlement (UE) no 575/2013;

d) a gravement et systématiquement enfreint les dispositions adoptées en application de la présente directive ou du règlement (UE) no 600/2014 en ce qui concerne les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement;

e) relève de tout cas dans lequel le droit national prévoit le retrait de l’agrément, pour des matières sortant du champ d’application de la présente directive.

Tout retrait d’agrément est notifié à l’AEMF.

Article 9

Organe de direction

1.  Les autorités compétentes accordant l’agrément conformément à l’article 5 veillent à ce que les entreprises d’investissement et leurs organes de direction respectent les articles 88 et 91 de la directive 2013/36/UE.

L’AEMF et l’ABE adoptent conjointement les orientations relatives aux éléments énumérés à l’article 91, paragraphe 12, de la directive 2013/36/UE.

2.  Lorsqu’elles accordent l’agrément conformément à l’article 5, les autorités compétentes peuvent autoriser les membres de l’organe de direction à exercer une fonction de direction non exécutive de plus par rapport à ce qu’autorise l’article 91, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE. Les autorités compétentes informent régulièrement l’AEMF de ces autorisations.

L’ABE et l’AEMF coordonnent la collecte des informations fournies en application du premier alinéa du présent paragraphe et conformément à l’article 91, paragraphe 6, de la directive 2013/36/UE en lien avec les entreprises d’investissement.

3.  Les États membres veillent à ce que l’organe de direction d’une entreprise d’investissement définisse, supervise et soit responsable de la mise en œuvre d’un dispositif de gouvernance qui garantisse une gestion efficace et prudente de l’entreprise d’investissement, et notamment la séparation des tâches au sein de l’entreprise d’investissement et la prévention des conflits d’intérêts, de manière à promouvoir l’intégrité du marché et l’intérêt des clients.

Sans préjudice des exigences établies à l’article 88, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE, ce dispositif garantit également que l’organe de direction définisse, approuve et supervise:

a) l’organisation de l’entreprise pour la fourniture de services d’investissement, l’exercice d’activités d’investissement et la fourniture de services auxiliaires, y compris les compétences, les connaissances et l’expertise requises du personnel, les ressources, les procédures et les mécanismes avec ou selon lesquels l’entreprise fournit des services et exerce des activités, eu égard à la nature, à l’étendue et à la complexité de son activité, ainsi qu’à l’ensemble des exigences auxquelles elle doit satisfaire;

b) une politique relative aux services, activités, produits et opérations proposés ou fournis, conformément à la tolérance au risque de l’entreprise et aux caractéristiques et besoins des clients de l’entreprise auxquels ils seront proposés ou fournis, y compris en effectuant, au besoin, des simulations de crise appropriées;

c) une politique de rémunération des personnes participant à la fourniture de services aux clients qui vise à encourager un comportement professionnel responsable et un traitement équitable des clients ainsi qu’à éviter les conflits d’intérêts dans les relations avec les clients.

L’organe de direction contrôle et évalue périodiquement la pertinence et la mise en œuvre des objectifs stratégiques de l’entreprise en rapport avec la fourniture de services d’investissement, l’exercice d’activités d’investissement et la fourniture de services auxiliaires, l’efficacité du dispositif de gouvernance de l’entreprise d’investissement et l’adéquation des politiques relatives à la fourniture de services aux clients et prend les mesures appropriées pour remédier à toute déficience.

Les membres de l’organe de direction disposent d’un accès adéquat aux informations et documents nécessaires pour superviser et suivre les décisions prises en matière de gestion.

4.  L’autorité compétente refuse l’agrément si elle n’est pas convaincue que les membres de l’organe de direction de l’entreprise d’investissement jouissent d’une honorabilité suffisante, possèdent les connaissances, les compétences et l’expérience nécessaires à l’exercice de leurs fonctions dans l’entreprise d’investissement et y consacrent un temps suffisant, ou s’il existe des raisons objectives et démontrables d’estimer que l’organe de direction risquerait de compromettre la gestion efficace, saine et prudente de l’entreprise d’investissement, ainsi que la prise en compte appropriée de l’intérêt de ses clients et de l’intégrité du marché.

5.  Les États membres exigent de toute entreprise d’investissement qu’elle notifie à l’autorité compétente le nom de tous les membres de son organe de direction, qu’elle lui signale tout changement dans la composition de celui-ci et qu’elle lui communique en outre toute information nécessaire pour apprécier si l’entreprise satisfait aux paragraphes 1, 2 et 3.

6.  Les États membres exigent qu’au moins deux personnes satisfaisant aux exigences prévues au paragraphe 1 dirigent effectivement les activités de l’entreprise d’investissement ayant présenté la demande.

Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent agréer des entreprises d’investissement qui sont des personnes physiques ou des personnes morales, dirigées par une seule et unique personne physique, conformément à leurs statuts et au droit national. Les États membres exigent néanmoins que:

a) d’autres mesures garantissant la gestion saine et prudente de telles entreprises d’investissement soient alors mises en place et que l’intérêt des clients et l’intégrité du marché soient dûment pris en compte;

b) les personnes physiques concernées jouissent d’une honorabilité suffisante, possèdent les connaissances, les compétences et l’expérience nécessaires à l’exercice de leurs fonctions et y consacrent un temps suffisant.

Article 10

Actionnaires et associés détenant des participations qualifiées

1.  Les autorités compétentes n’accordent pas l’agrément permettant à une entreprise d’investissement de fournir des services d’investissement ou d’exercer des activités d’investissement avant d’avoir obtenu communication de l’identité des actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée, et du montant de cette participation.

Les autorités compétentes refusent l’agrément si, compte tenu de la nécessité de garantir la gestion saine et prudente d’une entreprise d’investissement, elles ne sont pas convaincues que les actionnaires ou associés qui détiennent une participation qualifiée présentent les qualités requises.

Lorsqu’il existe des liens étroits entre l’entreprise d’investissement et d’autres personnes physiques ou morales, l’autorité compétente ne délivre l’agrément que si ces liens ne l’empêchent pas d’exercer effectivement ses fonctions prudentielles.

2.  L’autorité compétente refuse l’agrément si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un pays tiers applicables à une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles l’entreprise d’investissement a des liens étroits, ou des difficultés liées à l’application desdites dispositions, l’empêchent d’exercer effectivement ses fonctions prudentielles.

3.  Les États membres exigent que, lorsque l’influence exercée par les personnes visées au paragraphe 1, premier alinéa, est susceptible de nuire à la gestion saine et prudente d’une entreprise d’investissement, les autorités compétentes prennent les mesures qui s’imposent pour mettre fin à cette situation.

Ces mesures peuvent inclure des demandes de décision judiciaire ou des sanctions à l’encontre des administrateurs et des personnes responsables de la gestion ou encore la suspension des droits de vote attachés aux actions détenues par les actionnaires ou associés concernés.

Article 11

Notification des acquisitions envisagées

1.  Les États membres exigent de toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert avec d’autres (ci-après dénommé «candidat acquéreur»), qui a pris la décision soit d’acquérir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise d’investissement, soit de procéder, directement ou indirectement, à une augmentation de cette participation qualifiée dans une entreprise d’investissement, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse les seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 % ou que l’entreprise d’investissement devienne sa filiale (ci-après dénommée «acquisition envisagée»), qu’elle notifie par écrit au préalable aux autorités compétentes de l’entreprise d’investissement dans laquelle elle souhaite acquérir ou augmenter une participation qualifiée le montant envisagé de sa participation et les informations pertinentes visées à l’article 13, paragraphe 4.

Les États membres prévoient que toute personne physique ou morale qui a pris la décision de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise d’investissement le notifie par écrit au préalable aux autorités compétentes et communique le montant envisagé de sa participation. Une telle personne notifie de même aux autorités compétentes sa décision de diminuer sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue descende en dessous des seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 %, ou que l’entreprise d’investissement cesse d’être sa filiale.

Les États membres ne sont pas tenus d’appliquer le seuil de 30 % dans les cas où, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, point a), de la directive 2004/109/CE, ils appliquent un seuil d’un tiers.

Pour déterminer si les critères d’une participation qualifiée visés à l’article 10 et au présent article sont respectés, les États membres ne tiennent pas compte des droits de vote ou des actions que des entreprises d’investissement ou des établissements de crédit peuvent détenir à la suite de la prise ferme d’instruments financiers et/ou du placement d’instruments financiers avec engagement ferme visés à l’annexe I, section A, point 6), de la présente directive, pour autant que ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l’émetteur et à condition qu’ils soient cédés dans un délai d’un an après l’acquisition.

2.  Les autorités compétentes pertinentes travaillent en pleine concertation à l’évaluation prévue à l’article 13, paragraphe 1 (ci-après dénommée «évaluation»), si le candidat acquéreur est:

a) un établissement de crédit, une entreprise d’assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d’investissement ou une société de gestion d’OPCVM agréés dans un autre État membre ou dans un secteur autre que celui dans lequel l’acquisition est envisagée;

b) l’entreprise mère d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’assurance, d’une entreprise de réassurance, d’une entreprise d’investissement ou d’une société de gestion d’OPCVM agréés dans un autre État membre ou dans un secteur autre que celui dans lequel l’acquisition est envisagée; ou

c) une personne physique ou morale contrôlant un établissement de crédit, une entreprise d’assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d’investissement ou une société de gestion d’OPCVM agréés dans un autre État membre ou dans un secteur autre que celui dans lequel l’acquisition est envisagée.

Les autorités compétentes échangent, sans délai excessif, toute information essentielle ou pertinente pour l’évaluation. Dans ce cadre, elles se communiquent sur demande toute information pertinente et, de leur propre initiative, toute information essentielle. Toute décision de l’autorité compétente qui a agréé l’entreprise d’investissement visée par l’acquisition envisagée mentionne les éventuels avis ou réserves formulés par l’autorité compétente responsable du candidat acquéreur.

3.  Les États membres exigent des entreprises d’investissement informées de toute acquisition ou de toute cession de participations détenues dans leur capital qui amènerait lesdites participations à dépasser ou à tomber au-dessous de l’un des seuils visés au paragraphe 1, premier alinéa, qu’elles en avisent sans retard les autorités compétentes.

Une fois par an au moins, les entreprises d’investissement transmettent également aux autorités compétentes le nom des actionnaires et des associés détenant des participations qualifiées, en indiquant le montant de ces participations qualifiées, tel qu’il résulte, par exemple, des informations communiquées à l’assemblée générale annuelle des actionnaires et des associés ou conformément aux dispositions réglementaires applicables aux sociétés dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé.

4.  Les États membres exigent des autorités compétentes qu’elles prennent des mesures similaires à celles visées à l’article 10, paragraphe 3, à l’encontre des personnes qui ne respectent pas l’obligation de fournir les informations demandées préalablement à l’acquisition ou à l’augmentation d’une participation qualifiée. Si une telle participation est prise malgré l’opposition des autorités compétentes, les États membres prévoient, indépendamment de toute autre sanction pouvant être appliquée, soit la suspension des droits de vote correspondants, soit la nullité des votes exprimés ou la possibilité de les annuler.

Article 12

Période d’évaluation

1.  Diligemment, et en toute hypothèse dans un délai de deux jours ouvrables après la réception de la notification prévue à l’article 11, paragraphe 1, premier alinéa, ainsi qu’après l’éventuelle réception ultérieure des informations visées au paragraphe 2 du présent article, les autorités compétentes en accusent réception par écrit au candidat acquéreur.

Les autorités compétentes disposent d’un maximum de soixante jours ouvrables à compter de la date de l’accusé écrit de réception de la notification et de tous les documents dont l’État membre exige communication avec la notification sur la base de la liste visée à l’article 13, paragraphe 4 (ci-après dénommée «période d’évaluation»), pour procéder à l’évaluation.

Les autorités compétentes informent le candidat acquéreur de la date d’expiration de la période d’évaluation au moment de la délivrance de l’accusé de réception.

2.  Les autorités compétentes peuvent, pendant la période d’évaluation, s’il y a lieu, et au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d’évaluation, demander un complément d’information nécessaire pour mener à bien l’évaluation. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires.

Pendant la période comprise entre la date de la demande d’informations par les autorités compétentes et la réception d’une réponse du candidat acquéreur à cette demande, la période d’évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrables. Les autorités compétentes ont la faculté de formuler d’autres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications, mais ces demandes ne peuvent donner lieu à une suspension de la période d’évaluation.

3.  Les autorités compétentes peuvent porter la suspension visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, à trente jours ouvrables si le candidat acquéreur se trouve dans l’une des situations suivantes:

a) il s’agit d’une personne physique ou morale qui est établie hors de l’Union ou relève d’une réglementation d’un pays tiers;

b) il s’agit d’une personne physique ou morale qui n’est pas soumise à une surveillance en vertu de la présente directive ou des directives 2009/65/CE, 2009/138/CE ou 2013/36/UE.

4.  Si les autorités compétentes décident, au terme de l’évaluation, de s’opposer à l’acquisition envisagée, elles en informent, par écrit, le candidat acquéreur dans un délai de deux jours ouvrables et sans dépasser la période d’évaluation, en indiquant les motifs de cette décision. Sous réserve du droit national, un exposé approprié des motifs de la décision peut être rendu accessible au public à la demande du candidat acquéreur. Un État membre a, néanmoins, le droit d’autoriser l’autorité compétente à effectuer cette divulgation en l’absence d’une demande du candidat acquéreur.

5.  Si, au cours de la période d’évaluation, les autorités compétentes ne s’opposent pas par écrit à l’acquisition envisagée, celle-ci est réputée approuvée.

6.  Les autorités compétentes peuvent fixer un délai maximal pour la conclusion de l’acquisition envisagée et, le cas échéant, le proroger.

7.  Les États membres ne peuvent imposer, pour la notification aux autorités compétentes et l’approbation par ces autorités des acquisitions directes ou indirectes de droits de vote ou de parts de capital, des exigences plus contraignantes que celles prévues par la présente directive.

8.  L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour établir une liste exhaustive des informations visées à l’article 13, paragraphe 4, que les candidats acquéreurs doivent mentionner dans leur notification, sans préjudice du paragraphe 2 du présent article.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

9.  L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant les modalités du processus de consultation entre les autorités compétentes concernées au sens de l’article 11, paragraphe 2.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 13

Évaluation

1.  En procédant à l’évaluation de la notification prévue à l’article 11, paragraphe 1, et des informations visées à l’article 12, paragraphe 2, les autorités compétentes apprécient, afin de garantir une gestion saine et prudente de l’entreprise d’investissement visée par l’acquisition envisagée et en tenant compte de l’influence probable du candidat acquéreur sur l’entreprise d’investissement, le caractère adéquat du candidat acquéreur et la solidité financière de l’acquisition envisagée en appliquant l’ensemble des critères suivants:

a) la réputation du candidat acquéreur,

b) la réputation et l’expérience de toute personne qui assurera la direction des activités de l’entreprise d’investissement à la suite de l’acquisition envisagée;

c) la solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d’activités exercées et envisagées au sein de l’entreprise d’investissement visée par l’acquisition envisagée;

d) la capacité de l’entreprise d’investissement de satisfaire et de continuer à satisfaire aux obligations prudentielles découlant de la présente directive et, le cas échéant, d’autres directives, en particulier les directives 2002/87/CE et 2013/36/UE, en particulier le point de savoir si le groupe auquel elle appartiendra possède une structure qui permet d’exercer une surveillance effective, d’échanger réellement des informations entre les autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes;

e) l’existence de motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, au sens de l’article 1er de la directive 2005/60/CE, est en cours ou a eu lieu en rapport avec l’acquisition envisagée, ou que l’acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 89 qui ajustent les critères fixés au premier alinéa du présent paragraphe.

2.  Les autorités compétentes ne peuvent s’opposer à l’acquisition envisagée que s’il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des critères fixés au paragraphe 1, ou si les informations fournies par le candidat acquéreur sont incomplètes.

3.  Les États membres n’imposent pas de conditions préalables en ce qui concerne le niveau de participation à acquérir, ni n’autorisent leurs autorités compétentes à examiner l’acquisition envisagée du point de vue des besoins économiques du marché.

4.  Les États membres publient une liste spécifiant les informations nécessaires pour procéder à l’évaluation et devant être communiquées aux autorités compétentes au moment de la notification visée à l’article 11, paragraphe 1. Les informations demandées sont proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l’acquisition envisagée. Les États membres n’exigent pas d’informations qui ne sont pas pertinentes dans le cadre d’une évaluation prudentielle.

5.  Nonobstant l’article 12, paragraphes 1, 2 et 3, si plusieurs acquisitions ou augmentations envisagées de participations qualifiées concernant la même entreprise d’investissement ont été notifiées à l’autorité compétente, cette dernière traite les candidats acquéreurs d’une façon non discriminatoire.

Article 14

Adhésion à un système accrédité d’indemnisation des investisseurs

Les autorités compétentes veillent à ce que toute entité sollicitant l’agrément comme entreprise d’investissement se conforme, au moment de la délivrance dudit agrément, aux obligations prévues dans la directive 97/9/CE.

L’obligation figurant au premier alinéa est respectée en ce qui concerne les dépôts structurés lorsque le dépôt structuré est émis par un établissement de crédit qui est membre d’un système de garantie des dépôts agréé conformément à la directive 2014/49/UE.

Article 15

Dotation initiale en capital

Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes ne délivrent d’agrément qu’à la condition que l’entreprise d’investissement justifie d’une dotation initiale en capital conforme aux exigences du règlement (UE) no 575/2013, compte tenu de la nature du service ou de l’activité d’investissement.

Article 16

Exigences organisationnelles

1.  L’État membre d’origine impose aux entreprises d’investissement de satisfaire aux exigences organisationnelles figurant aux paragraphes 2 à 10 du présent article et à l’article 17.

2.  Toute entreprise d’investissement met en place des politiques et des procédures permettant de garantir qu’elle-même ainsi que ses directeurs, ses salariés et ses agents liés respectent les obligations fixées dans la présente directive ainsi que les règles appropriées applicables aux transactions personnelles effectuées par ces personnes.

3.  Toute entreprise d’investissement maintient et applique des dispositions organisationnelles et administratives efficaces, en vue de prendre toutes les mesures raisonnables destinées à empêcher les conflits d’intérêts visés à l’article 23 de porter atteinte aux intérêts de ses clients.

Toute entreprise d’investissement qui conçoit des instruments financiers destinés à la vente aux clients maintient, applique et révise un processus de validation de chaque instrument financier et des adaptations notables des instruments financiers existants avant leur commercialisation ou leur distribution aux clients.

Le processus de validation des produits détermine un marché cible défini de clients finaux à l’intérieur de la catégorie de clients concernée pour chaque instrument financier et permet de s’assurer que tous les risques pertinents pour ledit marché cible défini sont évalués et que la stratégie de distribution prévue convient bien au marché cible défini.

Une entreprise d’investissement examine aussi régulièrement les instruments financiers qu’elle propose ou commercialise, en tenant compte de tout événement qui pourrait influer sensiblement sur le risque potentiel pesant sur le marché cible défini, afin d’évaluer au minimum si l’instrument financier continue de correspondre aux besoins du marché cible défini et si la stratégie de distribution prévue demeure appropriée.

Toute entreprise d’investissement qui conçoit des instruments financiers met à la disposition de tout distributeur tous les renseignements utiles sur l’instrument financier et sur le processus de validation du produit, y compris le marché cible défini de l’instrument financier.

Lorsqu’une entreprise d’investissement propose ou recommande des instruments financiers qu’elle ne conçoit pas, elle se dote de dispositifs appropriés pour obtenir les renseignements visés au cinquième alinéa et pour comprendre les caractéristiques et identifier le marché cible défini de chaque instrument financier.

Les politiques, processus et dispositifs visés au présent paragraphe sont sans préjudice de toutes les autres prescriptions prévues par la présente directive et par le règlement (UE) no 600/2014, y compris à celles applicables à la publication, à l’adéquation ou au caractère approprié, à la détection et à la gestion des conflits d’intérêts, et aux incitations.

4.  Toute entreprise d’investissement prend des mesures raisonnables pour garantir la continuité et la régularité de la fourniture de ses services d’investissement et de l’exercice de ses activités d’investissement. À cette fin, elle utilise des systèmes, des ressources et des procédures appropriés et proportionnés.

5.  Toute entreprise d’investissement prend, lorsqu’elle confie à un tiers l’exécution de tâches opérationnelles essentielles à la fourniture d’un service continu et satisfaisant aux clients et à l’exercice d’activités d’investissement de manière continue et satisfaisante, des mesures raisonnables pour éviter une aggravation indue du risque opérationnel. L’externalisation de fonctions opérationnelles importantes ne peut pas être faite d’une manière qui nuise sensiblement à la qualité du contrôle interne de l’entreprise d’investissement et qui empêche l’autorité de surveillance de contrôler que celle-ci respecte bien toutes ses obligations.

Toute entreprise d’investissement dispose de procédures comptables et administratives saines, de mécanismes de contrôle interne, de techniques efficaces d’évaluation des risques et de dispositifs efficaces de contrôle et de sauvegarde de ses systèmes informatiques.

Sans préjudice de la capacité des autorités compétentes d’exiger l’accès aux communications conformément à la présente directive et au règlement (UE) no 600/2014, toute entreprise d’investissement dispose de mécanismes de sécurité solides pour garantir la sécurité et l’authentification des moyens de transfert de l’information, réduire au minimum le risque de corruption des données et d’accès non autorisé et empêcher les fuites d’informations afin de maintenir en permanence la confidentialité des données.

6.  Toute entreprise d’investissement veille à conserver un enregistrement de tout service fourni, de toute activité exercée et de toute transaction effectuée par elle-même permettant à l’autorité compétente d’exercer ses missions de surveillance et ses activités de contrôle conformément à la présente directive, au règlement (UE) no 600/2014, à la directive 2014/57/UE et au règlement (UE) no 596/2014, et en particulier de contrôler le respect de toutes les obligations qui incombent à l’entreprise, y compris à l’égard de ses clients ou clients potentiels et concernant l’intégrité du marché.

7.  Les enregistrements incluent l’enregistrement des conversations téléphoniques ou des communications électroniques en rapport, au moins, avec les transactions conclues dans le cadre d’une négociation pour compte propre et la prestation de services relatifs aux ordres de clients qui concernent la réception, la transmission et l’exécution d’ordres de clients.

De telles conversations téléphoniques et communications électroniques incluent également celles qui sont destinées à donner lieu à des transactions conclues dans le cadre d’une négociation pour compte propre ou la fourniture de services relatifs aux ordres de clients concernant la réception, la transmission et l’exécution d’ordres de clients, même si ces conversations et communications ne donnent pas lieu à la conclusion de telles transactions ou à la fourniture de services relatifs aux ordres de clients.

À ces fins, toute entreprise d’investissement prend toutes les mesures raisonnables pour enregistrer les conversations téléphoniques et les communications électroniques concernées qui sont effectuées, envoyées ou reçues au moyen d’un équipement fourni par l’entreprise d’investissement à un employé ou à un contractant ou dont l’utilisation par un employé ou un contractant a été approuvée ou autorisée par elle.

Une entreprise d’investissement notifie aux nouveaux clients et aux clients existants que les communications ou conversations téléphoniques entre l’entreprise d’investissement et ses clients qui donnent lieu ou sont susceptibles de donner lieu à des transactions seront enregistrées.

Cette notification peut être faite une seule fois, avant la fourniture de services d’investissement à de nouveaux clients ou à des clients existants.

Une entreprise d’investissement ne fournit pas par téléphone la prestation de services et d’activités d’investissement à des clients qui n’ont pas été informés à l’avance du fait que leurs communications ou conversations téléphoniques sont enregistrées, lorsque ces services et activités d’investissement concernent la réception, la transmission et l’exécution d’ordres de clients.

Les clients peuvent passer des ordres par d’autres voies, à condition que ces communications soient effectuées au moyen d’un support durable, tels qu’un courrier, une télécopie, un courrier électronique ou des documents relatifs aux ordres d’un client établis lors de réunions. En particulier, le contenu des conversations en tête-à-tête avec un client peut être consigné par écrit dans un compte rendu ou dans des notes. De tels ordres sont considérés comme équivalents à un ordre transmis par téléphone.

Toute entreprise d’investissement prend toutes les mesures raisonnables pour empêcher un employé ou un contractant d’effectuer, d’envoyer ou de recevoir les conversations téléphoniques ou les communications électroniques concernées au moyen d’un équipement privé que l’entreprise d’investissement est incapable d’enregistrer ou de copier.

Les enregistrements conservés conformément au présent paragraphe sont transmis aux clients concernés à leur demande et ils sont conservés pendant cinq ans et, lorsque l’autorité compétente le demande, pendant une durée pouvant aller jusqu’à sept ans.

8.  Toute entreprise d’investissement prend, lorsqu’elle détient des instruments financiers appartenant à des clients, des dispositions appropriées pour sauvegarder les droits de propriété desdits clients, notamment en cas d’insolvabilité de l’entreprise, et pour empêcher l’utilisation des instruments financiers en question pour compte propre, sauf consentement exprès des clients.

9.  Toute entreprise d’investissement prend, lorsqu’elle détient des fonds appartenant à des clients, des dispositions appropriées pour sauvegarder les droits desdits clients et, sauf dans le cas d’établissements de crédit, pour empêcher l’utilisation des fonds en question pour compte propre.

10.  Une entreprise d’investissement ne conclut pas de contrats de garantie financière avec transfert de propriété avec des clients de détail en vue de garantir leurs obligations présentes ou futures, réelles, conditionnelles ou potentielles, ou de les couvrir d’une autre manière.

11.  Pour toute succursale d’une entreprise d’investissement, l’autorité compétente de l’État membre où cette succursale est établie fait appliquer l’obligation prévue aux paragraphes 6 et 7 pour ce qui concerne les transactions effectuées par la succursale, sans préjudice de la possibilité, pour l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’entreprise d’investissement, d’accéder directement aux enregistrements concernés.

Les États membres peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, imposer aux entreprises d’investissement, en matière de sauvegarde des actifs de leurs clients, des exigences supplémentaires par rapport aux paragraphes 8, 9 et 10 et des actes délégués correspondants visés au paragraphe 12. Ces exigences doivent être objectivement justifiées et proportionnées afin de répondre, lorsque les entreprises d’investissement sauvegardent les actifs et les fonds de clients, à des risques spécifiques pesant sur la protection des investisseurs ou l’intégrité du marché qui revêtent une importance particulière dans la structure de marché propre à l’État membre concerné.

Les États membres notifient à la Commission, sans délai excessif, toute exigence qu’ils ont l’intention d’imposer conformément au présent paragraphe, et ce au moins deux mois avant la date prévue pour l’entrée en vigueur de ladite exigence. La notification expose les motifs pour lesquels l’exigence a été imposée. Ces exigences supplémentaires ne restreignent pas les droits des entreprises d’investissement prévus aux articles 34 et 35, ni n’y portent atteinte de quelque autre manière.

Dans un délai de deux mois à compter de la notification visée au troisième alinéa, la Commission donne son avis sur la proportionnalité et la motivation des exigences supplémentaires.

Les États membres peuvent conserver les exigences supplémentaires pour autant qu’elles aient fait l’objet d’une notification à la Commission conformément à l’article 4 de la directive 2006/73/CE avant le 2 juillet 2014 et pour autant que les conditions prévues audit article soient remplies.

La Commission communique aux États membres les exigences supplémentaires imposées en application du présent paragraphe et les publie sur son site internet.

12.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 89 pour préciser les exigences organisationnelles concrètes prévues aux paragraphes 2 à 10 du présent article qu’il convient d’imposer aux entreprises d’investissement et aux succursales d’entreprises de pays tiers agréées conformément à l’article 41 qui fournissent différents services d’investissement et services auxiliaires et/ou exercent différentes activités d’investissement ou offrent une combinaison de ces services.

Article 17

Trading algorithmique

1.  Une entreprise d’investissement recourant au trading algorithmique dispose de systèmes et contrôles des risques efficaces et adaptés à son activité pour garantir que ses systèmes de négociation sont résilients et ont une capacité suffisante, qu’ils sont soumis à des seuils et limites de négociation appropriés et qu’ils préviennent l’envoi d’ordres erronés ou tout autre fonctionnement des systèmes susceptible de donner naissance ou de contribuer à une perturbation du marché. Elle dispose également de systèmes et contrôles des risques efficaces pour garantir que ses systèmes de négociation ne peuvent être utilisés à aucune fin contraire au règlement (UE) no 596/2014 ou aux règles d’une plate-forme de négociation à laquelle elle est connectée. Elle dispose enfin de plans de continuité des activités efficaces pour faire face à toute défaillance de ses systèmes de négociation et elle veille à ce que ses systèmes soient entièrement testés et convenablement suivis de manière à garantir qu’ils satisfont aux exigences du présent paragraphe.

2.  Une entreprise d’investissement recourant au trading algorithmique dans un État membre le notifie aux autorités compétentes de son État membre d’origine et de la plate-forme de négociation sur laquelle elle recourt au trading algorithmique, en tant que membre ou participant de la plate-forme de négociation.

L’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’entreprise d’investissement peut demander à cette dernière de fournir, de façon régulière ou ponctuelle, une description de la nature de ses stratégies de trading algorithmique et des informations détaillées sur les paramètres de négociation ou les limites auxquelles le système est soumis, sur les principaux contrôles de conformité et des risques mis en place pour garantir que les conditions prévues au paragraphe 1 sont remplies et sur les tests conduits sur ses systèmes. L’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’entreprise d’investissement peut, à tout moment, demander à cette dernière des informations complémentaires sur son trading algorithmique et sur les systèmes utilisés pour celui-ci.

L’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’entreprise d’investissement communique, à la demande d’une autorité compétente d’une plate-forme de négociation sur laquelle l’entreprise d’investissement recourt, en tant que membre ou participant de la plate-forme de négociation, au trading algorithmique et sans délai excessif, les informations visées au second alinéa qu’elle reçoit de la part de l’entreprise d’investissement recourant au trading algorithmique.

L’entreprise d’investissement veille à ce qu’un enregistrement soit gardé des activités visées au présent paragraphe et s’assure que celui-ci soit suffisant pour permettre à l’autorité compétente de vérifier leur conformité avec les exigences de la présente directive.

Toute entreprise d’investissement qui met en œuvre une technique de trading algorithmique à haute fréquence tient, dans une forme validée, un registre précis et chronologique de tous les ordres qu’elle passe, y compris les annulations d’ordres, les ordres exécutés et les cotations sur des plates-formes de négociations, et le met à la disposition de l’autorité compétente sur demande.

3.  Une entreprise d’investissement recourant au trading algorithmique pour la mise en œuvre d’une stratégie de tenue de marché, compte tenu de la liquidité, de la taille et de la nature du marché particulier et des caractéristiques de l’instrument négocié:

a) effectue cette tenue de marché en continu pendant une proportion déterminée des heures de négociation de la plate-forme de négociation, sauf circonstances exceptionnelles, avec pour résultat d’apporter à cette plate-forme de négociation de la liquidité de façon régulière et prévisible;

b) conclut avec la plate-forme de négociation un accord écrit contraignant qui précise au minimum les obligations de l’entreprise d’investissement conformément au point a); et

c) dispose de systèmes et de contrôles efficaces pour s’assurer qu’elle respecte à tout moment les obligations qui lui incombent en vertu de l’accord visé au point b).

►C1  4.  Aux fins du présent article et de l'article 48 de la présente directive, une entreprise d'investissement recourant au trading algorithmique est considérée comme appliquant une stratégie de tenue de marché lorsque ◄ , en qualité de membre ou de participant à une ou plusieurs plates-formes de négociation, sa stratégie, lorsqu’elle négocie pour son propre compte, implique l’affichage simultané des prix fermes et compétitifs à l’achat et à la vente pour des transactions de taille comparable relatifs à un ou plusieurs instruments financiers sur une plate-forme de négociation unique ou sur différentes plates-formes de négociation, avec pour résultat d’apporter de la liquidité du marché dans son ensemble de façon régulière et fréquente.

5.  Une entreprise d’investissement fournissant un accès électronique direct à une plate-forme de négociation dispose de systèmes et contrôles efficaces assurant que le caractère adéquat des clients utilisant ce service sont dûment évaluées et examinées, que ces clients sont empêchés de dépasser des seuils de négociation et de crédit préétablis appropriés, que les opérations effectuées par ces clients sont convenablement suivies et que des contrôles des risques appropriés préviennent toute négociation susceptible de créer des risques pour l’entreprise d’investissement elle-même ou encore susceptible de donner naissance ou de contribuer à une perturbation du marché ou d’être contraire au règlement (UE) no 596/2014 ou aux règles de la plate-forme de négociation. L’accès électronique direct sans ces contrôles est interdit.

Une entreprise d’investissement qui fournit un accès électronique direct a la responsabilité de veiller à ce que les clients qui utilisent ce service se conforment aux exigences de la présente directive et aux règles de la plateforme de négociation. L’entreprise d’investissement surveille les transactions en vue de détecter toute violation desdites règles, toute condition de négociation de nature à perturber le marché ou tout comportement potentiellement révélateur d’un abus de marché, qu’il y a lieu de signaler à l’autorité compétente. L’entreprise d’investissement veille à ce que soit conclu un accord écrit contraignant entre elle-même et le client concerné portant sur les droits et obligations essentiels découlant de la fourniture de ce service et à ce que, dans le cadre dudit accord, elle demeure responsable en vertu de la présente directive.

Une entreprise d’investissement fournissant un accès électronique direct à une plate-forme de négociation le notifie aux autorités compétentes de son État membre d’origine et de la plate-forme de négociation sur laquelle elle fournit cet accès.

L’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’entreprise d’investissement peut demander à cette dernière de fournir, de façon régulière ou ponctuelle, une description des systèmes et contrôles visés au premier alinéa et la preuve qu’ils ont été appliqués.

L’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’entreprise d’investissement communique, à la demande d’une autorité compétente d’une plate-forme de négociation à laquelle l’entreprise d’investissement fournit un accès électronique direct, sans délai excessif les informations visées au quatrième alinéa qu’elle reçoit de la part de l’entreprise d’investissement.

L’entreprise d’investissement veille à ce qu’un enregistrement soit gardé des activités visées au présent paragraphe et s’assure que celui-ci soit suffisant pour permettre à l’autorité compétente de vérifier leur conformité avec les exigences de la présente directive.

6.  Une entreprise d’investissement agissant comme membre compensateur général pour d’autres personnes dispose de systèmes et contrôles efficaces pour garantir que les services de compensation sont appliqués uniquement à des personnes appropriées, satisfaisant à des critères clairs, et que des exigences adéquates sont imposées à ces personnes afin de réduire les risques pour l’entreprise d’investissement et le marché. L’entreprise d’investissement veille à ce que soit conclu un accord écrit contraignant entre l’entreprise d’investissement et la personne concernée portant sur les droits et obligations essentiels découlant de la fourniture de ce service.

7.  L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les éléments suivants:

a) le détail des exigences organisationnelles prévues aux paragraphes 1 à 6 qu’il convient d’imposer aux entreprises d’investissement fournissant différents services d’investissement et services auxiliaires et/ou exerçant différentes activités d’investissement ou offrant une combinaison de ces services, selon lequel les précisions relatives aux exigences organisationnelles visées au paragraphe 5 comportent, pour l’accès direct au marché et l’accès sponsorisé, des exigences particulières propres à permettre que les contrôles appliqués à l’accès sponsorisé soient au minimum équivalents à ceux appliqués à l’accès direct au marché;

b) les conditions dans lesquelles une entreprise d’investissement est tenue de conclure l’accord de tenue de marché visé au paragraphe 3, point b), et le contenu de ce type d’accords, et en particulier la proportion des heures de négociation de la plate-forme de négociation visée au paragraphe 3;

c) les situations qui constituent les circonstances exceptionnelles visées au paragraphe 3, y compris les situations de volatilité extrême, les considérations politiques et macroéconomiques, les aspects relatifs au système et les aspects opérationnels, et les circonstances qui compromettent la capacité de l’entreprise d’investissement à maintenir des pratiques de gestion prudente des risques conformément au paragraphe 1;

d) le contenu et la forme de la formule validée visée au paragraphe 2, cinquième alinéa, et la durée pendant laquelle ledit registre doit être tenu par l’entreprise d’investissement.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 18

Processus de négociation et dénouement des transactions sur les MTF et les OTF

1.  Outre les obligations organisationnelles prévues à l’article 16, les États membres exigent des entreprises d’investissement et des opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF qu’ils instaurent des règles et des procédures transparentes afin de garantir un processus de négociation équitable et ordonné et qu’ils fixent des critères objectifs pour une exécution efficace des ordres. Ils mettent en œuvre des dispositifs propres à garantir la bonne gestion des opérations techniques du système, y compris des procédures d’urgence efficaces pour faire face aux dysfonctionnements éventuels des systèmes.

2.  Les États membres exigent des entreprises d’investissement et des opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF qu’ils instaurent des règles transparentes concernant les critères permettant de déterminer les instruments financiers qui peuvent être négociés dans le cadre de leurs systèmes.

Les États membres exigent des entreprises d’investissement et des opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF qu’ils fournissent, s’il y a lieu, des informations suffisantes au public ou s’assurent qu’il existe un accès à de telles informations pour permettre aux utilisateurs de se forger un jugement en matière d’investissement, compte tenu à la fois de la nature des utilisateurs et des types d’instruments négociés.

3.  Les États membres exigent des entreprises d’investissement et des opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF qu’ils établissent, publient et maintiennent et mettent en œuvre des règles transparentes et non discriminatoires, sur la base de critères objectifs, régissant l’accès à leur système.

4.  Les États membres exigent des entreprises d’investissement et des opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF qu’ils prennent des dispositions pour identifier clairement et gérer les effets potentiellement dommageables, pour l’exploitation du MTF ou de l’OTF ou pour les membres ou les participants et les utilisateurs, de tout conflit d’intérêts entre le MTF, l’OTF, leurs propriétaires ou l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant le MTF ou l’OTF et le bon fonctionnement du MTF ou de l’OTF.

5.  Les États membres exigent des entreprises d’investissement et des opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF qu’ils satisfassent aux articles 48 et 49 et disposent de systèmes, procédures et mécanismes efficaces pour ce faire.

6.  Les États membres exigent des entreprises d’investissement et des opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF qu’ils informent clairement les membres ou participants de leurs responsabilités respectives quant au règlement des transactions exécutées sur ce système. Les États membres exigent des entreprises d’investissement et des opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF qu’ils aient pris les dispositions nécessaires pour favoriser le règlement efficace des transactions effectuées par le truchement des systèmes de ce MTF ou de cet OTF.

7.  Les États membres exigent des MTF et des OTF qu’ils aient au moins trois membres ou utilisateurs significativement actifs, chacun d’eux ayant la possibilité d’interagir avec tous les autres en matière de formation des prix.

8.  Lorsqu’une valeur mobilière qui a été admise à la négociation sur un marché réglementé est également négociée sur un MTF ou un OTF sans le consentement de l’émetteur, celui-ci n’est assujetti à aucune obligation d’information financière initiale, périodique ou spécifique par rapport à ce MTF ou à cet OTF.

9.  Les États membres exigent de toute entreprise d’investissement et de tout opérateur de marché exploitant un MTF ou un OTF qu’il se conforme immédiatement à toute instruction donnée par l’autorité compétente en vertu de l’article 69, paragraphe 2, en vue de la suspension ou du retrait d’un instrument financier de la négociation.

10.  Les États membres exigent des entreprises d’investissement et des opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF qu’ils fournissent à l’autorité compétente une description détaillée du fonctionnement du MTF ou de l’OTF, précisant, sans préjudice de l’article 20, paragraphes 1, 4 et 5, tout lien ou participation d’un marché réglementé, d’un MTF, d’un OTF ou d’un internalisateur systématique détenu par la même entreprise d’investissement ou le même opérateur, ainsi qu’une liste de leurs membres, participants et/ou utilisateurs. Les autorités compétentes fournissent ces informations à l’AEMF sur demande. Tout agrément en tant que MTF ou OTF accordé à une entreprise d’investissement ou à un opérateur de marché est notifié à l’AEMF. L’AEMF établit une liste de tous les MTF et OTF dans l’Union. La liste contient des informations sur les services fournis par chaque MTF ou OTF et comporte le code unique identifiant le MTF et l’OTF utilisé dans les rapports établis conformément aux articles 6, 10 et 26 du règlement (UE) no 600/2014. Elle est régulièrement mise à jour. L’AEMF publie et tient à jour cette liste sur son site internet.

11.  L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour déterminer le contenu et le format de la description et de la notification visées au paragraphe 10.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 3 janvier 2016.

Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 19

Exigences spécifiques applicables aux MTF

1.  Outre les obligations prévues aux articles 16 et 18, les États membres exigent des entreprises d’investissement et des opérateurs de marché exploitant un MTF qu’ils instaurent et mettent en œuvre des règles non discrétionnaires pour l’exécution des ordres dans le système.

2.  Les États membres exigent que les règles visées à l’article 18, paragraphe 3, qui régissent l’accès à un MTF satisfassent aux conditions établies à l’article 53, paragraphe 3.

3.  Les États membres exigent des entreprises d’investissement et des opérateurs de marché exploitant un MTF qu’ils prennent des dispositions:

a) afin d’être adéquatement équipés pour gérer les risques auxquels ils sont exposés, de mettre en œuvre des dispositifs et des systèmes appropriés leur permettant d’identifier tous les risques significatifs pouvant compromettre leur bon fonctionnement, et d’instaurer des mesures effectives pour atténuer ces risques;

b) pour mettre en œuvre des mécanismes visant à faciliter le dénouement efficace et en temps voulu des transactions exécutées dans le cadre de leurs systèmes; et

c) pour disposer, au moment de l’agrément et à tout moment par la suite, des ressources financières suffisantes pour faciliter leur fonctionnement ordonné, compte tenu de la nature et de l’ampleur des transactions conclues sur le marché ainsi que de l’éventail et du niveau des risques auxquels ils sont exposés.

4.  Les États membres veillent à ce que les articles 24 et 25, l’article 27, paragraphes 1, 2 et 4 à 10, et l’article 28 ne soient pas applicables aux transactions conclues en vertu des règles régissant un MTF entre ses membres ou participants ou entre le MTF et ses membres ou participants en liaison avec l’utilisation du MTF. Toutefois, les membres ou participants du MTF respectent les obligations prévues aux articles 24, 25, 27 et 28 vis-à-vis de leurs clients lorsque, en agissant pour le compte de ceux-ci, ils exécutent leurs ordres par le truchement des systèmes d’un MTF.

5.  Les États membres n’autorisent pas les entreprises d’investissement ou les opérateurs de marché exploitant un MTF à exécuter des ordres de clients en engageant leurs propres capitaux, ou à effectuer des opérations de négociation par appariement avec interposition du compte propre.

Article 20

Exigences spécifiques applicables aux OTF

1.  Les États membres exigent d’une entreprise d’investissement et d’un opérateur de marché exploitant un OTF qu’ils arrêtent des dispositions empêchant que les ordres de clients soient exécutés sur l’OTF en engageant des propres capitaux de l’entreprise d’investissement ou de l’opérateur de marché exploitant l’OTF, ou de toute entité faisant partie du même groupe ou personne morale que l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché.

2.  Les États membres n’autorisent les entreprises d’investissement ou les opérateurs de marché exploitant un OTF à procéder à la négociation par appariement avec interposition du compte propre que sur des obligations, des produits financiers structurés, des quotas d’émissions ou certains instruments dérivés uniquement si le client a donné son consentement à l’opération.

Une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant un OTF ne recourt pas à la négociation par appariement avec interposition du compte propre pour exécuter sur un OTF des ordres de clients portant sur des produits dérivés relevant d’une catégorie de produits dérivés ayant été déclarée soumise à l’obligation de compensation conformément à l’article 5 du règlement (UE) no 648/2012.

Toute entreprise d’investissement ou tout opérateur de marché exploitant un OTF prend des dispositions garantissant la conformité avec la définition de la négociation par appariement avec interposition du compte propre de l’article 4, paragraphe 1, point 38).

3.  Les États membres n’autorisent une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant un OTF à effectuer des opérations de négociation pour compte propre autres que la négociation par appariement avec interposition du compte propre qu’en ce qui concerne les seuls instruments de dette souveraine pour lesquels il n’existe pas de marché liquide.

4.  Les États membres ne permettent pas que l’exploitation d’un OTF et d’un internalisateur systématique intervienne au sein de la même entité juridique. Un OTF n’est pas lié à un internalisateur systématique d’une manière qui rende possible l’interaction des ordres sur un OTF et des ordres ou des prix sur un internalisateur systématique. Un OTF n’est pas lié à un autre OTF d’une manière qui permette une interaction des ordres exécutés sur les différents OTF.

5.  Les États membres n’empêchent pas une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant un OTF d’avoir recours à une autre entreprise d’investissement pour effectuer une tenue de marché sur cet OTF de manière indépendante.

Aux fins du présent article, une entreprise d’investissement n’est pas considérée comme effectuant une tenue de marché sur un OTF de manière indépendante si elle a des liens étroits avec l’entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant l’OTF.

6.  Les États membres exigent que l’exécution des ordres sur un OTF s’effectue dans un cadre discrétionnaire.

Une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant un OTF exerce un pouvoir discrétionnaire que dans l’une des circonstances suivantes ou dans les deux:

a) lorsqu’il ou elle décide de placer ou de retirer un ordre sur l’OTF qu’il ou elle exploite;

b) lorsqu’il ou elle décide de ne pas apparier un ordre spécifique d’un client avec d’autres ordres disponibles dans les systèmes à un moment donné, pour autant que cette démarche soit conforme à des instructions précises reçues d’un client ainsi qu’à ses obligations prévues à l’article 27.

Dans le cas d’un système qui confronte les ordres de clients, l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant l’OTF peut décider si, quand et combien d’ordres, selon qu’il y en ait deux ou plus, il souhaite confronter au sein du système. Conformément aux paragraphes 1, 2, 4 et 5 et sans préjudice du paragraphe 3, en ce qui concerne un système qui organise des transactions d’instruments financiers autres que des actions ou instruments assimilés, l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant l’OTF peut faciliter la négociation entre des clients afin d’assurer la rencontre de deux positions de négociation, ou plus, potentiellement compatibles sous la forme d’une transaction.

Cette obligation ne porte pas atteinte aux articles 18 et 27.

7.  L’autorité compétente peut exiger, lorsqu’une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché demande un agrément en vue de l’exploitation d’un OTF ou ponctuellement, une explication détaillée indiquant pourquoi le système ne correspond pas à un marché réglementé, un MTF ou un internalisateur systématique et ne peut fonctionner selon l’un de ces modèles, et une description détaillée de la façon dont le pouvoir discrétionnaire sera exercé, indiquant en particulier dans quelles circonstances un ordre passé sur un OTF peut être retiré ainsi que dans quelles circonstances et de quelle manière deux ordres de clients ou plus seront appariés sur un OTF. En outre, l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant un OTF fournit à l’autorité compétente des informations exposant l’utilisation qu’il ou elle fait de la négociation par appariement avec interposition du compte propre. L’autorité compétente surveille les opérations de négociation par appariement avec interposition du compte propre de l’entreprise d’investissement ou de l’opérateur de marché afin de s’assurer qu’elles continuent à relever de la définition de cette négociation et que les opérations de négociation par appariement avec interposition du compte propre qu’elle ou il effectue ne donnent pas lieu à des conflits d’intérêts entre l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché et ses clients.

8.  Les États membres veillent à ce que les articles 24, 25, 27 et 28 soient appliqués aux transactions conclues sur un OTF.



CHAPITRE II

Conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement



Section 1

Dispositions générales

Article 21

Surveillance régulière du respect des conditions de l’agrément initial

1.  Les États membres exigent d’une entreprise d’investissement agréée sur leur territoire qu’elle se conforme en permanence aux conditions de l’agrément initial prévues au chapitre I.

2.  Les États membres exigent des autorités compétentes qu’elles établissent les modalités appropriées pour contrôler que les entreprises d’investissement respectent leur obligation prévue au paragraphe 1. Ils exigent des entreprises d’investissement qu’elles signalent aux autorités compétentes toute modification importante des conditions de l’agrément initial.

L’AEMF peut établir des orientations portant sur les méthodes de contrôle mentionnées dans le présent paragraphe.

Article 22

Obligation générale de surveillance continue

Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes contrôlent l’activité des entreprises d’investissement afin de s’assurer qu’elles remplissent les conditions d’exercice prévues dans la présente directive. Ils s’assurent que les mesures appropriées sont prises pour permettre aux autorités compétentes d’obtenir les informations nécessaires pour contrôler le respect de ces obligations par les entreprises d’investissement.

Article 23

Conflits d’intérêts

1.  Les États membres exigent des entreprises d’investissement qu’elles prennent toute mesure appropriée pour détecter et éviter ou gérer les conflits d’intérêts se posant entre elles-mêmes, y compris leurs directeurs, leurs salariés et leurs agents liés, ou toute personne directement ou indirectement liée à eux par une relation de contrôle et leurs clients ou entre deux clients lors de la prestation de tout service d’investissement et de tout service auxiliaire ou d’une combinaison de ces services, y compris ceux découlant de la perception d’incitations en provenance de tiers ou de la structure de rémunération et d’autres structures incitatives propres à l’entreprise d’investissement.

2.  Lorsque les dispositions organisationnelles ou administratives prises par une entreprise d’investissement conformément à l’article 16, paragraphe 3, pour empêcher que des conflits d’intérêts ne portent atteinte aux intérêts de ses clients, ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que les risques de porter atteinte aux intérêts des clients seront évités, l’entreprise d’investissement informe clairement ceux-ci, avant d’agir en leur nom, de la nature générale et/ou de la source de ces conflits d’intérêts, ainsi que des mesures prises pour atténuer ces risques.

3.  Cette information visée au paragraphe 2:

a) est effectuée sur un support durable; et

b) comporte des détails suffisants, compte tenu de la nature du client, pour permettre à ce dernier de prendre une décision en connaissance de cause au sujet du service dans le cadre duquel apparaît le conflit d’intérêts.

4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 89 pour:

a) définir les mesures que les entreprises d’investissement peuvent raisonnablement prendre aux fins de détecter, de prévenir, de gérer et de révéler les conflits d’intérêts se posant lors de la prestation de services d’investissement et de services auxiliaires ou d’une combinaison de ces services;

b) définir les critères pertinents pour déterminer les types de conflits d’intérêts dont l’existence peut porter atteinte aux intérêts des clients ou des clients potentiels de l’entreprise d’investissement.



Section 2

Dispositions visant à garantir la protection des investisseurs

Article 24

Principes généraux et information des clients

1.  Les États membres exigent que, lorsqu’elles fournissent à des clients des services d’investissement ou, le cas échéant, des services auxiliaires, les entreprises d’investissement agissent d’une manière honnête, équitable et professionnelle qui serve au mieux les intérêts desdits clients et se conforment, en particulier, aux principes énoncés au présent article et à l’article 25.

2.  Les entreprises d’investissement qui conçoivent des instruments financiers destinés à la vente aux clients veillent à ce que lesdits instruments financiers soient conçus de façon à répondre aux besoins d’un marché cible défini de clients finaux à l’intérieur de la catégorie de clients concernée, et que la stratégie de distribution des instruments financiers soit compatible avec le marché cible défini, et les entreprises d’investissements prennent des mesures raisonnables qui garantissent que l’instrument financier soit distribué auprès du marché cible défini.

Tout entreprise d’investissement comprend les instruments financiers qu’elle propose ou recommande, évalue la compatibilité des instruments financiers avec les besoins des clients auxquels elle fournit des services d’investissement, compte tenu notamment du marché cible défini de clients finaux visé à l’article 16, paragraphe 3, et veille à ce que les instruments financiers ne soient proposés ou recommandés que lorsque c’est dans l’intérêt du client.

3.  Toutes les informations, y compris publicitaires, adressées par l’entreprise d’investissement à des clients ou à des clients potentiels, sont correctes, claires et non trompeuses. Les informations publicitaires sont clairement identifiables en tant que telles.

4.  Des informations appropriées sont communiquées en temps utile aux clients ou aux clients potentiels en ce qui concerne l’entreprise d’investissement et ses services, les instruments financiers et les stratégies d’investissement proposées, les ►C3  lieux d'exécution ◄ et tous les coûts et les frais liés. Les informations comprennent:

a) lorsque des conseils en investissement sont fournis, l’entreprise d’investissement doit indiquer au client, en temps utile avant la fourniture des conseils en investissement:

i) si les conseils sont fournis de manière indépendante;

ii) s’ils reposent sur une analyse large ou plus restreinte de différents types d’instruments financiers et, en particulier, si l’éventail se limite aux instruments financiers émis ou proposés par des entités ayant des liens étroits avec l’entreprise d’investissement ou toute autre relation juridique ou économique, telle qu’une relation contractuelle, si étroite qu’elle présente le risque de nuire à l’indépendance du conseil fourni;

iii) si l’entreprise d’investissement fournira au client une évaluation périodique du caractère approprié des instruments financiers qui lui sont recommandés;

b) les informations sur les instruments financiers et les stratégies d’investissement proposées doivent inclure des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l’investissement dans ces instruments ou à certaines stratégies d’investissement et en précisant si l’instrument financier est destiné à des clients de détail ou à des clients professionnels, compte tenu du marché cible défini conformément au paragraphe 2;

c) les informations sur tous les coûts et frais liés doivent inclure des informations relatives aux services d’investissement et aux services auxiliaires, y compris le coût des conseils, s’il y a lieu, le coût des instruments financiers recommandés au client ou commercialisés auprès du client et la manière dont le client peut s’en acquitter, ce qui comprend également tout paiement par des tiers.

Les informations relatives à l’ensemble des coûts et frais, y compris les coûts et frais liés au service d’investissement et à l’instrument financier, qui ne sont pas causés par la survenance d’un risque du marché sous-jacent, sont totalisées afin de permettre au client de saisir le coût total, ainsi que l’effet cumulé sur le retour sur investissement, et, si le client le demande une ventilation par poste est fournie. Le cas échéant, ces informations sont fournies au client régulièrement, au minimum chaque année, pendant la durée de vie de l’investissement.

5.  Les informations visées aux paragraphes 4 et 9 sont fournies sous une forme compréhensible de manière que les clients ou clients potentiels puissent raisonnablement comprendre la nature du service d’investissement et du type spécifique d’instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents et, par conséquent, de prendre des décisions en matière d’investissement en connaissance de cause. Les États membres peuvent accepter que ces informations soient fournies sous une forme normalisée.

6.  Dans les cas où un service d’investissement est proposé dans le cadre d’un produit financier qui est déjà soumis à d’autres dispositions du droit de l’Union relatives aux établissements de crédit et aux crédits à la consommation concernant les exigences en matière d’information, ce service n’est pas en plus soumis aux obligations énoncées aux paragraphes 3, 4 et 5.

7.  Lorsqu’une entreprise d’investissement informe le client que les conseils en investissement sont fournis de manière indépendante, ladite entreprise d’investissement:

a) évalue un éventail suffisant d’instruments financiers disponibles sur le marché, qui doivent être suffisamment diversifiés quant à leur type et à leurs émetteurs, ou à leurs fournisseurs, pour garantir que les objectifs d’investissement du client puissent être atteints de manière appropriée, et ne doivent pas se limiter aux instruments financiers émis ou fournis par:

i) l’entreprise d’investissement elle-même ou par des entités ayant des liens étroits avec l’entreprise d’investissement; ou

ii) d’autres entités avec lesquelles l’entreprise d’investissement a des relations juridiques ou économiques, telles que des relations contractuelles, si étroites qu’elles présentent le risque de nuire à l’indépendance du conseil fourni;

b) n’accepte pas, en les conservant des droits, commissions ou autres avantages monétaires ou non monétaires en rapport avec la fourniture du service aux clients, versés ou fournis par un tiers ou par une personne agissant pour le compte d’un tiers. ►C1  Les avantages non monétaires mineurs qui sont susceptibles ◄ d’améliorer la qualité du service fourni à un client et dont la grandeur et la nature sont telles qu’ils ne peuvent être pas considérés comme empêchant le respect par l’entreprise d’investissement de son devoir d’agir au mieux des intérêts du client, doivent être clairement signalés et sont exclus du présent point.

8.  Lorsqu’elle fournit des services de gestion de portefeuille, l’entreprise d’investissement n’accepte pas, en les conservant des droits, commissions ou autres avantages monétaires ou non monétaires en rapport avec la fourniture du service aux clients, versés ou fournis par un tiers ou par une personne agissant pour le compte d’un tiers. ►C1  Les avantages non monétaires mineurs qui sont susceptibles ◄ d’améliorer la qualité du service fourni à un client et dont la grandeur et la nature sont telles qu’ils ne peuvent pas être considérés comme empêchant le respect par l’entreprise d’investissement de son devoir d’agir au mieux des intérêts du client, sont clairement signalés et sont exclus du présent paragraphe.

9.  Les États membres veillent à ce que les entreprises d’investissement soient considérées comme ne remplissant pas leurs obligations au titre de l’article 23 ou du paragraphe 1 du présent article lorsqu’elles versent ou reçoivent une rémunération ou une commission, ►C1  ou fournissent ou reçoivent un avantage non monétaire ◄ en liaison avec la prestation d’un service d’investissement ou d’un service auxiliaire, à ou par toute partie, à l’exclusion du client ou de la personne agissant au nom du client, à moins que le paiement ou l’avantage:

a) ait pour objet d’améliorer la qualité du service concerné au client; et

b) ne nuise pas au respect de l’obligation de l’entreprise d’investissement d’agir d’une manière honnête, équitable et professionnelle au mieux des intérêts de ses clients.

Le client est clairement informé de l’existence, de la nature et du montant du paiement ou de l’avantage visé au premier alinéa, ou lorsque ce montant ne peut être établi, de son mode de calcul d’une manière complète, exacte et compréhensible avant que le service d’investissement ou le service auxiliaire concerné ne soit fourni. Le cas échéant, l’entreprise d’investissement informe également le client ►C1  sur les mécanismes de transfert au client de la rémunération, de la commission et de l'avantage monétaire ou non monétaire reçus ◄ en liaison avec la prestation du service d’investissement ou du service auxiliaire.

Le paiement ou l’avantage qui permet la prestation de services d’investissement ou est nécessaire à cette prestation, tels que les droits de garde, les commissions de change et de règlement, les taxes réglementaires et les frais de procédure, et qui ne peut par nature occasionner de conflit avec l’obligation qui incombe à l’entreprise d’investissement d’agir d’une manière honnête, équitable et professionnelle au mieux des intérêts de ses clients n’est pas soumis aux exigences énoncées au premier alinéa.

10.  Une entreprise d’investissement qui fournit des services d’investissement à des clients veille à ne pas rémunérer ni évaluer les résultats de ses employés d’une façon qui aille à l’encontre de son obligation d’agir au mieux des intérêts de ses clients. En particulier, elle ne prend aucune disposition sous forme de rémunération, d’objectifs de vente ou autre qui pourrait encourager les employés à recommander un instrument financier particulier à un client de détail alors que l’entreprise d’investissement pourrait proposer un autre instrument financier correspondant mieux aux besoins de ce client.

11.  Lorsqu’un service d’investissement est proposé avec un autre service ou produit dans le cadre d’une offre groupée ou comme condition à l’obtention de l’accord ou de l’offre groupée, l’entreprise d’investissement indique au client s’il est possible d’acheter séparément les différents éléments et fournit des justificatifs séparés des coûts et frais inhérents à chaque élément.

Lorsque les risques résultant d’un tel accord ou d’une telle offre groupée proposés à un client de détail sont susceptibles d’être différents de ceux associés aux différents éléments pris séparément, l’entreprise d’investissement fournit une description appropriée des différents éléments de l’accord ou de l’offre groupée et expose comment l’interaction modifie le risque.

L’AEMF, en coopération avec l’ABE et l’AEAPP, élabore au plus tard le 3 janvier 2016, puis met à jour périodiquement, des orientations pour l’évaluation et la surveillance des pratiques de vente croisée indiquant, en particulier, les situations dans lesquelles celles-ci ne sont pas conformes aux obligations prévues au paragraphe 1.

12.  Les États membres peuvent, dans des cas exceptionnels, imposer aux entreprises d’investissement des exigences supplémentaires pour les matières régies par le présent article. Ces exigences doivent être objectivement justifiées et proportionnées afin de répondre à des risques spécifiques pesant sur la protection des investisseurs ou l’intégrité du marché qui revêtent une importance particulière dans la structure de marché propre à l’État membre concerné.

Les États membres notifient à la Commission toute exigence qu’ils ont l’intention d’imposer en vertu du présent paragraphe sans délai excessif, et ce au moins deux mois avant la date fixée pour l’entrée en vigueur de ladite exigence. La notification expose les motifs pour lesquels l’exigence a été imposée. Ces exigences supplémentaires ne restreignent pas les droits des entreprises d’investissement prévus aux articles 34 et 35 de la présente directive, ni n’y portent atteinte de quelque autre manière.

Dans un délai de deux mois à compter de la notification visée au deuxième alinéa, la Commission donne son avis sur la proportionnalité et la motivation des exigences supplémentaires.

La Commission communique aux États membres les exigences supplémentaires imposées conformément au présent paragraphe et les publie sur son site internet.

Les États membres peuvent conserver les exigences supplémentaires ayant été notifiées à la Commission conformément à l’article 4 de la directive 2006/73/CE avant le 2 juillet 2014 sous réserve que les conditions prévues audit article soient remplies.

13.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 89 pour garantir que les entreprises d’investissement se conforment aux principes énoncés au présent article lors de la fourniture de services d’investissement ou de services auxiliaires à leurs clients, y compris en ce qui concerne:

a) les conditions que doivent remplir les informations pour être correctes, claires et non trompeuses;

b) les détails concernant le contenu et le format des informations communiquées aux clients pour ce qui est de la catégorisation des clients, des entreprises d’investissement et de leurs services, des instruments financiers, ainsi que des coûts et des frais;

c) les critères d’évaluation d’un éventail d’instruments financiers disponibles sur le marché,

d) les critères servant à évaluer si les entreprises recevant des incitations respectent l’obligation d’agir d’une manière honnête, équitable et professionnelle au mieux des intérêts du client.

Pour la formulation des exigences d’information sur les instruments financiers correspondant au paragraphe 4, point b), il y a lieu d’inclure les informations relatives à la structure du produit, le cas échéant, en tenant compte des éventuelles informations normalisées utiles exigées en vertu du droit de l’Union.

14.  Les actes délégués visés au paragraphe 13 prennent en considération:

a) la nature du ou des services proposés ou fournis au client ou au client potentiel, compte tenu du type, de l’objet, de la taille et de la fréquence des transactions;

b) la nature et l’éventail des produits proposés ou envisagés, y compris les différents types d’instruments financiers;

c) le type de client ou de client potentiel, client de détail ou professionnel, ou, dans le cas des paragraphes 4 et 5, son classement comme contrepartie éligible.

Article 25

Évaluation de l’adéquation et du caractère approprié et information des clients

1.  Les États membres exigent des entreprises d’investissement qu’elles s’assurent et démontrent aux autorités compétentes sur demande que les personnes physiques fournissant des conseils en investissement ou des informations sur des instruments financiers, des services d’investissement ou des services auxiliaires à des clients pour le compte de l’entreprise d’investissement disposent des connaissances et des compétences nécessaires pour respecter leurs obligations au titre de l’article 24 et du présent article. Les États membres publient les critères utilisés pour évaluer ces connaissances et ces compétences.

2.  Lorsqu’elle fournit des conseils en investissement ou des services de gestion de portefeuille, l’entreprise d’investissement se procure les informations nécessaires concernant les connaissances et l’expérience du client ou du client potentiel en matière d’investissement en rapport avec le type spécifique de produit ou de service, sa situation financière, y compris sa capacité à subir des pertes, et ses objectifs d’investissement, y compris sa tolérance au risque, de manière à pouvoir lui recommander les services d’investissement et les instruments financiers qui lui conviennent et, en particulier, sont adaptés à sa tolérance au risque et à sa capacité à subir des pertes.

Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une entreprise d’investissement fournit des conseils en investissement recommandant une offre groupée de services ou de produits conformément à l’article 24, paragraphe 11, l’offre groupée dans son ensemble convienne.

3.  Lorsque les entreprises d’investissement fournissent des services d’investissement autres que ceux visés au paragraphe 2, les États membres veillent à ce qu’elles demandent au client ou au client potentiel de donner des informations sur ses connaissances et sur son expérience en matière d’investissement en rapport avec le type spécifique de produit ou de service proposé ou demandé pour être en mesure de déterminer si le service ou le produit d’investissement envisagé convient au client. Lorsqu’une offre groupée de services ou de produits est envisagée conformément à l’article 24, paragraphe 11, l’évaluation porte sur le caractère approprié de l’offre groupée dans son ensemble.

Si l’entreprise d’investissement estime, sur la base des informations reçues en vertu du premier alinéa, que le produit ou le service ne convient pas au client ou au client potentiel, elle l’en avertit. Cet avertissement peut être transmis sous une forme normalisée.

Si le client ou le client potentiel ne fournit pas les informations visées au premier alinéa, ou si les informations fournies sur ses connaissances et son expérience sont insuffisantes, l’entreprise d’investissement l’avertit qu’elle n’est pas en mesure de déterminer si le service ou le produit envisagé lui convient. Cet avertissement peut être transmis sous une forme normalisée.

4.  Les États membres autorisent les entreprises d’investissement, lorsqu’elles fournissent des services d’investissement qui comprennent uniquement l’exécution ou la réception et la transmission d’ordres de clients, avec ou sans services auxiliaires, à l’exclusion de l’octroi des crédits ou des prêts visés à la section B.1 de l’annexe I, dans le cadre desquels les limites existantes concernant les prêts, les comptes courants et les découverts pour les clients ne s’appliquent pas, à fournir ces services d’investissement à leurs clients sans devoir obtenir les informations ni procéder à l’évaluation prévues au paragraphe 3 lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) les services portent sur l’un des instruments financiers suivants:

i) des actions admises à la négociation sur un marché réglementé ou sur un marché équivalent d’un pays tiers, ou sur un MTF, s’il s’agit d’actions de sociétés, à l’exclusion des actions d’organismes communs de placement non- OPCVM et des actions incorporant un instrument dérivé;

ii) des obligations et autres titres de créance admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur un marché équivalent d’un pays tiers, ou sur un MTF, à l’exclusion de ceux incorporant un instrument dérivé ou présentant une structure qui rend la compréhension du risque encouru difficile pour le client;

iii) des instruments du marché monétaire, à l’exclusion de ceux incorporant un instrument dérivé ou présentant une structure qui rend la compréhension du risque encouru difficile pour le client;

iv) des actions ou parts d’OPCVM, à l’exclusion des OPCVM structurés au sens de l’article 36, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 583/2010;

v) des dépôts structurés, à l’exclusion de ceux incorporant une structure qui rend la compréhension du risque encouru concernant le rendement ou le coût de sortie du produit avant terme difficile pour le client;

vi) d’autres instruments financiers non complexes aux fins du présent paragraphe.

▼M2

Aux fins du présent point, un marché d'un pays tiers est considéré comme équivalent à un marché réglementé si les exigences et la procédure prévues aux troisième et quatrième alinéas sont respectées.

À la demande de l'autorité compétente d'un État membre, la Commission arrête des décisions d'équivalence en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 89 bis, paragraphe 2, indiquant si le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers garantissent qu'un marché réglementé autorisé dans ce pays tiers satisfait à des obligations juridiquement contraignantes qui sont, aux fins de l'application du présent point, équivalentes aux exigences résultant du règlement (UE) no 596/2014, du titre III de la présente directive, du titre II du règlement (UE) no 600/2014 et de la directive 2004/109/CE, et qui sont soumises à une surveillance et à un régime de sanction effectifs dans ce pays tiers. L'autorité compétente indique pourquoi elle considère que le cadre juridique et le dispositif de surveillance du pays tiers concerné doivent être considérés comme équivalents et elle fournit à cet effet les informations pertinentes.

Lesdits cadre juridique et dispositif de surveillance d'un pays tiers peuvent être considérés comme équivalents lorsqu'ils remplissent au moins les conditions suivantes:

i) les marchés sont soumis à autorisation ainsi qu'à une surveillance et à un régime de sanction effectifs de manière permanente;

ii) les marchés disposent de règles claires et transparentes en ce qui concerne l'admission de valeurs mobilières à la négociation, de sorte que ces valeurs mobilières peuvent être négociées de manière équitable, ordonnée et efficace et sont librement négociables;

iii) les émetteurs de valeurs mobilières sont soumis à des obligations d'information périodiques et permanentes assurant un niveau élevé de protection des investisseurs; et

iv) la transparence et l'intégrité du marché sont garanties par la prévention des abus de marché sous la forme d'opérations d'initiés et de manipulations de marché.

b) le service est fourni à l’initiative du client ou du client potentiel;

c) le client ou le client potentiel a été clairement informé que, lors de la fourniture de ce service, l’entreprise d’investissement n’est pas tenue d’évaluer si l’instrument financier ou le service fourni ou proposé est approprié et que par conséquent, il ne bénéficie pas de la protection correspondante des règles de conduite pertinentes. Un tel avertissement peut être transmis sous une forme normalisée;

d) l’entreprise d’investissement se conforme à ses obligations prévues à l’article 23.

5.  L’entreprise d’investissement constitue un dossier incluant le ou les documents conclus par l’entreprise d’investissement et le client, où sont énoncés les droits et les obligations des parties ainsi que les autres conditions auxquelles la première fournit des services au second. Les droits et les obligations des parties au contrat peuvent être incorporés par référence à d’autres documents ou textes juridiques.

6.  L’entreprise d’investissement fournit au client des rapports adéquats sur le service qu’elle dispense sur un support durable. Ces rapports incluent des communications périodiques aux clients, en fonction du type et de la complexité des instruments financiers concernés ainsi que de la nature du service fourni aux clients, et comprennent, lorsqu’il y a lieu, les coûts liés aux transactions effectuées et aux services fournis au nom du client.

Lorsqu’elle fournit des conseils en investissement, l’entreprise d’investissement remet au client, avant que la transaction ne soit effectuée, une déclaration d’adéquation sur un support durable précisant les conseils prodigués et de quelle manière ceux-ci répondent aux préférences, aux objectifs et aux autres caractéristiques du client de détail.

Lorsque l’accord d’achat ou de vente d’un instrument financier est conclu en utilisant un moyen de communication à distance qui ne permet pas la transmission préalable de la déclaration d’adéquation, l’entreprise d’investissement peut fournir la déclaration écrite d’adéquation sur un support durable immédiatement après que le client est lié par un accord, sous réserve que les conditions suivantes soient réunies:

a) le client a consenti à recevoir la déclaration d’adéquation sans délai excessif après la conclusion de la transaction; et

b) l’entreprise d’investissement a donné au client la possibilité de retarder la transaction afin qu’il puisse recevoir au préalable la déclaration d’adéquation.

Lorsqu’une entreprise d’investissement fournit des services de gestion de portefeuille ou a informé le client qu’elle procéderait à une évaluation périodique de l’adéquation, le rapport périodique comporte une déclaration mise à jour sur la manière dont l’investissement répond aux préférences, aux objectifs et aux autres caractéristiques du client de détail.

7.  Si un accord de crédit relatif à des biens immobiliers à usage résidentiel qui est soumis aux dispositions relatives à l’évaluation de la solvabilité des consommateurs figurant dans la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil ( 8 ), prévoit comme condition préalable la fourniture au même consommateur d’un service d’investissement se rapportant à des obligations hypothécaires émises spécifiquement pour obtenir le financement de l’accord de crédit relatif à des biens immobiliers à usage résidentiel et assorties de conditions identiques à celui-ci, afin que le prêt soit remboursable, refinancé ou amorti, ce service n’est pas soumis aux obligations énoncées au présent article.

8.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 89 pour garantir que les entreprises d’investissement se conforment aux principes énoncés aux paragraphes 2 à 6 du présent article lors de la fourniture de services d’investissement ou de services auxiliaires à leurs clients, y compris en ce qui concerne les informations à obtenir lors de l’évaluation du caractère adéquat ou approprié des services et des instruments financiers pour leurs clients, les critères pour évaluer les instruments financiers non complexes aux fins du paragraphe 4, point a) vi), du présent article, le contenu et le format des enregistrements et des accords pour la fourniture de services aux clients et des rapports périodiques aux clients sur les services fournis. Ces actes délégués prennent en considération:

a) la nature du ou des services proposés ou fournis au client ou au client potentiel, compte tenu du type, de l’objet, de la taille et de la fréquence des transactions;

b) la nature des produits proposés ou envisagés, y compris les différents types d’instruments financiers;

c) le type de client ou de client potentiel (client de détail ou professionnel) ou, dans le cas du paragraphe 6, son classement comme contrepartie éligible.

9.  L’AEMF adopte au plus tard le 3 janvier 2016 des lignes directrices précisant les critères à appliquer pour l’évaluation des connaissances et des compétences prévue au paragraphe 1.

10.  L’AEMF élabore au plus tard le 3 janvier 2016, puis met à jour périodiquement, des orientations pour l’évaluation:

a) des instruments financiers présentant une structure qui rend la compréhension du risque encouru difficile pour le client, conformément au paragraphe 4, point a) ii) et iii);

b) des dépôts structurés incorporant une structure qui rend la compréhension du risque encouru concernant le rendement ou le coût de sortie du produit avant terme difficile pour le client, conformément au paragraphe 4, point a) v).

11.  L’AEMF peut élaborer, et mettre à jour périodiquement, des orientations pour l’évaluation des instruments financiers considérés comme non complexes aux fins du paragraphe 4, point a) vi), compte tenu des actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 8.

Article 26

Fourniture de services par l’intermédiaire d’une autre entreprise d’investissement

Les États membres permettent à toute entreprise d’investissement recevant, par l’intermédiaire d’une autre entreprise d’investissement, l’instruction de fournir des services d’investissement ou des services auxiliaires au nom d’un client, de se fonder sur les informations relatives à ce client communiquées par cette dernière entreprise d’investissement. L’entreprise d’investissement ayant transmis l’instruction demeure responsable de l’exhaustivité et de l’exactitude des informations transmises.

L’entreprise d’investissement qui reçoit de cette manière l’instruction de fournir des services au nom d’un client peut également se fonder sur toute recommandation afférente au service ou à la transaction en question donnée au client par une autre entreprise d’investissement. L’entreprise d’investissement qui a transmis l’instruction demeure responsable du caractère adéquat des recommandations ou conseils fournis au client.

L’entreprise d’investissement qui reçoit l’instruction ou l’ordre d’un client par l’intermédiaire d’une autre entreprise d’investissement demeure responsable de la prestation du service ou de l’exécution de la transaction en question, sur la base des informations ou des recommandations susmentionnées, conformément aux dispositions pertinentes du présent titre.

Article 27

Obligation d’exécuter les ordres aux conditions les plus favorables pour le client

1.  Les États membres exigent des entreprises d’investissement qu’elles prennent toutes les mesures suffisantes pour obtenir, lors de l’exécution des ordres, le meilleur résultat possible pour leurs clients compte tenu du prix, du coût, de la rapidité, de la probabilité de l’exécution et du règlement, de la taille, de la nature de l’ordre ou de toute autre considération relative à l’exécution de l’ordre. Néanmoins, chaque fois qu’il existe une instruction spécifique donnée par les clients, l’entreprise d’investissement exécute l’ordre en suivant cette instruction.

Lorsqu’une entreprise d’investissement exécute un ordre au nom d’un client de détail, le meilleur résultat possible est déterminé sur la base du prix total, représentant le prix de l’instrument financier et les coûts liés à l’exécution, lesquels incluent toutes les dépenses exposées par le client directement liées à l’exécution de l’ordre, y compris les frais propres au lieu d’exécution, les frais de compensation et de règlement et tous les autres frais éventuellement payés à des tiers ayant participé à l’exécution de l’ordre.

En vue d’assurer le meilleur résultat possible conformément au premier alinéa lorsque plusieurs lieux d’exécution concurrents sont en mesure d’exécuter un ordre concernant un instrument financier, il convient d’évaluer et de comparer les résultats qui seraient obtenus pour le client en exécutant l’ordre sur chacun des lieux d’exécution sélectionnés par la politique d’exécution des ordres de l’entreprise d’investissement qui sont en mesure d’exécuter cet ordre; dans cette évaluation, il y a lieu de prendre en compte les commissions propres à l’entreprise d’investissement et les coûts pour l’exécution de l’ordre sur chacun des lieux d’exécution éligibles.

►C1  2.  Une entreprise d'investissement ne reçoit aucune rémunération, aucune remise ou aucun avantage non monétaire ◄ ►C3  pour l'acheminement d'ordres vers une plate-forme de négociation particulière ou un lieu d'exécution particulier qui serait en violation des exigences ◄ relatives aux conflits d’intérêts ou aux incitations prévues au paragraphe 1 du présent article, à l’article 16, paragraphe 3, et aux articles 23 et 24.

3.  Les États membres exigent que, pour les instruments financiers soumis à l’obligation de négociation visée aux articles 23 et 28 du règlement (UE) no 600/2014, chaque plate-forme de négociation et internalisateur systématique, et, pour les autres instruments financiers, chaque ►C3  lieu d'exécution ◄ mette à la disposition du public, sans frais, les données relatives à la qualité d’exécution des transactions sur cette plate-forme au moins une fois par an et qu’à la suite de l’exécution d’une transaction au nom d’un client, l’entreprise d’investissement précise au client où l’ordre a été exécuté. Ces rapports périodiques incluent des informations détaillées sur le prix, les coûts, la rapidité et la probabilité d’exécution pour les différents instruments financiers.

4.  Les États membres exigent des entreprises d’investissement qu’elles établissent et mettent en œuvre des dispositions efficaces pour se conformer au paragraphe 1. Les États membres exigent notamment des entreprises d’investissement qu’elles établissent et mettent en œuvre une politique d’exécution des ordres leur permettant d’obtenir, pour les ordres de leurs clients, le meilleur résultat possible conformément au paragraphe 1.

5.  La politique d’exécution des ordres inclut, en ce qui concerne chaque catégorie d’instruments financiers, des informations sur les différentes plates-formes sur lesquelles l’entreprise d’investissement exécute les ordres de ses clients et les facteurs influençant le choix du ►C3  lieu d'exécution ◄ . Elle inclut au moins les plates-formes qui permettent à l’entreprise d’investissement d’obtenir, dans la plupart des cas, le meilleur résultat possible pour l’exécution des ordres des clients.

Les États membres exigent que les entreprises d’investissement fournissent des informations appropriées à leurs clients sur leur politique d’exécution des ordres. Ces informations expliquent clairement, de manière suffisamment détaillée et facilement compréhensible par les clients, comment les ordres seront exécutés par l’entreprise d’investissement pour son client. Les États membres exigent que les entreprises d’investissement obtiennent le consentement préalable de leurs clients sur la politique d’exécution.

Les États membres exigent que, lorsque la politique d’exécution des ordres prévoit que les ordres des clients peuvent être exécutés en dehors d’une plate-forme de négociation, l’entreprise d’investissement informe notamment ses clients de cette possibilité. Les États membres exigent que les entreprises d’investissement obtiennent le consentement préalable exprès de leurs clients avant de procéder à l’exécution de leurs ordres en dehors d’une plate-forme de négociation. Les entreprises d’investissement peuvent obtenir ce consentement soit sous la forme d’un accord général soit pour des transactions déterminées.

6.  Les États membres exigent des entreprises d’investissement qui exécutent des ordres de clients qu’elles établissent et publient une fois par an, pour chaque catégorie d’instruments financiers, le classement des cinq premièrs ►C3  lieux d'exécution ◄ sur le plan des volumes de négociation sur lesquels elles ont exécuté des ordres de clients au cours de l’année précédente et des informations synthétiques sur la qualité d’exécution obtenue.

7.  Les États membres exigent des entreprises d’investissement qui exécutent des ordres de clients qu’elles surveillent l’efficacité de leurs dispositions en matière d’exécution des ordres et de leur politique en la matière afin d’en déceler les lacunes et d’y remédier le cas échéant. En particulier, les entreprises d’investissement évaluent régulièrement si les ►C3  lieux d'exécution ◄ prévus dans leur politique d’exécution des ordres permettent d’obtenir le meilleur résultat possible pour le client ou si elles doivent procéder à des modifications de leurs dispositions en matière d’exécution, compte tenu notamment des informations publiées en application des paragraphes 3 et 6. Les États membres exigent des entreprises d’investissement qu’elles notifient aux clients avec lesquels elles ont une relation suivie toute modification importante de leurs dispositions en matière d’exécution des ordres ou de leur politique en la matière.

8.  Les États membres exigent que les entreprises d’investissement puissent démontrer à leurs clients, à leur demande, qu’elles ont exécuté leurs ordres conformément à la politique d’exécution de l’entreprise d’investissement, et démontrer à l’autorité compétente, à sa demande, qu’elles respectent le présent article.

9.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 89, en ce qui concerne:

a) les critères permettant de déterminer l’importance relative des différents facteurs qui, en vertu du paragraphe 1, peuvent être pris en considération pour déterminer le meilleur résultat possible compte tenu de la taille et de la nature de l’ordre ainsi que du client (client de détail ou professionnel);

b) les facteurs qui peuvent être pris en considération par une entreprise d’investissement lorsqu’elle revoit ses dispositions en matière d’exécution et les circonstances dans lesquelles il peut être opportun de modifier ces dispositions. Il s’agit notamment des facteurs permettant de déterminer quelles plates-formes permettent aux entreprises d’investissement d’obtenir, dans la plupart des cas, le meilleur résultat possible pour l’exécution des ordres des clients;

c) la nature et la portée des informations que les entreprises doivent fournir aux clients quant à leurs politiques d’exécution, en vertu du paragraphe 5.

10.  L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour établir:

a) le contenu spécifique, le format et la périodicité des données relatives à la qualité d’exécution devant être publiées conformément au paragraphe 3, compte tenu du type du ►C3  lieu d'exécution ◄ et de l’instrument financier concerné;

b) le contenu et le format des informations devant être publiées par les entreprises d’investissement conformément au paragraphe 6.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 28

Règles de traitement des ordres des clients

1.  Les États membres exigent des entreprises d’investissement agréées pour exécuter des ordres au nom de clients qu’elles appliquent des procédures et des dispositions garantissant l’exécution rapide et équitable de ces ordres par rapport à d’autres ordres de clients ou à leurs propres positions de négociation.

Ces procédures ou dispositions prévoient l’exécution des ordres de clients, par ailleurs comparables, en fonction de la date de leur réception par l’entreprise d’investissement.

2.  Les États membres exigent que, dans le cas d’un ordre à cours limité qui est passé par un client concernant des actions admises à la négociation sur un marché réglementé ou négociées sur une plate-forme de négociation et qui n’est pas exécuté immédiatement dans les conditions prévalant sur le marché, les entreprises d’investissement prennent, sauf si le client donne expressément l’instruction contraire, des mesures visant à faciliter l’exécution la plus rapide possible de cet ordre, en le rendant immédiatement public sous une forme aisément accessible aux autres participants du marché. Les États membres peuvent décider que les entreprises d’investissement se conforment à cette obligation en transmettant l’ordre à cours limité passé par un client à une plate-forme de négociation. Les États membres prévoient que les autorités compétentes peuvent ne pas faire appliquer cette obligation dans le cas d’ordres à cours limité portant sur une taille inhabituellement élevée, conformément à l’article 4 du règlement (UE) no 600/2014.

3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 89 afin de définir:

a) les modalités et la nature des procédures et des dispositions aboutissant à l’exécution rapide et équitable des ordres des clients ainsi que les situations dans lesquelles, ou les types de transactions pour lesquels, les entreprises d’investissement peuvent raisonnablement renoncer à une exécution rapide, de manière à obtenir des conditions plus favorables pour leurs clients;

b) les différentes méthodes selon lesquelles les entreprises d’investissement peuvent être réputées avoir rempli leur obligation de divulguer au marché le détail des ordres à cours limité non exécutables immédiatement.

Article 29

Obligations incombant aux entreprises d’investissement qui font appel à des agents liés

1.  Les États membres autorisent une entreprise d’investissement à faire appel à des agents liés aux fins de promouvoir ses services, de démarcher des clients ou des clients potentiels, de recevoir les ordres de ceux-ci et de les transmettre, de placer des instruments financiers ainsi que de fournir des conseils sur de tels instruments financiers et les services qu’elle propose.

2.  Les États membres exigent que, si une entreprise d’investissement décide de faire appel à un agent lié, elle assume la responsabilité entière et inconditionnelle de toute action effectuée ou de toute omission commise par cet agent lié lorsqu’il agit pour le compte de l’entreprise d’investissement. Ils exigent en outre qu’elle veille à ce que ledit agent lié dévoile en quelle qualité il agit et quelle entreprise d’investissement il représente lorsqu’il contacte tout client ou tout client potentiel ou avant de traiter avec lui.

Les États membres peuvent autoriser, conformément à l’article 16, paragraphes 6, 8 et 9, les agents liés immatriculés sur leur territoire à détenir des fonds et/ou des instruments financiers de clients pour le compte et sous l’entière responsabilité de l’entreprise d’investissement pour laquelle ils agissent sur leur territoire ou, en cas d’opération transfrontalière, sur le territoire d’un État membre qui autorise un agent lié à détenir les fonds des clients.

Les États membres exigent que les entreprises d’investissement contrôlent les activités de leurs agents liés de façon à garantir qu’elles continuent de se conformer à la présente directive lorsqu’elles agissent par l’intermédiaire d’agents liés.

3.  Les agents liés sont inscrits au registre public de l’État membre dans lequel ils sont établis. L’AEMF publie sur son site internet les références ou liens hypertexte des registres publics établis au titre du présent article par les États membres qui décident d’autoriser des entreprises d’investissement à faire appel à des agents liés.

Les États membres s’assurent que ne puissent être inscrits dans le registre public que les agents liés dont il est établi qu’ils jouissent d’une honorabilité suffisante et qu’ils possèdent les connaissances et les compétences générales, commerciales et professionnelles requises pour fournir les services d’investissement ou les services auxiliaires et communiquer précisément à tout client ou à tout client potentiel toutes les informations pertinentes sur le service proposé.

Les États membres peuvent décider que, sous réserve d’un contrôle approprié, les entreprises d’investissement ont la possibilité de vérifier si les agents liés auxquels elles ont fait appel jouissent d’une honorabilité suffisante et possèdent les connaissances et les compétences visées au deuxième alinéa.

Le registre est régulièrement mis à jour. Il peut être consulté.

4.  Les États membres exigent des entreprises d’investissement qui font appel à des agents liés qu’elles prennent les mesures adéquates afin d’éviter que les activités des agents liés n’entrant pas dans le champ d’application de la présente directive aient un impact négatif sur les activités exercées par les agents liés pour le compte de l’entreprise d’investissement.

Les États membres peuvent autoriser les autorités compétentes à collaborer avec les entreprises d’investissement et les établissements de crédit, leurs associations et d’autres entités pour l’immatriculation des agents liés et le contrôle du respect par ces derniers des exigences du paragraphe 3. En particulier, les agents liés peuvent être immatriculés par une entreprise d’investissement, un établissement de crédit, leurs associations et d’autres entités sous la surveillance de l’autorité compétente.

5.  Les États membres exigent que les entreprises d’investissement ne fassent appel qu’à des agents liés inscrits dans les registres publics visés au paragraphe 3.

6.  Les États membres adoptent ou conservent des dispositions qui sont plus strictes que celles énoncées dans le présent article ou prévoir des exigences supplémentaires pour les agents liés immatriculés sur leur territoire.

Article 30

Transactions avec des contreparties éligibles

1.  Les États membres veillent à ce que les entreprises d’investissement agréées pour exécuter des ordres au nom de clients et/ou pour négocier pour compte propre et/ou pour recevoir et transmettre des ordres puissent susciter des transactions entre des contreparties éligibles ou conclure des transactions avec ces contreparties sans devoir se conformer aux obligations prévues à l’article 24, à l’exception des paragraphes 4 et 5, à l’article 25, à l’exception du paragraphe 6, à l’article 27 et à l’article 28, paragraphe 1, en ce qui concerne lesdites transactions ou tout service auxiliaire directement lié à ces transactions.

Les États membres veillent à ce que, dans leur relation avec les contreparties éligibles, les entreprises d’investissement agissent d’une manière honnête, équitable et professionnelle et communiquent d’une façon correcte, claire et non trompeuse, compte tenu de la nature de la contrepartie éligible et de son activité.

2.  Les États membres reconnaissent comme contreparties éligibles aux fins du présent article les entreprises d’investissement, les établissements de crédit, les entreprises d’assurance, les OPCVM et leurs sociétés de gestion, les fonds de retraite et leurs sociétés de gestion, les autres établissements financiers agréés ou réglementés au titre du droit de l’Union ou du droit national d’un État membre, les gouvernements nationaux et leurs services, y compris les organismes publics chargés de la gestion de la dette publique au niveau national, les banques centrales et les organisations supranationales.

Le classement comme contrepartie éligible en vertu du premier alinéa est sans préjudice du droit des entités concernées de demander, soit de manière générale, soit pour chaque transaction, à être traitées comme des clients dont les relations d’affaires avec l’entreprise d’investissement relèvent des articles 24, 25, 27 et 28.

3.  Les États membres peuvent aussi reconnaître comme contreparties éligibles d’autres entreprises satisfaisant à des exigences proportionnées préalablement établies, y compris des seuils quantitatifs. Dans le cas d’une transaction où la contrepartie potentielle est établie dans un autre État membre, l’entreprise d’investissement tient compte du statut de l’autre entreprise, tel qu’il est défini par le droit ou les mesures en vigueur dans l’État membre où elle est établie.

Les États membres veillent à ce que l’entreprise d’investissement qui conclut des transactions conformément au paragraphe 1 avec de telles entreprises obtienne de la contrepartie potentielle la confirmation expresse qu’elle accepte d’être traitée comme contrepartie éligible. Les États membres autorisent l’entreprise d’investissement à obtenir cette confirmation soit sous la forme d’un accord général, soit pour chaque transaction.

4.  Les États membres peuvent reconnaître comme contreparties éligibles les entités de pays tiers équivalentes aux catégories d’entités visées au paragraphe 2.

Les États membres peuvent également reconnaître comme contreparties éligibles des entreprises de pays tiers telles que celles visées au paragraphe 3 dans les mêmes conditions et sous réserve des mêmes exigences que celles énoncées au paragraphe 3.

5.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 89 afin de préciser:

a) les procédures à suivre pour demander à être traité comme un client conformément au paragraphe 2;

b) les procédures à suivre pour obtenir la confirmation expresse des contreparties potentielles conformément au paragraphe 3;

c) les exigences proportionnées préalablement établies, y compris les seuils quantitatifs, qui permettraient de considérer une entreprise comme une contrepartie éligible conformément au paragraphe 3.



Section 3

Transparence et intégrité du marché

Article 31

Contrôle du respect des règles du MTF ou de l’OTF et d’autres obligations légales

1.  Les États membres exigent des entreprises d’investissement et des opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF qu’ils mettent en place et maintiennent des dispositions et procédures efficaces, en ce qui concerne le MTF ou l’OTF, pour contrôler régulièrement que les membres, les participants ou les utilisateurs en respectent ses règles. Les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF contrôlent les ordres transmis, y compris les annulations, et les transactions effectuées par les membres, les participants ou les utilisateurs dans le cadre de leurs systèmes en vue de détecter les violations à ces règles, toute condition de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché, toute conduite potentiellement révélatrice d’un comportement qui est interdit en vertu du règlement (UE) no 596/2014 ou tout dysfonctionnement du système lié à un instrument financier, et mobilisent les ressources nécessaires pour assurer l’efficacité dudit contrôle.

2.  Les États membres exigent des entreprises d’investissement et des opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF qu’ils communiquent immédiatement à leur autorité compétente les violations importantes à ses règles, toute condition de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché, toute conduite potentiellement révélatrice d’un comportement qui est interdit en vertu du règlement (UE) no 596/2014 ou tout dysfonctionnement du système lié à un instrument financier.

Les autorités compétentes des entreprises d’investissement et des opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF transmettent à l’AEMF et aux autorités compétentes des autres États membres les informations visées au premier alinéa.

En ce qui concerne les conduites potentiellement révélatrices d’un comportement qui est interdit en vertu du règlement (UE) no 596/2014, une autorité compétente doit être convaincue que ce comportement est ou a été commis avant d’en informer les autorités compétentes des autres États membres et l’AEMF.

3.  Les États membres exigent aussi des entreprises d’investissement et des opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF qu’ils transmettent également sans délai excessif les informations visées au paragraphe 2 à l’autorité habilitée à instruire et poursuivre les abus de marché et qu’ils prêtent à celle-ci toute l’aide nécessaire pour instruire et poursuivre les abus de marché commis sur ou via ses systèmes.

4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 89 pour définir les circonstances qui déclenchent l’obligation d’information visée au paragraphe 2 du présent article.

Article 32

Suspension et retrait d’instruments financiers de la négociation sur un MTF ou un OTF

1.  Sans préjudice du droit de l’autorité compétente d’exiger la suspension ou le retrait d’un instrument financier de la négociation conformément à l’article 69, paragraphe 2, une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant un MTF ou un OTF peut suspendre ou retirer de la négociation tout instrument financier qui n’obéit plus aux règles du MTF ou de l’OTF, sauf si une telle suspension ou un tel retrait est susceptible d’affecter d’une manière significative les intérêts des investisseurs ou le fonctionnement ordonné du marché.

2.  Les États membres exigent qu’une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant un MTF ou un OTF qui suspend ou retire un instrument financier de la négociation suspende ou retire également les instruments dérivés visés aux points 4) à 10) de la section C de l’annexe I qui sont liés ou font référence à cet instrument financier lorsque la suspension ou le retrait est nécessaire pour soutenir les objectifs de la suspension ou du retrait de l’instrument financier sous-jacent. L’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant un MTF ou un OTF rend publique sa décision de suspension ou de retrait de l’instrument financier et des instruments dérivés qui sont liés et communique les décisions pertinentes à l’autorité compétente.

L’autorité compétente dont relève le territoire d’où émane la suspension ou le retrait exige que les marchés réglementés, les autres MTF et OTF et les internalisateurs systématiques qui relèvent de sa compétence et négocient le même instrument financier ou les instruments dérivés visés aux points 4) à 10) de la section C de l’annexe I de la présente directive qui sont liés ou font référence à cet instrument financier, suspendent ou retirent également cet instrument financier ou ces instruments dérivés de la négociation, lorsque la suspension ou le retrait résulte d’un abus présumé de marché, d’une offre publique d’achat ou de la non-communication d’informations privilégiées relatives à l’émetteur ou à l’instrument financier en violation des articles 7 et 17 du règlement (UE) no 596/2014, sauf dans les situations où les intérêts des investisseurs ou le fonctionnement ordonné du marché pourraient être affectés d’une manière significative par une telle suspension ou un tel retrait.

L’autorité compétente rend immédiatement publique une telle décision et la communique aussitôt à l’AEMF et aux autorités compétentes des autres États membres.

Les autorités compétentes informées des autres États membres exigent que les marchés réglementés, les autres MTF et OTF et les internalisateurs systématiques qui relèvent de leur compétence et négocient le même instrument financier ou les instruments dérivés visés aux points 4) à 10) de la section C de l’annexe I qui sont liés ou font référence à cet instrument financier, suspendent ou retirent également cet instrument financier ou ces instruments dérivés de la négociation, lorsque la suspension ou le retrait résulte d’un abus présumé de marché, d’une offre publique d’achat ou de la non-communication d’informations privilégiées relatives à l’émetteur ou à l’instrument financier en violation des articles 7 et 17 du règlement (UE) no 596/2014, sauf dans les situations où les intérêts des investisseurs ou le fonctionnement ordonné du marché pourraient être affectés d’une manière significative par une telle suspension ou un tel retrait.

Chaque autorité compétente informée communique sa décision à l’AEMF et aux autres autorités compétentes, en expliquant son choix lorsqu’elle décide de ne pas suspendre ou retirer de la négociation l’instrument financier ou les instruments dérivés visés aux points 4) à 10) de la section C de l’annexe I qui sont liés ou font référence à cet instrument financier.

Le présent paragraphe s’applique également lorsqu’est levée la suspension de la négociation de l’instrument financier ou des instruments dérivés visés aux points 4) à 10) de la section C de l’annexe I qui sont liés ou font référence à cet instrument financier.

La procédure de notification visée au présent article s’applique également au cas où la décision de suspendre ou de retirer de la négociation l’instrument financier ou des instruments dérivés visés aux points 4) à 10) de la section C de l’annexe I qui sont liés ou font référence à cet instrument financier est prise par l’autorité compétente en vertu de l’article 69, paragraphe 2, points m) et n).

Afin d’appliquer de manière proportionnée l’obligation de suspendre ces instruments dérivés ou de les retirer de la négociation, l’AEMF élabore des projets de normes techniques afin de préciser les cas où le fait qu’il y ait un lien entre un instrument dérivé visé aux points 4) à 10) de la section C de l’annexe I qui est lié ou qui fait référence à un instrument financier suspendu ou retiré de la négociation et l’instrument financier originel implique que l’instrument dérivé soit également suspendu ou retiré de la négociation pour parvenir à l’objectif de suspension ou de retrait de l’instrument financier sous-jacent.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

3.  L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour déterminer le format et le calendrier des communications et de la publication visées au paragraphe 2.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 3 janvier 2016.

Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 89 pour établir la liste des situations dans lesquelles les intérêts des investisseurs et le fonctionnement ordonné du marché sont affectés d’une manière significative, visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article.



Section 4

Marchés de croissance des PME

Article 33

Marchés de croissance des PME

1.  Les États membres prévoient que l’opérateur d’un MTF peut adresser à l’autorité compétente de son État membre d’origine une demande d’enregistrement du MTF en tant que marché de croissance des PME.

2.  Les États membres prévoient que l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut enregistrer le MTF en tant que marché de croissance des PME si elle reçoit une demande telle que visée au paragraphe 1 et a la certitude que les exigences énoncées au paragraphe 3 sont respectées en ce qui concerne le MTF.

3.  Les États membres veillent à ce que les MTF soient régis par des règles, systèmes et procédures efficaces qui garantissent le respect des conditions ci-après:

a) 50 % au moins des émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur le MTF sont des PME au moment où le MTF est enregistré en tant que marché de croissance des PME et au cours de toute année civile ultérieure;

b) des critères appropriés sont définis pour l’admission initiale et continue des instruments financiers des émetteurs à la négociation sur le marché;

c) lors de l’admission initiale des instruments financiers à la négociation sur le marché, suffisamment d’informations sont publiées pour permettre aux investisseurs de décider en connaissance de cause d’investir ou non dans les instruments financiers en question, sous la forme d’un document d’admission approprié ou d’un prospectus si les exigences énoncées dans la directive 2003/71/CE sont applicables à l’égard d’une offre au public effectuée en lien avec l’admission initiale de l’instrument financier à la négociation sur le MTF;

d) des informations financières périodiques appropriées sont fournies en continu par ou au nom d’un émetteur sur le marché, par exemple sous la forme de rapports annuels ayant fait l’objet d’un audit;

e) les émetteurs sur le marché au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 21), du règlement (UE) no 596/2014, les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 25), du règlement (UE) no 596/2014, ainsi que les personnes qui leur sont étroitement liées au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 26), du règlement (UE) no 596/2014, satisfont aux exigences qui leur sont applicables en vertu du règlement (UE) no 596/2014;

f) les informations réglementaires relatives aux émetteurs sur le marché sont conservées et diffusées auprès du public;

g) il existe des systèmes et des contrôles efficaces pour prévenir et détecter les abus de marché sur ce marché, comme l’exige le règlement (UE) no 596/2014.

4.  Les critères énoncés au paragraphe 3 sont sans préjudice du respect, par l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant le MTF, des autres obligations prévues par la présente directive en matière d’exploitation de MTF. Ils n’empêchent pas non plus l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant le MTF d’imposer des obligations supplémentaires par rapport à celles spécifiées audit paragraphe.

5.  Les États membres prévoient que l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut mettre fin à l’enregistrement d’un MTF en tant que marché de croissance des PME dans l’un des cas suivants:

a) l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant le marché demande qu’il soit mis fin à son enregistrement;

b) les exigences énoncées au paragraphe 3 ne sont plus respectées pour ce MTF.

6.  Les États membres exigent que toute autorité compétente de l’État membre d’origine qui procède ou met fin à l’enregistrement d’un MTF en tant que marché de croissance des PME en vertu du présent article en informe l’AEMF dans les plus brefs délais. L’AEMF publie et tient à jour sur son site internet une liste des marchés de croissance des PME.

7.  Les États membres exigent que l’instrument financier d’un émetteur admis à la négociation sur un marché de croissance des PME ne puisse aussi être négocié sur un autre marché de croissance des PME que si l’émetteur en a été informé et n’a pas exprimé d’objections. Dans ce cas, cependant, l’émetteur n’est soumis à aucune obligation en matière de gouvernance d’entreprise ou d’information initiale, périodique ou spécifique vis-à-vis de ce dernier marché de croissance des PME.

8.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 89 pour préciser davantage les exigences énoncées au paragraphe 3 du présent article. Les mesures adoptées tiennent compte du fait que les exigences doivent maintenir un niveau élevé de protection des investisseurs afin de favoriser leur confiance dans ces marchés tout en réduisant le plus possible les charges administratives auxquelles sont soumis les émetteurs sur ces marchés et qu’il convient qu’il ne soit pas mis fin à des enregistrements et que des enregistrements ne soient pas refusés à la suite du non-respect purement temporaire des conditions énoncées au paragraphe 3, point a), du présent article.



CHAPITRE III

Droits des entreprises d’investissement

Article 34

Liberté de prestation des services et d’exercice des activités d’investissement

1.  Les États membres veillent à ce que toute entreprise d’investissement agréée et surveillée par les autorités compétentes d’un autre État membre conformément à la présente directive, et conformément à la directive 2013/36/UE dans le cas des établissements de crédit, puisse librement fournir des services d’investissement et/ou exercer des activités d’investissement ainsi que des services auxiliaires sur leur territoire, sous réserve que ces services et activités soient couverts par l’agrément. Les services auxiliaires peuvent être seulement fournis conjointement à un service d’investissement et/ou à une activité d’investissement.

Les États membres n’imposent pas d’obligations supplémentaires à ces entreprises d’investissement ni à ces établissements de crédit pour les matières régies par la présente directive.

2.  Toute entreprise d’investissement qui souhaite fournir des services ou exercer des activités sur le territoire d’un autre État membre pour la première fois ou qui souhaite modifier la gamme des services fournis ou des activités exercées communique les informations suivantes aux autorités compétentes de son État membre d’origine:

a) l’État membre dans lequel elle envisage d’opérer;

b) un programme d’activité mentionnant, en particulier, les services et/ou les activités d’investissement ainsi que les services auxiliaires qu’elle entend fournir ou exercer sur le territoire de cet État membre et si elle prévoit de le faire en recourant à des agents liés, établis dans son État membre d’origine. Si une entreprise d’investissement entend recourir à des agents liés, elle communique à l’autorité compétente de son État membre d’origine l’identité de ces agents liés.

Lorsque l’entreprise d’investissement entend recourir à des agents liés, établis dans son État membre d’origine, sur le territoire de l’État membre où elle envisage de fournir des services, l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’entreprise d’investissement communique à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil désignée comme point de contact conformément à l’article 79, paragraphe 1, dans le mois suivant la réception de toutes les informations, l’identité des agents liés auxquels l’entreprise d’investissement entend recourir pour fournir des services et des activités d’investissement dans cet État membre. L’État membre d’accueil publie ces informations. L’AEMF peut demander à avoir accès à ces informations conformément à la procédure et aux conditions fixées à l’article 35 du règlement (UE) no 1095/2010.

3.  Dans le mois suivant la réception de ces informations, l’autorité compétente de l’État membre d’origine les transmet à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil désignée comme point de contact conformément à l’article 79, paragraphe 1. L’entreprise d’investissement peut alors commencer à fournir les services et les activités d’investissement dans l’État membre d’accueil.

4.  En cas de modification de l’une quelconque des informations communiquées conformément au paragraphe 2, l’entreprise d’investissement en avise par écrit l’autorité compétente de son État membre d’origine, au moins un mois avant de mettre ladite modification en œuvre. L’autorité compétente de l’État membre d’origine informe celle de l’État membre d’accueil de cette modification.

5.  Tout établissement de crédit qui souhaite fournir des services d’investissement ou exercer des activités d’investissement et proposer des services auxiliaires conformément au paragraphe 1 par l’intermédiaire d’agents liés communique l’identité de ces agents liés à l’autorité compétente de son État membre d’origine.

Lorsque l’établissement de crédit entend recourir à des agents liés, établis dans son État membre d’origine, sur le territoire de l’État membre où il envisage de fournir des services, l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’établissement de crédit communique à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil désignée comme point de contact conformément à l’article 79, paragraphe 1, dans le mois suivant la réception de toutes les informations, l’identité des agents liés auxquels l’établissement de crédit entend recourir pour fournir des services dans cet État membre. L’État membre d’accueil publie ces informations.

6.  Chaque État membre autorise, sans autre exigence juridique ou administrative, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant des MTF et OTF d’autres États membres à prendre les dispositions appropriées sur son territoire pour permettre aux utilisateurs, aux membres et aux participants qui y sont établis d’accéder à ces marchés et d’y négocier à distance.

7.  L’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant un MTF ou un OTF communique à l’autorité compétente de son État membre d’origine le nom de l’État membre dans lequel il ou elle compte prendre de telles dispositions. Dans le mois qui suit, l’autorité compétente de l’État membre d’origine communique cette information à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le MTF ou l’OTF compte prendre de telles dispositions.

À la demande de l’autorité compétente de l’État membre d’accueil du MTF et sans délai excessif, l’autorité compétente de l’État membre d’origine du MTF communique l’identité des membres ou des participants à distance du MTF établis dans cet État membre.

8.  L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les informations à notifier conformément aux paragraphes 2, 4, 5 et 7.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

9.   ►C6  L'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés pour la transmission des informations, conformément aux paragraphes 2, 3, 4, 5 et 7. ◄

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2016.

Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 35

Établissement d’une succursale

1.  Les États membres veillent à ce que des services et/ou des activités d’investissement ainsi que des services auxiliaires puissent être fournis sur leur territoire conformément à la présente directive et à la directive 2013/36/UE dans le cadre du droit d’établissement, que ce soit par l’établissement d’une succursale ou le recours à un agent lié établi dans un État membre autre que son État membre d’origine, sous réserve que ces services et activités soient couverts par l’agrément accordé à cette entreprise d’investissement ou à l’établissement de crédit dans l’État membre d’origine. Les services auxiliaires peuvent être seulement fournis conjointement à un service d’investissement et/ou à une activité d’investissement.

Les États membres n’imposent pas d’obligations supplémentaires, hormis celles autorisées en vertu du paragraphe 8, quant à l’organisation et au fonctionnement de la succursale pour les matières régies par la présente directive.

2.  Les États membres exigent que toute entreprise d’investissement souhaitant établir une succursale sur le territoire d’un autre État membre ou recourir à des agents liés établis dans un autre État membre dans lequel elle n’a pas établi de succursale, en informe préalablement l’autorité compétente de son État membre d’origine et lui communique les informations suivantes:

a) l’État membre sur le territoire duquel elle envisage d’établir une succursale ou l’État membre dans lequel elle n’a pas établi de succursale mais envisage de recourir à des agents liés qui y sont établis;

b) un programme d’activité précisant notamment les services et/ou activités d’investissement ainsi que les services auxiliaires que fournira ou exercera la succursale;

c) si une succursale est établie, la structure organisationnelle de celle-ci, en indiquant si la succursale prévoit de recourir à des agents liés, ainsi que l’identité de ces agents liés;

d) si l’entreprise d’investissement entend recourir à des agents liés dans un État membre dans lequel elle n’a pas établi de succursale, une description du recours prévu à ou aux agents liés et une structure organisationnelle, y compris les voies hiérarchiques, indiquant comment le ou les agents s’insèrent dans la structure organisationnelle de l’entreprise d’investissement;

e) l’adresse à laquelle des documents peuvent être obtenus dans l’État membre d’accueil;

f) le nom des personnes chargées de la gestion de la succursale ou de l’agent lié.

Lorsqu’une entreprise d’investissement recourt à un agent lié établi dans un État membre autre que son État membre d’origine, cet agent lié est assimilé à la succursale, lorsqu’une succursale a été établie, et est en tout état de cause soumis aux dispositions de la présente directive relatives aux succursales.

3.  Sauf si elle a des raisons de douter de l’adéquation de la structure administrative ou de la santé financière de l’entreprise d’investissement, compte tenu des activités envisagées, l’autorité compétente de l’État membre d’origine communique toutes ces informations, dans les trois mois suivant leur réception, à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil désignée comme point de contact conformément à l’article 79, paragraphe 1, et en avise l’entreprise d’investissement concernée.

4.  Outre les informations visées au paragraphe 2, l’autorité compétente de l’État membre d’origine communique à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil des renseignements détaillés sur le système accrédité d’indemnisation des investisseurs auquel l’entreprise d’investissement est affiliée conformément à la directive 97/9/CE. En cas de modification de ces informations, l’autorité compétente de l’État membre d’origine en avise l’autorité compétente de l’État membre d’accueil.

5.  Lorsqu’elle refuse de communiquer les informations à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, l’autorité compétente de l’État membre d’origine indique les raisons de son refus à l’entreprise d’investissement concernée, dans les trois mois suivant la réception de toutes les informations.

6.  Dès réception d’une communication de l’autorité compétente de l’État membre d’accueil ou, en l’absence d’une telle communication, dans un délai maximal de deux mois à compter de la date de transmission de la communication par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, la succursale peut être établie et commencer son activité.

7.  Tout établissement de crédit qui souhaite recourir à un agent lié établi dans un État membre autre que son État membre d’origine pour fournir des services d’investissement et/ou exercer des activités d’investissement et proposer des services auxiliaires conformément à la présente directive en informe l’autorité compétente de son État membre d’origine et lui communique les informations visées au paragraphe 2.

Sauf si elle a des raisons de douter de l’adéquation de la structure administrative ou de la santé financière de l’établissement de crédit, l’autorité compétente de l’État membre d’origine communique toutes ces informations, dans les trois mois suivant leur réception, à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil désignée comme point de contact conformément à l’article 79, paragraphe 1, et en avise l’établissement de crédit concerné.

Lorsqu’elle refuse de communiquer les informations à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, l’autorité compétente de l’État membre d’origine indique les raisons de son refus à l’établissement de crédit concerné, dans les trois mois suivant la réception de toutes les informations.

Dès réception d’une communication de l’autorité compétente de l’État membre d’accueil ou, en l’absence d’une telle communication, dans un délai maximal de deux mois à compter de la date de transmission de la communication par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, l’agent lié peut commencer son activité. Cet agent lié est soumis aux dispositions de la présente directive relatives aux succursales.

8.  Il incombe à l’autorité compétente de l’État membre où se trouve la succursale de veiller à ce que les services fournis par la succursale sur son territoire satisfassent aux obligations prévues aux articles 24, 25, 27 et 28 de la présente directive et aux articles 14 à 26 du règlement (UE) no 600/2014, ainsi que par les mesures adoptées conformément à ces dispositions par l’État membre d’accueil s’il y est autorisé par l’article 24, paragraphe 12.

L’autorité compétente de l’État membre dans lequel se trouve la succursale est habilitée à examiner les modalités mises en place par la succursale et à exiger leur modification, lorsqu’une telle modification est strictement nécessaire pour lui permettre de faire appliquer les obligations prévues aux articles 24, 25, 27 et 28 de la présente directive et aux articles 14 à 26 du règlement (UE) no 600/2014, ainsi que par les mesures arrêtées conformément à ces dispositions, pour ce qui est des services fournis et/ou des activités exercées par la succursale sur son territoire.

9.  Chaque État membre prévoit que, lorsqu’une entreprise d’investissement agréée dans un autre État membre a établi une succursale sur son territoire, l’autorité compétente de l’État membre d’origine de cette entreprise d’investissement peut, dans l’exercice de ses responsabilités et après en avoir informé l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, procéder à des vérifications sur place dans cette succursale.

10.  En cas de modification de l’une quelconque des informations communiquées conformément au paragraphe 2, l’entreprise d’investissement en avise par écrit l’autorité compétente de l’État membre d’origine au moins un mois avant de mettre ladite modification en œuvre. L’autorité compétente de l’État membre d’origine informe celle de l’État membre d’accueil de la modification.

11.  L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les informations à notifier conformément aux paragraphes 2, 4, 7 et 10.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

12.   ►C6  L'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés pour la transmission des informations conformément aux paragraphes 2, 3, 4, 7 et 10. ◄

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 3 janvier 2016.

Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 36

Accès aux marchés réglementés

1.  Les États membres exigent que les entreprises d’investissement des autres États membres agréées pour exécuter les ordres de clients ou pour négocier pour compte propre aient le droit de devenir membres des marchés réglementés établis sur leur territoire ou d’y avoir accès, selon l’une des modalités suivantes:

a) directement, en établissant une succursale dans l’État membre d’accueil;

b) en devenant membres à distance d’un marché réglementé ou en y ayant accès à distance, sans devoir être établies dans l’État membre d’origine de ce marché réglementé, lorsque les procédures et les systèmes de négociation de celui-ci ne requièrent pas une présence physique pour la conclusion de transactions.

2.  Les États membres n’imposent aux entreprises d’investissement qui exercent le droit conféré au paragraphe 1 aucune exigence réglementaire ou administrative supplémentaire concernant les matières régies par la présente directive.

Article 37

Accès aux systèmes de contrepartie centrale, de compensation et de règlement et droit de désigner un système de règlement

1.  Sans préjudice des titres III, IV ou V du règlement (UE) no 648/2012, les États membres exigent que les entreprises d’investissement des autres États membres aient le droit d’accéder directement et indirectement aux systèmes de contrepartie centrale, de compensation et de règlement existant sur leur territoire aux fins du dénouement ou de l’organisation du dénouement de transactions sur instruments financiers.

Les États membres exigent également que l’accès direct et indirect desdites entreprises d’investissement à ces systèmes soit soumis aux mêmes critères non discriminatoires, transparents et objectifs que ceux qui s’appliquent aux membres ou aux participants nationaux. Ils ne limitent pas l’utilisation desdits systèmes à la compensation et au règlement des transactions sur instruments financiers effectuées sur une plateforme de négociation établie sur leur territoire.

2.  Les États membres exigent que tout marché réglementé établi sur leur territoire offre à tous ses membres ou à tous ses participants le droit de désigner le système de règlement des transactions sur instruments financiers effectuées sur ledit marché, sous réserve des conditions suivantes:

a) la mise en place de dispositifs et de liens entre le système de règlement désigné et tout autre système ou infrastructure nécessaire pour assurer le règlement efficace et économique des transactions en question;

b) la confirmation, par l’autorité compétente pour la surveillance du marché réglementé, que les conditions techniques de règlement des transactions conclues sur ce marché réglementé via un autre système de règlement que celui qu’il a désigné sont de nature à permettre le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés financiers.

Cette appréciation de l’autorité compétente pour le marché réglementé est sans préjudice des compétences des banques centrales nationales dans leur rôle de supervision des systèmes de compensation ou d’autres autorités de surveillance compétentes pour ces systèmes. L’autorité compétente tient compte de la supervision et/ou de la surveillance déjà exercées par ces institutions afin d’éviter la répétition injustifiée des contrôles.

Article 38

Dispositions concernant les mécanismes de contrepartie centrale, de compensation et de règlement en ce qui concerne les MTF

1.  Les États membres n’empêchent pas les entreprises d’investissement ni les opérateurs de marché exploitant un MTF de convenir avec une contrepartie centrale, un organisme de compensation ou un système de règlement d’un autre État membre de mécanismes appropriés afin d’organiser la compensation et/ou le règlement de tout ou partie des transactions conclues par les membres ou participants dans le cadre de leurs systèmes.

2.  L’autorité compétente vis-à-vis des entreprises d’investissement et des opérateurs de marché exploitant un MTF ne peut interdire le recours à une contrepartie centrale, à un organisme de compensation et/ou à un système de règlement d’un autre État membre, sauf si elle peut prouver que cette interdiction est nécessaire pour préserver le fonctionnement ordonné dudit MTF et compte tenu des conditions imposées aux systèmes de règlement à l’article 37, paragraphe 2.

Pour éviter la répétition injustifiée des contrôles, l’autorité compétente tient compte de la supervision et de la surveillance du système de compensation et de règlement déjà exercées par les banques centrales en tant que superviseurs des systèmes de compensation et de règlement ou par d’autres autorités de surveillance compétentes pour ces systèmes.



CHAPITRE IV

Fourniture de services d’investissement et exercice d’activités d’investissement par des entreprises de pays tiers



Section 1

Fourniture de services ou exercice d’activités au moyen de l’établissement d’une succursale

Article 39

Établissement d’une succursale

1.  Un État membre peut exiger d’une entreprise d’un pays tiers qui compte fournir des services d’investissement ou exercer des activités d’investissement et proposer ou non des services auxiliaires destinés à des clients de détail ou à des clients professionnels au sens de la section II de l’annexe II sur son territoire qu’elle établisse une succursale dans cet État membre.

2.  Lorsqu’un État membre exige qu’une entreprise d’un pays tiers qui compte fournir des services d’investissement ou exercer des activités d’investissement et proposer ou non des services auxiliaires sur son territoire établisse une succursale, la succursale doit obtenir préalablement l’agrément des autorités compétentes dudit État membre aux conditions suivantes:

a) la fourniture de services pour laquelle l’entreprise du pays tiers demande l’agrément est sujette à agrément et surveillance dans le pays tiers dans lequel elle est établie, et l’entreprise demandeuse est dûment agréée en tenant pleinement compte des recommandations du GAFI dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;

b) des mécanismes de coopération, prévoyant notamment des dispositions concernant les échanges d’informations en vue de préserver l’intégrité du marché et de protéger les investisseurs, sont en place entre les autorités compétentes de l’État membre dans lequel la succursale doit être établie et les autorités de surveillance compétentes du pays tiers dans lequel est établie l’entreprise;

c) la succursale a suffisamment de capital initial à sa libre disposition;

d) une ou plusieurs personnes sont nommées responsables de la gestion de la succursale et elles satisfont toutes à l’exigence énoncée à l’article 9, paragraphe 1;

e) le pays tiers dans lequel est établie l’entreprise a signé avec l’État membre dans lequel la succursale doit être établie un accord parfaitement conforme aux normes énoncées à l’article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange efficace de renseignements en matière fiscale, y compris, le cas échéant, des accords multilatéraux dans le domaine fiscal;

f) l’entreprise est membre d’un système d’indemnisation des investisseurs agréé ou reconnu conformément à la directive 97/9/CE.

3.  L’entreprise d’un pays tiers visée au paragraphe 1 présente sa demande à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel elle compte établir une succursale.

Article 40

Obligation d’information

Une entreprise d’un pays tiers qui compte obtenir l’agrément pour fournir des services d’investissement ou exercer des activités d’investissement et proposer ou non des services auxiliaires sur le territoire d’un État membre par l’intermédiaire d’une succursale fournit à l’autorité compétente dudit État membre les informations suivantes:

a) le nom de l’autorité chargée de sa surveillance dans le pays tiers concerné. Si la surveillance est assurée par plusieurs autorités, les domaines de compétence respectifs de ces dernières sont précisés;

b) tous les renseignements utiles relatifs à l’entreprise (nom, forme juridique, siège statutaire et adresse, membres de l’organe de direction, actionnaires concernés) et un programme d’activité mentionnant les services et/ou activités d’investissement et les services auxiliaires qu’elle entend fournir ou exercer, ainsi que la structure organisationnelle de la succursale, y compris une description de l’éventuelle externalisation à des tiers de fonctions essentielles d’exploitation;

c) le nom des personnes chargées de la gestion de la succursale et les documents pertinents démontrant que les exigences prévues à l’article 9, paragraphe 1, sont respectées;

d) les informations relatives au capital initial qui se trouve à la libre disposition de la succursale.

Article 41

Délivrance de l’agrément

1.  L’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’entreprise du pays tiers a établi ou entend établir sa succursale ne délivre l’agrément que lorsque l’autorité compétente s’est assurée que:

a) les conditions prévues à l’article 39 sont remplies; et que

b) la succursale de l’entreprise du pays tiers sera en mesure de se conformer aux dispositions visées au paragraphe 2.

L’autorité compétente informe l’entreprise du pays tiers, dans les six mois suivant la soumission d’une demande complète, si l’agrément sollicité est accordé ou non.

2.  La succursale de l’entreprise du pays tiers agréée conformément au paragraphe 1 satisfait aux obligations énoncées aux articles 16 à 20, 23, 24, 25 et 27, à l’article 28, paragraphe 1, et aux articles 30, 31 et 32 de la présente directive, aux articles 3 à 26 du règlement (UE) no 600/2014, ainsi qu’aux mesures adoptées en vertu de ceux-ci, et est placée sous la surveillance de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’agrément a été délivré.

Les États membres n’imposent pas d’obligations supplémentaires quant à l’organisation et au fonctionnement de la succursale pour les matières régies par la présente directive et ne prévoient pas pour les succursales d’entreprises de pays tiers un traitement plus favorable que celui accordé aux entreprises de l’Union.

Article 42

Fourniture de services sur la seule initiative du client

Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un client individuel ou un client professionnel au sens de la section II de l’annexe II établi ou se trouvant dans l’Union déclenche sur sa seule initiative la fourniture d’un service d’investissement ou l’exercice d’une activité d’investissement par une entreprise d’un pays tiers, l’obligation de disposer de l’agrément prévu à l’article 39 ne s’applique pas à la fourniture de ce service à cette personne ou à l’exercice de cette activité par l’entreprise de pays tiers pour cette personne, ni à une relation spécifiquement liée à la fourniture de ce service ou à l’exercice de cette activité. L’initiative de ces clients ne donne pas droit à l’entreprise de pays tiers de commercialiser de nouvelles catégories de produits ou de services d’investissement à ces clients par d’autres intermédiaires que la succursale, lorsque le droit national impose son établissement.



Section 2

Retrait des agréments

Article 43

Retrait d’agrément

L’autorité compétente qui a délivré un agrément en vertu de l’article 41 peut retirer cet agrément à une entreprise de pays tiers lorsque celle-ci:

a) n’en fait pas usage dans un délai de douze mois, y renonce expressément, n’a fourni aucun service d’investissement ou n’a exercé aucune activité d’investissement au cours des six derniers mois, à moins que l’État membre concerné ne prévoie la caducité de l’agrément en pareils cas;

b) l’a obtenu par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;

c) ne remplit plus les conditions dans lesquelles l’agrément a été accordé;

d) a gravement et systématiquement enfreint les dispositions adoptées en vertu de la présente directive en ce qui concerne les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et valables pour les entreprises de pays tiers;

e) relève de tout cas dans lequel le droit national prévoit le retrait de l’agrément, pour des matières sortant du champ d’application de la présente directive.



TITRE III

MARCHÉS RÉGLEMENTÉS

Article 44

Agrément et loi applicable

1.  Les États membres réservent l’agrément en tant que marché réglementé aux systèmes qui se conforment au présent titre.

L’agrément en tant que marché réglementé n’est délivré que lorsque l’autorité compétente s’est assurée que l’opérateur de marché et les systèmes du marché réglementé satisfont au moins aux exigences visées dans le présent titre.

Lorsqu’un marché réglementé est une personne morale et qu’il est géré ou exploité par un opérateur de marché autre que le marché réglementé même, les États membres déterminent les modalités selon lesquelles les différentes obligations imposées à l’opérateur de marché au titre de la présente directive doivent être réparties entre le marché réglementé et l’opérateur de marché.

L’opérateur du marché fournit toutes les informations, y compris un programme d’activité énumérant notamment les types d’opérations envisagés et la structure organisationnelle, nécessaires pour permettre à l’autorité compétente de s’assurer que le marché réglementé a mis en place, lors de l’agrément initial, tous les dispositifs nécessaires pour satisfaire aux obligations que lui imposent le présent titre.

2.  Les États membres exigent que l’opérateur de marché effectue les actes afférents à l’organisation et à l’exploitation du marché réglementé sous la surveillance de l’autorité compétente. Ils font en sorte que les autorités compétentes s’assurent régulièrement que les marchés réglementés respectent le présent titre. Ils veillent également à ce que les autorités compétentes vérifient que les marchés réglementés satisfont à tout moment aux conditions imposées pour l’agrément initial, fixées dans le présent titre.

3.  Les États membres font en sorte que l’opérateur de marché ait la responsabilité de veiller à ce que le marché réglementé qu’il gère satisfasse aux exigences définies dans le présent titre.

Ils s’assurent également que l’opérateur de marché est habilité à exercer les droits correspondant au marché réglementé qu’il gère en vertu de la présente directive.

4.  Sans préjudice de toute disposition applicable du règlement (UE) no 596/2014 et de la directive 2014/57/UE, le droit public régissant les négociations effectuées dans le cadre des systèmes d’un marché réglementé est celui de l’État membre d’origine dudit marché réglementé.

5.  L’autorité compétente peut retirer l’agrément délivré à un marché réglementé s’il:

a) n’en fait pas usage dans un délai de douze mois, s’il y renonce expressément ou s’il n’a pas fonctionné pendant les six derniers mois, à moins que l’État membre concerné ne prévoie la caducité de cet agrément dans de tels cas;

b) l’a obtenu par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;

c) ne remplit plus les conditions dans lesquelles l’agrément a été accordé;

d) a gravement et systématiquement enfreint les dispositions adoptées en vertu de la présente directive et du règlement (UE) no 600/2014;

e) relève de tout cas dans lequel le droit national prévoit le retrait de l’agrément.

6.  Tout retrait d’agrément est notifié à l’AEMF.

Article 45

Exigences applicables à l’organe de direction d’un opérateur de marché

1.  Les États membres exigent que tous les membres de l’organe de direction d’un opérateur de marché jouissent en permanence d’une honorabilité suffisante et possèdent les connaissances, les compétences et l’expérience nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. La composition globale de l’organe de direction reflète un éventail suffisamment large d’expériences.

2.  Les membres de l’organe de direction satisfont notamment aux exigences suivantes:

a) tous les membres de l’organe de direction consacrent un temps suffisant à l’exercice de leurs fonctions au sein de l’opérateur de marché. Le nombre de fonctions de direction qui peuvent être exercées simultanément par un membre de l’organe de direction dans toute entité juridique tient compte de la situation particulière ainsi que de la nature, de l’étendue et de la complexité des activités de l’opérateur de marché.

Sauf s’ils représentent l’État membre, les membres de l’organe de direction des opérateurs de marché qui sont importants en raison de leur taille, de leur organisation interne, ainsi que de la nature, de la portée et de la complexité de leurs activités, n’exercent pas simultanément plus de fonctions que dans l’une ou l’autre des combinaisons suivantes:

i) une fonction de direction exécutive et deux fonctions de direction non exécutives;

ii) quatre fonctions de direction non exécutives.

Des fonctions de direction exécutive ou non exécutive exercées au sein du même groupe ou d’entreprises dans lesquelles l’opérateur de marché détient une participation qualifiée sont considérées comme une seule fonction de direction.

Les autorités compétentes peuvent autoriser un membre de l’organe de direction à exercer une fonction de direction non exécutive supplémentaire. Les autorités compétentes informent régulièrement l’AEMF de ces autorisations.

La limitation du nombre de fonctions de direction exercées par un membre de l’organe de direction ne s’applique pas aux fonctions de direction au sein d’organisations qui ne poursuivent pas d’objectifs principalement commerciaux;

b) l’organe de direction possède collectivement les connaissances, les compétences et l’expérience lui permettant de comprendre les activités de l’opérateur de marché, y compris des principaux risques;

c) chaque membre de l’organe de direction agit avec honnêteté, intégrité et indépendance d’esprit afin d’évaluer de manière efficace et critique, si nécessaire, les décisions de la direction générale et de superviser et suivre efficacement les décisions prises.

3.  Les opérateurs de marché consacrent des ressources humaines et financières adéquates à l’initiation et à la formation des membres de l’organe de direction.

4.  Les États membres veillent à ce que les opérateurs de marché ayant une importance significative en raison de leur taille et de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l’échelle et de la complexité de leurs activités instituent un comité de nomination composé de membres de l’organe de direction n’exerçant aucune fonction exécutive au sein de l’opérateur de marché concerné.

Le comité de nomination est chargé:

a) de sélectionner et de recommander, pour approbation par l’organe de direction ou pour approbation par l’assemblée générale, des candidats aptes à occuper les sièges vacants au sein de l’organe de direction. À cette fin, le comité de nomination évalue l’équilibre de connaissances, de compétences, de diversité et d’expérience au sein de l’organe de direction. En outre, le comité élabore une description des missions et des qualifications liées à une nomination donnée et évalue le temps à consacrer à ces fonctions. Le comité de nomination fixe également un objectif à atteindre en ce qui concerne la représentation du sexe sous-représenté au sein de l’organe de direction et élabore une politique destinée à accroître le nombre de représentants du sexe sous-représenté au sein de l’organe de direction afin d’atteindre cet objectif;

b) d’évaluer périodiquement, et à tout le moins une fois par an, la structure, la taille, la composition et les performances de l’organe de direction, et de soumettre des recommandations à l’organe de direction en ce qui concerne des changements éventuels;

c) d’évaluer périodiquement, à tout le moins annuellement, les connaissances, les compétences et l’expérience des membres de l’organe de direction, tant individuellement que collectivement, et d’en informer l’organe de direction;

d) d’examiner périodiquement les politiques de l’organe de direction en matière de sélection et de nomination des membres de la direction générale et de formuler des recommandations à l’intention de l’organe de direction.

Dans l’exercice de ses attributions, le comité de nomination tient compte, dans la mesure du possible et en permanence, de la nécessité de veiller à ce que la prise de décision au sein de l’organe de direction ne soit pas dominée par une personne ou un petit groupe de personnes, d’une manière qui soit préjudiciable aux intérêts de l’opérateur de marché dans son ensemble.

Dans l’exercice de ses fonctions, le comité de nomination peut utiliser toutes les formes de ressources qu’il juge appropriées, y compris des conseils extérieurs.

Le présent paragraphe ne s’applique pas lorsqu’en droit national, l’organe de direction ne dispose d’aucune compétence en ce qui concerne la procédure de sélection et de nomination d’un quelconque de ses membres.

5.  Les États membres ou les autorités compétentes exigent des opérateurs de marché et de leur comité de nomination qu’ils fassent appel à un large éventail de qualités et de compétences lors du recrutement des membres de l’organe de direction et, à cet effet, qu’ils mettent en place une politique favorisant la diversité au sein de l’organe de direction.

6.  Les États membres veillent à ce que l’organe de direction d’un opérateur de marché définisse et supervise la mise en œuvre d’un dispositif de gouvernance qui garantisse une gestion efficace et prudente de l’organisation, et notamment la ségrégation des tâches au sein de l’organisation et la prévention des conflits d’intérêts, de manière à promouvoir l’intégrité du marché.

Les États membres veillent à ce que l’organe de direction contrôle le dispositif de gouvernance de l’opérateur de marché, évalue périodiquement son efficacité et prenne les mesures appropriées pour remédier à toute lacune.

Les membres de l’organe de direction disposent d’un accès adéquat aux informations et documents nécessaires pour superviser et suivre les décisions prises en matière de gestion.

7.  L’autorité compétente refuse l’agrément si elle n’est pas convaincue que les membres de l’organe de direction de l’opérateur de marché jouissent d’une honorabilité suffisante, possèdent les connaissances, les compétences et l’expérience nécessaires à l’exercice de leurs fonctions et y consacrent un temps suffisant, ou s’il existe des raisons objectives et démontrables d’estimer que l’organe de direction de l’opérateur de marché risquerait de compromettre la gestion efficace, saine et prudente de celui-ci et la prise en compte appropriée de l’intégrité du marché.

Les États membres veillent à ce que, lors du processus d’agrément d’un marché réglementé, la personne ou les personnes dirigeant effectivement les activités et l’exploitation d’un marché réglementé déjà muni d’un agrément conformément à la présente directive soient réputées satisfaire aux exigences prévues au paragraphe 1.

8.  Les États membres exigent de tout opérateur de marché qu’il notifie à l’autorité compétente l’identité de tous les membres de son organe de direction, qu’il signale tout changement dans la composition de celui-ci et qu’il communique en outre toute information nécessaire pour apprécier si l’opérateur de marché satisfait aux dispositions des paragraphes 1 à 5.

9.  L’AEMF émet des orientations précisant:

a) la notion de temps suffisant consacré par un membre de l’organe de direction à l’exercice de ses fonctions, eu égard à la situation particulière et à la nature, à l’échelle et à la complexité des activités de l’opérateur de marché;

b) la notion de connaissances, de compétences et d’expérience dont doit disposer collectivement l’organe de direction, comme prévu au paragraphe 2, point b);

c) les notions d’honnêteté, d’intégrité et d’indépendance d’esprit dont doivent faire preuve les membres de l’organe de direction, comme prévu au paragraphe 2, point c);

d) la notion de ressources humaines et financières adéquates à consacrer à l’initiation et à la formation des membres de l’organe de direction, comme prévu au paragraphe 3;

e) la notion de diversité devant être prise en compte pour la sélection des membres de l’organe de direction, comme prévu au paragraphe 5.

L’AEMF émet ces orientations au plus tard le 3 janvier 2016.

Article 46

Exigences applicables aux personnes qui exercent une influence significative sur la gestion d’un marché réglementé

1.  Les États membres exigent des personnes qui sont en mesure d’exercer, de manière directe ou indirecte, une influence significative sur la gestion d’un marché réglementé qu’elles présentent les qualités appropriées.

2.  Les États membres exigent de l’opérateur de marché exploitant le marché réglementé:

a) qu’il fournisse à l’autorité compétente et rende publiques des informations concernant les propriétaires dudit marché réglementé et/ou de l’opérateur de marché, notamment l’identité des personnes en mesure d’exercer une influence significative sur la gestion ainsi que le montant des intérêts détenus par ces personnes;

b) qu’il signale à l’autorité compétente et rende public tout transfert de propriété entraînant un changement de l’identité des personnes exerçant une influence significative sur l’exploitation du marché réglementé.

3.  L’autorité compétente refuse d’approuver les propositions tendant à changer les intérêts détenus par les personnes qui contrôlent le marché réglementé et/ou l’opérateur de marché lorsqu’il existe des raisons objectives et démontrables d’estimer que le changement proposé risquerait de compromettre la gestion saine et prudente dudit marché réglementé.

Article 47

Exigences organisationnelles

1.  Les États membres exigent des marchés réglementés:

a) qu’ils prennent des dispositions pour repérer clairement et gérer les effets potentiellement dommageables, pour leur fonctionnement ou pour leurs membres ou leurs participants, de tout conflit d’intérêts entre les exigences de leur bon fonctionnement et leurs intérêts propres ou ceux de leurs propriétaires ou de leurs opérateurs de marché, notamment dans le cas où un tel conflit risque de compromettre l’exercice d’une fonction qui leur a été déléguée par l’autorité compétente;

b) qu’ils soient adéquatement équipés pour gérer les risques auxquels ils sont exposés, qu’ils mettent en œuvre des dispositifs et des systèmes appropriés leur permettant d’identifier tous les risques significatifs pouvant compromettre leur bon fonctionnement, et qu’ils instaurent des mesures effectives pour atténuer ces risques;

c) qu’ils mettent en œuvre des dispositifs propres à garantir la bonne gestion des opérations techniques des systèmes et notamment des procédures d’urgence efficaces pour faire face aux dysfonctionnements éventuels des systèmes de négociation;

d) qu’ils adoptent des règles et des procédures transparentes et non discrétionnaires assurant une négociation équitable et ordonnée et fixant des critères objectifs en vue de l’exécution efficace des ordres;

e) qu’ils mettent en œuvre des mécanismes visant à faciliter le dénouement efficace et en temps voulu des transactions exécutées dans le cadre de leurs systèmes;

f) qu’ils disposent, au moment de l’agrément et à tout moment par la suite, des ressources financières suffisantes pour faciliter leur fonctionnement ordonné, compte tenu de la nature et de l’ampleur des transactions qui y sont conclues ainsi que de l’éventail et du niveau des risques auxquels ils sont exposés.

2.  Les États membres n’autorisent pas les opérateurs de marché à exécuter les ordres de clients en engageant leurs propres capitaux ou à procéder à la négociation par appariement avec interposition du compte propre sur les marchés réglementés qu’ils exploitent.

Article 48

Résilience des systèmes, coupe-circuit et trading électronique

1.  Les États membres exigent d’un marché réglementé qu’il dispose de systèmes, de procédures et de mécanismes efficaces pour garantir que ses systèmes de négociation sont résilients, possèdent une capacité suffisante pour gérer les volumes les plus élevés d’ordres et de messages, sont en mesure d’assurer un processus de négociation ordonné en période de graves tensions sur les marchés, sont soumis à des tests exhaustifs afin de confirmer que ces conditions sont réunies et sont régis par des mécanismes de continuité des activités assurant le maintien de ses services en cas de défaillance de ses systèmes de négociation.

2.  Les États membres exigent d’un marché réglementé qu’il dispose:

a) d’accords écrits avec toutes les entreprises d’investissement qui appliquent une stratégie de tenue de marché sur le marché réglementé;

b) de systèmes veillant à ce qu’un nombre suffisant d’entreprises d’investissement participent à ces accords, qui exigent d’elles qu’elles affichent des cours fermes et compétitifs avec pour résultat d’apporter de la liquidité au marché de manière régulière et prévisible lorsque cette exigence est adaptée à la nature et à la taille des négociations sur ce marché réglementé.

3.  L’accord écrit visé au paragraphe 2 précise au minimum:

a) les obligations de l’entreprise d’investissement en matière d’apport de liquidité et, le cas échéant, toute autre obligation découlant de la participation au système visé au paragraphe 2, point b);

b) toute incitation sous forme de rabais ou sous une autre forme proposée par le marché réglementé à une entreprise d’investissement afin d’apporter de la liquidité au marché de manière régulière et prévisible et, le cas échéant, tout autre droit acquis par l’entreprise d’investissement en raison de sa participation au système visé au paragraphe 2, point b).

Le marché réglementé contrôle et s’assure que l’entreprise d’investissement se conforme aux exigences de ces accords écrits contraignants. Le marché réglementé informe l’autorité compétente du contenu de l’accord écrit contraignant et fournit, sur demande de l’autorité compétente, toute information complémentaire permettant à celle-ci de s’assurer que le marché réglementé respecte le présent paragraphe.

4.  Les États membres exigent d’un marché réglementé qu’il dispose de systèmes, de procédures et de mécanismes efficaces permettant de rejeter les ordres dépassant des seuils de volume et de prix préalablement établis ou des ordres manifestement erronés.

5.  Les États membres exigent d’un marché réglementé qu’il soit en mesure de suspendre ou de limiter la négociation en cas de fluctuation importante des prix d’un instrument financier sur ce marché ou sur un marché lié sur une courte période et, dans des cas exceptionnels, d’annuler, de modifier ou de corriger une transaction. Les États membres exigent d’un marché réglementé qu’il veille à ce que les paramètres de suspension de la négociation soient judicieusement calibrés de façon à tenir compte de la liquidité des différentes catégories et sous-catégories d’actifs, de la nature du modèle de marché et des catégories d’utilisateurs, et soient suffisants pour éviter des dysfonctionnements importants dans le bon fonctionnement de la négociation.

Les États membres veillent à ce qu’un marché réglementé notifie à l’autorité compétente les paramètres de suspension de la négociation, ainsi que tout changement notable apporté à ces paramètres, d’une manière cohérente et autorisant les comparaisons, et que l’autorité compétente les notifie à son tour à l’AEMF. Les États membres exigent que, lorsqu’un marché réglementé, significatif en termes de liquidités dans cet instrument financier, suspend la négociation, dans tout État membre, cette plateforme de négociation dispose des systèmes et procédures nécessaires pour veiller à ce qu’elle informe les autorités compétentes afin qu’elles coordonnent une réponse au niveau de l’ensemble du marché et déterminent s’il convient de suspendre la négociation sur d’autres plateformes sur lesquelles l’instrument financier est négocié jusqu’à la reprise de la négociation sur le marché initial.

6.  Les États membres exigent d’un marché réglementé qu’il dispose de systèmes, de procédures et de mécanismes efficaces, y compris qu’il exige de ses membres ou de ses participants qu’ils procèdent à des essais appropriés d’algorithmes et mettent à disposition les environnements facilitant ces essais, pour garantir que les systèmes de trading algorithmique ne donnent pas naissance ou ne contribuent pas à des conditions de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché, et pour gérer les conditions de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché qui découlent de ces systèmes de trading algorithmique, y compris de systèmes permettant de limiter la proportion d’ordres non exécutés par rapport aux transactions susceptibles d’être introduites dans le système par un membre ou un participant, de ralentir le flux d’ordres si le système risque d’atteindre sa capacité maximale ainsi que de limiter le pas minimal de cotation sur le marché et de veiller à son respect.

7.  Les États membres exigent d’un marché réglementé offrant un accès électronique direct qu’il dispose de systèmes, de procédures et de mécanismes efficaces pour garantir que les membres ou participants ne sont autorisés à fournir de tels services que s’ils ont la qualité d’entreprise d’investissement agréée conformément à la présente directive ou d’établissement de crédit agréé conformément à la directive 2013/36/UE, que des critères adéquats sont établis et appliqués pour déterminer l’adéquation des personnes auxquelles cet accès peut être accordé et que le membre ou participant reste responsable des ordres et transactions exécutés au moyen de ce service en ce qui concerne les exigences de la présente directive.

Les États membres exigent également du marché réglementé qu’il établisse des normes appropriées concernant les contrôles des risques et les seuils de risque applicables à la négociation par l’intermédiaire d’un tel accès et qu’il soit en mesure de distinguer les ordres ou transactions exécutés par une personne utilisant l’accès électronique direct des autres ordres ou transactions exécutés par le membre ou le participant et, si nécessaire, de les bloquer.

Les marchés réglementés disposent de mécanismes permettant de suspendre ou de mettre fin à l’accès électronique direct accordé à un client par un membre ou un participant en cas de non-respect du présent paragraphe.

8.  Les États membres exigent d’un marché réglementé qu’il veille à ce que ses règles en matière de services de colocalisation soient transparentes, équitables et non discriminatoires.

9.  Les États membres exigent d’un marché réglementé qu’il veille à ce que ses structures tarifaires, y compris les frais d’exécution, les commissions pour services auxiliaires et les rabais éventuels soient transparents, équitables et non discriminatoires et à ce qu’elles ne créent pas d’incitants à passer, modifier ou annuler des ordres pour exécuter des transactions d’une façon qui contribue à des conditions de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché ou à conduire à des abus de marché. En particulier, les États membres exigent d’un marché réglementé qu’il impose au marché des obligations de tenue de marché sur les actions individuelles ou sur un panier adapté d’actions en échange de tout rabais octroyé.

Les États membres autorisent un marché réglementé à adapter ses tarifs pour les ordres annulés en fonction de la durée pendant laquelle l’ordre a été maintenu et à calibrer les tarifs en fonction de chaque instrument financier auquel ils s’appliquent.

Les États membres peuvent autoriser un marché réglementé à imposer des tarifs plus élevés pour passer un ordre qui est ensuite annulé plutôt qu’un ordre qui est exécuté et à imposer des tarifs plus élevés aux participants qui passent une proportion élevée d’ordres annulés par rapport aux ordres exécutés et à ceux qui appliquent une technique de trading algorithmique à haute fréquence, afin de refléter la charge supplémentaire que cela représente sur la capacité du système.

10.  Les États membres exigent d’un marché réglementé qu’il soit en mesure d’identifier, au moyen d’un marquage effectué par les membres ou participants, les ordres générés par le trading algorithmique, les différents algorithmes utilisés pour la création d’ordres et les personnes pertinentes initiant ces ordres. Ces informations sont mises à la disposition des autorités compétentes sur demande.

11.  Les États membres exigent d’un marché réglementé qu’il mette à la disposition de l’autorité compétente de son État membre d’origine, à la demande de cette dernière, les données relatives au carnet d’ordres, ou qu’il permette à ladite autorité d’accéder au carnet d’ordres afin qu’elle puisse suivre les transactions.

12.  L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a) les exigences pour s’assurer que les systèmes de négociation des marchés réglementés sont résilients et disposent de capacités adéquates;

b) la proportion visée au paragraphe 6 en tenant compte de facteurs tels que la valeur des ordres non exécutés par rapport à la valeur des transactions exécutées;

c) les contrôles portant sur l’accès électronique direct de façon à permettre que les contrôles appliqués à l’accès sponsorisé soient au minimum équivalents à ceux appliqués à l’accès direct au marché;

d) les exigences pour garantir que les services de colocalisation et les structures tarifaires sont équitables et non discriminatoires et que les structures tarifaires ne favorisent pas des conditions de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché ou des abus de marché;

e) si un marché réglementé est significatif en termes de liquidités pour cet instrument financier;

f) les exigences pour veiller à ce que les systèmes de tenue de marché soient équitables et non discriminatoires et fixer des obligations minimales de tenue de marché que les marchés réglementés doivent prévoir lorsqu’ils conçoivent un système de tenue de marché, ainsi que les conditions dans lesquelles l’obligation de disposer d’un système de tenue de marché n’est pas appropriée, eu égard à la nature et à la taille des négociations sur le marché réglementé concerné, en précisant notamment si le marché réglementé prévoit ou permet le recours au trading algorithmique via ses systèmes.

g) les exigences pour veiller à l’essai approprié des algorithmes de manière à garantir que les systèmes de trading algorithmique, y compris les systèmes de trading algorithmique de haute fréquence ne donnent pas naissance ou ne contribuent pas à des conditions de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

13.  Le 3 janvier 2016 au plus tard, l’AEMF élabore des lignes directrices portant sur le calibrage approprié des paramètres de suspension de la négociation en vertu du paragraphe 5, en tenant compte des facteurs visés audit paragraphe.

Article 49

Pas de cotation

1.  Les États membres exigent des marchés réglementés qu’ils adoptent des régimes de pas de cotation en actions, en certificats représentatifs, en fonds cotés, en certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires ainsi qu’en tout autre instrument financier pour lequel sont élaborées des normes techniques de réglementation, conformément au paragraphe 4.

2.  Les régimes de pas de cotation visés au paragraphe 1:

a) sont calibrés pour refléter le profil de liquidité de l’instrument financier sur différents marchés et l’écart moyen entre les cours vendeur et acheteur, en tenant compte de l’intérêt de veiller à avoir des prix relativement stables sans limiter de manière excessive la réduction progressive des écarts;

b) adaptent le pas de cotation à chaque instrument financier selon les besoins.

3.  L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les pas minimum de cotation ou les régimes de pas de cotation pour les actions, les certificats représentatifs, les fonds cotés, les certificats, et les autres instruments financiers similaires lorsqu’ils sont nécessaires pour garantir le bon fonctionnement des marchés, conformément aux facteurs énoncés au paragraphe 2 ainsi qu’au prix, aux écarts (spreads) et au degré de liquidité des instruments financiers.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

4.  L’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les pas minimum de cotation ou les régimes de pas de cotation pour des instruments financiers spécifiques autres que ceux énumérés au paragraphe 3 lorsqu’elles sont nécessaires pour garantir le bon fonctionnement des marchés, conformément aux facteurs énoncés au paragraphe 2 ainsi qu’au prix, aux écarts (spreads) et au degré de liquidité des instruments financiers.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 janvier 2016.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 50

Synchronisation des horloges professionnelles

1.  Les États membres exigent que toutes les plateformes de négociation ainsi que leurs membres ou leurs participants synchronisent les horloges professionnelles utilisées pour enregistrer la date et l’heure de tout événement méritant d’être signalé.

2.  L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour déterminer le niveau de précision requis pour la synchronisation des horloges conformément aux normes internationales.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 51

Admission des instruments financiers à la négociation

1.  Les États membres exigent que les marchés réglementés établissent des règles claires et transparentes concernant l’admission des instruments financiers à la négociation.

Ces règles garantissent que tout instrument financier admis à la négociation sur un marché réglementé est susceptible de faire l’objet d’une négociation équitable, ordonnée et efficace et, dans le cas des valeurs mobilières, d’être négocié librement.

2.  En ce qui concerne les instruments dérivés, les règles visées au paragraphe 1 assurent notamment que les caractéristiques du contrat dérivé permettent une cotation ordonnée, ainsi qu’un règlement efficace.

3.  Outre les obligations prévues aux paragraphes 1 et 2, les États membres exigent que les marchés réglementés mettent en place et maintiennent des dispositions efficaces leur permettant de vérifier que les émetteurs des valeurs mobilières qui sont admises à la négociation sur le marché réglementé se conforment aux prescriptions du droit de l’Union concernant les obligations en matière d’information initiale, périodique et spécifique.

Les États membres veillent à ce que les marchés réglementés instaurent des dispositions facilitant l’accès de leurs membres ou de leurs participants à l’information rendue publique en vertu du droit de l’Union.

4.  Les États membres veillent à ce que les marchés réglementés mettent en place les dispositions nécessaires pour contrôler régulièrement le respect des conditions d’admission des instruments financiers qu’ils ont admis à la négociation.

5.  Une valeur mobilière qui a été admise à la négociation sur un marché réglementé peut être admise ultérieurement à la négociation sur d’autres marchés réglementés, même sans le consentement de l’émetteur et dans le respect des dispositions pertinentes de la directive 2003/71/CE. Cet autre marché réglementé informe l’émetteur que la valeur mobilière en question y est négociée. Un émetteur n’est pas tenu de fournir directement l’information exigée en vertu du paragraphe 3 à un marché réglementé qui a admis ses valeurs mobilières à la négociation sans son consentement.

6.  L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a) pour les différentes catégories d’instruments financiers, les caractéristiques qui doivent être prises en considération par un marché réglementé pour déterminer si un instrument financier a été émis conformément aux conditions fixées au paragraphe 1, deuxième alinéa, en vue de son admission à la négociation sur les différents segments de marché qu’il exploite;

b) les dispositions qu’un marché réglementé est tenu d’appliquer pour être réputé avoir rempli son obligation de vérifier que l’émetteur d’une valeur mobilière respecte les prescriptions du droit de l’Union concernant les obligations en matière d’information initiale, périodique ou spécifique;

c) les dispositions que doit prendre le marché réglementé conformément au paragraphe 3 en vue de faciliter l’accès de ses membres ou de ses participants aux informations qui ont été rendues publiques dans les conditions fixées par le droit de l’Union.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 52

Suspension et retrait d’instruments financiers de la négociation sur un marché réglementé

1.  Sans préjudice du droit des autorités compétentes d’exiger la suspension ou le retrait d’un instrument financier de la négociation conformément à l’article 69, paragraphe 2, un opérateur de marché peut suspendre ou retirer de la négociation tout instrument financier qui n’obéit plus aux règles du marché réglementé, sauf si une telle suspension ou un tel retrait est susceptible de léser d’une manière significative les intérêts des investisseurs ou de compromettre le fonctionnement ordonné du marché.

2.  Les États membres exigent qu’un opérateur de marché qui suspend ou retire un instrument financier de la négociation suspende ou retire également les instruments dérivés visés aux points 4) à 10) de la section C de l’annexe I qui sont liés ou font référence à cet instrument financier lorsque la suspension ou le retrait est nécessaire pour soutenir les objectifs de la suspension ou du retrait de l’instrument financier sous-jacent. L’opérateur de marché rend publique sa décision de suspension ou de retrait de l’instrument financier et des instruments dérivés qui sont liés et communique les décisions pertinentes à son autorité compétente.

L’autorité compétente dont relève le territoire d’où émane la suspension ou le retrait exige que les autres marchés réglementés, MTF, OTF et internalisateurs systématiques qui relèvent de sa compétence et négocient le même instrument financier ou les instruments dérivés visés aux points 4) à 10) de la section C de l’annexe I de la présente directive qui sont liés ou font référence à cet instrument financier, suspendent ou retirent également cet instrument financier ou ces instruments dérivés de la négociation, lorsque la suspension ou le retrait résulte d’un abus présumé de marché, d’une offre publique d’achat ou de la non-communication d’informations privilégiées relatives à l’émetteur ou à l’instrument financier en violation des articles 7 et 17 du règlement (UE) no 596/2014, sauf dans les situations où les intérêts des investisseurs ou le fonctionnement ordonné du marché pourraient être affectés d’une manière significative par une telle suspension ou un tel retrait.

Chaque autorité compétente informée communique sa décision à l’AEMF et aux autres autorités compétentes, en expliquant son choix lorsqu’elle décide de ne pas suspendre ou retirer de la négociation l’instrument financier ou les instruments dérivés visés aux points 4) à 10) de la section C de l’annexe I qui sont liés ou font référence à cet instrument financier.

L’autorité compétente rend immédiatement publique une telle décision et la communique aussitôt à l’AEMF et aux autorités compétentes des autres États membres.

Les autorités compétentes informées des autres États membres exigent que les marchés réglementés, les autres MTF et OTF et les internalisateurs systématiques qui relèvent de leur compétence et négocient le même instrument financier ou les instruments dérivés visés aux points 4) à 10) de la section C de l’annexe I de la présente directive qui sont liés ou font référence à cet instrument financier, suspendent ou retirent également cet instrument financier ou ces instruments dérivés de la négociation, lorsque la suspension ou le retrait résulte d’un abus présumé de marché, d’une offre publique d’achat ou de la non-communication d’informations privilégiées relatives à l’émetteur ou à l’instrument financier en violation des articles 7 et 17 du règlement (UE) no 596/2014, sauf dans les situations où les intérêts des investisseurs ou le fonctionnement ordonné du marché pourraient être affectés d’une manière significative par une telle suspension ou un tel retrait.

Le présent paragraphe s’applique également lorsqu’est levée la suspension de la négociation de l’instrument financier ou des instruments dérivés visés aux points 4) à 10) de la section C de l’annexe I qui sont liés ou font référence à cet instrument financier.

La procédure de notification visée au présent paragraphe s’applique également au cas où la décision de suspendre ou de retirer de la négociation l’instrument financier ou des instruments dérivés visés aux points 4) à 10) de la section C de l’annexe I qui sont liés ou font référence à cet instrument financier est prise par l’autorité compétente conformément à l’article 69, paragraphe 2, points m) et n).

Afin d’appliquer de manière proportionnée l’obligation de suspendre ces instruments dérivés ou de les retirer de la négociation, l’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser les cas où la relation entre un instrument dérivé qui est lié ou qui fait référence à un instrument financier suspendu ou retiré de la négociation et l’instrument financier originel implique que l’instrument dérivé doive également être suspendu ou retiré de la négociation pour parvenir à l’objectif de suspension ou de retrait de l’instrument financier sous-jacent.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

3.  L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution visant à déterminer le format et le calendrier des communications et des publications visées au paragraphe 2.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 3 janvier 2016.

Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 89 pour établir la liste des situations circonstances qui affectent d’une manière significative les intérêts des investisseurs et le bon fonctionnement du marché, visés aux paragraphes 1 et 2.

Article 53

Accès à un marché réglementé

1.  Les États membres exigent qu’un marché réglementé instaure, mette en œuvre et maintienne des règles transparentes et non discriminatoires, fondées sur des critères objectifs, régissant l’accès ou l’adhésion des membres à ces marchés.

2.  Les règles visées au paragraphe 1 précisent toutes les obligations incombant aux membres ou aux participants en vertu:

a) des actes de constitution et d’administration du marché réglementé;

b) des dispositions relatives aux transactions qui y sont conclues;

c) des normes professionnelles imposées au personnel des entreprises d’investissement ou des établissements de crédit opérant sur le marché;

d) des conditions fixées au paragraphe 3 pour les membres ou les participants autres que les entreprises d’investissement et les établissements de crédit;

e) des règles et des procédures relatives à la compensation et au règlement des transactions qui sont conclues sur le marché réglementé.

3.  Les marchés réglementés peuvent admettre en tant que membres ou participants les entreprises d’investissement et les établissements de crédit agréés au titre de la directive 2013/36/UE, ainsi que d’autres personnes qui:

a) jouissent d’une honorabilité suffisante;

b) présentent un niveau suffisant d’aptitude, de compétence et d’expérience pour la négociation;

c) disposent, le cas échéant, d’une organisation appropriée;

d) détiennent des ressources suffisantes pour le rôle qu’elles doivent assumer, compte tenu des différents mécanismes financiers que le marché réglementé pourrait avoir mis en place en vue de garantir le règlement approprié des transactions.

4.  Les États membres veillent à ce que les membres et participants ne soient pas tenus de s’imposer mutuellement les obligations énoncées aux articles 24, 25, 27 et 28 en ce qui concerne les transactions conclues sur un marché réglementé. Toutefois, les membres ou participants du marché réglementé appliquent les obligations prévues aux articles 24, 25, 27 et 28 en ce qui concerne leurs clients lorsque, en agissant pour le compte de leurs clients, ils exécutent leurs ordres sur un marché réglementé.

5.  Les États membres veillent à ce que les règles des marchés réglementés régissant l’accès ou l’adhésion des membres ou la participation à ces marchés prévoient la participation directe ou à distance d’entreprises d’investissement et d’établissements de crédit.

6.  Chaque État membre autorise, sans autre exigence juridique ou administrative, les marchés réglementés des autres États membres à prendre, sur son territoire, les dispositions nécessaires pour permettre aux membres et participants qui y sont établis d’accéder à distance à ces marchés et d’y négocier.

Le marché réglementé communique à l’autorité compétente de son État membre d’origine le nom de l’État membre dans lequel il compte prendre de telles dispositions. Dans le mois qui suit, l’autorité compétente de l’État membre d’origine communique cette information à l’État membre dans lequel le marché réglementé compte prendre de telles dispositions. L’AEMF peut demander à avoir accès à ces informations conformément à la procédure et aux conditions fixées à l’article 35 du règlement (UE) no 1095/2010.

À la demande de l’autorité compétente de l’État membre d’accueil du marché réglementé et sans délai excessif, l’autorité compétente de l’État membre d’origine du marché réglementé communique l’identité des membres ou des participants du marché réglementé établis dans cet État membre.

7.  Les États membres exigent que les opérateurs de marché communiquent régulièrement la liste des membres ou participants de leur marché réglementé à l’autorité compétente pour celui-ci.

Article 54

Contrôle du respect des règles des marchés réglementés et des autres obligations légales

1.  Les États membres exigent que les marchés réglementés instaurent et maintiennent des dispositions et procédures efficaces, y compris les ressources nécessaires, pour le contrôle régulier du respect de leurs règles par leurs membres ou leurs participants. Les marchés réglementés surveillent les ordres transmis y compris les annulations et les transactions effectuées par leurs membres ou leurs participants dans le cadre de leurs systèmes, en vue de détecter les violations auxdites règles, toute condition de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché, toute conduite potentiellement révélatrice d’un comportement qui est interdit en vertu du règlement (UE) no 596/2014 ou tout dysfonctionnement du système lié à un instrument financier.

2.  Les États membres exigent des opérateurs de marché exploitant des marchés réglementés qu’ils communiquent immédiatement à leur autorité compétente toute violation importante de leurs règles, toute condition de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché, toute conduite potentiellement révélatrice d’un comportement qui est interdit en vertu du règlement (UE) no 596/2014 ou tout dysfonctionnement du système lié à un instrument financier.

Les autorités compétentes dont relèvent les marchés réglementés communiquent à l’AEMF et aux autorités compétentes des autres États membres les informations visées au premier alinéa.

En ce qui concerne les conduites potentiellement révélatrices d’un comportement qui est interdit en vertu du règlement (UE) no 596/2014, l’autorité compétente est convaincue que ce comportement est ou a été commis avant d’en informer les autorités compétentes des autres États membres et l’AEMF.

3.  Les États membres exigent que les opérateurs de marché fournissent sans délai excessif les informations pertinentes à l’autorité compétente en matière d’enquêtes et de poursuites concernant les abus de marché sur les marchés réglementés et prêtent à celle-ci toute l’aide nécessaire pour instruire et poursuivre les abus de marché commis sur ou via les systèmes du marché réglementé.

4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 89 pour définir les circonstances qui déclenchent l’obligation d’information visée au paragraphe 2 du présent article.

Article 55

Dispositions concernant les mécanismes de contrepartie centrale, de compensation et de règlement

1.  Sans préjudice des titres III, IV ou V du règlement (UE) no 648/2012, les États membres n’empêchent pas les marchés réglementés de convenir avec une contrepartie centrale, un organisme de compensation ou un système de règlement d’un autre État membre de mécanismes appropriés afin d’organiser la compensation et/ou le règlement de tout ou partie des transactions conclues par leurs participants dans le cadre de leurs systèmes.

2.  Sans préjudice des titres III, IV ou V du règlement (UE) no 648/2012, l’autorité compétente d’un marché réglementé ne peut interdire le recours à une contrepartie centrale, à un organisme de compensation et/ou à un système de règlement d’un autre État membre, sauf si elle peut prouver que cette interdiction est nécessaire pour préserver le fonctionnement ordonné dudit marché réglementé et compte tenu des conditions imposées aux systèmes de règlement à l’article 37, paragraphe 2, de la présente directive.

Pour éviter la répétition injustifiée des contrôles, l’autorité compétente tient compte de la supervision et/ou de la surveillance du système de compensation et de règlement déjà exercées par les banques centrales en tant que superviseurs des systèmes de compensation et de règlement ou par d’autres autorités de surveillance compétentes à l’égard de ces systèmes.

Article 56

Liste des marchés réglementés

Chaque État membre établit une liste des marchés réglementés dont il est l’État membre d’origine et communique cette liste aux autres États membres et à l’AEMF. Chaque modification de cette liste donne lieu à une communication analogue. L’AEMF publie et tient à jour sur son site internet une liste de tous les marchés réglementés. Cette liste contient le code unique établi par l’AEMF conformément à l’article 65, paragraphe 6, identifiant les marchés réglementés et à utiliser dans les rapports conformément à l’article 65, paragraphe 1, point g), et à l’article 65, paragraphe 2, point g), de la présente directive, ainsi qu’aux articles 6, 10 et 26 du règlement (UE) no 600/2014.



TITRE IV

LIMITES DE POSITION, CONTRÔLE EN MATIÈRE DE GESTION DES POSITIONS SUR LES INSTRUMENTS DÉRIVÉS SUR MATIÈRES PREMIÈRES ET DÉCLARATION DE POSITIONS

Article 57

Limites de position et contrôle en matière de gestion des positions sur instruments dérivés sur matières premières

1.  Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, conformément à la méthodologie de calcul déterminée par l’AEMF, établissent et appliquent des limites de positions sur la taille d’une position nette qu’une personne peut détenir à tout moment sur les instruments dérivés sur matières premières négociées sur des plates-formes de négociation et sur les contrats de gré à gré économiquement équivalents. Les limites sont fixées sur la base de toutes les positions détenues par une personne et de celles détenues en son nom au niveau d’un groupe agrégé afin de:

a) prévenir les abus de marché;

b) favoriser une cotation ordonnée et un règlement efficace, y compris en évitant les positions faussant le marché, et en veillant en particulier à la convergence entre les prix des instruments dérivés pendant le mois de livraison et les prix au comptant de la matière première sous-jacente, sans préjudice de la détermination des prix sur le marché pour les matières premières sous-jacentes.

Les limites de position ne s’appliquent pas aux positions détenues par ou au nom d’une entité non financière et dont la contribution à la réduction des risques directement liés à l’activité commerciale de cette entité non financière peut être objectivement mesurée.

2.  Les limites de position comportent des seuils quantitatifs clairs concernant la taille maximale d’une position sur un instrument dérivé sur matières premières qu’une personne peut détenir.

3.  L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour déterminer la méthodologie de calcul que les autorités compétentes doivent appliquer en établissant les limites de position du mois en cours et les limites de position d’autres mois pour les instruments dérivés sur matières premières réglés par livraison physique ou réglés en espèces sur la base des caractéristiques des instruments dérivés pertinents. Cette méthodologie de calcul tient compte, au minimum, des facteurs suivants:

a) la durée des contrats dérivés sur matières premières;

b) la quantité livrable de la matière première sous-jacente;

c) la position ouverte globale sur ce contrat et la position ouverte globale sur d’autres instruments financiers ayant la même matière première sous-jacente;

d) la volatilité sur les marchés pertinents, y compris les instruments dérivés de substitution et les marchés des matières premières sous-jacents;

e) le nombre et la taille des participants du marché;

f) les caractéristiques du marché des matières premières sous-jacent, y compris les caractéristiques de production, de consommation et d’acheminement vers le marché des matières premières;

g) l’élaboration de nouveaux contrats.

L’AEMF tient compte des expériences acquises avec les limites de position d’entreprises d’investissement ou d’opérateurs de marché exploitant une plate-forme de négociation et dans d’autres États.

L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

4.  Une autorité compétente fixe des limites pour chaque contrat dérivé sur matières premières négocié sur des plates-formes de négociation en s’appuyant sur la méthodologie de calcul déterminée par l’AEMF conformément au paragraphe 3. Cette limite de position inclut les contrats de gré à gré économiquement équivalents.

Une autorité compétente révise les limites de positions lorsqu’on assiste à une modification significative de la quantité livrable ou des positions ouvertes ou à tout autre changement significatif sur le marché, en s’appuyant sur sa détermination de la quantité livrable et des positions ouvertes et fixe de nouveau la limite de position conformément à la méthodologie de calcul élaborée par l’AEMF.

5.  Les autorités compétentes notifient à l’AEMF les limites exactes de positions qu’elles entendent fixer conformément à la méthodologie de calcul établie par l’AEMF conformément au paragraphe 3. Dans les deux mois suivant la réception de cette notification, l’AEMF rend à l’autorité compétente concernée un avis sur la compatibilité de la limite de position avec les objectifs du paragraphe 1 et avec la méthodologie de calcul établie par l’AEMF en vertu du paragraphe 3. L’AEMF publie cet avis sur son site internet. L’autorité compétente concernée modifie les limites de position conformément à l’avis de l’AEMF, ou fournit à l’AEMF une justification expliquant pourquoi cette modification n’est pas jugée nécessaire. Toute autorité compétente qui impose des limites contraires à un avis rendu par l’AEMF publie immédiatement sur son site internet un communiqué expliquant en détail les raisons de sa démarche.

Lorsque l’AEMF détermine qu’une limite de position n’est pas conforme à la méthodologie de calcul visée au paragraphe 3, elle prend des mesures conformément aux pouvoirs qui sont les siens au titre de l’article 17 du règlement (UE) no 1095/2010.

6.  Lorsque le même instrument dérivé sur matières premières est négocié dans des volumes significatifs sur des plates-formes de négociation dans plus d’un État, l’autorité compétente de la plate-forme de négociation connaissant le plus grand volume de négociation (l’autorité compétente centrale) fixe la limite de position unique à appliquer à toutes les négociations de cet instrument. L’autorité compétente centrale consulte les autorités compétentes d’autres plates-formes de négociation dans lesquelles cet instrument dérivé est négocié dans des volumes significatifs au sujet de la limite de position unique à appliquer et de toute révision de cette limite de position unique. Lorsque les autorités compétentes sont en désaccord, elles exposent par écrit, de façon exhaustive et détaillée, les motifs pour lesquels elles considèrent que les exigences visées au paragraphe 1 ne sont pas satisfaites. L’AEMF règle tout conflit résultant d’un différend entre autorités compétentes conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.

Les autorités compétentes des plates-formes de négociation sur lesquelles le même instrument dérivé sur matières premières est négocié et les autorités compétentes des détenteurs de position sur cet instrument dérivé sur matières premières mettent en place des accords de coopération comprenant l’échange de données pertinentes entre eux afin de permettre le suivi et la mise en œuvre des limites de position uniques.

7.  L’AEMF contrôle au moins une fois par an la manière dont les autorités compétentes ont mis en œuvre les limites de position fixées conformément à la méthodologie de calcul établie par l’AEMF en vertu du paragraphe 3. Ce faisant, l’AEMF veille à ce qu’une limite de position unique s’applique effectivement au même instrument, quelle qu’en soit la plate-forme de négociation, conformément au paragraphe 6.

8.  Les États membres veillent à ce qu’une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant une plate-forme de négociation qui négocie des instruments dérivés sur matières premières applique des contrôles en matière de gestion des positions. Ces contrôles prévoient au minimum, pour la plate-forme de négociation, le pouvoir:

a) de surveiller les positions ouvertes des personnes;

b) d’accéder aux informations, y compris à tout document pertinent, des personnes concernant le volume et la finalité d’une position ou d’une exposition prise, aux informations concernant les bénéficiaires effectifs ou les bénéficiaires sous-jacents, tout arrangement relatif à une action de concert et tout actif ou passif connexe sur le marché sous-jacent;

c) d’exiger d’une personne qu’elle clôture ou réduise une position, de manière temporaire ou permanente, selon le cas, et de prendre unilatéralement une action appropriée pour obtenir la clôture ou la réduction de cette position si la personne ne donne pas à la suite de cette demande; ainsi que

d) le cas échéant, d’exiger d’une personne de réinjecter de la liquidité sur le marché à un prix et à un volume fixés d’un commun accord de manière temporaire dans l’intention expresse d’atténuer les effets d’une position importante ou dominante.

9.  Les limites de position et les contrôles en matière de gestion des positions sont transparents et non discriminatoires, mentionnent la manière dont ils s’appliquent aux personnes et tiennent compte de la nature et de la composition des participants du marché ainsi que de l’usage que ces derniers font des contrats soumis à négociation.

10.  L’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant la plate-forme de négociation informe l’autorité compétente du détail des contrôles en matière de gestion des positions.

L’autorité compétente transmet ces informations ainsi que le détail des limites de position qu’elle a établies à l’AEMF, qui publie et conserve sur son site internet une base de données contenant un résumé des limites de position et des contrôles en matière de gestion des positions.

11.  Les limites de position visées au paragraphe 1 sont imposées par les autorités compétentes en vertu de l’article 69, paragraphe 2, point p).

12.  L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a) les critères et méthodes permettant de déterminer si une position peut être considérée comme réduisant les risques directement liés à des activités commerciales;

b) les méthodes permettant de déterminer si les positions d’une personne doivent être agrégées au niveau d’un groupe;

c) les critères permettant de déterminer si un contrat est un contrat de gré à gré économiquement équivalent à celui qui est négocié sur une plate-forme de négociation, et visé au paragraphe 1, d’une manière qui facilite les déclarations à l’autorité compétente concernée de positions prises dans des contrats de gré à gré équivalents, conformément à l’article 58, paragraphe 2;

d) la définition de ce qui constitue le même instrument dérivé sur matières premières et des volumes et des volumes significatifs au titre du paragraphe 6 du présent article;

e) la méthode d’agrégation et de compensation des contrats échangés de gré à gré et sur des plates-formes de négociation et sur instruments dérivés sur matières premières pour établir la position nette afin d’évaluer le respect des limites. Ces méthodes établissent des critères pour déterminer quelles positions peuvent être compensées l’une par l’autre, et ne facilitent pas la formation de positions d’une façon incohérente avec les objectifs énoncés au paragraphe 1 du présent article;

f) la procédure exposant la manière dont les personnes peuvent demander l’exemption en vertu du paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article et dont l’autorité compétente concernée approuvera ces demandes;

g) la méthodologie de calcul pour déterminer la plate-forme dans laquelle le plus grand volume de négociation s’effectue et pour déterminer les volumes significatifs au titre du paragraphe 6 du présent article.

L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

13.  Les autorités compétentes n’imposent pas de limites plus restrictives que celles adoptées en vertu du paragraphe 1, sauf si, exceptionnellement, de telles limites sont objectivement justifiées et proportionnées compte tenu de la liquidité du marché spécifique et dans l’intérêt du fonctionnement ordonné du marché. Les autorités compétentes publient sur leur site internet le détail des limites de position plus restrictives qu’elles ont décidé d’imposer; celles-ci s’appliquent pendant une période initiale de six mois maximum à compter de la date de leur publication sur le site internet. Les limites de position plus restrictives peuvent être reconduites pour des périodes ne dépassant pas six mois à la fois, si les circonstances qui les justifient se maintiennent. Les limites de position plus restrictives qui ne sont pas reconduites à l’issue de cette période de six mois expirent automatiquement.

Lorsque les autorités compétentes décident d’imposer des limites de position plus restrictives, elles notifient l’AEMF. Leur notification contient la motivation de l’imposition de limites de position plus restrictives. Dans les 24 heures suivantes, l’AEMF émet un avis indiquant si elle juge les limites de position plus restrictives nécessaires pour parer à la situation exceptionnelle. Cet avis est publié sur le site internet de l’AEMF.

Toute autorité compétente qui impose des limites contraires à un avis rendu par l’AEMF publie immédiatement sur son site internet un communiqué expliquant en détail les raisons de sa démarche.

14.  Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes soient en mesure d’exercer leurs pouvoirs d’infliger des sanctions en vertu de la présente directive pour les violations aux limites de position fixées conformément au présent article:

a) aux positions détenues par des personnes situées ou actives sur leur territoire ou à l’étranger, et qui dépassent les limites sur contrats dérivés sur matières premières que l’autorité compétente a fixées pour les contrats négociés sur des plates-formes de négociation situées ou exploitées sur leur territoire ou pour les contrats économiquement équivalents de gré à gré;

b) aux positions détenues par des personnes situées ou actives sur leur territoire, et qui dépassent les limites sur contrats dérivés sur matières premières fixées par les autorités compétentes dans d’autres États membres.

Article 58

Rapports sur les positions par catégorie de détenteurs de positions

1.  Les États membres veillent à ce qu’une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant une plate-forme de négociation qui négocie des instruments dérivés sur matières premières, ou des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ceux-ci:

a) rendent public un rapport hebdomadaire contenant les positions agrégées détenues par les différentes catégories de personnes pour les différents instruments financiers dérivés sur matières premières ou des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ceux-ci négociés sur leurs plates-formes de négociation, mentionnant le nombre de positions longues et courtes détenues par ces catégories, les variations qu’ont connu celles-ci depuis le dernier rapport, le pourcentage du total des positions ouvertes que représente chaque catégorie et le nombre de personnes détenant une position dans chaque catégorie, conformément au paragraphe 4, et communiquent ce rapport à l’autorité compétente et à l’AEMF; l’AEMF procède à une publication centralisée des informations contenues dans ces rapports;

b) fournissent à l’autorité compétente, au moins une fois par jour, une ventilation complète des positions détenues par chaque personne, y compris les membres ou participants et leurs clients, sur cette plate-forme de négociation.

L’obligation énoncée au point a) ne s’applique que lorsque le nombre de personnes et les positions ouvertes de ceux-ci dépassent les seuils minimaux.

2.  Les États membres veillent à ce que les entreprises d’investissement négociant des instruments dérivés sur matières premières ou des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ceux-ci en dehors d’une plate-forme de négociation fournissent, au moins une fois par jour, à l’autorité compétente de la plate-forme de négociation où l’instrument dérivé sur matières premières ou les quotas d’émission ou les instruments dérivés sur ceux-ci est négocié ou à l’autorité compétente centrale lorsque l’instrument dérivé sur matières premières ou les quotas d’émission ou les instruments dérivés sur ceux-ci est négocié dans des volumes significatifs sur des plates-formes de négociation situées dans plus d’un État une ventilation complète des positions qu’elles ont prises sur des instruments dérivés sur matières premières ou des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ceux-ci négociés sur une plate-forme de négociation et sur des contrats de gré à gré économiquement équivalents, ainsi que de celles de leurs clients et des clients de ces clients jusqu’au client final, conformément à l’article 26 du règlement (UE) no 600/2014 et, le cas échéant, à l’article 8 du règlement (UE) no 1227/2011.

3.  Afin de permettre le contrôle du respect de l’article 57, paragraphe 1, les États membres exigent des membres ou participants de marchés réglementés, de MTF et des clients d’OTF, qu’ils communiquent à l’entreprise d’investissement ou à l’opérateur de marché exploitant cette plate-forme de négociation, les détails de leurs propres positions détenues via des contrats négociés sur cette plate-forme de négociation sur une base quotidienne, ainsi que de celles de leurs clients et des clients de ces clients jusqu’au client final.

4.  Les personnes détenant des positions sur un instrument dérivé sur matières premières ou sur des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ceux-ci sont classés par l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant cette plate-forme de négociation compte tenu de la nature de leur activité principale et de tout agrément applicable, dans l’une des catégories suivantes:

a) entreprises d’investissement ou établissements de crédit;

b) fonds d’investissement, qu’il s’agisse d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de la directive 2009/65/CE ou de gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs au sens de la directive 2011/61/UE;

c) autres établissements financiers, y compris les entreprises d’assurance et les entreprises de réassurance au sens de la directive 2009/138/CE, ainsi que les institutions de retraite professionnelle au sens de la directive 2003/41/CE;

d) entreprises commerciales;

e) dans le cas des quotas d’émissions ou des instruments dérivés sur ceux-ci, opérateurs soumis à des obligations de conformité en vertu de la directive 2003/87/CE.

Les rapports visés au paragraphe 1, point a), mentionnent le nombre de positions longues et courtes par catégorie de personnes, toutes les variations qu’ont connu celles-ci depuis le dernier rapport, le pourcentage du total des positions ouvertes que représente chaque catégorie et le nombre de personnes par catégorie.

Les rapports visés au paragraphe 1, point a), et les ventilations visées au paragraphe 2 établissent aussi une distinction entre:

a) les positions identifiées comme positions qui réduisent, de manière objectivement mesurable, les risques directement liés aux activités commerciales; ainsi que

b) les autres positions.

5.  L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour définir le format des rapports visés au paragraphe 1, point a), et des ventilations visées au paragraphe 2.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 3 janvier 2016.

Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Dans le cas des quotas d’émissions ou des instruments dérivés sur ceux-ci, la déclaration est sans préjudice des obligations de conformité prévues par la directive 2003/87/CE.

6.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 89 afin de préciser les mesures visant à spécifier les seuils visés au paragraphe 1, second alinéa, du présent article, eu égard au nombre total de positions ouvertes et à leur volume ainsi qu’eu égard au nombre total de personnes détenant une position.

7.  L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour préciser les mesures visant à exiger que tous les rapports visés au paragraphe 1, point a), soient envoyés à l’AEMF à une échéance hebdomadaire spécifiée, afin que l’AEMF les publie de façon centralisée.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 3 janvier 2016.

Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.



TITRE V

SERVICES DE COMMUNICATION DE DONNÉES



Section 1

Procédures d’agrément applicables aux prestataires de services de communication de données

Article 59

Conditions d’agrément

1.  Les États membres exigent que la fourniture des services de communication de données décrits à l’annexe I, section D, en tant qu’occupation ou activité habituelle fasse l’objet d’un agrément préalable conformément à la présente section. Un tel agrément est délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine désignée conformément à l’article 67.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, les États membres permettent à une entreprise d’investissement ou à un opérateur de marché exploitant une plate-forme de négociation d’exploiter un APA, un CTP et un ARM, à condition qu’il ait été vérifié au préalable que ces opérateurs respectent le présent titre. Ce service est inclus dans leur agrément.

3.  Les États membres enregistrent tous les prestataires de services de communication de données. Le registre est public et contient des informations sur les services pour lesquels le prestataire de services de communication de données est agréé. Il est régulièrement mis à jour. Tout agrément est notifié à l’AEMF.

L’AEMF établit une liste de tous les prestataires de services de communication de données de l’Union. La liste contient des informations sur les services pour lesquels le prestataire de services de communication de données est agréé, et elle est régulièrement mise à jour. L’AEMF publie et tient à jour cette liste sur son site internet.

Lorsqu’une autorité compétente a retiré un agrément conformément à l’article 62, ce retrait est publié sur la liste durant une période de cinq ans.

4.  Les États membres exigent que les prestataires de services de communication de données fournissent leurs services sous la surveillance de l’autorité compétente. Ils font en sorte que les autorités compétentes s’assurent régulièrement que les prestataires de services de communication de données respectent le présent titre. Ils veillent également à ce que les autorités compétentes vérifient que les prestataires de services de communication de données satisfont à tout moment aux conditions imposées pour l’agrément initial, fixées dans le présent titre.

Article 60

Portée de l’agrément

1.  L’État membre d’origine veille à ce que l’agrément précise le service de communication de données que le prestataire de services de communication de données concerné est autorisé à fournir. Tout prestataire de services de communication de données souhaitant étendre son activité à d’autres services de communication de données soumet une demande d’extension de son agrément.

2.  L’agrément est valable sur tout le territoire de l’Union et permet à un prestataire de services de communication de données de fournir dans l’ensemble de l’Union les services pour lesquels il a été agréé.

Article 61

Procédures de délivrance d’un agrément et de rejet d’une demande d’agrément

1.  L’autorité compétente ne délivre pas d’agrément avant de s’être pleinement assurée que le demandeur satisfait à toutes les exigences prévues dans les dispositions adoptées en application de la présente directive.

2.  Le prestataire de services de communication de données fournit toute information dont l’autorité compétente a besoin, y compris un programme d’activité présentant notamment le type de services envisagés et la structure organisationnelle retenue, pour s’assurer que ce prestataire a pris toutes les mesures nécessaires, au moment de l’agrément initial, pour remplir les obligations prévues par les dispositions du présent titre.

3.  Tout demandeur est informé, dans les six mois suivant la soumission d’une demande complète, si l’agrément sollicité lui est accordé ou non.

4.  L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour définir:

a) les informations à fournir aux autorités compétentes en vertu du paragraphe 2, y compris le programme d’activité;

b) les informations contenues dans les notifications au titre de l’article 63, paragraphe 3.

L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

▼C5

5.  L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant les notifications ou la fourniture d’informations prévues au paragraphe 2 du présent article et à l’article 63, paragraphe 3.

▼B

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 3 janvier 2016.

Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 62

Retrait d’agrément

L’autorité compétente peut retirer son agrément à tout prestataire de services de communication de données qui:

a) n’en fait pas usage dans un délai de douze mois, y renonce expressément ou n’a fourni aucun service de communication de données au cours des six derniers mois, à moins que l’État membre concerné ne prévoie la caducité de l’agrément en pareils cas;

b) l’a obtenu par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;

c) ne remplit plus les conditions dans lesquelles l’agrément a été accordé;

d) a gravement et systématiquement enfreint les dispositions de la présente directive ou du règlement (UE) no 600/2014.

Article 63

Exigences applicables à l’organe de direction d’un prestataire de services de communication de données

1.  Les États membres exigent que tous les membres de l’organe de direction d’un prestataire de services de communication de données jouissent en permanence d’une honorabilité suffisante, possèdent les connaissances, les compétences et l’expérience nécessaires à l’exercice de leurs fonctions et y consacrent un temps suffisant.

L’organe de direction possède les connaissances, les compétences et l’expérience collectives appropriées lui permettant de comprendre les activités du prestataire de services de communication de données. Chaque membre de l’organe de direction agit avec une honnêteté, une intégrité et une indépendance d’esprit qui lui permettent de remettre en cause effectivement, si nécessaire, les décisions de la direction générale, ainsi que de superviser et suivre efficacement les décisions prises en matière de gestion.

Lorsqu’un opérateur de marché demande un agrément relatif à l’exploitation d’un APA, d’un CTP ou d’un ARM et que les membres de l’organe de direction de l’APA, du CTP ou de l’ARM sont les mêmes que les membres de l’organe de direction du marché réglementé, ces personnes sont réputées respecter les exigences définies au premier alinéa.

2.  L’AEMF élabore, au plus tard le 3 janvier 2016, des orientations portant sur l’évaluation du caractère adéquat des membres de l’organe de direction visés au paragraphe 1, en tenant compte de leurs différents rôles et des différentes fonctions qu’ils occupent, ainsi que de la nécessité d’éviter les conflits d’intérêts entre les membres de l’organe de direction et les utilisateurs de l’APA, du CTP ou de l’ARM.

3.  Les États membres exigent de tout prestataire de services de communication de données qu’il notifie à l’autorité compétente l’identité de tous les membres de son organe de direction, qu’il signale tout changement dans la composition de celui-ci et qu’il communique en outre toute information nécessaire pour apprécier si l’entité satisfait aux dispositions du paragraphe 1.

4.  Les États membres veillent à ce que l’organe de direction d’un prestataire de services de communication de données définisse et supervise la mise en œuvre d’un dispositif de gouvernance qui garantisse une gestion efficace et prudente de l’organisation, et notamment la ségrégation des tâches au sein de l’organisation et la prévention des conflits d’intérêts, de manière à promouvoir l’intégrité du marché et l’intérêt de ses clients.

5.  L’autorité compétente refuse de délivrer l’agrément si elle n’a pas l’assurance que la ou les personnes qui dirigent effectivement l’activité du prestataire de services de communication de données jouissent d’une honorabilité suffisante, ou s’il existe des raisons objectives et démontrables d’estimer que le changement de direction proposé risquerait de compromettre la gestion saine et prudente du prestataire et la prise en compte appropriée de l’intérêt de ses clients et de l’intégrité du marché.



Section 2

Conditions applicables aux dispositifs de publication agréés (APA)

Article 64

Exigences organisationnelles

1.  L’État membre d’origine exige d’un APA qu’il dispose de politiques et de mécanismes permettant de rendre publiques les informations requises en vertu des articles 20 et 21 du règlement (UE) no 600/2014 dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques et dans des conditions commerciales raisonnables. Les informations sont rendues disponibles gratuitement quinze minutes après leur publication par l’APA. L’État membre d’origine exige de l’APA qu’il soit en mesure d’assurer une diffusion efficiente et cohérente de ces informations, afin de garantir un accès rapide aux informations sur une base non discriminatoire et dans un format qui facilite leur consolidation avec des données similaires provenant d’autres sources.

2.  Les informations rendues publiques par un APA conformément au paragraphe 1 comprennent au moins les éléments suivants:

a) l’identifiant de l’instrument financier;

b) le prix auquel la transaction a été conclue;

c) le volume de la transaction;

d) l’heure de la transaction;

e) l’heure à laquelle la transaction a été déclarée;

f) l’unité de prix de la transaction;

g) le code de la plate-forme de négociation sur laquelle la transaction a été exécutée ou, lorsque la transaction a été exécutée via un internalisateur systématique, le code «IS» ou le code «OTC», selon le cas;

h) le cas échéant, une indication signalant que la transaction était soumise à des conditions particulières.

3.  L’État membre d’origine exige que l’APA mette en œuvre et maintienne des dispositifs administratifs efficaces pour prévenir les conflits d’intérêts avec ses clients. En particulier, un APA qui est également un opérateur de marché ou une entreprise d’investissement traite toutes les informations collectées d’une manière non discriminatoire et met en œuvre et maintient les dispositifs nécessaires pour séparer les différentes activités.

4.  L’État membre d’origine exige que l’APA dispose de mécanismes de sécurité efficaces pour garantir la sécurité des moyens de transfert d’information, réduire au minimum le risque de corruption des données et d’accès non autorisé et empêcher les fuites d’informations avant la publication. L’APA prévoit des ressources suffisantes et des mécanismes de sauvegarde pour pouvoir assurer ses services à tout moment.

5.  L’État membre d’origine exige de l’APA qu’il ait mis en place des systèmes capables de vérifier efficacement l’exhaustivité des déclarations de transactions, de repérer les omissions et les erreurs manifestes et de demander une nouvelle transmission des déclarations erronées le cas échéant.

6.  L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à établir des formats, des normes et des dispositifs techniques communs destinés à faciliter la consolidation des informations visées au paragraphe 1.

L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

7.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 89, pour préciser ce qui constitue des conditions commerciales raisonnables pour rendre des informations publiques au sens du paragraphe 1 du présent article.

8.  L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:

a) les moyens par lesquels un APA peut satisfaire à l’obligation d’information visée au paragraphe 1;

b) le contenu des informations publiées en vertu du paragraphe 1, y compris, au minimum, les informations visées au paragraphe 2 de manière à permettre la publication des informations requises au titre de l’article 64;

c) les exigences organisationnelles concrètes prévues aux paragraphes 3, 4 et 5.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.



Section 3

Conditions applicables aux fournisseurs de système consolidé de publication (CTP)

Article 65

Exigences organisationnelles

1.  L’État membre d’origine exige du CTP qu’il ait mis en place des politiques et des mécanismes adéquats pour collecter les informations rendues publiques conformément aux articles 6 et 20 du règlement (UE) no 600/2014, les regrouper en un flux électronique de données actualisé en continu et les mettre à la disposition du public dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques, à des conditions commerciales raisonnables.

Ces informations incluent au minimum les renseignements suivants:

a) l’identifiant de l’instrument financier;

b) le prix auquel la transaction a été conclue;

c) le volume de la transaction;

d) l’heure de la transaction;

e) l’heure à laquelle la transaction a été déclarée;

f) l’unité de prix de la transaction;

g) le code de la plate-forme de négociation sur laquelle la transaction a été exécutée ou, lorsque la transaction a été exécutée via un internalisateur systématique, le code «IS» ou le code «OTC», selon le cas;

h) le cas échéant, le fait qu’un algorithme informatique au sein de l’entreprise d’investissement est responsable de la décision d’investissement et de l’exécution de la transaction;

i) le cas échéant, une indication signalant que la transaction était soumise à conditions particulières;

j) si l’obligation de publier les informations visée à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014 a été levée à titre de dérogation conformément à l’article 4, paragraphe 1, points a) ou b), dudit règlement, un drapeau pour indiquer de quelle dérogation la transaction a fait l’objet.

Les informations sont rendues disponibles gratuitement quinze minutes après leur publication par le CTP. L’État membre d’origine exige du CTP qu’il soit en mesure d’assurer une diffusion efficiente et cohérente de ces informations, de façon à garantir un accès rapide aux informations sur une base non discriminatoire et dans des formats aisément accessibles et utilisables par les participants au marché.

2.  L’État membre d’origine exige du CTP qu’il ait mis en place des politiques et des dispositifs adéquats pour collecter les informations rendues publiques conformément aux articles 10 et 21 du règlement (UE) no 600/2014, les regrouper en un flux électronique de données actualisé en continu et les mettre à la disposition du public dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques, à des conditions commerciales raisonnables, en y incluant au minimum les renseignements suivants:

a) l’identifiant ou les éléments d’identification de l’instrument financier;

b) le prix auquel la transaction a été conclue;

c) le volume de la transaction;

d) l’heure de la transaction;

e) l’heure à laquelle la transaction a été déclarée;

f) l’unité de prix de la transaction;

g) le code de la plate-forme de négociation sur laquelle la transaction a été exécutée ou, lorsque la transaction a été exécutée via un internalisateur systématique, le code «IS» ou le code «OTC», selon le cas;

h) le cas échéant, une indication signalant que la transaction était soumise à conditions particulières.

Les informations sont rendues disponibles gratuitement quinze minutes après leur publication par le CTP. L’État membre d’origine exige du CTP qu’il soit en mesure d’assurer une diffusion efficiente et cohérente de ces informations, de façon à garantir un accès rapide aux informations sur une base non discriminatoire et dans des formats communément acceptés qui soient interopérables et aisément accessibles et utilisables par les participants au marché.

3.  L’État membre d’origine exige du CTP qu’il garantisse que les données à fournir sont collectées auprès de tous les marchés réglementés, des MTF, des OTF et des APA et pour les instruments financiers désignés par des normes techniques de règlementation en vertu du paragraphe 8, point c).

4.  L’État membre d’origine exige du CTP qu’il mette en œuvre et maintienne des dispositifs administratifs efficaces pour prévenir les conflits d’intérêts. Ainsi, un opérateur de marché ou un APA gérant également un système consolidé de publication traite toutes les informations collectées d’une manière non discriminatoire et met en œuvre et maintient les dispositifs nécessaires pour séparer les différentes activités.

5.  L’État membre d’origine exige du CTP qu’il ait mis en place des mécanismes de sécurité solides pour garantir la sécurité des moyens de transfert de l’information et réduire au minimum le risque de corruption des données et d’accès non autorisé. L’État membre d’origine exige du CTP qu’il prévoie des ressources suffisantes et des mécanismes de sauvegarde pour pouvoir assurer ses services à tout moment.

6.  L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les normes et les formats pour les informations à publier conformément aux articles 6, 10, 20 et 21 du règlement (UE) no 600/2014, comprenant l’identifiant de l’instrument financier, le prix, la quantité, l’heure, l’unité de prix, l’identifiant du lieu de la transaction et les indications signalant que les transactions étaient soumises à des conditions particulières, ainsi que les dispositifs techniques destinés à favoriser la diffusion efficiente et cohérente des informations de façon à ce qu’elles soient aisément accessibles et utilisables par les participants du marché conformément aux paragraphes 1 et 2, y compris la désignation des services supplémentaires que le CTP pourrait assurer pour accroître l’efficience du marché.

L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015 en ce qui concerne les informations publiées conformément aux articles 6 et 20 du règlement (UE) no 600/2014 et au plus tard le 3 juillet 2015 en ce qui concerne les informations publiées conformément aux articles 10 et 21 du règlement (UE) no 600/2014.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

7.  La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l’article 89 afin de préciser ce qui constitue des conditions commerciales raisonnables pour l’accès aux flux de données visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

8.  L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:

a) les moyens que le CTP peut utiliser pour satisfaire à l’obligation d’information visée aux paragraphes 1 et 2;

b) le contenu des informations publiées en vertu des paragraphes 1 et 2;

c) les données sur les instruments financiers devant figurer dans le flux de données et, pour les instruments autres que des actions ou instruments assimilés, les plates-formes de négociation et les APA qui doivent y être inclus;

d) les autres moyens devant garantir que les données publiées par des CTP différents soient cohérentes et permettent une mise en concordance complète et l’établissement de renvois croisés avec des données analogues provenant d’autres sources, et qu’elles puissent être agrégées au niveau de l’Union;

e) les exigences organisationnelles concrètes prévues aux paragraphes 4 et 5.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.



Section 4

Conditions applicables aux ARM

Article 66

Exigences organisationnelles

1.  L’État membre d’origine exige de l’ARM qu’il ait mis en place des politiques et des dispositifs adéquats pour communiquer les informations prévues à l’article 26 du règlement (UE) no 600/2014 le plus rapidement possible et au plus tard au terme du jour ouvrable suivant le jour d’exécution de la transaction. Ces informations sont communiquées conformément aux exigences prévues à l’article 26 du règlement (UE) no 600/2014.

2.  L’État membre d’origine exige de l’ARM qu’il mette en œuvre et maintienne des dispositifs administratifs efficaces pour prévenir les conflits d’intérêts avec ses clients. En particulier, un ARM qui est également un opérateur de marché ou une entreprise d’investissement traite toutes les informations collectées d’une manière non discriminatoire et met en œuvre et maintient en œuvre les dispositifs nécessaires pour séparer les différentes activités.

3.  L’État membre d’origine exige de l’ARM qu’il ait mis en place des mécanismes de sécurité solides pour garantir la sécurité et l’authentification des moyens de transfert de l’information, réduire au minimum le risque de corruption des données et d’accès non autorisé et empêcher les fuites d’informations afin de maintenir en permanence la confidentialité des données. L’État membre d’origine exige de l’ARM qu’il prévoie des ressources suffisantes et des mécanismes de sauvegarde pour pouvoir assurer ses services à tout moment.

4.  L’État membre d’origine exige de l’ARM qu’il ait mis en place des systèmes capables de vérifier efficacement l’exhaustivité des déclarations de transactions, de repérer les omissions et les erreurs manifestes dues à l’entreprise d’investissement et, lorsqu’une telle erreur ou omission se produit, qu’il communique les détails de cette erreur ou omission à l’entreprise d’investissement et demande une nouvelle transmission des déclarations erronées le cas échéant.

L’État membre d’origine exige également de l’ARM qu’il ait mis en place des systèmes lui permettant de détecter les erreurs ou omissions dues à l’ARM lui-même et de corriger les déclarations de transactions et transmettre, ou transmettre à nouveau, selon le cas, à l’autorité compétente des déclarations de transactions correctes et complètes.

5.  L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:

a) les moyens par lesquels l’ARM peut satisfaire à l’obligation d’information visée au paragraphe 1; ainsi que

b) les exigences organisationnelles concrètes prévues aux paragraphes 2, 3 et 4.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.



TITRE VI

AUTORITÉS COMPÉTENTES



CHAPITRE I

Désignation, pouvoirs et procédures de recours

Article 67

Désignation des autorités compétentes

1.  Chaque État membre désigne les autorités compétentes qui sont chargées de remplir chacune des fonctions prévues par les diverses dispositions du règlement (UE) no 600/2014 et par la présente directive. Les États membres communiquent à la Commission, à l’AEMF et aux autorités compétentes des autres États membres l’identité desdites autorités compétentes et les informent également de toute répartition des fonctions précitées.

2.  Les autorités compétentes visées au paragraphe 1 sont des autorités publiques, sans préjudice d’une éventuelle délégation de leurs tâches à d’autres entités, dans les cas où cette possibilité est expressément prévue à l’article 29, paragraphe 4, de la présente directive.

Aucune délégation de tâches à des entités autres que les autorités visées au paragraphe 1 ne peut porter sur l’exercice de l’autorité publique ni l’utilisation de pouvoirs discrétionnaires de décision. Les États membres exigent qu’avant de procéder à la délégation les autorités compétentes prennent toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que les délégataires potentiels ont les capacités et les ressources nécessaires à l’exécution effective de toutes leurs missions, et que la délégation s’inscrive impérativement dans un cadre clairement défini et documenté, régissant l’exercice des tâches déléguées et énonçant les missions à mener ainsi que les conditions dans lesquelles elles doivent être exécutées. Ces conditions comportent une clause contraignant l’entité en question à agir et à s’organiser de manière à éviter tout conflit d’intérêts et à s’assurer que les informations obtenues dans l’exercice des tâches déléguées ne soient pas utilisées d’une manière déloyale ou propre à fausser le jeu de la concurrence. C’est en dernier ressort aux autorités compétentes désignées conformément au paragraphe 1 qu’il incombe de s’assurer du respect de la présente directive et de ses mesures d’exécution.

Les États membres informent la Commission, l’AEMF et les autorités compétentes des autres États membres de tout accord conclu concernant la délégation de tâches, y compris des conditions précises régissant cette délégation.

3.  L’AEMF publie et tient à jour sur son site internet une liste des autorités compétentes visées aux paragraphes 1 et 2.

Article 68

Coopération entre les autorités au sein d’un même État membre

Si un État membre désigne plus d’une autorité compétente pour faire appliquer une disposition de la présente directive ou du règlement (UE) no 600/2014, leur rôle respectif est clairement défini et elles coopèrent étroitement.

Chaque État membre exige que la même coopération s’instaure entre les autorités compétentes aux fins de la présente directive ou du règlement (UE) no 600/2014 et les autorités compétentes chargées, dans cet État membre, de la surveillance des établissements de crédit et autres établissements financiers, fonds de retraite, OPCVM, intermédiaires d’assurance et de réassurance et entreprises d’assurance.

Les États membres exigent que les autorités compétentes s’échangent toutes les informations essentielles ou utiles à l’exercice de leurs fonctions et de leurs tâches.

Article 69

Pouvoirs de surveillance

1.  Les autorités compétentes sont investies de tous les pouvoirs de surveillance, y compris des pouvoirs d’enquête et des pouvoirs d’imposer des mesures correctives, nécessaires pour s’acquitter de leurs missions en vertu de la présente directive et du règlement (UE) no 600/2014.

2.  Les pouvoirs visés au paragraphe 1 incluent au minimum les pouvoirs qui suivent:

a) accéder à tout document ou données, sous quelque forme que ce soit, que les autorités compétentes jugent susceptibles d’être pertinents pour l’accomplissement de leur mission de surveillance et en recevoir ou en réaliser une copie;

b) demander ou exiger la fourniture d’informations de toute personne et, si nécessaire, convoquer et entendre toute personne pour en obtenir des informations;

c) procéder à des inspections sur place ou à des enquêtes;

d) exiger les enregistrements des échanges téléphoniques ou des communications électroniques ou d’autres échanges informatiques détenus par une entreprise d’investissement, un établissement de crédit ou toute entité réglementée par la présente directive ou le règlement (UE) no 600/2014;

e) exiger le gel ou la mise sous séquestre d’actifs ou les deux;

f) demander l’interdiction temporaire de l’exercice de l’activité professionnelle;

g) exiger des contrôleurs des comptes des entreprises d’investissement, des marchés réglementés et des prestataires de services de communication de données qu’ils fournissent des informations;

h) transmettre une affaire en vue de poursuites pénales;

i) autoriser des contrôleurs des comptes ou des experts à effectuer des vérifications ou des enquêtes;

j) demander ou exiger la fourniture d’informations, y compris tout document pertinent, de toute personne concernant le volume et la finalité d’une position ou d’une exposition prise par l’intermédiaire d’un instrument dérivé sur matières premières, et tout actif ou passif sur le marché sous-jacent;

k) enjoindre de cesser temporairement ou définitivement toute pratique ou conduite que l’autorité compétente juge contraire aux dispositions du règlement (UE) no 600/2014 et aux dispositions adoptées en application de la présente directive et en prévenir la répétition;

l) adopter tout type de mesure propre à assurer que les entreprises d’investissement, les marchés réglementés et les autres personnes auxquelles s’appliquent la présente directive ou le règlement (UE) no 600/2014 continuent de se conformer aux exigences légales;

m) exiger la suspension d’un instrument financier de la négociation;

n) exiger le retrait d’un instrument financier de la négociation, sur un marché réglementé ou sur toute autre infrastructure de négociation;

o) exiger de toute personne qu’elle prenne des mesures pour réduire le volume de la position ou de l’exposition;

p) limiter la faculté de toute personne de souscrire un instrument dérivé sur matière première, notamment en fixant des limites concernant le volume d’une position que toute personne peut détenir à tout moment conformément à l’article 57 de la présente directive;

q) émettre une communication au public;

r) exiger, dans la mesure où le droit national le permet, les enregistrements des échanges informatiques existants détenus par un opérateur de télécommunications lorsqu’il existe des raisons de suspecter une violation et que ces enregistrements pourraient être utiles pour une enquête portant sur une violation de la présente directive ou du règlement (UE) no 600/2014;

s) suspendre la commercialisation ou la vente d’instruments financiers ou de dépôts structurés lorsque les conditions des articles 40, 41 ou 42 du règlement (UE) no 600/2014 sont remplies;

t) suspendre la commercialisation ou la vente d’instruments financiers ou de dépôts structurés lorsque l’entreprise d’investissement n’a pas développé ou appliqué un véritable processus d’approbation de produit, ou ne s’est pas conformée à l’article 16, paragraphe 3, de la présente directive;

u) exiger le retrait d’une personne physique du conseil d’administration d’une entreprise d’investissement ou d’un opérateur de marché.

Le ►M2  3 juillet 2017 ◄ au plus tard, les États membres notifient les dispositions législatives, réglementaires et administratives transposant les paragraphes 1 et 2 à la Commission et à l’AEMF. Ils notifient sans délai excessif à la Commission et à l’AEMF toute modification ultérieure les concernant.

Les États membres veillent à ce que des mécanismes soient en place pour garantir qu’une indemnité soit versée ou que d’autres mesures correctives soient prises dans le respect du droit national pour toute perte financière ou préjudice subi en conséquence d’une violation de la présente directive ou du règlement (UE) no 600/2014.

Article 70

Sanctions en cas de violations

1.  Sans préjudice des pouvoirs de surveillance, y compris des pouvoirs d’enquête et des pouvoirs d’imposer des mesures correctives, des autorités compétentes conformément à l’article 69 et du droit des États membres de prévoir et d’imposer des sanctions pénales, les États membres déterminent le régime des règles relatives aux sanctions et mesures administratives applicables en cas de violation de la présente directive ou du règlement (UE) no 600/2014 ainsi qu’aux dispositions nationales adoptées en application de la présente directive ou du règlement (UE) no 600/2014, et veillent à ce que leurs autorités compétentes puissent imposer de telles sanctions et mesures, et prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’elles soient appliquées. Ces sanctions et mesures sont effectives, proportionnées et dissuasives et s’appliquent aux violations mêmes lorsque celles-ci ne sont pas spécifiquement visées aux paragraphes 3, 4 et 5.

Les États membres peuvent décider de ne pas fixer de régime de sanctions administratives pour les violations qui relèvent déjà du droit pénal national. Dans ce cas, les États membres communiquent à la Commission les dispositions de droit pénal applicables.

Le ►M2  3 juillet 2017 ◄ au plus tard, les États membres notifient les dispositions législatives, réglementaires et administratives transposant le présent article, y compris toute disposition de droit pénal applicable, à la Commission et à l’AEMF. Ils notifient sans délai excessif à la Commission et à l’AEMF toute modification ultérieure le concernant.

2.  Les États membres veillent à ce qu’en cas de violation des obligations applicables aux entreprises d’investissement, aux opérateurs de marché, aux prestataires de services de communication de données, aux établissements de crédit en lien avec des services d’investissement ou des activités d’investissement et des services auxiliaires, et aux filiales d’entreprises de pays tiers, des sanctions et des mesures administratives puissent être prises, sous réserve des conditions fixées par le droit national dans les domaines non harmonisés par la présente directive, à l’encontre des membres de l’organe de direction des entreprises d’investissement et des opérateurs de marché, ainsi que de toute autre personne physique ou morale qui, au regard du droit national, est responsable d’une violation.

3.  Les États membres veillent à ce que soit considérée comme une violation de la présente directive ou du règlement (UE) no 600/2014 au moins une violation de la présente directive ou du règlement (UE) no 600/2014:

a) en ce qui concerne la présente directive:

i) article 8, point b);

ii) article 9, paragraphes 1 à 6;

iii) article 11, paragraphes 1 et 3;

iv) article 16, paragraphes 1 à 11;

v) article 17, paragraphes 1 à 6;

vi) article 18, paragraphes 1 à 9, et article 18, paragraphe 10, première phrase;

vii) articles 19 et 20;

viii) article 21, paragraphe 1;

ix) article 23, paragraphes 1, 2 et 3;

x) article 24, paragraphes 1 à 5 et 7 à 10, et article 24, paragraphe 11, premier et deuxième alinéas;

xi) article 25, paragraphes 1 à 6;

xii) article 26, paragraphe 1, deuxième phrase, et article 26, paragraphes 2 et 3;

xiii) article 27, paragraphes 1 à 8;

xiv) article 28, paragraphes 1 et 2;

xv) article 29, paragraphe 2, premier et troisième alinéas, article 29, paragraphe 3, première phrase, article 29, paragraphe 4, premier alinéa, et article 29, paragraphe 5;

xvi) article 30, paragraphe 1, deuxième alinéa, et article 30, paragraphe 3, deuxième alinéa, première phrase;

xvii) article 31, paragraphe 1, article 31, paragraphe 2, premier alinéa, et article 31, paragraphe 3;

xviii) article 32, paragraphe 1, et article 32, paragraphe 2, premier, deuxième et quatrième alinéas;

xix) article 33, paragraphe 3;

xx) article 34, paragraphe 2, article 34, paragraphe 4, première phrase, article 34, paragraphe 5, première phrase, article 34, paragraphe 7, première phrase;

xxi) article 35, paragraphe 2, article 35, paragraphe 7, premier alinéa, article 35, paragraphe 10, première phrase;

xxii) article 36, paragraphe 1;

xxiii) article 37, paragraphe 1, premier alinéa, article 37, paragraphe 1, deuxième alinéa, première phrase, et article 37, paragraphe 2, premier alinéa;

xxiv) article 44, paragraphe 1, quatrième alinéa, article 44(2), première phrase, article 44, paragraphe 3, premier alinéa, et article 44, paragraphe 5, premier alinéa;

xxv) article 45, paragraphes 1 à 6 et 8;

xxvi) article 46, paragraphe 1, article 46, paragraphe 2, points a) et b);

xxvii) article 47;

xxviii) article 48, paragraphes 1 à 11;

xxix) article 49, paragraphe 1;

xxx) article 50, paragraphe 1;

xxxi) article 51, paragraphes 1 à 4, et article 51, paragraphe 5, deuxième phrase;

xxxii) article 52, paragraphe 1, et article 52, paragraphe 2, premier, deuxième et cinquième alinéas;

xxxiii) article 53, paragraphes 1, 2, et 3, article 53, paragraphe 6, deuxième alinéa, première phrase, et article 53, paragraphe 7;

xxxiv) article 54, paragraphe 1, article 54, paragraphe 2, premier alinéa, et article 54, paragraphe 3;

xxxv) article 57, paragraphes 1 et 2, article 57, paragraphe 8, et article 57, paragraphe 10, premier alinéa;

xxxvi) article 58, paragraphes 1 à 4;

xxxvii) article 63, paragraphes 1, 3 et 4;

xxxviii) article 64, paragraphes 1 à 5;

xxxix) article 65, paragraphes 1 à 5;

xxxx) article 66, paragraphes 1 à 4; et

b) en ce qui concerne le règlement (UE) no 600/2014:

i) article 3, paragraphes 1 et 3;

ii) article 4, paragraphe 3, premier alinéa;

iii) article 6;

iv) article 7, paragraphe 1, troisième alinéa, première phrase;

v) article 8, paragraphes 1, 3 et 4;

vi) article 10;

vii) article 11, paragraphe 1, troisième alinéa, première phrase, et article 11, paragraphe 3, troisième alinéa;

viii) article 12, paragraphe 1;

ix) article 13, paragraphe 1;

x) article 14, paragraphe 1, article 14, paragraphe 2, première phrase, et article 14, paragraphe 3, deuxième, troisième et quatrième phrases;

xi) article 15, paragraphe 1, premier alinéa, article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, première et troisième phrases, article 15, paragraphe 2, et article 15, paragraphe 4, deuxième phrase;

xii) article 17, paragraphe 1, deuxième phrase;

xiii) article 18, paragraphes 1 et 2, article 18, paragraphe 4, première phrase, article 18, paragraphe 5, première phrase, article 18, paragraphe 6, premier alinéa, article 18, paragraphes 8 et 9;

xiv) article 20, paragraphe 1, et article 20, paragraphe 2, première phrase;

xv) article 21, paragraphes 1, 2 et 3;

xvi) article 22, paragraphe 2;

xvii) article 23, paragraphes 1 et 2;

xviii) article 25, paragraphes 1 et 2;

xix) article 26, paragraphe 1, premier alinéa, article 26, paragraphes 2 à 5, article 26, paragraphe 6, premier alinéa, et article 26, paragraphe 7, premier à cinquième alinéas et huitième alinéa;

xx) article 27, paragraphe 1;

xxi) article 28, paragraphe 1, et article 28, paragraphe 2, premier alinéa;

xxii) article 29, paragraphes 1 et 2;

xxiii) article 30, paragraphe 1;

xxiv) article 31, paragraphes 2 et 3;

xxv) article 35, paragraphes 1, 2 et 3;

xxvi) article 36, paragraphes 1, 2 et 3;

xxvii) article 37, paragraphes 1 et 3,

xxviii) articles 40, 41 et 42.

4.  La fourniture de services d’investissement ou l’exercice d’activités d’investissement sans l’agrément ou l’approbation requise conformément aux dispositions ci-après de la présente directive ou du règlement (UE) no 600/2014 sont également considérés comme des infractions à la présente directive et au règlement (UE) no 600/2014:

a) article 5, article 6, paragraphe 2, article 34, article 35, article 39, article 44 ou article 59 de la présente directive; ou

b) troisième phrase de l’article 7, paragraphe 1, ou article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014.

5.  Un refus de coopérer ou d’obtempérer dans le cadre d’une enquête, d’une inspection ou d’une demande couvertes par l’article 69 est également considéré comme une violation de la présente directive.

6.  Dans les cas de violations visés aux paragraphes 3, 4 et 5, les États membres, en conformité avec le droit national, veillent à ce que les autorités compétentes aient le pouvoir de prendre et d’infliger au moins les sanctions et mesures administratives suivantes:

a) une déclaration publique qui précise l’identité de la personne physique ou morale et la nature de la violation conformément à l’article 71;

b) une injonction ordonnant à la personne physique ou morale de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer;

c) dans le cas d’une entreprise d’investissement, d’un opérateur de marché autorisé à exploiter un MTF ou un OTF, d’un marché réglementé, d’un APA, d’un CTP et d’un ARM, le retrait ou la suspension de son agrément conformément aux articles 8, 43 et 65;

d) l’interdiction provisoire ou, en cas de violations graves répétées, permanente, pour un ou plusieurs membres de l’organe de direction de l’entreprise d’investissement ou toute autre personne physique dont la responsabilité est engagée, d’exercer des fonctions de gestion dans des entreprises d’investissement;

e) une interdiction temporaire pour toute entreprise d’investissement qui est membre d’un marché réglementé, d’un MTF ou qui y participe ou tout client d’un OTF;

f) dans le cas d’une personne morale, des amendes administratives maximales d’un montant d’au moins 5 000 000  EUR, ou dans l’État membre dont la monnaie officielle n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale le 2 juillet 2014, ou jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires annuel total réalisé par cette personne morale selon les derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction; lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes consolidés conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant conformément aux actes législatifs comptables pertinents, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime;

g) dans le cas d’une personne physique, des amendes administratives maximales d’un montant d’au moins 5 000 000  EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale le 2 juillet 2014;

h) des amendes administratives d’un montant maximal d’au moins deux fois l’avantage retiré de l’infraction, si celui-ci peut être déterminé, même si ce montant dépasse les montants maximaux prévus aux points f) et g).

7.  Les États membres peuvent habiliter les autorités compétentes à imposer des types de sanction en sus de celles visées au paragraphe 6 ou à imposer des amendes dépassant les montants visés aux points f), g) et h) du paragraphe 6.

Article 71

Publication des décisions

1.  Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes publient toute décision imposant une sanction ou une mesure administrative, en réponse à des violations du règlement (UE) no 600/2014 ou des dispositions nationales adoptées en application de la présente directive, sur leurs sites internet officiels sans délai excessif après que la personne à qui la sanction a été infligée a été informée de cette décision. Cette publication comprend au moins des informations sur le type et la nature de la violation commise et sur l’identité de la personne responsable. Cette obligation ne s’applique pas aux décisions imposant des mesures dans le cadre d’une enquête.

Cependant, si la publication de l’identité des personnes morales ou des données à caractère personnel des personnes physiques est jugée disproportionnée par l’autorité compétente à l’issue d’une évaluation au cas par cas ou si une telle publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes:

a) diffèrent la publication de la décision imposant la sanction ou mesure jusqu’au moment où les motifs de la non-publication cessent d’exister;

b) publient la décision imposant la sanction ou mesure de manière anonyme, en conformité avec le droit national, si une telle publication anonyme garantit une réelle protection des données à caractère personnel en cause;

c) ne publient pas la décision d’imposer une sanction ou une mesure, lorsque les options envisagées aux points a) et b) sont jugées insuffisantes:

i) pour éviter que la stabilité des marchés financiers ne soit compromise;

ii) pour garantir la proportionnalité de la publication de ces décisions, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures.

Au cas où il est décidé de publier une sanction ou mesure de manière anonyme, la publication des données pertinentes peut être différée pendant une période raisonnable s’il est prévu que, au cours de cette période, les motifs de la publication anonyme cesseront d’exister.

2.  Lorsque la décision d’imposer une sanction ou une mesure fait l’objet d’un recours devant des autorités judiciaires ou autres, les autorités compétentes publient aussi immédiatement cette information sur leur site internet officiel, ainsi que toute information ultérieure sur le résultat dudit recours. En outre, toute décision qui annule une décision précédente imposant une sanction ou une mesure est elle aussi publiée.

3.  Les autorités compétentes veillent à ce que toute publication au titre du présent article demeure sur leur site internet officiel pendant une période d’au moins cinq ans après celle-ci. Les données à caractère personnel figurant dans une telle publication ne sont maintenues sur le site internet officiel de l’autorité compétente que pour la durée nécessaire conformément aux règles applicables en matière de protection des données.

Les autorités compétentes informent l’AEMF de toutes les sanctions administratives imposées mais non publiées, conformément au paragraphe 1, point c), y compris tout recours contre celles-ci et le résultat dudit recours. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes reçoivent des informations et le jugement définitif en lien avec toute sanction pénale imposée et les transmettent à l’AEMF. L’AEMF détient une base de données centrale concernant les sanctions qui lui sont communiquées uniquement aux fins de l’échange d’informations entre autorités compétentes. Cette base de données n’est accessible qu’aux autorités compétentes et elle est mise à jour sur la base des informations communiquées par les autorités compétentes.

4.  Les États membres fournissent chaque année à l’AEMF des informations agrégées sur l’ensemble des sanctions et mesures imposées en vertu des paragraphes 1 et 2. Cette obligation ne s’applique pas aux mesures prises dans le cadre d’une enquête.

Lorsque les États membres ont choisi, conformément à l’article 70, de fixer des sanctions pénales pour les violations des dispositions visées dans ledit article, leurs autorités compétentes fournissent chaque année à l’AEMF des données anonymisées et agrégées concernant l’ensemble des enquêtes pénales menées et des sanctions pénales infligées. L’AEMF publie les données relatives aux sanctions pénales infligées dans un rapport annuel.

5.  Lorsque l’autorité compétente rend publique une mesure ou une sanction administrative ou une sanction pénale, elle en informe en même temps l’AEMF.

6.  Lorsqu’une sanction pénale ou administrative publiée concerne une entreprise d’investissement, un opérateur de marché, un prestataire de services de communication de données, un établissement de crédit en lien avec des services et activités d’investissement ou des services auxiliaires, ou une filiale d’entreprise de pays tiers agréée conformément à la présente directive, l’AEMF ajoute une référence à ladite sanction dans le registre pertinent.

7.  L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution concernant les procédures et formulaires à utiliser pour communiquer les informations visées au présent article.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 3 janvier 2016.

Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 72

Exercice des pouvoirs de surveillance et des pouvoirs d’infliger des sanctions

1.  Les autorités compétentes exercent les pouvoirs de surveillance, y compris les pouvoirs d’enquête et les pouvoirs d’imposer des moyens de recours, visés à l’article 69, et les pouvoirs de sanction visés à l’article 70 conformément à leurs cadres juridiques nationaux:

a) directement;

b) en collaboration avec d’autres autorités;

c) sous leur responsabilité par délégation à des entités auxquelles les tâches ont été déléguées en vertu de l’article 67, paragraphe 2; ou

d) en saisissant les autorités judiciaires compétentes.

2.  Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, lorsqu’elles déterminent le type et le niveau d’une sanction ou mesure administrative imposée dans le cadre de l’exercice des pouvoirs d’infliger des sanctions visés à l’article 70, tiennent compte de toutes les circonstances utiles, et notamment, le cas échéant:

a) de la gravité et de la durée de la violation;

b) du degré de responsabilité de la personne physique ou morale responsable de la violation;

c) de l’assise financière de la personne physique ou morale en cause, telle qu’elle ressort en particulier de son chiffre d’affaires total, s’il s’agit d’une personne morale, ou de ses revenus annuels et de ses actifs nets, s’il s’agit d’une personne physique;

d) de l’importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale en cause, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;

e) des préjudices subis par des tiers du fait de la violation, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;

f) du degré de coopération de la personne physique ou morale en cause avec l’autorité compétente, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des gains obtenus ou des pertes évitées par cette personne;

g) des violations antérieures commises par la personne physique ou morale en cause.

Les autorités compétentes peuvent prendre en compte d’autres facteurs que ceux visés au premier alinéa lorsqu’elles déterminent le type et le niveau des sanctions et mesures administratives.

Article 73

Notification des violations

1.  Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes mettent en place des mécanismes efficaces pour permettre la notification aux autorités compétentes des violations éventuelles ou réelles des dispositions du règlement (UE) no 600/2014 et des dispositions nationales adoptées pour la mise en œuvre de la présente directive.

Les mécanismes visés au premier alinéa comprennent au minimum:

a) des procédures spécifiques pour la réception des notifications de violations éventuelles ou réelles et leur suivi, y compris la mise en place de canaux de communication sûrs pour ces notifications;

b) une protection appropriée, à tout le moins contre les représailles, les discriminations ou autres types de traitement inéquitable, pour le personnel d’établissements financiers qui signale des violations à l’intérieur de ceux-ci;

c) la protection de l’identité tant de la personne qui notifie les violations que de la personne physique mise en cause, à tous les stades de la procédure, à moins que la divulgation de cette information soit requise en vertu du droit national dans le contexte d’un complément d’enquête ou de procédures administratives ou judiciaires ultérieures.

2.  Les États membres exigent des entreprises d’investissement, des opérateurs de marché, des prestataires de services de communication de données, des établissements de crédit en lien avec des services ou des activités d’investissement et avec des services auxiliaires, et des filiales d’entreprises de pays tiers qu’ils mettent en place des procédures appropriées permettant à leur personnel de signaler toute violation éventuelle ou réelle par une filière interne spécifique, indépendante et autonome.

Article 74

Droit de recours

1.  Les États membres veillent à ce que toute décision prise en vertu des dispositions du règlement (UE) no 600/2014 ou en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives adoptées en application de la présente directive soit dûment motivée et puisse faire l’objet d’un recours juridictionnel. Le droit de recours juridictionnel s’applique également lorsqu’il n’a pas été statué, dans les six mois qui ont suivi son introduction, sur une demande d’agrément comportant toutes les informations requises.

2.  Les États membres prévoient qu’un ou plusieurs des organismes ci-après, selon le droit national, puissent également, dans l’intérêt des consommateurs et conformément au droit national, intenter une action devant les tribunaux ou les autorités administratives compétentes pour faire appliquer le règlement (UE) no 600/2014 et les dispositions nationales adoptées pour la mise en œuvre de la présente directive:

a) les organismes publics ou leurs représentants;

b) les organisations de consommateurs ayant un intérêt légitime à protéger les consommateurs;

c) les organisations professionnelles ayant un intérêt légitime à agir pour protéger leurs membres.

Article 75

Mécanisme extrajudiciaire de règlement des plaintes des consommateurs

1.  Les États membres veillent à l’institution de procédures de plainte et de recours efficaces permettant le règlement extrajudiciaire des litiges en matière de consommation concernant les services d’investissement et les services auxiliaires fournis par les entreprises d’investissement, en faisant appel, le cas échéant à des organismes existants. Les États membres veillent également à ce que toutes les entreprises d’investissement adhèrent à un ou plusieurs des organismes qui mettent en œuvre ces procédures de plainte et de recours.

2.  Les États membres veillent à ce que ces organismes coopèrent activement avec leurs homologues d’autres États membres à la résolution des litiges transfrontières.

3.  Les autorités compétentes notifient à l’AEMF les procédures de plainte et de recours visées au paragraphe 1 qui sont disponibles sur leur territoire.

L’AEMF publie et tient à jour sur son site internet une liste de tous les mécanismes extrajudiciaires.

Article 76

Secret professionnel

1.  Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, toute personne travaillant ou ayant travaillé pour les autorités compétentes ou pour les entités délégataires des tâches de celles-ci conformément à l’article 67, paragraphe 2, ainsi que les contrôleurs des comptes ou les experts mandatés par les autorités compétentes soient tenus au secret professionnel. Ils ne divulguent aucune information confidentielle qu’ils ont reçue dans l’exercice de leurs fonctions, sauf sous une forme résumée ou agrégée empêchant l’identification des entreprises d’investissement, des opérateurs de marché, des marchés réglementés ou de toute autre personne concernés, sans préjudice des exigences du droit pénal ou fiscal national ou des autres dispositions de la présente directive ou du règlement (UE) no 600/2014.

2.  Lorsqu’une entreprise d’investissement, un opérateur de marché ou un marché réglementé a été déclaré en faillite ou qu’il est mis en liquidation forcée, les informations confidentielles qui ne concernent pas des tiers peuvent être divulguées dans le cadre de procédures civiles ou commerciales à condition d’être nécessaires au déroulement de la procédure.

3.  Sans préjudice des exigences du droit pénal ou fiscal national, les autorités compétentes, organismes ou personnes physiques ou morales autres que les autorités compétentes, qui reçoivent des informations confidentielles au titre de la présente directive ou du règlement (UE) no 600/2014, peuvent uniquement les utiliser dans l’exécution de leurs tâches et pour l’exercice de leurs fonctions dans le cas des autorités compétentes dans le cadre du champ d’application de la présente directive ou du règlement (UE) no 600/2014 ou, dans le cas des autres autorités, organismes ou personnes physiques ou morales, aux fins pour lesquelles ces informations leur ont été communiquées et/ou dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires spécifiquement liées à l’exercice de leurs fonctions. Toutefois, si l’autorité compétente ou toute autre autorité, organisme ou personne communiquant l’information y consent, l’autorité qui a reçu l’information peut l’utiliser à d’autres fins.

4.  Toute information confidentielle reçue, échangée ou transmise en vertu de la présente directive ou du règlement (UE) no 600/2014 est soumise aux exigences de secret professionnel prévues au présent article. Toutefois, le présent article n’empêche pas les autorités compétentes d’échanger ou de transmettre des informations confidentielles conformément à la présente directive ou au règlement (UE) no 600/2014 et aux autres directives ou règlements applicables notamment aux entreprises d’investissement, aux établissements de crédit, aux fonds de retraite, aux OPCVM, aux FIA, aux intermédiaires d’assurance et de réassurance, aux entreprises d’assurance, aux marchés réglementés ou aux opérateurs de marchés, aux contreparties centrales, aux DCT, ou avec l’accord de l’autorité compétente, d’une autre autorité, d’un autre organisme ou d’une autre personne physique ou morale qui a communiqué ces informations.

5.  Le présent article ne fait pas obstacle à ce que les autorités compétentes échangent ou transmettent, conformément au droit national, des informations confidentielles qu’elles n’ont pas reçues d’une autorité compétente d’un autre État membre.

Article 77

Relations avec les contrôleurs des comptes

▼C2

1.  Les États membres prévoient au moins que toute personne agréée au sens de directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil ( 9 ), s'acquittant dans une entreprise d'investissement, sur un marché réglementé ou chez un prestataire de services de communication de données des missions décrites à l'article 34 de la directive 2013/34/UE ou à l'article 73 de la directive 2009/65/CE ou de toute autre mission légale, est tenue de signaler sans délai à l'autorité compétente tout fait ou toute décision concernant ladite entreprise d'investissement, ledit marché réglementé ou ledit prestataire de services de communication de données, dont elle aurait eu connaissance dans l'exercice desdites missions et qui pourrait:

▼B

a) constituer une violation grave aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives qui fixent les conditions de l’agrément ou qui régissent expressément l’exercice de l’activité des entreprises d’investissement;

b) compromettre la continuité de l’entreprise d’investissement considérée;

c) motiver un refus de certifier les comptes ou la formulation de réserves.

La personne précitée est aussi tenue de signaler tout fait ou toute décision dont elle aurait eu connaissance en accomplissant l’une des missions visées au premier alinéa dans toute entreprise ayant un lien étroit avec l’entreprise d’investissement dans laquelle elle s’acquitte de la même mission.

2.  La divulgation de bonne foi aux autorités compétentes, par les personnes agréées au sens de la directive 2006/43/CE, des faits ou des décisions visés au paragraphe 1 ne constitue pas une violation des clauses contractuelles ou des dispositions légales restreignant la communication d’informations et n’engage en aucune façon leur responsabilité.

Article 78

Protection des données

Les données à caractère personnel collectées dans le cadre ou aux fins de l’exercice des pouvoirs de surveillance, y compris des pouvoirs d’enquête, conformément à la présente directive, sont traitées conformément au droit national mettant en œuvre la directive 95/46/CE et au règlement (CE) no 45/2001, le cas échéant.



CHAPITRE II

Coopération entre les autorités compétentes des États membres et l’AEMF

Article 79

Obligation de coopérer

1.  Les autorités compétentes de plusieurs États membres coopèrent entre elles chaque fois que cela est nécessaire à l’accomplissement des missions prévues dans la présente directive ou dans le règlement (UE) no 600/2014, en faisant usage des pouvoirs qui leur sont conférés soit par la présente directive ou par le règlement (UE) no 600/2014, soit par le droit national.

Lorsque les États membres ont choisi, conformément à l’article 70, d’établir des sanctions pénales pour les violations des dispositions visées au présent article, ils veillent à l’existence de mesures appropriées pour que les autorités compétentes disposent de tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la liaison avec les autorités judiciaires au sein de leur juridiction en vue de recevoir des informations spécifiques liées aux enquêtes ou aux procédures pénales lancées sur la base d’éventuelles violations de la présente directive et du règlement (UE) no 600/2014 et fournissent ces mêmes informations aux autres autorités compétentes et à l’AEMF afin de satisfaire à leur obligation de coopérer entre elles et avec l’AEMF aux fins de la présente directive et du règlement (UE) no 600/2014.

Toute autorité compétente prête son concours aux autorités compétentes des autres États membres. En particulier, les autorités compétentes échangent des informations et coopèrent dans le cadre d’enquêtes ou d’activités de surveillance.

Les autorités compétentes peuvent également coopérer avec les autorités compétentes d’autres États membres en vue de faciliter le recouvrement des amendes.

Pour faciliter ou accélérer la coopération, et plus particulièrement l’échange d’informations, les États membres désignent une autorité compétente unique servant de point de contact aux fins de la présente directive et du règlement (UE) no 600/2014. Les États membres communiquent à la Commission, à l’AEMF et aux autres États membres le nom des autorités chargées de recevoir des demandes d’échange d’informations ou de coopération en application du présent paragraphe. L’AEMF publie et tient à jour sur son site internet une liste desdites autorités.

2.  Lorsque, compte tenu de la situation des marchés des valeurs mobilières dans l’État membre d’accueil, les activités d’une plate-forme de négociation qui a instauré des dispositifs dans un État membre d’accueil y ont acquis une importance considérable pour le fonctionnement des marchés des valeurs mobilières et la protection des investisseurs, les autorités des États membres d’origine et d’accueil compétentes pour la plate-forme de négociation mettent en place des dispositifs de coopération proportionnés.

3.  Les États membres prennent les mesures administratives et organisationnelles nécessaires pour faciliter l’assistance prévue au paragraphe 1.

Les autorités compétentes peuvent exercer leurs pouvoirs à des fins de coopération, y compris lorsque les pratiques faisant l’objet d’une enquête ne constituent pas une violation d’une règle en vigueur dans leur État membre.

4.  Lorsqu’une autorité compétente a de bonnes raisons de soupçonner que des actes enfreignant les dispositions de la présente directive ou du règlement (UE) no 600/2014 sont ou ont été commis sur le territoire d’un autre État membre par des entités qui ne sont pas soumises à sa surveillance, elle en informe l’autorité compétente de cet autre État membre et l’AEMF d’une manière aussi circonstanciée que possible. L’autorité compétente informée prend les mesures appropriées. Elle communique les résultats de son intervention à l’autorité compétente qui a transmis l’information ainsi qu’à l’AEMF et, dans la mesure du possible, les éléments importants intervenus dans l’intervalle. Le présent paragraphe est sans préjudice des compétences de l’autorité compétente qui a transmis cette information.

5.  Sans préjudice des paragraphes 1 et 4, l’autorité compétente notifie à l’AEMF et aux autres autorités compétentes:

a) toute demande visant à réduire le volume d’une position ou d’une exposition conformément à l’article 69, paragraphe 2, point o);

b) toute limite imposée à la faculté des personnes de souscrire un instrument dérivé sur matières premières conformément à l’article 69, paragraphe 2, point p).

La notification comprend, le cas échéant, les éléments de la demande ou de la requête introduite au titre de l’article 69, paragraphe 2, point j), notamment l’identité de la ou des personnes auxquelles elle a été adressée et les motifs de la demande ou de la requête, ainsi que la teneur des limites imposées en vertu de l’article 69, paragraphe 2, point p), notamment la personne concernée, les instruments financiers concernés, les éventuelles limites concernant la taille des positions que la personne peut détenir à tout moment, les dérogations éventuellement accordées conformément à l’article 57 et les motifs de ces dérogations.

Les notifications sont effectuées au plus tard 24 heures avant la prise d’effet prévue des actions ou des mesures. Exceptionnellement, une autorité compétente peut procéder à la notification moins de 24 heures avant la prise d’effet prévue de la mesure lorsqu’un préavis de 24 heures n’est pas possible.

L’autorité compétente d’un État membre qui reçoit une notification au titre du présent paragraphe peut prendre des mesures conformément à l’article 69, paragraphe 2, point o) ou p), si elle estime que cette mesure est nécessaire pour atteindre objectif de l’autre autorité compétente. L’autorité compétente annonce également conformément au présent paragraphe si elle a l’intention de prendre des mesures.

Lorsqu’une action au titre des points a) ou b) du premier alinéa du présent paragraphe concerne des produits énergétiques de gros, l’autorité compétente informe également l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) instituée par le règlement (CE) no 713/2009.

6.  En ce qui concerne les quotas d’émission, les autorités compétentes coopèrent avec les organismes publics compétents pour la surveillance des marchés au comptant et des marchés aux enchères et les autorités compétentes, administrateurs de registre et autres organismes publics chargés du contrôle de conformité au titre de la directive 2003/87/CE, afin de pouvoir obtenir une vue globale des marchés des quotas d’émission.

7.  En ce qui concerne les instruments dérivés sur matières premières agricoles, les autorités compétentes sont placées sous l’autorité des instances publiques compétentes pour la surveillance, la gestion et la régulation des marchés agricoles physiques conformément au règlement (UE) no 1308/2013 et coopérer avec elles.

8.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 89 pour fixer les critères en fonction desquels le fonctionnement d’une plate-forme de négociation dans un État membre d’accueil pourrait être considéré comme ayant une importance considérable pour le fonctionnement des marchés des valeurs mobilières et la protection des investisseurs dans ledit État membre d’accueil.

9.  L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant les dispositifs de coopération visés au paragraphe 2.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 3 janvier 2016.

Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 80

Coopération entre autorités compétentes dans les activités de surveillance, pour les vérifications sur place ou les enquêtes

1.  L’autorité compétente d’un État membre peut requérir la coopération de l’autorité compétente d’un autre État membre dans le cadre d’une activité de surveillance ou aux fins d’une vérification sur place ou dans le cadre d’une enquête. Dans le cas d’entreprises d’investissement qui sont membres ou participants à distance d’un marché réglementé, l’autorité compétente de ce marché réglementé peut choisir de s’adresser à elles directement, auquel cas elle en informe l’autorité compétente de l’État membre d’origine dudit membre ou participant à distance.

Lorsqu’une autorité compétente reçoit une demande concernant une vérification sur place ou une enquête, elle y donne suite dans le cadre de ses pouvoirs:

a) en procédant elle-même à la vérification ou à l’enquête;

b) en permettant à l’autorité requérante de procéder directement à la vérification ou à l’enquête;

c) en permettant à des contrôleurs des comptes ou à des experts de procéder à la vérification ou à l’enquête.

2.  Dans le but de faire converger les pratiques de surveillance, l’AEMF peut prendre part aux activités des collèges des autorités de surveillance, notamment aux vérifications ou enquêtes sur place qui sont menées conjointement par deux autorités compétentes ou plus, conformément à l’article 21 du règlement (UE) no 1095/2010.

3.  L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour définir les informations devant être échangées entre les autorités compétentes lorsqu’elles coopèrent dans le cadre d’activités de surveillance, de vérifications sur place et d’enquêtes.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

4.  L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés pour que les autorités compétentes coopèrent aux activités de surveillance, aux vérifications sur place et aux enquêtes.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 3 janvier 2016.

Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 81

Échange d’informations

1.  Les autorités compétentes des États membres qui ont été désignées comme points de contact aux fins de la présente directive et du règlement (UE) no 600/2014, conformément à l’article 79, paragraphe 1, de la présente directive, se communiquent sans délai les informations requises aux fins de l’exécution des missions assignées aux autorités compétentes désignées conformément à l’article 67, paragraphe 1, de la présente directive et prévues dans les dispositions adoptées en vertu de la présente directive ou du règlement (UE) no 600/2014.

Les autorités compétentes échangeant des informations avec d’autres autorités compétentes au titre de la présente directive ou du règlement (UE) no 600/2014 peuvent indiquer, au moment de la communication, que les informations en question ne peuvent être divulguées sans leur accord exprès, auquel cas ces informations peuvent être échangées uniquement aux fins pour lesquelles lesdites autorités ont donné leur accord.

2.  L’autorité compétente désignée comme point de contact conformément à l’article 79, paragraphe 1, peut transmettre les informations reçues au titre du paragraphe 1 du présent article et des articles 77 et 88 aux autorités visées à l’article 67, paragraphe 1. Elle ne les transmet pas à d’autres organismes ou personnes physiques ou morales sans le consentement exprès des autorités compétentes qui les ont divulguées et uniquement aux fins pour lesquelles les autorités ont donné leur consentement, sauf si les circonstances le justifient. Dans ce dernier cas, le point de contact informe immédiatement son homologue qui a envoyé les informations.

3.  Les autorités visées à l’article 71 ainsi que les autres organismes ou personnes physiques ou morales qui reçoivent une information confidentielle en vertu du paragraphe 1 ou des articles 77 et 88 ne peuvent l’utiliser que dans l’exercice de leurs fonctions, notamment:

a) pour vérifier que les conditions d’accès à l’activité des entreprises d’investissement sont remplies et pour faciliter le contrôle, sur une base individuelle ou consolidée, des conditions d’exercice de cette activité, en particulier en ce qui concerne les exigences d’adéquation des fonds propres prévues dans la directive 2013/36/UE, l’organisation administrative et comptable et les mécanismes de contrôle interne;

b) pour s’assurer du bon fonctionnement des plates-formes de négociation;

c) pour infliger des sanctions;

d) dans le cadre d’un recours administratif contre une décision des autorités compétentes;

e) dans les actions en justice intentées conformément à l’article 74;

f) dans le cadre du mécanisme extrajudiciaire de règlement des plaintes des investisseurs visé à l’article 75.

4.  L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant l’échange d’informations.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 3 janvier 2016.

Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

5.  Ni le présent article ni les articles 76 ou 88 n’empêchent une autorité compétente de transmettre à l’AEMF, au Comité européen du risque systémique, aux banques centrales, au SEBC et à la BCE agissant en qualité d’autorités monétaires et, le cas échéant, à d’autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement et de règlement, des informations confidentielles destinées à l’exécution de leurs missions. De même, il n’est pas interdit à ces autorités ou organismes de communiquer aux autorités compétentes toute information dont elles pourraient avoir besoin aux fins d’exercer les fonctions prévues dans la présente directive ou le règlement (UE) no 600/2014.

Article 82

Médiation contraignante

1.  Les autorités compétentes peuvent référer à l’AEMF les situations où une demande liée à une des deux situations suivantes a été rejetée ou n’a pas été suivie d’effet dans un délai raisonnable:

a) des demandes d’activité de surveillance, de vérification sur place ou d’enquête telles que prévues à l’article 80; ou

b) des demandes d’échange d’informations telles que prévues à l’article 81.

2.  Dans les situations visées au paragraphe 1, l’AEMF peut agir conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010, sans préjudice de la possibilité de refuser de donner suite à une demande d’information prévue à l’article 83 de la présente directive ni de la possibilité, pour l’AEMF, de prendre, le cas échéant, des mesures conformément à l’article 17 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 83

Refus de coopérer

Une autorité compétente invitée à coopérer à une enquête, à une vérification sur place ou à une activité de surveillance conformément à l’article 84 ou à un échange d’informations conformément à l’article 81 ne peut refuser de donner suite à une telle requête que lorsque:

a) une procédure judiciaire a déjà été engagée pour les mêmes faits et à l’encontre des mêmes personnes devant les autorités de cet État membre;

b) un jugement définitif a déjà été rendu pour les mêmes faits et à l’encontre des mêmes personnes dans cet État membre.

En cas de refus fondé sur ces motifs, l’autorité compétente en informe l’autorité compétente requérante et l’AEMF, de façon aussi circonstanciée que possible.

Article 84

Consultation avant l’octroi d’un agrément

1.  L’autorité compétente d’un État membre est consultée avant l’octroi d’un agrément à une entreprise d’investissement qui est, selon le cas:

a) une filiale d’une entreprise d’investissement ou d’un opérateur de marché ou d’un établissement de crédit agréé dans ledit État membre;

b) une filiale de l’entreprise mère d’une entreprise d’investissement ou d’un établissement de crédit agréé dans ledit État membre;

c) contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qui contrôlent une entreprise d’investissement ou un établissement de crédit agréé dans ledit État membre.

2.  L’autorité compétente d’un État membre chargée de la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d’assurance est consultée avant l’octroi d’un agrément à une entreprise d’investissement ou à un opérateur de marché qui est, selon le cas:

a) une filiale d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurance agréé dans l’Union;

b) une filiale de l’entreprise mère d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurance agréé dans l’Union;

c) contrôlée par la même personne physique ou morale qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’assurance agréé dans l’Union.

3.  Les autorités compétentes visées aux paragraphes 1 et 2 se consultent en particulier aux fins d’évaluer les qualités requises des actionnaires ou associés ainsi que l’honorabilité et l’expérience des personnes qui dirigent effectivement l’activité et qui sont associées à la gestion d’une autre entreprise du même groupe. Elles se communiquent mutuellement toute information qui est afférente aux qualités requises des actionnaires ou membres ainsi qu’à l’honorabilité et à l’expérience des personnes qui dirigent effectivement l’activité et qui peut intéresser les autres autorités compétentes, aux fins de la délivrance d’un agrément ou du contrôle permanent du respect des conditions d’exercice.

4.  L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant la consultation des autres autorités compétentes avant l’octroi d’un agrément.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 3 janvier 2016.

Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 85

Pouvoirs des États membres d’accueil

1.  Les États membres d’accueil veillent à ce que l’autorité compétente puisse exiger, à des fins statistiques, que toute entreprise d’investissement ayant une succursale sur leur territoire leur transmette des rapports périodiques sur les activités de cette succursale.

2.  Dans l’exercice des responsabilités que lui confère la présente directive, tout État membre d’accueil veille à ce que l’autorité compétente puisse exiger des succursales d’entreprises d’investissement qu’elles fournissent les informations nécessaires pour vérifier qu’elles se conforment aux normes qui leur sont applicables sur son territoire, pour les cas prévus à l’article 35, paragraphe 8. Les obligations ainsi imposées à ces succursales ne peuvent cependant être plus strictes que celles que cet État membre impose aux entreprises établies sur son territoire pour s’assurer du respect des mêmes normes.

Article 86

Mesures conservatoires à prendre par les États membres d’accueil

1.  Lorsque l’autorité compétente de l’État membre d’accueil a des raisons claires et démontrables d’estimer qu’une entreprise d’investissement opérant dans le cadre du régime de la libre prestation de services sur son territoire ou possédant une succursale sur son territoire viole les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions adoptées en vertu de la présente directive, lesquelles ne confèrent pas de pouvoirs à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, elle en fait part à l’autorité compétente de l’État membre d’origine.

Si, en dépit des mesures prises par l’autorité compétente de l’État membre d’origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, l’entreprise d’investissement concernée continue d’agir d’une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs de l’État membre d’accueil ou au fonctionnement ordonné des marchés, les mesures suivantes s’appliquent:

a) après en avoir informé l’autorité compétente de l’État membre d’origine, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil prend toutes les mesures appropriées requises pour protéger les investisseurs ou pour préserver le bon fonctionnement des marchés, ce qui inclut la possibilité d’empêcher les entreprises d’investissement en infraction d’effectuer de nouvelles opérations sur son territoire. La Commission et l’AEMF sont informées sans délai excessif de l’adoption de ces mesures; et

b) l’autorité compétente de l’État membre d’accueil peut en référer à l’AEMF, qui peut agir dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.

2.  Lorsque les autorités compétentes de l’État membre d’accueil constatent qu’une entreprise d’investissement ayant une succursale sur son territoire viole les dispositions législatives ou réglementaires adoptées dans cet État membre en vertu des dispositions de la présente directive qui confèrent des pouvoirs aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil, elles exigent que cette entreprise mette fin à cette situation irrégulière.

Si l’entreprise d’investissement concernée ne prend pas les dispositions nécessaires, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil prennent toutes les mesures appropriées pour qu’elle mette fin à cette situation irrégulière. La nature de ces mesures est communiquée aux autorités compétentes de l’État membre d’origine.

Si, en dépit des mesures prises par l’État membre d’accueil, l’entreprise d’investissement persiste à violer les dispositions législatives ou réglementaires visées au premier alinéa qui sont en vigueur dans cet État membre, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil après en avoir informé les autorités compétentes de l’État membre d’origine, prend toutes les mesures appropriées pour protéger les investisseurs ou pour préserver le bon fonctionnement des marchés. La Commission et l’AEMF sont informées sans délai excessif de l’adoption de ces mesures.

En outre, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil peut en référer à l’AEMF, qui peut agir dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.

3.  Lorsque l’autorité compétente de l’État membre d’accueil d’un marché réglementé, d’un MTF ou d’un OTF a des raisons claires et démontrables d’estimer que ce marché réglementé, ce MTF ou cet OTF viole les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions adoptées en vertu de la présente directive, elle en fait part à l’autorité compétente de l’État membre d’origine dudit marché réglementé, MTF ou OTF.

Si, en dépit des mesures prises par l’autorité compétente de l’État membre d’origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, ledit marché réglementé, MTF ou OTF continue d’agir d’une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs de l’État membre d’accueil ou au fonctionnement ordonné des marchés, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, après en avoir informé l’autorité compétente de l’État membre d’origine, prend toutes les mesures appropriées requises pour protéger les investisseurs ou pour préserver le bon fonctionnement des marchés, ce qui inclut la possibilité d’empêcher ledit marché réglementé, MTF ou OTF de mettre leurs dispositifs à la disposition de membres ou de participants à distance établis dans l’État membre d’accueil. La Commission et l’AEMF sont informées sans délai excessif de l’adoption de ces mesures.

En outre, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil peut en référer à l’AEMF, qui peut agir dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.

4.  Toute mesure prise en application des paragraphes 1, 2 ou 3, et qui comporte des sanctions ou des restrictions aux activités d’une entreprise d’investissement ou d’un marché réglementé, est dûment justifiée et communiquée à l’entreprise d’investissement ou au marché réglementé concernés.

Article 87

Coopération et échange d’informations avec l’AEMF

1.  Les autorités compétentes coopèrent avec l’AEMF aux fins de la présente directive, conformément au règlement (UE) no 1095/2010.

2.  Les autorités compétentes fournissent sans délai excessif à l’AEMF toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission au titre de la présente directive et du règlement (UE) no 600/2014 et conformément aux articles 35 et 36 du règlement (UE) no 1095/2010.



CHAPITRE III

Coopération avec les pays tiers

Article 88

Échange d’informations avec les pays tiers

1.  Les États membres et l’AEMF, conformément à l’article 33 du règlement (UE) no 1095/2010, peuvent conclure des accords de coopération prévoyant l’échange d’informations avec les autorités compétentes de pays tiers pour autant que les informations communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles exigées en vertu de l’article 76. Cet échange d’informations doit être destiné à l’exécution des tâches desdites autorités compétentes.

Le transfert de données à caractère personnel par un État membre vers un pays tiers s’effectue conformément au chapitre IV de la directive 95/46/CE.

Les transferts de données à caractère personnel par l’AEMF vers un pays tiers s’effectuent conformément à l’article 9 du règlement (UE) no 45/2001.

Les États membres et l’AEMF peuvent aussi conclure des accords de coopération prévoyant l’échange d’informations avec des autorités, organismes ou personnes physiques ou morales de pays tiers, en ce qui concerne un ou plusieurs points de la liste suivante:

a) la surveillance des établissements de crédit, des autres établissements financiers et des entreprises d’assurance et des marchés financiers;

b) les procédures de liquidation ou de faillite des entreprises d’investissement et toute autre procédure analogue;

c) les procédures de contrôle légal des comptes des entreprises d’investissement et des autres établissements financiers, des établissements de crédit et des entreprises d’assurance, dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions de surveillance, ou de l’exercice de leurs fonctions dans le cas des gestionnaires des systèmes d’indemnisation;

d) la surveillance des organismes intervenant dans les procédures de liquidation ou de faillite des entreprises d’investissement, ou dans toute autre procédure analogue;

e) la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises d’assurance, des établissements de crédit, des entreprises d’investissement et des autres établissements financiers;

f) la surveillance des personnes exerçant des activités sur les marchés des quotas d’émission aux fins d’obtenir une vue globale des marchés financiers et au comptant;

g) la surveillance des personnes exerçant des activités sur les marchés dérivés de matières premières agricoles aux fins d’obtenir une vue globale des marchés financiers et au comptant.

Les accords de coopération visés au troisième alinéa ne peuvent être conclus que lorsque les informations communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles exigées en vertu de l’article 76. Cet échange d’informations est destiné à l’exécution des tâches desdites autorités, organismes ou personnes physiques ou morales. Si un accord de coopération suppose le transfert de données à caractère personnel par un État membre, il s’effectue conformément au chapitre IV de la directive 95/46/CE et au règlement (CE) no 45/2001 dans l’hypothèse où l’AEMF est associée au transfert.

2.  Lorsqu’elles proviennent d’un autre État membre, les informations ne peuvent être divulguées sans l’accord exprès de l’autorité compétente qui les a communiquées et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles elle a donné son accord. La même disposition s’applique aux informations communiquées par les autorités compétentes de pays tiers.



TITRE VII

ACTES DÉLÉGUÉS

Article 89

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 2, paragraphe 3, à l’article 4, paragraphe 1, point 2), deuxième alinéa, à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 1, à l’article 16, paragraphe 12, à l’article 23, paragraphe 4, à l’article 24, paragraphe 13, à l’article 25, paragraphe 8, à l’article 27, paragraphe 9, à l’article 28, paragraphe 3, à l’article 30, paragraphe 5, à l’article 31, paragraphe 4, à l’article 32, paragraphe 4, à l’article 33, paragraphe 8, à l’article 52, paragraphe 4, à l’article 54, paragraphe 4, à l’article 58, paragraphe 6, à l’article 64, paragraphe 7, à l’article 65, paragraphe 7, et à l’article 79, paragraphe 8, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 2 juillet 2014.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 2, paragraphe 3, à l’article 4, paragraphe 1, point 2), deuxième alinéa, à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 1, à l’article 16, paragraphe 12, à l’article 23, paragraphe 4, à l’article 24, paragraphe 13, à l’article 25, paragraphe 8, à l’article 27, paragraphe 9, à l’article 28, paragraphe 3, à l’article 30, paragraphe 5, à l’article 31, paragraphe 4, à l’article 32, paragraphe 4, à l’article 33, paragraphe 8, à l’article 52, paragraphe 4, à l’article 54, paragraphe 4, à l’article 58, paragraphe 6, à l’article 64, paragraphe 7, à l’article 65, paragraphe 7, et à l’article 79, paragraphe 8, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, paragraphe 3, à l’article 4, paragraphe 1, point 2), deuxième alinéa, à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 1, à l’article 16, paragraphe 12, à l’article 23, paragraphe 4, à l’article 24, paragraphe 13, à l’article 25, paragraphe 8, à l’article 27, paragraphe 9, à l’article 28, paragraphe 3, à l’article 30, paragraphe 5, à l’article 31, paragraphe 4, à l’article 32, paragraphe 4, à l’article 33, paragraphe 8, à l’article 52, paragraphe 4, à l’article 54, paragraphe 4, à l’article 58, paragraphe 6, à l’article 64, paragraphe 7, à l’article 65, paragraphe 7, et à l’article 79, paragraphe 8, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

▼M2

Article 89 bis

Comité

1.  La Commission est assistée par le comité européen des valeurs mobilières institué par la décision 2001/528/CE de la Commission ( 10 ). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 11 ).

2.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

▼B



DISPOSITIONS FINALES

Article 90

Rapports et révision

1.  Avant le ►M2  3 mars 2020 ◄ , la Commission, après avoir consulté l’AEMF, transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur:

a) le fonctionnement des OTF, y compris l’utilisation particulière qu’ils font de la négociation par appariement avec interposition du compte propre, en prenant en considération l’expérience acquise en matière de surveillance par les autorités compétentes, le nombre d’OTF agréés dans l’Union et leur part de marché, et en examinant en particulier si des adaptations sont nécessaires à la définition d’un OTF et si l’ensemble des instruments financiers couverts par la catégorie des OTF reste approprié;

b) le fonctionnement du régime pour les marchés de croissance des PME, en prenant en considération le nombre de MTF enregistrés en tant que marchés de croissance des PME, le nombre d’émetteurs présents sur ces marchés et les volumes négociés entrant en ligne de compte;

En particulier, le rapport évalue si le seuil prévu à l’article 33, paragraphe 3, point a), demeure un minimum approprié aux fins des objectifs fixés par la présente directive en ce qui concerne les marchés de croissance des PME;

c) l’incidence des exigences relatives au trading algorithmique, y compris à haute fréquence;

d) l’expérience acquise avec le mécanisme permettant l’interdiction de certains produits ou certaines pratiques, en prenant en considération le nombre de fois où ces mécanismes ont été déclenchés et leurs effets;

e) l’application de sanctions administratives et pénales, et notamment la nécessité d’harmoniser davantage les sanctions administratives prévues en cas de violation des exigences énoncées dans la présente directive et dans le règlement (UE) no 600/2014;

f) l’incidence que l’application de limites de positions et la gestion des positions ont sur la liquidité, les abus de marché ainsi que la cotation ordonnée et un règlement efficace sur les marchés d’instruments dérivés sur matières premières;

g) l’évolution des prix pour les données liées aux obligations de transparence pré- et post-négociation concernant les marchés réglementés, les MTF, les OTF et les APA;

h) l’incidence de l’exigence de transparence par rapport aux frais, commissions et avantages non monétaires, en lien avec la fourniture au client d’un service auxiliaire ou en matière d’investissement, conformément à l’article 24, paragraphe 9, et notamment son incidence sur le bon fonctionnement du marché intérieur au niveau du conseil en investissements transfrontaliers;

2.  La Commission, après consultation de l’AEMF, présente des rapports au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement du système consolidé de publication établi conformément au titre V. Le rapport relatif à l’article 65, paragraphe 1, est présenté au plus tard le ►M2  3 septembre 2019 ◄ . Le rapport relatif à l’article 65, paragraphe 2, est présenté au plus tard le ►M2  3 septembre 2021 ◄ .

Les rapports visés au premier alinéa évaluent le fonctionnement du système consolidé de publication en fonction des critères suivants:

a) le fait que des informations post-négociation soient disponibles en temps utile sous une forme consolidée couvrant l’ensemble des opérations, qu’elles soient effectuées sur une plate-forme de négociation ou non;

b) le fait que des informations post-négociation de grande qualité soient, en tout ou en partie, disponibles en temps utile, dans des formats aisément accessibles et utilisables par les participants au marché et à des conditions commerciales raisonnables.

Lorsque la Commission conclut que les CTP ont manqué à l’obligation de fournir des informations en respectant les critères établis au second alinéa, elle accompagne son rapport d’une demande adressée à l’AEMF visant à l’engagement d’une procédure négociée en vue de la désignation, dans le cadre d’une procédure de passation de marchés publics menée par l’AEMF, d’une entité commerciale chargée de gérer un système consolidé de publication. L’AEMF engage la procédure après réception de la demande de la Commission dans les conditions précisées dans la demande de la Commission et conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 12 ).

3.  Lorsque la procédure décrite au paragraphe 2 est engagée, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 89 en vue de modifier les articles 59 à 65 et la section D de l’annexe I de la présente directive ainsi que l’article 2, paragraphe 1, point 19, du règlement (UE) no 600/2014, de manière à préciser les mesures visant à:

a) prévoir la durée du contrat de l’entité commerciale chargée de gérer un système consolidé de publication ainsi que la procédure et les conditions concernant le renouvellement dudit contrat et le lancement d’un nouvel appel d’offres;

b) prévoir que l’entité commerciale chargée de gérer un système consolidé de publication le fait à titre exclusif et qu’aucune autre entité n’est autorisée en tant que CTP conformément à l’article 59;

c) habiliter l’AEMF à veiller au respect des conditions de l’adjudication par l’entité commerciale chargée de gérer un système consolidé de publication désigné dans le cadre d’une procédure de passation de marchés publics;

d) garantir que les informations post-négociation fournies par l’entité commerciale chargée de gérer un système consolidé de publication sont de grande qualité et disponibles dans des formats aisément accessibles et utilisables par les participants au marché, sous une forme consolidée couvrant l’ensemble du marché;

e) veiller à ce que les informations post-négociation soient fournies à des conditions commerciales raisonnables, sur une base individuelle ou consolidée, et répondent aux besoins des utilisateurs de ces informations dans l’ensemble de l’Union;

f) veiller à ce que les plates-formes de négociation et les APA mettent leurs données de négociation à la disposition de l’entité commerciale gérant un système consolidé de publication désigné dans le cadre d’une procédure de passation de marchés publics menée par l’AEMF, et ce, à un coût raisonnable;

g) préciser les arrangements applicables dans le cas où l’entité commerciale gérant un système consolidé de publication désigné dans le cadre d’une procédure de passation de marchés publics ne remplit pas les conditions de l’adjudication;

h) préciser les modalités selon lesquelles les CTP autorisés en vertu de l’article 59 peuvent continuer à gérer un système consolidé de publication lorsqu’il n’est pas fait usage de l’habilitation prévue au point b) du présent paragraphe ou lorsque aucune entité n’est désignée dans le cadre de la procédure de passation de marchés publics, jusqu’à ce qu’une nouvelle procédure de marché soit menée à bien et qu’une entité commerciale soit désignée pour gérer un système consolidé de publication.

4.  Au plus tard le ►M2  1er janvier 2019 ◄ , la Commission élabore un rapport, après consultation de l’AEMF et de l’ACER, dans lequel elle évalue l’incidence potentielle sur les prix de l’énergie et le fonctionnement du marché de l’énergie ainsi que la faisabilité et les avantages en termes de réduction des risques systémiques et de contrepartie ainsi que des coûts directs découlant du fait que les contrats dérivés des produits énergétiques C6 soient soumis à l’obligation de compensation établie à l’article 4 du règlement (UE) no 648/2012 et aux techniques d’atténuation des risques énoncées à l’article 11, paragraphe 3, dudit règlement ainsi que la prise en compte de ces contrats dans les calculs relatifs au seuil de compensation conformément à l’article 10 dudit règlement.

Si la Commission estime qu’il ne serait pas faisable, ni avantageux d’inclure ces contrats, elle soumet, le cas échéant, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 89 de la présente directive afin de prolonger la période de 42 mois visée à l’article 95, paragraphe 1, de la présente directive une fois de deux ans, et une fois d’un an.

Article 91

Modifications apportées à la directive 2002/92/CE

La directive 2002/92/CE est modifiée comme suit:

1) L’article 2 est modifié comme suit:

a) au point 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«À l’exception du chapitre III bis de la présente directive, ces activités ne sont pas considérées comme une intermédiation en assurance ou une distribution d’assurance lorsqu’elles sont exercées par une entreprise d’assurance ou un salarié d’une entreprise d’assurance qui agit sous la responsabilité de celle-ci.»

b) le point suivant est ajouté:

«13. Aux fins du chapitre III bis, on entend par “produit d’investissement fondé sur l’assurance”, un produit d’assurance comportant une durée de vie ou une valeur de rachat qui est totalement ou partiellement exposée, de manière directe ou indirecte, aux fluctuations du marché et ne comprend pas:

a) les produits d’assurance non-vie énumérés à l’annexe I de la directive 2009/138/CE (Classification par branche d’assurance non-vie);

b) les contrats d’assurance-vie au titre desquels les prestations prévues par le contrat sont payables uniquement en cas de décès ou d’incapacité due à un accident, à une maladie ou à une infirmité;

c) les produit de retraite, qui sont reconnus par le droit national comme ayant pour objectif premier de fournir à l’investisseur un revenu lors de sa retraite, et qui lui donne le droit à certaines prestations;

d) les régimes de retraite professionnels officiellement reconnus qui relèvent du champ d’application de la directive 2003/41/CE ou de la directive 2009/138/CE;

e) les produits de retraite individuels pour lesquels une contribution financière de l’employeur est requise en vertu du droit national, et l’employeur ou le salarié ne peut pas choisir le fournisseur du produit.»

2) Le chapitre suivant est inséré:

«CHAPITRE III BIS

Exigences supplémentaires de protection des consommateurs en ce qui concerne les produits d’investissement fondés sur l’assurance

Article 13 bis

Champ d’application

Sous réserve des exceptions figurant à l’article 2, paragraphe 3, deuxième alinéa, le présent chapitre prévoit des exigences supplémentaires pour les activités d’intermédiation en assurance et pour la vente directe par des entreprises d’assurance dans le cas où existe un lien avec la vente de produits d’investissement fondés sur l’assurance. Ces activités sont appelées “activités de distribution d’assurances”.

Article 13 ter

Prévention des conflits d’intérêts

L’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance maintient et applique des dispositions organisationnelles et administratives efficaces en vue de prendre toutes les mesures raisonnables destinées à empêcher que des conflits d’intérêts, tels que définis à l’article 13 quater, ne portent atteinte aux intérêts de ses clients.

Article 13 quater

Conflits d’intérêts

1.  Les États membres exigent que les intermédiaires et entreprises d’assurance prennent toutes les mesures appropriées pour détecter les conflits d’intérêts se posant entre eux-mêmes, y compris leurs dirigeants, les membres de leur personnel et leurs intermédiaires d’assurance liés, ou toute personne directement ou indirectement liée à eux par une relation de contrôle, et leurs clients ou entre deux clients, lors de l’exercice d’activités de distribution d’assurances.

2.  Lorsque les dispositions organisationnelles ou administratives prises par un intermédiaire d’assurance ou une entreprise d’assurance, conformément à l’article 13 ter, pour gérer les conflits d’intérêts ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts des clients sera évité, l’intermédiaire d’assurance ou l’entreprise d’assurance informe clairement ceux-ci, avant d’agir en leur nom, de la nature générale et/ou de la source de ces conflits d’intérêts.

3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 13 sexies, pour:

a) définir les mesures que les intermédiaires d’assurance ou entreprises d’assurance peuvent raisonnablement prendre aux fins de détecter, de prévenir, de gérer et de révéler les conflits d’intérêts se posant lors l’exercice d’activités de distribution d’assurances;

b) établir les critères appropriés selon lesquels déterminer les types de conflits d’intérêts dont l’existence peut porter atteinte aux intérêts des clients ou des clients potentiels de l’intermédiaire ou de l’entreprise d’assurance.

Article 13 quinquies

Principes généraux et information des consommateurs

1.  Les États membres veillent à ce que, lorsqu’il ou elle exerce une activité de distribution d’assurances, un intermédiaire d’assurance ou une entreprise d’assurance agisse d’une manière honnête, loyale et professionnelle, et ce dans le meilleur intérêt de ses clients.

2.  Toutes les communications, y compris commerciales, adressées par l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance à des clients ou à des clients potentiels, sont correctes, claires et non trompeuses. Les informations publicitaires sont clairement identifiables en tant que telles.

3.  Les États membres peuvent interdire aux intermédiaires d’assurance et entreprises d’assurance d’accepter ou de percevoir des frais, des commissions ou d’autres avantages monétaires versés ou fournis par un tiers ou par une personne agissant pour le compte d’un tiers, en rapport avec la distribution aux clients de produits d’investissement fondés sur l’assurance.

Article 13 sexies

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 13 quater est conféré à la Commission pour une durée indéterminée, à compter du 2 juillet 2014.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 13 quater peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation des pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 13 quater n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

Article 92

Modifications apportées à la directive 2011/61/UE

La directive 2011/61/UE est modifiée comme suit:

1) À l’article 4, paragraphe 1, point r), le point suivant est ajouté:

«vii) l’État membre, autre que l’État membre d’origine, dans lequel un gestionnaire établi dans l’Union fournit les services visés à l’article 6, paragraphe 4;»

2) L’article 33 est modifié comme suit:

a) le titre est remplacé par le texte suivant:

«Conditions relatives à la gestion des FIA de l’Union établis dans d’autres États membres et à la prestation de services dans d’autres États membres»;

b) les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.  Les États membres veillent à ce qu’un gestionnaire agréé établi dans l’Union puisse, soit directement ou en y établissant une succursale, puisse:

a) gérer des FIA de l’Union établis dans un autre État membre, à condition qu’il soit agréé pour gérer ce type de FIA;

b) fournir dans un autre État membre les services visés à l’article 6, paragraphe 4, pour lesquels il est agréé.

2.  Un gestionnaire établi dans l’Union qui a l’intention de fournir pour la première fois les activités et services visés au paragraphe 1 communique aux autorités compétentes de son État membre d’origine les informations suivantes:

a) l’État membre dans lequel il a l’intention de gérer des FIA directement ou d’établir une succursale, et/ou de fournir les services visés à l’article 6, paragraphe 4;

b) un programme d’activité précisant notamment les services qu’il a l’intention de fournir et/ou identifiant les FIA qu’il compte gérer.»

Article 93

Transposition

1.  Les États membres adoptent et publient, au plus tard le ►M2  3 juillet 2017 ◄ , les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Les États membres appliquent ces dispositions à partir du ►M2  3 janvier 2018 ◄ à l’exception des dispositions transposant l’article 65, paragraphe 2, qui s’appliquent à partir du ►M2  3 septembre 2019 ◄ .

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, aux directives abrogées par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

2.  Ils appliquent les dispositions visées à l’article 92 à partir du 3 juillet 2015.

3.  Les États membres communiquent à la Commission et à l’AEMF le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 94

Abrogation

La directive 2004/39/CE, telle que modifiée par les actes visés à l’annexe III, partie A, de la présente directive, est abrogée avec effet au ►M2  3 janvier 2018 ◄ , sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives énoncées à l’annexe III, partie B, de la présente directive.

Les références à la directive 2004/39/CE ou à la directive 93/22/CEE s’entendent comme faites à la présente directive ou au règlement (UE) no 600/2014 et sont à lire selon les tableaux de correspondance figurant à l’annexe IV de la présente directive.

Les références à des termes définis dans la directive 2004/39/CE ou la directive 93/22/CEE, ou à des articles desdites directives, s’entendent comme faites au terme équivalent défini dans la présente directive ou à l’article correspondant de la présente directive.

Article 95

Dispositions transitoires

1.  Jusqu’au ►M2  3 janvier 2021 ◄ :

a) l’obligation de compensation énoncée à l’article 4 du règlement (UE) no 648/2012 et les techniques d’atténuation des risques énoncées à l’article 11, paragraphe 3, dudit règlement ne s’appliquent pas aux contrats relatifs à des produits dérivés sur produits énergétiques de la section C.6 conclus par des contreparties non financières qui répondent aux conditions prévues à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012 ou par des contreparties non financières qui seront agréées pour la première fois en tant qu’entreprises d’investissement à compter du ►M2  3 janvier 2018 ◄ ; et

b) ces contrats relatifs à des produits dérivés sur produits énergétiques de la section C.6 ne sont pas considérés comme des contrats de dérivés de gré à gré aux fins du seuil de compensation établi à l’article 10 du règlement (UE) no 648/2012.

Les contrats relatifs à des produits dérivés sur produits énergétiques de la section C.6 qui bénéficient du régime transitoire énoncé au premier alinéa sont soumis à toutes les autres exigences prévues dans le règlement (UE) no 648/2012.

2.  L’exemption visée au paragraphe 1 est accordée par l’autorité compétente concernée. L’autorité compétente notifie à l’AEMF les contrats relatifs à des produits dérivés sur produits énergétiques de la section C.6 qui bénéficient d’une exemption en vertu du paragraphe 1 et l’AEMF publie sur son site la liste de ces contrats.

Article 96

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 97

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




ANNEXE I

LISTES DES SERVICES, DES ACTIVITÉS ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS

SECTION A

Services et activités d’investissement

1. Réception et transmission d’ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers.

2. Exécution d’ordres au nom de clients.

3. Négociation pour compte propre.

4. Gestion de portefeuille.

5. Conseil en investissement.

6. Prise ferme d’instruments financiers et/ou placement d’instruments financiers avec engagement ferme.

7. Placement d’instruments financiers sans engagement ferme.

8. Exploitation d’un MTF.

9. Exploitation d’un OTF.

SECTION B

Services auxiliaires

▼M1

1. Conservation et administration d’instruments financiers pour le compte de clients, y compris les services de garde et les services connexes, comme la gestion de trésorerie/de garanties, et à l’exclusion de la fourniture et de la tenue centralisée de comptes de titres au plus haut niveau («service de tenue centralisée de comptes») visée au point 2) de la section A de l’annexe du règlement (UE) no 909/2014.

▼B

2. Octroi d’un crédit ou d’un prêt à un investisseur pour lui permettre d’effectuer une transaction sur un ou plusieurs instruments financiers, dans laquelle intervient l’entreprise qui octroie le crédit ou le prêt.

3. Conseil aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et de questions connexes; conseil et services en matière de fusions et de rachat d’entreprises.

4. Services de change lorsque ces services sont liés à la fourniture de services d’investissement.

5. Recherche en investissements et analyse financière ou toute autre forme de recommandation générale concernant les transactions sur instruments financiers.

6. Services liés à la prise ferme.

7. Les services et activités d’investissement de même que les services auxiliaires du type inclus dans la section A ou B de l’annexe I concernant le marché sous-jacent des instruments dérivés inclus dans la section C, points 5, 6, 7 et 10, lorsqu’ils sont liés à la prestation de services d’investissement ou de services auxiliaires.

SECTION C

Instruments financiers

1. Valeurs mobilières.

2. Instruments du marché monétaire.

3. Parts d’organismes de placement collectif.

4. Contrats d’option, contrats à terme, contrats d’échange, accords de taux futurs et tous autres contrats dérivés relatifs à des valeurs mobilières, des monnaies, des taux d’intérêt ou des rendements, des quotas d’émission ou autres instruments dérivés, indices financiers ou mesures financières qui peuvent être réglés par une livraison physique ou en espèces.

5. Contrats d’option, contrats à terme ferme («futures»), contrats d’échange, contrats à terme ferme («forwards») et tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d’une des parties pour des raisons autres qu’une défaillance ou autre incident provoquant la résiliation.

6. Contrats d’option, contrats à terme, contrats d’échange et tout autre contrat dérivé relatif à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, à condition qu’ils soient négociés sur un marché réglementé, un MTF ou un OTF, à l’exception des produits énergétiques de gros qui sont négociés sur un OTF et qui doivent être réglés par livraison physique.

7. Contrats d’option, contrats à terme ferme («futures»), contrats d’échange, contrats à terme ferme («forwards») et tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, non mentionnés par ailleurs au point 6 de la présente section, et non destinés à des fins commerciales, qui présentent les caractéristiques d’autres instruments financiers dérivés.

8. Instruments dérivés servant au transfert du risque de crédit.

9. Contrats financiers pour différences.

10. Contrats d’options, contrats à terme, contrats d’échanges, accords de taux futurs et tous autres contrats dérivés relatifs à des variables climatiques, à des tarifs de fret ou à des taux d’inflation ou d’autres statistiques économiques officielles qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d’une des parties pour des raisons autres qu’une défaillance ou autre incident provoquant la résiliation, de même que tous autres contrats dérivés concernant des actifs, des droits, des obligations, des indices et des mesures non mentionnés par ailleurs dans la présente section, qui présentent les caractéristiques d’autres instruments financiers dérivés, en tenant compte de ce que, notamment, ils sont négociés sur un marché réglementé, un OTF ou un MTF.

11. Quotas d’émission composés de toutes les unités reconnues conformes aux exigences de la directive 2003/87/CE (système d’échange de droits d’émission).

SECTION D

Services de communication de données

1. Exploitation d’un APA.

2. Exploitation d’un CTP.

3. Exploitation d’un ARM.




ANNEXE II

«CLIENTS PROFESSIONNELS» AUX FINS DE LA PRÉSENTE DIRECTIVE

Un client professionnel est un client qui possède l’expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre ses propres décisions d’investissement et évaluer correctement les risques encourus. Pour pouvoir être considéré comme un client professionnel, le client doit satisfaire aux critères ci-après.

I.   CATÉGORIES DE CLIENTS CONSIDÉRÉS COMME PROFESSIONNELS

Sont considérés comme professionnels pour tous les services et activités d’investissement et les instruments financiers aux fins de la présente directive:

1) les entités qui sont tenues d’être agréées ou réglementées pour opérer sur les marchés financiers. La liste ci-après s’entend comme englobant toutes les entités agréées exerçant les activités caractéristiques des entités visées, qu’elles soient agréées par un État membre en application d’une directive, agréées ou réglementées par un État membre sans référence à une directive, ou encore agréées ou réglementées par un pays tiers:

a) établissements de crédit;

b) entreprises d’investissement;

c) autres établissements financiers agréés ou réglementés;

d) entreprises d’assurance;

e) organismes de placement collectif et leurs sociétés de gestion;

f) fonds de pension et leurs sociétés de gestion;

g) négociant en matières premières et instruments dérivés sur celles-ci;

h) entreprises locales;

i) autres investisseurs institutionnels;

2) les grandes entreprises réunissant deux des critères suivants, au niveau individuel:

total du bilan : 20 000 000  EUR;

chiffre d’affaires net : 40 000 000  EUR;

capitaux propres : 2 000 000  EUR;

3) les gouvernements nationaux et régionaux, y compris les organismes publics qui gèrent la dette publique au niveau national ou régional, les banques centrales, les institutions internationales et supranationales comme la Banque mondiale, le FMI, la BCE, la BEI et les autres organisations internationales analogues;

4) d’autres investisseurs institutionnels dont l’activité principale consiste à investir dans des instruments financiers, notamment les entités s’occupant de la titrisation d’actifs ou d’autres opérations de financement.

Les entités précitées sont considérées comme des professionnels. Elles doivent néanmoins pouvoir demander le traitement réservé aux non-professionnels, et les entreprises d’investissement peuvent accepter de leur accorder un niveau de protection plus élevé. Lorsque le client d’une entreprise d’investissement est une entreprise au sens de ce qui précède, l’entreprise d’investissement doit, avant de lui fournir tout service, l’informer qu’il est considéré, sur la base des informations dont elle dispose, comme un client professionnel et qu’il sera traité comme tel, sauf convention contraire. L’entreprise d’investissement doit également informer le client qu’il peut demander une modification du contrat, afin de bénéficier d’une plus grande protection.

Il incombe au client réputé professionnel de demander cette plus grande protection s’il estime ne pas être en mesure d’évaluer ou de gérer correctement les risques auxquels il est amené à s’exposer.

Ce plus haut niveau de protection est accordé lorsqu’un client réputé professionnel conclut par écrit, avec l’entreprise d’investissement, un accord prévoyant qu’il ne doit pas être traité comme un client professionnel aux fins des règles de conduite applicables. Cet accord précise les services ou les transactions, ou les types de produits ou de transactions, auxquels il s’applique.

II.   CLIENTS POUVANT ÊTRE TRAITÉS COMME DES PROFESSIONNELS À LEUR PROPRE DEMANDE

II.1.   Critères d’identification

Les clients autres que ceux mentionnés à la section I, y compris les organismes du secteur public, les pouvoirs publics locaux, les municipalités et les investisseurs particuliers, peuvent aussi être autorisés à renoncer à une partie de la protection que leur offrent les règles de conduite.

Les entreprises d’investissement sont donc autorisées à traiter n’importe lequel de ces clients comme un client professionnel, moyennant le respect des critères et de la procédure ci-après. Ces clients ne sont cependant pas présumés posséder une connaissance et une expérience du marché comparables à celles des clients visés à la section I.

Cette diminution de la protection accordée par les règles de conduite n’est réputée valide qu’à la condition qu’une évaluation adéquate, par l’entreprise d’investissement, de la compétence, de l’expérience et des connaissances du client lui procure l’assurance raisonnable, à la lumière de la nature des transactions ou des services envisagés, que celui-ci est en mesure de prendre des décisions d’investissement et de comprendre les risques qu’il encourt.

Les critères d’aptitude appliqués aux administrateurs et aux directeurs des entreprises agréées sur la base des directives en matière financière peuvent être considérés comme un des moyens d’évaluer la compétence et les connaissances du client. Dans le cas d’une petite entreprise, cette évaluation porte sur la personne autorisée à effectuer des transactions au nom de celle-ci.

Dans le cadre de cette évaluation, au moins deux des critères suivants doivent être réunis:

 le client a effectué en moyenne dix transactions d’une taille significative par trimestre au cours des quatre trimestres précédents sur le marché concerné;

 la valeur du portefeuille d’instruments financiers du client, défini comme comprenant les dépôts bancaires et les instruments financiers, dépasse 500 000  EUR;

 le client occupe depuis au moins un an ou a occupé pendant au moins un an, dans le secteur financier, une position professionnelle requérant une connaissance des transactions ou des services envisagés.

Les États membres peuvent adopter des critères spécifiques pour l’évaluation de la compétence et des connaissances des municipalités et des pouvoirs publics locaux qui demandent à être traités comme des clients professionnels. Ces critères peuvent remplacer ou compléter ceux énumérés au cinquième paragraphe.

II.2.   Procédure

Ces clients ne peuvent renoncer à la protection accordée par les règles de conduite que selon la procédure ci-après:

 le client notifie par écrit à l’entreprise d’investissement son souhait d’être traité comme un client professionnel, soit à tout moment, soit pour un service d’investissement ou une transaction déterminés, soit encore pour un type de produits ou de transactions;

 l’entreprise d’investissement précise clairement et par écrit les protections et les droits à indemnisation dont le client risque de se priver;

 le client déclare par écrit, dans un document distinct du contrat, qu’il est conscient des conséquences de sa renonciation aux protections précitées.

Avant de décider d’accepter cette renonciation, l’entreprise d’investissement doit être tenue de prendre toute mesure raisonnable pour s’assurer que le client qui souhaite être traité comme un client professionnel répond aux critères énoncés à la section II.1.

Pour les clients déjà classés comme professionnels selon des critères et procédures semblables à ceux visés ci-dessus, leurs relations avec les entreprises d’investissement ne sont cependant pas censées être affectées par d’éventuelles nouvelles règles adoptées conformément à la présente annexe.

Les entreprises doivent mettre en œuvre des politiques et des procédures internes appropriées consignées par écrit, permettant le classement des clients. Il incombe aux clients professionnels d’informer l’entreprise d’investissement de tout changement susceptible de modifier leur classement. L’entreprise d’investissement qui constate qu’un client ne remplit plus les conditions qui lui valaient d’être traité comme un client professionnel prend les mesures appropriées.




ANNEXE III

PARTIE A

Directive abrogée avec ses modifications successives

(visées à l’article 94)

Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).

Directive 2006/31/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 27.4.2006, p. 60).

Directive 2007/44/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 247 du 21.9.2007, p. 1).

Directive 2008/10/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 76 du 19.3.2008, p. 33).

Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 331 du 15.12.2010, p. 120).

PARTIE B

Délais de transposition en droit national

(visés à l’article 94)

Directive 2004/39/CE



Période de transposition

31 janvier 2007

Période de mise en œuvre

1er novembre 2007

Directive 2006/31/CE



Période de transposition

31 janvier 2007

Période de mise en œuvre

1er novembre 2007

Directive 2007/44/CE



Période de transposition

21 mars 2009

Directive 2010/78/CE



Période de transposition

31 décembre 2011




ANNEXE IV



Tableau de correspondance tel que visé à l’article 94

Directive 2004/39/CE

Directive 2014/65/UE

Règlement (UE) no 600/2014

Article 1, paragraphe 1

Article 1, paragraphe 1

 

Article 1, paragraphe 2

Article 1, paragraphe 3

 

Article 2, paragraphe 1, point a)

Article 2, paragraphe 1, point a)

 

Article 2, paragraphe 1, point b)

Article 2, paragraphe 1, point b)

 

Article 2, paragraphe 1, point c)

Article 2, paragraphe 1, point c)

 

Article 2, paragraphe 1, point d)

Article 2, paragraphe 1, point d)

 

Article 2, paragraphe 1, point e)

Article 2, paragraphe 1, point f)

 

Article 2, paragraphe 1, point f)

Article 2, paragraphe 1, point g)

 

Article 2, paragraphe 1, point g)

Article 2, paragraphe 1, point h)

 

Article 2, paragraphe 1, point h)

Article 2, paragraphe 1, point i)

 

Article 2, paragraphe 1, point i)

Article 2, paragraphe 1, point j)

 

Article 2, paragraphe 1, point j)

Article 2, paragraphe 1, point k)

 

Article 2, paragraphe 1, point k)

Article 2, paragraphe 1, point i)

 

Article 2, paragraphe 1, point l)

 

Article 2, paragraphe 1, point m)

Article 2, paragraphe 1, point l)

 

Article 2, paragraphe 1, point n)

Article 2, paragraphe 1, point m)

 

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 2

 

Article 2, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 4

 

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 1

 

Article 3, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 3

 

Article 4, paragraphe 1, point 1)

Article 4, paragraphe 1, point 1)

 

Article 4, paragraphe 1, point 2)

Article 4, paragraphe 1, point 2)

 

Article 4, paragraphe 1, point 3)

Article 4, paragraphe 1, point 3)

 

Article 4, paragraphe 1, point 4)

Article 4, paragraphe 1, point 4)

 

Article 4, paragraphe 1, point 5)

Article 4, paragraphe 1, point 5)

 

Article 4, paragraphe 1, point 6)

Article 4, paragraphe 1, point 6)

 

Article 4, paragraphe 1, point 7)

Article 4, paragraphe 1, point 20)

 

Article 4, paragraphe 1, point 8)

Article 4, paragraphe 1, point 7)

 

Article 4, paragraphe 1, point 9)

Article 4, paragraphe 1, point 8)

 

Article 4, paragraphe 1, point 10)

Article 4, paragraphe 1, point 9)

 

Article 4, paragraphe 1, point 11)

Article 4, paragraphe 1, point 10)

 

Article 4, paragraphe 1, point 12)

Article 4, paragraphe 1, point 11)

 

Article 4, paragraphe 1, point 13)

Article 4, paragraphe 1, point 18)

 

Article 4, paragraphe 1, point 14)

Article 4, paragraphe 1, point 21)

 

Article 4, paragraphe 1, point 15)

Article 4, paragraphe 1, point 22)

 

Article 4, paragraphe 1, point 16)

Article 4, paragraphe 1, point 14)

 

Article 4, paragraphe 1, point 17)

Article 4, paragraphe 1, point 15)

 

Article 4, paragraphe 1, point 18)

Article 4, paragraphe 1, point 44)

 

Article 4, paragraphe 1, point 19)

Article 4, paragraphe 1, point 17)

 

Article 4, paragraphe 1, point 20)

Article 4, paragraphe 1, point 55)

 

Article 4, paragraphe 1, point 21)

Article 4, paragraphe 1, point 56)

 

Article 4, paragraphe 1, point 22)

Article 4, paragraphe 1, point 26)

 

Article 4, paragraphe 1, point 23)

Article 4, paragraphe 1, point 27)

 

Article 4, paragraphe 1, point 24)

Article 4, paragraphe 1, point 28)

 

Article 4, paragraphe 1, point 25)

Article 4, paragraphe 1, point 29)

 

Article 4, paragraphe 1, point 26)

Article 4, paragraphe 1, point 30)

 

Article 4, paragraphe 1, point 27)

Article 4, paragraphe 1, point 31)

 

Article 4, paragraphe 1, point 28)

Article 4, paragraphe 1, point 32)

 

Article 4, paragraphe 1, point 29)

Article 4, paragraphe 1, point 33)

 

Article 4, paragraphe 1, point 30)

Article 4, paragraphe 1, point 35) b)

 

Article 4, paragraphe 1, point 31)

Article 4, paragraphe 1, point 35)

 

Article 4, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 2

 

Article 5, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 1

 

Article 5, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 2

 

Article 5, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 3

 

Article 5, paragraphe 4

Article 5, paragraphe 4

 

Article 5, paragraphe 5

 

Article 6, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 1

 

Article 6, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 2

 

Article 6, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 3

 

Article 7, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 1

 

Article 7, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 2

 

Article 7, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 3

 

Article 7, paragraphe 4

Article 7, paragraphes 4 et 5

 

Article 8, point a)

Article 8, point a)

 

Article 8, point b)

Article 8, point b)

 

Article 8, point c)

Article 8, point c)

 

Article 8, point d)

Article 8, point d)

 

Article 8, point e)

Article 8, point e)

 

Article 9, paragraphe 1

Article 9, paragraphes 1 et 3

 

Article 9, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 5

 

Article 9, paragraphe 3

Article 9, paragraphe 4

 

Article 9, paragraphe 4

Article 9, paragraphe 6

 

Article 10, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 1

 

Article 10, paragraphe 2

Article 10, paragraphe 2

 

Article 10, paragraphe 3

Article 11, paragraphe 1

 

Article 10, paragraphe 4

Article 11, paragraphe 2

 

Article 10, paragraphe 5

Article 11, paragraphe 3

 

Article 10, paragraphe 6

Article 10, paragraphe 3, article 11, paragraphe 4

 

Article 10 bis, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 1

 

Article 10 bis, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 2

 

Article 10 bis, paragraphe 3

Article 12, paragraphe 3

 

Article 10 bis, paragraphe 4

Article 12, paragraphe 4

 

Article 10 bis, paragraphe 5

Article 12, paragraphe 5

 

Article 10 bis, paragraphe 6

Article 12, paragraphe 6

 

Article 10 bis, paragraphe 7

Article 12, paragraphe 7

 

Article 10 bis, paragraphe 8

Article 12, paragraphes 8 et 9

 

Article 10 ter, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 1

 

Article 10 ter, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 2

 

Article 10 ter, paragraphe 3

Article 13, paragraphe 3

 

Article 10 ter, paragraphe 4

Article 13, paragraphe 4

 

Article 10 ter, paragraphe 5

Article 13, paragraphe 5

 

Article 11

Article 14

 

Article 12

Article 15

 

Article 13, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 1

 

Article 13, paragraphe 2

Article 16, paragraphe 2

 

Article 13, paragraphe 3

Article 16, paragraphe 3

 

Article 13, paragraphe 4

Article 16, paragraphe 4

 

Article 13, paragraphe 5

Article 16, paragraphe 5

 

Article 13, paragraphe 6

Article 16, paragraphe 6

 

Article 13, paragraphe 7

Article 16, paragraphe 8

 

Article 13, paragraphe 8

Article 16, paragraphe 9

 

Article 13, paragraphe 9

Article 16, paragraphe 11

 

Article 13, paragraphe 10

Article 16, paragraphe 12

 

Article 14, paragraphe 1

Article 18, paragraphe 1, article 19, paragraphe 1

 

Article 14, paragraphe 2

Article 18, paragraphe 2

 

Article 14, paragraphe 3

Article 19, paragraphe 4

 

Article 14, paragraphe 4

Article 18, paragraphe 3, article 19, paragraphe 2

 

Article 14, paragraphe 5

Article 18, paragraphe 6, article 19, paragraphe 3

 

Article 14, paragraphe 6

Article 18, paragraphe 8

 

Article 14, paragraphe 7

Article 18, paragraphe 9

 

Article 15

 

Article 16, paragraphe 1

Article 21, paragraphe 1

 

Article 16, paragraphe 2

Article 21, paragraphe 2

 

Article 16, paragraphe 3

 

Article 17, paragraphe 1

Article 22

 

Article 17, paragraphe 2

 

Article 18, paragraphe 1

Article 23, paragraphe 1

 

Article 18, paragraphe 2

Article 23, paragraphe 2

 

Article 18, paragraphe 3

Article 23, paragraphe 4

 

Article 19, paragraphe 1

Article 24, paragraphe 1

 

Article 19, paragraphe 2

Article 24, paragraphe 3

 

Article 19, paragraphe 3

Article 24, paragraphe 4

 

Article 19, paragraphe 4

Article 25, paragraphe 2

 

Article 19, paragraphe 5

Article 25, paragraphe 3

 

Article 19, paragraphe 6

Article 25, paragraphe 4

 

Article 19, paragraphe 7

Article 25, paragraphe 5

 

Article 19, paragraphe 8

Article 25, paragraphe 6

 

Article 19, paragraphe 9

Article 24, paragraphe 6, article 25, paragraphe 7

 

Article 19, paragraphe 10

Article 24, paragraphe 13, article 24, paragraphe 14, article 25, paragraphe 8

 

Article 20

Article 26

 

Article 21, paragraphe 1

Article 27, paragraphe 1

 

Article 21, paragraphe 2

Article 27, paragraphe 4

 

Article 21, paragraphe 3

Article 27, paragraphe 5

 

Article 21, paragraphe 4

Article 27, paragraphe 7

 

Article 21, paragraphe 5

Article 27, paragraphe 8

 

Article 21, paragraphe 6

Article 27, paragraphe 9

 

Article 22, paragraphe 1

Article 28, paragraphe 1

 

Article 22, paragraphe 2

Article 28, paragraphe 2

 

Article 22, paragraphe 3

Article 28, paragraphe 3

 

Article 23, paragraphe 1

Article 29, paragraphe 1

 

Article 23, paragraphe 2

Article 29, paragraphe 2

 

Article 23, paragraphe 3

Article 29, paragraphe 3

 

Article 23, paragraphe 4

Article 29, paragraphe 4

 

Article 23, paragraphe 5

Article 29, paragraphe 5

 

Article 23, paragraphe 6

Article 29, paragraphe 6

 

Article 24, paragraphe 1

Article 30, paragraphe 1

 

Article 24, paragraphe 2

Article 30, paragraphe 2

 

Article 24, paragraphe 3

Article 30, paragraphe 3

 

Article 24, paragraphe 4

Article 30, paragraphe 4

 

Article 24, paragraphe 5

Article 30, paragraphe 5

 

Article 25, paragraphe 1

 

Article 24

Article 25, paragraphe 2

 

Article 25, paragraphe 1

Article 25, paragraphe 3

 

Article 26, paragraphes 1 et 2

Article 25, paragraphe 4

 

Article 26, paragraphe 3

Article 25, paragraphe 5

 

Article 26, paragraphe 7

Article 25, paragraphe 6

 

Article 26, paragraphe 8

Article 25, paragraphe 7

 

Article 26, paragraphe 9

Article 26, paragraphe 1

Article 31, paragraphe 1

 

Article 26, paragraphe 2

Article 31, paragraphes 2 et 3

 

Article 27, paragraphe 1

 

Article 14, paragraphes 1 à 5

Article 27, paragraphe 2

 

Article 14, paragraphe 6

Article 27, paragraphe 3

 

Article 15, paragraphes 1 à 4

Article 27, paragraphe 4

 

Article 16

Article 27, paragraphe 5

 

Article 17, paragraphe 1

Article 27, paragraphe 6

 

Article 17, paragraphe 2

Article 27, paragraphe 7

 

Article 17, paragraphe 3

Article 28, paragraphe 1

 

Article 20, paragraphe 1

Article 28, paragraphe 2

 

Article 20, paragraphe 2

Article 28, paragraphe 3

 

Article 20, paragraphe 3

Article 29, paragraphe 1

 

Article 3, paragraphes 1, 2 et 3

Article 29, paragraphe 2

 

Article 4, paragraphes 1, 2 et 3

Article 29, paragraphe 3

 

Article 4, paragraphe 6

Article 30, paragraphe 1

 

Article 6, paragraphes 1 et 2

Article 30, paragraphe 2

 

Article 7, paragraphe 1

Article 30, paragraphe 3

 

Article 7, paragraphe 2

Article 31, paragraphe 1

Article 34, paragraphe 1

 

Article 31, paragraphe 2

Article 34, paragraphe 2

 

Article 31, paragraphe 3

Article 34, paragraphe 3

 

Article 31, paragraphe 4

Article 34, paragraphe 4

 

Article 31, paragraphe 5

Article 34, paragraphe 6

 

Article 31, paragraphe 6

Article 34, paragraphe 7

 

Article 31, paragraphe 7

Article 34, paragraphes 8 et 9

 

Article 32, paragraphe 1

Article 35, paragraphe 1

 

Article 32, paragraphe 2

Article 35, paragraphe 2

 

Article 32, paragraphe 3

Article 35, paragraphe 3

 

Article 32, paragraphe 4

Article 35, paragraphe 4

 

Article 32, paragraphe 5

Article 35, paragraphe 5

 

Article 32, paragraphe 6

Article 35, paragraphe 6

 

Article 32, paragraphe 7

Article 35, paragraphe 8

 

Article 32, paragraphe 8

Article 35, paragraphe 9

 

Article 32, paragraphe 9

Article 35, paragraphe 10

 

Article 32, paragraphe 10

Article 35, paragraphes 11 et 12

 

Article 33, paragraphe 1

Article 36, paragraphe 1

 

Article 33, paragraphe 2

Article 36, paragraphe 2

 

Article 34, paragraphe 1

Article 37, paragraphe 1

 

Article 34, paragraphe 2

Article 37, paragraphe 2

 

Article 34, paragraphe 3

 

Article 35, paragraphe 1

Article 38, paragraphe 1

 

Article 35, paragraphe 2

Article 38, paragraphe 2

 

Article 36, paragraphe 1

Article 44, paragraphe 1

 

Article 36, paragraphe 2

Article 44, paragraphe 2

 

Article 36, paragraphe 3

Article 44, paragraphe 3

 

Article 36, paragraphe 4

Article 44, paragraphe 4

 

Article 36, paragraphe 5

Article 44, paragraphe 5

 

Article 36, paragraphe 6

Article 44, paragraphe 6

 

Article 37, paragraphe 1

Article 45, paragraphes 1 et 8

 

Article 37, paragraphe 2

Article 45, paragraphe 7, deuxième alinéa

 

Article 38, paragraphe 1

Article 46, paragraphe 1

 

Article 38, paragraphe 2

Article 46, paragraphe 2

 

Article 38, paragraphe 3

Article 46, paragraphe 3

 

Article 39

Article 47, paragraphe 1

 

Article 40, paragraphe 1

Article 51, paragraphe 1

 

Article 40, paragraphe 2

Article 51, paragraphe 2

 

Article 40, paragraphe 3

Article 51, paragraphe 3

 

Article 40, paragraphe 4

Article 51, paragraphe 4

 

Article 40, paragraphe 5

Article 51, paragraphe 5

 

Article 40, paragraphe 6

Article 51, paragraphe 6

 

Article 41, paragraphe 1

Article 52, paragraphe 1

 

Article 41, paragraphe 2

Article 52, paragraphe 2

 

Article 42, paragraphe 1

Article 53, paragraphe 1

 

Article 42, paragraphe 2

Article 53, paragraphe 2

 

Article 42, paragraphe 3

Article 53, paragraphe 3

 

Article 42, paragraphe 4

Article 53, paragraphe 4

 

Article 42, paragraphe 5

Article 53, paragraphe 5

 

Article 42, paragraphe 6

Article 53, paragraphe 6

 

Article 42, paragraphe 7

Article 53, paragraphe 7

 

Article 43, paragraphe 1

Article 54, paragraphe 1

 

Article 43, paragraphe 2

Article 54, paragraphes 2 et 3

 

Article 44, paragraphe 1

 

Article 3, paragraphes 1, 2 et 3

Article 44, paragraphe 2

 

Article 4, paragraphes 1, 2 et 3

Article 44, paragraphe 3

 

Article 4, paragraphe 6

Article 45, paragraphe 1

 

Article 6, paragraphes 1 et 2

Article 45, paragraphe 2

 

Article 7, paragraphe 1

Article 45, paragraphe 3

 

Article 7, paragraphe 2

Article 46, paragraphe 1

Article 55, paragraphe 1

 

Article 46, paragraphe 2

Article 55, paragraphe 2

 

Article 47

Article 56

 

Article 48, paragraphe 1

Article 67, paragraphe 1

 

Article 48, paragraphe 2

Article 67, paragraphe 2

 

Article 48, paragraphe 3

Article 67, paragraphe 3

 

Article 49

Article 68

 

Article 50, paragraphe 1

Article 69, paragraphe 1, article 72, paragraphe 1

 

Article 50, paragraphe 2

Article 69, paragraphe 2,

 

Article 51, paragraphe 1

Article 70, paragraphes 1 et 2

 

Article 51, paragraphe 2

Article 70, paragraphe 5

 

Article 51, paragraphe 3

Article 71, paragraphe 1

 

Article 51, paragraphe 4

Article 71, paragraphe 4

 

Article 51, paragraphe 5

Article 71, paragraphe 5

 

Article 51, paragraphe 6

Article 71, paragraphe 6

 

Article 52, paragraphe 1

Article 74, paragraphe 1

 

Article 52, paragraphe 2

Article 74, paragraphe 2

 

Article 53, paragraphe 1

Article 75, paragraphe 1

 

Article 53, paragraphe 2

Article 75, paragraphe 2

 

Article 53, paragraphe 3

Article 75, paragraphe 3

 

Article 54, paragraphe 1

Article 76, paragraphe 1

 

Article 54, paragraphe 2

Article 76, paragraphe 2

 

Article 54, paragraphe 3

Article 76, paragraphe 3

 

Article 54, paragraphe 4

Article 76, paragraphe 4

 

Article 54, paragraphe 5

Article 76, paragraphe 5

 

Article 55, paragraphe 1

Article 77, paragraphe 1

 

Article 55, paragraphe 2

Article 77, paragraphe 2

 

Article 56, paragraphe 1

Article 79, paragraphe 1

 

Article 56, paragraphe 2

Article 79, paragraphe 2

 

Article 56, paragraphe 3

Article 79, paragraphe 3

 

Article 56, paragraphe 4

Article 79, paragraphe 4

 

Article 56, paragraphe 5

Article 79, paragraphe 8

 

Article 56, paragraphe 6

Article 79, paragraphe 9

 

Article 57, paragraphe 1

Article 80, paragraphe 1

 

Article 57, paragraphe 2

Article 80, paragraphe 2

 

Article 57, paragraphe 3

Article 80, paragraphes 3 et 4

 

Article 58, paragraphe 1

Article 81, paragraphe 1

 

Article 58, paragraphe 2

Article 81, paragraphe 2

 

Article 58, paragraphe 3

Article 81, paragraphe 3

 

Article 58, paragraphe 4

Article 81, paragraphe 4

 

Article 58, paragraphe 5

Article 81, paragraphe 5

 

Article 58 bis

Article 82

 

Article 59

Article 83

 

Article 60, paragraphe 1

Article 84, paragraphe 1

 

Article 60, paragraphe 2

Article 84, paragraphe 2

 

Article 60, paragraphe 3

Article 84, paragraphe 3

 

Article 60, paragraphe 4

Article 84, paragraphe 4

 

Article 61, paragraphe 1

Article 85, paragraphe 1

 

Article 61, paragraphe 2

Article 85, paragraphe 2

 

Article 62, paragraphe 1

Article 86, paragraphe 1

 

Article 62, paragraphe 2

Article 86, paragraphe 2

 

Article 62, paragraphe 3

Article 86, paragraphe 3

 

Article 62, paragraphe 4

Article 86, paragraphe 4

 

Article 62 bis, paragraphe 1

Article 87, paragraphe 1

 

Article 62 bis, paragraphe 2

Article 87, paragraphe 2

 

Article 63, paragraphe 1

Article 88, paragraphe 1

 

Article 63, paragraphe 2

Article 88, paragraphe 2

 

Article 64

Article 64 bis

Article 65

Article 66

Article 67

Article 68

Article 69

Article 70

Article 71

Article 72

Article 73

Annexe I

Annexe I

 

Annexe II

Annexe II

 



( 1 ) Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE et le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).

( 2 ) Directive 2012/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l’article 54, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital (JO L 315 du 14.11.2012, p. 74).

( 3 ) Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).

( 4 ) Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38).

( 5 ) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

( 6 ) Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (voir page 149 du présent Journal officiel).

( 7 ) Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

( 8 ) Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34).

( 9 ) Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87).

( 10 ) Décision 2001/528/CE de la Commission du 6 juin 2001 instituant le comité européen des valeurs mobilières (JO L 191 du 13.7.2001, p. 45).

( 11 ) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

( 12 ) Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

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