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Document 02005R0382-20070211

Consolidated text: Règlement (CE) n° 382/2005 de la Commission du 7 mars 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1786/2003 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/382/2007-02-11

2005R0382 — FR — 11.02.2007 — 003.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

RÈGLEMENT (CE) No 382/2005 DE LA COMMISSION

du 7 mars 2005

portant modalités d'application du règlement (CE) no 1786/2003 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés

(JO L 061, 8.3.2005, p.4)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

RÈGLEMENT (CE) No 432/2006 DE LA COMMISSION du 15 mars 2006

  L 79

12

16.3.2006

►M2

RÈGLEMENT (CE) No 1913/2006 DE LA COMMISSION du 20 décembre 2006

  L 365

52

21.12.2006

►M3

RÈGLEMENT (CE) No 116/2007 DE LA COMMISSION du 7 février 2007

  L 35

7

8.2.2007




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 382/2005 DE LA COMMISSION

du 7 mars 2005

portant modalités d'application du règlement (CE) no 1786/2003 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1786/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés ( 1 ), et notamment son article 20,

vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 ( 2 ), et notamment son article 71, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1786/2003 ayant remplacé le règlement (CE) no 603/95 du Conseil ( 3 ), il y a lieu d’adopter de nouvelles modalités d’application. Il convient, dès lors, d’abroger le règlement (CE) no 785/95 de la Commission du 6 avril 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) no 603/95 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés ( 4 ).

(2)

Pour des raisons de clarté, il convient de formuler un certain nombre de définitions.

(3)

Compte tenu des conditions définies à l'article 9 du règlement (CE) no 1786/2003, il convient de retenir, pour les produits en cause, la qualité minimale, exprimée par les teneurs en humidité et en protéines. Compte tenu des usages commerciaux, il convient de différencier la teneur en humidité suivant certains procédés de fabrication.

(4)

Il convient d’exclure du bénéfice des aides prévues par le règlement (CE) no 1786/2003 les fourrages issus des superficies bénéficiant déjà d’une aide prévue au titre IV du règlement (CE) no 1782/2003.

(5)

L'article 13 du règlement (CE) no 1786/2003 prévoit que les États membres instaurent un régime de contrôle permettant de vérifier, pour chaque entreprise ou acheteur de fourrages à déshydrater, le respect des conditions définies par ledit règlement. En vue de faciliter ce contrôle et d'assurer le respect des conditions ouvrant le droit à l'aide, il convient de prévoir que les entreprises de transformation et les acheteurs de fourrages à déshydrater fassent l'objet d'une procédure d'agrément. Dans ce même but, il convient de définir les indications nécessaires qui doivent figurer dans les demandes d'aide, dans la comptabilité matières et dans les déclarations de livraison des entreprises de transformation. Il y a lieu enfin d'indiquer les autres pièces justificatives à fournir.

(6)

Le respect des exigences relatives à la qualité des fourrages séchés doit faire l'objet de contrôles rigoureux basés sur la prise régulière d'échantillons de produits finis sortant de l'entreprise. En cas de mélange de ces produits avec d'autres matières, une prise d'échantillons doit être effectuée avant de procéder au mélange.

(7)

Afin de vérifier la correspondance entre les quantités de matières premières livrées aux entreprises et les quantités de fourrages séchés sorties desdites entreprises, il est nécessaire que lesdites entreprises procèdent au pesage systématique des fourrages à transformer et déterminent leur taux d'humidité.

(8)

Pour faciliter la commercialisation des fourrages à transformer et permettre aux autorités compétentes d'effectuer les contrôles nécessaires pour vérifier le droit à l'aide, il est nécessaire que les contrats conclus entre les entreprises et les agriculteurs soient établis avant la livraison des matières premières et déposés auprès des autorités compétentes avant une certaine date, afin de leur permettre de connaître le volume de la production prévisible. À ces fins, il est indispensable que les contrats soient établis par écrit et portent notamment les mentions de la date de conclusion, de la campagne de commercialisation concernée, des noms et adresses des parties contractantes, de la nature des produits à transformer et de l'identification de la parcelle agricole sur laquelle les fourrages à transformer ont été cultivés.

(9)

Dans certains cas, les contrats ne sont pas d'application et des déclarations de livraison soumises aux conditions applicables aux contrats doivent être établies par les entreprises de transformation.

(10)

Pour assurer l'application uniforme du régime d'aides, il convient de définir les modalités de versement de celles-ci.

(11)

Le règlement (CE) no 1786/2003 a prévu une série de contrôles à effectuer à chaque étape du processus de production, y compris par des échanges avec le système intégré de gestion et de contrôle prévu par le règlement (CE) no 1782/2003. Il est dès lors opportun de lier les contrôles relatifs à l'identification des parcelles agricoles en cause aux contrôles effectués dans le cadre de ce système.

(12)

S’agissant d’un régime visé à l’annexe V du règlement (CE) no 1782/2003, il convient que les autorités compétentes procèdent à des contrôles croisés des parcelles agricoles mentionnées dans les contrats et/ou les déclarations de livraison et de celles déclarées par les producteurs dans leurs demandes d’aide unique afin d’éviter tout octroi d’aide injustifié.

(13)

Afin d'assurer le respect des conditions prévues par le règlement (CE) no 1786/2003 et le présent règlement, notamment en ce qui concerne le droit à l'aide, il convient de prévoir certaines réductions et exclusions de l’aide afin de réprimer tout abus, tout en tenant compte du principe de proportionnalité et des problèmes spécifiques résultant de cas de force majeure ainsi que de circonstances exceptionnelles. Il convient de pondérer les réductions et exclusions en fonction de la gravité de l’irrégularité commise et de prévoir jusqu’à l’exclusion totale du bénéfice de l’aide pendant une durée déterminée.

(14)

En vue d'assurer une bonne gestion du marché des fourrages séchés, il est nécessaire que certaines informations soient régulièrement communiquées à la Commission.

(15)

En vue de préparer le rapport sur le secteur, prévu en 2008 conformément à l’article 23 du règlement (CE) no 1786/2003, il convient d’instaurer des communications concernant les superficies fourragères et la consommation d’énergie liée à la production de fourrages séchés.

(16)

Conformément à l’article 21 du règlement (CE) no 1786/2003, il est nécessaire de prévoir une mesure transitoire concernant les stocks existant au 31 mars 2005.

(17)

En cas d’application de la période transitoire facultative prévue à l’article 71 du règlement (CE) no 1782/2003, il convient de fixer les conditions de l’aide visée audit article.

(18)

Le règlement (CE) no 1786/2003 s'applique à partir du 1er avril 2005, date du début de la campagne de commercialisation 2005/2006. Le présent règlement doit donc s'appliquer à partir de la même date.

(19)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion conjoint des céréales et des paiements directs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



CHAPITRE 1

OBJET, DÉFINITIONS ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ DE L’AIDE

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les modalités d'application du règlement (CE) no 1786/2003, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «fourrages séchés», les produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1786/2003, en distinguant les catégories suivantes:

a) «fourrages déshydratés», à savoir les produits ayant subi un séchage artificiel à la chaleur, visés au point a), premier et troisième alinéas, dudit article, dont les «autres produits fourragers similaires», à savoir tous les produits fourragers herbacés ayant subi un séchage artificiel à la chaleur relevant du code NC 1214 90 90, et notamment:

 les légumineuses herbacées,

 les graminées herbacées,

 les céréales récoltées en vert, plante entière, grains immatures, visées à l'annexe IX, point I, du règlement (CE) no 1782/2003;

b) «fourrages séchés au soleil», à savoir les produits ayant été séchés autrement qu'artificiellement à la chaleur et moulus, visés à l'article 1er, point a), deuxième et quatrième alinéas, du règlement (CE) no 1786/2003;

c) «concentrés de protéines», à savoir les produits visés à l'article 1er, point b), premier alinéa, du règlement (CE) no 1786/2003;

d) «produits déshydratés», à savoir les produits visés à l'article 1er, point b), deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1786/2003;

2) «entreprise de transformation», l'entreprise de transformation de fourrages séchés visée à l'article 7 du règlement (CE) no 1786/2003, dûment agréée par l'État membre dont elle relève, qui effectue l’un des travaux suivants:

a) la déshydratation de fourrages frais, en utilisant un séchoir qui répond aux conditions suivantes:

 la température de l'air à l'entrée n’est pas inférieure à 250 oC; toutefois, les séchoirs à bandes présentant une température de l'air à l'entrée non inférieure à 110 oC et ayant bénéficié d'un agrément avant le début de la campagne de commercialisation 1999/2000 ne sont pas tenus de se conformer à cette condition,

 la durée de passage des fourrages à déshydrater n’est pas supérieure à trois heures,

 en cas de séchage par couches de fourrages, l’épaisseur de chaque couche n’est pas supérieure à 1 mètre;

b) la mouture des fourrages séchés au soleil;

c) la fabrication de concentrés de protéines;

3) «acheteur de fourrages à sécher et/ou à broyer», la personne physique ou morale visée à l'article 10, point c) iii), du règlement (CE) no 1786/2003, dûment agréée par l'État membre dont elle relève, qui achète auprès des producteurs des fourrages frais pour les livrer aux entreprises de transformation;

4) «lot», une quantité déterminée de fourrages de qualité uniforme en ce qui concerne sa composition, son taux d'humidité et son contenu en protéines, sortie en une seule fois de l'entreprise de transformation;

5) «mélange», un produit destiné à l'alimentation animale, contenant des fourrages séchés, ayant été séchés et/ou broyés par l'entreprise de transformation, et des ajouts.

Les «ajouts» sont des produits d’une autre nature que les fourrages séchés, y compris les liants et agglomérants, ou de même nature mais ayant été séchés et/ou broyés ailleurs.

Toutefois, un fourrage séché contenant des ajouts dans la limite maximale de 3 % du poids total du produit fini n'est pas considéré comme mélange, à condition que la teneur en azote total par rapport à la matière sèche de l'ajout ne dépasse pas 2,4 %;

6) «parcelles agricoles», les parcelles identifiées conformément au système d’identification des parcelles agricoles du système intégré de gestion et de contrôle, visé aux articles 18 et 20 du règlement (CE) no 1782/2003 et à l’article 6 du règlement (CE) no 796/2004 de la Commission ( 5 );

7) «demande d’aide unique», la demande d’aide visée à l’article 22 du règlement (CE) no 1782/2003 et aux articles 12 et 14 du règlement (CE) no 796/2004;

8) «destinataire final d'un lot de fourrages séchés», la dernière personne ayant reçu ce lot sous la même forme que celle qu'il avait lors de sa sortie de l'usine de transformation, afin de transformer le fourrage séché ou de l'utiliser en alimentation animale.

Article 3

Produits éligibles à l’aide

Aux fins de l’application du présent règlement, sont éligibles au bénéfice de l'aide prévue à l'article 4 du règlement (CE) no 1786/2003 les fourrages séchés répondant aux exigences de la mise sur le marché à destination de l'alimentation animale, qui:

a) sortent, en l'état ou en mélange, de l'enceinte de l'entreprise de transformation, ou, lorsqu'ils ne peuvent être entreposés dans cette enceinte, de tout lieu d'entreposage en dehors de celle-ci, donnant des garanties suffisantes aux fins de contrôle des fourrages entreposés et qui a été agréé à l'avance par l'autorité compétente;

b) présentent, au moment de leur sortie de l'entreprise de transformation les caractéristiques suivantes:

i) une teneur maximale en humidité de:

 12 % pour les fourrages séchés au soleil, les fourrages déshydratés ayant subi un processus de mouture, les concentrés de protéines et les produits déshydratés,

 14 % pour les autres fourrages déshydratés;

ii) une teneur minimale en protéines brutes totales par rapport à la matière sèche de:

 15 % pour les fourrages déshydratés, les fourrages séchés au soleil et les produits déshydratés,

 45 % pour les concentrés de protéines.

Le droit à l'aide est limité aux quantités de produits obtenus par séchage de fourrages produits sur des parcelles utilisées à des fins agricoles au sens de l’article 51 du règlement (CE) no 1782/2003.

Article 4

Exclusion

Sont exclus du bénéfice de l’aide prévue à l'article 4 du règlement (CE) no 1786/2003 les fourrages issus des superficies qui bénéficient d’un régime d’aide prévu au titre IV du règlement (CE) no 1782/2003.

Toutefois sur les superficies bénéficiant d’une aide aux semences visée au chapitre 9 du titre IV du règlement (CE) no 1782/2003, l’exclusion du bénéfice de l'aide à la transformation en fourrages séchés est limitée aux plantes fourragères sur lesquelles les graines ont été récoltées.

D’autre part, les superficies bénéficiant d’un paiement à la surface pour les grandes cultures visé au chapitre 10 du titre IV du règlement (CE) no 1782/2003, pour autant qu'elles aient été entièrement ensemencées en cultures arables conformément aux conditions locales, peuvent bénéficier de l'aide à la transformation en fourrages séchés.



CHAPITRE 2

ENTREPRISES DE TRANSFORMATION ET ACHETEURS DE FOURRAGES À SÉCHER ET/OU À BROYER

Article 5

Agrément des entreprises de transformation

Aux fins de l'agrément visé à l'article 2, point 2), l'entreprise de transformation:

a) remet à l'autorité compétente un dossier comprenant:

i) le descriptif de l'enceinte de l'entreprise de transformation, avec les indications notamment des lieux servant à l'entrée des produits à transformer et de ceux destinés à la sortie des fourrages séchés, des emplacements de stockage des produits utilisés pour la transformation et des produits finis, et des emplacements des ateliers de transformation;

ii) le descriptif des installations techniques, notamment des fours à déshydrater et des installations de broyage, avec indication de la capacité d'évaporation horaire et de la température de fonctionnement, et des installations de pesage, pour effectuer des travaux prévus à l'article 2, point 2);

iii) la liste des ajouts mis en œuvre avant ou pendant le processus de déshydratation, ainsi que la liste indicative des autres produits utilisés dans la fabrication et des produits finis;

iv) les modèles des registres de la comptabilité matières visée à l’article 12;

b) met à la disposition de l'autorité compétente sa comptabilité matières et financière, tenue à jour;

c) facilite les opérations de contrôle;

d) doit respecter les conditions prévues au règlement (CE) no 1786/2003 et au présent règlement.

En cas de modification d'un ou plusieurs éléments du dossier visé au premier alinéa, point a), l'entreprise de transformation avertit l'autorité compétente dans un délai de dix jours civils, en vue d'obtenir la confirmation de l'agrément.

Article 6

Agrément des acheteurs de fourrages à sécher et/ou à broyer

Aux fins de l'agrément visé à l'article 2, point 3), l'acheteur de fourrages à sécher et/ou à broyer:

a) tient un registre pour les produits en question comportant au moins les achats et les ventes journaliers par produit avec, pour chaque lot, mention de sa quantité, de la référence au contrat passé avec le producteur qui a livré le produit et, le cas échéant, de l'entreprise de transformation destinataire;

b) met à disposition de l'autorité compétente sa comptabilité matières et financière, tenue à jour;

c) facilite les opérations de contrôle;

d) doit respecter les conditions prévues au règlement (CE) no 1786/2003 et au présent règlement.

Article 7

Attribution et retrait des agréments

Les agréments visés à l'article 2, points 2) et 3), sont demandés par les intéressés avant le début de la campagne de commercialisation.

Les agréments sont accordés par l'autorité compétente de chaque État membre avant le début de la campagne de commercialisation. Dans des cas exceptionnels, un agrément provisoire peut être accordé par l’autorité compétente pendant une période n'excédant pas deux mois après le début de la campagne en question. Dans ce cas, l'entreprise est considérée comme agréée jusqu'à l'octroi de l'agrément définitif par l'autorité compétente.

Sans préjudice de l'article 30, lorsqu'une ou plusieurs des conditions prévues aux articles 5 ou 6 ne sont plus remplies, l'autorité compétente retire l'agrément à moins que l'entreprise de transformation ou l'acheteur de fourrages à sécher et/ou à broyer fasse le nécessaire dans un délai à fixer en fonction de la gravité du problème pour se conformer à nouveau aux conditions susmentionnées.

Article 8

Obligations concernant la fabrication des fourrages

Dans le cas où une entreprise de transformation procède à la fabrication, d'une part, de fourrages déshydratés et/ou de concentrés de protéines et, d'autre part, de fourrages séchés au soleil:

a) la fabrication des fourrages déshydratés doit avoir lieu dans des locaux ou des endroits distincts de ceux où a lieu la fabrication des fourrages séchés au soleil;

b) les produits obtenus à partir des deux fabrications doivent être entreposés dans des lieux différents;

c) il est interdit de mélanger dans l'entreprise un produit appartenant à un de ces groupes avec un produit appartenant à l'autre groupe.

Article 9

Obligations concernant les introductions et sorties de produits

Avant d'introduire dans son enceinte des produits autres que des fourrages destinés au séchage et/ou au broyage, en vue de la fabrication de mélanges, l'entreprise de transformation informe l'autorité compétente de l'État membre concerné en spécifiant la nature et les quantités des produits introduits.

Lorsque cette introduction concerne des fourrages ayant été séchés et/ou broyés par une autre entreprise de transformation, l'entreprise indique en outre à l'autorité compétente quelles sont leur origine et leur destination. Dans ce cas, l'introduction ne peut avoir lieu que sous le contrôle de l'autorité compétente et aux conditions fixées par celle-ci.

▼M1

Les fourrages séchés sortis d’une entreprise de transformation ne peuvent être réintroduits dans celle-ci qu’en vue d’une nouvelle opération d’emballage, sous le contrôle de l’autorité compétente et aux conditions fixées par celle-ci.

▼B

Les produits introduits ou réintroduits dans l'enceinte de l'entreprise de transformation, conformément au présent article, ne peuvent être entreposés avec les fourrages séchés et/ou broyés par l'entreprise en question. Ils sont en outre repris dans la comptabilité de l'entreprise, conformément à l'article 12, paragraphe 1.

Article 10

Détermination du poids, prise d’échantillons et analyse des fourrages séchés

1.  La prise d'échantillons ainsi que le pesage des fourrages séchés prévus à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1786/2003 sont effectués par l'entreprise de transformation au moment de la sortie des fourrages séchés de l'entreprise.

Toutefois, lorsque les fourrages séchés sont mélangés dans l'entreprise de transformation, la prise d'échantillons et le pesage sont effectuées avant les opérations de mélange.

Dans le cas où le mélange est effectué avant ou pendant le séchage, un échantillon est prélevé après séchage; il est accompagné d'une notice indiquant qu'il s'agit d'un mélange et précisant la nature de l'ajout, sa dénomination, sa teneur en matière azotée totale par rapport à la matière sèche et son taux d'incorporation dans le produit fini.

2.  L'autorité compétente peut exiger que chaque entreprise de transformation lui notifie, au moins deux jours ouvrables à l'avance, chaque sortie ou mélange de fourrages séchés, en précisant les dates et les quantités, afin de lui permettre d'effectuer tout contrôle nécessaire.

L'autorité compétente procède régulièrement à des prises d'échantillons et au pesage sur au moins 5 % du poids des fourrages séchés sortis de l'entreprise et sur au moins 5 % du poids des fourrages séchés mélangés au cours de chaque campagne.

3.  La détermination des teneurs en humidité et en protéines brutes totales, visées à l'article 3, est effectuée par prise d'échantillons par quantité d'au plus 110 tonnes sur chaque lot de fourrages séchés sortis de l'entreprise de transformation ou mélangés dans celle-ci, selon la méthode définie par les directives de la Commission 76/371/CEE ( 6 ), 71/393/CEE ( 7 ) et 72/199/CEE ( 8 ).

En cas de sortie ou de mélange de plusieurs lots, de qualité uniforme en ce qui concerne la composition en espèces, le taux d'humidité et le contenu en protéines, et dont le poids total est inférieur ou égal à 110 tonnes, un échantillon est prélevé sur chaque lot. Cependant, l'analyse est effectuée sur la base d'un mélange représentatif de ces échantillons.

Article 11

Pesage des fourrages et mesure du taux d’humidité des fourrages à déshydrater

1.  Les entreprises de transformation déterminent par pesage systématique les quantités exactes de fourrages à déshydrater et de fourrages séchés au soleil, qui leur sont livrées en vue de leur transformation.

2.  L'obligation de pesage systématique n'est pas applicable si la production de l'entreprise concernée n'excède pas 1 000 tonnes par campagne et si cette entreprise prouve à la satisfaction de l'autorité compétente de l'État membre qu'elle n'a pas la possibilité d'utiliser un système de balance public situé dans un rayon de cinq kilomètres. Dans ce cas, les quantités livrées peuvent être déterminées par application de toute autre méthode approuvée à l'avance par ladite autorité compétente.

3.  Le taux moyen d'humidité des quantités de fourrages à déshydrater est mesuré par l'entreprise de transformation par comparaison entre les quantités mises en œuvre et les quantités de fourrages séchés obtenues.

4.  Avant la fin du premier mois de chaque trimestre, les entreprises de transformation communiquent à l'autorité compétente le taux moyen d'humidité visé au paragraphe 3, constaté au cours du trimestre précédent sur les fourrages à déshydrater qu'elles ont transformés.

Article 12

Comptabilité matières des entreprises de transformation

1.  La comptabilité matières des entreprises de transformation, prévue à l’article 10, point a), du règlement (CE) no 1786/2003, est établie en lien avec la comptabilité financière et permet un suivi journalier:

a) des quantités de produits entrant pour être déshydratées et/ou broyés, avec, pour chaque réception, mention:

 de la date d’entrée,

 de sa quantité,

 de l'espèce ou des espèces visées à l'article 1er du règlement (CE) no 1786/2003 pour les fourrages destinés à la déshydratation et, le cas échéant, séchés au soleil,

 du taux d'humidité constaté sur les fourrages à déshydrater,

 des références du contrat et/ou de la déclaration de livraison prévus à l'article 14 ou 15 du présent règlement;

b) des quantités produites ainsi que des quantités éventuelles de tous les ajouts utilisés dans la fabrication;

c) des quantités sorties avec, pour chaque lot, indication de la date de sortie, du taux d’humidité et du taux de protéine constatés;

d) des quantités de fourrages séchés pour lesquelles une entreprise de transformation a déjà bénéficié de l’aide, et qui sont introduites ou réintroduites dans l'enceinte de l’entreprise;

e) du stock de fourrage séché à la fin de chaque campagne;

f) des produits qui ont été mélangés ou ajoutés aux fourrages séchés et/ou broyés par l'entreprise, en précisant leur nature, dénomination, teneur en matière azotée totale par rapport à la matière sèche, ainsi que leur taux d'incorporation dans le produit fini.

2.  Les entreprises de transformation tiennent une comptabilité matières séparée pour les fourrages déshydratés, les fourrages séchés au soleil, les concentrés de protéines et les produits déshydratés.

3.  Dans le cas où une entreprise déshydrate ou traite également des produits autres que les fourrages séchés, elle tient une comptabilité matières séparée pour ces autres activités de déshydratation ou de traitement.

Article 13

Pièces justificatives de la comptabilité matières

1.  Les entreprises de transformation mettent à la disposition de l'autorité compétente, sur demande de celle-ci, notamment les pièces justificatives suivantes:

a) les éléments permettant de déterminer la capacité de production de l'entreprise;

b) l'indication du stock de combustible existant dans l'entreprise au début et à la fin de la production;

c) les factures d'achat de combustible et les relevés de consommation d'électricité au cours de la période de production;

d) l'indication des heures de fonctionnement des séchoirs et, pour les fourrages séchés au soleil, des broyeurs;

e) un bilan complet de la consommation d’énergie, conformément à l’annexe I;

f) les contrats et/ou les déclarations de livraison.

2.  Les entreprises de transformation vendant leur produit mettent à la disposition de l’autorité compétente, outre les pièces visées au paragraphe 1, les factures d’achat des fourrages à sécher et/ou à broyer, ainsi que les factures de vente des fourrages séchés, avec indication notamment de la quantité et de la composition du produit vendu, ainsi que du nom et de l'adresse de l'acheteur.

Les entreprises transformant la production de leurs adhérents et leur livrant les fourrages séchés mettent à la disposition de l’autorité compétente, outre les pièces visées au paragraphe 1, les bons de sortie ou tout autre document comptable, agréé par l'autorité compétente, avec indication notamment de la quantité et de la composition du produit livré, ainsi que des noms des réceptionnaires.

Les entreprises produisant des fourrages séchés pour le compte de l'agriculteur, et lui livrant cette production, mettent à la disposition de l’autorité compétente, outre les pièces visées au paragraphe 1, les factures des frais de production, avec indication notamment de la quantité et de la composition des fourrages séchés produits, ainsi que du nom de l'agriculteur.



CHAPITRE 3

CONTRATS ET DÉCLARATIONS DE LIVRAISON

Article 14

Contrats

1.  Chaque contrat visé à l'article 10, point c) i) et iii), du règlement (CE) no 1786/2003, outre les indications prévues à l'article 12 dudit règlement, comporte notamment:

a) les noms, prénoms et adresses des parties contractantes;

b) la date de sa conclusion;

c) la campagne de commercialisation concernée;

d) l'espèce ou les espèces de fourrages à transformer ainsi que leur quantité prévisible;

e) l'identification de la ou des parcelles agricoles sur lesquelles les fourrages à transformer sont cultivés, avec référence à la demande d’aide unique dans laquelle ces parcelles ont été déclarées, conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 796/2004 et, dans le cas où un contrat est conclu ou une déclaration de livraison est réalisée avant la date de dépôt de la demande d’aide unique, un engagement à déclarer lesdites parcelles dans la demande d’aide unique.

2.  Lorsqu'une entreprise de transformation exécute un contrat de transformation à façon visé à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1786/2003, conclu avec un producteur agricole indépendant ou un ou plusieurs de ses propres adhérents, ce contrat indique en outre:

a) le produit fini à livrer;

b) les frais à payer par le producteur.

Article 15

Déclarations de livraison

1.  Dans le cas d'une entreprise transformant sa propre production ou d’un groupement transformant la production de ses adhérents, une déclaration de livraison est établie, qui comporte au moins:

a) la date de livraison ou, le cas échéant, une date indicative si la livraison a lieu après la date de dépôt de la déclaration de livraison auprès de l'autorité compétente;

b) les quantités de fourrages reçues ou à recevoir;

c) l'espèce ou les espèces de fourrages à transformer;

d) le cas échéant, le nom et l'adresse du membre du groupement qui livre;

e) l'identification de la ou des parcelles agricoles sur lesquelles les fourrages à transformer sont cultivés, avec référence à la demande d’aide unique dans laquelle ces parcelles ont été déclarées, conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 796/2004, et, dans le cas où un contrat est conclu ou une déclaration de livraison est réalisée avant la date de dépôt de la demande d’aide unique, un engagement à déclarer lesdites parcelles dans la demande d’aide unique.

2.  Dans le cas d'une entreprise ayant été approvisionnée par un acheteur agréé, une déclaration de livraison est établie, qui comporte au moins:

a) l'identification de l'acheteur agréé;

b) la date de livraison ou, le cas échéant, une date indicative si la livraison a lieu après la date de dépôt de la déclaration auprès de l'autorité compétente;

c) les quantités de fourrage reçues ou à recevoir, ventilées selon les contrats conclus entre les acheteurs et les producteurs en mentionnant les références desdits contrats;

d) l'espèce ou les espèces de fourrages à transformer;

e) l'identification de la ou des parcelles agricoles sur lesquelles les fourrages à transformer sont cultivés, avec référence à la demande d’aide unique dans laquelle ces parcelles ont été déclarées, conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 796/2004, et, dans le cas où un contrat est conclu ou une déclaration de livraison est réalisée avant la date de dépôt de la demande d’aide unique, un engagement à déclarer lesdites parcelles dans la demande d’aide unique.

Article 16

Date du contrat ou de la déclaration

Les contrats, ainsi que les déclarations de livraison, prévus aux articles 14 et 15, sont établis par écrit au moins deux jours ouvrables avant la date de livraison.

Néanmoins, les États membres peuvent prévoir un délai compris entre deux et huit jours ouvrables avant la date de livraison.

Article 17

Communications

Les entreprises de transformation et les acheteurs de fourrages à sécher et/ou à broyer transmettent à l'autorité compétente, au plus tard le 15 de chaque mois, une liste récapitulative des contrats conclus au cours du mois précédent et des déclarations de livraison établies au cours du mois précédent.

La liste comprend notamment:

a) l’identité du cocontractant de l’entreprise de transformation ou de l’acheteur agréé, ou du déclarant dans le cas d'une entreprise transformant sa propre production ou d’un groupement transformant la production de ses adhérents;

b) la date du contrat ou de la déclaration de livraison;

c) les références d’identification des parcelles agricoles;

d) les références de la demande d’aide unique concernée.

L’autorité compétente peut demander la transmission de la liste par voie électronique.



CHAPITRE 4

DEMANDES D’AIDE ET PAIEMENT DE L’AIDE

Article 18

Date de dépôt des demandes d’aide

1.  Afin de bénéficier de l'aide prévue à l'article 4 du règlement (CE) no 1786/2003, l'entreprise de transformation introduit une demande d'aide concernant les sorties de ladite entreprise intervenues au cours d'un mois déterminé, au plus tard quarante-cinq jours civils après la fin de ce mois.

2.  Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles:

a) l’introduction d’une demande après l’expiration du délai visé au paragraphe 1 entraîne une réduction de 1 % par jour ouvrable des montants auxquels l’entreprise aurait eu droit si la demande avait été déposée dans les délais impartis;

b) lorsque le retard dépasse vingt-cinq jours civils, la demande est considérée comme irrecevable.

3.  Aucune demande d'aide présentée au titre d'une campagne ne peut être déposée après le 15 avril suivant la fin de ladite campagne, sauf cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles.

Article 19

Contenu des demandes

1.  La demande d'aide comporte au moins:

a) le nom, le prénom, l'adresse et la signature du demandeur;

b) les quantités pour lesquelles l'aide est demandée, ventilées par lot;

c) la date à laquelle chaque lot est sorti de l'enceinte de l’entreprise;

d) l'indication que des échantillons ont été prélevés par lot, conformément à l'article 10, paragraphe 3, au moment de la sortie de l'entreprise de transformation ou au moment du mélange dans celle-ci des fourrages séchés produits, et toute information nécessaire à l'identification de ces échantillons;

e) l'indication par lot de tous les ajouts éventuels, en précisant leur nature, leur dénomination, leur teneur en matière azotée totale par rapport à la matière sèche, ainsi que leur taux d'incorporation dans le produit fini;

f) en cas de mélange, l'indication par lot de la teneur en protéines brutes totales des fourrages séchés par l'entreprise, contenus dans le mélange, après déduction de la teneur en matière azotée totale apportée par les ajouts.

2.  L'aide à accorder à une entreprise de transformation ne concerne que les fourrages séchés et/ou broyés dans celle-ci, après déduction du poids de tous les ajouts.

Article 20

Avances

1.  Pour pouvoir bénéficier d’une avance conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1786/2003, le demandeur accompagne la demande d'aide d'une attestation certifiant la constitution de la garantie prévue audit paragraphe.

2.  Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de vérifier le droit à l'aide dans les quatre-vingt-dix jours civils à compter de la date de dépôt de la demande.

Article 21

Montant final de l’aide

1.  La Commission fixe, selon la procédure visée à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1786/2003, le montant final de l’aide visé à l’article 4, paragraphe 2, dudit règlement. Ce montant est calculé sur la base des communications effectuées par les États membres, conformément à l'article 33, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement.

2.  Au cas où, suite à des vérifications ultérieures, un ou plusieurs États membres effectueraient une deuxième communication conformément à l'article 33, paragraphe 1, deuxième alinéa, dûment motivée et corrigeant la première à la hausse, cette deuxième communication ne pourra être prise en considération que si le montant final de l’aide, calculé sur la base de la première communication, n'est pas affecté. Les quantités de fourrages séchés non prises en considération de ce fait seront, dans ce cas, affectées à la campagne suivante.

3.  Le solde prévu à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1786/2003 est versé, s'il y a lieu, dans un délai de soixante jours civils à compter de la date à laquelle la Commission publie le montant final de l’aide pour la campagne de commercialisation concernée au Journal officiel de l’Union européenne.

▼M2 —————

▼B



CHAPITRE 5

CONTRÔLES

Article 23

Principes généraux des contrôles

1.  Les contrôles administratifs et les contrôles sur place prévus par le présent règlement sont effectués de façon à assurer une vérification efficace du respect des conditions d’octroi de l’aide.

2.  Les demandes d’aide concernées sont rejetées si l’entreprise de transformation empêche la réalisation du contrôle sur place.

Article 24

Contrôles administratifs

1.  Les contrôles administratifs ont pour objet de permettre la détection d’irrégularités, notamment par le biais de contrôles croisés.

Les autorités compétentes procèdent à des contrôles croisés entre les parcelles agricoles déclarées dans la demande d’aide unique, dans les contrats et/ou les déclarations de livraison et les parcelles de référence figurant dans le système d’identification des parcelles agricoles afin de vérifier l’admissibilité au bénéfice de l’aide pour les surfaces en tant que telles et d’éviter tout octroi d’aide injustifié.

2.  La communication des irrégularités révélées par les contrôles croisés est suivie de toute autre procédure administrative appropriée et, le cas échéant, d’un contrôle sur place.

Article 25

Contrôles sur place

1.  Les contrôles sur place sont effectués de manière inopinée. Un préavis, strictement limité à la durée minimale nécessaire, peut toutefois être donné, pour autant que cela ne nuise pas à l’objectif du contrôle. Ce préavis ne dépasse pas quarante-huit heures, sauf dans des cas dûment justifiés.

2.  Le cas échéant, les contrôles sur place prévus par le présent règlement sont effectués conjointement avec d’autres contrôles prévus par la législation communautaire.

3.  Au cas où des contrôles sur place feraient apparaître des irrégularités significatives dans une région ou dans une entreprise de transformation, l’autorité compétente accroît en conséquence le nombre, la fréquence et l’étendue des contrôles sur place des entreprises concernées pour l’année en cours et l’année suivante.

4.  Les États membres établissent les critères de sélection de l’échantillon de contrôle. Si le contrôle de l’échantillon révèle des irrégularités, la taille et la base de l’échantillon sont élargies en conséquence.

Article 26

Contrôles sur place des entreprises de transformation

1.  Les autorités compétentes procèdent à la vérification, au moins une fois par campagne, de la comptabilité matières visée à l’article 12 de toutes les entreprises de transformation, et en particulier du lien entre la comptabilité matières et la comptabilité financière.

2.  Les autorités compétentes vérifient par sondage les pièces justificatives de la comptabilité matière des entreprises de transformation.

Toutefois, en ce qui concerne les entreprises nouvellement agréées, la vérification porte sur la totalité des demandes présentées pendant leur première année d’activité.

Article 27

Contrôles sur place des autres intervenants

1.  Les autorités compétentes procèdent régulièrement à des contrôles supplémentaires auprès des fournisseurs de la matière première ainsi qu'auprès des opérateurs auxquels les fourrages séchés ont été livrés.

Ces contrôles portent sur:

a) 5 % au moins des lots ayant fait l’objet d’une demande d’aide pour vérifier la traçabilité jusqu’au destinataire final;

b) 5 % au moins des contrats et des déclarations de livraison pour vérifier la parcelle de provenance des produits fournis aux entreprises de transformation.

2.  Les intervenants soumis à des contrôles sur place sont sélectionnés par l’autorité compétente sur la base d’une analyse des risques qui tient compte:

a) du montant des aides;

b) de l’évolution des aides par rapport à l’année précédente;

c) des résultats des contrôles effectués au cours des années précédentes;

d) d’autres paramètres à définir par les États membres.

Chaque année, l’autorité compétente procède à une évaluation de l’efficacité des paramètres d’analyse des risques utilisés les années précédentes.

3.  L’autorité compétente garde systématiquement trace des motifs ayant conduit à sélectionner un agriculteur pour un contrôle sur place. L’inspecteur chargé d’effectuer le contrôle sur place en est dûment informé avant le début du contrôle.

Article 28

Rapport de contrôle

1.  Chaque contrôle sur place fait l’objet d’un rapport de contrôle rendant compte avec précision des différents aspects du contrôle.

2.  Le sujet contrôlé a la possibilité de signer le rapport et d’ajouter des observations. Il reçoit une copie du rapport de contrôle.



CHAPITRE 6

RÉDUCTIONS ET EXCLUSIONS

Article 29

Réductions et exclusions applicables en cas de surdéclarations des entreprises de transformation

Si la quantité de fourrages séchés indiquée dans une ou plusieurs demandes d’aide est supérieure à la quantité éligible conformément à l’article 3, les règles suivantes s’appliquent:

a) lorsque la différence constatée sur une demande d’aide n’excède pas 20 % des quantités éligibles, le montant de l’aide est calculé sur la base de la quantité éligible, réduite du double de la différence constatée;

b) lorsque la différence constatée sur une demande d’aide excède 20 % des quantités éligibles, la demande d’aide est rejetée;

c) lorsque la différence constatée sur une demande d’aide n’excède pas 20 % des quantités éligibles, mais fait suite à une première constatation similaire au cours de la même campagne, la demande d’aide est rejetée;

d) lorsque la différence constatée sur une demande d’aide excède 50 % des quantités éligibles ou lorsqu’une différence de plus de 20 % et de moins de 50 % est constatée à nouveau au cours de la même campagne de commercialisation, aucune aide n’est accordée pour la campagne en cours.

Le montant à récupérer est prélevé sur les paiements à effectuer au titre de l’aide auquel l’entreprise peut prétendre sur la base des demandes d’aide qu’elle introduit au cours des campagnes suivant celle de la constatation.

Lorsqu’il est constaté que les irrégularités visées au premier alinéa ont été commises intentionnellement par l’entreprise de transformation, le bénéficiaire est privé de l’aide pour la campagne en cours et la suivante.

Article 30

Réductions et exclusions applicables en cas de non-respect de certaines conditions d’agrément par les entreprises de transformation et par les acheteurs agréés

Lorsqu’il est constaté que la comptabilité matières ne remplit pas les conditions visées à l’article 12, ou que le lien entre la comptabilité matières, la comptabilité financière et les pièces justificatives ne peut être établi, sans préjudice des réductions et exclusions visées à l’article 29, une réduction comprise entre 10 et 30 % du montant de l’aide demandée pour la campagne en cours est imposée à l’entreprise de transformation, en fonction de la gravité des manquements considérés.

Si les mêmes irrégularités sont constatées à nouveau dans une période de deux ans suivant la première constatation, l’agrément de l’entreprise de transformation est retiré par l’autorité compétente pour une période minimale d’une campagne et maximale de trois campagnes.



CHAPITRE 7

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 31

Force majeure et circonstances exceptionnelles

Les cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles et les preuves y relatives apportées à la satisfaction de l’autorité compétente lui sont notifiés par écrit dans un délai de dix jours ouvrables à partir du jour où le responsable de l’entreprise de transformation est en mesure de le faire.

Article 32

Mesures supplémentaires et assistance mutuelle entre États membres

1.  Les États membres prennent toute mesure supplémentaire qui s’impose en vue de la bonne application de l’organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés et se prêtent mutuellement assistance en vue de l’exécution des contrôles prévus par le présent règlement. À cet égard, si les réductions ou exclusions pertinentes ne sont pas prévues par le présent règlement, les États membres peuvent appliquer des sanctions nationales appropriées à l’encontre des entreprises de transformation ou autres opérateurs de la filière commerciale, tels que les agriculteurs ou les acheteurs intervenant dans la procédure d’octroi des aides, afin de garantir le respect des conditions d'octroi de l'aide.

2.  Les États membres se prêtent mutuellement assistance pour assurer l’efficacité des contrôles et permettre de vérifier l’authenticité des documents présentés et/ou l’exactitude des données échangées.

Article 33

Communications des États membres à la Commission

1.  Les États membres communiquent à la Commission, au début de chaque trimestre, les quantités de fourrages séchés pour lesquelles des demandes d'aide prévue à l'article 4 du règlement (CE) no 1786/2003 ont été déposées au cours du trimestre précédent, ventilées par mois de sortie de ces quantités de l'entreprise de transformation. ►M1  Ces communications n’incluent pas les quantités visées aux articles 34 et 34 bis du présent règlement. ◄

Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 31 mai de chaque année, les quantités de fourrages séchés pour lesquelles le droit à l'aide a été reconnu au cours de la campagne de commercialisation précédente. ►M1  En ce qui concerne les campagnes de commercialisation 2005/2006 et 2006/2007, ces quantités n’incluent pas les quantités visées aux articles 34 et 34 bis. Au plus tard le 31 mai 2006, les États membres communiquent également à la Commission les quantités de fourrages séchés en stock dans les entreprises de transformation au 31 mars 2006 et qui, conformément aux dispositions de l’article 34 bis, ont fait l’objet d’une demande à bénéficier de l'aide prévue à l'article 4 du règlement (CE) no 1786/2003 au titre de la campagne de commercialisation 2005/2006 au cours de la campagne de commercialisation 2006/2007 de même que, le cas échéant, de l’aide visée à l’article 71, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003. ◄

La communication des données visées aux premier et deuxième alinéas est ventilée selon les catégories visées à l'article 2, point 1). Ces données sont utilisées par la Commission pour constater si la quantité maximale garantie a été respectée.

2.  Les États membres communiquent à la Commission:

a) au plus tard le 30 avril de chaque année, les quantités estimées de fourrages séchés en stock dans les entreprises de transformation au 31 mars de ladite année;

b) au plus tard le 30 avril 2005, les quantités de fourrages séchés en stock dans les entreprises de transformation au 31 mars 2005 et qui bénéficient des dispositions de l’article 34;

c) au plus tard le 31 mai de chaque année, le nombre d’agréments nouveaux, d’agréments retirés et d’agréments provisoires pour la campagne de commercialisation précédente;

d) au plus tard le 31 mai de chaque année, des statistiques concernant les contrôles effectués au titre des articles 23 à 28 et les réductions et exclusions appliquées au titre des articles 29, 30 et 31, pour la campagne de commercialisation précédente, conformément à l’annexe III;

e) au plus tard le 31 mai de chaque année, un bilan de la consommation d’énergie utilisée pour la production des fourrages déshydratés, conformément à l’annexe I, ainsi que l’évolution des superficies consacrées aux légumineuses et autres fourrages verts, conformément à l’annexe II, pour la campagne de commercialisation précédente;

f) au cours du mois suivant la fin de chaque semestre, les taux moyens d'humidité constatés au cours du semestre précédent sur les fourrages à déshydrater et communiqués par les entreprises de transformation conformément à l'article 11, paragraphe 4;

g) au plus tard le 1er mai 2005, les mesures adoptées pour mettre en œuvre le règlement (CE) no 1786/2003 ainsi que le présent règlement, et en particulier les mesures de sanctions nationales prévues à l’article 30 du présent règlement.



CHAPITRE 8

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 34

Stocks au 31 mars 2005

1.  Les fourrages séchés produits au cours de la campagne de commercialisation 2004/2005 et n'ayant pas quitté l'entreprise de transformation ou un des lieux d'entreposage visés à l'article 3, point a), du présent règlement, avant la date du 31 mars 2005 peuvent bénéficier de l'aide prévue à l'article 3 du règlement (CE) no 603/95 au cours de la campagne de commercialisation 2005/2006, à condition qu'ils:

a) respectent les conditions de l'article 3 du présent règlement;

b) sortent de l'entreprise de transformation sous le contrôle de l'autorité compétente aux conditions prévues aux articles 10 et 11 du présent règlement;

c) soient comptabilisés dans le cadre des quantités nationales garanties allouées aux États membres concernés pour la campagne de commercialisation 2004/2005;

d) aient été déclarés et certifiés au cours de la campagne de commercialisation 2004/2005.

2.  Les autorités compétentes des États membres concernés adoptent toute mesure de contrôle nécessaire pour garantir le respect des dispositions du paragraphe 1.

▼M1

Article 34 bis

Stocks au 31 mars 2006

▼M3

1.  Par dérogation à l'article 18, paragraphe 3, du présent règlement, les fourrages séchés produits au cours de la campagne de commercialisation 2005/2006 et n'ayant pas quitté l'entreprise de transformation ou un des lieux d'entreposage visés à l'article 3, point a), du présent règlement, au plus tard le 31 mars 2006, peuvent bénéficier de l'aide prévue à l'article 4 du règlement (CE) no 1786/2003 au titre de la campagne 2005/2006, de même que, le cas échéant, de l’aide visée à l’article 71, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003 à condition qu'ils:

a) respectent les conditions de l'article 3 du présent règlement;

b) sortent de l'entreprise de transformation au cours de la campagne de commercialisation 2006/2007 sous le contrôle de l'autorité compétente aux conditions prévues aux articles 10 et 11 du présent règlement;

c) soient comptabilisés dans le cadre des quantités nationales garanties allouées aux États membres concernés pour la campagne de commercialisation 2005/2006;

d) aient été déclarés et certifiés au cours de la campagne de commercialisation 2005/2006.

▼M1

2.  Les autorités compétentes des États membres concernés adoptent toute mesure de contrôle nécessaire pour garantir le respect des dispositions du paragraphe 1.

▼M3

3.  Sans préjudice de la période de quatre-vingt-dix jours prévue pour la vérification du droit à l'aide, visée à l'article 20, paragraphe 2, les aides auxquelles les bénéficiaires peuvent prétendre sont payées dans les conditions suivantes:

a) l'aide prévue à l'article 4 du règlement (CE) no 1786/2003 est payée aux entreprises de transformation dans un délai de trente jours ouvrables suivant la décision de paiement de l'organisme payeur;

b) l'aide visée à l’article 71, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003 est payée dans les délais prévus à l'article 35, paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent règlement.

▼M1

Article 35

Période transitoire facultative

1.  Les États membres qui appliquent une période transitoire facultative conformément à l’article 71 du règlement (CE) no 1782/2003 versent aux entreprises de transformation, en vue de la transférer aux producteurs, l’aide visée à l’article 71, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003, sur la base des quantités éligibles au titre de la campagne de commercialisation 2005/2006.

Cette aide est fixée sur la base des quantités potentiellement éligibles et dans la limite du plafond budgétaire figurant à l’annexe IV du règlement (CE) no 118/2005 de la Commission ( 9 ).

Par quantités potentiellement éligibles, on entend la somme des quantités reconnues éligibles à l’aide prévue à l’article 4 du règlement (CE) no 1786/2003 durant la campagne de commercialisation 2005/2006, et des quantités produites au cours de la campagne de commercialisation 2005/2006 ayant fait l’objet d’une demande à bénéficier de ladite aide au titre de la campagne de commercialisation 2005/2006 au cours de la campagne de commercialisation 2006/2007, de même que, le cas échéant, de l’aide visée à l’article 71, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003, conformément aux dispositions de l’article 34 bis. Ces quantités potentiellement éligibles n’incluent pas les quantités visées à l’article 34.

2.  En cas d’approvisionnement de l’entreprise de transformation par des fourrages provenant d’un autre État membre, l’aide visée à l’article 71, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003 ne sera versée aux entreprises de transformation en vue de la transférer au producteur que si celui-ci se trouve dans un État membre qui applique la période de transition facultative.

3.  L’aide visée à l’article 71, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003 est fixée conformément à la procédure visée à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1786/2003.

L’aide est versée aux entreprises de transformation dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la date à laquelle la Commission en publie les montants au Journal officiel de l’Union européenne. Pour les quantités reconnues éligibles à l’aide après cette date de publication, le paiement se fait dans les trente jours ouvrables suivant la date de la reconnaissance à l’éligibilité à l’aide.

Les entreprises de transformation transfèrent l’aide aux producteurs dans un délai de quinze jours ouvrables après versement par l’État membre.

▼B

Article 36

Disposition relative à la campagne 2004/2005

Le règlement (CE) no 785/95 est abrogé.

Toutefois, ses dispositions applicables aux fins de la gestion du régime d'aides en vigueur pendant la campagne de commercialisation 2004/2005 restent en vigueur jusqu'à l'apurement final des résultats de ladite campagne.

Article 37

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er avril 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

▼M1




ANNEXE I



Bilan de la consommation d’énergie utilisée pour la production des fourrages déshydratés

 

Objet

Unité

Quantité

a

Production de fourrages déshydratés

tonne de fourrages déshydratés

 

b

Humidité moyenne à l’entrée

%

 

c

Humidité moyenne à la sortie

%

 

d

Température moyenne de l'air à l'entrée du séchoir

degré Celsius

 

e

Consommation spécifique moyenne

mégajoule par kilogramme de fourrages déshydratés

 

À remplir pour chaque type de combustible utilisé (1):

Type de combustible:

f

Pouvoir calorifique spécifique moyen

mégajoule par tonne de combustible

 

g

Quantité utilisée

tonne de combustible

 

h

Énergie produite

mégajoule

 

(1)   Gaz, charbon, lignite, fioul, biomasse, etc.

▼B




ANNEXE II



Évolution des superficies consacrées aux légumineuses et autres fourrages verts

 

Codes Cronos-Eurostat

Fourrages verts

Superficie en 1 000 hectares

a

2611 + 2670

a = b + c Fourrages verts cultivés sur des terres arables, dont:

 

b

2611

b)  Fourrages annuels (maïs fourrager, autres)

 

c

2670

c)  Fourrages pluriannuels (trèfle, luzerne, prairies et pâturages temporaires)

 

d

2672

dont: Luzerne

 

e

0002

Superficie totale des prairies et pâturages permanents

 




ANNEXE III

A.   Statistiques de contrôles — Population assujettie aux contrôles



A.  Agréments des entreprises de transformation:

A.1.  Nombre d'entreprises agréées pour la campagne

 

A.2.  Nombre de nouveaux agréments

 

A.3.  Nombre d'agréments retirés

 

A.4.  dont retirés pour moins d'une campagne

 

A.5.  dont retirés pour une campagne ou plus

 

B.  Agréments des acheteurs de fourrages à sécher et/ou à broyer

B.1.  Nombre d'acheteurs de fourrages à sécher et/ou à broyer agréés pour la campagne

 

B.2.  Nombre de nouveaux agréments

 

B.3.  Nombre d'agréments retirés

 

B.4.  dont retirés pour moins d'une campagne

 

B.5.  dont retirés pour une campagne ou plus

 

C.  Contrats

C.1.  Nombre de contrats

 

C.2.  Nombre d'agriculteurs concernés

 

C.3.  Nombre de parcelles incluses dans les contrats

 

C.4.  Surface (en ha) couverte par les contrats

 

D.  Déclarations de livraisons

D.1.  Nombre de déclarations de livraisons

 

D.2.  Nombre d'agriculteurs concernés

 

D.3.  Nombre de parcelles incluses dans les déclarations de livraisons

 

D.4.  Surface (en ha) couverte par les déclarations de livraisons

 

E.  Demandes déposées

E.1.  Nombre de demandes déposées

 

E.2.  Nombre de lots concernés

 

E.3.  Quantité transformée

 

E.4.  Quantité sortie (objet des demandes d'aide)

 

B.   Statistiques de contrôles — Nombre de contrôles et résultats



A.  Contrôle des superficies déclarées dans les contrats et dans les demandes d'aide unique

Nombre d'agriculteurs

Nombre de contrats

Nombre de parcelles

Superficie

Quantités déclarées inéligibles

Sanctions nationales (art. 32)

A.1.  Contrôles administratifs:

A.1.1.  Cas de double déclaration d'une même surface par un ou plusieurs demandeurs

 
 
 
 
 
 

A.1.2.  Cas de non-correspondance entre le contrat (ou déclaration de livraison) et la demande d'aide unique

 
 
 
 
 
 

A.2.  Contrôles sur place des superficies déclarées:

A.2.1.  Nombre de contrôles sur place

 
 
 
 
 
 

A.2.2.  Cas sans anomalies

 
 
 
 
 
 

A.2.3.  Cas de sur-déclaration

 
 
 
 
 
 

A.2.4.  Cas de sous-déclaration

 
 
 
 
 
 

A.2.5.  Type de culture autre que celui déclaré

 
 
 
 
 
 

A.2.6.  Autres infractions

 
 
 
 
 
 



B.  Contrôles des acheteurs de fourrages à sécher et/ou à broyer

Nombre d'acheteurs

Nombre de contrats

B.1.  Nombre de contrôles sur place

 
 

B.2.  Cas sans anomalies

 
 

B.3.  Cas d'irrégularités dans la comptabilité matière

 
 

B.4.  Autres infractions

 
 



C.  Contrôles des entreprises de transformation

Nombre d'entreprises

Nombre de demandes

Nombre de lots

Quantité de fourrages séchés sortis

Quantité de fourrages séchés mélangés

C.1.  Contrôles administratifs:

C.1.1.  Demandes tardives, retards allant jusqu'à 25 jours

 
 
 
 
 

C.1.2.  Demandes tardives, retard supérieur à 25 jours

 
 
 
 
 

C.1.3.  Défaut de notification préalable de la sortie

 
 
 
 
 

C.1.4.  Non-respect des critères d'humidité et/ou de teneur en protéine

 
 
 
 
 

C.1.5.  Autres irrégularités détectées

 
 
 
 
 

C.2.  Contrôles sur place des entreprises de transformation:

C.2.1.  Nombre de contrôles sur place

 
 
 
 
 

C.2.2.  Nombre d'échantillons prélevés (art. 10, par. 2)

 
 
 
 
 

C.2.3.  Défaut de notification préalable de la sortie

 
 
 
 
 

C.2.4.  Non-respect des critères d'humidité et/ou de teneur en protéine

 
 
 
 
 

C.2.5.  Irrégularités dans le pesage

 
 
 
 
 

C.2.6.  Non-correspondance de la comptabilité matière avec la comptabilité financière

 
 
 
 
 

C.2.7.  Autres cas d'irrégularités dans la comptabilité matière

 
 
 
 
 

C.2.8.  Autres irrégularités détectées

 
 
 
 
 

C.3.  Sanctions appliquées (art. 29):

C.3.1.  Différence inférieure ou égale à 20 % [art. 29 a)]

 
 
 
 
 

C.3.2.  Récidive de différence inférieure ou égale à 20 % [art. 29 c)]

 
 
 
 
 

C.3.3.  Différence supérieure à 20 % et inférieure ou égale à 50 % [art. 29 b)]

 
 
 
 
 

C.3.4.  Récidive de différence supérieure à 20 % et inférieure à 50 % [art. 29 d)]

 
 
 
 
 

C.3.5.  Différence supérieure à 50 % [art. 29 d)]

 
 
 
 
 

C.3.6.  Irrégularité intentionnelle (art. 29 troisième alinéa)

 
 
 
 
 

C.3.7.  Sanctions financières 10 % à 30 % (art. 30)

 
 
 
 
 



D.  Contrôle de la traçabilité des produits (art. 27, paragraphe 1)

Nombre de lots

Quantité de fourrages séchés sortis

Quantité de fourrages séchés mélangés

D.1.  Contrôle de la réalité des achats de fourrages à sécher et à broyer (livraison et paiement)

 
 
 

D.2.  Contrôle de la réalité (réception et paiement) des sorties de fourrages séchés vers le premier intermédiaire («entreprises de commercialisation»)

 
 
 

D.3.  Contrôle de la réalité (réception et paiement) des sorties de fourrages séchés vers le destinataire final

 
 
 



( 1 ) JO L 270 du 21.10.2003, p. 114. Règlement modifié par le règlement (CE) no 583/2004 (JO L 91 du 30.3.2004, p. 1).

( 2 ) JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 118/2005 de la Commission (JO L 24 du 27.1.2005, p. 15).

( 3 ) JO L 63 du 21.3.1995, p. 1.

( 4 ) JO L 79 du 7.4.1995, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1413/2001 (JO L 191 du 13.7.2001, p. 8).

( 5 ) JO L 141 du 30.4.2004, p. 18.

( 6 ) JO L 102 du 15.4.1976, p. 1.

( 7 ) JO L 279 du 20.12.1971, p. 7.

( 8 ) JO L 123 du 29.5.1972, p. 6.

( 9 ) JO L 24 du 27.1.2005, p. 15.

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