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Document 02004R0638-20140717

Consolidated text: Règlement (CE) n o 638/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres et abrogeant le règlement (CEE) n o 3330/91 du Conseil

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/638/2014-07-17

2004R0638 — FR — 17.07.2014 — 003.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

RÈGLEMENT (CE) No 638/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 31 mars 2004

relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres et abrogeant le règlement (CEE) no 3330/91 du Conseil

(JO L 102, 7.4.2004, p.1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

RÈGLEMENT (CE) No 222/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 mars 2009

  L 87

160

31.3.2009

►M2

RÈGLEMENT (UE) No 1093/2013 DE LA COMMISSION du 4 novembre 2013

  L 294

28

6.11.2013

►M3

RÈGLEMENT (UE) No 659/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 mai 2014

  L 189

128

27.6.2014




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 638/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 31 mars 2004

relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres et abrogeant le règlement (CEE) no 3330/91 du Conseil



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen ( 1 ),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité ( 2 ),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 3330/91 du Conseil du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des échanges de biens entre États membres ( 3 ) a institué un système de collecte de données inédit qui a été simplifié à deux reprises. Afin d'augmenter la transparence de ce système et d'en faciliter la compréhension, il y a lieu de remplacer le règlement (CEE) no 3330/91 par le présent règlement.

(2)

Ce système devrait être maintenu car les politiques communautaires impliquées dans le développement du marché intérieur et l'analyse de leurs marchés particuliers par les entreprises européennes requièrent toujours un niveau d'information statistique suffisamment détaillé. L'analyse de l'évolution de l'Union économique et monétaire exige également la disponibilité rapide de données agrégées. En cas de besoin, les États membres devraient pouvoir collecter des informations répondant à leurs besoins particuliers.

(3)

Il y a cependant lieu d'améliorer la formulation des règles relatives à l'élaboration des statistiques des échanges de biens entre États membres afin de faciliter leur compréhension par les entreprises chargées de la fourniture des données, les services nationaux chargés de la collecte et les utilisateurs.

(4)

Un système de seuils devrait être maintenu, mais sous une forme simplifiée, afin de répondre de manière satisfaisante aux besoins des utilisateurs tout en limitant la charge de réponse pesant sur les redevables de l'information statistique, en particulier les petites et moyennes entreprises.

(5)

Un lien étroit devrait être maintenu entre le système de collecte de l'information statistique et les formalités fiscales existant dans le cadre des échanges de biens entre États membres. Ce lien permet notamment de vérifier la qualité de l'information collectée.

(6)

La qualité de l'information statistique produite, son évaluation selon des indicateurs communs et la transparence dans ce domaine sont des objectifs importants nécessitant des règles au niveau communautaire.

(7)

Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir l'établissement d'un cadre juridique commun pour la production systématique de statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(8)

Le règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire ( 4 ) définit le cadre de référence du présent règlement. Toutefois, le niveau d'information très détaillé dans le domaine des statistiques des échanges de biens requiert des règles spécifiques en matière de confidentialité.

(9)

Il importe de garantir l'application uniforme du présent règlement et de prévoir à cette fin une procédure communautaire permettant d'en arrêter les dispositions d'application dans des délais appropriés et de procéder aux adaptations techniques nécessaires.

(10)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 5 ),

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Objet

Le présent règlement établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «marchandises»: tous les biens mobiliers, y compris le courant électrique;

b) «marchandises ou mouvements particuliers»: les marchandises ou mouvements justifiant, par leur nature, des dispositions particulières, notamment les ensembles industriels, les bateaux et aéronefs, les produits de la mer, les provisions de soute et de bord, les envois échelonnés, les biens militaires, les biens destinés aux installations en haute mer ou provenant de celles-ci, les véhicules spatiaux, les parties de véhicules à moteur et d'aéronefs, les déchets;

c) «autorités nationales»: les instituts nationaux de statistique et les autres instances chargées dans chaque État membre de la production de statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres;

d) «marchandises communautaires»:

i) les marchandises entièrement obtenues sur le territoire douanier de la Communauté, sans apport de marchandises en provenance de pays tiers ou de territoires ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté;

ii) les marchandises en provenance de pays tiers ou de territoires ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté et qui sont en libre circulation dans un État membre;

iii) les marchandises obtenues, sur le territoire douanier de la Communauté, soit à partir des marchandises visées exclusivement au point ii), soit à partir des marchandises visées aux points i) et ii);

e) «État membre d'expédition»: l'État membre tel que défini par son territoire statistique d'où les marchandises sont expédiées à destination d'un autre État membre;

f) «État membre d'arrivée»: l'État membre tel que défini par son territoire statistique où les marchandises arrivent en provenance d'un autre État membre;

g) «marchandises en simple circulation entre États membres»: les marchandises communautaires expédiées à partir d'un État membre vers un autre qui, en cours d'acheminement vers l'État membre de destination, traversent directement un autre État membre ou s'y arrêtent pour des raisons liées exclusivement au transport des marchandises.

Article 3

Champ d'application

1.  La statistique des échanges entre États membres porte sur les expéditions et les arrivées de marchandises.

2.  Les expéditions couvrent les marchandises suivantes quittant l'État membre d'expédition à destination d'un autre État membre:

a) marchandises communautaires, à l'exception des marchandises en simple circulation entre États membres;

b) marchandises placées dans l'État membre d'expédition sous le régime douanier du perfectionnement actif ou sous celui de la transformation sous douane.

3.  Les arrivées couvrent les marchandises suivantes pénétrant dans l'État membre d'arrivée, initialement expédiées d'un autre État membre:

a) marchandises communautaires, à l'exception des marchandises en simple circulation entre États membres;

b) marchandises précédemment placées dans l'État membre d'expédition sous le régime douanier du perfectionnement actif ou sous celui de la transformation sous douane qui sont maintenues sous le régime douanier du perfectionnement actif ou sous celui de la transformation sous douane ou mises en libre circulation dans l'État membre d'arrivée.

▼M3

4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 13 bis, en ce qui concerne des dispositions différentes ou particulières applicables à des marchandises ou à des mouvements particuliers.

▼B

5.  Certaines marchandises, dont la liste est arrêtée conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2, sont exclues des statistiques pour des raisons d'ordre méthodologique.

Article 4

Territoire statistique

1.  Le territoire statistique des États membres coïncide avec leur territoire douanier, tel que défini à l'article 3 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire ( 6 ).

2.  Par dérogation au paragraphe 1, le territoire statistique de l'Allemagne inclut Heligoland.

Article 5

Sources de données

1.  Un système de collecte de données spécifique, ci-après dénommé «système Intrastat», est appliqué pour la fourniture des informations statistiques concernant les expéditions et les arrivées de marchandises ►M3  ————— ◄ qui ne font pas l'objet d'un document administratif unique à des fins douanières ou fiscales.

▼M3

2.  Les informations statistiques relatives aux expéditions et aux arrivées de marchandises faisant l’objet d’un document administratif unique à des fins douanières ou fiscales sont fournies directement par les douanes aux autorités nationales, au moins une fois par mois.

▼M3

2 bis.  De sa propre initiative ou à la demande de l’autorité nationale, l’administration douanière compétente de chaque État membre fournit à l’autorité nationale toute information disponible permettant d’identifier la personne qui procède aux expéditions et aux arrivées des marchandises placées sous le régime douanier du perfectionnement actif ou de la transformation sous douane.

▼B

3.  Pour les marchandises ou mouvements particuliers, des sources d'information autres que le système Intrastat ou les déclarations douanières peuvent être utilisées.

4.  Chaque État membre prévoit les modalités selon lesquelles les données Intrastat sont fournies par les redevables de l'information. Pour faciliter la tâche de ces redevables, la Commission (Eurostat) et les États membres créent les conditions d'un recours accru au traitement automatique et à la transmission électronique des données.

▼M3

Article 6

Période de référence

La période de référence pour l’information à fournir conformément à l’article 5 est:

a) le mois civil de l’expédition ou de l’arrivée des marchandises;

b) le mois civil au cours duquel la taxe devient exigible pour les marchandises communautaires auxquelles la TVA devient applicable au titre d’acquisitions et de livraisons intracommunautaires; ou

c) le mois civil au cours duquel la déclaration est acceptée par les douanes lorsque la déclaration en douane est utilisée comme source de données.

▼B

Article 7

Redevables de l'information

▼M1

1.  Sont redevables de l'information destinée au système Intrastat:

a) l'assujetti, tel que défini au titre III de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ( 7 ), dans l'État membre d'expédition, qui:

i) a conclu, hormis le contrat de transport, le contrat ayant pour effet l'expédition des marchandises ou, à défaut;

ii) procède ou fait procéder à l'expédition des marchandises ou, à défaut;

iii) détient les marchandises faisant l'objet de l'expédition,

ou son représentant fiscal conformément à l'article 204 de la directive 2006/112/CE; et

b) l'assujetti, tel que défini au titre III de la directive 2006/112/CE, dans l'État membre d'arrivée, qui:

i) a conclu, hormis le contrat de transport, le contrat ayant pour effet la livraison des marchandises ou, à défaut;

ii) prend ou fait prendre livraison des marchandises ou, à défaut;

iii) détient les marchandises faisant l'objet de la livraison,

ou son représentant fiscal conformément à l'article 204 de la directive 2006/112/CE.

▼B

2.  Le redevable de l'information peut en transférer la charge sur un tiers, sans que ce transfert diminue pour autant sa responsabilité en la matière.

3.  Le redevable de l'information qui ne remplit pas les obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement est passible des sanctions fixées par les États membres.

Article 8

Registres

1.  Les autorités nationales mettent en place et gèrent le registre des opérateurs intracommunautaires contenant au minimum les expéditeurs, à l'expédition, et les destinataires, à l'arrivée.

2.  Pour identifier les redevables de l'information visés à l'article 7 et vérifier l'information fournie, l'administration fiscale compétente de chaque État membre communique à l'autorité nationale:

▼M1

a) au moins une fois par mois, les listes des assujettis qui ont déclaré avoir, au cours de la période concernée, livré des marchandises vers d'autres États membres ou acquis des marchandises en provenance d'autres États membres. Les listes relèvent les valeurs totales des marchandises déclarées par chaque assujetti à des fins fiscales;

▼B

b) de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité nationale, toute information lui ayant été fournie à des fins fiscales qui serait de nature à améliorer la qualité des statistiques.

Les modalités de la communication des informations sont précisées conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.

Les informations qui leur sont communiquées sont traitées par les autorités nationales selon les règles que leur applique l'administration fiscale.

3.  L'administration fiscale rappelle aux assujettis à la TVA les obligations qui peuvent leur incomber en tant que redevables de l'information requise par le système Intrastat.

Article 9

Données à collecter dans le cadre du système Intrastat

1.  Les autorités nationales collectent les données suivantes:

▼M1

a) le numéro individuel d'identification attribué au redevable de l'information, conformément à l'article 214 de la directive 2006/112/CE;

▼B

b) la période de référence;

c) le flux (arrivée, expédition);

d) la marchandise, identifiée par le code à huit chiffres de la nomenclature combinée tel que défini par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ( 8 );

e) l'État membre partenaire;

f) la valeur des marchandises;

g) la quantité des marchandises;

h) la nature de la transaction.

▼M3

Les définitions des données statistiques visées aux points e) à h) figurent à l’annexe. La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les modalités de collecte de ces informations, notamment les codes et les formats à employer.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec à la procédure d’examen visée à l’article 14, paragraphe 2.

▼B

2.  Les États membres peuvent également collecter d'autres données, par exemple:

a) l'identification des marchandises, selon un niveau plus détaillé que celui de la nomenclature combinée;

b) le pays d'origine, à l'arrivée;

c) la région d'origine, à l'expédition, et la région de destination, à l'arrivée;

d) les conditions de livraison;

e) le mode de transport;

f) le régime statistique.

Les définitions des données statistiques visées aux points b) à f) figurent à l'annexe. Le cas échéant, les modalités de la collecte de ces informations, en particulier les codes à utiliser, sont précisées conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.

▼M3

Article 9 bis

Échange de données confidentielles

L’échange de données confidentielles, telles qu’elles sont définies à l’article 3, point 7), du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 9 ), ne peut avoir lieu qu’à des fins statistiques, entre les autorités nationales compétentes de chaque État membre, lorsque cet échange sert au développement, à la production et à la diffusion efficaces de statistiques européennes relatives au commerce de biens entre les États membres ou améliore leur qualité.

Les autorités nationales qui ont obtenu des données confidentielles traitent ces informations de manière confidentielle et les utilisent exclusivement à des fins statistiques, conformément au chapitre V du règlement (CE) no 223/2009.

▼B

Article 10

Simplification du système Intrastat

1.  Pour satisfaire les besoins des utilisateurs en matière d'information statistique sans pour autant imposer de charges excessives aux opérateurs économiques, les États membres déterminent chaque année des seuils en valeur annuelle des échanges intracommunautaires en deçà desquels les redevables de l'information sont dispensés de fournir des informations Intrastat ou peuvent fournir une information simplifiée.

2.  Chaque État membre détermine les seuils séparément pour les arrivées et les expéditions.

▼M1

3.  Les seuils en deçà desquels les redevables sont dispensés de l'obligation de fournir toute information Intrastat sont fixés à un niveau garantissant la couverture de la valeur d'au moins 97 % de l'ensemble des expéditions et d'au moins ►M2  93 % ◄ de l'ensemble des arrivées des assujettis de l'État membre concerné.

▼M3

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 13 bis, afin d’adapter ces taux de couverture Intrastat aux évolutions techniques et économiques chaque fois qu’il est possible de réduire ces taux, tout en conservant des statistiques qui répondent aux indicateurs de qualité et aux normes en vigueur.

▼B

4.  Les États membres peuvent définir d'autres seuils en deçà desquels les redevables peuvent bénéficier des simplifications suivantes:

a) dispense de fournir des informations sur la quantité des marchandises;

b) dispense de fournir des informations sur la nature de la transaction;

c) possibilité de déclarer un maximum de dix sous-positions détaillées de la nomenclature combinée les plus utilisées en valeur et de regrouper les autres produits selon des dispositions arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.

▼M3

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 13 bis afin de préciser les conditions applicables à la définition de ces seuils.

5.  Les États membres peuvent simplifier, sous certaines conditions qui répondent aux exigences de qualité, les informations à fournir pour les transactions individuelles de faible importance, à condition que cette simplification ne nuise pas à la qualité des statistiques. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 13 bis afin de préciser ces conditions.

▼B

6.  L'information relative aux seuils appliqués par les États membres est communiquée à la Commission (Eurostat) au plus tard le 31 octobre de l'année précédant l'année d'application.

▼M1

Article 11

Confidentialité statistique

Uniquement lorsque le redevable ou les redevables qui ont fourni l'information en font la demande, les autorités nationales décident si les résultats statistiques qui peuvent permettre d'identifier un ou plusieurs desdits redevables doivent être diffusés ou modifiés de manière à ce que leur diffusion ne soit pas préjudiciable au maintien de la confidentialité statistique.

▼B

Article 12

Transmission des données à la Commission

1.  Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les résultats mensuels de leurs statistiques des échanges entre États membres au plus tard:

▼M3

a) quarante jours calendaires après la fin du mois de référence pour les données agrégées à définir par la Commission. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 13 bis afin de définir ces données agrégées. Ces actes délégués tiennent compte des évolutions économiques et techniques pertinentes.

▼B

b) soixante-dix jours de calendrier après la fin du mois de référence pour les résultats détaillés, correspondant à l'information visée à l'article 9, paragraphe 1, premier alinéa, points b) à h).

En ce qui concerne la valeur des marchandises, ces résultats incluent la valeur statistique seulement, telle que définie à l'annexe.

Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les données qui sont confidentielles.

▼M3

2.  Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) les résultats mensuels couvrant leurs échanges totaux de biens en utilisant, le cas échéant, des estimations. La Commission détermine, par voie d’actes d’exécution, la ventilation de ces estimations. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 14, paragraphe 2.

▼B

3.  Les États membres transmettent les données à la Commission (Eurostat) sous forme électronique conformément à une norme d'échange. Les modalités pratiques de la transmission des données sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.

▼M1

4.  Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) des statistiques annuelles des échanges ventilées par caractéristiques des entreprises, à savoir selon l'activité économique exercée par l'entreprise, d'après la section ou le niveau à deux chiffres de la nomenclature statistique commune des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE), telle qu'établie par le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil ( 10 ), et selon sa catégorie de taille, mesurée d'après le nombre de salariés.

Ces statistiques sont élaborées en établissant un lien entre données sur les caractéristiques des entreprises répertoriées conformément au règlement (CE) no 177/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 établissant un cadre commun pour le développement de répertoires d'entreprises utilisés à des fins statistiques ( 11 ), d'une part, et les statistiques visées à l'article 3 du présent règlement, d'autre part.

▼M3

La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, des dispositions techniques pour l’élaboration la plus économique possible de ces statistiques.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 14, paragraphe 2.

▼M1

Article 13

Qualité

1.  Aux fins du présent règlement, les critères de qualité suivants s'appliquent aux statistiques qui doivent être communiquées:

a) la «pertinence», c'est-à-dire le degré auquel les statistiques répondent aux besoins actuels et potentiels des utilisateurs;

b) l'«exactitude», c'est-à-dire le degré auquel les estimations sont proches des valeurs réelles non connues;

c) l'«actualité», c'est-à-dire le délai compris entre la date de disponibilité de l'information et l'événement ou le phénomène qu'elle décrit;

d) la «ponctualité», c'est-à-dire le délai compris entre la date de publication des données et la date cible (la date à laquelle les données auraient dû être fournies);

e) l'«accessibilité» et la «clarté», c'est-à-dire les conditions et modalités selon lesquelles les utilisateurs peuvent obtenir, utiliser et interpréter les données;

f) la «comparabilité», c'est-à-dire la mesure des incidences des différences entre les concepts, les instruments de mesure et les procédures statistiques utilisés quand les statistiques sont comparées entre zones géographiques, domaines sectoriels ou périodes de temps;

g) la «cohérence», c'est-à-dire la possibilité de combiner, en toute fiabilité, les données de différentes façons et pour des usages différents.

2.  Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) un rapport annuel sur la qualité des statistiques transmises.

3.  Dans le contexte de l'application des critères de qualité énoncés au paragraphe 1 aux statistiques couvertes par le présent règlement, les modalités et la structure des rapports relatifs à la qualité sont définies conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 14, paragraphe 2.

La Commission (Eurostat) évalue la qualité des statistiques transmises.

▼M3

4.  La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, toutes les mesures nécessaires pour garantir la qualité des statistiques transmises conformément aux critères de qualité, en évitant des frais excessifs pour les autorités nationales.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 14, paragraphe 2.

▼M3

Article 13 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Lorsqu’elle exerce le pouvoir délégué à l’article 3, paragraphe 4, à l’article 10, paragraphes 3, 4 et 5, et à l’article 12, paragraphe 1, point a), du présent règlement, la Commission agit en conformité avec l’article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 223/2009, en veillant, entre autres, à ce que les actes délégués n’imposent pas une charge supplémentaire significative aux États membres et aux répondants.

Il importe particulièrement que la Commission suive sa pratique habituelle et procède aux consultations des experts, y compris les experts des États membres, avant d’adopter lesdits actes délégués.

3.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 4, à l’article 10, paragraphes 3, 4 et 5, et à l’article 12, paragraphe 1, point a), est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 17 juillet 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

4.  La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 4, à l’article 10, paragraphes 3, 4 et 5, et à l’article 12, paragraphe 1, point a), peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de l’article 10, paragraphes 3, 4 et 5, et de l’article 12, paragraphe 1, point a), n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

▼M3

Article 14

Comité

1.  La Commission est assistée par le comité du système statistique européen institué par le règlement (CE) no 223/2009. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 12 ).

2.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

▼B

Article 15

Abrogation

1.  Le règlement (CEE) no 3330/91 est abrogé.

2.  Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 16

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 1er janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE

DÉFINITIONS DES DONNÉES STATISTIQUES

1.   État membre partenaire

a) L'État membre partenaire est l'État membre de provenance, à l'arrivée. On considère qu'il s'agit de l'État membre d'expédition lorsque les marchandises entrent directement en provenance d'un autre État membre. Lorsque les marchandises, avant d'atteindre l'État membre d'arrivée, ont été introduites dans un ou plusieurs États membres intermédiaires et y ont fait l'objet d'arrêts ou d'opérations juridiques non inhérents au transport (par exemple, transfert de la propriété), on considère comme État membre de provenance le dernier État membre où de tels arrêts ou opérations juridiques ont eu lieu.

b) L'État membre partenaire est l'État membre de destination, à l'expédition. On considère qu'il s'agit du dernier État membre connu, au moment de l'expédition, comme celui vers lequel les marchandises doivent être expédiées.

2.   Quantité des marchandises

La quantité des marchandises s'exprime de deux manières:

a) la masse nette, c'est-à-dire la masse réelle des marchandises dépouillées de tous leurs emballages;

b) les unités supplémentaires, c'est-à-dire les unités de mesure de la quantité autres que les mesures de la masse nette, telles que mentionnées dans le règlement de la Commission mettant à jour chaque année la nomenclature combinée.

3.   Valeur des marchandises

La valeur des marchandises s'exprime de deux manières:

▼M1

a) le montant imposable, c'est-à-dire la valeur à déterminer à des fins fiscales conformément à la directive 2006/112/CE;

▼M3

b) la valeur statistique, c’est-à-dire la valeur calculée à la frontière nationale des États membres. Elle est basée sur le montant imposable ou, le cas échéant, sur la valeur qui le remplace. Elle inclut seulement les dépenses annexes (fret, assurance) engagées, dans le cas des expéditions, sur la partie du parcours située sur le territoire de l’État membre d’expédition et, dans le cas des arrivées, sur la partie du parcours située hors du territoire de l’État membre d’arrivée. Il s’agit de la valeur fob (franco à bord), pour les expéditions, et de la valeur cif (coût, assurance, fret) pour les arrivées.

▼B

4.   Nature de la transaction

Par «nature de la transaction», on entend l'ensemble des caractéristiques (achat/vente, travail à façon, etc.) utiles pour distinguer les transactions entre elles.

5.   Pays d'origine

a) Par «pays d'origine», à l'arrivée, on entend le pays d'où les marchandises sont originaires.

b) Sont originaires d'un pays les marchandises entièrement obtenues ou produites dans ce pays.

c) Une marchandise dans la production de laquelle sont intervenus deux ou plusieurs pays est censée être originaire du pays où a eu lieu la dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d'un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important.

6.   Région d'origine ou de destination

a) Par «région d'origine», à l'expédition, on entend la région de l'État membre d'expédition où les marchandises ont été produites ou ont fait l'objet d'opérations de montage, d'assemblage, de transformation, de réparation ou d'entretien; à défaut, la région d'origine est la région d'où les marchandises ont été expédiées ou, à défaut, la région où le processus de commercialisation a eu lieu.

b) Par «région de destination», à l'arrivée, ont entend la région de l'État membre d'arrivée où les marchandises doivent être consommées ou faire l'objet d'opérations de montage, d'assemblage, de transformation, de réparation ou d'entretien; à défaut, la région de destination est la région vers laquelle les marchandises doivent être expédiées ou, à défaut, la région où le processus de commercialisation doit avoir lieu.

7.   Conditions de livraison

Par «conditions de livraison», on entend les dispositions du contrat de vente qui spécifient les obligations respectives du vendeur et de l'acheteur conformément aux Incoterms de la Chambre de commerce internationale (cif, fob, etc.).

8.   Mode de transport

Par «mode de transport», à l'expédition, on entend le mode de transport déterminé par le moyen de transport actif avec lequel les marchandises sont présumées devoir quitter le territoire statistique de l'État membre d'expédition et, à l'arrivée, le mode de transport déterminé par le moyen de transport actif avec lequel les marchandises sont présumées avoir pénétré sur le territoire statistique de l'État membre d'arrivée.

9.   Régime statistique

Par «régime statistique», on entend l'ensemble des caractéristiques présumées utiles pour distinguer les différents types d'arrivées/d'expéditions à des fins statistiques.



( 1 ) JO C 32 du 5.2.2004, p. 92.

( 2 ) Avis du Parlement européen du 16 décembre 2003 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 22 mars 2004.

( 3 ) JO L 316 du 16.11.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

( 4 ) JO L 52 du 22.2.1997, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003.

( 5 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

( 6 ) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil (JO L 311 du 12.12.2000, p. 17).

( 7 ) JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

( 8 ) JO L 256 du 7.9.1987 p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2344/2003 de la Commission (JO L 346 du 31.12.2003, p. 38).

( 9 ) Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).

( 10 ) JO L 393 du 30.12.2006, p. 1.

( 11 ) JO L 61 du 5.3.2008, p. 6.

( 12 ) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

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