EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02003R1535-20051019

Consolidated text: Règlement (CE) n o 1535/2003 de la Commission du 29 août 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1535/2005-10-19

2003R1535 — FR — 19.10.2005 — 006.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

RÈGLEMENT (CE) No 1535/2003 DE LA COMMISSION

du 29 août 2003

portant modalités d'application du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes

(JO L 218, 30.8.2003, p.14)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

RÈGLEMENT (CE) No 386/2004 DE LA COMMISSION du 1er mars 2004

  L 64

25

2.3.2004

►M2

RÈGLEMENT (CE) No 444/2004 DE LA COMMISSION du 10 mars 2004

  L 72

54

11.3.2004

►M3

RÈGLEMENT (CE) No 1132/2004 DE LA COMMISSION du 18 juin 2004

  L 219

3

19.6.2004

►M4

RÈGLEMENT (CE) No 2169/2004 DE LA COMMISSION du 17 décembre 2004

  L 371

18

18.12.2004

►M5

RÈGLEMENT (CE) No 180/2005 DE LA COMMISSION du 2 février 2005

  L 30

7

3.2.2005

►M6

RÈGLEMENT (CE) No 1663/2005 DE LA COMMISSION du 11 octobre 2005

  L 267

22

12.10.2005




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1535/2003 DE LA COMMISSION

du 29 août 2003

portant modalités d'application du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 453/2002 de la Commission ( 2 ), et notamment son article 1er, paragraphe 3, son article 3, paragraphe 2, son article 6, son article 6 ter, paragraphe 3, son article 6 quater, paragraphe 7, ses articles 25 et 26 et son article 27, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2201/96 a institué, d'une part, une aide aux organisations de producteurs qui livrent à la transformation des tomates, des pêches ou des poires pour la production des produits figurant à l'annexe I dudit règlement, et, d'autre part, une aide à la production de pruneaux ou de figues. Ces produits doivent être obtenus à partir de fruits et légumes récoltés dans la Communauté.

(2)

Dans un souci de simplification et de clarification du système il convient de modifier certaines modalités d'application du régime d'aide à la lumière de l'expérience acquise. Dans un souci de clarté, il convient d'abroger et de remplacer le règlement (CE) no 449/2001 de la Commission du 2 mars 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1426/2002 ( 4 ).

(3)

Il convient de définir les produits visés à l'article 6 bis, paragraphe 1, et à l'annexe I du règlement (CE) no 2201/96, leurs campagnes de commercialisation et les périodes de livraison de la matière première, en vue d'assurer une application uniforme du régime.

(4)

À l'intérieur de la Communauté, il y a une production de fruits enrobés en sirop de sucre avec une teneur totale en sucres inférieure à 14 degrés Brix. Il convient de réduire la proportion de sucre dans les produits éligibles à l'aide. Il convient de tenir compte de la définition de la commission du Codex alimentarius pour cette définition.

(5)

Le régime doit pouvoir fonctionner avec un nombre suffisant d'organisations de producteurs et, par cohérence et analogie avec les dispositions du règlement (CE) no 2202/96 du Conseil du 28 octobre 1996 instituant un régime d'aide aux producteurs de certains agrumes ( 5 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1933/2001 de la Commission ( 6 ), le terme «organisations de producteurs préreconnues» visé à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, et à l'article 6 bis, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 2201/96 doit comprendre les groupements de producteurs préreconnus en vertu de l'article 14 du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes ( 7 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission ( 8 ).

(6)

Le régime d'aide à la production est fondé sur des contrats liant, d'une part, les organisations de producteurs reconnues ou préreconnues au titre du règlement (CE) no 2200/96 et, d'autre part, les transformateurs. Les producteurs ou organisations de producteurs peuvent également agir dans certains cas comme transformateurs. Il convient de spécifier les types de contrats et les éléments à inclure dans ces contrats en vue de l'application du régime d'aide.

(7)

Dans le but de faciliter le fonctionnement du régime, il convient que chaque organisation de producteurs qui commercialise la production de ses membres, des membres d'autres organisations de producteurs et de producteurs individuels souhaitant bénéficier du régime d'aide soit connue des autorités compétentes. Il convient également que les transformateurs qui signent des contrats avec ces organisations de producteurs soient connus des autorités compétentes et leur communiquent les éléments nécessaires pour assurer le fonctionnement correct du régime. Dans le cas des tomates, des pêches et des poires, les transformateurs doivent être agréés pour pouvoir conclure des contrats.

(8)

Les contrats doivent être conclus avant une date déterminée pour les tomates, les pêches et les poires et avant le début de chaque campagne pour les autres produits. Il convient néanmoins d'autoriser les parties contractantes à augmenter, par un avenant et dans une certaine limite, les quantités initialement prévues par le contrat afin que ce régime atteigne un maximum d'efficacité.

(9)

Le nombre de demandes d'aide à présenter par les organisations de producteurs ou par les transformateurs doit être déterminé en fonction du processus de transformation. Les demandes d'aide doivent comporter tous les éléments nécessaires pour permettre d'en vérifier le bien-fondé. En contrepartie des obligations mises à la charge des organisations de producteurs, il convient de prévoir un paiement anticipé de l'aide, subordonné à la constitution d'une garantie assurant le remboursement dans les cas où les conditions d'obtention de l'aide anticipée à la production n'ont pas été respectées.

(10)

En vue d'assurer une application correcte du régime d'aide, les organisations de producteurs et les transformateurs doivent communiquer des informations adéquates et tenir à jour une documentation appropriée, et notamment préciser les superficies en tomates, pêches et poires sur la base du règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides ( 9 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 495/2001 de la Commission ( 10 ), et du règlement (CE) no 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil ( 11 ), modifié par le règlement (CE) no 2550/2001 ( 12 ), aux fins de toutes mesures d'inspection ou de contrôle jugées nécessaires.

(11)

Dans le respect des dispositions du règlement (CE) no 2201/96, et pour des raisons de marché, il convient de donner plus de flexibilité aux transformateurs dans l'élaboration de mélanges de fruits et de sauces préparées à partir des matières premières qui font l'objet de l'aide.

(12)

La gestion du régime d'aide rend nécessaire, d'une part, de déterminer des procédures de contrôle physique et documentaire pour les opérations de livraison et de transformation, d'imposer que les vérifications opérées portent sur un nombre suffisamment représentatif de demandes d'aides et, d'autre part, d'établir certaines sanctions à l'encontre des organisations de producteurs et des transformateurs en cas de manquement à la réglementation, notamment en cas de fausses déclarations ou de non-transformation des produits livrés.

(13)

Dans le respect des garanties et de la qualité des contrôles effectués, il y a lieu de réduire la charge des contrôles obligatoires sur la réalité des stocks. Néanmoins, pour les entreprises de transformation qui viennent d'être agréées, il convient de maintenir deux contrôles par an au cours de la première campagne de participation dans le système.

(14)

Dans le but d'assurer l'application de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96, il convient de définir clairement les données sur lesquelles porte le calcul du dépassement du seuil communautaire pour les pêches, les poires et les tomates.

(15)

Afin de faciliter l'adéquation du système de calcul de dépassement du seuil communautaire, il y a lieu de prévoir une période transitoire, qui tienne compte des données concernant les demandes d'aide pour la campagne 2003/2004.

(16)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



CHAPITRE I

DÉFINITIONS ET CAMPAGNES DE COMMERCIALISATION

Article premier

Définitions

1.  Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «organisations de producteurs»: les organisations de producteurs visés à l'article 11 du règlement (CE) no 2200/96 et les groupements de producteurs préreconnus en vertu de l'article 14 dudit règlement;

b) «producteur»: toute personne physique ou morale, membre d'une organisation de producteurs apportant sa production à celle-ci en vue de sa commercialisation dans les conditions prévues au règlement (CE) no 2200/96;

c) «producteur individuel»: toute personne physique ou morale qui cultive sur son exploitation la matière première destinée à être transformée et qui n'est affiliée à aucune organisation de producteurs;

d) «transformateur»: toute personne physique ou morale exploitant à des fins économiques, sous sa propre responsabilité, une ou plusieurs usines disposant d'installations pour la fabrication d'un ou de plusieurs produits figurant à l'article 2, points 1 à 15, et agréée, le cas échéant, conformément à l'article 5;

e) «quantité»: la quantité exprimée en poids net, sauf indication contraire;

f) «autorités compétentes»: l'organisme ou les organismes désignés par l'État membre pour la mise en œuvre du présent règlement.

2.  Aux fins du présent règlement, toute référence aux organisations de producteurs, définies au paragraphe 1 s'entend comme faite également aux associations d'organisations de producteurs visées à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2200/96, constituées à l'initiative de et contrôlées par des organisations de producteurs reconnues au titre dudit règlement.

Article 2

Produits finis

On entend par «produits visés à l'article 6 bis, paragraphe 1, et à l'annexe I du règlement (CE) no 2201/96», les produits suivants:

1) «pêches au sirop et/ou au jus naturel de fruit»: des pêches entières ou en morceaux, pelées, ayant subi un traitement thermique, conditionnées en récipients hermétiquement fermés contenant comme liquide de couverture du sirop de sucre ou du jus naturel de fruit et relevant des codes NC ex200870 61, ex200870 69, ex200870 71, ex200870 79, ex200870 92 ►M1   et ex200870 98 ◄ ;

2) «poires au sirop et/ou au jus naturel de fruit»: des poires de la variété Williams ou Rocha, pelées, entières ou en morceaux, ayant subi un traitement thermique, conditionnées en récipients hermétiquement fermés contenant comme liquide de couverture du sirop de sucre ou du jus naturel de fruit et relevant des codes NC ex200840 51, ex200840 59, 2008 40 71, ex200840 79 ►M1   et ex200840 90 ◄ ;

3) «mélanges de fruits»: des mélanges de fruits pelés, entiers ou en morceaux, ayant subi un traitement thermique, conditionnés en récipients hermétiquement fermés, contenant comme liquide de couverture du sirop de sucre ou du jus naturel de fruit, dans lesquels le poids net égoutté de pêches et de poires Williams et Rocha représente au moins 60 % du poids net égoutté total et relevant des codes NC ex20 08 92 et ex20 08 99, élaborés directement à partir de pêches et/ou de poires Williams et Rocha fraîches livrées pendant les périodes définies à l'article 3, paragraphe 2, points b) et c);

4) «pruneaux»: des pruneaux issus des prunes d'Ente séchées, ayant subi un traitement ou une transformation appropriés, conditionnés dans un emballage adéquat, relevant du code NC ex081320 00 et aptes à la consommation humaine;

5) «figues sèches»: les figues séchées, y compris les pâtes de figues, ayant subi un traitement ou une transformation appropriés, conditionnées dans un emballage adéquat, relevant du code NC ex080420 90 et aptes à la consommation humaine;

6) «tomates pelées surgelées entières»: des tomates pelées des variétés allongées, à l'état congelé, conditionnées dans un emballage adéquat et relevant du code NC ex071080 70, dont 90 % au moins du poids net des tomates est constitué par des tomates entières qui ne présentent pas de lésions qui en modifient substantiellement l'aspect. Ce pourcentage est déterminé après décongélation du produit;

7) «tomates pelées surgelées non entières»: des tomates pelées en morceaux, des variétés allongées, et des variétés rondes dont la facilité de pelage n'est pas inférieure à celle des variétés allongées, à l'état congelé, conditionnées dans un emballage adéquat et relevant du code NC ex071080 70;

8) «tomates pelées conservées entières»: des tomates pelées, des variétés allongées, ayant subi un traitement thermique, conditionnées en récipients hermétiquement fermés, relevant du code NC ex200210 10, et dont 65 % au moins du poids des tomates égouttées est constitué par des tomates entières qui ne présentent pas de lésions qui en modifient substantiellement l'aspect;

9) «tomates pelées conservées non entières»: des tomates pelées en morceaux ou en partie concassées, des variétés allongées et des variétés rondes dont la facilité de pelage n'est pas inférieure à celle des variétés allongées, ayant subi un traitement thermique, conditionnées en récipients hermétiquement fermés et relevant du code NC ex200210 10. Les tomates pelées conservées non entières destinées à la fabrication des produits visés au point 15 seront conditionnées dans un emballage adéquat;

10) «flocons de tomates»: des flocons obtenus par le séchage de tomates, coupées en rondelles ou en petits cubes, conditionnés dans un emballage adéquat, et relevant du code NC ex071290 30;

11) «jus de tomate»: du jus obtenu directement à partir de tomates fraîches, débarrassé par égouttage des peaux, pépins et autres parties grossières, présentant, après concentration éventuelle, une teneur en matière sèche inférieure à 12 %, conditionné en récipients hermétiquement fermés et relevant des codes NC ex200290 11, ex200290 19, 2009 50 10 et 2009 50 90. Les préparations de jus ayant une teneur en matière sèche égale ou supérieure à 7 % peuvent présenter des peaux et des pépins dans la mesure maximale de 4 % du poids du produit. Les jus de tomate destinés à la fabrication des produits visés au point 15 seront conditionnées dans un emballage adéquat;

12) «concentré de tomate»: le produit obtenu par la concentration de jus de tomate, conditionné dans un emballage adéquat, dont la teneur en matière sèche est égale ou supérieure à 12 % et relevant des codes NC ex200290 31, ex200290 39, ex200290 91 et ex200290 99. Les préparations de concentré ayant une teneur en matière sèche ne dépassant pas 18 % ou comprise entre 18 et 24 % peuvent présenter des peaux et pépins dans la mesure maximale de, respectivement, 4 % et 7 % du poids du produit;

13) «tomates non pelées conservées entières»: des tomates non pelées entières des variétés allongées et des variétés rondes ayant subi un traitement thermique, conditionnées en récipients hermétiquement fermés, additionnées soit d'une saumure légère (préparation au naturel), soit de purée de tomates (préparation à la purée de tomates ou en jus), dont 65 % au moins du poids des tomates égouttées est constitué par des tomates entières qui ne présentent pas de lésions qui en modifient substantiellement l'aspect, et relevant du code NC ex200210 90. Les tomates non pelées conservées entières destinées à la fabrication des produits visés au point 15 seront conditionnées dans un emballage adéquat;

14) «tomates non pelées conservées non entières»: des tomates en morceaux ou en partie concassées, des variétés allongées et des variétés rondes, assujetties à un léger tamisage, légèrement concentrées ou non, et conditionnées dans un récipient hermétiquement fermé, dont la teneur en matière sèche est comprise entre 4,5 et 14 %, avec présence de peaux dans les limites établies au règlement (CEE) no 1764/86 ( 13 ), et relevant du code NC ex200210 90. Les tomates non pelées conservées non entières destinées à la fabrication des produits visés au point 15 seront conditionnées dans un emballage adéquat;

15) «sauces préparées»: les préparations spéciales à base de tomates obtenues par mélange d'un ou de plusieurs des produits visés aux points 9, 11, 12, 13 ou 14, avec d'autres produits d'origine végétale ou animale, à l'exception des tomates fraîches, ayant subi un traitement thermique, conditionnées en récipients hermétiquement fermés, dans lesquelles le poids net des produits visés aux points 9, 11, 12, 13 ou 14 représente au moins 60 % du poids net total de la sauce préparée. Les sauces préparées sont fabriquées pendant la période visée à l'article 3, paragraphe 2, par le même transformateur que les produits visés aux points 9, 11, 12, 13 ou 14 mis en œuvre;

16) «sirop de sucre»: un liquide où l'eau est combinée aux sucres et dont la teneur totale en sucres, déterminée après homogénéisation, est au moins égale à 10 degrés Brix en ce qui concerne les fruits au sirop;

17) «jus naturel de fruits»: un liquide de couverture ayant au moins 9,5 degrés Brix, composé uniquement de jus obtenus à partir de fruits par des procédés mécaniques, fermentescibles mais non fermentés, ou de jus obtenus à partir de jus de fruits concentrés par restitution de la proportion d'eau extraite lors de la concentration telle que définie dans la directive 2001/112/CE du Conseil ( 14 ), sans addition de sucres;

▼M3

18) «kunserva»: le produit obtenu par la concentration de jus de tomates obtenu directement à partir de tomates fraîches, avec addition de sucre et de sel, ayant une teneur en matière sèche comprise entre 28 et 36 %, conditionné en récipients hermétiquement fermés portant la mention «kunserva» et relevant du code NC ex20 02 90.

▼B

Article 3

Campagnes de commercialisation et périodes de livraison

1.  Les campagnes de commercialisation, visées à l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2201/96, des produits visés à l'article 6 bis, paragraphe 1, et à l'annexe I dudit règlement s'étendent:

a) du 15 juin au 14 juin pour les produits transformés à base de tomates et les produits transformés à base de pêches;

b) du 15 juillet au 14 juillet pour les produits transformés à base de poires;

c) du 1er août au 31 juillet pour les figues sèches;

d) du 15 août au 14 août pour les pruneaux.

2.  L'aide n'est octroyée que pour les produits livrés à l'industrie de transformation au cours des périodes de livraison suivantes:

a) tomates: entre le 15 juin et le 15 novembre;

b) pêches: entre le 15 juin et le 25 octobre;

c) poires: entre le 15 juillet et le 15 décembre;

d) figues sèches: entre le 1er août et le 15 juin;

e) prunes séchées issues de prunes d'Ente: entre le 15 août et le 15 janvier.

3.  Avant chaque campagne, la Commission publie le montant des aides fixé conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2201/96, au plus tard:

a) le 31 janvier pour les tomates;

b) le 31 mai pour les pêches;

c) le 15 juin pour les poires.



CHAPITRE II

CONTRATS

Article 4

Forme des contrats

1.  Les contrats visés aux articles 3 et 6 bis du règlement (CE) no 2201/96 (ci-après «les contrats») sont conclus par écrit. Les contrats portent un numéro d'identification.

2.  Les contrats peuvent prendre l'une des formes suivantes:

a) contrat liant, d'une part, une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs et, d'autre part, un transformateur;

b) engagement d'apports, quand l'organisation de producteurs est également transformateur.

Un seul contrat peut être signé entre une organisation des producteurs et un transformateur.

Article 5

Agrément des transformateurs de tomates, de pêches et de poires

1.  Dans le cas des tomates, des pêches et des poires, les contrats ne peuvent être conclus que par des transformateurs agréés.

2.  Les transformateurs de tomates, de pêches ou de poires souhaitant participer au régime d'aide présentent une demande d'agrément aux autorités compétentes de l'État membre avant une date déterminée par ce dernier. Les États membres publient chaque année la liste des transformateurs agréés, au moins un mois avant la date limite de signature des contrats.

3.  Les États membres établissent les conditions d'agrément et les communiquent à la Commission.

Article 6

Date de signature des contrats

1.  Les contrats sont signés chaque année, au plus tard:

a) pour les tomates, le 15 février;

b) pour les pêches, le 15 juillet et sept jours ouvrables avant le début des livraisons contractuelles;

c) pour les poires, le 31 juillet et sept jours ouvrables avant le début des livraisons contractuelles;

d) pour les autres produits, avant le début de la campagne de commercialisation.

Les États membres peuvent retarder jusqu'au 10 mars la date fixée au point a).

2.  Au cas où le montant de l'aide pour les tomates n'a pas été publié au Journal officiel de l'Union européenne à la date prévue à l'article 3, paragraphe 3, point a), la date visée au paragraphe 1, point a), du présent article est reportée au quinzième jour suivant celui de cette publication.

3.  Au cas où le prix minimal payable au producteur pour les prunes ou les figues séchées n'a pas été publié au Journal officiel de l'Union européenne quinze jours avant la date prévue au paragraphe 1, point d), ladite date est reportée au quinzième jour suivant celui de cette publication.

Article 7

Contenu des contrats

▼M2

1.  Les contrats comportent notamment:

a) le nom et l'adresse de l'organisation de producteurs signataire;

b) le nom et l'adresse du transformateur;

c) la quantité de matières premières à livrer en vue de leur transformation;

d) la période couverte et le calendrier provisoire des livraisons aux transformateurs;

e) l'engagement pris par les transformateurs de transformer les quantités livrées dans le cadre du contrat considéré;

f) le prix à payer à l'organisation de producteurs pour les matières premières, qui fluctue éventuellement selon la variété et/ou la qualité et/ou la période de livraison, et qui sera obligatoirement payé par virement bancaire ou postal;

g) les indemnités prévues en cas de non-respect, par l'une ou l'autre des deux parties contractantes, des obligations contractuelles, notamment en ce qui concerne le paiement dans sa totalité du prix spécifié dans le contrat, le respect des délais de paiement et l'obligation de livrer et de réceptionner les quantités convenues dans le contrat.

▼M5

Le contrat indique également le stade de la livraison auquel le prix visé au point f) s’applique, ainsi que les conditions de paiement. Pour les tomates, les pêches, les poires et les figues sèches, le délai de paiement ne peut être supérieur à deux mois à compter de la fin du mois de livraison de chaque lot.

▼B

2.  Dans le cas des pruneaux et des figues sèches, ►M2  le prix visé au paragraphe 1, premier alinéa, point f), du présent article ◄ et à l'article 9, paragraphe 3, ne comprend pas, notamment, les dépenses inhérentes à l'emballage, au chargement, au transport, au déchargement et au paiement des charges fiscales qui sont, le cas échéant, indiquées séparément. Le prix ne peut être inférieur au prix minimal fixé conformément à l'article 6 ter du règlement (CE) no 2201/96.

Article 8

Dispositions nationales supplémentaires

Les États membres peuvent adopter des dispositions supplémentaires en matière de contrats, notamment en ce qui concerne les indemnités à verser par le transformateur ou l'organisation de producteurs en cas de non-respect des obligations contractuelles.

Article 9

Avenants aux contrats

1.  Les contractants peuvent convenir d'augmenter les quantités spécifiées initialement dans le contrat, par la voie d'un avenant écrit.

De tels avenants portent le numéro d'identification du contrat auquel ils se rapportent et sont conclus au plus tard:

 le 15 août pour les pêches,

 le 15 septembre pour les tomates et les poires,

 le 15 novembre pour les prunes séchées issues de prunes d'Ente et les figues sèches.

2.  Les avenants visés au paragraphe 1 portent au maximum sur 30 % de la quantité initialement prévue au contrat.

▼M4

Toutefois, les avenants aux contrats portant sur des figues sèches non transformées destinées à la production de pâtes de figues pourront être conclus au plus tard le 31 mai et porter jusqu’à 100 % au maximum des quantités initialement prévues aux contrats.

▼M2

3.  Le prix de la quantité supplémentaire fixée par avenant peut être différent du prix visé à l'article 7, paragraphe 1, premier alinéa, point f).

▼B

Article 10

Conclusion des contrats en cas d'engagement d'apports

En cas d'engagement d'apports visé à l'article 4, paragraphe 2, point b), le contrat relatif à la production des membres de l'organisation de producteurs concernée est considéré comme conclu après transmission aux autorités compétentes des données suivantes:

a) les nom et adresse de chaque producteur ainsi que les références et superficies des parcelles sur lesquelles chaque producteur cultive la matière première;

b) l'estimation de la récolte totale;

c) la quantité destinée à la transformation;

d) l'engagement de l'organisation de producteurs de transformer les quantités livrées dans le cadre du contrat en cause.

Cette transmission est réalisée au plus tard le 31 mai dans le cas des tomates et dans le délai fixé à l'article 11, paragraphe 3, dans le cas des autres produits.

Article 11

Transmission des contrats aux autorités compétentes

1.  L'organisation de producteurs de tomates, de pêches ou de poires signataire de contrats transmet un exemplaire de chaque contrat et, le cas échéant, des avenants aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel se trouve son siège social. Le cas échéant, elle transmet aussi un exemplaire aux autorités compétentes de l'État membre où la transformation aura lieu.

Le total des quantités figurant dans l'ensemble des contrats souscrits par une organisation de producteurs déterminée ne peut être supérieur, par produit, à la quantité de la production destinée à la transformation indiquée par cette organisation de producteur dans le cadre de l'article 10 et de l'article 12, paragraphe 1.

2.  Le transformateur de pruneaux ou de figues sèches transmet un exemplaire de chaque contrat et, le cas échéant, des avenants aux autorités compétentes de l'État membre où la transformation a lieu.

3.  Les exemplaires visés aux paragraphes 1 et 2 doivent parvenir aux autorités compétentes au plus tard dix jours ouvrables après la conclusion du contrat ou de l'avenant et au plus tard cinq jours ouvrables avant le début des livraisons prévues dans lesdits contrats et avenants.

▼M2

4.  Les États membres peuvent, en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées, accepter que des contrats ou avenants parviennent aux autorités compétentes après le délai prévu au paragraphe 3, à condition que cette transmission tardive ne compromette pas les possibilités de contrôle.

Pour les avenants à des contrats concernant les tomates, les États membres peuvent autoriser, pour des raisons dûment justifiées, un délai plus court que le délai de cinq jours prévu au paragraphe 3, à condition que cela ne compromette pas le contrôle effectif du régime d'aide à la production.

▼B

Article 12

Transmission de données aux autorités compétentes

1.  L'organisation de producteurs de tomates, de pêches ou de poires signataire de contrats communique aux autorités compétentes visées à l'article 11, paragraphe 1, les informations suivantes, ventilées par produit:

a) les noms et adresses des producteurs couverts par les contrats;

b) les références et superficies des parcelles sur lesquelles chaque producteur cultive la matière première;

c) l'estimation de la récolte totale;

d) la quantité destinée à la transformation;

e) dans le cas des tomates, les rendements moyens par hectare de l'organisation de producteurs, pour les tomates rondes et/ou les tomates allongées durant les deux campagnes précédentes.

Les États membres peuvent choisir d'utiliser exclusivement les données disponibles en application de l'article 4 du règlement (CE) no 2419/2001 en ce qui concerne les informations visées au point b) du présent paragraphe, à condition que cela ne compromette pas le contrôle effectif du régime d'aide.

2.  Dans le cas des pêches et des poires, les informations visées au paragraphe 1 sont jointes à la transmission visée à l'article 11, paragraphe 1.

Dans le cas des tomates, les informations visées au paragraphe 1 sont communiquées au plus tard le 31 mai. Après cette date, les États membres peuvent, pour des raisons dûment justifiées, autoriser l'ajout de parcelles agricoles non encore déclarées ou des modifications concernant leur utilisation. Ces ajouts ou modifications sont communiqués par écrit aux autorités compétentes au plus tard le 30 juin.

3.  Lorsqu'une organisation de producteurs visée au paragraphe 1 commercialise la production destinée à la transformation des membres d'autres organisations de producteurs, conformément à l'article 11, paragraphe 1, point c) 3), deuxième et troisième tirets, du règlement (CE) no 2200/96, les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont fournies par ces dernières organisations de producteurs à l'organisation de producteurs signataire du contrat.

Lorsqu'une organisation de producteurs visée au paragraphe 1 fait bénéficier les producteurs individuels du régime d'aide, conformément à l'article 3, paragraphe 3, et à l'article 6 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96, les informations prévues au paragraphe 1 du présent article sont fournies par lesdits producteurs individuels à l'organisation de producteurs signataire du contrat.

4.  Les organisations de producteurs non signataires du contrat et les producteurs individuels visés au paragraphe 3 signent des accords avec l'organisation de producteurs visée au paragraphe 1.

Ces accords portent sur la totalité de la production du produit en cause livrée à la transformation par lesdites organisations de producteurs et lesdits producteurs individuels, et comprennent au moins les éléments suivants:

a) le nombre de campagnes couvertes par l'accord;

b) les quantités à livrer à la transformation, ventilées par producteur et par produit;

c) les conséquences du non-respect de l'accord.

Une copie des accords est jointe à la transmission prévue à l'article 11, paragraphe 1.

Article 13

Identification des parcelles

Dans le cas des tomates, pour l'application de l'article 10 et de l'article 12, paragraphe 1, le système d'identification des parcelles est celui visé à l'article 4 du règlement (CEE) no 3508/92. Les superficies sont à déclarer en hectares avec deux décimales. L'article 22 du règlement (CE) no 2419/2001 est applicable pour ce qui concerne la détermination de la superficie des parcelles lors des contrôles des superficies prévus à l'article 31 du présent règlement.

Dans le cas des pêches et des poires, les références des parcelles sont les références cadastrales ou toute autre indication reconnue équivalente par l'organisme de contrôle.



CHAPITRE III

COMMUNICATIONS AUX ÉTATS MEMBRES

Article 14

Communications concernant la participation au régime d'aide

Les transformateurs et les organisations de producteurs souhaitant participer au régime d'aide en informent les autorités compétentes des États membres à une date déterminée par celles-ci. Ils communiquent à cette occasion les informations requises par l'État membre pour la gestion et le contrôle de l'aide. Les États membres peuvent décider que ces communications:

a) ne sont faites que par les nouveaux participants si les autorités compétentes disposent déjà des informations nécessaires pour les autres participants;

b) couvrent une seule campagne, plusieurs campagnes ou une période illimitée.

Article 15

Communications relatives au début des livraisons ou de la transformation

1.  Pour chaque campagne, les organisations de producteurs ou transformateurs participant au régime d'aide communiquent aux autorités compétentes de l'État membre où l'organisation de producteurs a son siège social et, le cas échéant, aux autorités compétentes de l'État membre où la transformation aura lieu, la semaine où les livraisons ou la transformation commencent, au minimum cinq jours ouvrables avant le début des livraisons contractuelles ou de la transformation. Ils sont réputés avoir satisfait à cette obligation s'ils apportent la preuve qu'ils ont expédié la communication au moins huit jours ouvrables avant le début des livraisons contractuelles ou de la transformation.

2.  Dans des cas exceptionnels, dûment justifiés, les États membres peuvent accepter des communications des organisations de producteurs et des transformateurs en dehors du délai prévu au paragraphe 1. Toutefois, dans de tels cas, aucune aide n'est octroyée pour les quantités déjà livrées ou en cours de livraison et pour lesquelles le contrôle nécessaire des conditions d'octroi de l'aide ne peut pas être effectué à la satisfaction des autorités compétentes.

Article 16

Communications relatives aux mélanges de fruits et aux sauces préparées

Le transformateur souhaitant fabriquer des mélanges de fruits ou des sauces préparées visés à l'article 2, points 3 et 15, communique aux autorités compétentes des États membres, avant le début de chaque campagne, la composition desdits produits à élaborer, en spécifiant le poids net de chaque composant. Cette composition peut être modifiée après le début de la campagne en cause. Toute modification est notifiée préalablement, et dans un délai fixé par l'État membre dans lequel le transformateur a son siège, aux autorités compétentes des États membres.

Article 17

Communications concernant les quantités pour les tomates, les pêches et les poires

1.  Pour les tomates, les pêches et les poires, les transformateurs communiquent chaque année aux autorités compétentes, au plus tard le 1er février:

a) la quantité de matière première transformée en produits finis visés à l'article 2, ventilée en:

i) quantité reçue dans le cadre des contrats;

ii) quantité reçue hors contrats;

b) la quantité de produits finis obtenus à partir de chacune des quantités visées au point a);

c) la quantité de produits finis en stock à la fin de la campagne précédente.

2.  En ce qui concerne les produits à base de tomates, la quantité de produits finis à communiquer conformément au paragraphe 1, points b) et c), est ventilée en:

a) concentré de tomate d'une teneur en matière sèche égale ou supérieure à 28 %, mais inférieure à 30 %;

b) tomates pelées conservées entières des variétés allongées;

c) chacun des autres produits à base de tomates.

En outre, la quantité de produits finis à base de tomates en stock visée au paragraphe 1, point c), est ventilée en produits vendus et produits non vendus.

Les quantités de jus et de concentré de tomate ajoutées à des tomates conservées sont incluses dans les quantités de tomates pelées ou non pelées.

3.  Les communications prévues aux paragraphes 1 et 2 mentionnent séparément les quantités des produits visés à l'article 2, points 1, 2, 9, 11, 12, 13 et 14, utilisées pour la fabrication des produits visés aux points 3 et 15 dudit article.

Les communications visées au paragraphe 1, point b), du présent article mentionnent séparément les quantités obtenues des produits visés auxdits points 3 et 15, ventilées en fonction des produits visés auxdits points 1, 2, 9, 11, 12, 13 et 14 mis en œuvre.

Article 18

Communications concernant les quantités pour les pruneaux et les figues sèches

Pour les pruneaux et les figues sèches, les transformateurs communiquent chaque année aux autorités compétentes, au plus tard le 15 mai:

a) la quantité de matière première utilisée au 1er mai;

b) la quantité de produits finis obtenus à partir de la matière première visée au point a), ventilée en produits avec aide et produits sans aide et selon les catégories de qualité;

c) la quantité de produits visés aux points a) et b) en stock au 1er mai.



CHAPITRE IV

MATIÈRES PREMIÈRES

Article 19

Qualité des matières premières

Sans préjudice de critères minimaux de qualité fixés ou à fixer en vertu de l'article 3, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 2200/96, les matières premières livrées au transformateur dans le cadre des contrats doivent être d'une qualité saine, loyale et marchande et être propres à la transformation.

Article 20

Certificats de livraison

1.  Pour les tomates, les pêches et les poires, lors de la réception à l'usine de transformation de chaque lot livré au titre des contrats et admis à la transformation, il est établi un certificat de livraison, précisant:

a) la date et l'heure du déchargement;

b) l'identification précise du moyen de transport utilisé;

c) le numéro d'identification du contrat auquel le lot se rapporte;

d) le poids brut et le poids net;

e) le cas échéant, le taux de réfaction calculé en application de l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 217/2002 de la Commission ( 15 ).

Le certificat de livraison est signé par le transformateur, ou par son représentant, et par l'organisation de producteurs, ou par son représentant. Chaque certificat porte un numéro d'identification.

2.  Le transformateur et l'organisation de producteurs conservent chacun un exemplaire du certificat de livraison.

Un exemplaire du certificat, ou une télécommunication écrite ou un message électronique y relatif qui comprend les informations prévues au paragraphe 1, est transmis, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la semaine de livraison, par l'organisation de producteurs aux autorités compétentes de l'État membre où l'organisation de producteurs a son siège social et, s'il y a lieu, aux autorités compétentes de l'État membre où la transformation est réalisée, aux fins de contrôle.

3.  Les documents requis par les législations nationales peuvent être utilisés pour l'application du présent article, pour autant qu'ils contiennent les informations visées au paragraphe 1.

4.  Dans le cas où un lot appartient, totalement ou partiellement, à des producteurs visés à l'article 12, paragraphe 3, l'organisation de producteurs transmet une copie du certificat prévu au paragraphe 1 du présent article à chacun(e) des organisations de producteurs ou producteurs individuels en cause.

Article 21

Notifications des livraisons dans un autre État membre

1.  Dans le cas des tomates, des pêches et des poires, lorsque la transformation a lieu dans un État membre autre que celui où la production a eu lieu, les organisations de producteurs notifient, au plus tard vingt-quatre heures avant le jour de livraison, chaque livraison aux autorités compétentes de l'État membre où l'organisation de producteurs a son siège social et aux autorités compétentes de l'État membre où la transformation a lieu.

Cette notification précise, notamment, la quantité à livrer, l'identification précise du moyen de transport utilisé et le numéro d'identification du contrat auquel cette livraison se rapporte. Elle est faite par voie électronique et l'organisme destinataire en conserve une trace écrite pendant au moins trois ans.

Les autorités compétentes peuvent demander les informations complémentaires qu'elles estiment nécessaires au contrôle physique des livraisons.

En cas de modification, après leur notification, des données visées au premier alinéa, les données modifiées sont notifiées, dans les mêmes conditions que la notification initiale, avant le départ de la livraison. Après la notification initiale, une seule modification est admise.

▼M2

2.  Sur la base d'une analyse de risque faite par l'État membre où la transformation a lieu ou par l'État membre où l'organisation de producteurs a son siège social, et qui vise les organisations de producteurs et les transformateurs en cause, les États membres peuvent, pour ce qui les concerne, décider d'exonérer certaines organisations de producteurs des obligations prévues au paragraphe 1.

▼B

L'État membre peut aussi, sur base de ladite analyse, décider de demander l'information d'une façon moins détaillée, à condition que cela ne compromette pas le contrôle effectif du régime d'aide.

Article 22

Versements

1.  Les versements suivants au titre du paiement de la matière première sont effectués par virement bancaire ou postal:

a) versement du transformateur à l'organisation de producteurs;

b) versement de l'organisation de producteurs à ses membres et aux producteurs visés à l'article 12, paragraphe 3;

c) lorsque des membres d'une organisation de producteurs sont des personnes morales composées de producteurs, versement de ces personnes morales aux producteurs.

Toutefois, dans le cas visé à l'article 4, paragraphe 2, point b), le versement peut se faire par accréditation.

2.  Les États membres fixent les modalités et, le cas échéant, le délai des versements visés au paragraphe 1, points b) et c), de façon à ce qu'ils soient compatibles avec les exigences de contrôle, notamment en ce qui concerne l'article 31, paragraphe 1, points b) et c).

Dans le cas des pruneaux et des figues sèches, les versements portent sur l'intégralité du versement visé au paragraphe 1, point a).



CHAPITRE V

DEMANDES D'AIDE ET PAIEMENT DE L'AIDE

Article 23

Présentation des demandes d'aide

1.   ►M6  Les organisations de producteurs de tomates, de pêches ou de poires présentent leur demande d’aide aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel se trouve leur siège social, pour autant que ledit État membre dispose d’un seuil de transformation pour le produit concerné fixé à l’annexe III du règlement (CE) no 2201/96. La quantité pour laquelle l’aide est demandée est imputée sur le seuil de l’État membre dans lequel la matière première a été produite. ◄

Les transformateurs de pruneaux ou de figues sèches présentent leurs demandes d'aide aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel la transformation a eu lieu.

2.  Pour les tomates, les pêches et les poires, il ne peut être présenté qu'une seule demande d'aide par campagne. Cette demande doit parvenir aux autorités compétentes, au plus tard, pour chaque campagne:

 le 30 novembre pour les tomates. Toutefois, les États membres peuvent reporter la date de présentation des demandes jusqu'au 15 décembre,

 le 31 janvier pour les pêches ou les poires.

Une demande d'aide anticipée peut être présentée dans les conditions prévues à l'article 25.

3.  Pour les pruneaux, le transformateur peut soumettre trois demandes d'aide par campagne:

a) la première pour les produits transformés jusqu'au 15 janvier;

b) la deuxième pour les produits transformés du 16 janvier au 30 avril;

c) la troisième pour les produits transformés du 1er mai à la fin de la campagne considérée.

Les demandes d'aide visées aux points a) et b) sont soumises dans les trente jours suivant l'expiration de la période de transformation et celle visée au point c) au plus tard le 14 août de la campagne en cours.

4.  Pour les figues séchées, le transformateur peut soumettre trois demandes d'aide par campagne:

a) la première pour les produits transformés jusqu'au 30 novembre;

b) la deuxième pour les produits transformés du 1er décembre à la fin du mois de février;

c) la troisième pour les produits transformés du 1er mars à la fin de la campagne considérée.

Les demandes d'aide visées aux points a) et b) sont soumises dans les trente jours suivant l'expiration de la période de transformation et celle visée au point c) au plus tard le 31 octobre de la campagne suivante.

5.  Si les demandes d'aide sont présentées après les dates limites prévues aux paragraphes 2, 3 et 4, l'aide est réduite de 1 % par jour de retard et aucune aide n'est octroyée si le retard est supérieur à quinze jours.

6.  Toutefois, dans des cas exceptionnels dûment justifiés, les États membres peuvent accepter des demandes d'aide après lesdites dates limites, à condition que cela ne compromette pas le contrôle effectif du régime d'aide à la production. Dans ce cas, les dispositions du paragraphe 5 ne sont pas d'application.

Article 24

Contenu des demandes d'aide pour les tomates, les pêches et les poires

Pour les tomates, les pêches et les poires, la demande d'aide par produit comporte au moins les informations suivantes:

a) les nom et adresse de l'organisation de producteurs;

▼M6

b) la quantité sur laquelle porte la demande d’aide, cette quantité, ventilée par contrat et, éventuellement, par niveau d’aide applicable dans l’État membre de production de la matière première, ne pouvant être supérieure à la quantité admise à la transformation, après déduction des taux de réfaction appliqués;

▼B

c) le prix moyen de vente pour la quantité livrée dans le cadre de contrats;

d) la quantité livrée hors contrat pendant la même période et son prix moyen de vente.

Les États membres peuvent fixer des demandes additionnelles d'information à être introduite avec la demande.

Article 25

Aide anticipée pour les tomates, les pêches et les poires

1.  Les États membres peuvent décider qu'une demande d'aide anticipée peut être présentée, jusqu'au 30 septembre, portant sur la quantité totale de tomates, de pêches ou de poires, livrée à la transformation jusqu'au 15 septembre.

2.  La demande d'aide anticipée visée au paragraphe 1 comporte les informations visées à l'article 24, points a) et b).

3.  Les autorités compétentes de l'État membre, après vérification de la demande d'aide anticipée, sur la base, notamment, des certificats de livraison visés à l'article 20, versent le montant dû entre le 16 et le 31 octobre.

4.  Le paiement de l'aide anticipée est subordonné à la constitution d'une garantie égale à 110 % du montant de cette aide.

S'il est constaté que l'aide anticipée demandée est supérieure au montant dû, la garantie reste acquise au prorata du double de l'écart.

La garantie est libérée lorsque l'aide fondée sur une demande visée à l'article 23, paragraphe 2, premier alinéa, est payée par les autorités compétentes, sans préjudice du deuxième alinéa du présent paragraphe.

5.  Lorsqu'une demande d'aide anticipée a été présentée, les quantités visées à l'article 24, points b) et d), sont ventilées selon deux périodes, à savoir jusqu'au 15 septembre et à partir du 16 septembre.

Article 26

Contenu des demandes d'aide pour les pruneaux et les figues sèches

Pour les pruneaux et les figues sèches, les demandes d'aide par produit comportent au moins les informations suivantes:

a) les nom et adresse du transformateur;

b) la quantité de produits sur laquelle porte la demande d'aide, ventilée par niveau d'aide distinct applicable ainsi que la quantité de produits obtenus hors régime d'aide durant la même période;

c) la quantité de matières premières utilisées, par contrat, pour l'obtention de chacune des catégories de produits visées au point b);

d) une déclaration du transformateur précisant que les produits finis respectent les normes fixées conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 2201/96;

e) les copies des virements visés à l'article 22, paragraphe 1, point a). En cas d'engagement d'apport, ces copies peuvent être remplacées par une déclaration du producteur attestant que le transformateur l'a crédité d'un prix au moins égal au prix minimal. Ces copies ou déclarations précisent les références des contrats auxquels elles se rapportent.

La demande d'aide n'est recevable que si le prix minimal a été intégralement payé pour la totalité de la matière première utilisée dans le produit fini faisant l'objet de la demande d'aide.

Article 27

Paiement de l'aide

1.  L'aide pour les tomates, les pêches et les poires est versée par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel l'organisation de producteurs signataire du contrat a son siège social dès que ces autorités ont vérifié la demande et constaté que les produits qui font l'objet de la demande d'aide ont été livrés et admis à la transformation sur la base, notamment, des contrôles prévus à l'article 31, paragraphe 1, point a).

▼M6

Le montant de l’aide à verser est celui correspondant à l’État membre dans lequel la matière première a été produite.

▼B

Lorsque la transformation a lieu dans un autre État membre, ledit État membre fournit à l'État membre dans lequel l'organisation de producteurs signataire du contrat a son siège social la preuve que le produit a été effectivement livré et admis à la transformation.

Dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de l'aide, l'organisation de producteurs verse intégralement, par virement bancaire ou postal, les montants reçus à ses membres et, le cas échéant, aux producteurs visés à l'article 12, paragraphe 3. Dans le cas visé à l'article 4, paragraphe 2, point b), ce versement peut se faire par accréditation.

Dans le cas où une organisation de producteurs est constituée, en totalité ou en partie de membres qui, à leur tour, sont des personnes morales composées de producteurs, le versement visé au troisième alinéa est reversé par ces personnes morales aux producteurs dans les quinze jours ouvrables.

2.  L'aide pour les pruneaux et les figues sèches est versée par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel le produit a été transformé, dès que ces autorités ont constaté que les conditions d'octroi de l'aide sont respectées.

Lorsque la transformation a lieu en dehors de l'État membre où le produit a été cultivé, ledit État membre fournit à l'État membre payant l'aide la preuve que le prix minimal au producteur a été payé. Lorsque le paiement du prix a lieu à l'intérieur de la zone euro, la preuve du paiement peut être fournie par le transformateur au moyen de l'attestation du virement bancaire réalisé.

3.  Aucune aide n'est octroyée pour les quantités pour lesquelles les contrôles nécessaires des conditions d'octroi de l'aide n'ont pu être effectués.

4.  L'aide est versée aux organisations de producteurs ou aux transformateurs, au plus tard dans un délai de:

a) soixante jours à compter de la date d'introduction de la demande, comprenant l'ensemble des informations demandées aux articles 24 et 26 du présent règlement, pour les tomates, les pêches, les poires et les figues sèches;

b) quatre-vingt dix jours à compter de la date d'introduction de la demande pour les pruneaux.



CHAPITRE VI

CONTRÔLES ET SANCTIONS

Article 28

Mesures nationales de contrôle

1.  Sans préjudice des dispositions du titre VI du règlement (CE) no 2200/96, les États membres prennent les mesures nécessaires pour:

a) s'assurer du respect des dispositions du présent règlement;

b) prévenir et poursuivre les irrégularités et appliquer les sanctions prévues par le présent règlement;

c) récupérer les sommes perdues à la suite d'irrégularités ou de négligences;

d) vérifier les registres prévus aux articles 29 et 30 et leur concordance avec la comptabilité imposée par la législation nationale aux organisations de producteurs et aux transformateurs;

e) effectuer les contrôles visés aux articles 31 et 32 de façon inopinée pendant les périodes adéquates;

f) effectuer les contrôles de superficies de tomates visés à l'article 31, paragraphe 1, après plantation et avant récolte.

2.  Les États membres programment leurs contrôles de concordance visés au paragraphe 1, point d), du présent article, à l'article 31, paragraphe 1, points a), b) et c), à l'article 31, paragraphe 2, point c), et à l'article 32, paragraphe 1, en tenant compte d'une analyse de risque qui prend en considération, entre autres:

a) les constatations faites lors de contrôles pendant les années précédentes;

b) l'évolution en comparaison avec l'année précédente;

c) le rendement de la matière première par zone de production homogène;

d) le rapport entre les quantités livrées et l'estimation de la récolte totale;

e) le rendement entre la matière première et le produit fini.

Les critères d'analyse de risque sont mis à jour périodiquement.

3.  Les États membres augmentent la fréquence et le pourcentage des contrôles visés aux articles 31 et 32 en cas de constatation d'irrégularités ou d'anomalies en rapport avec la gravité de la constatation.

Article 29

Registres et informations des organisations de producteurs

1.  L'organisation de producteurs tient un registre pour chacun des produits livrés à la transformation dans le cadre du règlement (CE) no 2201/96, où figurent au minimum les renseignements suivants:

a) pour les quantités livrées dans le cadre de contrats:

i) les lots livrés chaque jour ainsi que le numéro d'identification du contrat auquel ils se rapportent;

ii) la quantité de chaque lot livré ainsi que, pour les tomates, les pêches et les poires, la quantité admise à la transformation, déduction faite le cas échéant de la réfaction, et le numéro d'identification du certificat de livraison correspondant;

b) pour les quantités livrées hors contrat:

i) les lots livrés chaque jour ainsi que l'identification du transformateur en cause;

ii) la quantité de chaque lot livré et admis à la transformation;

c) les quantités vendues sur le marché du frais, celles retirées du marché et les stocks des produits concernés.

2.  L'organisation de producteurs tient à la disposition des autorités nationales de contrôle toute information nécessaire au contrôle du respect des dispositions du présent règlement.

Dans le cas des tomates, des pêches et des poires, ces informations doivent permettre d'établir, pour chaque producteur, le lien entre les superficies, les quantités livrées, les certificats de livraison et les versements d'aides et de prix.

3.  Les États membres peuvent déterminer la forme des registres et informations visés aux paragraphes 1 et 2.

Les État membres peuvent décider que les registres visés aux paragraphes 1 et 2 soient certifiés de la même façon que les registres ou les documents comptables requis par les législations nationales.

4.  Les registres ou documents comptables requis par les législations nationales peuvent être utilisés pour l'application du présent article, pour autant qu'ils contiennent les informations visées au paragraphe 1.

L'organisation de producteurs est soumise à toute mesure d'inspection ou de contrôle jugée nécessaire par l'État membre et tient tous les registres supplémentaires prescrits par l'État membre pour les contrôles jugés nécessaires.

Article 30

Registres et informations des transformateurs

1.  Le transformateur tient des registres où figurent au minimum les renseignements suivants:

a) pour les quantités achetées dans le cadre de contrats:

i) les lots achetés et admis à la transformation chaque jour dans l'entreprise ainsi que le numéro d'identification du contrat auquel ils se rapportent;

ii) la quantité de chaque lot admis à la transformation et, pour les tomates, les pêches et les poires, le numéro d'identification du certificat de livraison correspondant;

b) pour les quantités achetées hors contrat:

i) les lots reçus chaque jour ainsi que les nom et adresse du vendeur;

ii) la quantité de chaque lot admis à la transformation;

c) les quantités de chaque produit fini visé à l'article 2, obtenues chaque jour avec les quantités correspondantes de matières premières, en distinguant les quantités obtenues à partir de lots admis dans le cadre de contrats;

d) les quantités et le prix de chaque produit fini acheté par le transformateur chaque jour, avec l'indication des nom et adresse du vendeur. Ces indications peuvent figurer dans les registres par référence aux pièces justificatives pour autant que ces dernières contiennent les informations précitées;

e) les quantités et le prix de chaque produit fini quittant l'établissement du transformateur chaque jour, avec l'indication des nom et adresse du destinataire. Ces indications peuvent figurer dans les registres par référence aux pièces justificatives pour autant que ces dernières contiennent les informations précitées.

Dans le cas des pruneaux et des figues sèches, l'information visée au point c) indique séparément la quantité de produit fini susceptible de bénéficier de l'aide.

2.  En ce qui concerne les produits visés à l'article 2, points 1, 2, 9, 11, 12, 13 et 14, utilisés pour la fabrication des mélanges de fruits et des sauces préparées visés aux points 3 et 15 dudit article, le transformateur tient un registre spécifique dans lequel figurent, outre les renseignements prévus au paragraphe 1, points a) à d), du présent article, les données suivantes:

a) les quantités de mélanges de fruits et de sauces préparées obtenues chaque jour, ventilées selon la composition desdits produits au sens de l'article 16;

b) les quantités et les prix des mélanges de fruits et des sauces préparées quittant l'établissement du transformateur, lot par lot, avec indication du destinataire;

c) les quantités et les prix des produits visés à l'article 2, points 1, 2, 9, 11, 12, 13 et 14, achetés et entrés chaque jour dans l'entreprise, avec indication du vendeur.

3.  Le transformateur tient à jour quotidiennement l'état de ses stocks de produits visés au paragraphe 1, points c), d) et e), ainsi qu'au paragraphe 2, points a), b) et c), pour chaque usine.

4.  Le transformateur conserve pendant cinq ans à compter de la fin de la campagne de transformation en cause la preuve du paiement de toute matière première achetée dans le cadre d'un contrat ainsi que la preuve du paiement pour toute vente ou achat de produit fini.

5.  Le transformateur est soumis à toute mesure d'inspection ou de contrôle jugée nécessaire par l'État membre et tient tous les registres supplémentaires prescrits par celui-ci pour les contrôles jugés nécessaires.

6.  Les États membres peuvent déterminer la forme des registres visés aux paragraphes 1 et 2.

Les État membres peuvent décider que les registres visés aux paragraphes 1 et 2, soient certifiés de la même façon que les registres ou les documents comptables requis par les législations nationales.

7.  Les registres ou documents comptables imposés par les législations nationales peuvent être utilisés pour l'application du présent article, pour autant qu'ils contiennent les informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3.

Article 31

Contrôles concernant les tomates, les pêches et les poires

1.  Pour chaque organisation de producteurs, qui livre à la transformation des tomates, des pêches ou des poires, pour chaque produit et pour chaque campagne, les contrôles suivants sont effectués:

a) des contrôles physiques portant sur:

 au moins 5 % des superficies visées à l'article 10 et à l'article 12, paragraphe 1,

 au moins 7 % des quantités livrées à la transformation afin de vérifier la concordance avec les certificats de livraison visés à l'article 20 et le respect des exigences minimales de qualité;

b) des contrôles administratifs et comptables sur au moins 5 % des producteurs couverts par les contrats afin de vérifier notamment la cohérence, par producteur, entre les superficies, la récolte totale, la quantité commercialisée par l'organisation de producteurs, la quantité livrée à la transformation, la quantité indiquée dans les certificats de livraison, d'une part, et les versements de prix prévus à l'article 22, paragraphe 1, et d'aides prévus à l'article 27, paragraphe 1, d'autre part;

c) des contrôles administratifs et comptables afin de vérifier la concordance entre les quantités totales livrées à l'organisation de producteurs par les producteurs visés à l'article 12, paragraphes 1 et 3, les quantités totales livrées à la transformation, les certificats de livraison totaux visés à l'article 20, les quantités totales reprises dans la demande d'aide, d'une part, et les versements de prix prévus à l'article 22, paragraphe 1, et d'aides prévus à l'article 27, paragraphe 1, d'autre part;

d) des contrôles administratifs et comptables sur au moins 5 % des accords visés à l'article 12, paragraphe 4;

e) des vérifications portant sur la totalité des demandes d'aide et des pièces justificatives ainsi que, dans le cas des tomates, des vérifications croisées relatives à la totalité des parcelles déclarées.

2.  Pour les transformateurs de tomates, de pêches et de poires, pour chaque usine, pour chaque produit et pour chaque campagne, les contrôles suivants sont effectués:

a) des contrôles sur au moins 5 % des produits finis, afin de vérifier le respect des exigences minimales de qualité applicables;

▼M2

b) des contrôles physiques et/ou comptables sur au moins 5 % des produits finis, afin de vérifier le rendement de la matière première transformée en produit fini obtenu, dans le cadre du contrat et hors contrats;

▼B

c) des contrôles administratifs et comptables afin de vérifier, sur la base des factures émises et reçues et sur la base des données de la comptabilité, la cohérence entre la quantité de produits finis à partir de matières premières reçues, les quantités de produits finis achetés et, d'autre part, les quantités de produits finis vendus;

d) des contrôles physiques et comptables sur la réalité des stocks, portant, au moins une fois par an, sur la totalité des stocks de produits finis afin de vérifier leur concordance avec les produits finis élaborés, les produits finis achetés et les produits finis vendus;

e) des contrôles administratifs et comptables sur au moins 10 % des virements des prix prévus à l'article 22, paragraphe 1.

Pour les entreprises qui viennent d'être agréées, les contrôles visés au point d) sont réalisés au moins deux fois la première année.

Article 32

Contrôles concernant les pruneaux et les figues sèches

1.  Pour chaque organisation de producteurs livrant des prunes ou des figues séchées, des contrôles administratifs et comptables sont réalisés sur au moins 5 % des producteurs couverts par les contrats afin de vérifier la concordance entre les éléments suivants:

a) la matière première livrée à la transformation par producteur;

b) les versements prévus à l'article 22, paragraphe 1.

2.  Pour chaque usine, pour chaque produit fini et pour chaque campagne, les contrôles suivants sont effectués:

a) des contrôles physiques et inopinés;

b) des contrôles administratifs et comptables.

Les contrôles physiques et inopinés sont effectués sur au moins 5 % des produits finis qui peuvent faire l'objet d'une demande d'aide à la production, afin de vérifier le respect des exigences minimales de qualité applicables. Si, en définitive, l'analyse des échantillons officiellement prélevés donne des résultats qui diffèrent des résultats consignés dans le registre du transformateur et permet de conclure que les exigences minimales de qualité communautaires n'ont pas été respectées, aucune aide n'est versée pour la transformation en cause.

Les contrôles administratifs et comptables sont réalisés afin de vérifier:

a) si les quantités de matières premières utilisées pendant la transformation correspondent à celles indiquées dans la demande d'aide;

b) si le prix payé pour les matières premières utilisées pour transformer les produits visés au point a) est au moins égal au prix minimal fixé;

c) les virements visés à l'article 22, paragraphe 1.

Article 33

Réductions de l'aide en cas de discordance entre l'aide demandée et le montant dû

▼M2

1.  S'il est constaté que, pour un produit, l'aide demandée au titre d'une campagne est supérieure au montant dû, ce dernier fait l'objet d'une réduction sauf si l'écart résulte d'une erreur manifeste. Cette réduction est égale au montant de l'écart constaté. Si l'aide a déjà été payée, le bénéficiaire rembourse le double de l'écart, majoré d'un intérêt calculé conformément à l'article 35 bis, paragraphe 2.

▼B

2.  Si l'écart visé au paragraphe 1 dépasse 20 % du montant dû, le bénéficiaire perd son droit à l'aide et, si l'aide a déjà été payée, en rembourse la totalité, majorée de l'intérêt calculé conformément au paragraphe 1.

Si cet écart dépasse 30 % du montant dû, l'organisation de producteurs ou le transformateur est en outre exclu du régime d'aide pour les trois campagnes suivantes pour le produit en cause.

3.  Les montants recouvrés ainsi que les intérêts au titre des paragraphes 1 et 2 sont versés à l'organisme payeur compétent et déduits des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole.

▼M2

Article 33 bis

Annulation d'un contrat en raison d'un manquement de l'autre partie

Lorsqu'une des parties aux contrats visées aux articles 3 et 6 bis du règlement (CE) no 2201/96 n'est pas en mesure de remplir ses obligations contractuelles en raison d'un manquement de l'autre partie, la partie concernée peut obtenir des autorités compétentes de l'État membre concerné, en accord avec la législation nationale, l'autorisation de résilier ces contrats ou de les transférer, en l'état, à un autre transformateur agréé, dans le cas des organisations de producteurs, ou à une autre organisation de producteurs, dans le cas de transformateurs.

▼B

Article 34

Réductions de l'aide dans le cadre du contrôle des superficies

1.  Dans le cas des tomates, si lors des contrôles des superficies visés à l'article 31, paragraphe 1, point a) et e), il est constaté que la superficie déclarée est supérieure à la superficie effectivement déterminée, au niveau du total des superficies contrôlées, l'aide due à l'organisation de producteurs est réduite, sauf si cet écart résulte d'une erreur manifeste:

a) du pourcentage de l'écart constaté, si celui-ci est supérieur à 5 % mais égal ou inférieur à 20 % de la superficie déterminée;

b) de 30 % si l'écart constaté est supérieur à 20 % de la superficie déterminée.

Lorsque la superficie déclarée est inférieure à la superficie effectivement déterminée, et si l'écart constaté est supérieur à 10 % de la superficie déterminée, l'aide due à l'organisation de producteurs est réduite de la moitié du pourcentage de l'écart constaté.

2.  Les réductions prévues au paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque l'organisation de producteurs a soumis des données factuelles correctes ou peut démontrer par tout autre moyen qu'elle n'est pas en faute.

Les réductions prévues au paragraphe 1 ne s'appliquent pas en ce qui concerne les données que l'organisation de producteurs, ou ses membres, ont signalées par écrit aux autorités compétentes comme étant incorrectes ou l'étant devenues depuis l'envoi des communications visées à l'article 12, paragraphe 1, à condition que l'organisation de producteurs, ou ses membres, n'aient pas été prévenus que l'autorité compétente entendait effectuer un contrôle sur place, ou qu'elle n'ait pas été informée par l'autorité compétente des irrégularités constatées

3.  En cas d'infraction répétée de la part d'une organisation de producteurs, l'État membre procède au retrait de la reconnaissance de l'organisation de producteurs ou de la préreconnaissance dans le cas d'un groupement de producteurs préreconnu.

Article 35

Sanctions en cas de discordance entre les quantités admises à la transformation et les quantités effectivement transformées

▼M2

1.  Sauf en cas de force majeure, s'il est constaté que la quantité de tomates, de pêches ou de poires, admise à la transformation dans le cadre des contrats n'a pas été totalement transformée en l'un des produits visés à l'article 6 bis, paragraphe 1, et à l'annexe I du règlement (CE) no 2201/96, le transformateur verse aux autorités compétentes un montant égal à deux fois le montant unitaire de l'aide multiplié par la quantité de matière première non transformée en cause majoré d'un intérêt calculé conformément à l'article 35 bis, paragraphe 2.

▼B

De plus, sauf dans des cas dûment justifiés à la satisfaction de l'État membre, l'agrément du transformateur prévu à l'article 5 est suspendu:

a) pour la campagne suivant la constatation, si l'écart constaté entre la quantité admise à la transformation et la quantité effectivement transformée est supérieur à 10 % mais égal ou inférieur à 20 % de la quantité admise à la transformation;

b) pour les deux campagnes suivant la constatation si l'écart constaté est supérieur à 20 %.

Aux fins de l'application des premier et deuxième alinéas, les quantités de matière première utilisées dans l'élaboration des produits finis ne respectant pas les exigences minimales de qualité, au-delà d'une franchise de 8 %, sont assimilées à des quantités non transformées.

▼M2

2.  Les États membres prévoient l'exclusion du transformateur du régime d'aide prévu par le règlement (CE) no 2201/96, lorsque:

a) des fausses déclarations sont faites par l'organisation de producteurs avec la participation de ce transformateur;

b) le transformateur ne paye pas, à plusieurs reprises, le prix visé à l'article 7, paragraphe 1, premier alinéa, point f), du présent règlement;

c) le transformateur ne respecte pas, à plusieurs reprises, le délai de paiement visé à l'article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement;

d) le transformateur ne s'acquitte pas des sanctions visées au paragraphe 1 du présent article;

e) le transformateur ne satisfait pas aux obligations visées à l'article 30, paragraphes 1, 2, 3, 4 ou 5, du présent règlement.

La période durant laquelle le transformateur est exclu du régime d'aide n'est pas inférieure à une campagne de commercialisation et est fixée par les États membres au regard de la gravité des faits.

▼M2 —————

▼M2

Article 35 bis

Paiement du montant recouvré

1.  Les montants recouvrés ainsi que les intérêts dus conformément au présent chapitre sont versés à l'organisme payeur compétent et déduits des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole.

2.  Le taux d'intérêt applicable est calculé conformément aux dispositions prévues par la législation nationale et n'est pas inférieur au taux d'intérêt généralement applicable au recouvrement dans le cadre des dispositions nationales.

▼B

Article 36

Examen du respect des seuils de transformation

Pour les tomates, les pêches et les poires, l'examen du respect des seuils communautaires et nationaux de transformation, visés à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2201/96, est établi sur la base des quantités aidées au cours des trois dernières campagnes pour lesquelles des données définitives sont disponibles pour tous les États membres en cause.

Dans des cas d'irrégularités prouvées ou présumées et lorsque des enquêtes administratives ou judiciaires ont été engagées afin de déterminer le bien-fondé des demandes d'aide, les quantités en litige ne sont pas prises en considération dans l'examen du respect des seuils.

Article 37

Sanctions nationales

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions concernant les versements de prix ou d'aides dans les conditions prévues respectivement aux articles 22 et 27. Ils prévoient notamment des sanctions à l'égard des responsables de l'organisation de producteurs en fonction de la gravité du manquement.

Article 38

Coopération administrative entre les États membres

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour établir une coopération administrative entre eux, afin d'assurer l'application des dispositions du présent règlement.



CHAPITRE VII

COMMUNICATIONS À LA COMMISSION

Article 39

Communications

1.  Avant le début de chaque campagne, chaque État membre concerné notifie, le cas échéant, à la Commission le recours aux dispositions de l'article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2201/96 et les quantités des deux sous-seuils en cause.

2.  Au plus tard le 15 avril pour les tomates et les pêches, au plus tard le 15 mai pour les poires et au plus tard le 1er juin pour les pruneaux et les figues sèches, chaque État membre notifie les données suivantes à la Commission:

a) la quantité de matière première aidée, y compris la quantité de matière première ayant été transformée dans un autre État membre, éventuellement divisée en sous-seuils;

b) la quantité de produits finis visés à l'article 2, points 1 à 15, ventilée en quantités couvertes par des contrats et hors contrats pour les tomates, les pêches et les poires, et en quantités avec aide et quantités sans aide pour les pruneaux et les figues sèches;

▼M2

c) la quantité de matière première ayant servi à la fabrication de chacun des produits visés au point b);

d) la quantité de produits visés au point b) en stock à la fin de la campagne précédente pour les produits à base de tomates, de pêches ou de poires, ventilée en produits vendus et en produits non vendus dans le cas des tomates;

▼B

e) la quantité en stock au 1er mai pour les pruneaux et les figues sèches;

f) en ce qui concerne les tomates:

 la superficie totale en hectares plantée pendant la campagne,

 le rendement moyen pour la campagne, exprimé en tonnes par hectare,

 la superficie et le rendement, ventilés en variétés allongées et variétés rondes,

 la matière sèche soluble moyenne des tomates destinées à l'élaboration des tomates concentrées;

g) la quantité totale fabriquée des produits visés à l'article 2, points 3 et 15, ventilée en fonction des produits visés aux points 1, 2, 9, 11, 12, 13 et 14 dudit article utilisés dans leur fabrication.

Les informations visées aux points b), c) et d) incluent les quantités des produits visés à l'article 2, points 1, 2, 9, 11, 12, 13 et 14, mis en œuvre pour la fabrication des produits visés aux points 3 et 15 dudit article.

▼M2

3.  Au plus tard le 30 septembre, chaque État membre notifie à la Commission un rapport sur le bilan des contrôles effectués durant la campagne précédente, précisant le nombre de contrôles et les résultats ventilés par catégories de constatations.

▼B

4.  Chaque État membre notifie à la Commission les quantités de tomates faisant l'objet de contrats au plus tard soixante jours après la date limite de signature des contrats.

▼M2

5.  Les États membres adoptent les dispositions nécessaires pour assurer que toutes les données contenues dans les notifications et les rapports adressés à la Commission et visés aux paragraphes 1 à 4 sont corrects, complets et définitifs et ont été dûment vérifiés par les autorités compétentes avant leur communication à la Commission.

▼B



CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 40

Examen du respect des seuils de transformation pour la campagne 2004/2005

Dans le cas des tomates, et pour la fixation de l'aide pour la campagne 2004/2005, l'examen du respect des seuils communautaires et nationaux de transformation est établi sur la base des données concernant les campagnes 2001/2002 et 2002/2003, ainsi que des quantités ayant fait l'objet d'une demande d'aide au cours de la campagne 2003/2004.

Chaque État membre notifie à la Commission, au plus tard le 10 décembre 2003, la quantité totale de tomates sur laquelle portent les demandes d'aide, ventilée, le cas échéant, selon les sous-seuils en vigueur.

Article 41

Abrogation

Le règlement (CE) no 449/2001 est abrogé. Néanmoins, l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 449/2001 reste d'application pour la campagne 2003/2004.

▼M2

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe.

▼B

Article 42

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

▼M2




ANNEXE



TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CE) no 449/2001

Présent règlement

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er

Article 1er, paragraphe 2

Article 2

Article 2, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 5, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 5, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas

Article 4, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 5, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 3, premier alinéa

Article 6, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 6, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 3, troisième alinéa

Article 6, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 4

Article 7, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 5

Article 8

Article 3, paragraphe 6, premier alinéa

Article 9, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 6, deuxième alinéa

Article 9, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 6, troisième alinéa

Article 9, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 7

Article 7, paragraphe 2

Article 4

Article 10

Article 5, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 3

Article 11, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 4

Article 11, paragraphe 4

Article 5, paragraphe 5

Article 12, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 6

Article 12, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 7

Article 12, paragraphe 4

Article 6

Article 13

Article 7, paragraphe 1

Article 22, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 2

Article 22, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 1

Article 14

Article 8, paragraphe 2

Article 15, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 3

Article 15, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 4

Article 16

Article 9, point 1 i) et point 1 ii), premier alinéa

Article 17, paragraphe 1

Article 9, point 1 ii), deuxième alinéa

Article 17, paragraphe 2

Article 9, point 1, deuxième alinéa

Article 17, paragraphe 3

Article 9, point 2

Article 18

Article 10, paragraphe 1

Article 19

Article 10, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas

Article 20, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 20, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 1, quatrième alinéa

Article 20, paragraphe 3

Article 11, paragraphe 2

Article 20, paragraphe 4

Article 12, paragraphe 1

Article 23, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 2

Article 23, paragraphe 2, premier alinéa

Article 12, paragraphe 3

Article 25, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 4

Article 23, paragraphe 3

Article 12, paragraphe 5

Article 23, paragraphe 4

Article 12, paragraphe 6

Article 23, paragraphe 6

Article 12, paragraphe 7

Article 23, paragraphe 5

Article 13, paragraphe 1

Article 24

Article 13, paragraphe 2

Article 26

Article 13, paragraphe 3, premier alinéa

Article 25, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 25, paragraphe 3

Article 13, paragraphe 3, troisième, quatrième et cinquième alinéas

Article 25, paragraphe 4

Article 13, paragraphe 3, sixième alinéa

Article 25, paragraphe 5

Article 14, paragraphe 1

Article 27, paragraphe 1

Article 14, paragraphe 2

Article 27, paragraphe 2

Article 14, paragraphe 3

Article 27, paragraphe 3

Article 14, paragraphe 4

Article 27, paragraphe 4

Article 15, paragraphe 1

Article 28, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 2

Article 28, paragraphe 2

Article 15, paragraphe 3

Article 28, paragraphe 3

Article 16, paragraphe 1

Article 29, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 2

Article 29, paragraphe 2

Article 16, paragraphe 3

Article 29, paragraphe 3

Article 16, paragraphe 4

Article 29, paragraphe 4

Article 17, paragraphe 1

Article 30, paragraphe 1

Article 17, paragraphe 2

Article 30, paragraphe 2

Article 17, paragraphe 3

Article 30, paragraphe 3

Article 17, paragraphe 4

Article 30, paragraphe 4

Article 17, paragraphe 5

Article 30, paragraphe 5

Article 17, paragraphe 6

Article 30, paragraphe 6

Article 17, paragraphe 7

Article 30, paragraphe 7

Article 18, paragraphe 1

Article 31, paragraphe 1

Article 18, paragraphe 2

Article 31, paragraphe 2

Article 19, paragraphe 1

Article 32, paragraphe 1

Article 19, paragraphe 2

Article 32, paragraphe 2

Article 20, paragraphe 1

Article 33, paragraphe 1

Article 20, paragraphe 2

Article 33, paragraphe 2

Article 20, paragraphe 3

Article 33, paragraphe 3

Article 20, paragraphe 4

Article 37

Article 20, paragraphe 5

Article 34, paragraphe 1

Article 20, paragraphe 6

Article 34, paragraphe 3

Article 21, paragraphe 1

Article 35, paragraphe 1

Article 21, paragraphe 2

Article 35, paragraphe 2

Article 21, paragraphe 3

Article 35 bis,

Article 22, paragraphe 1

Article 36

Article 22, paragraphe 2

Article 38

Article 23

Article 39

Article 24

Article 40

Article 25

Article 41

Article 26

Article 42



( 1 ) JO L 297 du 21.11.1996, p. 29.

( 2 ) JO L 72 du 14.3.2002, p. 9.

( 3 ) JO L 64 du 6.3.2001, p. 16.

( 4 ) JO L 206 du 3.8.2002, p. 4.

( 5 ) JO L 297 du 21.11.1996, p. 49.

( 6 ) JO L 262 du 2.10.2001, p. 6.

( 7 ) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1.

( 8 ) JO L 7 du 11.1.2003, p. 64.

( 9 ) JO L 355 du 5.12.1992, p. 1.

( 10 ) JO L 72 du 14.3.2001, p. 6.

( 11 ) JO L 327 du 12.12.2001, p. 11.

( 12 ) JO L 341 du 22.12.2001, p. 105.

( 13 ) JO L 153 du 7.6.1986, p. 1.

( 14 ) JO L 10 du 12.1.2002, p. 58.

( 15 ) JO L 35 du 6.2.2002, p. 11.

Top