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Document 02003L0087-20151029

Consolidated text: Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/2015-10-29

02003L0087 — FR — 29.10.2015 — 008.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

DIRECTIVE 2003/87/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 octobre 2003

établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 275 du 25.10.2003, p. 32)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

DIRECTIVE 2004/101/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE du 27 octobre 2004

  L 338

18

13.11.2004

►M2

DIRECTIVE 2008/101/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 19 novembre 2008

  L 8

3

13.1.2009

►M3

RÈGLEMENT (CE) No 219/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 mars 2009

  L 87

109

31.3.2009

►M4

DIRECTIVE 2009/29/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE du 23 avril 2009

  L 140

63

5.6.2009

►M5

DÉCISION No 1359/2013/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 17 décembre 2013

  L 343

1

19.12.2013

►M6

RÈGLEMENT (UE) No 421/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 avril 2014

  L 129

1

30.4.2014

►M7

DÉCISION (UE) 2015/1814 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 6 octobre 2015

  L 264

1

9.10.2015


Modifié par:

►A1

TRAITÉ RELATIF À L'ADHÉSION DE LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE À L'UNION EUROPÉENNE

  L 112

21

24.4.2012


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 140 du 14.5.2014, p.  177 (no 421/2014)

►C2

Rectificatif, JO L 349 du 5.12.2014, p.  67 (2008/101/CE)




▼B

DIRECTIVE 2003/87/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 octobre 2003

établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



▼M2

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

▼B

Article premier

Objet

La présente directive établit un système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (ci-après dénommé «système communautaire») afin de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement efficaces et performantes.

▼M4

La présente directive prévoit également des réductions plus importantes des émissions de gaz à effet de serre afin d’atteindre les niveaux de réduction qui sont considérés comme scientifiquement nécessaires pour éviter un changement climatique dangereux.

La présente directive prévoit également des dispositions pour l’évaluation et la mise en œuvre d’un engagement plus fort de la Communauté en matière de réduction de plus de 20 %, destiné à prendre effet à la ratification, par la Communauté, d’un accord international sur le changement climatique aboutissant à des réductions d’émission de gaz à effet de serre supérieures à celles exigées à l’article 9, comme l’illustre l’engagement de 30 % approuvé par le Conseil européen de mars 2007.

▼B

Article 2

Champ d'application

1.  La présente directive s'applique aux émissions résultant des activités indiquées à l'annexe I et aux gaz à effet de serre énumérés à l'annexe II.

2.  La présente directive s'applique sans préjudice de toute exigence prévue par la directive 96/61/CE.

▼M2

3.  L’application de la présente directive à l’aéroport de Gibraltar s’entend sans préjudice des positions juridiques respectives du Royaume d’Espagne et du Royaume-Uni au sujet de leur différend relatif à la souveraineté sur le territoire où l’aéroport est situé.

▼B

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «quota», le quota autorisant à émettre une tonne d'équivalent-dioxyde de carbone au cours d'une période spécifiée, valable uniquement pour respecter les exigences de la présente directive, et transférable conformément aux dispositions de la présente directive;

▼M2

b) «émissions», le rejet dans l’atmosphère de gaz à effet de serre, à partir de sources situées dans une installation, ou le rejet, à partir d’un aéronef effectuant une activité aérienne visée à l’annexe I, de gaz spécifiés en rapport avec cette activité;

▼M4

c) «gaz à effet de serre», les gaz énumérés à l’annexe II et les autres composants gazeux de l'atmosphère, tant naturels qu’anthropiques, qui absorbent et renvoient un rayonnement infrarouge;

▼B

d) «autorisation d'émettre des gaz à effet de serre», l'autorisation délivrée conformément aux articles 5 et 6;

e) «installation», une unité technique fixe où se déroulent une ou plusieurs des activités indiquées à l'annexe I ainsi que toute autre activité s'y rapportant directement qui est liée techniquement aux activités exercées sur le site et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution;

f) «exploitant», toute personne qui exploite ou contrôle une installation ou, lorsque la législation nationale le prévoit, toute personne à qui un pouvoir économique déterminant sur le fonctionnement technique de l'installation a été délégué;

g) «personne», toute personne physique ou morale;

▼M4

h) «nouvel entrant»:

 toute installation poursuivant une ou plusieurs des activités indiquées à l’annexe I, qui a obtenu une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre pour la première fois après le 30 juin 2011,

 toute installation poursuivant une activité incluse dans le système communautaire conformément à l’article 24, paragraphe 1 ou 2, pour la première fois, ou

 toute installation poursuivant une ou plusieurs des activités indiquées à l’annexe I ou une activité incluse dans le système communautaire conformément à l’article 24, paragraphe 1 ou 2, qui a connu une extension importante après le 30 juin 2011, dans la mesure seulement où ladite extension est concernée;

▼B

i) «le public», une ou plusieurs personnes et, conformément à la législation ou à la pratique nationale, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes;

j) «tonne d'équivalent-dioxyde de carbone», une tonne métrique de dioxyde de carbone (CO2) ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre visé à l'annexe II ayant un potentiel de réchauffement planétaire équivalent;

▼M1

k) «activité de projet», une activité de projet approuvée par une ou plusieurs parties visées à l’annexe I, conformément à l’article 6 ou 12 du protocole de Kyoto et aux décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto;

l) «activité de projet», une activité de projet approuvée par une ou plusieurs parties visées à l’annexe I, conformément à l’article 6 ou 12 du protocole de Kyoto et aux décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto;

m) «unité de réduction des émissions» ou «URE», une unité délivrée en application de l’article 6 du protocole de Kyoto et des décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto;

n) «réduction d’émissions certifiées » ou «REC», une unité délivrée en application de l’article 12 du protocole de Kyoto et des décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto;

▼M2

o) «exploitant d’aéronef», la personne qui exploite un aéronef au moment où il effectue une activité aérienne visée à l’annexe I ou, lorsque cette personne n’est pas connue ou n’est pas identifiée par le propriétaire de l’aéronef, le propriétaire de l’aéronef lui-même;

p) «transporteur aérien commercial», un exploitant qui fournit au public, contre rémunération, des services réguliers ou non réguliers de transport aérien pour l’acheminement de passagers, de fret ou de courrier;

q) «État membre responsable», l’État membre chargé de gérer le système communautaire eu égard à un exploitant d’aéronef, conformément à l’article 18 bis;

r) «émissions de l’aviation attribuées», les émissions de tous les vols relevant des activités aériennes visées à l’annexe I au départ d’un aérodrome situé sur le territoire d’un État membre ou à l’arrivée dans un tel aérodrome en provenance d’un pays tiers;

s) «émissions historiques du secteur de l’aviation», la moyenne arithmétique des émissions annuelles produites pendant les années civiles 2004, 2005 et 2006 par les aéronefs effectuant une activité aérienne visée à l’annexe I;

▼M4

t) «combustion», toute oxydation de combustibles quelle que soit l’utilisation faite de la chaleur, de l’énergie électrique ou mécanique produites par ce processus et toutes autres activités s’y rapportant, y compris la destruction des effluents gazeux;

u) «producteur d'électricité», une installation qui, à la date du 1er janvier 2005 ou ultérieurement, a produit de l’électricité destinée à la vente à des tiers et dans laquelle n’a lieu aucune activité énumérée dans l’annexe I, autre que la «combustion de combustibles».

▼M2



CHAPITRE II

AVIATION

Article 3 bis

Champ d’application

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’allocation et à la délivrance de quotas pour les activités aériennes visées à l’annexe I.

Article 3 ter

Activités aériennes

Avant le 2 août 2009, la Commission élabore, selon la procédure de réglementation prévue à l’article 23, paragraphe 2, des lignes directrices pour l’interprétation précise des activités aériennes énumérées à l’annexe I.

Article 3 quater

Quantité totale de quotas pour l’aviation

1.  La quantité totale de quotas à allouer aux exploitants d’aéronefs pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 correspond à 97 % des émissions historiques du secteur de l’aviation.

2.  La quantité totale de quotas à allouer aux exploitants d’aéronefs pour la période visée à l’ ►M4  article 13, paragraphe 1 ◄ , débutant au 1er janvier 2013, et en l’absence de toute modification à la suite de l’examen prévu à l’article 30, paragraphe 4, pour chaque période ultérieure, correspond à 95 % des émissions historiques du secteur de l’aviation, multipliées par le nombre d’années de la période.

Ce pourcentage peut être révisé dans le cadre du réexamen général de la présente directive.

3.  La Commission réexamine la quantité totale de quotas à allouer aux exploitants d’aéronefs en application de l’article 30, paragraphe 4.

4.  Avant le 2 août 2009, la Commission détermine les émissions historiques de l’aviation sur la base des meilleures données disponibles, y compris les estimations fondées sur les données relatives au trafic réel. Cette décision est examinée par le comité prévu à l’article 23, paragraphe 1.

Article 3 quinquies

Méthode d’allocation des quotas pour l’aviation par mise aux enchères

1.  Pendant la période visée à l’article 3 quater, paragraphe 1, 15 % des quotas sont mis aux enchères.

2.  À compter du 1er janvier 2013, 15 % des quotas sont mis aux enchères. Ce pourcentage peut être accru dans le cadre de la révision générale de la présente directive.

3.  Un règlement est adopté, qui contient des dispositions détaillées en vue de la mise aux enchères, par les États membres, des quotas qui ne doivent pas obligatoirement être délivrés à titre gratuit conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article ou à l’article 3 septies, paragraphe 8. Le nombre de quotas que chaque État membre met aux enchères pendant chaque période est proportionnel à la part de cet État membre dans le total des émissions de l’aviation attribuées pour tous les États membres pour l’année de référence, déclarées conformément à l’article 14, paragraphe 3, et vérifiées conformément à l’article 15. Pour la période visée à l’article 3 quater, paragraphe 1, l’année de référence est 2010, et pour chaque période ultérieure visée à l’article 3 quater, l’année de référence est l’année civile se terminant vingt-quatre mois avant le début de la période à laquelle se rapporte la mise aux enchères.

Ce règlement, destiné à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêté en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 3.

4.  Il appartient aux États membres de décider de l’usage qui est fait du produit de la mise aux enchères des quotas. Ces recettes devraient servir à faire face au changement climatique dans l’Union européenne et dans les pays tiers, notamment les mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à faciliter l’adaptation aux incidences du changement climatique dans l’Union européenne et dans les pays tiers, particulièrement les pays en développement, à financer des travaux de recherche et développement pour la limitation et de l’adaptation, notamment dans l’aéronautique et le transport aérien, à réduire les émissions au moyen du transport à faibles émissions et à couvrir les coûts de gestion du système communautaire. Il convient que le produit de la mise aux enchères serve aussi à financer les contributions au Fonds mondial pour la promotion de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables, ainsi que des mesures visant à éviter le déboisement.

Les États membres informent la Commission des actions qu’ils engagent en application du présent paragraphe.

5.  L’information fournie à la Commission en vertu de la présente directive n’exonère pas les États membres de leur obligation de notification telle que définie à l’article 88, paragraphe 3, du traité.

Article 3 sexies

Octroi et délivrance de quotas aux exploitants d’aéronefs

1.  Pour chacune des périodes visées à l’article 3 quater, chaque exploitant d’aéronef peut solliciter l’allocation de quotas, qui sont délivrés à titre gratuit. Une demande peut être introduite en soumettant à l’autorité compétente de l’État membre responsable les données relatives aux tonnes-kilomètres vérifiées pour les activités aériennes visées à l’annexe I menées par l’exploitant d’aéronef pendant l’année de surveillance. Aux fins du présent article, l’année de surveillance est l’année civile se terminant vingt-quatre mois avant le début de la période à laquelle la demande se rapporte, conformément aux annexes IV et V, ou l’année 2010, en ce qui concerne la période visée à l’article 3 quater, paragraphe 1. Toute demande est introduite au moins vingt et un mois avant le début de la période à laquelle elle se rapporte ou d’ici au 31 mars 2011, en ce qui concerne la période visée à l’article 3 quater, paragraphe 1.

2.  Dix-huit mois au moins avant le début de la période à laquelle la demande se rapporte ou d’ici au 30 juin 2011, en ce qui concerne la période visée à l’article 3 quater, paragraphe 1, les États membres soumettent à la Commission les demandes reçues au titre du paragraphe 1.

3.  Quinze mois au moins avant le début de chacune des périodes visées à l’article 3 quater, paragraphe 2, ou d’ici au 30 septembre 2011, en ce qui concerne la période visée à l’article 3 quater, paragraphe 1, la Commission calcule et adopte une décision indiquant:

a) la quantité totale de quotas à allouer pour cette période conformément à l’article 3 quater;

b) le nombre de quotas à mettre aux enchères pour cette période conformément à l’article 3 quinquies;

c) le nombre de quotas à prévoir au titre de la réserve spéciale pour les exploitants d’aéronefs pour cette période conformément à l’article 3 septies, paragraphe 1;

d) le nombre de quotas à délivrer gratuitement pour cette période obtenu en soustrayant le nombre de quotas visé aux points b) et c) de la quantité totale de quotas déterminée en application du point a); et

e) le référentiel à utiliser pour allouer à titre gratuit des quotas aux exploitants d’aéronefs dont les demandes ont été soumises à la Commission conformément au paragraphe 2.

Le référentiel visé au point e), exprimé en quotas par tonnes-kilomètres, est calculé en divisant le nombre de quotas visé au point d) par la somme des tonnes-kilomètres consignées dans les demandes soumises à la Commission conformément au paragraphe 2.

4.  Dans les trois mois suivant l’adoption, par la Commission, d’une décision au titre du paragraphe 3, chaque État membre responsable calcule et publie:

a) le total des quotas alloués pour la période concernée à chaque exploitant d’aéronef dont la demande est soumise à la Commission conformément au paragraphe 2, calculé en multipliant les tonnes-kilomètres consignées dans la demande par le référentiel visé au paragraphe 3, point e); et

b) les quotas alloués à chaque exploitant d’aéronef pour chaque année, ce chiffre étant déterminé en divisant le total des quotas pour la période en question, calculé conformément au point a), par le nombre d’années dans la période pour laquelle cet exploitant d’aéronef réalise une des activités aériennes visées à l’annexe I.

5.  Au plus tard le 28 février 2012 et le 28 février de chaque année suivante, l’autorité compétente de l’État membre responsable délivre à chaque exploitant d’aéronef le nombre de quotas alloué à cet exploitant pour l’année en question en application du présent article ou de l’article 3 septies.

Article 3 septies

Réserve spéciale pour certains exploitants d’aéronefs

1.  Pour chaque période visée à l’article 3 quater, paragraphe 2, 3 % de la quantité totale des quotas à allouer sont versés dans une réserve spéciale constituée pour les exploitants d’aéronefs:

a) qui commencent à exercer une activité aérienne relevant de l’annexe I après l’année de surveillance pour laquelle les données relatives aux tonnes-kilomètres ont été communiquées conformément à l’article 3 sexies, paragraphe 1, pour une période visée à l’article 3 quater, paragraphe 2; ou

▼C2

b) dont les données relatives aux tonnes-kilomètres traduisent une augmentation annuelle moyenne supérieure à 18 % entre l'année de surveillance pour laquelle les données relatives aux tonnes-kilomètres ont été communiquées conformément à l'article 3 sexies, paragraphe 1, pour une période visée à l'article 3 quater, paragraphe 2, et la deuxième année civile de cette période;

▼M2

et dont les activités visées au point a), ou le surcroît d’activités visé au point b), ne s’inscrivent pas, pour partie ou dans leur intégralité, dans le cadre de la poursuite d’une activité aérienne exercée auparavant par un autre exploitant d’aéronef.

2.  Un exploitant d’aéronef remplissant les conditions définies au paragraphe 1 peut demander qu’on lui alloue à titre gratuit des quotas provenant de la réserve spéciale; à cette fin, il adresse une demande à l’autorité compétente de l’État membre responsable. Cette demande doit être introduite au plus tard le 30 juin de la troisième année de la période visée à l’article 3 quater, paragraphe 2, à laquelle elle se rapporte.

En application du paragraphe 1, point b), un exploitant de lignes aériennes ne peut se voir allouer plus de 1 000 000 quotas.

3.  Une demande présentée au titre du paragraphe 2:

a) contient les données relatives aux tonnes-kilomètres vérifiées, conformément aux annexes IV et V, pour les activités aériennes relevant de l’annexe I exercées par l’exploitant durant la deuxième année civile de la période visée à l’article 3 quater, paragraphe 2, à laquelle la demande se rapporte;

b) apporte la preuve que les critères d’admissibilité visés au paragraphe 1 sont remplis; et

c) dans le cas d’un exploitant d’aéronefs relevant du paragraphe 1, point b), indique:

i) le taux d’augmentation exprimée en tonnes-kilomètres se rapportant aux activités de cet exploitant d’aéronef entre l’année de surveillance pour laquelle les données relatives aux tonnes-kilomètres ont été communiquées conformément à l’article 3 sexies, paragraphe 1, pour une période visée à l’article 3 quater, paragraphe 2, et la deuxième année civile de cette période;

ii) l’augmentation en termes absolus exprimée en tonnes-kilomètres se rapportant aux activités de cet exploitant d’aéronef entre l’année de surveillance pour laquelle les donnés relatives aux tonnes-kilomètres ont été communiquées conformément à l’article 3 sexies, paragraphe 1, pour une période visée à l’article 3 quater, paragraphe 2, et la deuxième année civile de cette période; et

iii) la part de l’augmentation en termes absolus exprimée en tonnes-kilomètres se rapportant aux activités de cet exploitant d’aéronef entre l’année de surveillance pour laquelle les donnés relatives aux tonnes-kilomètres ont été communiquées conformément à l’article 3 sexies, paragraphe 1, pour une période visée à l’article 3 quater, paragraphe 2, et la deuxième année civile de cette période qui dépasse le pourcentage indiqué au paragraphe 1, point b).

4.  Six mois au plus tard après la date limite prévue au paragraphe 2 pour l’introduction d’une demande, les États membres soumettent à la Commission les demandes reçues au titre de ce paragraphe.

5.  Douze mois au plus tard après la date limite prévue au paragraphe 2 pour l’introduction d’une demande, la Commission arrête le référentiel à appliquer aux fins de l’allocation des quotas à titre gratuit aux exploitants d’aéronefs dont les demandes lui ont été soumises en application du paragraphe 4.

Sous réserve du paragraphe 6, le référentiel est calculé en divisant le nombre de quotas versés dans la réserve par la somme:

a) des données relatives aux tonnes-kilomètres se rapportant aux exploitants d’aéronefs relevant du paragraphe 1, point a), consignées dans les demandes soumises à la Commission conformément au paragraphe 3, point a), et au paragraphe 4; et

b) de la part de la croissance en termes absolus exprimée en tonnes-kilomètres qui dépasse le pourcentage indiqué au paragraphe 1, point b), pour les exploitants d’aéronefs relevant du paragraphe 1, point b), indiquée dans les demandes soumises à la Commission conformément au paragraphe 3, point c) iii), et au paragraphe 4.

6.  Le référentiel visé au paragraphe 5 n’entraîne pas une allocation annuelle par tonne-kilomètre supérieure à l’allocation annuelle par tonne-kilomètre accordée aux exploitants d’aéronefs au titre de l’article 3 sexies, paragraphe 4.

7.  Dans les trois mois suivant l’adoption, par la Commission, d’une décision au titre du paragraphe 5, chaque État membre responsable calcule et publie:

a) l’allocation de quotas provenant de la réserve spéciale à chaque exploitant d’aéronef dont il a soumis la demande à la Commission conformément au paragraphe 4. Cette allocation est calculée en multipliant le référentiel visé au paragraphe 5:

i) dans le cas d’un exploitant d’aéronef relevant du paragraphe 1, point a), par les données relatives aux tonnes-kilomètres consignées dans la demande soumise à la Commission conformément au paragraphe 3, point a), et au paragraphe 4;

ii) dans le cas d’un exploitant d’aéronef relevant du paragraphe 1, point b), par la part de l’augmentation en termes absolus exprimée en tonnes-kilomètres qui dépasse le pourcentage indiqué au paragraphe 1, point b), consignée dans la demande soumise à la Commission conformément au paragraphe 3, point c) iii), et au paragraphe 4; et

b) l’allocation de quotas à chaque exploitant d’aéronef pour chaque année, qui est déterminée en divisant l’allocation de quotas au titre du point a) par le nombre d’années civiles complètes restantes pour la période visée à l’article 3 quater, paragraphe 2, à laquelle l’allocation se rapporte.

8.  Le cas échéant, les États membres mettent aux enchères les quotas demeurant dans la réserve spéciale.

9.  La Commission peut établir des modalités d’exécution concernant le fonctionnement de la réserve spéciale prévue au présent article, y compris pour ce qui est du contrôle du respect des critères d’admissibilité prévus au paragraphe 1. Ces mesures, qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 23, paragraphe 3.

Article 3 octies

Programmes de suivi et de notification

L’État membre responsable veille à ce que chaque exploitant d’aéronef soumette à l’autorité compétente désignée par cet État membre un programme énonçant les mesures relatives au suivi et à la notification des émissions et des données relatives aux tonnes-kilomètres nécessaires aux fins des demandes au titre de l’article 3 sexies et à ce que ces programmes soient approuvés par l’autorité compétente en conformité avec ►M4  le règlement visé à l’article 14 ◄ .



CHAPITRE III

INSTALLATIONS FIXES

Article 3 nonies

Champ d’application

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux autorisations d’émettre des gaz à effet de serre, ainsi qu’à l’allocation et à la délivrance de quotas pour les activités visées à l’annexe I autres que les activités aériennes.

▼M4

Article 4

Autorisation d’émettre des gaz à effet de serre

Les États membres veillent à ce que, à partir du 1er janvier 2005, aucune installation n’exerce une activité visée à l’annexe I entraînant des émissions spécifiées en relation avec cette activité, à moins que son exploitant ne détienne une autorisation délivrée par une autorité compétente conformément aux articles 5 et 6, ou que l’installation ne soit exclue du système communautaire conformément à l’article 27. Cette disposition s’applique également aux installations intégrées en vertu de l’article 24.

▼B

Article 5

Demande d'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre

Toute demande d'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre adressée à l'autorité compétente comprend une description:

a) de l'installation et de ses activités ainsi que des technologies utilisées;

b) des matières premières et auxiliaires dont l'emploi est susceptible d'entraîner des émissions des gaz énumérés à l'annexe I;

c) des sources d'émission des gaz énumérés à l'annexe I de l'installation; et

▼M4

d) des mesures prévues pour surveiller et déclarer les émissions conformément au règlement visé à l’article 14.

▼B

La demande comprend également un résumé non technique des informations visées au premier alinéa.

Article 6

Conditions de délivrance et contenu de l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre

1.  L'autorité compétente délivre une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre concernant les émissions en provenance de tout ou partie d'une installation si elle considère que l'exploitant est en mesure de surveiller et de déclarer les émissions.

Une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre peut couvrir une ou plusieurs installations exploitées sur le même site par le même exploitant.

▼M4

L’autorité compétente réexamine l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre tous les cinq ans au moins et y apporte les modifications nécessaires.

▼B

2.  L'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre contient les éléments suivants:

a) le nom et l'adresse de l'exploitant;

b) une description des activités et des émissions de l'installation;

▼M4

c) un programme de surveillance qui réponde aux exigences du règlement visé à l’article 14. Les États membres peuvent autoriser les exploitants à actualiser les programmes de surveillance sans modifier leur autorisation. Les exploitants soumettent tout programme de surveillance actualisé à l’autorité compétente pour obtenir son approbation;

▼B

d) les exigences en matière de déclaration;

▼M2

e) l’obligation de restituer, dans les quatre mois qui suivent la fin de chaque année civile, des quotas, autres que des quotas délivrés en vertu du chapitre II, correspondant aux émissions totales de l’installation au cours de l’année civile écoulée, telles qu’elles ont été vérifiées conformément à l’article 15.

▼M4

Article 7

Changements concernant les installations

L’exploitant informe l’autorité compétente de tous changements prévus en ce qui concerne la nature, le fonctionnement de l'installation, ou toute extension ou réduction importante de sa capacité, susceptibles de nécessiter une actualisation de l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre. Le cas échéant, l’autorité compétente actualise l’autorisation. En cas de changement de l’identité de l’exploitant de l’installation, l’autorité compétente met à jour l’autorisation pour y faire figurer le nom et l’adresse du nouvel exploitant.

▼B

Article 8

Coordination avec la directive 96/61/CE

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, lorsque des installations exercent des activités figurant à l'annexe I de la directive 96/61/CE, les conditions et la procédure de délivrance d'une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre soient coordonnées avec celles prévues par ladite directive. Les exigences prévues aux articles 5, 6 et 7 de la présente directive peuvent être intégrées dans les procédures prévues par la directive 96/61/CE.

▼M4

Article 9

Quantité de quotas pour l’ensemble de la Communauté

La quantité de quotas délivrée chaque année pour l’ensemble de la Communauté à compter de 2013 diminue de manière linéaire à partir du milieu de la période 2008-2012. Cette quantité diminue d’un facteur linéaire de 1,74 % par rapport au total annuel moyen de quotas délivré par les États membres conformément aux décisions de la Commission relatives à leurs plans nationaux d’allocation de quotas pour la période 2008-2012. ►A1  La quantité de quotas délivrée pour l'ensemble de la Communauté n'augmentera à la suite de l'adhésion de la Croatie que de la quantité de quotas que la Croatie met aux enchères en vertu de l'article 10, paragraphe 1. ◄

La Commission publie, au plus tard le 30 juin 2010, la quantité totale de quotas pour l’ensemble de la Communauté pour 2013, en se fondant sur les quantités totales de quotas délivrées ou à délivrer par les États membres conformément aux décisions de la Commission relatives à leurs plans nationaux d’allocation de quotas pour la période 2008-2012.

La Commission réexamine le facteur linéaire et présente une proposition, le cas échéant, au Parlement et au Conseil à compter de 2020 en vue de l’adoption d’une décision d’ici à 2025.

▼M4

Article 9 bis

Adaptation de la quantité de quotas délivrée pour l’ensemble de la Communauté

1.  En ce qui concerne les installations qui ont été incluses dans le système communautaire au cours de la période 2008-2012 au titre de l’article 24, paragraphe 1, la quantité de quotas à délivrer à compter du 1er janvier 2013 est adaptée pour tenir compte de la quantité annuelle moyenne de quotas délivrés pour ces installations au cours de la période de leur inclusion, elle-même adaptée en utilisant le facteur linéaire visé à l’article 9.

2.  En ce qui concerne les installations qui poursuivent les activités énumérées à l’annexe I et ne sont intégrées dans le système communautaire qu’à compter de 2013, les États membres veillent à ce que les exploitants desdites installations présentent à l’autorité compétente concernée des données d’émissions dûment étayées et vérifiées de manière indépendante afin que ces données puissent être prises en considération en vue de l’adaptation de la quantité de quotas à délivrer pour l’ensemble de la Communauté.

Ces données sont communiquées à l’autorité compétente concernée le 30 avril 2010 au plus tard, conformément aux dispositions adoptées en vertu de l’article 14, paragraphe 1.

Si les données communiquées sont dûment étayées, l’autorité compétente en informe la Commission, le 30 juin 2010 au plus tard, et la quantité de quotas à délivrer, adaptée en utilisant le facteur linéaire visé à l’article 9, est adaptée en conséquence. En ce qui concerne les installations émettant des gaz à effet de serre autres que le CO2, l’autorité compétente peut notifier une quantité d’émissions plus faible en fonction du potentiel de réduction des émissions desdites installations.

3.  La Commission publie, le 30 septembre 2010 au plus tard, les quantités adaptées visées aux paragraphes 1 et 2.

4.  Pour les installations exclues du système communautaire en vertu de l’article 27, la quantité de quotas délivrés à l’échelle communautaire à compter du 1er janvier 2013 est revue à la baisse afin de correspondre à la moyenne du total annuel des émissions vérifiées de ces installations entre 2008 et 2010, adaptée à l’aide du facteur linéaire visé à l’article 9.

▼M4

Article 10

Mise aux enchères des quotas

▼M7

1.  À compter de 2019, les États membres mettent aux enchères l'intégralité des quotas qui ne sont pas délivrés à titre gratuit conformément aux articles 10 bis et 10 quater et qui ne sont pas placés dans la réserve de stabilité du marché créée par la décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil ( 13 ).

▼M7

1 bis.  Lorsque, avant application de l'article 1er, paragraphe 5, de la décision (UE) 2015/1814, le volume de quotas à mettre aux enchères par les États membres au cours de la dernière année de chaque période visée à l'article 13, paragraphe 1, de la présente directive dépasse de plus de 30 % le volume moyen attendu de quotas à mettre aux enchères au cours des deux premières années de la période suivante, deux tiers de la différence entre ces volumes sont déduits des volumes à mettre aux enchères au cours de la dernière année de la période et sont ajoutés en parts égales aux volumes à mettre aux enchères par les États membres au cours des deux premières années de la période suivante.

▼M4

2.  La quantité totale de quotas que les États membres mettent aux enchères se ventile comme suit:

a) 88 % de la quantité totale des quotas à mettre aux enchères sont répartis entre les États membres en parts identiques à la part des émissions de l’État membre concerné vérifiées dans le cadre du système communautaire en 2005, ou à la moyenne de l’État membre concerné pour la période 2005-2007, le montant le plus élevé étant retenu;

b) 10 % de la quantité totale des quotas à mettre aux enchères sont répartis entre certains États membres aux fins de la solidarité et de la croissance dans la Communauté, augmentant ainsi la quantité de quotas que ces États membres mettent aux enchères conformément au point a) selon les pourcentages précisés à l’annexe II bis; et

c) 2 % de la quantité totale des quotas à mettre aux enchères sont répartis entre les États membres dont les émissions de gaz à effet de serre, en 2005, étaient d’au moins 20 % inférieures aux niveaux de leurs émissions de l’année de référence qui leur sont applicables en vertu du protocole de Kyoto. La répartition de ce pourcentage entre les États membres concernés est indiquée à l’annexe II ter.

Aux fins du point a), la part des États membres qui n’ont pas participé au système communautaire en 2005 est calculée en se fondant sur leurs émissions vérifiées dans le cadre du système communautaire en 2007.

Le cas échéant, les pourcentages visés aux points b) et c), sont adaptés en proportion afin de s’assurer que la distribution concerne 10 % et 2 % respectivement.

3.  Les États membres déterminent l’usage qui est fait du produit de la mise aux enchères des quotas. Un pourcentage minimal de 50 % des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas visée au paragraphe 2, y compris l’intégralité des recettes des enchères visées au paragraphe 2, points b) et c), ou l’équivalent en valeur financière de ces recettes, sera utilisé pour une ou plusieurs des fins suivantes:

a) réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment en contribuant au Fonds mondial pour la promotion de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables et au Fonds d’adaptation rendu opérationnel par la conférence sur le changement climatique de Poznan (COP 14 et COP/MOP 4), adaptation aux conséquences du changement climatique et financement d’activités de recherche et de développement ainsi que de projets de démonstration en vue de la réduction des émissions et de l’adaptation au changement climatique, y compris la participation à des initiatives s’inscrivant dans le cadre du plan stratégique européen pour les technologies énergétiques et des plates-formes technologiques européennes;

b) développement des énergies renouvelables pour respecter l’engagement de la Communauté d’utiliser 20 % d’énergies renouvelables d’ici à 2020, ainsi que développement d’autres technologies contribuant à la transition vers une économie à faible taux d’émissions de carbone sûre et durable et contribution au respect de l’engagement de la Communauté d’augmenter de 20 % son efficacité énergétique pour la même date;

c) mesures destinées à éviter le déboisement et à accroître le boisement et le reboisement dans les pays en développement ayant ratifié l’accord international; transfert de technologies et facilitation de l’adaptation aux effets néfastes du changement climatique dans ces pays;

d) piégeage par la sylviculture dans la Communauté;

e) captage et stockage géologique, dans des conditions de sécurité pour l’environnement, du CO2, en particulier en provenance des centrales à combustibles fossiles solides et d’une gamme de secteurs et de sous-secteurs industriels, y compris dans les pays tiers;

f) incitation à adopter des moyens de transport à faible émission et les transports publics;

g) financement des activités de recherche et de développement en matière d’efficacité énergétique et de technologies propres dans les secteurs couverts par la présente directive;

h) mesures destinées à améliorer l’efficacité énergétique et l’isolation ou à fournir une aide financière afin de prendre en considération les aspects sociaux en ce qui concerne les ménages à revenus faibles et moyens;

i) couverture des frais administratifs liés à la gestion du système communautaire.

Les États membres sont réputés avoir respecté les dispositions du présent paragraphe lorsqu’ils ont mis en place et appliquent des politiques de soutien fiscal ou financier, y compris, notamment, dans les pays en développement, ou des politiques réglementaires nationales qui font appel au soutien financier, qui ont été établies aux fins mentionnées au premier alinéa et qui ont une valeur équivalente à 50 % au moins des recettes générées par la mise aux enchères des quotas d’émissions visés au paragraphe 2, en ce compris toutes les recettes de la mise aux enchères visée au paragraphe 2, points b) et c).

Les États membres informent la Commission de l’utilisation des recettes et des mesures prises en vertu du présent paragraphe dans les rapports qu’ils transmettent conformément à la décision no 280/2004/CE.

4.  Le 30 juin 2010 au plus tard, la Commission arrête un règlement concernant le calendrier, la gestion et les autres aspects de la mise aux enchères afin de faire en sorte que celle-ci soit réalisée de manière ouverte, transparente, harmonisée et non discriminatoire. À cette fin, le processus doit être prévisible, notamment en ce qui concerne le calendrier, le déroulement des enchères et les volumes de quotas qui, selon les estimations, devraient être disponibles. ►M5  Si une évaluation montre, s'agissant des différents secteurs industriels, qu'il n'y a lieu d'attendre aucun impact véritable sur les secteurs ou sous-secteurs exposés à un risque significatif de fuite de carbone, la Commission peut, à titre exceptionnel, adapter le calendrier pour la période visée à l'article 13, paragraphe 1, qui commence le 1er janvier 2013, de façon à garantir le bon fonctionnement du marché. La Commission n'effectue qu'une seule adaptation de ce genre pour un nombre maximal de 900 millions de quotas. ◄

Les mises aux enchères sont conçues de manière à garantir:

a) le plein accès, juste et équitable, des exploitants, et en particulier des petites et moyennes entreprises couvertes par le système communautaire;

b) que tous les participants aient accès simultanément aux mêmes informations et que les participants ne compromettent pas le fonctionnement de la mise aux enchères;

c) que l’organisation et la participation aux enchères soient rentables et que les coûts administratifs inutiles soient évités; et

d) que l’accès aux quotas soit accordé aux petits émetteurs.

Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 3.

Les États membres présentent un rapport sur la bonne application des règles de mise aux enchères, pour chaque mise aux enchères, notamment en matière d’accès équitable et ouvert, de transparence, de formation des prix et d’aspects techniques et opérationnels. Ces rapports sont présentés dans un délai d’un mois après la mise aux enchères concernée et publiés sur le site internet de la Commission.

5.  La Commission surveille le fonctionnement du marché européen du carbone. Chaque année, elle présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement du marché du carbone comprenant la mise en œuvre des enchères, la liquidité et les volumes échangés. Le cas échéant, les États membres s’assurent que toute information utile est fournie à la Commission au moins deux mois avant l’adoption du rapport par la Commission.

▼M4

Article 10 bis

Règles communautaires transitoires concernant la délivrance de quotas à titre gratuit

1.  Le 31 décembre 2010 au plus tard, la Commission arrête des mesures d’exécution pleinement harmonisées à l’échelle communautaire relatives à l’allocation harmonisée des quotas visés aux paragraphes 4, 5, 7 et 12, y compris toute disposition nécessaire pour l’application harmonisée du paragraphe 19.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 3.

Les mesures visées au premier alinéa déterminent, dans la mesure du possible, des référentiels ex-ante pour la Communauté, de façon à garantir que les modalités d’allocation des quotas encouragent l’utilisation de techniques efficaces pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et améliorer le rendement énergétique, en recourant aux techniques les plus efficaces, aux solutions et aux procédés de production de remplacement, à la cogénération à haut rendement, à la récupération efficace d’énergie à partir des gaz résiduaires, à l’utilisation de la biomasse, ainsi qu’au captage et au stockage du CO2, lorsque ces moyens sont disponibles, et n’encouragent pas l’accroissement des émissions. Aucun quota n’est délivré à titre gratuit pour la production d’électricité, à l’exception des cas relevant de l’article 10 quater et de l’électricité produite à partir de gaz résiduaires.

Pour chaque secteur et sous-secteur, en principe, le référentiel est calculé pour les produits et non pour les intrants, de manière à maximiser la réduction des émissions de gaz à effet de serre et les gains d’efficacité énergétique tout au long du processus de production du secteur ou du sous-secteur concerné.

Pour la définition des principes à appliquer afin de déterminer les référentiels ex-ante à utiliser dans les différents secteurs et sous-secteurs, la Commission consulte les parties intéressées, y compris les secteurs et sous-secteurs concernés.

Une fois approuvé par la Communauté un accord international sur le changement climatique menant à des réductions contraignantes des émissions de gaz à effet de serre comparables à celles en vigueur dans la Communauté, la Commission réexamine ces mesures pour faire en sorte que l’allocation de quotas à titre gratuit n’ait lieu que dans les cas où elle se justifie pleinement à la lumière dudit accord.

2.  Pour définir les principes d’établissement des référentiels ex-ante par secteur ou sous-secteur, le point de départ est la performance moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces d’un secteur ou sous-secteur de la Communauté pendant les années 2007-2008. La Commission consulte les parties intéressées, y compris les secteurs et sous-secteurs concernés.

Les règlements adoptés au titre des articles 14 et 15 prévoient des règles harmonisées relatives à la surveillance, à la déclaration et à la vérification des émissions de gaz à effet de serre issus de la production en vue d’établir les référentiels ex-ante.

3.  Sous réserve des paragraphes 4 et 8, et sans préjudice de l’article 10 quater, aucun quota n’est alloué à titre gratuit aux producteurs d’électricité, aux installations de captage de CO2, aux pipelines destinés au transport de CO2 ou aux sites de stockage de CO2.

4.  Des quotas gratuits sont alloués au chauffage urbain ainsi qu’à la cogénération à haut rendement telle que définie par la directive 2004/8/CE en vue de répondre à une demande économiquement justifiable par rapport à la production de chaleur ou de froid. Chaque année postérieure à 2013, le total des quotas délivrés à ces installations pour la production de ce type de chaleur est adapté en utilisant le facteur linéaire visé à l’article 9.

5.  La quantité annuelle maximale de quotas servant de base au calcul des quotas pour les installations qui ne sont pas couvertes par le paragraphe 3 et qui ne sont pas de nouveaux entrants n’est pas supérieure à la somme:

a) de la quantité annuelle totale pour l’ensemble de la Communauté, telle que déterminée en vertu de l’article 9, multipliée par la part des émissions des installations qui ne sont pas couvertes par le paragraphe 3 dans les émissions totales moyennes vérifiées au cours de la période 2005-2007 en provenance d’installations incluses dans le système communautaire au cours de la période 2008-2012; et

b) des émissions annuelles totales moyennes vérifiées au cours de la période 2005-2007 qui ne sont incluses dans le système communautaire qu’à partir de 2013 et qui ne sont pas couvertes par le paragraphe 3, adaptées à l’aide du facteur linéaire visé à l’article 9.

Un facteur de correction uniforme transsectoriel est appliqué, le cas échéant.

6.  Les États membres peuvent également prendre des mesures financières en faveur des secteurs ou des sous-secteurs considérés comme exposés à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts liés aux émissions de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l’électricité, afin de compenser ces coûts et dès lors que ces mesures financières sont conformes aux règles en matière d’aides d’État en vigueur et à venir dans ce domaine.

Ces mesures reposent sur des référentiels ex-ante des émissions indirectes de CO2 par unité de production. Les référentiels ex-ante sont calculés pour un secteur ou sous-secteur donné comme le produit de la consommation d’électricité par unité de production correspondant aux technologies disponibles les plus efficaces et des émissions de CO2 de la moyenne européenne appropriée de production combinée d’électricité.

7.  5 % de la quantité de quotas délivrée pour la Communauté conformément aux articles 9 et 9 bis pour la période 2013-2020 sont réservés aux nouveaux entrants; il s’agit du pourcentage maximal qui peut être alloué aux nouveaux entrants conformément aux règles adoptées en application du paragraphe 1 du présent article. Les quotas réservés dans cette quantité pour l’ensemble de la Communauté, qui ne sont ni délivrés à de nouveaux entrants ni utilisés au titre des paragraphes 8, 9 ou 10 du présent article au cours de la période 2013-2020, sont mis aux enchères par les États membres en tenant compte du pourcentage de cette quantité dont les installations des États membres ont bénéficié, conformément à l’article 10, paragraphe 2, et, pour ce qui est des modalités et du calendrier, en vertu de l’article 10, paragraphe 4, et des dispositions d’exécution pertinentes.

Les quantités de quotas allouées sont adaptées à l’aide du facteur linéaire visé à l’article 9.

Aucun quota n’est délivré à titre gratuit pour la production d’électricité par de nouveaux entrants.

Le 31 décembre 2010 au plus tard, la Commission adopte des règles harmonisées relatives à l’application de la définition de «nouvel entrant», en particulier en relation avec la définition des «extensions importantes».

Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 3.

8.  Dans la réserve destinée aux nouveaux entrants, jusqu’à 300 millions de quotas sont disponibles jusqu’au 31 décembre 2015 afin de contribuer à encourager la mise en place et le lancement d’un maximum de douze projets commerciaux de démonstration axés sur le captage et le stockage géologique (CSC) du CO2, dans des conditions de sûreté pour l’environnement, ainsi que de projets de démonstration concernant des technologies innovantes liées aux énergies renouvelables, sur le territoire de l’Union.

Les quotas sont alloués à des projets de démonstration axés sur le développement, sur des sites géographiquement équilibrés, d’un vaste éventail de technologies de captage et de stockage des CSC et de technologies innovantes liées aux énergies renouvelables qui ne sont pas encore viables d’un point de vue commercial. Leur allocation est subordonnée à la condition que les émissions de CO2 soient évitées de façon avérée.

Les projets sont sélectionnés sur la base de critères objectifs et transparents incluant des exigences en matière de partage des connaissances. Ces critères et les mesures sont adoptés selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 3, et mis à la disposition du public.

Des quotas sont réservés aux projets qui satisfont aux critères visés à l’alinéa 3. L’aide est accordée à ces projets par l’intermédiaire des États membres et elle vient compléter un cofinancement important de l’exploitant de l’installation. Les États membres concernés, ainsi que d’autres instruments, pourraient également cofinancer ces projets. Aucun projet ne peut bénéficier, par le biais du mécanisme prévu au présent paragraphe, d’une aide supérieure à 15 % du nombre total de quotas disponibles à cette fin. Ces quotas sont pris en compte dans le cadre du paragraphe 7.

9.  La Lituanie qui, conformément à l’article 1er du protocole no 4 relatif à la centrale nucléaire d’Ignalina (Lituanie) annexé à l’acte d’adhésion de 2003, s’est engagée à fermer l’unité no 2 de sa centrale nucléaire d’Ignalina le 31 décembre 2009 au plus tard, peut, si le total vérifié de ses émissions de la période 2013-2015 dans le cadre du système communautaire est supérieur à la somme des quotas gratuits délivrés aux installations de Lituanie pour les émissions liées à la production d’électricité au cours de cette période et aux trois huitièmes des allocations devant être mises aux enchères en Lituanie pour la période 2013-2020, demander la mise aux enchères de quotas de la réserve destinée aux nouveaux entrants, conformément au règlement visé à l’article 10, paragraphe 4. La quantité maximale de tels quotas équivaut à l’excédent d’émissions au cours de cette période, dans la mesure où cet excédent résulte de l’augmentation des émissions liées à la production d’électricité, diminuée de la quantité par laquelle les quotas de cet État membre, au cours de la période 2008-2012, dépassaient les émissions vérifiées dans le cadre du système communautaire en Lituanie durant cette même période. Ces quotas sont pris en compte au titre du paragraphe 7.

10.  Tout État membre dont le réseau d’électricité est interconnecté avec la Lituanie et qui, en 2007, a importé de Lituanie plus de 15 % de sa consommation nationale d’électricité pour sa propre consommation, et lorsque les émissions ont augmenté en raison des investissements dans de nouvelles installations de production d’électricité, peut appliquer mutatis mutandis le paragraphe 9 dans les conditions qui y sont précisées.

11.  Sous réserve des dispositions de l’article 10 ter, la quantité de quotas allouée gratuitement conformément aux paragraphes 4 à 7 du présent article en 2013 correspond à 80 % de la quantité fixée conformément aux mesures visées au paragraphe 1. L’allocation de quotas à titre gratuit diminue ensuite chaque année en quantités égales, pour atteindre 30 % à compter de 2020, en vue de parvenir à la suppression des quotas gratuits en 2027.

12.  Sous réserve de l’article 10 ter, en 2013 et chaque année suivante jusqu’en 2020, les installations des secteurs ou des sous-secteurs qui sont exposés à un risque important de fuite de carbone reçoivent, conformément au paragraphe 1, une quantité de quotas gratuits représentant 100 % de la quantité déterminée conformément aux mesures visées au paragraphe 1.

13.  Au plus tard le 31 décembre 2009 et tous les cinq ans par la suite, la Commission détermine, après un échange de vues au sein du Conseil européen, une liste des secteurs ou des sous-secteurs visés au paragraphe 12 sur la base des critères mentionnés aux paragraphes 14 à 17.

Chaque année, la Commission peut, de sa propre initiative ou sur requête d’un État membre, ajouter un secteur ou un sous-secteur à la liste visée au premier alinéa dont il peut être démontré, dans un rapport analytique, qu’il réunit les critères des paragraphes 14 à 17, à la suite d’une évolution qui a eu une incidence notable sur les activités du secteur ou du sous-secteur.

Aux fins de la mise en œuvre du présent article, la Commission consulte les États membres, les secteurs ou sous-secteurs concernés et autres parties intéressées.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 3.

14.  Afin de déterminer les secteurs ou sous-secteurs visés au paragraphe 12, la Commission évalue, au niveau communautaire, la mesure dans laquelle le secteur ou sous-secteur concerné, au niveau de désagrégation approprié, a la possibilité de répercuter le coût direct des quotas requis et les coûts indirects résultant de l’augmentation des prix de l’électricité due à la mise en œuvre de la présente directive sur les prix des produits sans subir de perte importante de parts de marché en faveur d’installations moins performantes en matière d’émissions de composés carbonés établies hors de la Communauté. Ces évaluations se fondent sur un prix moyen du carbone calculé en fonction de l’évaluation d’impact de la Commission accompagnant le train de mesures pour la réalisation des objectifs fixés par l’Union européenne pour 2020 en matière de changement climatique et d’énergies renouvelables et des données relatives aux échanges, à la production et à la valeur ajoutée sur les trois dernières années pour chaque secteur ou sous-secteur, si elles sont disponibles.

15.  Un secteur ou sous-secteur est considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone si:

a) la somme des coûts supplémentaires directs et indirects induits par la mise en œuvre de la présente directive entraîne une augmentation significative des coûts de production, calculée en proportion de la valeur ajoutée brute, d’au moins 5 %; et

b) l’intensité des échanges avec des pays tiers, définie comme le rapport entre la valeur totale des exportations vers les pays tiers plus la valeur des importations en provenance de pays tiers et la taille totale du marché pour la Communauté (chiffre d’affaires annuel plus total des importations en provenance de pays tiers), est supérieure à 10 %.

16.  Nonobstant le paragraphe 15, un secteur ou sous-secteur est également considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone si:

a) la somme des coûts supplémentaires directs et indirects induits par la mise en œuvre de la présente directive entraînerait une augmentation particulièrement forte des coûts de production, calculée en proportion de la valeur ajoutée brute, d’au moins 30 %; ou

b) l’intensité des échanges avec des pays tiers, définie comme le rapport entre la valeur totale des exportations vers les pays tiers plus la valeur des importations en provenance de pays tiers et la taille totale du marché pour la Communauté (chiffre d’affaires annuel plus total des importations en provenance de pays tiers), est supérieure à 30 %.

17.  La liste visée au paragraphe 13 peut être complétée à l’issue d’une évaluation qualitative tenant compte, lorsque les données pertinentes sont disponibles, des critères suivants:

a) la mesure dans laquelle les installations du secteur ou sous-secteur concerné ont la possibilité de réduire leurs niveaux d’émission ou leur consommation d’électricité, y compris, le cas échéant, l’augmentation des coûts de production que l’investissement peut entraîner, par exemple en recourant aux technologies les plus performantes;

b) les caractéristiques actuelles et projetées du marché, y compris lorsque les risques des échanges ou les taux d’augmentation des coûts directs et indirects sont proches des seuils indiqués au paragraphe 16;

c) les marges bénéficiaires en tant qu’indicateurs potentiels concernant les investissements à long terme ou les décisions de délocalisation.

18.  La liste visée au paragraphe 13 est arrêtée en tenant compte, lorsque les données pertinentes sont disponibles, de ce qui suit:

a) la mesure dans laquelle les pays tiers représentant une part décisive de la production mondiale des produits relevant des secteurs ou des sous-secteurs considérés comme exposés au risque de fuite de carbone s’engagent fermement à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs ou sous-secteurs concernés, dans une mesure comparable à celle de la Communauté et dans les mêmes délais; et

b) la mesure dans laquelle l’efficacité, sur le plan des émissions de carbone, des installations situées dans ces pays est comparable à celle des installations de la Communauté.

19.  Aucun quota n’est alloué à titre gratuit à une installation qui a cessé son activité, sauf si l’exploitant apporte à l’autorité compétente, pour cette installation, la preuve de la reprise de la production dans un délai précis et raisonnable. Les installations dont l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre a expiré ou a été retirée et les installations dont l’activité ou la reprise d’activité est techniquement impossible sont considérées comme ayant cessé leurs activités.

20.  La Commission assortit les mesures adoptées conformément au paragraphe 1 de mesures visant à définir les installations qui cessent partiellement leurs activités ou réduisent considérablement leur capacité, et de mesures visant à adapter, le cas échéant, le niveau de quotas qui leur est, par conséquent, alloué à titre gratuit.

Article 10 ter

Mesures destinées à soutenir certaines industries à forte intensité d’énergie en cas de fuite de carbone

1.  Au plus tard le 30 juin 2010, à la lumière des résultats des négociations internationales et de l’ampleur des réductions des émissions de gaz à effet de serre qui en découlent, et après avoir consulté tous les partenaires sociaux concernés, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d’analyse dans lequel elle évalue si certains secteurs ou sous-secteurs industriels à forte intensité d’énergie sont exposés à un risque important de fuite de carbone. Ce rapport est accompagné de propositions appropriées, telles que:

a) adapter la proportion de quotas reçus à titre gratuit par ces secteurs ou sous-secteurs au titre de l’article 10 bis;

b) intégrer dans le système communautaire les importateurs de produits fabriqués par les secteurs ou sous-secteurs déterminés conformément à l’article 10 bis;

c) évaluer l’incidence des fuites de carbone sur la sécurité énergétique des États membres, notamment lorsque les connexions électriques avec le reste de l’Union européenne sont insuffisantes et lorsqu’il y a des connexions électriques avec des pays tiers, et toutes mesures appropriées dans ce contexte.

Tout accord sectoriel contraignant entraînant des réductions d’émissions de gaz à effet de serre globales suffisamment importantes pour lutter efficacement contre le changement climatique, pouvant faire l’objet d’une surveillance et d’une vérification et comprenant des dispositions d’application contraignantes, est également pris en compte pour déterminer les mesures appropriées.

2.  Au plus tard le 31 mars 2011, la Commission évalue si les décisions prises concernant la proportion de quotas reçus à titre gratuit par des secteurs ou des sous-secteurs conformément au paragraphe 1, y compris l’incidence de la fixation de référentiels ex-ante conformément à l’article 10 bis, paragraphe 2, sont susceptibles d’avoir une incidence significative sur la quantité de quotas à mettre aux enchères par les États membres conformément à l’article 10, paragraphe 2, point b), par rapport à un scénario de mise aux enchères complètes pour tous les secteurs en 2020. Le cas échéant, elle soumet des propositions appropriées au Parlement européen et au Conseil, en tenant compte de l’effet redistributif éventuel de telles propositions.

Article 10 quater

Option d’allocation transitoire de quotas gratuits pour la modernisation de la production d’électricité

1.  Par dérogation à l’article 10 bis, paragraphes 1 à 5, les États membres peuvent accorder une allocation transitoire de quotas gratuits aux installations de production d’électricité en activité le 31 décembre 2008 au plus tard, ou aux installations de production d’électricité pour lesquelles le processus d’investissement a physiquement commencé à la même date, dès lors que l’une des conditions suivantes est satisfaite:

a) le réseau national d’électricité n’était pas, en 2007, directement ou indirectement connecté au système de réseau interconnecté exploité par l’Union pour la coordination du transport de l’électricité (UCTE);

b) le réseau national d’électricité n’était que directement ou indirectement connecté, en 2007, au réseau exploité par l’UCTE au moyen d’une seule ligne d’une capacité inférieure à 400 MW; ou

c) en 2006, plus de 30 % de l’électricité était produite à partir d’un seul combustible fossile, et le PIB par habitant au prix du marché ne dépassait pas 50 % du PIB moyen par habitant au prix du marché de la Communauté.

L’État membre concerné présente à la Commission un plan national prévoyant des investissements dans la réadaptation et la mise à niveau de l’infrastructure et les technologies propres. Le plan national prévoit également la diversification de sa palette énergétique et de ses sources d’approvisionnement pour un montant équivalent, dans la mesure du possible, à la valeur du marché de l’allocation gratuite en ce qui concerne les investissements prévus, tout en tenant compte de la nécessité de limiter autant que possible des hausses de prix en relation directe. L’État membre concerné présente chaque année à la Commission un rapport sur les investissements réalisés dans la mise à niveau de l’infrastructure et les technologies propres. Les investissements réalisés depuis le 25 juin 2009 peuvent être pris en compte à cette fin.

2.  Les allocations transitoires de quotas gratuits sont déduites du volume de ceux qui auraient été mis aux enchères par l’État membre en question conformément à l’article 10, paragraphe 2. En 2013, le total des allocations transitoires de quotas ne doit pas dépasser 70 % des émissions annuelles moyennes vérifiées au cours de la période 2005-2007 de ces producteurs d’électricité pour la quantité correspondant à la consommation nationale brute finale de l’État membre concerné et il devra diminuer ensuite progressivement, aucun quota gratuit n’étant plus alloué en 2020. Les émissions des États membres qui n’ont pas participé au système communautaire en 2005 sont calculées en se fondant sur leurs émissions vérifiées dans le cadre du système communautaire en 2007.

L’État membre concerné peut décider que les quotas alloués en vertu du présent article peuvent uniquement être utilisés par l’exploitant de l’installation concernée par la restitution des quotas conformément à l’article 12, paragraphe 3, en ce qui concerne les émissions de la même installation au cours de l’année pour laquelle les quotas sont alloués.

3.  Les allocations accordées aux exploitants reposent sur les allocations au titre des émissions vérifiées au cours de la période 2005-2007 ou, s’agissant des installations qui utilisent différents combustibles, sur un référentiel d’efficacité préétabli fondé sur la moyenne pondérée des niveaux d’émissions des installations de production d’électricité les plus efficaces en termes de réduction des gaz à effet de serre couvertes par le système communautaire. La pondération peut refléter la part des différents combustibles dans la production d’électricité dans l’État membre concerné. Conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 23, paragraphe 2, la Commission fixe des orientations afin de garantir que la méthode de répartition évite les distorsions injustifiées de la concurrence et minimise les effets néfastes sur les incitations à réduire les émissions.

4.  Un État membre appliquant le présent article exige des producteurs d’électricité et des opérateurs de réseau qui en bénéficient qu’ils fassent état, tous les douze mois, de la mise en œuvre des investissements visés dans le plan national. Les États membres adressent un rapport à ce sujet à la Commission et le rendent public.

5.  Un État membre qui souhaite allouer des quotas sur la base du présent article adresse à la Commission, le 30 septembre 2011 au plus tard, une demande comportant la méthode de répartition proposée et les quotas individuels. La demande doit contenir:

a) la preuve que l’État membre satisfait au moins l’une des conditions énumérées au paragraphe 1;

b) la liste des installations visées par la demande et la quantité de quotas à allouer à chaque installation conformément au paragraphe 3 et au document d’orientation de la Commission;

c) le plan national visé au paragraphe 1, deuxième alinéa;

d) les dispositions de surveillance et d’exécution en ce qui concerne les investissements prévus conformément au plan national;

e) toute information prouvant que les allocations ne créent pas de distorsions injustifiées de la concurrence.

6.  La Commission évalue, en tenant compte des éléments visés au paragraphe 5, et peut rejeter, la demande, ou quelque élément de celle-ci, dans un délai de six mois suivant réception des informations pertinentes.

7.  Deux ans avant l’expiration de la période au cours de laquelle un État membre peut allouer des quotas gratuits à titre transitoire aux installations de production d’électricité en activité le 31 décembre 2008 au plus tard, la Commission évalue les progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan national. Si, à la demande de l’État membre concerné, la Commission estime qu’il est nécessaire de prolonger éventuellement cette période, elle peut soumettre au Parlement européen et au Conseil des propositions appropriées, y compris les conditions qui devraient être remplies si la prolongation de cette période était accordée.

▼M4

Article 11

Mesures nationales d’exécution

1.  Chaque État membre publie et présente à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2011, la liste des installations couvertes par la présente directive qui se trouvent sur son territoire, ainsi que les quotas gratuits alloués à chaque installation située sur son territoire, calculés conformément aux règles visées à l’article 10 bis, paragraphe 1, et à l’article 10 quater.

2.  Au plus tard le 28 février de chaque année, les autorités compétentes délivrent la quantité de quotas allouée pour l’année concernée, calculée conformément aux articles 10, 10 bis et 10 quater.

3.  Les États membres ne peuvent octroyer de quotas à titre gratuit en vertu du paragraphe 2 aux installations dont la Commission a refusé l’inscription sur la liste visée au paragraphe 1.



▼M2

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR DE L’AVIATION ET AUX INSTALLATIONS FIXES

▼M4

Article 11 bis

Utilisation des REC et des URE résultant d’activités de projet dans le cadre du système communautaire préalablement à l’entrée en vigueur d’un accord international sur le changement climatique

1.  Sans préjudice de l’application de l’article 28, paragraphes 3 et 4, les paragraphes 2 à 7 du présent article s’appliquent.

2.  Dans la mesure où les exploitants ou les exploitants d’aéronefs n’ont pas épuisé les REC et les URE que les États membres les ont autorisés à utiliser pour la période 2008-2012, ou si une autorisation à utiliser des crédits leur a été accordée au titre du paragraphe 8, ils peuvent demander à l’autorité compétente de leur délivrer des quotas valables à compter de 2013 en échange des REC et des URE délivrées pour des réductions d’émissions réalisées jusqu’en 2012 pour des types de projets qui remplissaient les conditions pour être utilisés dans le cadre du système communautaire au cours de la période 2008-2012.

Jusqu’au 31 mars 2015, l’autorité compétente procède à ces échanges, sur demande.

3.  Dans la mesure où les exploitants ou les exploitants d’aéronefs n’ont pas épuisé les REC et les URE que les États membres les ont autorisés à utiliser pour la période 2008-2012, ou si une autorisation à utiliser les crédits leur a été accordée au titre du paragraphe 8, les autorités compétentes les autorisent à échanger des REC et URE résultant de projets enregistrés avant 2013, qui ont été délivrées pour des réductions d’émissions réalisées à compter de 2013 contre des quotas valables à compter de 2013.

Le premier alinéa s’applique aux REC et aux URE issues de tous les types de projets qui remplissaient les conditions pour être utilisés dans le cadre du système communautaire au cours de la période 2008-2012.

4.  Dans la mesure où les exploitants ou les exploitants d’aéronefs n’ont pas épuisé les REC et les URE que les États membres les ont autorisés à utiliser pour la période 2008-2012, ou si une autorisation à utiliser les crédits leur a été accordée au titre du paragraphe 8, les autorités compétentes les autorisent à échanger des REC qui ont été délivrées pour des réductions d’émissions réalisées à compter de 2013 contre des quotas provenant de nouveaux projets lancés à compter de 2013 dans les PMA.

Le premier alinéa s’applique aux REC issues de tous les types de projets qui remplissaient les conditions pour être utilisés dans le cadre du système communautaire au cours de la période 2008-2012, jusqu’à ce que les pays concernés aient ratifié un accord pertinent avec la Communauté ou jusqu’en 2020, la date la plus proche étant retenue.

5.  Dans la mesure où les exploitants ou les exploitants d’aéronefs n’ont pas épuisé les RCE et les URE que les États membres les ont autorisés à utiliser pour la période 2008-2012, ou si une autorisation à utiliser les crédits est accordée au titre du paragraphe 8, et dans le cas où les négociations d’un accord international sur le changement climatique n’auraient pas abouti au 31 décembre 2009, les crédits résultant de projets ou d’autres activités destinées à réduire les émissions peuvent être utilisés dans le système communautaire conformément aux accords conclus avec les pays tiers, dans lesquels les niveaux d’utilisation sont précisés. Conformément à ces accords, les exploitants peuvent utiliser les crédits résultant d’activités de projet menées dans ces pays tiers pour remplir leurs obligations au titre du système communautaire.

6.  Les accords visés au paragraphe 5 prévoient l’utilisation, dans le système communautaire, de crédits provenant de types de projets dont l’utilisation a été autorisée dans le cadre du système communautaire au cours de la période 2008-2012, y compris de technologies liées aux énergies renouvelables ou à l’efficacité énergétique qui stimulent le transfert technologique et le développement durable. Ces accords peuvent également prévoir l’utilisation de crédits provenant de projets lorsque les émissions du scénario de référence utilisé sont inférieures au niveau prévu pour l’allocation à titre gratuit dans les mesures visées à l’article 10 bis ou sous les niveaux requis par la législation communautaire.

7.  Dès lors qu’un accord international sur le changement climatique a été adopté, seuls les crédits provenant de projets des pays tiers qui ont ratifié ledit accord sont acceptés dans le système communautaire à compter du 1er janvier 2013.

8.  Tous les exploitants existants sont autorisés, pendant la période 2008-2020, à utiliser des crédits à concurrence soit de la quantité dont ils bénéficiaient pour la période 2008-2012, soit d’une quantité correspondant à un certain pourcentage, d’au moins 11 %, de leur allocation pour la période 2008-2012, le montant le plus élevé étant retenu.

Les opérateurs peuvent utiliser des crédits au-delà des 11 % visés au premier alinéa, à concurrence d’un certain montant, pour autant qu’en additionnant leur allocation à titre gratuit entre 2008 et 2012 et leur autorisation globale pour les crédits issus de projets, le résultat soit égal à un certain pourcentage de leurs émissions vérifiées pour la période 2005-2007.

Les nouveaux entrants, y compris les nouveaux entrants de la période 2008-2012 qui n’ont reçu ni allocation à titre gratuit ni autorisation d’utiliser des REC ou des URE pendant la période 2008-2012, ainsi que les nouveaux secteurs, peuvent utiliser des crédits à concurrence d’un montant correspondant à un pourcentage, d’au moins 4,5 %, de leurs émissions vérifiées pendant la période 2013-2020. Les exploitants du secteur de l’aviation peuvent utiliser des crédits à concurrence d’un montant correspondant à un pourcentage, d’au moins 1,5 %, de leurs émissions vérifiées pendant la période 2013-2020.

Des mesures sont adoptées pour préciser les pourcentages exacts qui s’appliquent dans le cas des alinéas 1, 2 et 3. Au moins un tiers du montant additionnel qui doit être distribué aux exploitants existants au-delà du premier pourcentage visé au premier alinéa est distribué aux exploitants dont le cumul de l’allocation moyenne à titre gratuit et de l’utilisation de crédits de projets pour la période 2008-2012 est le plus bas.

Ces mesures garantissent que l’utilisation générale des crédits alloués n’excède pas 50 % des réductions des secteurs existants à l’échelle de la Communauté par rapport aux niveaux de 2005 dans le cadre du système communautaire pour la période 2008-2020 et 50 % des réductions à l’échelle de la Communauté par rapport aux niveaux de 2005 pour les nouveaux secteurs et l’aviation depuis la date de leur inclusion dans le système communautaire jusqu’en 2020.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 3.

9.  À compter du 1er janvier 2013, l’utilisation de crédits spécifiques résultant de types de projets peut faire l’objet de mesures restrictives.

Ces mesures fixent également la date à partir de laquelle l’utilisation de crédits au titre des paragraphes 1 à 4 doit leur être conforme. Cette date est comprise entre, au plus tôt, six mois après l’adoption des mesures, et, au plus tard, trois ans après leur adoption.

Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 3. La Commission examine s’il y a lieu de soumettre au comité un projet des mesures à prendre, lorsqu’un État membre le demande.

▼M1

Article 11 ter

Activités de projets

1.  Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que les niveaux de référence, tels que définis par les décisions ultérieures adoptées au titre de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto, établis pour les activités de projets qui sont entreprises dans des pays ayant signé un traité d’adhésion avec l’Union, soient parfaitement compatibles avec l’acquis communautaire, y compris les dérogations provisoires prévues dans ledit traité d’adhésion.

▼M4

La Communauté et ses États membres n’autorisent des activités de projet que lorsque tous les participants au projet ont leur siège social soit dans un pays qui a signé l’accord international relatif à ces projets, soit dans un pays ou une entité sous-fédérale ou régionale qui est liée au système communautaire conformément à l’article 25.

▼M1

2.  Sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4, les États membres dans lesquels des activités de projet sont mises en œuvre veillent à ce qu’aucune URE ou REC ne soit délivrée pour une réduction ou une limitation des émissions de gaz à effet de serre des ►M2  activités ◄ qui relèvent de la présente directive.

3.  Jusqu’au 31 décembre 2012, pour les activités de projet MOC et MDP qui réduisent ou limitent directement les émissions d’une installation tombant dans le champ d’application de la présente directive, des URE ou des REC ne peuvent être délivrées que si un nombre égal de quotas est annulé par l’exploitant de l’installation en question.

4.  Jusqu’au 31 décembre 2012, pour les activités de projet MOC et MDP qui réduisent ou limitent indirectement les émissions d’une installation tombant dans le champ d’application de la présente directive, des URE ou des REC ne peuvent être délivrées que si un nombre égal de quotas est annulé dans le registre national de l’État membre d’origine des URE ou des REC.

5.  L’État membre qui autorise des entités privées ou publiques à participer à des activités de projet reste responsable de l’accomplissement des obligations qui lui incombent en vertu de la CCNUCC et du protocole de Kyoto, et garantit que cette participation est compatible avec les orientations, modalités et procédures pertinentes adoptées en vertu de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto.

6.  Dans le cas d’activités de projet de production d’hydroélectricité avec une capacité de production excédant 20 MW, les États membres s’assurent, lorsqu’ils approuvent de telles activités de projet, que les critères et lignes directrices internationaux pertinents, y compris ceux contenus dans le rapport final de 2000 de la Commission mondiale des barrages, «Barrages et développement: un nouveau cadre pour la prise de décision», seront respectés pendant la mise en place de telles activités de projet.

▼M3

7.  Les modalités de l'application des paragraphes 3 et 4, notamment dans le but d'empêcher le double comptage, sont arrêtées par la Commission en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 23, paragraphe 2. La Commission arrête les dispositions visant à la mise en œuvre du paragraphe 5 du présent article lorsque la partie hôte satisfait à tous les critères d'éligibilité concernant les activités de projet MOC. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 23, paragraphe 3.

▼B

Article 12

Transfert, restitution et annulation de quotas

1.  Les États membres s'assurent que les quotas puissent être transférés entre:

a) personnes dans la Communauté;

b) personnes dans la Communauté et personnes dans des pays tiers où ces quotas sont reconnus conformément à la procédure prévue à l'article 25, sans restrictions autres que celles contenues dans la présente directive ou adoptées en application de celle-ci.

▼M4

1 bis.  La Commission examine, avant le 31 décembre 2010, si le marché des quotas d’émissions est suffisamment à l’abri des opérations d’initiés ou des manipulations de marché et présente, si besoin est, des propositions afin de garantir que tel est le cas. Les dispositions pertinentes de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché) ( 14 ) peuvent être utilisées, en procédant aux éventuelles adaptations nécessaires pour les appliquer au commerce des produits de base.

▼B

2.  Les États membres s'assurent que les quotas délivrés par une autorité compétente d'un autre État membre soient reconnus aux fins ►M2  du respect des obligations incombant aux exploitants d’aéronefs en application du paragraphe 2 bis ou  ◄ du respect des obligations incombant aux exploitants en application du paragraphe 3.

▼M2

2 bis.  Les États membres responsables s’assurent que, au plus tard le 30 avril de chaque année, chaque exploitant d’aéronef restitue un nombre de quotas égal au total des émissions de l’année civile précédente, vérifiées conformément à l’article 15, résultant des activités aériennes visées à l’annexe I pour lesquelles il est considéré comme l’exploitant de l’aéronef. Les États membres veillent à ce que les quotas restitués conformément au présent paragraphe soient ensuite annulés.

▼M2

3.  Les États membres s’assurent que, le 30 avril de chaque année au plus tard, tout exploitant d’une installation restitue un nombre de quotas, autres que des quotas délivrés en vertu du chapitre II, correspondant aux émissions totales de cette installation au cours de l’année civile écoulée, telles qu’elles ont été vérifiées conformément à l’article 15, et que ces quotas soient ensuite annulés.

▼M4

3 bis.  Une obligation de restituer des quotas ne doit pas se produire dans le cas d’émissions vérifiées en tant que faisant l’objet d’un captage et d’un transport en vue d’un stockage permanent vers une installation pour laquelle un permis est en vigueur conformément à la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 sur le stockage géologique du dioxyde de carbone ( 15 ).

▼B

4.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que des quotas puissent être annulés à tout moment à la demande de la personne qui les détient.

▼M4

5.  Les paragraphes 1 et 2 s’entendent sans préjudice de l’article 10 quater.

▼M4

Article 13

Validité des quotas

1.  Les quotas délivrés à compter du 1er janvier 2013 sont valables pour les émissions produites au cours de périodes de huit ans commençant le 1er janvier 2013.

2.  Quatre mois après le début de chaque période visée au paragraphe 1, l’autorité compétente annule les quotas qui ne sont plus valables et qui n’ont pas été restitués et annulés conformément à l’article 12.

▼M7

Les États membres délivrent des quotas aux personnes pour la période en cours afin de remplacer tout quota qu'elles détenaient et qui a été annulé conformément au premier alinéa. De même, les quotas qui se trouvent dans la réserve de stabilité du marché et qui ne sont plus valables sont remplacés par des quotas valables pour la période en cours.

▼M4

Article 14

Surveillance et déclaration des émissions

1.  Le 31 décembre 2011 au plus tard, la Commission arrête un règlement relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions et, le cas échéant, des données d’activité, relatives aux activités énumérées à l’annexe I, pour la surveillance et la déclaration des données tonne-kilomètre en vue de la demande visée à l’article 3 sexies ou à l’article 3 septies; ce règlement est fondé sur les principes régissant la surveillance et la déclaration énoncés à l’annexe IV et précise le potentiel de réchauffement planétaire des différents gaz à effet de serre dans les exigences relatives à la surveillance et à la déclaration de ces gaz.

Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 3.

2.  Le règlement visé au paragraphe 1 tient compte des données scientifiques les plus exactes et les plus actualisées disponibles, en particulier celles du GIEC, et peut également contenir des dispositions contraignant les exploitants à déclarer les émissions liées à la production des marchandises fabriquées par les secteurs industriels à forte intensité d’énergie qui peuvent être exposés à la concurrence internationale. Ledit règlement peut également prévoir des conditions permettant une vérification indépendante de ces informations.

Ces dispositions contraignantes peuvent inclure une déclaration concernant les niveaux des émissions dues à la production d’électricité couvertes par le système communautaire, associées à la production de ces marchandises.

3.  Les États membres veillent à ce que chaque exploitant d’installation ou d’aéronef, après la fin de l’année concernée, surveille et déclare à l’autorité compétente les émissions produites par son installation ou, à compter du 1er janvier 2010, par l’aéronef qu’il exploite, au cours de chaque année civile, conformément au règlement visé au paragraphe 1.

4.  Le règlement visé au paragraphe 1 peut inclure des exigences en matière d’utilisation de systèmes automatisés et de formats d’échange de données afin d’harmoniser la communication entre l'exploitant, le vérificateur et les autorités compétentes en ce qui concerne le plan de surveillance, la déclaration annuelle d’émissions et les activités de vérification.

▼M2

Article 15

▼M4

Vérification et accréditation

▼M2

Les États membres s’assurent que les déclarations présentées par les exploitants ou les exploitants d’aéronefs en application de l’article 14, paragraphe 3, soient vérifiées conformément aux critères définis à l’annexe V et à toute disposition détaillée adoptée par la Commission en vertu du présent article, et à ce que l’autorité compétente en soit informée.

Les États membres s’assurent qu’un exploitant ou un exploitant d’aéronef dont la déclaration n’a pas été reconnue satisfaisante, après vérification conformément aux critères définis à l’annexe V et à toute disposition détaillée adoptée par la Commission en vertu du présent article, pour le 31 mars de chaque année en ce qui concerne les émissions de l’année précédente, ne puisse plus transférer de quotas jusqu’à ce qu’une déclaration de la part de cet exploitant ou exploitant d’aéronef ait été vérifiée comme étant satisfaisante.

La Commission peut adopter des dispositions détaillées concernant la vérification des déclarations soumises par les exploitants d’aéronefs en vertu de l’article 14, paragraphe 3, et des demandes soumises au titre des articles 3 sexies ou 3 septies, y compris les procédures de vérification que les vérificateurs doivent utiliser, conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 23, paragraphe 2.

▼M4

Le 31 décembre 2011 au plus tard, la Commission arrête un règlement relatif à la vérification des déclarations d’émissions sur la base des principes définis à l’annexe V, et à l’accréditation et au contrôle des vérificateurs. Il précise les conditions régissant l’accréditation et son retrait, la reconnaissance mutuelle, ainsi que l’évaluation par les pairs des organes d’accréditation, le cas échéant.

Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 3.

Article 15 bis

Diffusion d’informations et secret professionnel

Les États membres et la Commission veillent à ce que l’ensemble des décisions et des rapports concernant la quantité et la distribution des quotas, ainsi que la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions, soit immédiatement et systématiquement diffusé de manière à garantir un accès non discriminatoire à ces informations.

Il est interdit de communiquer les informations couvertes par le secret professionnel à toute autre personne ou autorité, sauf en application de la législation, des réglementations ou des dispositions administratives applicables.

▼B

Article 16

Sanctions

1.  Les États membres déterminent le régime de sanctions applicable aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive, et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celui-ci. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission ►M2  —————31 décembre 2003 ◄ et toute modification ultérieure dans les meilleurs délais.

▼M2

2.  Les États membres veillent à publier le nom des exploitants et des exploitants d’aéronefs qui sont en infraction par rapport à l’exigence de restituer suffisamment de quotas en vertu de la présente directive.

3.  Les États membres s’assurent que tout exploitant ou exploitant d’aéronef qui, au plus tard le 30 avril de chaque année, ne restitue pas un nombre de quotas suffisant pour couvrir ses émissions de l’année précédente, soit tenu de payer une amende sur les émissions excédentaires. Pour chaque tonne d’équivalent-dioxyde de carbone émise pour laquelle l’exploitant ou exploitant d’aéronef n’a pas restitué de quotas, l’amende sur les émissions excédentaires est de 100 EUR. Le paiement de l’amende sur les émissions excédentaires ne libère pas l’exploitant ou exploitant d’aéronef de l’obligation de restituer un nombre de quotas égal à ces émissions excédentaires lors de la restitution des quotas correspondant à l’année civile suivante.

▼M4

4.  L’amende sur les émissions excédentaires concernant les quotas délivrés à compter du 1er janvier 2013 augmente conformément à l’indice européen des prix à la consommation.

▼M2

5.  Au cas où un exploitant d’aéronef ne se conforme pas aux exigences de la présente directive et si d’autres mesures visant à en assurer le respect n’ont pas permis de l’y contraindre, son État membre responsable peut demander à la Commission d’adopter une décision imposant une interdiction d’exploitation à l’encontre de l’exploitant d’aéronef concerné.

6.  Toute demande formulée par un État membre responsable en application du paragraphe 5 comporte:

a) des éléments démontrant que l’exploitant d’aéronef ne s’est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive;

b) des précisions sur les mesures coercitives prises par cet État membre pour assurer le respect de la directive;

c) une justification de l’imposition d’une interdiction d’exploitation au niveau communautaire; et

d) une recommandation quant à la portée d’une interdiction d’exploitation au niveau communautaire et aux conditions éventuelles qui devraient être appliquées.

7.  Lorsque des demandes du type de celles visées au paragraphe 5 sont adressées à la Commission, celle-ci informe les autres États membres par l’intermédiaire de leurs représentants au sein du comité visé à l’article 23, paragraphe 1, conformément au règlement intérieur du comité.

8.  L’adoption d’une décision faisant suite à une demande introduite en vertu du paragraphe 5 est précédée, lorsque cela est nécessaire et réalisable, par des consultations avec les autorités responsables de la surveillance réglementaire de l’exploitant d’aéronef concerné. Dans la mesure du possible, des consultations sont organisées conjointement par la Commission et les États membres.

9.  Lorsque la Commission envisage de prendre une décision faisant suite à une demande introduite en vertu du paragraphe 5, elle communique à l’exploitant d’aéronef concerné les faits et considérations essentiels qui justifient cette décision. L’exploitant d’aéronef concerné a la possibilité de soumettre à la Commission des observations par écrit dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de la communication de ces faits et considérations.

10.  À la demande d’un État membre, la Commission peut, conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 23, paragraphe 2, adopter une décision imposant une interdiction d’exploitation à l’encontre de l’exploitant d’aéronef concerné.

11.  Chaque État membre applique, sur son territoire, toutes les décisions adoptées en vertu du paragraphe 10. Il informe la Commission de toute mesure prise pour mettre en œuvre de telles décisions.

12.  S’il y a lieu, les modalités d’exécution concernant les procédures visées au présent article sont établies. Ces mesures qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 23, paragraphe 3.

▼M1

Article 17

Accès à l’information

Les décisions relatives à l’allocation de quotas, les informations relatives aux activités de projets auxquelles un État membre participe ou auxquelles il autorise des entités publiques ou privées à participer et les rapports sur les émissions requis conformément à l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre et qui sont détenus par l’autorité compétente sont mis à la disposition du public conformément à la directive 2003/4/CE.

▼B

Article 18

Autorité compétente

Les États membres prennent les dispositions administratives appropriées, y compris la désignation de l'autorité ou des autorités compétentes appropriées, pour assurer l'application des règles prévues par la présente directive. Lorsque plusieurs autorités compétentes sont désignées, le travail desdites autorités en application de la présente directive doit être coordonné.

▼M1

Les États membres veillent en particulier à assurer la coordination entre leur interlocuteur désigné pour l’approbation des activités de projet en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point a), du protocole de Kyoto et leur autorité nationale désignée pour la mise en œuvre de l’article 12 du protocole de Kyoto, lesquels sont désignés respectivement conformément aux décisions ultérieures adoptées au titre de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto.

▼M2

Article 18 bis

État membre responsable

1.  L’État membre responsable d’un exploitant d’aéronef est:

a) dans le cas d’un exploitant d’aéronef titulaire d’une licence d’exploitation en cours de validité délivrée par un État membre conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens ( 16 ), l’État membre qui a délivré la licence d’exploitation à l’exploitant d’aéronef en question; et

b) dans tous les autres cas, l’État membre pour lequel l’estimation des émissions de l’aviation qui lui sont attribuées liées aux vols effectués par l’exploitant d’aéronef en question pendant l’année de base est la plus élevée.

2.  Lorsque pendant les deux premières années de la période visée à l’article 3 quater, aucune des émissions de l’aviation attribuées liées aux vols effectués par un exploitant d’aéronef relevant du paragraphe 1, point b), du présent article n’est attribuée à son État membre responsable, l’exploitant d’aéronef est transféré à un autre État membre responsable pour la période suivante. Le nouvel État membre responsable est l’État membre pour lequel l’estimation des émissions de l’aviation qui lui sont attribuées liées aux vols effectués par l’exploitant d’aéronef en question pendant les deux premières années de la période précédente est la plus élevée.

3.  Sur la base des meilleures informations disponibles, la Commission:

a) avant le 1er février 2009, publie la liste des exploitants d’aéronefs ayant exercé une activité aérienne visée à l’annexe I à compter du 1er janvier 2006, en précisant l’État membre responsable de chaque exploitant d’aéronef, conformément au paragraphe 1; et

b) avant le 1er février de chaque année suivante, actualise la liste de manière à inclure les exploitants d’aéronefs ayant mené une activité aérienne visée à l’annexe I après cette date.

4.  La Commission est habilitée, en vertu de la procédure de réglementation visée à l’article 23, paragraphe 2, à élaborer des lignes directrices relatives au traitement des exploitants d’aéronefs par les États membres responsables en application de la présente directive.

5.  Aux fins du paragraphe 1, on entend par «année de base», dans le cas d’un exploitant d’aéronef ayant commencé à mener des activités dans la Communauté après le 1er janvier 2006, la première année civile pendant laquelle il a exercé ses activités et, dans tous les autres cas, l’année civile débutant le 1er janvier 2006.

Article 18 ter

Assistance d’Eurocontrol

Pour s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3 quater, paragraphe 4, et de l’article 18 bis, la Commission peut demander l’assistance d’Eurocontrol ou d’une autre organisation compétente et conclure à cet effet tout accord approprié avec ces organisations.

▼B

Article 19

Registres

▼M4

1.  Les quotas délivrés à compter du 1er janvier 2012 sont détenus dans le registre communautaire pour exécuter les opérations relatives à la tenue des comptes de dépôt ouverts dans l’État membre et à l’allocation, à la restitution et à l’annulation des quotas prévues dans le règlement de la Commission visé au paragraphe 3.

Chaque État membre peut exécuter les opérations autorisées au titre de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto.

▼B

2.  Toute personne peut détenir des quotas. Le registre est accessible au public et comporte des comptes séparés pour enregistrer les quotas détenus par chaque personne à laquelle et de laquelle des quotas sont délivrés ou transférés.

▼M3

3.  Aux fins de la mise en œuvre de la présente directive, la Commission arrête un règlement relatif à un système de registres normalisé et sécurisé à établir sous la forme de bases de données électroniques normalisées, contenant des éléments de données communs qui permettent de suivre la délivrance, la détention, le transfert et l'annulation de quotas, de garantir l'accès du public et la confidentialité en tant que de besoin et de s'assurer qu'il n'y ait pas de transferts incompatibles avec les obligations résultant du protocole de Kyoto. Ce règlement prévoit également des dispositions concernant l'utilisation et l'identification des REC et des URE utilisables dans le système communautaire, ainsi que le contrôle du niveau de ces utilisations. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 23, paragraphe 3.

▼M4

4.  Le règlement visé au paragraphe 3 contient les modalités appropriées pour que le registre communautaire puisse effectuer les transactions et autres opérations nécessaires à la mise en œuvre des arrangements visés à l’article 25, paragraphe 1 ter. Ledit règlement comprend également les modalités de gestion des modifications et des incidents dans le registre communautaire en ce qui concerne les points relevant du paragraphe 1 du présent article. Il contient les modalités appropriées pour que le registre communautaire puisse garantir aux États membres la possibilité de prendre des initiatives concernant l’amélioration de l'efficacité, la gestion des frais administratifs et les mesures de contrôle de la qualité.

▼B

Article 20

Administrateur central

1.  La Commission désigne un administrateur central chargé de tenir un journal indépendant des transactions dans lequel sont consignés les quotas délivrés, transférés et annulés.

2.  L'administrateur central effectue, par le journal indépendant des transactions, un contrôle automatisé de chaque transaction enregistrée, afin de vérifier que la délivrance, le transfert et l'annulation de quotas ne sont entachés d'aucune irrégularité.

3.  Si le contrôle automatisé révèle des irrégularités, l'administrateur central informe le ou les États membres concernés, qui n'enregistrent pas les transactions en question, ni aucune transaction ultérieure portant sur les quotas concernés, jusqu'à ce qu'il soit remédié aux irrégularités.

Article 21

Rapports présentés par les États membres

1.  Chaque année, les États membres soumettent à la Commission un rapport sur l'application de la présente directive. ►M4  Ce rapport accorde une attention particulière aux dispositions prises en ce qui concerne l’allocation des quotas, l’exploitation des registres, l’application des mesures d’exécution relatives à la surveillance et à la déclaration des émissions, à la vérification et à l'accréditation, aux questions liées au respect des dispositions de la présente directive, ainsi que, le cas échéant, au traitement fiscal des quotas. ◄ Le premier rapport est transmis à la Commission pour le 30 juin 2005. Il est établi sur la base d'un questionnaire ou d'un plan élaboré par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 6 de la directive 91/692/CEE. Ce questionnaire ou ce plan est transmis aux États membres au moins six mois avant le délai de présentation du premier rapport.

2.  S'appuyant sur les rapports visés au paragraphe 1, la Commission publie un rapport sur l'application de la présente directive dans les trois mois qui suivent la réception des rapports des États membres.

▼M4

3.  La Commission organise un échange d’informations entre les autorités compétentes des États membres sur les questions liées à l’allocation des quotas, à l’utilisation des URE et des RCE dans le système communautaire, au fonctionnement des registres, à la surveillance, à la déclaration, à la vérification, à l'accréditation, aux technologies de l’information, ainsi qu’au respect des dispositions de la présente directive.

▼M1

Article 21 bis

Contributions aux activités de renforcement des capacités

Conformément à la CCNUCC, au protocole de Kyoto et à toute décision d’application ultérieure, la Commission et les États membres contribuent aux activités de renforcement des capacités des pays en développement et des pays à économie en transition, afin de les aider à tirer pleinement parti de la MOC et du MDP en complément de leurs stratégies respectives de développement durable, et d’encourager les entités à s’engager dans l’élaboration et la mise en œuvre de projets relevant de la MOC et du MDP.

▼M4

Article 22

Modification des annexes

Les annexes de la présente directive, à l’exclusion des annexes I, II bis et II ter, peuvent être modifiées en se fondant sur les rapports prévus à l’article 21 et sur l’expérience acquise dans l’application de la présente directive. Les annexes IV et V peuvent être modifiées afin d’améliorer la surveillance, la déclaration ou la vérification des émissions.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 3.

▼B

Article 23

Comité

1.  La Commission est assistée par le comité institué par l'article 8 de la décision 93/389/CEE.

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

▼M3

3.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

▼M4

4.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

▼M4

Article 24

Procédures pour l’inclusion unilatérale d’activités et de gaz supplémentaires

1.  À compter de 2008, les États membres peuvent appliquer le système d’échange de quotas d’émission, conformément à la présente directive, à des activités et à des gaz à effet de serre qui ne sont pas énumérés à l’annexe I, en tenant compte de tous les critères pertinents, en particulier des incidences sur le marché intérieur, des distorsions potentielles de concurrence, de l’intégrité environnementale du système communautaire et de la fiabilité du système de surveillance et de déclaration qui est envisagé, pour autant que l’inclusion de telles activités et gaz à effet de serre soit approuvée par la Commission:

a) en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 23, paragraphe 2, si l’inclusion vise des installations qui ne sont pas énumérées à l’annexe I; ou

b) en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 3, si l’inclusion vise des activités et des gaz à effet de serre qui ne sont pas énumérés à l’annexe I. Ces mesures visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant.

2.  Lorsque l’inclusion d’activités et de gaz supplémentaires est approuvée, la Commission peut simultanément autoriser la délivrance de quotas supplémentaires et autoriser d’autres États membres à inclure ces activités et gaz supplémentaires.

3.  À l’initiative de la Commission ou à la demande d’un État membre, il peut être adopté un règlement relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions provenant d’activités, d’installations et de gaz à effet de serre qui ne figurent pas en tant que combinaison à l’annexe I, si cette surveillance et cette déclaration peuvent être effectuées avec suffisamment de précision.

Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 3.

▼M4

Article 24 bis

Règles harmonisées concernant les projets de réduction des émissions

1.  Outre les inclusions prévues à l’article 24, des mesures d’exécution relatives à la délivrance de quotas ou de crédits pour des projets gérés par les États membres et destinés à réduire les émissions de gaz à effet de serre non couvertes par le système communautaire peuvent être adoptées.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 3.

Ces mesures ne doivent pas entraîner un double comptage des réductions d’émissions ni faire obstacle à l’adoption d’autres mesures destinées à réduire les émissions non couvertes par le système communautaire. Les mesures ne sont adoptées que lorsque l’inclusion est impossible conformément à l’article 24, et, lors du prochain réexamen du système communautaire, une harmonisation de la couverture de ces émissions dans la Communauté sera envisagée.

2.  Des mesures d’exécution fixant les modalités de délivrance de quotas concernant des projets communautaires visés au paragraphe 1 peuvent être adoptées.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 3.

3.  Un État membre peut refuser de délivrer des quotas ou des crédits pour certains types de projets qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre sur son propre territoire.

De tels projets sont exécutés sur la base de l’accord de l’État membre dans lequel ils sont réalisés.

▼B

Article 25

Liens avec d'autres systèmes d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre

1.  Des accords devraient être conclus avec les pays tiers visés à l'annexe B du protocole de Kyoto et ayant ratifié ce protocole, afin d'assurer la reconnaissance mutuelle des quotas entre le système communautaire et d'autres systèmes d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre, conformément aux règles énoncées à l'article 300 du traité.

▼M4

1 bis.  Des accords peuvent être conclus afin d’assurer la reconnaissance des quotas entre le système communautaire et des systèmes contraignants compatibles d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre assortis de plafonds d’émission absolus établis dans tout autre pays ou dans des entités sous-fédérales ou régionales.

1 ter.  Des arrangements non contraignants peuvent être pris avec des pays tiers ou des entités sous-fédérales ou régionales afin d’assurer la coordination administrative et technique en ce qui concerne les quotas du système communautaire ou d’autres systèmes contraignants d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre assortis de plafonds d’émission absolus.

▼M3

2.  Lorsqu'un accord visé au paragraphe 1 a été conclu, la Commission arrête toutes les dispositions nécessaires en ce qui concerne la reconnaissance mutuelle des quotas dans le cadre de cet accord. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 23, paragraphe 3.

▼M2

Article 25 bis

Mesures prises par les pays tiers pour réduire l’impact de l’aviation sur le changement climatique

1.  Lorsqu’un pays tiers adopte des mesures en vue de réduire l’impact sur le climat des vols partant de ce pays et atterrissant dans la Communauté, la Commission, après avoir consulté ce pays tiers et les États membres au sein du comité visé à l’article 23, paragraphe 1, examine les options disponibles de façon à assurer une interaction optimale entre le système communautaire et les mesures prises par ce pays tiers.

Si nécessaire, la Commission peut adopter des modifications de manière que les vols en provenance du pays tiers concerné soient exclus des activités aériennes visées à l’annexe I ou de manière à apporter aux activités aériennes visées à l’annexe I toute autre modification requise par un accord conclu conformément au quatrième alinéa. Ces mesures, qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 23, paragraphe 3.

La Commission peut proposer toutes les autres modifications de la présente directive au Parlement européen et au Conseil.

La Commission peut également, le cas échéant, présenter des recommandations au Conseil, conformément à l’article 300, paragraphe 1, du traité, concernant l’ouverture de négociations en vue de conclure un accord avec le pays tiers concerné.

2.  La Communauté et ses États membres poursuivent leurs efforts en vue de parvenir à un accord sur des mesures globales pour réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant des avions. À la lumière d’un tel accord, la Commission évalue la nécessité d’apporter ou non des modifications à la présente directive dans la mesure où elle s’applique aux exploitants d’aéronefs.

▼B

Article 26

Modification de la directive 96/61/CE

À l'article 9, paragraphe 3, de la directive 96/61/CE, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Lorsque les émissions d'un gaz à effet de serre provenant d'une installation sont spécifiées à l'annexe I de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil ( *1 ) en relation avec une activité exercée dans cette installation, l'autorisation ne comporte pas de valeur limite d'émission pour les émissions directes de ce gaz, à moins que cela ne soit nécessaire pour éviter toute pollution locale significative.

Pour les activités énumérées à l'annexe I de la directive 2003/87/CE, les États membres ont la faculté de ne pas imposer d'exigence en matière d'efficacité énergétique en ce qui concerne les unités de combustion et les autres unités émettant du dioxyde de carbone sur le site.

En tant que de besoin, les autorités compétentes modifient l'autorisation en conséquence.

Les trois alinéas précédents ne s'appliquent pas aux installations qui sont exclues temporairement du système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté conformément à l'article 27 de la directive 2003/87/CE.

▼M4

Article 27

Exclusion des petites installations faisant l’objet de mesures équivalentes

1.  Les États membres peuvent exclure du système communautaire, après avoir consulté l’exploitant, les installations qui ont déclaré à l’autorité compétente des émissions inférieures à 25 000 tonnes d’équivalent dioxyde de carbone, et qui, lorsqu’elles ont des activités de combustion, ont une puissance calorifique de combustion inférieure à 35 MW, à l’exclusion des émissions provenant de la biomasse, pour chacune des trois années précédant la notification visée au point a), et qui font l’objet de mesures qui permettront d’atteindre des réductions d’émissions équivalentes, à condition que l’État membre concerné remplisse les conditions suivantes:

a) il signale chacune de ces installations à la Commission, en précisant les mesures équivalentes en place dont cette installation fait l’objet et qui permettront d’atteindre des réductions d’émissions équivalentes, avant que la liste des installations visée à l’article 11, paragraphe 1, soit soumise, ou au plus tard au moment où elle est soumise à la Commission;

b) il confirme que des mesures de surveillance ont été mises en place pour vérifier si l’une de ces installations produit une quantité d’émissions égale ou supérieure à 25 000 tonnes d’équivalent dioxyde de carbone, à l’exclusion des émissions provenant de la biomasse, au cours d’une année civile. Les États membres peuvent soumettre les installations dont les émissions moyennes annuelles vérifiées entre 2008 et 2010 sont inférieures à 5 000 tonnes par an à des mesures simplifiées de surveillance, de déclaration et de vérification, conformément à l’article 14;

c) il confirme que si une installation devait émettre une quantité d’émissions égale ou supérieure à 25 000 tonnes d’équivalent dioxyde de carbone, à l’exclusion des émissions provenant de la biomasse, au cours d’une année civile, ou si les mesures dont cette installation fait l’objet et qui doivent permettre d’atteindre des réductions d’émissions équivalentes n’étaient plus en place, l’installation réintégrerait le système communautaire;

d) il publie les informations visées aux points a), b) et c) en vue d’une consultation publique.

Les hôpitaux peuvent également être exclus s’ils adoptent des mesures équivalentes.

2.  Si, à la suite d’une période de trois mois à compter de la date de la notification aux fins de la consultation publique, la Commission n’émet aucune objection dans un délai supplémentaire de six mois, l’exclusion est considérée comme approuvée.

À la suite de la restitution des quotas pour la période durant laquelle l’installation fait partie du système communautaire, l’installation est exclue du système et l’État membre ne lui délivre plus de quotas à titre gratuit conformément à l’article 10 bis.

3.  Lorsqu’une installation réintègre le système communautaire en application du paragraphe 1, point c), tous les quotas délivrés conformément à l’article 10 bis sont alloués à partir de l’année de la réintégration. Les quotas délivrés à ces installations sont déduits de la quantité à mettre aux enchères, en vertu de l’article 10, paragraphe 2, par l’État membre dans lequel l’installation est située.

Une telle installation demeure dans le système communautaire pour le reste de la période d’échange.

4.  Les installations qui n’étaient pas incluses dans le système communautaire pendant la période 2008-2012 peuvent se voir appliquer des exigences simplifiées en matière de surveillance, de déclaration et de vérification, pour déterminer les émissions des trois années précédant la notification visée au paragraphe 1, point a).

Article 28

Adaptations applicables après l’approbation par la Communauté d’un accord international sur le changement climatique

1.  Dans les trois mois suivant la signature, par la Communauté, d’un accord international sur le changement climatique menant, d’ici à 2020, à des réductions obligatoires des émissions de gaz à effet de serre de plus de 20 % par rapport aux niveaux de 1990, comme l’illustre l’engagement de réduction de 30 % approuvé par le Conseil européen de mars 2007, la Commission présente un rapport évaluant notamment les éléments suivants:

a) la nature des mesures décidées dans le cadre des négociations internationales et les engagements des autres pays développés en faveur de réductions d’émissions comparables aux objectifs de la Communauté, ainsi que les engagements pris par les pays en développement plus avancés sur le plan économique à apporter une contribution adaptée à leurs responsabilités et à leurs capacités respectives;

b) les répercussions de l’accord international sur le changement climatique et, en conséquence, les actions à entreprendre au niveau de la Communauté, afin de porter l’effort de réduction de l’Union à un objectif plus ambitieux de 30 %, de manière équilibrée, transparente et équitable, en tenant compte des travaux menés pendant la première période d’engagement au titre du protocole de Kyoto;

c) la compétitivité des industries de la Communauté et les risques de fuite de carbone dans ce contexte;

d) les incidences de l’accord international sur le changement climatique sur d’autres secteurs économiques de la Communauté;

e) les incidences sur le secteur agricole de la Communauté, avec les risques de fuite de carbone;

f) les modalités appropriées pour inclure les émissions et les absorptions liées à l’utilisation des terres, au changement d’affectation des terres et à la foresterie dans la Communauté;

g) le boisement, le reboisement, la déforestation et la dégradation de la forêt évitées dans les pays tiers dans l’hypothèse de la mise en place d’un système internationalement reconnu dans ce contexte;

h) la nécessité de politiques et de mesures communautaires supplémentaires pour respecter les engagements de la Communauté et des États membres en matière de réduction des gaz à effet de serre.

2.  Sur la base du rapport visé au paragraphe 1, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil, le cas échéant, une proposition législative visant à modifier la présente directive, conformément au paragraphe 1, en vue de l’entrée en vigueur de la directive modificative à la suite de l’approbation de l’accord international sur le changement climatique par la Communauté et en vue des engagements en matière de réduction des émissions à mettre en œuvre au titre de cet accord.

La proposition est fondée sur les principes de transparence, d’efficacité économique, de rentabilité, d’équité et de solidarité dans la répartition des efforts entre les États membres.

3.  La proposition permet, le cas échéant, aux exploitants d’utiliser, en sus des crédits prévus par la présente directive, les REC, les URE ou autres crédits approuvés provenant de pays tiers qui ont ratifié l’accord international sur le changement climatique.

4.  La proposition comprend aussi, le cas échéant, toute autre mesure susceptible de contribuer à parvenir aux réductions contraignantes visées au paragraphe 1 de manière transparente, équilibrée et équitable et, en particulier, des mesures d’exécution pour permettre l’utilisation par des exploitants, dans le système communautaire, de types supplémentaires de crédits de projets autres que ceux visés à l’article 11 bis, paragraphes 2 à 5, ou l’utilisation par ces exploitants d’autres mécanismes créés dans le cadre de l’accord international sur le changement climatique, le cas échéant.

5.  La proposition comprend les mesures transitoires et suspensives appropriées en attendant l’entrée en vigueur de l’accord international sur le changement climatique.

▼M6

Article 28 bis

Dérogations applicables par anticipation de la mise en œuvre, d'ici 2020, d'une convention internationale sur l'application d'un mécanisme de marché mondial

1.  Par dérogation à l'article 12, paragraphe 2 bis, à l'article 14, paragraphe 3, et à l'article 16, les États membres considèrent que les exigences énoncées dans lesdites dispositions sont satisfaites et ne prennent aucune mesure à l'encontre des exploitants d'aéronefs en ce qui concerne:

a) toutes les émissions des vols à destination et en provenance d'aérodromes situés dans des pays en dehors de l'Espace économique européen (EEE) pour chaque année civile du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016;

b) toutes les émissions de vols reliant un aérodrome situé dans une région ultrapériphérique au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et un aérodrome situé dans une autre région de l'EEE pour chaque année civile du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016;

c) la restitution des quotas, correspondant à des émissions vérifiées de 2013 dues à des vols entre des aérodromes situés dans des États de l'EEE, ayant lieu au plus tard le 30 avril 2015 au lieu du 30 avril 2014, les émissions vérifiées de 2013 pour ces vols étant déclarées au plus tard le 31 mars 2015 au lieu du 31 mars 2014.

Aux fins des articles 11 bis, 12 et 14, les émissions vérifiées dues à des vols autres que celles visées au premier alinéa sont considérées comme les émissions vérifiées de l'exploitant d'aéronef.

2.  Par dérogation à l'article 3 sexies, paragraphe 5, et à l'article 3 septies, un exploitant d'aéronef qui bénéficie des dérogations prévues au paragraphe 1, points a) et b), du présent article reçoit, à titre gratuit, un nombre de quotas réduit en proportion de la réduction de l'obligation de restitution prévue dans ces points.

Par dérogation à l'article 3 septies, paragraphe 8, les quotas non alloués, en conséquence de l'application du premier alinéa du présent paragraphe, sont supprimés.

En ce qui concerne l'activité au cours de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016, les États membres publient le nombre de quotas d'aviation alloués à titre gratuit à chaque exploitant d'aéronef au plus tard le ►C1  1er septembre 2014 ◄ .

3.  Par dérogation à l'article 3 quinquies, les États membres mettent aux enchères un nombre de quotas d'aviation réduit en proportion de la réduction du nombre total de quotas délivrés.

4.  Par dérogation à l'article 3 quinquies, paragraphe 3, le nombre de quotas à mettre aux enchères par chaque État membre pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 est réduit de manière à correspondre à sa part d'émissions d'aviation attribuée pour les vols ne faisant pas l'objet des dérogations prévues au paragraphe 1, points a) et b), du présent article.

5.  Par dérogation à l'article 3 octies, les exploitants d'aéronefs ne sont pas tenus de présenter des plans de surveillance comportant des mesures de suivi et de déclaration des émissions pour les vols faisant l'objet des dérogations prévues au paragraphe 1, points a) et b), du présent article.

6.  Par dérogation aux articles 3 octies, 12, 15 et 18 bis, lorsque les émissions annuelles totales d'un exploitant d'aéronef sont inférieures à 25 000 tonnes de CO2, ses émissions sont considérées comme des émissions vérifiées si elles sont déterminées à l'aide de l'outil pour petits émetteurs approuvé au titre du règlement (UE) no 606/2010 de la Commission ( 17 ) et sur lequel Eurocontrol enregistre des données provenant de son dispositif d'aide pour le SEQE. Les États membres peuvent appliquer des procédures simplifiées pour les exploitants d'aéronefs non commerciaux, dès lors que la précision assurée par ces procédures n'est pas inférieure à celle assurée par l'outil pour petits émetteurs.

7.  Aux fins du présent article, les vols entre des aérodromes situés dans des États de l'EEE et des États ayant adhéré à l'Union en 2013 sont considérés comme des vols entre aérodromes situés dans des États de l'EEE.

8.  La Commission informe régulièrement, au moins une fois par an, le Parlement européen et le Conseil de l'état d'avancement des négociations au sein de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), ainsi que de ses efforts pour favoriser l'acceptation par les pays tiers, au niveau international, des mécanismes de marché. À la suite de l'assemblée de l'OACI de 2016, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur les actions nécessaires pour mettre en œuvre un accord international relatif à un mécanisme de marché mondial à partir de 2020, qui réduira les émissions de gaz à effet de serre dues à l'aviation de manière non discriminatoire, y compris sur les informations relatives à l'utilisation des recettes communiquées par les États membres conformément à l'article 17 du règlement (UE) no 525/2013.

Dans son rapport, la Commission examine ces développements concernant le champ d'application approprié pour la couverture des émissions dues à l'activité à destination ou au départ d'aérodromes situés dans des pays en dehors de l'EEE à partir du 1er janvier 2017 et, le cas échéant, l'accompagne de propositions concernant ledit champ d'application à la suite de ces développements. Dans son rapport, la Commission examine également des solutions aux éventuelles autres difficultés rencontrées dans l'application des paragraphes 1 à 4 du présent article, tout en préservant l'égalité de traitement pour tous les exploitants d'aéronefs sur une même liaison.

▼M4

Article 29

Rapport visant à assurer un meilleur fonctionnement du marché du carbone

Si, sur la base des rapports réguliers relatifs au marché du carbone visés à l’article 10, paragraphe 5, la Commission dispose de preuves d’un mauvais fonctionnement du marché du carbone, elle présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport peut être assorti, le cas échéant, de propositions visant à rendre le marché du carbone plus transparent et contenir des mesures visant à améliorer son fonctionnement.

▼M4

Article 29 bis

Mesures en cas de fluctuations excessives des prix

1.  Si, au cours d’une période de plus de six mois consécutifs, le prix des quotas est plus de trois fois supérieur au prix moyen des quotas des deux années précédentes sur le marché européen du carbone, la Commission réunit immédiatement le comité institué en vertu de l’article 9 de la décision no 280/2004/CE.

2.  Si l’évolution des prix visée au paragraphe 1 ne correspond pas à un changement dans les fondamentaux du marché, l’une des mesures suivantes peut être adoptée, compte tenu du degré d’évolution des prix:

a) une mesure permettant aux États membres d’avancer la mise aux enchères d’une partie des quotas à mettre aux enchères;

b) une mesure permettant aux États membres de mettre aux enchères jusqu’à 25 % des quotas restant dans la réserve destinée aux nouveaux entrants.

Ces mesures sont arrêtées en conformité avec la procédure de gestion visée à l’article 23, paragraphe 4.

3.  Toute mesure tient pleinement compte des rapports soumis par la Commission au Parlement européen et au Conseil en application de l’article 29, ainsi que de toute autre information pertinente fournie par les États membres.

4.  Les modalités d’application de ces dispositions sont définies dans le règlement visé à l’article 10, paragraphe 4.

▼B

Article 30

Réexamen et évolutions

1.  En fonction des progrès réalisés dans la surveillance des émissions de gaz à effet de serre, la Commission peut, pour le 31 décembre 2004, présenter au Parlement européen et au Conseil une proposition visant à modifier l'annexe I afin d'y inclure d'autres activités et les émissions d'autres gaz à effet de serre figurant à l'annexe II.

2.  Sur la base de l'expérience acquise dans l'application de la présente directive et des progrès réalisés dans la surveillance des émissions de gaz à effet de serre, et à la lumière des évolutions du contexte international, la Commission établit un rapport sur le fonctionnement de la présente directive, où elle examine:

a) s'il convient de modifier l'annexe I, et de quelle manière le faire, afin d'y inclure d'autres secteurs pertinents, comme l'industrie chimique, la métallurgie de l'aluminium et les transports, d'autres activités et les émissions d'autres gaz à effet de serre figurant à l'annexe II, afin d'améliorer davantage l'efficacité économique du système;

b) le lien entre le système communautaire d'échange de quotas d'émission et le système international d'échange de droits d'émission qui sera mis en œuvre en 2008;

c) la possibilité d'harmoniser davantage la méthode d'allocation de quotas (celle-ci comprenant leur mise aux enchères pour la période après 2012) et les critères pour les plans nationaux d'allocation de quotas prévus à l'annexe III;

▼M1

d) l’utilisation de crédits issus d’activités de projet, y compris la nécessité d’harmoniser l’utilisation autorisée d’URE et de REC dans le système communautaire;

▼B

e) les relations entre l'échange de droits d'émission et d'autres politiques et mesures mises en œuvre au niveau des États membres et de la Communauté, y compris les instruments fiscaux qui poursuivent les mêmes objectifs;

f) l'opportunité de mettre en place un registre communautaire unique;

g) le niveau des amendes sur les émissions excédentaires, compte tenu, entre autres, de l'inflation;

h) le fonctionnement du marché des quotas, y compris notamment toute perturbation éventuelle de celui-ci;

i) les moyens d'adapter le système communautaire à une Union européenne élargie;

j) la mise en commun;

k) la possibilité pratique de développer des référentiels, valant pour l'ensemble du territoire de la Communauté, comme base de l'allocation des quotas, en tenant compte des meilleures techniques disponibles et d'une analyse coût-bénéfice;

▼M1

l) l’impact des mécanismes de projet sur les pays hôtes, en particulier sur leurs objectifs de développement, en ce qui concerne l’approbation d’activités de projets de MOC et de MDP relatifs à la réalisation de centrales hydroélectriques avec une capacité de production excédant 500 MW et ayant des effets négatifs sur le plan environnemental ou sur le plan social; et l’utilisation ultérieure de REC ou d’URE issues de ces activités de projets relatifs à la réalisation de centrales hydroélectriques dans le système communautaire;

m) le soutien des efforts de renforcement de la capacité des pays en développement et des pays à économie en transition;

n) les modalités et procédures régissant l’adoption, par les États membres, des activités de projets nationales et la délivrance de quotas concernant les réductions ou les limitations des émissions résultant de ces activités à compter de 2008;

o) les dispositions techniques relatives au caractère temporaire des crédits et à la limite de 1 % pour l’éligibilité à l’utilisation des terres, au changement d’affectation des terres et aux activités de projets de foresterie, prévues par la décision 17/CP.7, ainsi que les dispositions relatives au résultat de l’évaluation des risques potentiels liés à l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés ou d’espèces étrangères potentiellement envahissantes dans le cadre d’activités de projets de boisement et de reboisement, afin d’autoriser les exploitants à utiliser les REC et les URE résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et d’activités de projets de foresterie au titre du système communautaire à partir de 2008, conformément aux décisions adoptées au titre de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto.

▼B

La Commission présente ce rapport au Parlement européen et au Conseil pour le 30 juin 2006, accompagné de propositions le cas échéant.

▼M1

3.  Avant chaque période visée à l’article 11, paragraphe 2, chaque État membre publie, dans son plan national d’allocation, l’utilisation d’URE et de REC qu’il prévoit ainsi que le pourcentage de l’allocation accordée à chaque installation à concurrence duquel les exploitants sont autorisés à utiliser les URE et les REC dans le système communautaire pour cette période. L’utilisation totale des URE et des REC est compatible avec les obligations de supplémentarité pertinentes découlant du protocole de Kyoto et de la CCNUCC, ainsi que des décisions adoptées à ce titre.

Conformément à l’article 3 de la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto ( 18 ), les États membres rédigent, tous les deux ans, un rapport à l’intention de la Commission pour expliquer dans quelle mesure les actions nationales constituent réellement un élément significatif des efforts entrepris au niveau national et l’utilisation des mécanismes de projet complète réellement les actions nationales, et pour définir le rapport entre elles, conformément aux dispositions pertinentes du protocole de Kyoto et aux décisions adoptées à ce titre. Conformément à l’article 5 de la décision précitée, la Commission établit un rapport à ce sujet. À la lumière de ce rapport, la Commission fait, le cas échéant, des propositions, législatives ou autres, visant à compléter les dispositions prises par les États membres afin d’assurer que l’utilisation des mécanismes de projet est complémentaire aux actions nationales menées au sein de la Communauté.

▼M2

4.  Au plus tard le 1er décembre 2014, sur la base de la surveillance et de l’expérience acquise dans l’application de la présente directive, la Commission réexamine l’application de la présente directive en relation avec les activités aériennes visées à l’annexe I et peut soumettre, le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil des propositions conformément à l’article 251 du traité. La Commission tient compte notamment:

a) des implications et de l’incidence de la présente directive sur le fonctionnement général du système communautaire;

b) du fonctionnement du marché des quotas destinés à l’aviation, y compris notamment toute perturbation éventuelle de celui-ci;

c) de l’efficacité environnementale du système communautaire et de la mesure dans laquelle la quantité totale de quotas à allouer aux exploitants d’aéronefs en vertu de l’article 3 ter devrait être réduite en conformité avec les objectifs de l’Union européenne en matière de réduction des émissions;

d) de l’incidence du système communautaire sur le secteur de l’aviation, y compris des questions de compétitivité, compte tenu notamment de l’incidence des politiques mises en œuvre hors de l’Union européenne dans le domaine du changement climatique sous l’angle de l’aviation;

e) du maintien de la réserve spéciale pour les exploitants d’aéronefs, compte tenu de la convergence probable des taux de croissance dans le secteur;

f) de l’incidence du système communautaire sur la dépendance structurelle à l’égard du transport aérien des îles, des régions enclavées, des régions périphériques et des régions ultrapériphériques de la Communauté;

g) de la question de savoir si un système de passerelle devrait être inclus pour faciliter l’échange de quotas entre les exploitants d’aéronefs et les exploitants d’installations tout en garantissant qu’aucune transaction ne résulterait en un transfert net de quotas des exploitants d’aéronefs aux exploitants d’installations;

h) des incidences des seuils d’exclusion prévus à l’annexe I en termes de masse maximale certifiée au décollage et de nombre de vols par an effectués par un exploitant d’aéronef;

i) de l’incidence qu’a le fait d’exclure du système communautaire certains vols effectués dans le cadre d’obligations de service public imposées conformément au règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l’accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ( 19 );

j) des évolutions, y compris des possibilités de développements futurs, dans l’efficacité de l’aviation et notamment des progrès vers l’accomplissement de l’objectif fixé par le Conseil consultatif pour la recherche aéronautique en Europe (ACARE) de mettre au point et d’expérimenter des technologies permettant de réduire la consommation de carburant de 50 % d’ici à 2020, ainsi que d’examiner s’il y a lieu d’appliquer des mesures supplémentaires pour une plus grande efficacité; et

k) des évolutions dans la compréhension scientifique des incidences du changement climatique sur les traînées de condensation et les cirrus provoqués par l’aviation, en vue de proposer des mesures de réduction efficaces.

La Commission présentera alors un rapport au Parlement européen et au Conseil.



CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

▼B

Article 31

Mise en œuvre

1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2003. Ils en informent immédiatement la Commission. La Commission notifie ces dispositions législatives, réglementaires et administratives aux autres États membres.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres.

Article 32

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 33

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

▼M4




ANNEXE I

CATÉGORIES D’ACTIVITÉS AUXQUELLES S’APPLIQUE LA PRÉSENTE DIRECTIVE

1.

Les installations ou parties d’installations utilisées pour la recherche, le développement et l’expérimentation de nouveaux produits et procédés, ainsi que les installations utilisant exclusivement de la biomasse, ne sont pas visées par la présente directive.

2.

Les valeurs seuils citées ci-dessous se rapportent généralement à des capacités de production ou à des rendements. Si une même installation met en œuvre plusieurs activités relevant de la même catégorie, les capacités de ces activités s’additionnent.

3.

Pour calculer la puissance calorifique totale de combustion d’une installation afin de décider de son inclusion dans le système communautaire, on procède par addition des puissances calorifiques de combustion de toutes les unités techniques qui la composent, dans lesquelles des carburants sont brûlés au sein de l'installation. Parmi ces unités peuvent notamment figurer tous les types de chaudières, brûleurs, turbines, appareils de chauffage, hauts-fourneaux, incinérateurs, calcinateurs, fours, étuves, sécheurs, moteurs, piles à combustible, unités de combustion en boucle chimique, torchères, ainsi que les unités de postcombustion thermique ou catalytique. Les unités dont la puissance calorifique de combustion est inférieure à 3 MW et les unités qui utilisent exclusivement de la biomasse ne sont pas prises en considération dans ce calcul. Les «unités qui utilisent exclusivement de la biomasse» comprennent les unités qui utilisent des combustibles fossiles dans les phases de démarrage ou d’extinction de l’unité.

4.

Si une unité met en œuvre une activité dont le seuil n’est pas exprimé en puissance calorifique totale de combustion, c’est le seuil utilisé pour cette activité qui détermine l’inclusion dans le système communautaire.

5.

Lorsqu’une installation dépasse le seuil de capacité défini pour une activité dans la présente annexe, toutes les unités de combustion de carburants, autres que les unités d’incinération de déchets dangereux ou municipaux, sont incluses dans le permis d’émission de gaz à effet de serre.

6.

À compter du 1er janvier 2012, tous les vols à l’arrivée ou au départ d’un aérodrome situé sur le territoire d’un État membre soumis aux dispositions du traité sont couverts.



Activités

Gaz à effet de serre

Combustion de combustibles dans des installations dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW (à l’exception des installations d’incinération de déchets dangereux ou municipaux)

Dioxyde de carbone

Raffinage de pétrole

Dioxyde de carbone

Production de coke

Dioxyde de carbone

Grillage ou frittage, y compris pelletisation, de minerai métallique (y compris de minerai sulfuré)

Dioxyde de carbone

Production de fonte ou d’acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d’une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure

Dioxyde de carbone

Production ou transformation de métaux ferreux (y compris les ferro-alliages) lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées. La transformation comprend, notamment, les laminoirs, les réchauffeurs, les fours de recuit, les forges, les fonderies, les unités de revêtement et les unités de décapage.

Dioxyde de carbone

Production d’aluminium primaire

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

Production d’aluminium secondaire, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées

Dioxyde de carbone

Production ou transformation de métaux non ferreux, y compris la production d’alliages, l’affinage, le moulage en fonderie, etc., lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion (y compris les combustibles utilisés comme agents réducteurs) est supérieure à 20 MW sont exploitées.

Dioxyde de carbone

Production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour, ou dans d’autres types de fours, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour

Dioxyde de carbone

Production de chaux, y compris la calcination de dolomite et de magnésite, dans des fours rotatifs ou dans d’autres types de fours, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour

Dioxyde de carbone

Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour

Dioxyde de carbone

Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines, avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour

Dioxyde de carbone

Fabrication de matériau isolant en laine minérale à partir de roches, de verre ou de laitier, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour.

Dioxyde de carbone

Séchage ou calcination du plâtre ou production de planches de plâtre et autres compositions à base de plâtre, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées.

Dioxyde de carbone

Production de pâte à papier à partir du bois ou d’autres matières fibreuses.

Dioxyde de carbone

Production de papier ou de carton, avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour.

Dioxyde de carbone

Production de noir de carbone, y compris la carbonisation de substances organiques telles que les huiles, les goudrons, les résidus de craquage et de distillation, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées

Dioxyde de carbone

Production d’acide nitrique

Dioxyde de carbone et protoxyde d’azote

Production d’acide adipique

Dioxyde de carbone et protoxyde d’azote

Production de glyoxal et d’acide glyoxylique

Dioxyde de carbone et protoxyde d’azote

Production d’ammoniac

Dioxyde de carbone

Production de produits chimiques organiques en vrac par craquage, reformage, oxydation partielle ou totale, ou par d’autres procédés similaires, avec une capacité de production supérieure à 100 tonnes par jour

Dioxyde de carbone

Production d’hydrogène (H2) et de gaz de synthèse par reformage ou oxydation partielle avec une capacité de production supérieure à 25 tonnes par jour

Dioxyde de carbone

Production de soude (Na2CO3) et de bicarbonate de sodium (NaHCO3)

Dioxyde de carbone

Captage des gaz à effet de serre produits par les installations couvertes par la présente directive en vue de leur transport et de leur stockage géologique dans un site de stockage agréé au titre de la directive 2009/31/CE

Dioxyde de carbone

Transport par pipelines des gaz à effet de serre en vue de leur stockage dans un site de stockage agréé au titre de la directive 2009/31/CE

Dioxyde de carbone

Stockage géologique des gaz à effet de serre dans un site de stockage agréé au titre de la directive 2009/31/CE

Dioxyde de carbone

Aviation
Vols au départ ou à l’arrivée d’un aérodrome situé sur le territoire d’un État membre soumis aux dispositions du traité.
Sont exclus de cette définition:
a)  les vols effectués exclusivement aux fins de transporter, en mission officielle, un monarque régnant et sa proche famille, des chefs d’État, des chefs de gouvernement et des ministres, d’un pays autre que les États membres, lorsque cela est corroboré par une indication appropriée du statut dans le plan de vol;
b)  les vols militaires effectués par les avions militaires et les vols effectués par les services des douanes et de la police;
c)  les vols de recherche et de sauvetage, les vols de lutte contre le feu; les vols humanitaires et les vols médicaux d’urgence autorisés par l’autorité compétente;
d)  les vols effectués exclusivement selon les règles de vol à vue telles que définies à l’annexe 2 de la convention de Chicago;
e)  les vols se terminant à l’aérodrome d’où l’aéronef avait décollé et au cours desquels aucun atterrissage intermédiaire n’a été effectué;
f)  les vols d’entraînement effectués exclusivement aux fins d’obtention d’une licence, ou d’une qualification dans le cas du personnel navigant technique, lorsque cela est corroboré par une remarque adéquate sur le plan de vol, à condition que les vols ne servent pas au transport de passagers et/ou de marchandises, ni pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs;
g)  les vols effectués exclusivement aux fins de travaux de recherche scientifique ou de contrôles, d’essais ou de certification d’aéronefs ou d’équipements qu’ils soient embarqués ou au sol;
h)  les vols effectués par des aéronefs dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure à 5 700 kg;
i)  les vols effectués dans le cadre d’obligations de service public imposées conformément au règlement (CEE) no 2408/92 aux liaisons au sein des régions ultrapériphériques spécifiées à l’article 299, paragraphe 2, du traité ou aux liaisons dont la capacité offerte ne dépasse pas 30 000 sièges par an;
j)  les vols qui, à l’exception de ce point, relèveraient de cette activité, réalisés par un transporteur aérien commercial effectuant:

— soit moins de 243 vols par période pendant trois périodes consécutives de quatre mois,

— soit des vols produisant des émissions totales inférieures à 10 000 tonnes par an.


Les vols effectués exclusivement aux fins de transporter, en mission officielle, un monarque régnant et sa proche famille, des chefs d’État, des chefs de gouvernement et des ministres d’un État membre ne peuvent pas être exclus en vertu du présent point; et ►M6  
k)  du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020, les vols qui, à l'exception de ce point, relèveraient de cette activité, réalisés par un exploitant d'aéronef non commercial effectuant des vols dont les émissions annuelles totales sont inférieures à 1 000 tonnes par an.  ◄

Dioxyde de carbone

▼B




ANNEXE II

GAZ À EFFET DE SERRE VISÉS AUX ARTICLES 3 ET 30

Dioxyde de carbone (CO2)

Méthane (CH4)

Protoxyde d'azote (N2O)

Hydrocarbures fluorés (HFC)

Hydrocarbures perfluorés (PFC)

Hexafluorure de soufre (SF6)

▼M4




ANNEXE II bis

Augmentations du pourcentage de quotas à mettre aux enchères par les états membres conformément à l’article 10, paragraphe 2, point a), aux fins de la solidarité et de la croissance, afin de réduire les émissions et de s’adapter aux conséquences du changement climatique



 

Part de l’État membre

Belgique

10 %

Bulgarie

53 %

République tchèque

31 %

Estonie

42 %

Grèce

17 %

Espagne

13 %

▼A1

Croatie

26 %

▼M4

Italie

2 %

Chypre

20 %

Lettonie

56 %

Lituanie

46 %

Luxembourg

10 %

Hongrie

28 %

Malte

23 %

Pologne

39 %

Portugal

16 %

Roumanie

53 %

Slovénie

20 %

Slovaquie

41 %

Suède

10 %




ANNEXE II ter

RÉPARTITION DES QUOTAS À METTRE AUX ENCHÈRES PAR LES ÉTATS MEMBRES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 10, PARAGRAPHE 2, POINT C), ET REFLÉTANT LES EFFORTS ANTICIPÉS ACCOMPLIS PAR CERTAINS ÉTATS MEMBRES POUR ATTEINDRE 20 % DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE



État membre

Répartition en pourcentage des 20 % par rapport à la base Kyoto

Bulgarie

15 %

République tchèque

4 %

Estonie

6 %

Hongrie

5 %

Lettonie

4 %

Lituanie

7 %

Pologne

27 %

Roumanie

29 %

Slovaquie

3 %

▼M4 —————

▼B




ANNEXE IV

PRINCIPES EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE ET DE DÉCLARATION DES ÉMISSIONS VISÉES À L'ARTICLE 14, PARAGRAPHE 1

▼M2

PARTIE A —   Surveillance et déclaration des émissions des installations fixes

▼B

Surveillance des émissions de dioxyde de carbone

Les émissions sont surveillées sur la base de calculs ou de mesures.

Calcul des émissions

Le calcul des émissions est effectué à l'aide de la formule:

Données d'activité × Facteur d'émission × Facteur d'oxydation

Les données d'activité (combustible utilisé, rythme de production, etc.) sont surveillées sur la base des données relatives à l'approvisionnement de l'installation ou de mesures.

Des facteurs d'émission reconnus sont utilisés. Des facteurs d'émission spécifiques par activité sont acceptables pour tous les combustibles. Des facteurs par défaut sont acceptables pour tous les combustibles sauf pour les combustibles non commerciaux (déchets combustibles tels que pneumatiques et gaz issus de procédés industriels). Pour le charbon, des facteurs d'émission spécifiques par couche, et pour le gaz naturel des facteurs par défaut propres à l'UE ou aux différents pays producteurs doivent encore être élaborés. Les valeurs par défaut du GIEC (groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) sont acceptables pour les produits du raffinage. Le facteur d'émission pour la biomasse est égal à zéro.

Si le facteur d'émission ne tient pas compte du fait qu'une partie du carbone n'est pas oxydée, un facteur d'oxydation supplémentaire est utilisé. Un facteur d'oxydation n'a pas à être appliqué si des facteurs d'émission spécifiques par activité ont été calculés et s'ils tiennent déjà compte de l'oxydation.

Les facteurs d'oxydation par défaut élaborés en application de la directive 96/61/CE sont utilisés, sauf si l'exploitant peut démontrer que des facteurs spécifiques par activité sont plus précis.

Des calculs distincts sont effectués pour chaque activité, chaque installation et pour chaque combustible.

Mesures

Les émissions sont mesurées selon des méthodes normalisées ou reconnues et sont corroborées par un calcul des émissions.

Surveillance des émissions d'autres gaz à effet de serre

▼M3

Des méthodes normalisées ou reconnues sont utilisées et sont mises au point par la Commission en collaboration avec tous les intéressés. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 23, paragraphe 3.

▼B

Déclaration des émissions

Chaque exploitant inclut les informations suivantes dans la déclaration relative à une installation:

A) Données d'identification de l'installation:

 dénomination de l'installation,

 adresse, y compris le code postal et le pays,

 type et nombre d'activités de l'annexe I exercées dans l'installation,

 adresse, numéro de téléphone et de télécopieur, adresse électronique d'une personne de contact,

 nom du propriétaire de l'installation et de la société mère éventuelle.

B) Pour chaque activité de l'annexe I exercée sur le site, pour laquelle les émissions sont calculées:

 données relatives à l'activité,

 facteurs d'émission,

 facteurs d'oxydation,

 émissions totales,

 degré d'incertitude.

C) Pour chaque activité de l'annexe I exercée sur le site, pour laquelle les émissions sont mesurées:

 émissions totales,

 informations sur la fiabilité des méthodes de mesure,

 degré d'incertitude.

D) Pour les émissions résultant d'une combustion, la déclaration mentionne également le facteur d'oxydation, sauf si l'oxydation a déjà été prise en considération dans l'élaboration d'un facteur d'émission spécifique par activité.

Les États membres prennent des mesures pour coordonner les exigences en matière de déclaration avec toute autre exigence existante du même type, afin de réduire la charge qui pèse sur les entreprises à cet égard.

▼M2

PARTIE B —   Surveillance et déclaration des émissions des activités aériennes

Surveillance des émissions de dioxyde de carbone

Les émissions sont surveillées au moyen de calculs. Elles sont calculées à l’aide de la formule suivante:

Consommation de carburant × facteur d’émission

La consommation de carburant comprend le carburant consommé par le groupe auxiliaire de puissance. Pour chaque vol, on utilise dans la mesure du possible la consommation réelle de carburant, calculée à l’aide de la formule suivante:

Quantité de carburant contenue dans les réservoirs de l’avion après l’embarquement du carburant nécessaire au vol – quantité de carburant contenue dans les réservoirs de l’avion après l’embarquement du carburant nécessaire au vol suivant + carburant embarqué pour ce vol suivant.

En l’absence de données relatives à la consommation réelle de carburant, il convient d’utiliser une méthode par niveaux normalisée pour évaluer la consommation de carburant sur la base des meilleures informations disponibles.

Il y a lieu d’utiliser les facteurs d’émission par défaut issus des directives du GIEC de 2006 pour l’établissement des inventaires nationaux ou de leurs mises à jour ultérieures, à moins que les facteurs d’émission spécifiques (par activité) identifiés par des laboratoires indépendants accrédités employant des méthodes d’analyse reconnues ne soient plus précis. Le facteur d’émission pour la biomasse est égal à zéro.

Des calculs distincts sont effectués pour chaque vol et pour chaque carburant.

Déclaration des émissions

Chaque exploitant d’aéronef fait figurer les informations ci-après dans la déclaration qu’il communique conformément à l’article 14, paragraphe 3:

A. Données d’identification de l’exploitant d’aéronef, et notamment:

 nom de l’exploitant d’aéronef,

 État membre responsable,

 adresse, avec indication du code postal et du pays et, le cas échéant, adresse de contact dans l’État membre responsable,

 numéros d’identification des avions et types d’avions utilisés, pendant la période couverte par la déclaration, pour effectuer les activités aériennes visées à l’annexe I pour lesquelles il est considéré comme l’exploitant de l’aéronef,

 numéro et autorité de délivrance de la licence de transporteur aérien et de la licence d’exploitation sous lesquelles ont été menées les activités aériennes visées à l’annexe I pour lesquelles il est considéré comme l’exploitant de l’aéronef,

 adresse, numéro de téléphone et de télécopieur, adresse électronique d’une personne de contact, et

 nom du propriétaire de l’avion.

B. Pour chaque type de carburant pour lequel les émissions sont calculées:

 consommation de carburant,

 facteur d’émission,

 émissions cumulées globales résultant de tous les vols effectués pendant la période couverte par la déclaration relevant des activités aériennes visées à l’annexe I pour lesquelles il est considéré comme l’exploitant de l’aéronef,

 émissions cumulées résultant de:

 

 tous les vols réalisés pendant la période couverte par la déclaration relevant des activités aériennes visées à l’annexe I pour lesquels il est considéré comme l’exploitant des aéronefs, et qui sont partis d’un aérodrome situé sur le territoire d’un État membre et arrivés dans un aérodrome situé sur le territoire du même État membre,

 tous les autres vols effectués pendant la période couverte par la déclaration relevant des activités aériennes visées à l’annexe I pour lesquelles il est considéré comme l’exploitant de l’aéronef,

 émissions agrégées résultant de tous les vols effectués pendant la période couverte par la déclaration relevant des activités aériennes visées à l’annexe I pour lesquels il est considéré comme l’exploitant de l’aéronef:

 

 au départ de chaque État membre, et

 à l’arrivée dans chaque État membre en provenance d’un pays tiers,

 degré d’incertitude.

Surveillance des données de tonne-kilomètre aux fins des articles 3 sexies et 3 septies

Aux fins des demandes d’allocation de quotas conformément à l’article 3 sexies, paragraphe 1, ou à l’article 3 septies, paragraphe 2, le volume des activités aériennes est calculé en tonnes-kilomètres à l’aide de la formule suivante:

Tonnes-kilomètres = distance × charge utile

dans laquelle:

«distance» est la distance orthodromique entre l’aérodrome de départ et l’aérodrome d’arrivée augmentée d’un facteur fixe supplémentaire de 95 km, et

«charge utile» est la masse totale du fret, du courrier et des passagers transportés.

Aux fins du calcul de la charge utile:

 le nombre de passagers est le nombre de personnes à bord, à l’exclusion des membres de l’équipage,

 les exploitants d’aéronefs peuvent appliquer soit la masse réelle, soit la masse forfaitaire pour les passagers et les bagages enregistrés figurant dans la documentation de masse et centrage pour les vols concernés, soit une valeur par défaut de 100 kg pour chaque passager et ses bagages enregistrés.

Déclaration des données de tonne-kilomètre aux fins des articles 3 sexies et 3 septies

Chaque exploitant d’aéronef fait figurer les informations suivantes dans la déclaration qu’il communique conformément à l’article 3 sexies, paragraphe 1, ou à l’article 3 septies, paragraphe 2:

A. Données d’identification de l’exploitant d’aéronef, et notamment:

 nom de l’exploitant d’aéronef,

 État membre responsable,

 adresse, avec indication du code postal et du pays et, le cas échéant, adresse de contact dans l’État membre responsable,

 numéros d’identification des avions et types d’avions utilisés, pendant l’année couverte par la demande, pour effectuer les activités aériennes visées à l’annexe I pour lesquelles il est considéré comme l’exploitant de l’aéronef,

 numéro et autorité de délivrance de la licence de transporteur aérien et de la licence d’exploitation sous lesquelles ont été menées les activités aériennes visées à l’annexe I pour lesquelles il est considéré comme l’exploitant de l’aéronef,

 adresse, numéro de téléphone et de télécopieur, adresse électronique d’une personne de contact, et

 nom du propriétaire de l’avion.

B. Données de tonne-kilomètre:

 nombre de vols par paire d’aérodromes,

 nombre de passagers-kilomètres par paire d’aérodromes,

 nombre de tonnes-kilomètres par paire d’aérodromes,

 méthode choisie pour le calcul de la masse des passagers et des bagages enregistrés,

 nombre total de tonnes-kilomètres pour tous les vols effectués pendant l’année couverte par la déclaration relevant des activités aériennes visées à l’annexe I pour lesquelles il est considéré comme l’exploitant de l’aéronef.

▼B




ANNEXE V

CRITÈRES DE VÉRIFICATION VISÉS À L'ARTICLE 15

▼M2

PARTIE A —   Vérification des émissions des installations fixes

▼B

Principes généraux

1. Les émissions de chaque activité indiquée à l'annexe I font l'objet de vérifications.

2. La procédure de vérification prend en considération la déclaration établie en application de l'article 14, paragraphe 3, et la surveillance des émissions effectuée au cours de l'année précédente. Elle porte sur la fiabilité, la crédibilité et la précision des systèmes de surveillance et des données déclarées et des informations relatives aux émissions, et notamment:

a) les données déclarées concernant l'activité, ainsi que les mesures et calculs connexes;

b) le choix et l'utilisation des facteurs d'émission;

c) les calculs effectués pour déterminer les émissions globales;

d) si des mesures sont utilisées, la pertinence du choix et l'emploi des méthodes de mesure.

3. Les émissions déclarées ne peuvent être validées que si des données et des informations fiables et crédibles permettent de déterminer les émissions avec un degré élevé de certitude. Pour établir ce degré élevé de certitude, l'exploitant doit démontrer que:

a) les données déclarées sont exemptes d'incohérences;

b) la collecte des données a été effectuée conformément aux normes scientifiques applicables;

c) les registres correspondants de l'installation sont complets et cohérents.

4. Le vérificateur a accès à tous les sites et à toutes les informations en rapport avec l'objet des vérifications.

5. Le vérificateur tient compte du fait que l'installation est enregistrée ou non dans l'EMAS (système communautaire de management environnemental et d'audit).

Méthodologie

Analyse stratégique

6. La vérification est fondée sur une analyse stratégique de toutes les activités exercées dans l'installation. Cela implique que le vérificateur ait une vue d'ensemble de toutes les activités et de leur importance par rapport aux émissions.

Analyse des procédés

7. La vérification des informations soumises est effectuée, en tant que de besoin, sur le site de l'installation. Le vérificateur recourt à des contrôles par sondage pour déterminer la fiabilité des données et des informations fournies.

Analyse des risques

8. Le vérificateur soumet toutes les sources d'émission présentes dans l'installation à une évaluation de la fiabilité des données fournies pour chaque source contribuant aux émissions globales de l'installation.

9. Sur la base de cette analyse, le vérificateur met explicitement en évidence les sources dont la détermination des émissions présente un risque d'erreur élevé, et d'autres aspects de la procédure de surveillance et de déclaration qui sont des sources d'erreurs potentielles dans la détermination des émissions globales. Il s'agit notamment du choix des facteurs d'émission et des calculs à effectuer pour déterminer les niveaux des émissions des différentes sources d'émission. Une attention particulière est accordée à ces sources dont la détermination des émissions présente un risque d'erreur élevé, et aux aspects susmentionnés de la procédure de surveillance.

10. Le vérificateur prend en considération toutes les méthodes de gestion des risques appliquées par l'exploitant en vue de réduire au maximum le degré d'incertitude.

Rapport

11. Le vérificateur prépare un rapport sur la procédure de validation, indiquant si la déclaration faite en application de l'article 14, paragraphe 3, est satisfaisante. Ce rapport traite tous les aspects pertinents pour le travail effectué. Le vérificateur peut attester que la déclaration établie en application de l'article 14, paragraphe 3, est satisfaisante si, selon lui, les émissions totales déclarées ne sont pas matériellement inexactes.

Compétences minimales exigées du vérificateur

12. Le vérificateur est indépendant de l'exploitant, exerce ses activités avec un professionnalisme sérieux et objectif, et a une bonne connaissance:

a) des dispositions de la présente directive, ainsi que des normes pertinentes et des lignes directrices adoptées par la Commission en application de l'article 14, paragraphe 1;

b) des exigences législatives, réglementaires et administratives applicables aux activités soumises à la vérification;

c) de l'élaboration de toutes les informations relatives à chaque source d'émission présente dans l'installation, notamment aux stades de la collecte, de la mesure, du calcul et de la déclaration des données.

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PARTIE B —   Vérification des émissions des activités aériennes

13. Les principes généraux et les méthodes définis dans la présente annexe s’appliquent à la vérification des déclarations d’émissions des vols relevant d’une activité aérienne visée à l’annexe I.

À cette fin:

a) au paragraphe 3, la référence à l’exploitant doit être lue comme une référence à un exploitant d’aéronef, et au point c) de ce paragraphe, la référence à l’installation doit être lue comme une référence à l’aéronef utilisé pour effectuer les activités aériennes couvertes par la déclaration;

b) au paragraphe 5, la référence à l’installation doit être lue comme une référence à l’exploitant d’aéronef;

c) au paragraphe 6, la référence aux activités menées dans l’installation doit être lue comme une référence aux activités aériennes couvertes par la déclaration qui sont menées par l’exploitant d’aéronef;

d) au paragraphe 7, la référence au site de l’installation doit être lue comme une référence aux sites utilisés par l’exploitant de l’aéronef pour mener les activités aériennes couvertes par la déclaration;

e) aux paragraphes 8 et 9, les références aux sources d’émissions dans l’installation doivent être lues comme une référence à l’aéronef dont l’exploitant d’aéronef a la responsabilité; et

f) aux paragraphes 10 et 12, les références à l’exploitant doivent être lues comme des références à un exploitant d’aéronef.

Dispositions complémentaires relatives à la vérification des déclarations d’émissions du secteur de l’aviation

14. Le vérificateur s’assure notamment que:

a) tous les vols relevant d’une activité aérienne visée à l’annexe I ont été pris en compte. Pour mener à bien sa tâche, le vérificateur dispose des données sur les horaires et d’autres données de trafic de l’exploitant d’aéronef, et notamment des données demandées par l’exploitant d’aéronef à Eurocontrol;

b) les données relatives à la consommation de carburant agrégée et les données sur les carburants achetés ou livrés d’une autre manière à l’aéronef effectuant l’activité aérienne sont cohérentes.

Dispositions complémentaires relatives à la vérification des données de tonne-kilomètre soumises aux fins des articles 3 sexies et 3 septies

15. Les principes généraux et les méthodes applicables lors de la vérification des déclarations d’émissions conformément à l’article 14, paragraphe 3, énoncés dans la présente annexe doivent, le cas échéant, être également appliqués lors de la vérification des données de tonne-kilomètre.

16. Le vérificateur doit notamment s’assurer que seuls ont été pris en compte dans la demande introduite par l’exploitant en vertu de l’article 3 sexies, paragraphe 1, et de l’article 3 septies, paragraphe 2, les vols réellement effectués et relevant d’une activité aérienne visée à l’annexe I dont l’exploitant d’aéronef a la responsabilité. Pour mener à bien sa tâche, le vérificateur dispose des données de trafic de l’exploitant d’aéronef, et notamment des données demandées par cet exploitant à Eurocontrol. Le vérificateur doit en outre s’assurer que la charge utile déclarée par l’exploitant d’aéronef correspond à celle figurant dans le registre tenu par cet exploitant à des fins de sécurité.



( 1 ) JO C 75 E du 26.3.2002, p. 33

( 2 ) JO C 221 du 17.9.2002, p. 27.

( 3 ) JO C 192 du 12.8.2002, p. 59.

( 4 ) Avis du Parlement européen du 10 octobre 2002 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 18 mars 2003 (JO C 125 E du 27.5.2003, p. 72) et décision du Parlement européen du 2 juillet 2003 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Conseil du 22 juillet 2003.

( 5 ) JO L 242 du 10.9.2002, p. 1.

( 6 ) JO L 33 du 7.2.1994, p. 11.

( 7 ) JO L 130 du 15.5.2002, p. 1.

( 8 ) JO L 167 du 9.7.1993, p. 31. Décision modifiée par la décision 1999/296/CE (JO L 117 du 5.5.1999, p. 35).

( 9 ) JO L 41 du 14.2.2003, p. 26.

( 10 ) JO L 377 du 31.12.1991, p. 48.

( 11 ) JO L 257 du 10.10.1996, p. 26.

( 12 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

( 13 ) Décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 concernant la création et le fonctionnement d'une réserve de stabilité du marché pour le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de l'Union et modifiant la directive 2003/87/CE (JO L 264 du 9.10.2015, p. 1).

( 14 ) JO L 96 du 12.4.2003, p. 16.

( 15 ) JO L 140 du 5.6.2009, p. 114.

( 16 ) JO L 240 du 24.8.1992, p. 1.

( *1 ) JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.»

( 17 ) Règlement (UE) no 606/2010 de la Commission du 9 juillet 2010 portant approbation d'un instrument simplifié mis au point par l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol) afin d'estimer la consommation de carburant de certains exploitants d'aéronefs qui sont des petits émetteurs (JO L 175 du 10.7.2010, p. 25).

( 18 ) JO L 49 du 19.2.2004, p. 1.

( 19 ) JO L 240 du 24.8.1992, p. 8.

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