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Document 01999L0074-20140101

Consolidated text: Directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/74/2014-01-01

1999L0074 — FR — 01.01.2014 — 002.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

DIRECTIVE 1999/74/CE DU CONSEIL

du 19 juillet 1999

établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses

(JO L 203, 3.8.1999, p.53)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

RÈGLEMENT (CE) No 806/2003 DU CONSEIL du 14 avril 2003

  L 122

1

16.5.2003

►M2

DIRECTIVE 2013/64/UE DU CONSEIL du 17 décembre 2013

  L 353

8

28.12.2013




▼B

DIRECTIVE 1999/74/CE DU CONSEIL

du 19 juillet 1999

établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant ce qui suit:

(1)

le 7 mars 1988, le Conseil a adopté la directive 88/166/CEE ( 4 ) relative à l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire 131/86 (annulation de la directive 86/113/CEE du Conseil du 25 mars 1986 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses en batterie);

(2)

l'article 9 de ladite directive prévoit que la Commission présente avant le 1er janvier 1993 un rapport sur les développements scientifiques concernant le bien-être des poules dans différents systèmes d'élevage ainsi que sur les dispositions de l'annexe de ladite directive, assorti, le cas échéant, de propositions d'adaptation appropriées;

(3)

la directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages ( 5 ), établie sur la base de la convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, met en place les dispositions communautaires visant à donner effet aux principes énoncés dans ladite convention, lesquels prévoient notamment que tout animal doit bénéficier d'un logement, d'une alimentation et de soins appropriés à ses besoins physiologiques et éthologiques;

(4)

le comité permanent de la convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages a adopté, en 1995, une recommandation détaillée qui inclut les poules pondeuses;

(5)

la protection des poules pondeuses est une matière qui relève de la compétence de la Communauté;

(6)

les différences susceptibles de fausser les conditions de concurrence s'opposent au bon fonctionnement de l'organisation du marché des animaux et de leurs produits;

(7)

le rapport de la Commission visé au considérant 2 et fondé sur un avis du comité scientifique vétérinaire, conclut que les conditions de bien-être des poules élevées tant dans les cages en batterie telles qu'elles sont conçues actuellement que dans d'autres systèmes d'élevage sont insuffisantes et que certains de leurs besoins ne peuvent y être satisfaits; il conviendrait dès lors de mettre en place, compte tenu de différents paramètres à prendre en considération, les normes les plus élevées possibles en vue d'améliorer ces conditions;

(8)

toutefois, pour une période à déterminer, l'utilisation de cages non aménagées peut être poursuivie sous certaines conditions, dont l'amélioration des dispositions en matière de structures et d'espace;

(9)

il est nécessaire de maintenir un équilibre entre les différents aspects à prendre en considération tant en matière de bien-être que du point de vue sanitaire, économique et social et qu'en ce qui concerne les implications en matière d'environnement;

(10)

il est opportun, pendant la poursuite des études sur le bien-être des poules pondeuses dans différents systèmes d'élevage, de prévoir des dispositions permettant aux États membres de choisir le ou les système(s) le(s) plus approprié(s);

(11)

la Commission doit présenter un nouveau rapport accompagné des propositions appropriées tenant compte de ce rapport;

(12)

il convient d'abroger et de remplacer la directive 88/166/CEE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

1.  La présente directive établit les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses.

2.  La présente directive ne s'applique pas:

 aux établissements de moins de 350 poules pondeuses,

 aux établissements d'élevage de poules pondeuses reproductrices.

Ces établissements restent toutefois soumis aux exigences pertinentes de la directive 98/58/CE.

Article 2

1.  Les définitions figurant à l'article 2 de la directive 98/58/CE sont applicables pour autant que de besoin.

2.  En outre, aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «poules pondeuses»: des poules de l'espèce Gallus gallus ayant atteint la maturité de ponte et élevées pour la production d'œufs non destinés à la couvaison;

b) «nid»: un espace séparé, dont les composants au sol excluent toute utilisation de treillis métalliques pouvant entrer en contact avec les volailles, prévu pour la ponte d'une poule ou d'un groupe de poules (nid collectif);

c) «litière»: tout matériel friable permettant aux poules de satisfaire leurs besoins éthologiques;

d) «surface utilisable»: une surface large d'au moins 30 centimètres, inclinée au maximum à 14 %, surmontée d'un espace libre haut d'au moins 45 centimètres. Les surfaces du nid ne font pas partie de la surface utilisable.

Article 3

Selon le ou les système(s) retenu(s) par les États membres, ceux-ci veillent à ce que, outre les dispositions pertinentes prévues par la directive 98/58/CE et par l'annexe de la présente directive, les propriétaires ou détenteurs de poules pondeuses appliquent les exigences spécifiques à chacun des systèmes visés ci-dessous, à savoir:

a) soit les dispositions prévues au chapitre I en ce qui concerne les systèmes alternatifs;

b) soit les dispositions prévues au chapitre II en ce qui concerne les cages non aménagées;

c) soit les dispositions prévues au chapitre III en ce qui concerne les cages aménagées.



CHAPITRE I

Dispositions applicables aux systèmes alternatifs

Article 4

1.  Les États membres veillent à ce que, à compter du 1er janvier 2002, toutes les installations d'élevage visées au présent chapitre, nouvellement construites ou reconstruites ou mises en service pour la première fois, répondent au moins aux exigences énoncées ci-dessous:

1) Toutes les installations doivent être équipées de manière à ce que toutes les poules pondeuses disposent:

a) de mangeoires soit longitudinales offrant au moins 10 centimètres de longueur par poule, soit circulaires offrant au moins 4 centimètres de longueur par poule;

b) d'abreuvoirs soit continus offrant 2,5 centimètres de longueur par poule, soit circulaires offrant 1 centimètre de longueur par poule.

En outre, en cas d'utilisation de tétines ou de coupes, au moins une tétine ou une coupe est prévue pour dix poules. Dans le cas d'abreuvoirs à raccords, deux tétines ou deux coupes au moins doivent se trouver à portée de chaque poule;

c) d'au moins un nid pour sept poules. Lorsque des nids collectifs sont utilisés, une superficie d'au moins 1 mètre carré doit être prévue pour un maximum de 120 poules;

d) de perchoirs appropriés, sans arête acérée et offrant au moins 15 centimètres par poule. Les perchoirs ne sont pas installés au-dessus de la litière et la distance horizontale entre perchoirs est d'au moins 30 centimètres et entre le perchoir et le mur d'au moins 20 centimètres;

e) d'au moins 250 centimètres carrés de la surface de la litière par poule, la litière occupant au moins un tiers de la surface au sol.

2) Le sol des installations doit être construit de telle sorte qu'il supporte de manière adéquate chacune des serres antérieures de chaque patte.

3) Outre les dispositions prévues aux points 1 et 2:

a) pour les systèmes d'élevage qui permettent aux poules pondeuses de se déplacer librement entre différents niveaux:

i) le nombre de niveaux superposés est limité à 4;

ii) la hauteur libre entre les niveaux doit être de 45 centimètres au moins;

iii) les équipements d'alimentation et d'abreuvement doivent être répartis de manière à ce que toutes les poules y aient pareillement accès;

iv) les niveaux doivent être installés de manière à empêcher les fientes de tomber sur les niveaux inférieurs.

b) Lorsque les poules pondeuses ont accès à des espaces extérieurs:

i) plusieurs trappes de sortie doivent donner directement accès à l'espace extérieur et avoir au moins une hauteur de 35 centimètres et une largeur de 40 centimètres et être réparties sur toute la longueur du bâtiment; une ouverture totale de 2 mètres doit en tout état de cause être disponible par groupe de 1 000 poules;

ii) les espaces extérieurs doivent:

 afin de prévenir toute contamination, avoir une superficie appropriée à la densité de poules détenues et à la nature du sol,

 être pourvus d'abris contre les intempéries et les prédateurs et, si nécessaire, d'abreuvoirs appropriés.

4) La densité animale ne doit pas comporter plus de neuf poules pondeuses par mètre carré de surface utilisable.

Toutefois, lorsque la surface utilisable correspond à la surface au sol disponible, les États membres peuvent, jusqu'au 31 décembre 2011, autoriser une densité animale de douze poules par mètre carré de surface disponible pour les établissements qui appliquent ce système le 3 août 1999.

2.  Les États membres veillent à ce que, à compter du 1er janvier 2007, les exigences minimales prévues au paragraphe 1 s'appliquent à tous les systèmes alternatifs.



CHAPITRE II

Dispositions applicables à l'élevage en cages non aménagées

Article 5

1.  Les États membres veillent à ce que, à compter du 1er janvier 2003, toutes les cages visées au présent chapitre répondent au moins aux exigences énoncées ci-dessous:

1) les poules pondeuses doivent disposer d'au moins 550 centimètres carrés de surface de la cage par poule qui doit être utilisable sans restriction, notamment sans tenir compte de l'installation de rebords déflecteurs antigaspillage susceptibles de restreindre la surface disponible, et mesurée sur le plan horizontal;

2) une mangeoire pouvant être utilisée sans restriction doit être prévue. Sa longueur doit être d'au moins 10 centimètres multipliée par le nombre de poules dans la cage;

3) en l'absence de tétines ou de coupes, chaque cage doit comporter un abreuvoir continu de même longueur que la mangeoire visée au point 2. Dans le cas des abreuvoirs à raccords, deux tétines ou deux coupes au moins doivent se trouver à portée de chaque cage;

4) les cages doivent avoir une hauteur d'au moins 40 centimètres sur 65 % de la surface de la cage et pas moins de 35 centimètres en tout point;

5) le sol des cages doit être construit de telle sorte qu'il supporte de manière adéquate chacune des serres antérieures de chaque patte. La pente ne doit pas excéder 14 % ou 8 degrés. Au cas où le sol n'est pas constitué de treillis métallique à mailles rectangulaires, les États membres peuvent autoriser des pentes plus fortes;

6) les cages sont équipées des dispositifs appropriés de raccourcissement des griffes.

2.  Les États membres veillent à ce que l'élevage dans les cages visées au présent chapitre soit interdit à compter du 1er janvier 2012. En outre, la construction ou la mise en service pour la première fois de cages telles que visées au présent chapitre est interdite à compter du 1er janvier 2003.

▼M2

3.  Par dérogation au paragraphe 2, à Mayotte, région ultrapériphérique au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommée «Mayotte»), les poules pondeuses peuvent continuer à être élevées dans des cages telles que visées au présent chapitre jusqu'au 31 décembre 2017.

La construction ou la mise en service pour la première fois de cages telles que visées au présent chapitre est interdite à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

Les œufs provenant d'établissements d'élevage de poules pondeuses en cages telles que visées au présent chapitre ne peuvent être mises que sur le marché local de Mayotte. Ces œufs ainsi que leur emballage sont clairement identifiés par une marque spéciale, permettant les contrôles nécessaires. Une description claire de cette marque spéciale est communiquée à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

▼B



CHAPITRE III

Dispositions applicables à l'élevage en cages aménagées

Article 6

Les États membres veillent à ce que, à compter du 1er janvier 2002, toutes les cages visées au présent chapitre répondent au moins aux exigences énoncées ci-dessous:

1) les poules pondeuses doivent disposer:

a) d'au moins 750 centimètres carrés de la superficie de la cage par poule, dont 600 centimètres carrés de surface utilisable, étant entendu que la hauteur de la cage autre que celle au-dessus de la surface utilisable doit avoir au moins 20 centimètres en tout point et que la superficie totale de toute cage ne peut pas être inférieure à 2000 centimètres carrés;

b) d'un nid;

c) d'une litière permettant le picotage et le grattage;

d) de perchoirs appropriés offrant au moins 15 centimètres par poule;

2) une mangeoire pouvant être utilisée sans restriction doit être prévue. Sa longueur doit être d'au moins 12 centimètres multipliée par le nombre de poules dans la cage;

3) chaque cage comporte un système d'abreuvement approprié, compte tenu notamment de la taille du groupe; dans le cas d'abreuvoirs à raccords, deux tétines ou deux coupes au moins doivent se trouver à portée de chaque poule;

4) pour faciliter l'inspection, l'installation et le retrait des animaux, les rangées de cages doivent être séparées par des allées d'une largeur minimale de 90 centimètres et un espace d'au moins 35 centimètres doit être prévu entre le sol du bâtiment et les cages des rangées inférieures;

5) les cages sont équipées de dispositifs appropriés de raccourcissement des griffes.



CHAPITRE IV

Dispositions finales

Article 7

Les États membres veillent à ce que les établissements visés par le champ d'application de la présente directive soient enregistrés par l'autorité compétente et ce avec un numéro distinctif qui sera le support d'une traçabilité des œufs mis sur le marché pour la consommation humaine.

Les modalités d'application du présent article seront déterminées avant le 1er janvier 2002 selon la procédure prévue à l'article 11.

Article 8

1.  Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que des inspections soient effectuées par l'autorité compétente de manière à assurer le respect des dispositions de la présente directive. Ces inspections peuvent avoir lieu à l'occasion de contrôles effectués à d'autres fins.

2.  À compter d'une date à déterminer selon la procédure prévue à l'article 11, les États membres présentent à la Commission un rapport sur les inspections visées au paragraphe 1. La commission présente un résumé de ces rapports au comité vétérinaire permanent.

3.  Avant le 1er janvier 2002, la Commission, selon la procédure prévue à l'article 11, soumet des dispositions en vue d'harmoniser:

a) les inspections visées au paragraphe 1;

b) la présentation, le contenu et la fréquence de soumission des rapports visés au paragraphe 2.

Article 9

1.  Dans la mesure nécessaire à l'application uniforme des exigences de la présente directive, des experts vétérinaires de la Commission peuvent, en collaboration avec les autorités compétentes:

a) vérifier que les États membres se conforment auxdites exigences;

b) effectuer des contrôles sur place pour s'assurer que les inspections sont effectuées conformément à la présente directive.

2.  L'État membre sur le territoire duquel est effectuée une inspection apporte aux experts vétérinaires de la Commission toute l'aide nécessaire pour l'accomplissement de leur mission. Le résultat des contrôles effectués doit être discuté avec l'autorité compétente de l'État membre concerné avant l'élaboration et la diffusion d'un rapport définitif.

3.  L'autorité compétente de l'État membre concerné prend les mesures qui pourraient se révéler nécessaires pour tenir compte des résultats de ces contrôles.

4.  Les modalités d'application du présent article sont arrêtées, si nécessaire, selon la procédure prévue à l'article 11.

Article 10

La Commission, au plus tard le 1er janvier 2005, soumet au Conseil un rapport, élaboré sur la base d'un avis du comité scientifique vétérinaire, sur les différents systèmes d'élevage des poules pondeuses et plus particulièrement en ce qui concerne les systèmes visés par la présente directive, tenant compte d'une part des aspects pathologiques, zootechniques, physiologiques et éthologiques et d'autre part des incidences sanitaires et en matière d'environnement.

Ce rapport sera également établi sur la base d'une étude relative aux implications socioéconomiques des différents systèmes ainsi qu'aux incidences en matière de relations avec les partenaires économiques de la Communauté.

Il sera, en outre, assorti des propositions appropriées tenant compte des conclusions dudit rapport ainsi que des résultats des négociations dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce.

Le Conseil statue à la majorité qualifiée sur ces propositions au plus tard dans les douze mois qui suivent leur soumission.

▼M1

Article 11

1.  La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002 ( 6 ).

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 7 ) s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.  Le comité adopte son règlement intérieur.

▼B

Article 12

La directive 88/166/CEE est abrogée à partir du 1er janvier 2003.

Article 13

1.  Les États membres mettent en œuvre les dispositions législatives, réglementaires et administratives, y compris les sanctions éventuelles, nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 2002. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  Les États membres peuvent, dans le respect des règles générales du traité, maintenir ou appliquer sur leur territoire des dispositions en matière de protection des poules pondeuses plus strictes que celles prévues par la présente directive. Ils informent la Commission de toute mesure prise en ce sens.

3.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 14

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 15

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




ANNEXE

Outre les dispositions pertinentes de l'annexe de la directive 98/58/CE, les exigences suivantes sont applicables.

1) Toutes les poules doivent être inspectées par le propriétaire ou le responsable des poules au moins une fois par jour.

2) Le niveau sonore sera réduit au minimum. Tout bruit constant ou subit sera évité. La construction, le montage, l'entretien et le fonctionnement des ventilateurs, des dispositifs d'alimentation et autres équipements doivent être conçus de manière à provoquer le moins de bruit possible.

3) Tous les bâtiments doivent être éclairés de sorte que les poules puissent se voir ou puissent être vues clairement, qu'elles puissent explorer visuellement les alentours et se mouvoir dans leur cadre habituel. Dans le cas d'éclairage naturel, les ouvertures laissant entrer la lumière doivent être aménagées de manière à assurer une répartition égale de la lumière dans les locaux.

Après les premiers jours d'adaptation, le régime doit être prévu de manière à éviter les problèmes de santé et de comportement. En conséquence, il doit suivre un rythme de vingt-quatre heures et comprendre une période d'obscurité suffisante et ininterrompue, à titre indicatif à peu près un tiers de la journée, pour permettre aux poules de se reposer et pour éviter des problèmes comme l'immunodépression et les anomalies oculaires. Une période de pénombre d'une durée suffisante devrait être respectée lors de la diminution de la lumière afin de permettre aux poules de s'installer sans perturbation ou blessures.

4) Tous les locaux, les équipements et les ustensiles qui sont en contact avec les poules sont entièrement nettoyés et désinfectés régulièrement et en tout état de cause chaque fois qu'un vide sanitaire est pratiqué et avant l'introduction d'un nouveau lot de poules. Pendant que les locaux sont occupés, toutes les surfaces et toutes les installations doivent être tenues dans un état de propreté satisfaisant.

Il y a lieu d'éliminer aussi souvent que nécessaire les excréments et journellement les poules mortes.

5) Les systèmes d'élevage doivent être convenablement aménagés pour éviter que les poules ne s'échappent.

6) Une installation comportant plusieurs étages doit être pourvue de dispositifs ou de mesures appropriées permettant de procéder de manière directe et sans encombre à l'inspection de tous les étages et facilitant le retrait des poules.

7) La conception et les dimensions de l'ouverture de la cage doivent être telles qu'une poule adulte puisse être retirée sans éprouver de souffrances inutiles ni subir de blessures.

8) Sans préjudice des dispositions prévues au point 19 de l'annexe de la directive 98/58/CEE, toute mutilation est interdite.

Toutefois, les États membres peuvent, en vue de prévenir le piquage de plumes et le cannibalisme, autoriser l'épointage du bec pour autant que cette opération soit pratiquée par un personnel qualifié sur les poussins de moins de dix jours destinés à la ponte.



( 1 ) JO C 157 du 4.6.1999, p. 8.

( 2 ) JO C 128 du 7.5.1999, p. 78.

( 3 ) JO C 101 du 12.4.1999.

( 4 ) JO L 74 du 19.3.1988, p. 83.

( 5 ) JO L 221 du 8.8.1998, p. 23.

( 6 ) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

( 7 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

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