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Document 01996L0098-20150430

Consolidated text: Directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/98/2015-04-30

1996L0098 — FR — 30.04.2015 — 013.002


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

DIRECTIVE 96/98/CE DU CONSEIL

du 20 décembre 1996

relative aux équipements marins

(JO L 046 du 17.2.1997, p. 25)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

DIRECTIVE 98/85/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 11 novembre 1998

  L 315

14

25.11.1998

 M2

DIRECTIVE 2001/53/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 10 juillet 2001

  L 204

1

28.7.2001

 M3

DIRECTIVE 2002/75/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 2 septembre 2002

  L 254

1

23.9.2002

►M4

DIRECTIVE 2002/84/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 5 novembre 2002

  L 324

53

29.11.2002

 M5

DIRECTIVE 2008/67/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 30 juin 2008

  L 171

16

1.7.2008

 M6

DIRECTIVE 2009/26/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE du 6 avril 2009

  L 113

1

6.5.2009

►M7

RÈGLEMENT (CE) No 596/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 juin 2009

  L 188

14

18.7.2009

 M8

DIRECTIVE 2010/68/UE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 22 octobre 2010

  L 305

1

20.11.2010

 M9

DIRECTIVE 2011/75/UE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 2 septembre 2011

  L 239

1

15.9.2011

 M10

DIRECTIVE 2012/32/UE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 25 octobre 2012

  L 312

1

10.11.2012

 M11

DIRECTIVE 2013/52/UE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 30 octobre 2013

  L 304

1

14.11.2013

 M12

DIRECTIVE 2014/93/UE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 18 juillet 2014

  L 220

1

25.7.2014

►M13

DIRECTIVE (UE) 2015/559 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 9 avril 2015

  L 95

1

10.4.2015


Rectifié par:

 C1

Rectificatif, JO L 033 du 2.2.2013, p.  26 (2012/32/UE)

 C2

Rectificatif, JO L 342 du 29.12.2015, p.  64 (2014/93/UE)




▼B

DIRECTIVE 96/98/CE DU CONSEIL

du 20 décembre 1996

relative aux équipements marins



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 84 paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 C du traité ( 3 ),

(1)

considérant qu'il est nécessaire, dans le cadre de la politique commune des transports, d'arrêter des mesures supplémentaires dans le secteur des transports maritimes afin d'assurer la sécurité des transports;

(2)

considérant que la Communauté est grandement préoccupée par les accidents survenant en mer, en particulier ceux qui entraînent la perte de vies humaines et la pollution des mers et des côtes des États membres;

(3)

considérant que le risque d'accidents survenant en mer peut être efficacement réduit par des normes communes assurant des niveaux élevés de sécurité dans les performances des équipements mis à bord des navires; que les normes et les méthodes d'essai peuvent exercer une influence considérable sur les performances futures des équipements;

(4)

considérant que les conventions internationales exigent que les États du pavillon veillent à la conformité des équipements mis à bord avec certaines prescriptions de sécurité et délivrent les certificats y afférents; que des normes d'essai ont été mises au point à cette fin pour certains types d'équipements marins par les organisations internationales de normalisation et par l'Organisation maritime internationale (OMI); que les normes d'essai nationales portant application des normes internationales laissent une marge d'appréciation aux autorités de certification qui ont elles-mêmes des niveaux de qualification et d'expérience différents; que cela entraîne des différences dans les niveaux de sécurité des produits que les autorités nationales compétentes ont certifiés conformes aux normes internationales de sécurité, ainsi qu'une forte réticence des États membres à accepter, sans contrôle supplémentaire, la mise à bord des navires battant leur pavillon d'équipements approuvés par un autre État membre;

(5)

considérant qu'il est nécessaire d'établir des règles communes afin d'éliminer les différences dans l'application des normes internationales; que ces règles communes auront pour résultat l'élimination des coûts et des procédures administratives inutiles liés à l'approbation des équipements, l'amélioration des conditions d'exploitation et de la compétitivité des transports maritimes de la Communauté ainsi que l'élimination des entraves techniques aux échanges au moyen de la marque de conformité apposée sur les équipements;

(6)

considérant que le Conseil, dans sa résolution du 8 juin 1993 sur une politique commune de la sécurité maritime ( 4 ), a invité la Commission à présenter des suggestions en vue d'harmoniser l'application des normes de l'OMI et des procédures d'approbation pour les équipements marins;

(7)

considérant qu'une action au niveau communautaire est le seul moyen possible de réaliser une telle harmonisation, les États membres, qu'ils agissent indépendamment ou par le biais des organisations internationales, n'étant pas en mesure d'établir un niveau de sécurité identique pour les équipements;

(8)

considérant qu'une directive du Conseil est l'instrument juridique qui convient étant donné qu'elle fournit un cadre à l'application uniforme et obligatoire des normes d'essai internationales par les États membres;

(9)

considérant qu'il convient de viser en priorité les équipements dont les principales conventions internationales exigent qu'ils soient obligatoirement mis à bord et approuvés par les autorités nationales conformément aux normes de sécurité définies par les conventions ou résolutions internationales;

(10)

considérant qu'il existe plusieurs directives garantissant la libre circulation de certains produits susceptibles d'être utilisés notamment comme équipements mis à bord, mais qui ne se rapportent pas à la certification de ces équipements par les États membres conformément aux conventions internationales applicables en la matière; que, en conséquence, les équipements obligatoirement mis à bord doivent être régis exclusivement par de nouvelles règles communes;

(11)

considérant qu'il est nécessaire de définir de nouvelles normes d'essai, de préférence au niveau international, pour les équipements pour lesquels de telles normes n'existent pas encore ou ne sont pas suffisamment détaillées;

(12)

considérant que les États membres devraient faire en sorte que les organismes notifiés qui évaluent la conformité des équipements aux normes d'essai soient indépendants, efficaces et professionnellement capables d'exécuter leurs tâches;

(13)

considérant que la conformité aux normes d'essai internationales peut être établie au mieux par les procédures d'évaluation de la conformité définies par la décision 93/465/CEE du Conseil, du 22 juillet 1993, concernant les modules relatifs aux différentes phases des procédures d'évaluation de la conformité et les règles d'apposition et d'utilisation du marquage «CE» de conformité, destinés à être utilisés dans les directives d'harmonisation technique ( 5 );

(14)

considérant qu'aucune disposition de la présente directive ne limite le droit accordé par les conventions internationales aux administrations de l'État du pavillon de procéder à des essais de fonctionnement opérationnels à bord de navires pour lesquels elles ont délivré le certificat de sécurité, à condition que ces essais ne fassent pas double emploi avec les procédures d'évaluation de la conformité;

(15)

considérant que les équipements visés dans la présente directive devraient, en règle générale, porter une marque afin d'indiquer leur conformité aux prescriptions de la présente directive;

(16)

considérant que les États membres peuvent, dans certains cas, prendre des mesures provisoires pour limiter ou interdire l'utilisation d'équipements portant la marque de conformité;

(17)

considérant que l'utilisation d'équipements non munis de la marque de conformité peut être autorisée dans des circonstances exceptionnelles;

(18)

considérant qu'une procédure simplifiée impliquant un comité de type réglementaire est nécessaire pour modifier la présente directive,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

La présente directive a pour objet, d'une part, de renforcer la sécurité maritime et la prévention de la pollution des milieux marins par l'application uniforme des instruments internationaux applicables, pour ce qui est des équipements énumérés à l'annexe A destinés à être mis à bord des navires pour lesquels des certificats de sécurité sont délivrés par les États membres ou en leur nom en vertu des conventions internationales et, d'autre part, d'assurer la libre circulation de ces équipements à l'intérieur de la Communauté.

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«procédures d'évaluation de la conformité» : les procédures définies à l'article 10 et à l'annexe B de la présente directive;

b)

«équipements» : les articles énumérés aux annexes A.1 et A.2 qui doivent être mis à bord, pour y être utilisés, conformément aux instruments internationaux ou qui sont mis à bord volontairement, pour y être utilisés, et pour lesquels l'approbation de l'administration de l'État du pavillon est requise conformément aux instruments internationaux;

▼M1

c)

«équipements de radiocommunications» : les équipements prescrits par le chapitre IV de la convention SOLAS de 1974, ►M4  dans leur version actualisée ◄ , et les appareils émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques à ondes métriques des engins de sauvetage prescrits par la règle III/6.2.1 de ladite convention;

▼B

d)

«conventions internationales» :

 la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge (LC66),

 la convention de 1972 sur le règlement international pour prévenir les abordages en mer (COLREG),

 la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL)

 et

 la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS),

ainsi que leurs protocoles et modifications ►M4  dans leur version actualisée ◄ ;

e)

«instruments internationaux» : les conventions internationales applicables ainsi que les résolutions et circulaires applicables de l'Organisation maritime internationale (OMI) et les normes d'essai internationales en la matière;

f)

«marquage» : le symbole visé à l'article 11 et reproduit à l'annexe D;

g)

«organisme notifié» : tout organisme désigné par l'administration nationale compétente d'un État membre conformément à l'article 9;

h)

«mis à bord» : installé ou placé à bord d'un navire;

i)

«certificats de sécurité» : les certificats délivrés par un État membre ou en son nom conformément aux conventions internationales;

j)

«navire» : tout navire relevant du champ d'application des conventions internationales, étant entendu que cette définition ne couvre pas les navires de guerre;

k)

«navire communautaire» : tout navire pour lequel les certificats de sécurité sont délivrés par les États membres ou en leur nom en vertu des conventions internationales. La présente définition ne couvre pas les cas dans lesquels une administration d'un État membre délivre un certificat pour un navire à la demande d'une administration d'un pays tiers;

l)

«navire neuf» :

tout navire dont la quille est posée ou qui se trouve à un stade de construction équivalent à la date ou après la date d'entrée en vigueur de la présente directive. Aux fins de la présente définition, on entend par «stade de construction équivalent», le stade auquel:

i) la construction identifiable à un navire particulier commence

et

ii) le montage du navire a commencé, employant au moins 50 tonnes, ou 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure si cette dernière valeur est inférieure;

m)

«navire existant» : tout navire qui n'est pas un navire neuf;

n)

«normes d'essai» :

les normes arrêtées par:

 l'Organisation maritime internationale (OMI),

 l'Organisation internationale de normalisation (ISO),

 la Commission électrotechnique internationale (CEI),

 le Comité européen de normalisation (CEN),

 le Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenélec)

 et

 l'Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI),

►M4  dans leur version actualisée ◄ et élaborées conformément aux conventions internationales et aux résolutions et circulaires pertinentes de l'OMI afin de définir les méthodes d'essai et les résultats des essais, mais exclusivement sous la forme visée à l'annexe A;

o)

«approbation de type» : les procédures d'évaluation des équipements produits, conformément aux normes d'essai pertinentes, ainsi que la délivrance du certificat approprié.

Article 3

1.  La présente directive s'applique aux équipements mis, pour y être utilisés, à bord:

a) d'un navire communautaire neuf, que celui-ci se trouve ou non à l'intérieur de la Communauté au moment de sa construction;

b) d'un navire communautaire existant:

 lorsque de tels équipements ne se trouvaient pas à bord antérieurement

 ou

 lorsque les équipements antérieurement mis à bord sont remplacés, sauf si les conventions internationales en disposent autrement,

que le navire se trouve ou non à l'intérieur de la Communauté au moment où les équipements sont mis à bord.

2.  La présente directive ne s'applique pas aux équipements déjà mis à bord d'un navire à la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

3.  Nonobstant le fait que les équipements visés au paragraphe 1 peuvent, aux fins de la libre circulation, relever du champ d'application de directives autres que la présente directive, et notamment des directives 89/336/CEE du Conseil, du 3 mai 1989, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la comptabilité électromagnétique ( 6 ) et 89/686/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de protection individuelle ( 7 ), les équipements en question sont uniquement soumis aux dispositions de la présente directive, à l'exclusion de toutes les autres, aux fins de ladite libre circulation.

Article 4

Lors de la délivrance ou du renouvellement des certificats de sécurité appropriés, chaque État membre ou les organismes agissant en son nom s'assurent que les équipements mis à bord des navires communautaires pour lesquels il a délivré les certificats de sécurité sont conformes aux exigences de la présente directive.

Article 5

1.  Les équipements énumérés à l'annexe A.1 et mis à bord d'un navire communautaire à la date visée à l'article 20 paragraphe 1 deuxième alinéa ou après cette date doivent être conformes aux prescriptions applicables des instruments internationaux visés à l'annexe précitée.

2.  La conformité des équipements aux prescriptions applicables des conventions internationales et des résolutions et circulaires pertinentes de l'Organisation maritime internationale est exclusivement prouvée conformément aux normes d'essai pertinentes et aux procédures d'évaluation de la conformité visées à l'annexe A.1. Pour tous les équipements énumérés à l'annexe A.1 pour lesquels tant les normes d'essai de la CEI que celles de l'ETSI sont indiquées, ces normes constituent deux options possibles et le fabricant ou son mandataire agréé établi dans la Communauté peut déterminer laquelle des deux doit être utilisée.

3.  Les équipements énumérés à l'annexe A.1 et dont la fabrication est antérieure à la date visée au paragraphe 1 peuvent également être mis sur le marché et mis à bord d'un navire communautaire dont les certificats ont été délivrés par un État membre ou en son nom conformément aux conventions internationales, et ce pendant deux ans à compter de la date précitée, pour autant que ces équipements aient été fabriqués conformément aux procédures d'approbation de type déjà en vigueur sur le territoire de l'État membre en question avant l'adoption de la présente directive.

Article 6

1.  Les États membres n'interdisent pas la mise sur le marché et la mise à bord d'un navire communautaire des équipements visés à l'annexe A.1 qui portent le marquage ou sont conformes pour d'autres motifs aux dispositions de la présente directive et ils ne refusent pas la délivrance ou le renouvellement des certificats de sécurité y afférents.

2.  Une licence radio doit être délivrée par l'autorité compétente conformément au règlement international des radiocommunications avant la délivrance du certificat de sécurité correspondant.

Article 7

1.  Après la date d'entrée en vigueur de la présente directive, la Communauté introduit une demande invitant l'OMI ou, le cas échéant, les organisations européennes de normalisation, à définir des normes d'essai détaillées, pour les équipements énumérés à l'annexe A.2.

2.  La demande visée au paragraphe 1 est déposée:

 par la présidence du Conseil et par la Commission lorsqu'elle est introduite auprès de l'OMI,

 par la Commission, conformément à la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ( 8 ), lorsqu'elle est introduite auprès des organisations européennes de normalisation. Les mandats délivrés par la Commission visent l'élaboration de normes internationales par des procédures de coopération entre les organismes européens et leurs homologues au niveau international.

3.  Les États membres mettent tout en œuvre pour que les organisations internationales, y compris l'OMI, entreprennent dans les meilleurs délais l'élaboration des normes précitées.

4.  La Commission surveille régulièrement l'élaboration des normes d'essai.

▼M7

5.  Au cas où les organisations internationales, y compris l’OMI, ne parviennent pas à arrêter ou refusent d’arrêter les normes d’essai appropriées pour un équipement spécifique après un délai raisonnable, des normes reposant sur les travaux des organisations européennes de normalisation peuvent être arrêtées. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.

6.  Lors de l’adoption ou, le cas échéant, de l’entrée en vigueur des normes d’essai visées au paragraphe 1 ou 5 pour un équipement spécifique, cet équipement peut être transféré de l’annexe A.2 à l’annexe A.1. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.

L’article 5 s’applique à cet équipement à partir de la date de ce transfert.

▼B

Article 8

1.  Dans le cas d'un navire neuf qui, quel que soit son pavillon, n'est pas immatriculé dans un État membre et doit être transféré sur le registre d'un État membre, ce navire est soumis, lors de son transfert, à une inspection de l'État membre qui le reçoit, afin d'établir que l'état effectif de ses équipements correspond aux certificats de sécurité dont il est porteur et qu'il est soit conforme aux dispositions de la présente directive et porteur du marquage correspondant, soit équivalent, à la satisfaction de l'administration de l'État membre concerné, aux équipements de type approuvé conformément à la présente directive.

2.  À défaut de porter le marquage ou d'être jugés équivalents par l'administration en question, les équipements visés doivent être remplacés.

3.  Pour les équipements qui sont jugés équivalents conformément au présent article, l'État membre délivre un certificat qui doit à tout moment accompagner l'équipement et qui contient l'autorisation donnée par l'État membre du pavillon de mettre l'équipement à bord du navire ainsi que les restrictions ou dispositions éventuelles relatives à son utilisation.

4.  Pour ce qui est des équipements de radiocommunications, l'administration de l'État du pavillon exige qu'ils n'interfèrent pas indûment avec les exigences du spectre des radiofréquences.

Article 9

1.  Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les organismes qu'ils ont chargés d'exécuter la procédure visée à l'article 10 ainsi que les tâches spécifiques qui ont été assignées à ces organismes notifiés et les numéros d'identification qui leur ont été attribués au préalable par la Commission. Chaque organisme soumet à l'État membre qui envisage de le désigner des informations exhaustives et des preuves relatives au respect des critères définis à l'annexe C.

2.  Les États membres font effectuer, au moins tous les deux ans, par l'administration ou par un organisme extérieur impartial désigné par l'administration, un audit concernant les missions dont les organismes notifiés s′acquittent en son nom. Cet audit garantit que chaque organisme notifié continue à satisfaire aux critères énumérés à l'annexe C.

3.  Un État membre qui a désigné un organisme doit annuler cette désignation s'il constate que l'organisme notifié ne satisfait plus aux critères énumérés à l′annexe C. Il en informe immédiatement la Commission et les autres États membres.

Article 10

1.  La procédure d'évaluation de la conformité, définie en détail à l'annexe B, consiste en:

i) un examen «CE de type» (module B) et, préalablement à la mise sur le marché de l'équipement et suivant le choix fait par le fabricant ou son mandataire agréé établi dans la Communauté parmi les possibilités indiquées à l'annexe A.1, tous les équipements doivent être soumis:

a) à la déclaration CE de conformité au type (module C)

ou

b) à la déclaration CE de conformité au type (assurance qualité production) (module D)

ou

c) à la déclaration CE de conformité au type (assurance qualité produits) (module E)

ou

d) à la déclaration CE de conformité au type (vérification sur produits) (module F),

ou

ii) une assurance qualité CE complète (module H).

2.  La déclaration de conformité au type est faite par écrit et contient les informations indiquées à l'annexe B.

3.  Au cas où des équipements sont produits à la pièce ou en petites quantités et non pas en série ou en grand nombre, la procédure d'évaluation de la conformité peut consister en une vérification CE à l'unité (module G).

4.  La Commission tient à jour une liste des équipements approuvés et des demandes retirées ou refusées et la communique aux parties intéressées.

Article 11

1.  Les équipements visés à l'annexe A.1 qui sont conformes aux instruments internationaux pertinents et qui sont fabriqués conformément aux procédures d'évaluation de la conformité doivent porter le marquage apposé par le fabricant ou par son mandataire agréé établi dans la Communauté.

2.  Le marquage est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié qui a exécuté la procédure d'évaluation de la conformité lorsque cet organisme intervient dans la phase de contrôle de la production, ainsi que des deux derniers chiffres de l'année au cours de laquelle le marquage a été apposé. Le numéro d'identification de l'organisme notifié est apposé sous la responsabilité de celui-ci, soit par l'organisme lui-même, soit par le fabricant ou son mandataire agréé établi dans la Communauté.

3.  Le graphisme du marquage à utiliser est indiqué à l'annexe D.

4.  Le marquage est apposé sur l'équipement ou sur sa plaque signalétique de façon à rester visible, lisible et indélébile tout au long de la durée de vie prévisible de l'équipement. Toutefois, lorsque la nature de l'équipement ne le permet pas ou ne le justifie pas, le marquage est apposé sur l'emballage, sur une étiquette ou sur une brochure d'accompagnement.

5.  II est interdit d'apposer tout autre marquage ou inscription susceptible de tromper les tiers sur la signification et sur le graphisme du marquage visé dans la présente directive.

6.  Le marquage s'effectue à la fin de la phase de production.

Article 12

1.  Nonobstant l'article 6, les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour garantir que des contrôles par échantillonnage soient effectués sur les équipements porteurs du marquage se trouvant sur leur marché et n'ayant pas encore été mis à bord, afin d'en vérifier la conformité à la présente directive. Les contrôles par échantillonnage qui ne sont pas prévus dans les modules d'évaluation de la conformité à l'annexe B sont à effectuer aux frais de l'État membre.

2  Nonobstant l'article 6, après la mise à bord d'un équipement conforme aux dispositions de la présente directive sur un navire communautaire, une évaluation de cet équipement par l'administration de l'État du pavillon de ce navire est autorisée lorsque des essais de fonctionnement à bord sont exigés par les instruments internationaux pour des raisons de sécurité et/ou de prévention de la pollution, sous réserve que ces essais ne fassent pas double emploi avec les procédures d'évaluation de la conformité déjà exécutées. L'administration de l'État du pavillon peut exiger que le fabricant de cet équipement, son mandataire agréé établi dans la Communauté ou la personne responsable de leur mise sur le marché dans la Communauté fournisse les rapports d'inspection/d'essai.

Article 13

1.  Lorsqu'un État membre constate, par voie d'inspection ou de toute manière, qu'un équipement visé à l'annexe A.1, bien qu'il soit porteur du marquage et correctement installé, entretenu et affecté à l'usage pour lequel il a été conçu, est susceptible de mettre en danger la santé et/ou la sécurité de l'équipage, des passagers et, le cas échéant, d'autres personnes, ou de nuire à l'environnement marin, cet État membre doit prendre toutes les mesures provisoires appropriées afin de retirer l'équipement en question du marché ou d'interdire ou de restreindre sa mise sur le marché ou son utilisation à bord d'un navire pour lequel il délivre le certificat de sécurité. L'État membre informe immédiatement les autres États membres et la Commission de cette mesure en indiquant les motifs de cette décision et, en particulier, si la non-conformité à la présente directive est due:

a) au non-respect de l'article 5 paragraphes 1 et 2;

b) à l'application incorrecte des normes d'essai visées à l'article 5 paragraphes 1 et 2

et

c) à des défauts inhérents aux normes d'essai elles-mêmes.

2.  La Commission engage dans les meilleurs délais des consultations avec les parties concernées. Lorsque, à l'issue de ces consultations, la Commission conclut que:

▼M7

 les mesures sont justifiées, elle en informe immédiatement l’État membre qui a pris l’initiative et les autres États membres; lorsque la décision visée au paragraphe 1 est attribuée à des défauts inhérents aux normes d’essai, la Commission, après avoir consulté les parties concernées, saisit le comité visé à l’article 18, paragraphe 1, dans un délai de deux mois si l’État membre ayant pris la décision a l’intention de la maintenir, et elle engage la procédure de réglementation visée à l’article 18, paragraphe 2;

▼B

 les mesures sont injustifiées, elle en informe immédiatement l'État membre qui a pris l'initiative et le fabricant ou son mandataire agréé établi dans la Communauté.

3.  Lorsqu'un équipement non conforme porte le marquage, les mesures appropriées sont prises par l'État membre de l'autorité duquel relèvent la ou les personnes ayant apposé le marquage; cet État membre en informe la Commission et les autres États membres.

4.  La Commission veille à ce que les États membres soient tenus informés du déroulement et des résultats de la procédure.

Article 14

1.  Nonobstant l'article 5, dans des circonstances exceptionnelles d'innovation technique, l'administration de l'État du pavillon peut autoriser la mise à bord d'un navire communautaire d'un équipement non conforme aux procédures d'évaluation de la conformité s'il est établi par voie d'essais ou par tout autre moyen, à la satisfaction de l'administration de l'État du pavillon, que l'équipement en question est au moins aussi efficace qu'un équipement conforme aux procédures d'évaluation de la conformité.

Pour ce qui est des équipements de radiocommunications, l'administration de l'État du pavillon doit exiger qu'ils n'interfèrent pas indûment avec les exigences du spectre des radiofréquences.

2.  Ces procédures d'essai ne font aucune distinction entre les équipements fabriqués dans l'État membre du pavillon et ceux qui sont fabriqués dans d'autres États.

3.  Pour les équipements relevant du présent article, l'État membre du pavillon délivre un certificat qui doit à tout moment accompagner l'équipement et qui contient l'autorisation donnée par l'État membre du pavillon de mettre à bord l'équipement sur le navire ainsi que les restrictions ou dispositions éventuelles relatives à son utilisation.

4.  Dans le cas où un État membre autorise la mise à bord, sur un navire communautaire, d'un équipement relevant du présent article, cet État membre communique sans délai à la Commission et aux autres États membres les données y afférentes ainsi que les rapports relatifs à l'ensemble des essais, des évaluations et des procédures d'évaluation pertinents de la conformité.

▼M7

5.  Les équipements visés au paragraphe 1 sont ajoutés à l’annexe A.2. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.

▼B

6.  Lorsqu'un navire ayant à son bord des équipements qui entrent dans le champ d'application du paragraphe 1 est transféré à un autre État membre, l'État membre du pavillon qui reçoit le navire peut prendre les mesures nécessaires, parmi lesquelles peuvent figurer des essais et des démonstrations pratiques, afin de s'assurer que les équipements sont au moins aussi efficaces que ceux qui sont conformes aux procédures d'évaluation de la conformité.

Article 15

1.  Nonobstant l'article 5, aux fins d'essai et d'évaluation des équipements et seulement lorsque les conditions ci-après sont remplies, l'administration de l'État du pavillon peut autoriser la mise à bord sur un navire communautaire, d'un équipement non conforme aux procédures d'évaluation de la conformité et ne relevant pas de l'article 14 :

a) l'équipement bénéficie d'un certificat, délivré par l'État membre du pavillon, qui doit à tout moment accompagner l'équipement et qui contient l'autorisation donnée par l'État membre du pavillon de mettre l'équipement à bord du navire communautaire ainsi que les restrictions ou dispositions éventuelles relatives à son utilisation;

b) l'autorisation doit être limitée à une courte période;

c) l'équipement ne peut être utilisé en lieu et place d'un équipement qui satisfait aux exigences de la présente directive et ne peut pas remplacer un tel équipement, qui doit demeurer à bord du navire communautaire en bon état et prêt à être utilisé immédiatement.

2.  Pour ce qui est des équipements de radiocommunications, l'administration de l'État du pavillon doit exiger qu'ils n'interfèrent pas indûment avec les exigences du spectre des radiofréquences.

Article 16

1.  Lorsque l'équipement doit être remplacé dans un port situé en dehors de la Communauté et dans des circonstances exceptionnelles qui doivent être dûment justifiées auprès de l'administration de l'État du pavillon, où l'embarquement d'un équipement ayant reçu une approbation «CE de type» n'est pas possible pour des raisons de temps, de retard ou de coût, un équipement différent peut être mis à bord suivant la procédure définie ci-dessous:

a) l'équipement est accompagné d'une documentation délivrée par une organisation reconnue équivalente à un organisme notifié dans le cas où un accord a été conclu entre la Communauté et le pays tiers concerné au sujet de la reconnaissance mutuelle d'organisations de ce type;

b) dans les cas où il s'avérerait impossible de respecter les dispositions du point a), un équipement accompagné d'une documentation délivrée par un État membre de l'OMI qui est partie aux conventions applicables et certifiant sa conformité aux dispositions pertinentes de l'OMI peut être embarqué, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3.

2.  L'administration de l'État du pavillon est immédiatement informée de la nature et des caractéristiques de cet autre équipement.

3.  L'administration de l'État du pavillon doit s'assurer à la première occasion que l'équipement visé au paragraphe 1 ainsi que la documentation relative aux essais de cet équipement sont conformes aux prescriptions applicables des instruments internationaux et de la présente directive.

4.  Pour ce qui est des équipements de radiocommunications, l'administration de l'État du pavillon doit exiger qu'ils n'interfèrent pas indûment avec les exigences du spectre de radiofréquences.

▼M4

Article 17

▼M7

La présente directive peut être modifiée afin:

a) d’appliquer, aux fins de la présente directive, des modifications ultérieures des instruments internationaux;

b) de mettre à jour l’annexe A, tant par l’introduction de nouveaux équipements que par le transfert d’équipements de l’annexe A.2 à l’annexe A.1 et vice versa;

c) d’ajouter la possibilité d’utiliser les modules B + C et le module H pour les équipements énumérés à l’annexe A.1, ainsi que par la modification des colonnes concernant les modules d’évaluation de la conformité;

d) d’inclure d’autres organisations de normalisation dans la définition des «normes d’essai» figurant à l’article 2.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.

▼M4

Les conventions et normes d'essai visées aux points c), d) et n) de l'article 2 s'entendent sans préjudice de toutes mesures prises en application de l'article 5 du règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 instituant un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) ( 9 ).

▼M7

Article 18

1.  La Commission est assistée par le comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS), institué par l’article 3 du règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil ( 10 ).

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil ( 11 ) s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.

3.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

▼B

Article 19

Les États membres se prêtent assistance mutuelle en vue d'assurer la mise en application et le respect effectifs de la présente directive.

Article 20

1.  Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juin 1998. Ils en informent immédiatement la Commission.

Les États membres appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 1999.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  Les États membres communiquent immédiatement à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres.

Article 21

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 22

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

▼M13




ANNEXE A

Remarque générale pour l'annexe A: par règles SOLAS, on entend la convention SOLAS modifiée.

Remarque générale pour l'annexe A: Sous certains noms d'article, la colonne 5 indique certaines variantes de produits possibles répondant au même nom d'article. Les variantes de produits sont mentionnées de manière indépendante et séparées les unes des autres par une ligne pointillée. Aux fins de certification, seule la variante de produit concernée, le cas échéant, doit être choisie (exemple: A.1/3.3).

Sigles et abréviations

A.1 : amendement 1 concernant des documents normatifs autres que ceux de l'OMI.

A.2 : amendement 2 concernant des documents normatifs autres que ceux de l'OMI.

AC : amendement rectificatif concernant des documents normatifs autres que ceux de l'OMI.

CAT : catégorie d'équipement radar au sens du point 1.3 de la norme CEI 62388 (2007).

Circ. : circulaire.

COLREG (International Regulations for Preventing Collisions at Sea) : règlement international pour prévenir les abordages en mer.

COMSAR : sous-comité des radiocommunications et de la recherche et du sauvetage de l'OMI.

EN : norme européenne.

ETSI : Institut européen des normes de télécommunications.

Recueil FSS : recueil international des règles applicables aux systèmes de protection contre l'incendie.

Recueil FTP : recueil international pour l'application des méthodes d'essai au feu.

Recueil HSC : recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse.

Recueil IBC : recueil international de règles sur les transporteurs de produits chimiques.

OACI : Organisation de l'aviation civile internationale.

CEI : Commission électrotechnique internationale.

IGC : Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac.

OMI : Organisation maritime internationale.

ISO (International Standardisation Organisation) : Organisation internationale de normalisation.

UIT : Union internationale des télécommunications.

LSA (Life saving appliance) : engin de sauvetage.

Marpol : convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires.

MEPC : comité de la protection du milieu marin.

MSC : comité de la sécurité maritime.

Nox : oxydes d'azote.

Systèmes O2/HC : systèmes oxygène/hydrocarbure.

SOLAS : convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer.

Sox : oxydes de soufre.

Règ. : règle.

Rés. : résolution.




ANNEXE A.1

ÉQUIPEMENTS POUR LESQUELS IL EXISTE DÉJÀ DES NORMES D'ESSAI DÉTAILLÉES DANS LES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX

Notes concernant l'ensemble de l'annexe A.1

a) Remarque générale: outre les normes d'essai expressément mentionnées, un certain nombre de dispositions, dont le respect doit être contrôlé au cours de l'examen de type (inclus dans l'approbation de type) prévu dans les modules d'évaluation de la conformité définis dans l'annexe B, figurent dans les règles applicables des conventions internationales et les résolutions et circulaires applicables de l'OMI.

b) Colonne 1: l'article 2 de la directive 2013/52/UE ( 12 ) de la Commission peut s'appliquer (9e modification de la directive sur les équipements marins, ou MED, annexe A).

c) Colonne 1: l'article 2 de la directive 2014/93/UE ( 13 ) de la Commission peut s'appliquer (10e modification de la directive sur les équipements marins, ou MED, annexe A).

d) Colonne 5: lorsqu'il est fait référence aux résolutions de l'OMI, seules sont applicables les normes d'essai contenues dans les parties pertinentes des annexes des résolutions, à l'exclusion des dispositions des résolutions elles-mêmes.

e) Colonne 5: les conventions et normes d'essai internationales s'appliquent dans leur version actualisée. Pour permettre de déterminer avec précision les normes applicables, il faut que les rapports d'essai, les certificats de conformité et les déclarations de conformité mentionnent la norme appliquée avec sa version.

f) Colonne 5: lorsque deux séries de normes sont séparées par la conjonction «ou», chacune d'elles remplit l'ensemble des exigences d'essai requises pour satisfaire aux normes de fonctionnement des équipements définies par l'OMI; par conséquent, une seule des deux séries suffit pour apporter la preuve de la conformité avec les exigences des instruments internationaux applicables. En revanche, lorsque d'autres séparateurs (virgule) sont utilisés, toutes les normes mentionnées s'appliquent.

g) Les exigences figurant dans la présente annexe s'entendent sans préjudice des prescriptions de transport prévues par les conventions internationales.

1.    Engins de sauvetage

Colonne 4: la circulaire MSC/Circ. 980 de l'OMI devrait s'appliquer sauf en cas de remplacement par les instruments spécifiques mentionnés dans la colonne 4.



No.

Nom de l'article

Règle SOLAS 74 modifiée, qui requiert une «approbation de type»

Règles SOLAS 74, telles que modifiées, applicables et résolutions et circulaires applicables de l'OMI

Normes d'essai

Modules d'évaluation de la conformité

1

2

3

4

5

6

A.1/1.1.

Bouées de sauvetage

— Règ.III/4,

— Règ.X/3.

— Règ.III/7,

— Règ.III/34,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 8,

— Rés. MSC 48(66) de l'OMI — (Recueil LSA) I, II,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 8.

—  Rés. MSC 81(70) de l'OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.2.

Feux de localisation pour engins de sauvetage:

a)  pour engins de sauvetage et canots de secours,

b)  pour bouées de sauvetage,

c)  pour brassières de sauvetage.

— Règ.III/4,

— Règ.X/3.

— Règ.III/7,

— Règ.III/22,

— Règ.III/26,

— Règ. III/32,

— Règ.III/34,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 8,

— Rés. MSC 48(66) de l'OMI — (Recueil LSA) II, IV,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 8.

—  Rés. MSC 81(70) de l'OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.3.

Signaux fumigènes à déclenchement automatique pour bouées de sauvetage

— Règ.III/4,

— Règ.X/3.

— Règ.III/7,

— Règ.III/34,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 8,

— Rés. MSC 48(66) de l'OMI — (Recueil LSA) I, II,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 8.

—  Rés. MSC 81(70) de l'OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.4.

Brassières de sauvetage

— Règ.III/4,

— Règ.X/3.

— Règ.III/7,

— Règ.III/22,

— Règ.III/34,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 8,

— Rés. MSC 48(66) de l'OMI — (Recueil LSA) I, II,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 8,

— Circulaire MSC/Circ.922 de l'OMI,

— Circulaire MSC.1/Circ.1304 de l'OMI,

— Circulaire MSC.1/Circ.1470 de l'OMI.

—  Rés. MSC 81(70) de l'OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.5.

Combinaisons d'immersion et combinaisons de protection contre les éléments destinées à être portées AVEC une brassière de sauvetage

a)  combinaison d'immersion sans dispositif d'isolation intrinsèque

b)  combinaison d'immersion avec dispositif d'isolation intrinsèque

c)  combinaisons de protection contre les éléments

— Règ.III/4,

— Règ.X/3.

— Règ.III/7,

— Règ.III/22,

— Règ.III/32,

— Règ.III/34,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 8,

— Rés. MSC 48(66) de l'OMI — (Recueil LSA) I, II,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 8,

— Circulaire MSC/Circ.1046 de l'OMI.

—  Rés. MSC 81(70) de l'OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.6.

Combinaisons d'immersion et combinaisons de protection contre les éléments destinées à être portées SANS brassière de sauvetage

a)  combinaison d'immersion sans dispositif d'isolation intrinsèque

b)  combinaison d'immersion avec dispositif d'isolation intrinsèque

c)  combinaisons de protection contre les éléments

— Règ.III/4,

— Règ.X/3.

— Règ.III/7,

— Règ.III/22,

— Règ.III/32,

— Règ.III/34,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 8,

— Rés. MSC 48(66) de l'OMI — (Recueil LSA) I, II,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 8,

— Circulaire MSC/Circ.1046 de l'OMI.

—  Rés. MSC 81(70) de l'OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.7.

Moyens de protection thermique

— Règ.III/4,

— Règ. X/3.

— Règ.III/22,

— Règ.III/32,

— Règ.III/34,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 8,

— Rés. MSC 48(66) de l'OMI — (Recueil LSA) I, II,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 8,

— Circulaire MSC/Circ.1046 de l'OMI.

—  Rés. MSC 81(70) de l'OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.8.

Feux à main (pyrotechnie)

— Règ.III/4,

— Règ.X/3.

— Règ.III/6,

— Règ.III/34,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 8,

— Rés.MSC 48(66) de l'OMI — (Recueil LSA) I, III,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 8.

—  Rés. MSC 81(70) de l'OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.9.

Signaux manuels (pyrotechnie)

— Règ.III/4,

— Règ.X/3.

— Règ.III/34,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 8,

— Rés.MSC 48(66) de l'OMI — (Recueil LSA) I, III,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 8.

—  Rés. MSC 81(70) de l'OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.10.

Signaux fumigènes flottants (pyrotechnie).

— Règ.III/4,

— Règ.X/3.

— Règ.III/34,

— Rés. MSC 48(66) de l'OMI– (Recueil LSA) I, III.

—  Rés. MSC 81(70) de l'OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.11.

Appareils lance-amarres

— Règ. III/4,

— Règ. X/3.

— Règ.III/18,

— Règ.III/34,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 8,

— Rés. MSC 48(66) de l'OMI — (Recueil LSA) I, VII,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 8.

—  Rés. MSC 81(70) de l'OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.12.

Radeaux de sauvetage gonflables

— Règ. III/4,

— Règ. X/3.

— Règ.III/13,

— Règ.III/21,

— Règ.III/26,

— Règ.III/31,

— Règ.III/34,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 8,

— Rés. MSC 48(66) de l'OMI — (Recueil LSA) I, IV,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 8,

— Circulaire MSC/Circ.811 de l'OMI,

— Circulaire MSC.1/Circ.1328 de l'OMI.

— Rés. MSC 81(70) de l'OMI.

Et pour la périodicité allongée des visites:

— Circulaire MSC.1/Circ.1328 de l'OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.13.

Radeaux de sauvetage rigides

— Règ.III/4,

— Règ.X/3.

— Règ.III/21,

— Règ.III/26,

— Règ.III/31,

— Règ.III/34,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 8,

— Rés. MSC 48(66) de l'OMI — (Recueil LSA) I, IV,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 8,

— Circulaire MSC/Circ.811 de l'OMI.

— Rés. MSC 81(70) de l'OMI,

— Circulaire MSC/Circ.1006 de l'OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.14.

Radeaux de sauvetage à redressement automatique

— Règ.III/4,

— Règ.X/3.

— Règ.III/26,

— Règ.III/34,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 8,

— Rés. MSC 48(66) de l'OMI — (Recueil LSA) I, IV,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 8,

— Circulaire MSC/Circ.809 de l'OMI,

— Circulaire MSC/Circ.811 de l'OMI,

— Circulaire MSC.1/Circ.1328 de l'OMI.

— Rés. MSC 81(70) de l'OMI.

Et pour la périodicité allongée des visites:

— Circulaire MSC.1/Circ.1328 de l'OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.15.

Radeaux de sauvetage réversibles munis d'une tente

— Règ.III/4,

— Règ.X/3.

— Règ.III/26,

— Règ.III/34,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 8,

— Rés. MSC 48(66) de l'OMI — (Recueil LSA) I, IV,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 8,

— Circulaire MSC/Circ.809 de l'OMI,

— Circulaire MSC/Circ.811 de l'OMI,

— Circulaire MSC.1/Circ.1328 de l'OMI.

— Rés. MSC 81(70) de l'OMI.

Et pour la périodicité allongée des visites:

— Circulaire MSC.1/Circ.1328 de l'OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.16.

Dispositifs permettant aux radeaux de sauvetage de surnager librement (dispositifs de largage hydrostatique)

— Règ.III/4,

— Règ.X/3.

— Règ.III/13,

— Règ.III/26,

— Règ.III/34,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 8,

— Rés. MSC 48(66) de l'OMI — (Recueil LSA) I, IV,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 8,

— Circulaire MSC/Circ.811 de l'OMI.

—  Rés. MSC 81(70) de l'OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.17.

Embarcations de sauvetage

a)  embarcation de sauvetage sous bossoirs:

— partiellement fermées,

— complètement fermées,

b)  embarcations de sauvetage avec mise à l'eau en chute libre.

— Règ.III/4,

— Règ.X/3.

— Règ.III/21,

— Règ.III/31,

— Règ.III/34,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 8,

— Rés. MSC 48(66) de l'OMI — (Recueil LSA) I, IV,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 8,

— Circulaire MSC.1/Circ.1423 de l'OMI.

— Rés. MSC 81(70) de l'OMI,

— Circulaire MSC/Circ.1006 de l'OMI.

B + D

B + F

G

A.1/1.18.

Canots de secours rigides

— Règ.III/4,

— Règ.X/3.

— Règ.III/21,

— Règ.III/31,

— Règ.III/34,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 8,

— Rés. MSC 48(66) de l'OMI — (Recueil LSA) I, V,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 8.

— Rés. MSC 81(70) de l'OMI,

— Circulaire MSC/Circ.1006 de l'OMI.

B + D

B + F

G

A.1/1.19.

Canots de secours gonflés

— Règ.III/4,

— Règ.X/3.

— Règ.III/21,

— Règ.III/31,

— Règ.III/34,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 8,

— Rés. MSC 48(66) de l'OMI — (Recueil LSA) I, V,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 8.

— Rés. MSC 81(70) de l'OMI,

— ISO 15372 (2000).

B + D

B + F

G

A.1/1.20.

Canots de secours rapides:

a)  gonflés

b)  rigides

c)  rigides-gonflés

—  Règ. III/4.

— Règ.III/26,

— Règ.III/34,

— Rés. MSC 48(66) de l'OMI — (Recueil LSA) I,V,

— Circulaire MSC/Circ.1016 de l'OMI,

— Circulaire MSC/Circ.1094 de l'OMI.

— Rés. MSC 81(70) de l'OMI,

— Circulaire MSC/Circ.1006 de l'OMI,

— ISO 15372 (2000).

B + D

B + F

G

A.1/1.21.

Dispositifs de mise à l'eau utilisant des garants (bossoirs)

— Règ.III/4,

— Règ.X/3.

— Règ.III/23,

— Règ.III/33,

— Règ.III/34,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 8,

— Rés. MSC 48(66) de l'OMI — (Recueil LSA) I, VI,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 8.

—  Rés. MSC 81(70) de l'OMI.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.22.

Dispositifs de mise à l'eau par dégagement libre pour engins de sauvetage

Transféré à l'annexe A.2/1.3

A.1/1.23.

Dispositifs de mise à l'eau en chute libre pour embarcations de sauvetage

— Règ.III/4,

— Règ.X/3.

— Règ.III/16,

— Règ.III/23,

— Règ.III/33,

— Règ.III/34,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 8,

— Rés. MSC 48(66) de l'OMI — (Recueil LSA) I, VI,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 8.

—  Rés. MSC 81(70) de l'OMI.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.24.

Dispositifs de mise à l'eau des radeaux de sauvetage

(bossoirs)

— Règ.III/4,

— Règ.X/3.

— Règ.III/12,

— Règ.III/16,

— Règ.III/34,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 8,

— Rés. MSC 48(66) de l'OMI — (Recueil LSA) I, VI,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 8.

—  Rés. MSC 81(70) de l'OMI.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.25.

Dispositifs de mise à l'eau des canots de secours rapides

(bossoirs)

—  Règ. III/4.

— Règ.III/26,

— Règ.III/34,

— Rés. MSC 48(66) de l'OMI — (Recueil LSA) I, VI.

—  Rés. MSC 81(70) de l'OMI.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.26.

Dispositifs de largage:

a)  des embarcations de sauvetage et des canots de secours;

b)  des radeaux de sauvetage (mis à l'eau par un ou plusieurs garants);

c)  embarcations de sauvetage avec mise à l'eau en chute libre.

— Règ.III/4,

— Règ.X/3.

— Règ.III/16,

— Règ.III/34,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 8,

— Rés. MSC 48(66) de l'OMI — (Recueil LSA) I, IV, VI,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 8,

— Circulaire MSC.1/Circ.1419 de l'OMI.

—  Rés. MSC 81(70) de l'OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.27.

Systèmes d'évacuation marins

— Règ.III/4,

— Règ.X/3.

— Règ.III/15,

— Règ.III/26,

— Règ.III/34,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 8,

— Rés. MSC 48(66) de l'OMI — (Recueil LSA) I, VI,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 8.

—  Rés. MSC 81(70) de l'OMI.

B + D

B + F

G

A.1/1.28.

Moyens de secours

—  Règ. III/4.

— Règ.III/26,

— Règ.III/34,

— Rés. MSC 48(66) de l'OMI — (Recueil LSA) I, VI.

— Rés. MSC 81(70) de l'OMI,

— Circulaire MSC/Circ.810 de l'OMI.

B + D

B + F

A.1/1.29.

Échelles d'embarquement

— Règ.III/4,

— Règ.III/11,

— Règ.X/3.

— Règ.III/11,

— Règ.III/34,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994),

— Rés. OMI CSM.48(66) — (Recueil LSA),

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000),

— Circulaire MSC.1/Circ.1285 de l'OMI.

— Rés. MSC 81(70) de l'OMI,

— ISO 5489 (2008).

B + D

B + F

A.1/1.30.

Matériaux rétroréfléchissants.

— Règ.III/4,

— Règ.X/3.

— Règ.III/34,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 8,

— Rés. MSC 48(66) de l'OMI — (Recueil LSA) I,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 8.

—  Rés. A.658(16) de l'OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.31.

Émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques à ondes métriques (VHF) des engins de sauvetage

Transféré à l'annexe A.1/5.17 et à l'annexe A.1/5.18

A.1/1.32.

Répondeur radar 9 GHz (SART)

Transféré à l'annexe A.1/4.18

A.1/1.33.

Réflecteur radar pour embarcations de sauvetage et canots de secours

(passif)

— Règ.III/4,

— Règ.X/3.

— Règ.III/34,

— Rés. A.384(X) de l'OMI,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 8,

— Rés. MSC 48(66) de l'OMI — (Recueil LSA) I, IV, V,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 8,

— Rés. MSC 164(78) de l'OMI.

— EN ISO 8729 (1998),

— EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945.

— Ou

— EN ISO 8729 (1998),

— CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945.

— Ou

— ISO 8729-1 (2010),

— EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945.

— Ou

— ISO 8729-1 (2010),

— CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.34.

Compas pour embarcations de sauvetage et canots de secours

Transféré à l'annexe A.1/4.23

A.1/1.35.

Extincteurs portatifs pour embarcations de sauvetage et canots de secours

Transféré à l'annexe A.1/3.38

A.1/1.36.

Moteur de propulsion pour embarcations de sauvetage et canots de secours

— Règ.III/4,

— Règ.X/3.

— Règ.III/34,

— Rés. MSC 48(66) de l'OMI — (Recueil LSA) IV, V.

—  Rés. MSC 81(70) de l'OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.37.

Moteur de propulsion de canot de secours — moteur hors-bord

— Règ.III/4,

— Règ.X/3.

— Règ.III/34,

— Rés. MSC 48(66) de l'OMI — (Recueil LSA) V.

—  Rés. MSC 81(70) de l'OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.38.

Projecteurs pour embarcations de sauvetage et canots de secours

— Règ.III/4,

— Règ.X/3.

— Règ.III/34,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 8,

— Rés. MSC 48(66) de l'OMI — (Recueil LSA) I, IV, V,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 8.

—  Rés. MSC 81(70) de l'OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.39.

Radeaux de sauvetage ouverts et réversibles

— Règ.III/4,

— Règ.X/3.

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 8, annexe 10.

— Rés. MSC 48(66) de l'OMI — (Recueil LSA) I,

— Rés. OMI CSM.97(73)– (Recueil HSC de 2000) 8, annexe 11,

— Circulaire MSC.1/Circ.1328 de l'OMI.

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI -(Recueil HSC de 1994) annexe 10.

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) annexe 11.

Et pour la périodicité allongée des visites:

— Circulaire MSC.1/Circ.1328 de l'OMI.

B + D

B + F

A.1/1.40.

Appareils de hissage du pilote

Transféré à l'annexe A.1/4.18

A.1/1.41.

Treuils pour engins de sauvetage et canots de secours

a)  embarcation de sauvetage sous bossoirs,

b)  embarcations de sauvetage avec mise à l'eau en chute libre,

c)  radeaux de sauvetage,

d)  canots de secours,

e)  canots de secours rapides.

— Règ.III/4,

— Règ.X/3.

— Règ.III/16,

— Règ.III/17,

— Règ.III/23,

— Règ.III/24,

— Règ.III/34,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 8,

— Rés. MSC 48(66) de l'OMI — (Recueil LSA) I, VI,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 8.

—  Rés. MSC 81(70) de l'OMI.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.42.

Échelle de pilote

Transféré à l'annexe A.1/4.49

A.1/1.43.

Canots de secours rigides/gonflés

— Règ.III/4,

— Règ.X/3.

— Règ.III/21,

— Règ.III/31,

— Règ.III/34,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 8,

— Rés. MSC 48(66) de l'OMI — (Recueil LSA) I, V,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 8.

— Rés. MSC 81(70) de l'OMI,

— Circulaire MSC/Circ.1006 de l'OMI,

— ISO 15372 (2000).

B + D

B + F

G

2.    Prévention de la pollution marine



No.

Nom de l'article

Règle Marpol 73/78 modifiée, qui requiert une «approbation de type»

Règles Marpol 73/78, telles que modifiées, applicables et résolutions et circulaires applicables de l'OMI

Normes d'essai

Modules d'évaluation de la conformité

1

2

3

4

5

6

A.1/2.1.

Système de filtrage des hydrocarbures (pour un effluent dont la teneur en hydrocarbures ne dépasse pas 15 ppm)

—  Annexe I, Règ. 14

Annexe I, Règl. 14,

— Circulaire MEPC.1/Circ.643 de l'OMI.

— Rés. MEPC.107(49) de l'OMI,

— Circulaire MEPC.1/Circ.643 de l'OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/2.2.

Détecteurs d'interface hydrocarbures/eau

—  Annexe I, Règ. 32.

—  Annexe I, Règ. 32.

—  Rés. MEPC.5(XIII) de l'OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/2.3.

Détecteurs d'hydrocarbures

—  Annexe I, Règ. 14.

Annexe I, Règl. 14,

— Circulaire MEPC.1/Circ.643 de l'OMI.

— Rés. MEPC.107(49) de l'OMI,

— Circulaire MEPC.1/Circ.643 de l'OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/2.4.

Unités de traitement destinées à être adaptées aux séparateurs d'eau polluée par les hydrocarbures (pour un effluent dont la teneur en hydrocarbures ne dépasse pas 15 ppm)

Intentionnellement blanc

A.1/2.5.

Dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets d'hydrocarbures des pétroliers

— Annexe I, Règ. 31.

— Circulaire MEPC.1/Circ.761/rév.1 de l'OMI.

—  Annexe I, Règ. 31.

—  Rés. MEPC.108(49) de l'OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/2.6.

Installations de traitement des eaux usées

—  Annexe IV, Règ. 9.

—  Annexe IV, Règ. 9.

Jusqu'au 31 décembre 2015:

— Rés. MEPC.159(55) de l'OMI.

À compter du 1er janvier 2016:

— Rés. MEPC.227(64) de l'OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/2.7.

Incinérateurs de bord

—  Annexe VI, Règ. 16.

— Annexe VI, Règ.16.

— Circulaire MEPC.1/Circ.793 de l'OMI.

—  Rés. MEPC.76(40) de l'OMI.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/2.8.

Analyseurs de NOx à utiliser à bord conformément au code technique sur les NOx 2008 de l'OMI

—  Rés. MEPC.176(58) de l'OMI — (annexe VI révisée de la convention Marpol, Règl. 13)

— Rés. MEPC.176(58) de l'OMI — (annexe VI révisée de la convention Marpol, Règl. 13),

— Rés. MEPC.177(58) de l'OMI — (Code technique NOx, 2008),

— Rés. MEPC.198(62) de l'OMI,

— Circulaire MEPC.1/Circ.638 de l'OMI.

—  Rés. MEPC.177(58) de l'OMI — (Code technique NOx, 2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/2.9.

Équipement utilisant d'autres méthodes technologiques pour limiter les émissions de SOx

Transféré à l'annexe A.2/2.4

A.1/2.10.

Systèmes de nettoyage embarqués des gaz d'échappement

— Rés. MEPC.176(58) de l'OMI — (annexe VI révisée de la convention Marpol, Règl. 4).

— Rés. MEPC.184(59) de l'OMI.

—  Rés. MEPC.176(58) de l'OMI — (annexe VI révisée de la convention Marpol, Règl. 4).

—  Rés. MEPC.184(59) de l'OMI.

B + D

B + E

B + F

G

3.    Équipements de protection contre les incendies



No.

Nom de l'article

Règle SOLAS 74 modifiée, qui requiert une «approbation de type»

Règles SOLAS 74, telles que modifiées, applicables et résolutions et circulaires applicables de l'OMI

Normes d'essai

Modules d'évaluation de la conformité

1

2

3

4

5

6

A.1/3.1.

Sous-couches de revêtement de pont

— Règ. II-2/4,

— Règ. II-2/6,

— Règ.X/3.

— Règ. II-2/4,

— Règ. II-2/6,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 7,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 7.

—  Rés. MSC 307(88) de l'OMI — (Recueil FTP 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.2.

Extincteurs portatifs

— Règ. II-2/10,

— Règ. X/3,

— Rés. MSC 98(73) de l'OMI — (Recueil FSS) 4,

— Règ. II-2/4,

— Règ. II-2/10,

— Règ. II-2/18,

— Règ. II-2/19,

— Règ. II-2/20,

— Rés. A.951(23) de l'OMI,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 7,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 7,

— Rés. MSC 98(73) de l'OMI — (Recueil FSS) 4,

— Circulaire MSC/Circ.1239 de l'OMI,

— Circulaire MSC/Circ.1275 de l'OMI.

— EN 3-7 (2004), y compris A1 (2007),

— EN 3-8 (2006), y compris AC (2007),

— EN 3-9 (2006), y compris AC (2007),

— EN 3-10 (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.3.

Équipement de pompier: vêtement protecteur (vêtement d'approche du feu)

— Règ. II-2/10,

— Règ. X/3,

— Rés. MSC 98(73) de l'OMI — (Recueil FSS) 3.

— Règ. II-2/10,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 7,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 7,

— Rés. MSC 98(73) de l'OMI — (Recueil FSS) 3.

Vêtements de protection pour sapeurs-pompiers:

— EN 469 (2005), y compris A1 (2006) et AC (2006)

Vêtements de protection pour sapeurs-pompiers — vêtements réfléchissants pour opérations spéciales de lutte contre l'incendie:

— EN 1486 (2007).

Vêtements de protection pour sapeurs-pompiers — Vêtements de protection ayant une surface extérieure réfléchissante:

— ISO 15538 (2001) niveau 2.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.4.

Équipement de pompier: bottes

— Règ. II-2/10,

— Règ. X/3,

— Rés. MSC 98(73) de l'OMI — (Recueil FSS) 3.

— Règ. II-2/10,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 7,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 7,

— Rés. MSC 98(73) de l'OMI — (Recueil FSS) 3.

—  EN 15090 (2012).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.5.

Équipement de pompier: gants

— Règ. II-2/10,

— Règ. X/3,

— Rés. MSC 98(73) de l'OMI — (Recueil FSS) 3.

— Règ. II-2/10,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 7,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 7,

— Rés. MSC 98(73) de l'OMI — (Recueil FSS) 3.

—  EN 659 (2003), y compris A1 (2008) et AC (2009)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.6.

Équipement de pompier: casque

— Règ. II-2/10,

— Règ. X/3,

— Rés. MSC 98(73) de l'OMI — (Recueil FSS) 3,

— Règ. II-2/10,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 7,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 7,

— Rés. MSC 98(73) de l'OMI — (Recueil FSS) 3.

—  EN 443 (2008).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.7.

Appareil respiratoire autonome à air comprimé

Remarque: dans les accidents impliquant des marchandises dangereuses, un masque à pression positive est requis.

— Règ. II-2/10,

— Règ. X/3,

— Rés. MSC 98(73) de l'OMI — (Recueil FSS) 3.

— Règ. II-2/10,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 7,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 7,

— Rés. MSC 98(73) de l'OMI — (Recueil FSS) 3.

Et lorsque l'appareil doit être utilisé en cas d'accident impliquant la cargaison:

— Rés. MSC 4(48) de l'OMI -(Recueil IBC) 14,

— Rés. MSC 5(48) de l'OMI — (Recueil IGC) 14.

— EN 136 (1998), y compris AC (2003),

— EN 137 (2006).

Et lorsque l'appareil doit être utilisé en cas d'accident impliquant la cargaison:

— ISO 23269-3 (2011).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.8.

Appareil respiratoire à adduction d'air comprimé

— Règ.X/3.

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 7.

Remarque: cet équipement concerne uniquement les engins à grande vitesse construits selon les prescriptions du Recueil HSC de 1994.

—  Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 7.

— EN 14593-1 (2005).

— EN 14593-2 (2005), y compris AC (2005),

— EN 14594 (2005), y compris AC (2005).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.9.

Composants de dispositifs automatiques d'extinction par eau diffusée pour les compartiments de logement, les locaux de service et les postes de sécurité équivalents à ceux visés dans la règle SOLAS 74 II-2/12 (uniquement diffuseurs et essais de fonctionnement)

[Cet article comprend les diffuseurs pour dispositifs automatiques fixes d'extinction par eau diffusée pour engins à grande vitesse (HSC)]

— Règ. II-2/7,

— Règ. II-2/10,

— Règ. X/3,

— Rés. MSC 98(73) de l'OMI — (Recueil FSS) 8.

— Règ. II-2/7,

— Règ. II-2/9,

— Règ. II-2/10,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 7,

— Rés. MSC 44(65) de l'OMI,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 7,

— Rés. MSC 98(73) de l'OMI — (Recueil FSS) 8,

— Circulaire MSC/Circ.912 de l'OMI.

—  Rés. A.800(19) de l'OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.10.

Diffuseurs pour dispositifs fixes d'extinction d'incendie par projection d'eau sous pression destinés aux locaux de machines et aux chambres des pompes à cargaison

— Règ. II-2/10,

— Règ. X/3,

— Rés. MSC 98(73) de l'OMI — (Recueil FSS) 7.

— Règ. II-2/10,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 7,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 7,

— Rés. MSC 98(73) de l'OMI — (Recueil FSS) 7,

— Circulaire MSC.1/Circ.1313 de l'OMI.

—  Circulaire MSC/Circ.1165 de l'OMI, appendice A.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.11.

Cloisonnements de types «A» et «B», intégrité au feu:

a)  Cloisonnements de type «A»,

b)  Cloisonnements de type «B».

Type «A»:

— Règ. II-2/3.2.

Type «B»:

— Règ. II-2/3.4.

— Règ.II-2/9, et,

Type «A»:

— Règ. II-2/3.2.

— Circulaire MSC/Circ.1120 de l'OMI.

— Circulaire MSC.1/Circ.1434 de l'OMI.

Type «B»:

— Règ. II-2/3.4.

— Rés. MSC 307(88) de l'OMI — (Recueil FTP 2010).

— Circulaire MSC.1/Circ.1435 de l'OMI (celle-ci ne s'applique qu'aux cloisonnements de type «A»).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.12.

Dispositifs empêchant le passage des flammes vers les citernes à cargaison des navires-citernes

— Règ. II-2/4,

— Règ. II-2/16.

— Règ. II-2/4,

— Règ. II-2/16.

— EN ISO 16852 (2010),

— ISO 15364 (2007),

— Circulaire MSC/Circ.677 de l'OMI.

Dispositif autre que des vannes:

B + D

B + E

B + F

Vannes:

B + F

A.1/3.13.

Matériaux non combustibles

— Règ. II-2/3,

— Règ.X/3.

— Règ. II-2/3,

— Règ. II-2/5,

— Règ. II-2/9,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 7,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 7.

—  Rés. MSC 307(88) de l'OMI — (Recueil FTP 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.14.

Matériaux autres que l'acier pour tuyaux traversant des cloisonnements de type «A»ou «B»

Article inclus dans l'annexe A.1/3.26 et A.1/3.27

A.1/3.15.

Matériaux autres que l'acier pour tuyaux amenant des hydrocarbures ou des liquides combustibles:

a)  tuyaux et raccords en matières plastiques,

b)  vannes,

c)  assemblages de conduites souples et compensateurs,

d)  tuyaux métalliques avec joints élastiques ou élastomères.

— Règ. II-2/4,

— Règ.X/3.

— Règ. II-2/4,

— Rés. OMI CSM.36(63) — (Recueil HSC de 1994) 7, 10,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 7, 10,

— Circulaire MSC/Circ.1120 de l'OMI.

Tuyaux et raccords:

— Rés. A.753(18) de l'OMI,

— Rés. MSC.307(88) de l'OMI-(Recueil FTP 2010).

Vannes:

— EN ISO 10497 (2010).

Assemblages de conduites souples:

— EN ISO 15540 (2001),

— EN ISO 15541 (2001).

Tuyaux métalliques avec joints élastiques ou élastomères

— ISO 19921 (2005),

— ISO 19922 (2005).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.16.

Portes coupe-feu

—  Règ. II-2/9.

—  Règ. II-2/9.

— Rés. MSC 307(88) de l'OMI — (Recueil FTP 2010).

— Circulaire MSC.1/Circ.1319 de l'OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.17.

Éléments de systèmes de commande de portes coupe-feu

Remarque: lorsqu'ils apparaissent dans la colonne 2, les termes «éléments de systèmes» signifient qu'il convient de tester un seul élément, un groupe d'éléments ou tout un système pour vérifier que les exigences internationales sont respectées.

— Règ. II-2/9,

— Règ.X/3.

— Règ. II-2/9,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 7.

—  Rés. MSC 307(88) de l'OMI — (Recueil FTP 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.18.

Matériaux de surface et revêtements de sol à faible pouvoir propagateur de flamme:

a)  placages décoratifs,

b)  systèmes de peintures,

c)  revêtements de sol,

d)  coquilles isolantes;

e)  adhésifs utilisés dans la construction des cloisonnements des types «A», «B» et «C»,

f)  membrane de gaines combustibles.

— Règ. II-2/3,

— Règ. II-2/5,

— Règl. II-2/6, pour a), b), c),

— Règl. II-2/9 pour e), f),

— Règ.X/3.

— Règ. II-2/3,

— Règ. II-2/5,

— Règ. II-2/6,

— Règ. II-2/9,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 7,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 7,

— Circulaire MSC/Circ.1120 de l'OMI.

—  Rés. MSC 307(88) de l'OMI — (Recueil FTP 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.19.

Tentures, rideaux et autres éléments textiles suspendus

— Règ. II-2/3,

— Règ. II-2/9,

— Règ.X/3.

— Règ. II-2/3,

— Règ. II-2/9,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 7,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 7.

— Rés. MSC 307(88) de l'OMI — (Recueil FTP 2010),

— Circulaire MSC.1/Circ.1456 de l'OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.20.

Mobilier rembourré

— Règ. II-2/3,

— Règ. II-2/5,

— Règ. II-2/9,

— Règ.X/3.

— Règ. II-2/3,

— Règ. II-2/5,

— Règ. II-2/9,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 7,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 7.

—  Rés. MSC 307(88) de l'OMI — (Recueil FTP 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.21.

Articles de literie

— Règ. II-2/3,

— Règ. II-2/9,

— Règ.X/3.

— Règ. II-2/3,

— Règ. II-2/9,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 7,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 7.

—  Rés. MSC 307(88) de l'OMI — (Recueil FTP 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.22.

Clapets coupe-feu

—  Règ. II-2/9.

—  Règ. II-2/9.

—  Rés. MSC 307(88) de l'OMI — (Recueil FTP 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.23.

Gaines non combustibles traversant des cloisonnements de type «A»

Transféré à l'annexe A.1/3.26

A.1/3.24.

Gaines de câble électrique traversant des cloisonnements de type «A»

Transféré à l'annexe A.1/3.26 a)

A.1/3.25.

Fenêtres et hublots antifeu des types «A»et «B»

—  Règ. II-2/9.

— Règ. II-2/9,

— Circulaire MSC/Circ.1120 de l'OMI.

—  Rés. MSC 307(88) de l'OMI — (Recueil FTP 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.26.

Ouvertures pratiquées dans les cloisonnements de type «A» pour le passage de:

a)  gaines de câbles électriques,

b)  tuyaux, conduits, puits, etc.

—  Règ. II-2/9.

— Règ. II-2/9,

— Circulaire MSC.1/Circ.1276 de l'OMI. [applicable uniquement au point b)]

—  Rés. MSC 307(88) de l'OMI — (Recueil FTP 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.27.

Ouvertures pratiquées dans les cloisonnements de type «B» pour:

a)  gaines de câbles électriques,

b)  tuyaux, conduits, puits, etc.

—  Règ. II-2/9.

—  Règ. II-2/9.

—  Rés. MSC 307(88) de l'OMI — (Recueil FTP 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.28.

Dispositifs automatiques d'extinction par eau diffusée (limités aux têtes de diffusion)

[Cet article comprend les diffuseurs pour dispositifs automatiques fixes d'extinction par eau diffusée pour engins à grande vitesse (HSC)]

— Règ. II-2/7,

— Règ. II-2/10,

— Règ.X/3.

— Règ. II-2/7,

— Règ. II-2/10,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 7,

— Rés. MSC 44(65) de l'OMI,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI' — (Recueil HSC de 2000) 7,

— Rés. MSC 98(73) de l'OMI — (Recueil FSS) 8,

— Circulaire MSC/Circ.912 de l'OMI.

— ISO 6182-1 (2014).

— Ou,

— EN 12259-1 (1999) y compris A1 (2001), A2 (2004) et A3 (2006).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.29.

Manches d'incendie d'un diamètre ≤ 52 mm

— Règ. II-2/10,

— Règ.X/3.

— Règ. II-2/10,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 7,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 7.

—  EN 14540 (2004), y compris A1 (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.30.

Équipement portatif d'analyse de l'oxygène et de détection de gaz

— Règ. II-2/4,

— Règ. VI/3.

— Règ. II-2/4,

— Règ. VI/3,

— Rés. MSC 98(73) de l'OMI — (Recueil FSS) 15.

— EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945 ou CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— CEI 60092-504 (2001), y compris corrigendum 1 (2011) à la CEI 60092-504,

— CEI 60533 (1999),

et, selon le cas, soit:

a)  Catégorie 1: (zone de sécurité):

— EN 50104 (2010).

— EN 60079-29-1 (2007.

b)  Catégorie 2: (atmosphères gazeuses explosibles):

— EN 50104 (2010),

— EN 60079-29-1 (2007),

— EN 60079-0 (2012), y compris A11:2013,

— EN 60079-1 (2007), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60079-1,

— EN 60079-10-1 (2009),

— EN 60079-11 (2012),

— EN 60079-15 (2010),

— EN 60079-26 (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.31.

Diffuseurs pour dispositifs automatiques fixes d'extinction par eau diffusée pour engins à grande vitesse (HSC)

Article supprimé car couvert par l'annexe A.1/3.9 et A.1/3.28

A.1/3.32.

Matériaux antifeu (sauf mobilier) pour engins à grande vitesse

—  Règ.X/3.

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 7,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 7,

— Circulaire MSC.1/Circ.1457 de l'OMI.

—  Rés. MSC 307(88) de l'OMI — (Recueil FTP 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.33.

Matériaux antifeu pour mobilier d'engins à grande vitesse

—  Règ.X/3.

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 7,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 7.

—  Rés. MSC 307(88) de l'OMI — (Recueil FTP 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.34.

Cloisonnements antifeu pour engins à grande vitesse

—  Règ.X/3.

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 7,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 7,

— Circulaire MSC.1/Circ.1457 de l'OMI.

—  Rés. MSC 307(88) de l'OMI — (Recueil FTP 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.35.

Portes coupe-feu pour engins à grande vitesse

—  Règ.X/3.

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 7,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 7.

—  Rés. MSC 307(88) de l'OMI — (Recueil FTP 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.36.

Clapets coupe-feu pour engins à grande vitesse

—  Règ.X/3.

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 7,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 7.

—  Rés. MSC 307(88) de l'OMI — (Recueil FTP 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.37.

Ouvertures pratiquées dans les cloisonnements antifeu pour engins à grande vitesse pour le passage de:

a)  gaines de câbles électriques,

b)  tuyaux, conduits, puits, etc.

—  Règ.X/3.

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 7,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 7.

—  Rés. MSC 307(88) de l'OMI — (Recueil FTP 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.38.

Extincteurs portatifs pour embarcations de sauvetage et canots de secours

— Règ.III/4,

— Règ.X/3.

— Règ.III/34,

— Rés. A.951(23) de l'OMI,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 8,

— Rés. MSC 48(66) de l'OMI — (Recueil LSA) I, IV, V,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 8.

— EN 3-7 (2004), y compris A1 (2007),

— EN 3-8 (2006), y compris AC (2007),

— EN 3-9 (2006), y compris AC (2007),

— EN 3-10 (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.39.

Diffuseurs pour dispositifs équivalents d'extinction d'incendie par diffusion d'eau en brouillard pour locaux de machines et chambres des pompes à cargaison

— Règ. II-2/10,

— Règ.X/3,

— Rés. MSC 98(73) de l'OMI — (Recueil FSS) 7.

— Règ. II-2/10,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 7,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 7,

— Rés. MSC 98(73) de l'OMI — (Recueil FSS) 7,

— Circulaire MSC.1/Circ.1313 de l'OMI,

— Circulaire MSC.1/Circ.1458 de l'OMI.

—  Circulaire MSC/Circ.1165 de l'OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.40.

Systèmes d'éclairage à faible hauteur (composants)

— Règ. II-2/13,

— Rés. MSC 98(73) de l'OMI — (Recueil FSS) 11.

— Règ. II-2/13,

— Rés. A.752(18) de l'OMI,

— Rés. MSC 98(73) de l'OMI — (Recueil FSS) 11.

— Rés. OMI A.752(18).

— Ou,

— ISO 15370 (2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.41.

Appareil respiratoire pour l'évacuation d'urgence (EEBD)

—  Règ. II-2/13.

— Règ. II-2/13,

— Rés. MSC 98(73) de l'OMI — (Recueil FSS) 3,

— Circulaire MSC/Circ.849 de l'OMI.

— ISO 23269-1 (2008), et aussi:

— 

Pour appareil autonome: appareil respiratoire à air comprimé en circuit ouvert avec masque complet ou embout buccal pour évacuation:

— EN 402 (2003).

Pour appareils autonomes: appareils respiratoires à air comprimé en circuit ouvert avec cagoule pour l'évacuation

— EN 1146 (2005).

Pour appareils autonomes: appareil respiratoire à air comprimé en circuit fermé.

— EN 13794 (2002).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.42.

Composants de dispositifs à gaz inerte

—  Règ. II-2/4.

— Règ. II-2/4,

— Rés. A.567(14) de l'OMI,

— Rés. MSC 98(73) de l'OMI — (Recueil FSS) 15,

— Circulaire MSC/Circ.353 de l'OMI,

— Circulaire MSC/Circ.485 de l'OMI,

— Circulaire MSC/Circ.731 de l'OMI,

— Circulaire MSC/Circ.1120 de l'OMI.

—  Circulaire MSC/Circ.353 de l'OMI.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.43.

Diffuseurs pour systèmes d'extinction (manuels ou automatiques) pour matériel de friture

— Règ. II-2/1,

— Règ. II-2/10,

— Règ.X/3.

— Règ. II-2/1,

— Règ. II-2/10,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 7.

— Circulaire MSC.1/Circ.1433 de l'OMI.

—  ISO 15371 (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.44.

Équipement de pompier — câble de secours

— Règ. II-2/10,

— Règ. X/3,

— Rés. MSC 98(73) de l'OMI — (Recueil FSS) 3.

— Règ. II-2/10,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 7,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 7,

— Rés. MSC 98(73) de l'OMI — (Recueil FSS) 3.

— Rés. MSC 98(73) de l'OMI — (Recueil FSS) 3,

— Rés. MSC 307(88) de l'OMI — (Recueil FTP 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.45.

Composants de dispositifs fixes d'extinction d'incendie au gaz équivalents (moyens d'extinction des incendies, vannes de tête et diffuseurs) pour locaux de machines et chambres des pompes à cargaison

— Règ. II-2/10,

— Règ. X/3,

— Rés. MSC 98(73) de l'OMI — (Recueil FSS) 5.

— Règ. II-2/10,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 7,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 7,

— Rés. MSC 98(73) de l'OMI — (Recueil FSS) 5,

— Circulaire MSC/Circ.848 de l'OMI,

— Circulaire MSC.1/Circ.1313 de l'OMI,

— Circulaire MSC.1/Circ.1316 de l'OMI.

— Circulaire MSC/Circ.848 de l'OMI,

— Circulaire MSC.1/Circ.1316 de l'OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.46.

Dispositifs fixes d'extinction d'incendie au gaz équivalents pour locaux de machines (diffuseurs d'aérosols)

— Règ. II-2/10,

— Règ. X/3,

— Rés. MSC 98(73) de l'OMI — (Recueil FSS) 5.

— Règ. II-2/10,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 7,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 7,

— Rés. MSC 98(73) de l'OMI — (Recueil FSS) 5,

— Circulaire MSC/Circ.1270 de l'OMI, y compris corrigendum 1,

— Circulaire MSC.1/Circ.1313 de l'OMI.

—  Circulaire MSC/Circ.1270 de l'OMI, y compris corrigendum 1.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.47.

Concentré pour dispositifs fixes d'extinction à mousse à haut foisonnement pour locaux de machines et chambres des pompes à cargaison

Remarque: les dispositifs fixes d'extinction d'incendie à mousse à haut foisonnement (y compris les dispositifs qui utilisent l'air intérieur de leurs locaux pour remplir la fonction qui leur est assignée) pour les locaux de machines et les chambres des pompes à cargaison doivent être testés avec le concentré approuvé et être jugés satisfaisants par l'administration.

—  Règ. II-2/10.

— Règ. II-2/10,

— Rés. MSC 98(73) de l'OMI — (Recueil FSS) 6.

—  Circulaire MSC/Circ.670 de l'OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.48.

Composants de dispositifs fixes d'extinction d'incendie par eau à action directe destinés à être utilisés dans les locaux de machines de type «A»

(diffuseurs et essais de fonctionnement)

— Règ. II-2/10,

— Règ.X/3.

— Règ. II-2/10,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 7,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 7.

—  Circulaire MSC.1/Circ.1387 de l'OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.49.

Dispositifs fixes d'extinction d'incendie par eau destinés aux espaces rouliers aux espaces pour les véhicules et aux locaux de catégorie spéciale

a)  Système basé sur les normes, comme prévu par la circulaire Circ. 1430, clause 4:

b)  Système basé sur les résultats, comme prévu par la circulaire Circ. 1430, clause 5.

— Règ. II-2/19,

— Règ. II-2/20,

— Règ. X/3,

— Rés. MSC 98(73) de l'OMI — (Recueil FSS) 7.

— Règ. II-2/19,

— Règ. II-2/20,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 7,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 7,

— Rés. MSC 98(73) de l'OMI — (Recueil FSS) 7.

—  Circulaire MSC.1/Circ.1430 de l'OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.50.

Vêtement protecteur résistant aux attaques chimiques

Transféré à l'annexe A.2/3.9

A.1/3.51.

Composants de dispositifs fixes de détection et d'avertissement d'incendie pour postes de commande, locaux de service, compartiments d'habitation, balcons de cabine et salles des machines avec ou sans surveillance humaine

a)  Équipement de contrôle et de signalisation

b)  Équipement d'alimentation électrique

c)  Détecteurs de chaleur — Détecteurs ponctuels:

d)  Détecteurs de fumée par aspiration: détecteurs ponctuels fonctionnant suivant le principe de la diffusion de la lumière, de la transmission de la lumière ou de l'ionisation

e)  Détecteurs de flamme: détecteurs ponctuels

f)  Avertisseurs d'incendie à commande manuelle

g)  Isolateurs de court-circuit

h)  Dispositifs d'entrée/sortie

i)  Câbles

— Règ. II-2/7,

— Règ. X/3,

— Rés. MSC 98(73) de l'OMI — (Recueil FSS) 9.

— Règ. II-2/7,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 7,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 7,

— Rés. MSC 98(73) de l'OMI — (Recueil FSS) 9,

— Circulaire MSC.1/Circ.1242 de l'OMI.

Équipement de contrôle et de signalisation. Installations électriques à bord des navires:

— EN 54-2 (1997) y compris AC(1999) et A1(2006).

Équipement d'alimentation électrique:

— EN 54-4 (1997) y compris AC(1999), A1(2002) et A2(2006).

Détecteurs de chaleur — Détecteurs ponctuels:

— EN 54-5 (2000) y compris A1(2002).

Détecteurs de fumée — Détecteurs ponctuels fonctionnant suivant le principe de la diffusion de la lumière, de la transmission de la lumière ou de l'ionisation:

— EN 54-7 (2000) y compris A1(2002) et A2(2006).

Détecteurs de flamme — Détecteurs ponctuels:

— EN 54-10 (2002) y compris A1(2005).

Avertisseurs d'incendie à commande manuelle:

— EN 54-11 (2001) y compris A1(2005).

Isolateurs de court-circuit:

— EN 54-17 (2007), y compris AC (2007).

Dispositifs d'entrée/sortie:

— EN 54-18 (2005), y compris AC (2007).

Câbles:

— EN 60332-1-2 (2004),

— CEI 60092-376 (2003),

Et, selon le cas, installations électriques et électroniques à bord des navires:

— CEI 60092-504 (2001), y compris corrigendum 1 (2011) à la CEI 60092-504,

— CEI 60533 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.52.

Extincteurs non portatifs et transportables

— Règ. II-2/10,

— Règ.X/3.

— Règ. II-2/4,

— Règ. II-2/10,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 7,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 7.

— EN 1866-1 (2007).

— EN 1866-3 (2013).

— Ou,

— ISO 11601 (2008).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.53.

Dispositifs d'alarme incendie — dispositifs sonores

— Règ. II-2/7,

— Règ. X/3,

— Rés. MSC 98(73) de l'OMI — (Recueil FSS) 9,

— Règ. II-2/7,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 7,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 7,

— XRés. MSC 98(73) de l'OMI — (Recueil FSS) 9,

— Circulaire MSC.1/Circ.1242 de l'OMI.

Dispositifs sonores

— EN 54-3 (2001) y compris A1(2002) et A2(2006),

— CEI 60092-504 (2001), y compris corrigendum 1 (2011) à la CEI 60092-504,

— CEI 60533 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.54.

Équipement fixe d'analyse de l'oxygène et de détection de gaz

— Règ. II-2/4,

— Règl. VI/3.

— Règ. II-2/4,

— Règ. VI/3,

— Rés. MSC 98(73) de l'OMI — (Recueil FSS) 15,

En sus pour les systèmes O2/HC combinés:

— Circulaire MSC.1/Circ.1370 de l'OMI.

— CEI 60092-504 (2001), y compris corrigendum 1 (2011) à la CEI 60092-504,

— CEI 60533 (1999),

et, selon le cas, soit:

a)  Catégorie 4: (zone de sécurité):

— EN 50104 (2010).

b)  Catégorie 3: (atmosphères gazeuses explosibles)

— EN 50104 (2010),

— EN 60079-0 (2012), y compris A11:2013,

— EN 60079-29-1 (2007).

En sus pour les systèmes O2/HC combinés:

— Circulaire MSC.1/Circ.1370 de l'OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.55.

Ajutages de type combiné

(diffusion/jet)

— Règ. II-2/10,

— Règ.X/3.

— Règ. II-2/10,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 7,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 7.

Lances à main destinées aux services d'incendie — diffuseurs mixtes PN16:

— EN 15182-1 (2007), y compris A1 (2009),

— EN 15182-2 (2007) y compris A1(2009).

Lances à main destinées aux services d'incendie — lances à jet plein et/ou une diffusion à angle fixe PN 16

— EN 15182-1 (2007) y compris A1(2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.56.

Manches d'incendie (à enrouler)

— Règ. II-2/10,

— Règ.X/3.

— Règ. II-2/10,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 7,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 7.

—  EN 671-1 (2012).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.57.

Composants de dispositifs d'extinction de l'incendie à mousse à foisonnement moyen — diffuseurs à mousse fixes pour pétroliers

—  Règ. II-2/10.

— Règ. II-2/10.8.1,

— Rés. MSC 98(73) de l'OMI — (Recueil FSS) 14,

— Circulaire MSC.1/Circ.1239 de l'OMI,

— Circulaire MSC.1/Circ.1276 de l'OMI.

—  Circulaire MSC/Circ.798 de l'OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.58.

Composants de dispositifs fixes d'extinction de l'incendie à mousse à bas foisonnement pour les locaux de machines et la protection de ponts de pétroliers

—  Règ. II-2/10.

— Règ. II-2/10,

— Rés. OMI CSM.98(73) — (Recueil FSS) 6, 14,

— Circulaire MSC.1/Circ.1239 de l'OMI,

— Circulaire MSC.1/Circ.1276 de l'OMI.

— Circulaire MSC.1/Circ.1312 de l'OMI.

— Circulaire MSC.1/Circ.1312/Corr.1 de l'OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.59.

Mousse à foisonnement pour dispositifs fixes d'extinction d'incendie pour les chimiquiers

— Règ. II-2/1,

— Rés. MSC 4(48) de l'OMI -(Recueil IBC) 11.

— Rés. MSC 4(48) de l'OMI -(Recueil IBC) 11,

— Circulaire MSC/Circ.553 de l'OMI.

— Circulaire MSC.1/Circ.1312 de l'OMI.

— Circulaire MSC.1/Circ.1312/Corr.1 de l'OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.60.

Diffuseurs pour dispositifs fixes d'extinction d'incendie par projection d'eau sous pression destinés aux balcons de cabine

— Règ. II-2/10,

— Rés. MSC 98(73) de l'OMI — (Recueil FSS) 7.

— Règ. II-2/10,

— Rés. MSC 98(73) de l'OMI — (Recueil FSS) 7,

— Circulaire MSC.1/Circ.1313 de l'OMI.

—  Circulaire MSC.1/Circ.1268 de l'OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.61.

a)  Dispositifs à mousse à haut foisonnement à air intérieur pour la protection des locaux de machines, des chambres des pompes à cargaison, des espaces pour les véhicules et des espaces rouliers, des locaux de catégorie spéciale et des espaces pour les marchandises.

b)  Dispositifs à mousse à haut foisonnement à air extérieur pour la protection des locaux de machines, des chambres des pompes à cargaison, des espaces pour les véhicules et des espaces rouliers, des locaux de catégorie spéciale et des espaces pour les marchandises.

Remarque: les dispositifs à mousse à haut foisonnement à air intérieur/extérieur pour la protection des locaux de machines et des chambres des pompes à cargaison, des espaces pour les véhicules et des espaces rouliers, des locaux de catégorie spéciale et des espaces pour les marchandises doivent être testés avec le concentré approuvé et être jugés satisfaisants par l'administration.

—  Règ. II-2/10.

— Règ. II-2/10,

— Rés. MSC 98(73) de l'OMI — (Recueil FSS) 6.

—  Circulaire MSC.1/Circ.1384 de l'OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.62.

Dispositifs d'extinction à poudre chimique sèche

—  Règ. II-2/1.

— Règ. II-2/1,

— Rés. MSC 5(48) de l'OMI — (Recueil IGC) 11.

—  Circulaire MSC.1/Circ.1315 de l'OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.63.

Composants de dispositifs de détection de la fumée par prélèvement d'échantillons d'air

— Règ. II-2/7,

— Règ. II-2/19,

— Règ. II-2/20.

— Règ. II-2/7,

— Règ. II-2/19,

— Règ. II-2/20,

— Rés. MSC 98(73) de l'OMI — (Recueil FSS) 10.

— Rés. MSC 98(73) de l'OMI — (Recueil FSS) 10,

et pour:

Équipement de contrôle et de signalisation. Installations électriques à bord des navires:

— EN 54-2 (1997) y compris AC(1999) et A1(2006).

Équipement d'alimentation électrique:

— EN 54-4 (1997) y compris AC(1999), A1(2002) et A2(2006).

Détecteurs de fumée par aspiration:

— EN 54-20 (2006), y compris AC (2008).

Et, selon le cas, installations électriques et électroniques à bord des navires:

— CEI 60092-504 (2001), y compris corrigendum 1 (2011) à la CEI 60092-504,

— CEI 60533 (1999).

Et, selon le cas, pour les atmosphères explosibles:

— EN 60079-0 (2012), y compris A11:2013.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.64.

Cloisonnements de type «C»

—  Règ. II-2/3.

— Règ. II-2/3,

— Règ. II-2/9.

—  Rés. MSC 307(88) de l'OMI — (Recueil FTP 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.65.

Équipement fixe de détection d'hydrocarbures gazeux

—  Règ. II-2/4.

— Règ. II-2/4,

— Rés. MSC 98(73) de l'OMI — (Recueil FSS) 16,

— Circulaire MSC.1/Circ.1370 de l'OMI.

— Circulaire MSC.1/Circ.1370 de l'OMI,

— EN 60079-0 (2012), y compris A11:2013,

— EN 60079-29-1 (2007),

— CEI 60092-504 (2001), y compris corrigendum 1 (2011) à la CEI 60092-504,

— CEI 60533 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.66.

Systèmes d'aide à l'évacuation qui pourraient remplacer les systèmes d'éclairage à faible hauteur

—  Règ. II-2/13.

— Règ. II-2/13,

— Circulaire MSC.1/Circ.1168 de l'OMI.

—  Circulaire MSC.1/Circ.1168 de l'OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.67.

Voir la note b) de la présente annexe A.1

Composants de dispositifs d'extinction de l'incendie pour héliplateformes

—  Règ. II-2/18.

— Règ. II-2/18.

— Circulaire MSC.1/Circ.1431 de l'OMI.

—  EN 13565-1 (2003) y compris A1(2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.68

Ex A.2/3.22

Composants de dispositifs fixes d'extinction d'incendie pour les conduits d'évacuation des fourneaux de cuisine

—  Règ. II-2/9.

—  Règ. II-2/9.

—  ISO 15371(2009)

B + D

B + E

B + F

4.    Équipements de navigation

Notes concernant le point 4: Équipements de navigation

Colonne 4: les équipements de navigation sont conformes aux points pertinents de la résolution A.1021(26) de l'OMI «Recueil de règles relatives aux alertes et aux indicateurs, 2009» et de la résolution MSC.302(87) de l'OMI «Recommandation sur les normes de performance pour la gestion des alertes à la passerelle», le cas échéant.

Colonne 5:

La série CEI 61162 porte sur les normes de référence pour les Matériels et systèmes de navigation et de radiocommunication maritimes — Interfaces numériques:

 CEI 61162-1 éd4.0 (2010-11) — Partie 1: Émetteur unique et récepteurs multiples

 CEI 61162-2 éd1.0 (1998-09) — Partie 2: Émetteur unique et récepteurs multiples, transfert rapide de données

 CEI 61162-3 éd1.2 compilation avec amendement 1 éd.1.0 (2010-11) et amendement 2 éd. 1.0 (2014-07) — Partie 3: Réseau par liaison de données série d'instruments

 

 CEI 61162-3 éd1.0 (2008-05) — Partie 3: Réseau par liaison de données série d'instruments

 CEI 61162-3 am1 éd1.0 (2010-06) — Amendement 1 — Partie 3: Réseau par liaison de données série d'instruments

 CEI 61162-3 am2 éd1.0 (2014-07) — Amendement 2 — Partie 3: Réseau par liaison de données série d'instruments

 CEI 61162-450 éd1.0 (2011-06) — Partie 450: Émetteurs multiples et récepteurs multiples — Interconnexion Ethernet

La série EN 61162 porte sur les normes de référence suivantes pour les Matériels et systèmes de navigation et de radiocommunication maritimes — Interfaces numériques:

 EN 61162-1 (2011) — Partie 1: Émetteur unique et récepteurs multiples

 EN 61162-2 (1998) — Partie 2: Émetteur unique et récepteurs multiples, transfert rapide de données

 EN 61162-3 (2008) — Partie 3: Réseau par liaison de données série d'instruments

 

 EN 61162-3 am1 (2010) — Amendement 1 — Partie 3: Réseau par liaison de données série d'instruments

 EN 61162-3 am2 éd1.0 (2014-07) — Amendement 2 — Partie 3: Réseau par liaison de données série d'instrument

 EN 61162-450 (2011) — Partie 450: Émetteurs multiples et récepteurs multiples — Interconnexion Ethernet



No.

Nom de l'article

Règle SOLAS 74 modifiée, qui requiert une «approbation de type»

Règles SOLAS 74, telles que modifiées, applicables et résolutions et circulaires applicables de l'OMI et recommandations de l'UIT le cas échéant

Normes d'essai

Modules d'évaluation de la conformité

1

2

3

4

5

6

A.1/4.1.

Compas magnétique

classe A pour les navires

— Règ. V/18,

— Règ. X/3,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 13,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 13.

— Règ. V/19,

— Rés. A.382(X) de l'OMI,

— Rés. A.694(17) de l'OMI,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 13,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 13.

— ISO 1069 (1973),

— ISO 25862 (2009),

— EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945.

— Ou,

— ISO 1069 (1973),

— ISO 25862 (2009),

— CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.2.

Indicateur de cap à transmission (THD) de type magnétique

— Règ. V/18,

— Règ. V/19,

— Règ. X/3,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 13,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 13.

— Règ. V/19,

— Rés. A.694(17) de l'OMI,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 13,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 13,

— Rés. MSC 116(73) de l'OMI,

— Rés. MSC 191(79) de l'OMI.

— EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— série EN 61162,

— ISO 22090-2 (2014),

— CEI 62288 Ed. 2.0 (2014-07).

— Ou,

— CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— série CEI 61162,

— ISO 22090-2 (2014),

— CEI 62288 Ed. 2.0(2014-07).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.3.

Gyrocompas

—  Règ. V/18.

— Règ. V/19,

— Rés. OMI A.424(XI),

— Rés. A.694(17) de l'OMI,

— Rés. MSC 191(79) de l'OMI.

— EN ISO 8728 (1998),

— EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— série EN 61162,

— CEI 62288 Ed. 2.0 (2014-07).

— Ou,

— ISO 8728 (1997),

— CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— série CEI 61162,

— CEI 62288 Ed.2.0 (2014-07).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.4.

Équipement radar

Transféré aux annexes A.1/4.34, A.1/4.35 et A.1/4.36

A.1/4.5.

Aide de pointage radar automatique (ARPA)

Transféré à l'annexe A.1/4.34

A.1/4.6.

Sondeur à écho

— Règ. V/18,

— Règ. X/3,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 13,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 13.

— Règ. V/19,

— Rés. OMI A.224 (VII),

— Rés. A.694(17) de l'OMI,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 13,

— Rés. MSC 74(69), annexe 4, de l'OMI,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 13,

— Rés. MSC 191(79) de l'OMI.

— EN ISO 9875 (2001), y compris rectificatif technique 1:2006 de l'ISO, 2006,

— EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— série EN 61162,

— CEI 62288 Ed. 2.0 (2014-07).

— Ou,

— ISO 9875 (2000), y compris rectificatif technique 1:2006 de l'ISO, 2006,

— CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— série CEI 61162,

— CEI 62288 Ed.2.0(2014-07).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.7.

Équipement de mesure de vitesse et de distance (SDME).

— Règ. V/18,

— Règ. X/3,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 13,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 13.

— Règ. V/19,

— Rés. A.694(17) de l'OMI,

— Rés. A.824(19) de l'OMI,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 13,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 13,

— Rés. MSC 191(79) de l'OMI.

— EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— EN 61023 (2007),

— série EN 61162,

— CEI 62288 Ed. 2.0 (2014-07).

— Ou,

— CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— CEI 61023 (2007),

— série CEI 61162,

— CEI 62288 Ed.2.0(2014-07).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.8.

Indicateur d'angle de barre, de vitesse de rotation, de pas d'hélice

Transféré aux annexes A.1/4.20, A.1/4.21 et A.1/4.22

A.1/4.9.

Indicateur de taux de giration

— Règ. V/18,

— Règ. X/3,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 13,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 13.

— Règ. V/19,

— Rés. A.526(13) de l'OMI,

— Rés. A.694(17) de l'OMI,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 13,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 13,

— Rés. MSC 191(79) de l'OMI.

— EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— série EN 61162,

— ISO 20672 (2007), y compris corrigendum 1 (2008),

— CEI 62288 Ed. 2.0 (2014-07).

— Ou,

— CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— série CEI 61162,

— ISO 20672 (2007), y compris corrigendum 1 (2008),

— CEI 62288 Ed.2.0(2014-07).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.10.

Radiogoniomètre

Intentionnellement blanc

A.1/4.11.

Équipement Loran-C

Transféré à l'annexe A.2/4.38

A.1/4.12.

Équipement Chayka

Transféré à l'annexe A.2/4.39

A.1/4.13.

Navigateur Decca

Intentionnellement blanc

A.1/4.14.

Équipement GPS

— Règ. V/18,

— Règ. X/3,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 13,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 13.

— Règ. V/19,

— Rés. A.694(17) de l'OMI,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994),

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000),

— Rés. MSC 112(73) de l'OMI,

— Rés. MSC 191(79) de l'OMI.

— EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— EN 61108-1 (2003),

— série EN 61162,

— CEI 62288 Ed. 2.0 (2014-07).

— Ou,

— CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— CEI 61108-1 Ed. 2.0 (2003),

— série CEI 61162,

— CEI 62288 Ed.2.0 (2014-07).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.15

Équipement GLONASS

— Règ. V/18,

— Règ. X/3,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 13,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 13.

— Règ. V/19,

— Rés. A.694(17) de l'OMI,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 13,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 13,

— Rés. MSC 113(73) de l'OMI,

— Rés. MSC 191(79) de l'OMI.

— EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— EN 61108-2 (1998),

— série EN 61162,

— CEI 62288 Ed. 2.0 (2014-07).

— Ou,

— CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— CEI 61108-2 Ed.1.0 (1998),

— série CEI 61162,

— CEI 62288 Ed.2.0 (2014-07).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.16.

Système de contrôle de route

—  Règ. V/18.

— Règ. V/19,

— Rés. A.342(IX) de l'OMI,

— Rés. A.694(17) de l'OMI,

— Rés. MSC 64(67), annexe 3, de l'OMI,

— Rés. MSC 191(79) de l'OMI.

— ISO 11674 (2006),

— EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— série EN 61162,

— EN 62288 (2008).

— Ou,

— ISO 11674 (2006),

— CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— série CEI 61162,

— CEI 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.17

Appareils de hissage du pilote

Transféré à l'annexe A.1/4.40

A.1/4.18.

Dispositifs de localisation pour la recherche et le sauvetage (SRLD):

Répondeur radar 9 GHz (SART)

— Règ.III/4,

— Règ.IV/14,

— Règ. V/18,

— Règ. X/3,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 13,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 13.

— Règ.III/6,

— Règ.III/26,

— Règ.IV/7,

— Rés. A.530(13) de l'OMI,

— Rés. A.802(19) de l'OMI,

— Rés. A.694(17) de l'OMI,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 8, 14,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 8, 14,

— UIT-R M.628-3 (11/93).

— EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— EN 61097-1 (2007).

— Ou,

— CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— CEI 61097-1 (2007).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.19.

Équipement radar pour engins à grande vitesse

Transféré à l'annexe A.1/4.37

A.1/4.20.

Indicateur d'angle de barre

— Règ. V/18,

— Règ. X/3,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 13,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 13.

— Règ. V/19,

— Rés. A.694(17) de l'OMI,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 13,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 13,

— Rés. MSC 191(79) de l'OMI.

— EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— série EN 61162,

— ISO 20673 (2007),

— CEI 62288 Ed.2.0 (2014-07).

— Ou,

— CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— série CEI 61162,

— ISO 20673 (2007),

— CEI 62288 Ed.2.0 (2014-07).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.21

Indicateur de vitesse de rotation

— Règ. V/18,

— Règ. X/3,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 13,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 13.

— Règ. V/19,

— Rés. A.694(17) de l'OMI,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 13,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 13,

— Rés. MSC 191(79) de l'OMI.

— EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— série EN 61162,

— ISO 22554 (2007),

— CEI 62288 Ed.2.0 (2014-07).

— Ou,

— CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— série CEI 61162,

— ISO 22554 (2007),

— CEI 62288 Ed.2.0 (2014-07).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.22.

Indicateur de pas d'hélice

— Règ. V/18,

— Règ. X/3,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 13,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 13.

— Règ. V/19,

— Rés. A.694(17) de l'OMI,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 13,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 13,

— Rés. MSC 191(79) de l'OMI.

— EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— série EN 61162,

— ISO 22555 (2007),

— CEI 62288 Ed.2.0 (2014-07).

— Ou,

— CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— série CEI 61162,

— ISO 22555 (2007),

— CEI 62288 Ed.2.0 (2014-07).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.23.

Compas pour embarcations de sauvetage et canots de secours

— Règ.III/4,

— Règ. X/3,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 13,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 13.

— Règ.III/34,

— MSC 48(66) de l'OMI — (Recueil LSA) IV, V,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 8, 13,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 8, 13.

— ISO 1069 (1973),

— ISO 25862 (2009),

— CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.24.

Aide de pointage radar automatique (ARPA) pour engins à grande vitesse

Transféré à l'annexe A.1/4.37

A.1/4.25.

Aide de poursuite automatique (ATA)

Transféré à l'annexe A.1/4.35

A.1/4.26.

Aide de poursuite automatique (ATA) pour engins à grande vitesse

Transféré à l'annexe A.1/4.38

A.1/4.27.

Aide de pointage électronique (EPA)

Transféré à l'annexe A.1/4.36

A.1/4.28.

Système de passerelle intégré

Transféré à l'annexe A.2/4.30

A.1/4.29.

Enregistreur des données du voyage (VDR)

— Règ. V/18,

— Règ. V/20,

— Règ. X/3,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 13,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 13.

— Règ. V/20,

— Rés. A.694(17) de l'OMI,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 13,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 13,

— Rés. MSC 191(79) de l'OMI,

— Rés. MSC 333(90) de l'OMI.

— EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— série EN 61162,

— EN 61996-1 (2013),

— CEI 62288 Ed.2.0 (2014-07).

— Ou,

— CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— série CEI 61162,

— CEI 61996-1 Ed.2.0 (2013-05),

— CEI 62288 Ed. 2.0 (2014-07).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.30.

Système électronique de visualisation des cartes marines (ECDIS) avec sauvegarde et système de visualisation de cartes tramées (RCDS)

— Règ. V/18,

— Règ. X/3,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 13,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 13.

— Règ. V/19,

— Rés. A.694(17) de l'OMI,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 13,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 13,

— Rés. MSC 191(79) de l'OMI,

— Rés. MSC 232(82) de l'OMI,

— Circulaire SN.1/Circ.266 de l'OMI.

[La sauvegarde ECDIS et le RCDS sont applicables uniquement lorsque l'ECDIS est doté de cette fonctionnalité. Le certificat du module B doit indiquer si ces options ont fait l'objet d'essais.]

— EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— série EN 61162,

— EN 61174 (2008),

— CEI 62288 Ed.2.0 (2014-07).

— Ou,

— CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— série CEI 61162,

— CEI 61174 (2008),

— CEI 62288 Ed.2.0 (2014-07).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.31.

Gyrocompas pour engins à grande vitesse

— Règ. X/3,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 13,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 13.

— Rés. A.694(17) de l'OMI,

— Rés. A.821(19) de l'OMI,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 13,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 13,

— Rés. MSC 191(79) de l'OMI.

— ISO 16328 (2014),

— EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— série EN 61162,

— CEI 62288 Ed.2.0 (2014-07).

— Ou,

— ISO 16328 (2014),

— CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— série CEI 61162,

— CEI 62288 Ed.2.0 (2014-07).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.32.

Équipement AIS (système d'identification automatique) universel

— Règ. V/18,

— Règ. X/3,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 13,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 13.

— Règ. V/19,

— Rés. A.694(17) de l'OMI,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 13,

— Rés. MSC 74(69) de l'OMI,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 13,

— Rés. MSC 191(79) de l'OMI,

— UIT-R M. 1371-5(2014).

Remarque: la norme UIT-R M. 1371-5(2014) ne s'applique que dans le respect des dispositions de la rés. MSC 74(69) de l'OMI.

— EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— série EN 61162,

— EN 61993-2 (2013),

— CEI 62288 Ed.2.0 (2014-07).

— Ou,

— CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— série CEI 61162,

— CEI 61993-2 (2012),

— CEI 62288 Ed.2.0 (2014-07).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.33.

Système de contrôle de poursuite

(en fonction lorsque la vitesse du navire se situe entre l'allure de manœuvre minimale et 30 nœuds)

—  Règ. V/18.

— Règ. V/19,

— Rés. A.694(17) de l'OMI,

— Rés. MSC 74(69) de l'OMI,

— Rés. MSC 191(79) de l'OMI.

— EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— série EN 61162,

— CEI 62065 Ed.2.0 (2014-02),

— CEI 62288 Ed.2.0 (2014-07).

— Ou,

— CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— série CEI 61162,

— CEI 62065 Ed.2.0 (2014-02),

— CEI 62288 Ed.2.0 (2014-07).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.34.

Équipement radar CAT 1

—  Règ. V/18.

— Règ. V/19.

— Rés. A.278 (VIII), de l'OMI,

— Rés. A.694(17) de l'OMI,

— Rés. A.823(19) de l'OMI,

— Rés. MSC 191(79) de l'OMI,

— Rés. MSC 192(79) de l'OMI,

— UIT-R M. 1177-4(04/11).

— EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— série EN 61162,

— CEI 62288 Ed.2.0 (2014-07),

— EN 62388 (2013).

— Ou,

— CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— série CEI 61162,

— CEI 62288 Ed.2.0 (2014-07),

— CEI 62388 Ed.2.0(2013-06).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.35.

Équipement radar CAT 2

—  Règ. V/18.

— Règ. V/19,

— Rés. A.278 (VIII), de l'OMI,

— Rés. A.694(17) de l'OMI,

— Rés. MSC 191(79) de l'OMI,

— Rés. MSC 192(79) de l'OMI,

— UIT-R M. 1177-4(04/11).

— EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— série EN 61162,

— CEI 62288 Ed.2.0 (2014-07),

— EN 62388 (2013).

— Ou,

— CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— série CEI 61162,

— CEI 62288 Ed.2.0(2014-07),

— CEI 62388 Ed.2.0(2013-06).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.36.

Équipement radar CAT 3

—  Règ. V/18.

— Règ. V/19,

— Rés. A.278 (VIII), de l'OMI,

— Rés. A.694(17) de l'OMI,

— Rés. MSC 191(79) de l'OMI,

— Rés. MSC 192(79) de l'OMI,

— UIT-R M. 1177-4(04/11).

— EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— série EN 61162,

— CEI 62288 Ed.2.0 (2014-07),

— EN 62388 (2013).

— Ou,

— CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— série CEI 61162,

— CEI 62288 Ed.2.0(2014-07),

— CEI 62388 Ed.2.0(2013-06).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.37.

Équipement radar pour applications d'engins à grande vitesse (CAT 1H et CAT 2H)

— Règ. X/3,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 13,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 13.

— Rés. A.278 (VIII), de l'OMI,

— Rés. A.694(17) de l'OMI,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 13,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 13,

— Rés. MSC 191(79) de l'OMI,

— Rés. MSC 192(79) de l'OMI,

— UIT-R M. 1177-4(04/11).

— EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— série EN 61162,

— CEI 62288 Ed.2.0 (2014-07),

— EN 62388 (2013).

— Ou,

— CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— série CEI 61162,

— CEI 62288 Ed.2.0 (2014-07),

— CEI 62388 Ed.2.0(2013-06).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.38.

Équipement radar approuvé avec une option cartographique, à savoir:

a)  CAT 1C

b)  CAT 2C

c)  CAT 1HC pour HSC

d)  CAT 2HC pour HSC

— Règ. X/3,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 13,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 13.

— Rés. A.278 (VIII) de l'OMI,

— Rés. A.694(17) de l'OMI,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 13,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 13,

— Rés. MSC 191(79) de l'OMI,

— Rés. MSC 192(79) de l'OMI,

— UIT-R M. 1177-4(04/11).

— EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— série EN 61162,

— CEI 62288 Ed.2.0 (2014-07),

— EN 62388 (2013).

— Ou,

— CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— série CEI 61162,

— CEI 62288 Ed.2.0 (2014-07),

— CEI 62388 Ed.2.0(2013-06).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.39.

Réflecteur radar — type passif

— Règ. V/18,

— Règ. X/3,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 13,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 13.

— Règ. V/19,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 13,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 13,

— Rés. MSC 164(78) de l'OMI.

— ISO 8729-1 (2010),

— EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945.

— Ou,

— ISO 8729-1 (2010),

— CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.40.

Système de contrôle de route pour engins à grande vitesse

— Règ. X/3,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 13,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 13.

— Rés. A.694(17) de l'OMI,

— Rés. A.822(19) de l'OMI,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 13,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 13,

— Rés. MSC 191(79) de l'OMI.

— ISO 16329 (2003),

— EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— série EN 61162,

— CEI 62288 Ed.2.0 (2014-07).

— Ou,

— ISO 16329 (2003),

— CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— série CEI 61162,

— CEI 62288 Ed.2.0 (2014-07).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.41.

Dispositif de contrôle de route à transmission (THD), de type GNSS

— Règ. V/18,

— Règ. X/3,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 13,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 13.

— Règ. V/19,

— Rés. A.694(17) de l'OMI,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 13,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 13,

— Rés. MSC 116(73) de l'OMI,

— Rés. MSC 191(79) de l'OMI.

— ISO 22090-3 (2014),

— EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— série EN 61162,

— CEI 62288 Ed.2.0 (2014-07).

— Ou,

— ISO 22090-3 (2014),

— CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— série CEI 61162,

— CEI 62288 Ed.2.0 (2014-07).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.42.

Projecteur pour engins à grande vitesse

— Règ. X/3,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 13,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 13.

— Rés. A.694(17) de l'OMI,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 13,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 13.

— ISO 17884 (2004),

— EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945.

— Ou,

— ISO 17884 (2004),

— CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.43.

Équipement de vision nocturne pour engins à grande vitesse

— Règ. X/3,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 13,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 13.

— Rés. A.694(17)de l'OMI,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 13,

— Rés. MSC 94(72) de l'OMI,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 13,

— Rés. MSC 191(79) de l'OMI.

— ISO 16273 (2003),

— EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— CEI 62288 Ed.2.0 (2014-07).

— Ou,

— ISO 16273 (2003),

— CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— CEI 62288 Ed.2.0 (2014-07).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.44.

Récepteur de signaux de balise différentiel pour équipement DGPS et DGLONASS

— Règ. V/18,

— Règ. X/3,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 13,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 13.

— Règ. V/19,

— Rés. A.694(17) de l'OMI,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 13,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 13,

— Rés. MSC 114(73) de l'OMI.

— EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— CEI 61108-4 (2004),

— série EN 61162.

— Ou,

— CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— CEI 61108-4 (2004),

— série CEI 61162.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.45.

Matériel cartographique pour radar de bord

Article supprimé car pris en charge par l'annexe A.1/4.38

A.1/4.46.

Dispositif de contrôle de route à transmission (THD), de type gyroscopique

— Règ. V/18,

— Règ. X/3,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 13,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 13.

— Règ. V/19,

— Rés. A.694(17) de l'OMI,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 13,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 13,

— Rés. MSC 116(73) de l'OMI,

— Rés. MSC 191(79) de l'OMI.

— ISO 22090-1 (2014),

— EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— série EN 61162,

— CEI 62288 Ed.2.0 (2014-07).

— Ou,

— ISO 22090-1 (2014),

— CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— série CEI 61162,

— CEI 62288 Ed.2.0 (2014-07).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.47.

Enregistreur des données du voyage simplifié (S-VDR)

—  Règ. V/20.

— Règ. V/20,

— Rés. A.694(17) de l'OMI,

— Rés. MSC 163(78) de l'OMI,

— Rés. MSC 191(79) de l'OMI.

— EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— série EN 61162,

— EN 61996-2 (2008),

— CEI 62288 Ed.2.0 (2014-07).

— Ou,

— CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— série CEI 61162,

— CEI 61996-2 (2007),

— CEI 62288 Ed.2.0 (2014-07).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.48.

Appareils de hissage du pilote

Intentionnellement blanc [puisque la Rés. MSC 308(88) de l'OMI, en vigueur depuis le 1er juillet 2012, stipule: «Les appareils de hissage du pilote mécaniques ne doivent pas être utilisés»]

A.1/4.49.

Échelle de pilote

— Règ. V/23,

— Règ.X/3.

— Règ. V/23,

— Rés. A.1045(27) de l'OMI,

— Circulaire MSC/Circ.1428 de l'OMI.

— Rés. A.1045(27) de l'OMI,

— ISO 799 (2004).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.50.

Équipement DGPS

— Règ. V/18,

— Règ. X/3,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 13,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 13.

— Règ. V/19,

— Rés. A.694(17) de l'OMI,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 13,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 13,

— Rés. MSC 112(73) de l'OMI,

— Rés. MSC 114(73) de l'OMI,

— Rés. MSC 191(79) de l'OMI.

— EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— EN 61108-1 (2003),

— EN 61108-4 (2004),

— série EN 61162,

— CEI 62288 Ed.2.0 (2014-07).

— Ou,

— CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— CEI 61108-1 (2003),

— CEI 61108-4 (2004),

— série CEI 61162,

— CEI 62288 Ed.2.0 (2014-07).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.51.

Équipement DGLONASS

— Règ. V/18,

— Règ. X/3,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 13,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 13.

— Règ. V/19,

— Rés. A.694(17) de l'OMI,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 13,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 13,

— Rés. MSC 113(73) de l'OMI,

— Rés. MSC 114(73) de l'OMI,

— Rés. MSC 191(79) de l'OMI.

— EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— EN 61108-2 (1998),

— EN 61108-4 (2004),

— série EN 61162,

— CEI 62288 Ed.2.0 (2014-07).

— Ou,

— CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— CEI 61108-2 (1998),

— CEI 61108-4 (2004),

— série CEI 61162,

— CEI 62288 Ed.2.0 (2014-07).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.52.

Fanal de signalisation diurne

— Règ. V/18,

— Règ. X/3,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994),

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000).

— Règ. V/19,

— Rés. A.694(17) de l'OMI,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994),

— Rés. MSC 95(72) de l'OMI,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000).

— EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— ISO 25861 (2007).

— Ou,

— CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— ISO 25861 (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/4.53.

Système de renforcement de cibles radar

— Règ. V/18,

— Règ. X/3,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 13,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 13.

— Règ. V/19,

— Rés. A.694(17) de l'OMI,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 13,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 13,

— Rés. MSC 164(78) de l'OMI,

— UIT-R M. 1176-1(02/13).

— ISO 8729-2 (2009),

— EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945.

— Ou,

— ISO 8729-2 (2009),

— CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.54.

Taximètre

—  Règ. V/18.

—  Règ. V/19.

— ISO 25862 (2009),

— EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945.

— Ou,

— ISO 25862 (2009),

— CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.55.

Dispositifs de localisation pour la recherche et le sauvetage (SRLD):

Équipement AIS-SART

— Règ. III/4,

— Règ.IV/14.

— Règ.III/6,

— Règ. III/26,

— Règ.IV/7,

— Rés. MSC 246(83) de l'OMI,

— Rés. MSC 256(84) de l'OMI,

— UIT-R M. 1371-5(2014).

— EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— EN 61097-14 (2010).

— Ou,

— CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— CEI 61097-14 (2010).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.56.

Récepteur Galileo

— Règ. V/18,

— Règ. X/3,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 13,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 13.

— Règ. V/19,

— Rés. A.694(17) de l'OMI,

— Rés. A.813(19) de l'OMI,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 13,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 13,

— Rés. MSC 191(79) de l'OMI,

— Rés. MSC 233(82) de l'OMI.

— EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— EN 61108-3 (2010),

— série EN 61162,

— CEI 62288 Ed.2.0 (2014-07).

— Ou,

— CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— CEI 61108-3 (2010),

— série CEI 61162,

— CEI 62288 Ed.2.0 (2014-07).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.57.

Système d'alarme de quart à la passerelle de navigation (BNWAS)

—  Règ. V/18.

— Règ. V/19,

— Rés. A.694(17) de l'OMI,

— Rés. MSC 128(75) de l'OMI,

— Rés. MSC 191(79) de l'OMI.

— EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— série EN 61162,

— CEI 62288 Ed.2.0 (2014-07),

— CEI 62616 (2010), y compris corrigendum 1 (2012) à la CEI 62616.

— Ou,

— CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— série CEI 61162,

— CEI 62288 Ed.2.0 (2014-07),

— CEI 62616 (2010), y compris corrigendum 1 (2012) à la CEI 62616.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.58.

Voir la note b) de la présente annexe A.1

Dispositif de réception sonore

— Règ. V/18,

— Règ. X/3,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994),

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000).

— Règ. V/19,

— Rés. A.694(17) de l'OMI,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994),

— Rés. MSC 86(70) de l'OMI,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000),

— Rés. MSC 191(79) de l'OMI.

— EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— série EN 61162,

— CEI 62288 Ed.2.0 (2014-07),

— ISO 14859 (2012).

— Ou,

— CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— série CEI 61162,

— CEI 62288 Ed.2.0 (2014-07),

— ISO 14859 (2012).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.59.

Voir la note c) de la présente annexe A.1

Système intégré de navigation

— Règ. V/18,

— Règ. X/3,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 13,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 13.

— Règ. V/19,

— Rés. A.694(17) de l'OMI,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 13,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 13,

— Rés. MSC 191(79) de l'OMI,

— Rés. MSC 252(83) de l'OMI,

— Rés. MSC 302(83) de l'OMI — (Gestion d'alerte de la passerelle).

— EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— série EN 61162,

— CEI 62288 Ed.2.0 (2014-07),

— CEI 61924-2 (2012).

— Ou,

— CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— série CEI 61162,

— CEI 62288 Ed.2.0 (2014-07),

— CEI 61924-2 (2012).

B + D

B + E

B + F

G

5.    Équipements de radiocommunications

Notes concernant le point 5: Équipements de radiocommunications

Colonne 5: au cas où les dispositions de la circulaire MSC/Circ.862 de l'OMI et les exigences des normes d'essai du produit seraient contradictoires, ce sont les exigences de la circulaire MSC/Circ.862 qui l'emportent.

Colonne 5:

La série CEI 61162 porte sur les normes de référence pour les Matériels et systèmes de navigation et de radiocommunication maritimes — Interfaces numériques:

 CEI 61162-1 éd4.0 (2010-11) — Partie 1: Émetteur unique et récepteurs multiples

 CEI 61162-2 éd1.0 (1998-09) — Partie 2: Émetteur unique et récepteurs multiples, transfert rapide de données

 CEI 61162-3 éd1.2 compilation avec amendement 1 éd.1.0 (2010-11) et amendement 2 éd. 1.0 (2014-07) — Partie 3: Réseau par liaison de données série d'instruments

 

 CEI 61162-3 éd1.0 (2008-05) — Partie 3: Réseau par liaison de données série d'instruments

 CEI 61162-3 am1 éd1.0 (2010-06) — Amendement 1 — Partie 3: Réseau par liaison de données série d'instruments

 CEI 61162-3 am2 éd1.0 (2014-07) — Amendement 2 — Partie 3: Réseau par liaison de données série d'instruments

 CEI 61162-450 éd1.0 (2011-06) — Partie 450: Émetteurs multiples et récepteurs multiples — Interconnexion Ethernet

La série EN 61162 porte sur les normes de référence suivantes pour les Matériels et systèmes de navigation et de radiocommunication maritimes — Interfaces numériques:

 EN 61162-1 (2011) — Partie 1: Émetteur unique et récepteurs multiples

 EN 61162-2 (1998) — Partie 2: Émetteur unique et récepteurs multiples, transfert rapide de données

 EN 61162-3 (2008) — Partie 3: Réseau par liaison de données série d'instruments

 

 EN 61162-3 am1 (2010) — Amendement 1 — Partie 3: Réseau par liaison de données série d'instruments

 EN 61162-3 am2 éd1.0 (2014-07) — Amendement 2 — Partie 3: Réseau par liaison de données série d'instrument

 EN 61162-450 (2011) — Partie 450: Émetteurs multiples et récepteurs multiples — Interconnexion Ethernet



No.

Nom de l'article

Règle SOLAS 74 modifiée, qui requiert une «approbation de type»

Règles SOLAS 74, telles que modifiées, applicables et résolutions et circulaires applicables de l'OMI et recommandations de l'UIT le cas échéant

Normes d'essai

Modules d'évaluation de la conformité

1

2

3

4

5

6

A.1/5.1.

Radio à ondes métriques (VHF) permettant d'émettre et de recevoir par ASN et en radiotéléphonie

— Règ.IV/14,

— Règ. X/3,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 14,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 14.

— Règ.IV/7,

— Règ. X/3,

— Rés. A.385(X) de l'OMI,

— Rés. A.524(13) de l'OMI,

— Rés. A.694(17) de l'OMI,

— Rés. A.803(19) de l'OMI,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 14,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 14,

— Circulaire MSC/Circ.862 de l'OMI,

— Circulaire MSC.1/Circ.1460 de l'OMI,

— Circulaire COMSAR/Circ.32 de l'OMI,

— UIT-R M.489-2 (10/95),

— UIT-R M.493-13 (10/09),

— UIT-R M.541-9 (05/04),

— UIT-R M.689-3 (03/12).

— Circulaire MSC/Circ.862 de l'OMI,

— EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— série EN 61162,

— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06),

— ETSI EN 301 925 V1.4.1 (2013-05).

B + D

B + E

B + F

A.1/5.2.

Récepteur de veille par ASN sur ondes métriques (VHF)

— Règ.IV/14,

— Règ. X/3,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 14,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 14.

— Règ.IV/7,

— Règ. X/3,

— Rés. A.694(17) de l'OMI,

— Rés. A.803(19) de l'OMI,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 14,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 14,

— Circulaire COMSAR/Circ.32 de l'OMI,

— UIT-R M.489-2 (10/95),

— UIT-R M.493-13 (10/09),

— UIT-R M.541-9 (05/04).

— EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— série EN 61162,

— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09),

— ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06).

B + D

B + E

B + F

A.1/5.3.

Récepteur NAVTEX

— Règ.IV/14,

— Règ. X/3,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 14,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 14.

— Règ.IV/7,

— Règ. X/3,

— Rés. A.694(17) de l'OMI,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 14,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 14,

— Rés. MSC 148(77) de l'OMI,

— Circulaire COMSAR/Circ.32 de l'OMI,

— UIT-R M.540-2 (06/90),

— UIT-R M.625-4 (03/12).

— EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— ETSI EN 300 065-1 V1.2.1 (2009-01),

— ETSI EN 301 843-4 V1.2.1 (2004-06).

— Ou,

— CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— CEI 61097-6 (2012-01).

B + D

B + E

B + F

A.1/5.4.

Récepteur EGC

— Règ.IV/14,

— Règ. X/3,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 14,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 14.

— Règ.IV/7,

— Règ. X/3,

— Rés. A.570(14) de l'OMI,

— Rés. A.694(17) de l'OMI,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 14,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 14,

— Rés. MSC 306(87) de l'OMI,

— Circulaire COMSAR/Circ.32 de l'OMI.

— EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— ETSI ETS 300 460 Ed.1 (1996-05),

— ETSI ETS 300 460/ A1 (1997-11),

— ETSI EN 300 829 V1.1.1 (1998-03),

— ETSI EN 301 843-1 V1.3.1 (2012-08),

— Ou,

— CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— CEI 61097-4 (2012-05).

B + D

B + E

B + F

A.1/5.5.

Récepteur captant les renseignements sur la sécurité marine (RSM) diffusés sur ondes décamétriques (récepteur HF IDBE).

— Règ.IV/14,

— Règ. X/3,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (recueil HSC de 1994) 14,

— Rés. OMI CSM.97(73)– (Recueil HSC de 2000) 14.

— Règ.IV/7,

— Règ. X/3,

— Rés. A.694(17) de l'OMI,

— Rés. A.699(17) de l'OMI,

— Rés. A.700(17) de l'OMI,

— Rés. A.806(19) de l'OMI,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 14,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 14,

— Circulaire MSC.1/Circ.1460 de l'OMI,

— Circulaire COMSAR/Circ.32 de l'OMI,

— UIT-R M.492-6 (10/95),

— UIT-R M.540-2 (06/90),

— UIT-R M.625-4 (03/12),

— UIT-R M.688 (06/90).

— EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— série EN 61162,

— ETSI ETS 300 067 Ed.1 (1990-11),

— ETSI ETS 300 067/ A1 Ed.1 (1993-10).

— Ou,

— CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— série CEI 61162,

— ETSI ETS 300 067 Ed.1 (1990-11),

— ETSI ETS 300 067/ A1 Ed.1 (1993-10).

B + D

B + E

B + F

A.1/5.6.

RLS 406 MHz (COSPAS-SARSAT)

— Règ.IV/14,

— Règ. X/3,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 14,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 14.

— Règ.IV/7,

— Règ. X/3,

— Rés. A.662(16) de l'OMI,

— Rés. A.694(17) de l'OMI,

— Rés. A.696(17) de l'OMI,

— Rés. A.810(19) de l'OMI,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 14,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 14,

— Circulaire MSC/Circ.862 de l'OMI,

— Circulaire COMSAR/Circ.32 de l'OMI,

— UIT-R M.633-4 (12/10),

— UIT-R M.690-2 (03/12).

— Circulaire MSC/Circ.862 de l'OMI,

— EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— ETSI EN 300 066 V 1.3.1 (2001-01).

— Ou,

— Circulaire MSC/Circ.862 de l'OMI,

— CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— CEI 61097-2 (2008).

Remarque: La circulaire OMI CSM/Circ 862 s'applique uniquement au dispositif permettant l'activation à distance, pas à la radiobalise proprement dite.

B + D

B + E

B + F

A.1/5.7.

RLS bande L (Inmarsat)

Intentionnellement blanc

A.1/5.8.

Récepteur MF avec ASN

Intentionnellement blanc

A.1/5.9.

Générateur d'alarme à deux fréquences porteuses

Intentionnellement blanc

A.1/5.10.

Radio à ondes métriques (MF) permettant d'émettre et de recevoir par ASN et en radiotéléphonie

Note: conformément aux décisions de l'OMI et de l'UIT, les exigences relatives aux générateurs d'alarme à deux fréquences porteuses et à la transmission sur H3E ne sont plus applicables dans les normes d'essai

— Règ.IV/14,

— Règ. X/3,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 14,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 14.

— Règ.IV/9,

— Règ.IV/10,

— Règ. X/3,

— Rés. A.694(17) de l'OMI,

— Rés. A.804(19) de l'OMI,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 14,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 14,

— Circulaire MSC.1/Circ.1460 de l'OMI,

— Circulaire COMSAR/Circ.32 de l'OMI,

— UIT-R M.493-13 (10/09),

— UIT-R M.541-9 (05/04).

— Circulaire MSC/Circ.862 de l'OMI,

— EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— série EN 61162,

— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09),

— ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06).

B + D

B + E

B + F

A.1/5.11.

Récepteur de veille par ASN sur ondes métriques (MF)

— Règ.IV/14,

— Règ. X/3,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 14,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 14.

— Règ.IV/9,

— Règ.IV/10,

— Règ. X/3,

— Rés. A.694(17) de l'OMI,

— Rés. A.804(19) de l'OMI,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 14,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 14,

— Circulaire COMSAR/Circ.32 de l'OMI,

— UIT-R M.493-13 (10/09),

— UIT-R M.541-9 (05/04),

— UIT-R M.1173-1 (03/12).

— EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— série EN 61162,

— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09),

— ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06).

B + D

B + E

B + F

A.1/5.12.

Station terrienne de navire (STN) Inmarsat-B

Remarque: le service sera interrompu à partir du 31 décembre 2016.

— Règ.IV/14,

— Règ. X/3,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 14,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 14.

— Règ.IV/10,

— Règ. X/3,

— Rés. A.570(14) de l'OMI,

— Rés. A.694(17) de l'OMI,

— Rés. A.808(19) de l'OMI,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 14,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 14,

— Circulaire MSC/Circ.862 de l'OMI,

— Circulaire COMSAR/Circ.32 de l'OMI.

— Circulaire MSC/Circ.862 de l'OMI,

— EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945.

— Ou,

— Circulaire MSC/Circ.862 de l'OMI,

— CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945.

B + D

B + E

B + F

A.1/5.13.

Station terrienne de navire (STN) Inmarsat-C

— Règ.IV/14,

— Règ. X/3,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 14,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 14.

— Règ.IV/10,

— Règ. X/3,

— Rés. A.570(14) de l'OMI,

— Rés. A.664(16) de l'OMI, (applicable si la STN Inmarsat-C comprend les fonctions EGC),

— Rés. A.694(17) de l'OMI,

— Rés. A.807(19) de l'OMI,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 14,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 14,

— Rés. MSC 306(87) de l'OMI,

— Circulaire MSC/Circ.862 de l'OMI,

— Circulaire COMSAR/Circ.32 de l'OMI.

— Circulaire MSC/Circ.862 de l'OMI,

— EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— série EN 61162,

— ETSI ETS 300 460 Ed.1 (1996-05),

— ETSI ETS 300 460/ A1 (1997-11),

— ETSI EN 300 829 V1.1.1 (1998-03),

— ETSI EN 301 843-1 V1.3.1 (2012-08).

— Ou,

— CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— CEI 61097-4 (2012),

— série CEI 61162.

B + D

B + E

B + F

A.1/5.14.

Radio à ondes hectométriques/décamétriques (MF/HF) permettant d'émettre et de recevoir de l'ASN, de la télégraphie IDBE et de la radiotéléphonie

Remarque: conformément aux décisions de l'OMI et de l'UIT, les exigences relatives aux générateurs d'alarme à deux fréquences porteuses et à la transmission sur A3H ne sont plus applicables dans les normes d'essai

— Règ.IV/14,

— Règ. X/3,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 14,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 14.

— Règ.IV/10,

— Règ. X/3,

— Rés. A.694(17) de l'OMI,

— Rés. A.806(19) de l'OMI,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 14,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 14,

— Circulaire MSC/Circ.862 de l'OMI,

— Circulaire MSC.1/Circ.1460 de l'OMI,

— Circulaire COMSAR/Circ.32 de l'OMI,

— ITU-R M.476-5 (10/95),

— UIT-R M.492-6 (10/95),

— UIT-R M.493-13 (10/09),

— UIT-R M.541-9 (05/04),

— UIT-R M.625-4 (03/12),

— UIT-R M.1173-1 (03/12).

— Circulaire MSC/Circ.862 de l'OMI,

— EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— série EN 61162,

— ETSI ETS 300 067 Ed.1 (1990-11),

— ETSI ETS 300 067/ A1 Ed.1 (1993-10),

— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09),

— ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06).

B + D

B + E

B + F

A.1/5.15.

Récepteur de veille à balayage par ASN sur ondes hectométriques/décamétriques (MF/HF)

— Règ.IV/14,

— Règ. X/3,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 14,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 14.

— Règ.IV/10,

— Règ. X/3,

— Rés. A.694(17) de l'OMI,

— Rés. A.806(19) de l'OMI,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 14,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 14,

— Circulaire COMSAR/Circ.32 de l'OMI,

— UIT-R M.493-13 (10/09),

— ITU-R M. 541-9 (05/04).

— EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— série EN 61162,

— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09),

— ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06).

— Ou,

— CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— CEI 61097-3 (1994),

— CEI 61097-8 (1998),

— série CEI 61162.

B + D

B + E

B + F

A.1/5.16.

Appareil aéronautique émetteur-récepteur radiotéléphonique à ondes métriques

Transféré à l'annexe A.2/5.8

A.1/5.17.

Émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques portatifs à ondes métriques (VHF) des engins de sauvetage

— Règ.IV/14,

— Règ. X/3,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 14,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 14.

— Règ.III/6,

— Rés. A.694(17) de l'OMI,

— Rés. A.809(19) de l'OMI,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 8, 14,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 8, 14,

— Rés. MSC.149(77) de l'OMI,

— ITU-R M.489-2 (10/95).

— EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— ETSI EN 300 225 V1.4.1 (2004-12),

— ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06).

— Ou,

— CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— CEI 61097-12 (1996).

B + D

B + E

B + F

A.1/5.18.

Émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques fixes à ondes métriques (VHF) des engins de sauvetage

— Règ.IV/14,

— Règ. X/3,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 14,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 14.

— Règ.III/6,

— Rés. A.694(17) de l'OMI,

— Rés. A.809(19) de l'OMI,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 8, 14,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 8, 14,

— ITU-R M.489-2 (10/95).

— EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— ETSI EN 301 466 V1.1.1 (2000-10).

— Ou,

— CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— CEI 61097-12 (1996).

B + D

B + E

B + F

A1/ 5.19

Inmarsat-F77

— Règ.IV/14,

— Règ. X/3,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 14,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 14.

— Règ.IV/10,

— Rés. A.570 (14) de l'OMI,

— Rés. A.808(19) de l'OMI,

— Rés. A.694(17) de l'OMI,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 8, 14,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 8, 14,

— Circulaire MSC/Circ.862 de l'OMI,

— Circulaire COMSAR/Circ.32 de l'OMI.

— Circulaire MSC/Circ.862 de l'OMI,

— EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— CEI 61097-13 (2003).

— Ou,

— Circulaire MSC/Circ.862 de l'OMI,

— CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— CEI 61097-13 (2003).

B + D

B + E

B + F

6.    Équipements exigés par la convention COLREG 72



No.

Nom de l'article

Règle COLREG 72, qui requiert une «approbation de type»

Règles COLREG applicables et résolutions et circulaires applicables de l'OMI

Normes d'essai

Modules d'évaluation de la conformité

1

2

3

4

5

6

A.1/6.1.

Feux de signalisation

—  COLREG, annexe I/14.

— COLREG, annexe I/14,

— Rés. A.694(17) de l'OMI,

— Rés. MSC 253(83) de l'OMI.

— EN 14744 (2005), y compris AC (2006),

— EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945.

— Ou,

— EN 14744 (2005), y compris AC (2006),

— CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945.

B + D

B + E

B + F

G

7.    Équipements de sécurité des vraquiers

Pas d'articles dans l'annexe A.1.

8.    Équipements relevant de la convention SOLAS, chapitre II-1. Construction — Structure, compartimentage et stabilité, machines et installations électriques



No.

Nom de l'article

Règle SOLAS 74 modifiée, qui requiert une «approbation de type»

Règles SOLAS 74, telles que modifiées, applicables et résolutions et circulaires applicables de l'OMI

Normes d'essai

Modules d'évaluation de la conformité

1

2

3

4

5

6

A.1/8.1.

Détecteurs (alarme) de niveau d'eau

— Règ. II-1/22-1,

— Règ. II-1/25,

— Règ. XII/12.

— Règ. II-1/25,

— Règ. XII/12,

— Rés. A.1021(26)de l'OMI,

— Rés. MSC 188(79) de l'OMI,

— Circulaire MSC.1/Circ.1464 rév.1 de l'OMI.

— CEI 60092-504 (2001), y compris corrigendum 1 (2011) à la CEI 60092-504,

— CEI 60529 Ed.2.2 (2001),

— Rés. MSC 188(79) de l'OMI,

— Circulaire MSC.1/Circ.1291 de l'OMI.

B + D

B + E

B + F




ANNEXE A.2

ÉQUIPEMENTS POUR LESQUELS IL N'EXISTE PAS DE NORMES D'ESSAI DÉTAILLÉES DANS LES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX

1.    Engins de sauvetage

Colonne 4: la circulaire MSC/Circ. 980 de l'OMI s'applique sauf en cas de remplacement par les instruments spécifiques mentionnés dans la colonne 4.



No.

Nom de l'article

Règle SOLAS 74 modifiée, qui requiert une «approbation de type»

Règles SOLAS 74, telles que modifiées, applicables et résolutions et circulaires applicables de l'OMI

Normes d'essai

Modules d'évaluation de la conformité

1

2

3

4

5

6

A.2/1.1

Réflecteur radar pour radeaux de sauvetage

— Règ. III/4,

— Règ. III/34,

— Règ. X/3.

—  Rés. MSC 48(66) de l'OMI — (Recueil LSA).

 

 

A.2/1.2

Matériaux pour combinaison d'immersion

Intentionnellement blanc

A.2/1.3

Dispositifs de mise à l'eau par dégagement libre pour engins de sauvetage

Intentionnellement blanc

A.2/1.4

Échelles d'embarquement

Transféré à l'annexe A.1/4.29

A.2/1.5

Système d'alarme générale et dispositif de communication avec le public

(en cas d'utilisation comme dispositif d'avertissement d'incendie, l'article applicable est A.1/3.53)

—  Règ. III/6.

— Rés. A.1021(26) de l'OMI,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994),

— Rés. MSC 48(66) de l'OMI — (Recueil LSA),

— Rés. MSC.97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000),

— Circulaire MSC/Circ.808 de l'OMI.

 

 

2.    Prévention de la pollution marine



No.

Nom de l'article

Règle MARPOL 73/78 modifiée, qui requiert une «approbation de type»

Règles MARPOL 73/78, telles que modifiées, applicables et résolutions et circulaires applicables de l'OMI

Normes d'essai

Modules d'évaluation de la conformité

1

2

3

4

5

6

A.2/2.1

Analyseurs de Nox de type détecteur à chimiluminescence (CLD) ou détecteur à chimiluminescence chauffé (HCLD) à utiliser dans la mesure directe à bord

Transféré à l'annexe A.1/2.8

A.2/2.2

Systèmes de nettoyage embarqués des gaz d'échappement

Transféré à l'annexe A.1/2.10

A.2/2.3

Équipement utilisant d'autres méthodes équivalentes pour réduire les émissions à bord de NOx

—  Annexe VI, Règ. 4.

—  Annexe VI, Règ. 4.

 

 

A.2/2.4

Équipement utilisant d'autres méthodes technologiques pour limiter les émissions de SOx

— Rés. MEPC.176(58) de l'OMI — (annexe VI révisée de la convention MARPOL, Règ. 4),

— Rés. MEPC.184(59) de l'OMI.

—  Rés. MEPC.176(58) de l'OMI — (annexe VI révisée de la convention MARPOL, Règ. 4).

 

 

A.2/2.5

Analyseurs de Nox à bord

utilisant une méthode de mesure autre que la méthode de mesure directe et de contrôle du Code technique NOx, 2008 (NOx Technical Code),

Intentionnellement blanc puisque ce type d'équipement est inclus dans l'annexe A.1/2.8

3.    Équipements de protection contre les incendies



No.

Nom de l'article

Règle SOLAS 74 modifiée, qui requiert une «approbation de type»

Règles SOLAS 74, telles que modifiées, applicables et résolutions et circulaires applicables de l'OMI

Normes d'essai

Modules d'évaluation de la conformité

1

2

3

4

5

6

A.2/3.1

Extincteurs non portatifs et transportables

Transféré à l'annexe A.1/3.52

A.2/3.2

Diffuseurs pour dispositifs fixes d'extinction d'incendie par projection d'eau sous pression destinés aux locaux de catégorie spéciale, aux espaces rouliers pour les marchandises, aux espaces rouliers et aux espaces pour les véhicules

Transféré à l'annexe A.1/3.49

A.2/3.3

Démarreur par temps froid de groupes électrogènes (dispositifs de démarrage)

Transféré à l'annexe A.2/8.1

A.2/3.4

Ajutages de type combiné

(diffusion/jet)

Transféré à l'annexe A.1/3.55

A.2/3.5

Composants de dispositifs fixes de détection et d'avertissement d'incendie pour postes de commande, locaux de service, compartiments d'habitation et salles des machines avec ou sans surveillance humaine

Transféré à l'annexe A.1/3.51

A.2/3.6

Détecteurs de fumée

Transféré à l'annexe A.1/3.51

A.2/3.7

Détecteurs de chaleur

Transféré à l'annexe A.1/3.51

A.2/3.8

Fanal de sécurité électrique

— Règ. II-2/10,

— Règ. X/3,

— Rés. MSC 98(73) de l'OMI — (Recueil FSS) 3.

— Règ. II-2/10,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 7,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 7,

— Rés. MSC 98(73) de l'OMI — (Recueil FSS), 3.

—  série EN 60079.

 

A.2/3.9

Vêtement protecteur résistant aux attaques chimiques

—  Règ. II-2/19.

— Règ. II-2/19,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 7,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 7.

— EN 943-1 (2001), y compris AC (2002),

— EN 943-2 (2002),

— EN ISO 6529 (2001),

— EN ISO 6530 (2005),

— EN 14605 (2005), y compris A1 (2009),

— Circulaire MSC/Circ.1120 de l'OMI.

 

A.2/3.10

Systèmes d'éclairage à faible hauteur

Transféré à l'annexe A.1/3.40

A.2/3.11

Diffuseurs pour dispositifs fixes d'extinction d'incendie par projection d'eau sous pression destinés aux locaux de machines

Transféré à l'annexe A.1/3.10

A.2/3.12

Dispositifs fixes d'extinction d'incendie au gaz équivalents pour locaux de machines et chambres des pompes à cargaison

Transféré à l'annexe A.1/3.45

A.2/3.13

Appareil respiratoire à adduction d'air comprimé

(engins à grande vitesse)

Article supprimé

A.2/3.14

Manches d'incendie (à enrouler)

Transféré à l'annexe A.1/3.56

A.2/3.15

Composants de dispositifs de détection de la fumée par prélèvement d'échantillons d'air

Transféré à l'annexe A.1/3.63

A.2/3.16

Détecteurs de flammes

Transféré à l'annexe A.1/3.51

A.2/3.17

Avertisseurs d'incendie à commande manuelle

Transféré à l'annexe A.1/3.51

A.2/3.18

Dispositifs d'alarme

Transféré à l'annexe A.1/3.53

A.2/3.19

Composants de dispositifs fixes d'extinction d'incendie par eau à action directe destinés à être utilisés dans les locaux de machines de type «A»

Transféré à l'annexe A.1/3.48

A.2/3.20

Mobilier rembourré

Transféré à l'annexe A.1/3.20

A.2/3.21

Composants de dispositifs d'extinction de l'incendie pour les magasins à peinture et soutes à liquides inflammables

—  Règ. II-2/10.

— Règ. II-2/10,

— Circulaire MSC.1/Circ.1239 de l'OMI.

 

 

A.2/3.22

Composants de dispositifs fixes d'extinction d'incendie pour les conduits d'évacuation des fourneaux de cuisine

Transféré à l'annexe A.1/3.68

A.2/3.23

Composants de dispositifs d'extinction de l'incendie pour héliplateformes

Transféré à l'annexe A.1/3.67

A.2/3.24

Diffuseurs à mousse portatifs

— Règ. II-2/10,

— Règ. II-2/20,

— Règ. X/3.

— Règ. II-2/10,

— Règ. II-2/20,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 7,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 7,

— Rés. MSC 98(73) de l'OMI — (Recueil FSS) 4,

— Circulaire MSC.1/Circ.1239 de l'OMI,

— Circulaire MSC.1/Circ.1313 de l'OMI.

 

 

A.2/3.25

Cloisonnements de type «C»

Transféré à l'annexe A.1/3.64

A.2/3.26

Systèmes de combustible gazeux utilisés à des fins domestiques (composants)

—  Règ. II-2/4.

— Règ. II-2/4,

— Circulaire MSC.1/Circ.1276 de l'OMI.

 

 

A.2/3.27

Composants de dispositifs fixes d'extinction de l'incendie par le gaz CO2

— Règ. II-2/10,

— Règ. X/3.

— Règ. II-2/10,

— Règ. II-2/20,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 7,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 7,

— Rés. MSC 98(73) de l'OMI — (Recueil FSS) 5,

— Circulaire MSC.1/Circ.1313 de l'OMI,

— Circulaire MSC.1/Circ.1318 de l'OMI,

— Circulaire MSC.1/Circ.1456 de l'OMI.

Dispositifs électriques automatiques de commande et de temporisation

— EN 12094-1 (2003).

Dispositifs non électriques automatiques de commande et de temporisation

— EN 12094-2 (2003).

Dispositifs manuels de déclenchement et d'arrêt d'urgence

— EN 12094-3 (2003).

Vannes de réservoir haute pression et leurs déclencheurs

— EN 12094-4 (2004).

Vannes directionnelles haute et basse pression et leurs déclencheurs

— EN 12094-5 (2006).

Dispositifs non électriques de mise hors service

— EN 12094-6 (2006).

Diffuseurs pour systèmes à CO2

— EN 12094-7 (2000) y compris A1(2005).

Connecteurs

— EN 12094-8 (2006).

Manomètres et contacts à pression

— EN 12094-10 (2003).

Dispositifs de pesée mécaniques:

— EN 12094-11 (2003).

Clapet anti-retour:

— EN 12094-13 (2001), y compris AC (2002).

Dispositifs odorisants pour installations à CO2 basse pression

— EN 12094-16 (2003).

 

A.2/3.28

Composants de dispositifs d'extinction de l'incendie à mousse à foisonnement moyen — diffuseurs à mousse fixes pour pétroliers

Transféré à l'annexe A.1/3.57

A.2/3.29

Composants de dispositifs fixes d'extinction de l'incendie à mousse à bas foisonnement pour les locaux de machines et la protection de ponts de pétroliers

Transféré à l'annexe A.1/3.58

A.2/3.30

Mousse à foisonnement pour dispositifs fixes d'extinction d'incendie pour les chimiquiers

Transféré à l'annexe A.1/3.59

A.2/3.31

Dispositif de projection d'eau à commande manuelle

— Règ. II-2/10,

— Règ. II-2/19.

— Règ. II-2/10,

— Règ. II-2/19.

 

 

A.2/3.32

Dispositifs d'extinction à poudre chimique sèche

Transféré à l'annexe A.1/3.62

A.2/3.33

Nouvel article

Manches d'incendie d'un diamètre > 52 mm

— Règ. II-2/10,

— Règ.X/3.

— Règ. II-2/10,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 7,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 7.

 

 

4.    Équipements de navigation

Notes concernant le point 4: Équipements de navigation

Colonnes 3 et 4: la référence au chapitre V de la convention SOLAS doit s'entendre comme une référence à SOLAS 1974 dans sa version modifiée par la résolution MSC 73, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2002.

Colonne 4: les équipements de navigation sont conformes aux points pertinents de la résolution A.1021(26) de l'OMI «Recueil de règles relatives aux alertes et aux indicateurs, 2009» et de la résolution MSC.302(87) de l'OMI «Recommandation sur les normes de performance pour la gestion des alertes à la passerelle», le cas échéant.

Colonne 5:

La série CEI 61162 porte sur les normes de référence suivantes pour les Matériels et systèmes de navigation et de radiocommunication maritimes — Interfaces numériques:

 CEI 61162-1 éd4.0 (2010-11) — Partie 1: Émetteur unique et récepteurs multiples

 CEI 61162-2 éd1.0 (1998-09) — Partie 2: Émetteur unique et récepteurs multiples, transfert rapide de données

 CEI 61162-3 éd1.2 compilation avec amendement 1 éd.1.0 (2010-11) et amendement 2 éd. 1.0 (2014-07) — Partie 3: Réseau par liaison de données série d'instruments

 

 CEI 61162-3 éd1.0 (2008-05) — Partie 3: Réseau par liaison de données série d'instruments

 CEI 61162-3 am1 éd1.0 (2010-06) — Amendement 1 — Partie 3: Réseau par liaison de données série d'instruments

 CEI 61162-3 am2 éd1.0 (2014-07) — Amendement 2 — Partie 3: Réseau par liaison de données série d'instruments

 CEI 61162-450 éd1.0 (2011-06) — Partie 450: Émetteurs multiples et récepteurs multiples — Interconnexion Ethernet

La série EN 61162 porte sur les normes de référence suivantes pour les Matériels et systèmes de navigation et de radiocommunication maritimes — Interfaces numériques:

 EN 61162-1 (2011) — Partie 1: Émetteur unique et récepteurs multiples

 EN 61162-2 (1998) — Partie 2: Émetteur unique et récepteurs multiples, transfert rapide de données

 EN 61162-3 (2008) — Partie 3: Réseau par liaison de données série d'instruments

 

 EN 61162-3 am1 (2010) — Amendement 1 — Partie 3: Réseau par liaison de données série d'instruments

 CEI 61162-3 am2 éd1.0 (2014-07) — Amendement 2 — Partie 3: Réseau par liaison de données série d'instrument

 EN 61162-450 (2011) — Partie 450: Émetteurs multiples et récepteurs multiples — Interconnexion Ethernet



No.

Nom de l'article

Règle SOLAS 74 modifiée, qui requiert une «approbation de type»

Règles SOLAS 74, telles que modifiées, applicables et résolutions et circulaires applicables de l'OMI et recommandations de l'UIT, le cas échéant

Normes d'essai

Modules d'évaluation de la conformité

1

2

3

4

5

6

A.2/4.1

Gyrocompas pour engins à grande vitesse

Transféré à l'annexe A.1/4.31

A.2/4.2

Système de contrôle de route pour engins à grande vitesse (précédemment pilote automatique)

Transféré à l'annexe A.1/4.40

A.2/4.3

Dispositif de contrôle de route à transmission (THD), de type GNSS

Transféré à l'annexe A.1/4.41

A.2/4.4

Fanal de signalisation diurne

Transféré à l'annexe A.1/4.52

A.2/4.5

Projecteur pour engins à grande vitesse

Transféré à l'annexe A.1/4.42

A.2/4.6

Équipement de vision nocturne pour engins à grande vitesse

Transféré à l'annexe A.1/4.43

A.2/4.7

Système de contrôle de poursuite

Transféré à l'annexe A.1/4.33

A.2/4.8

Système électronique de visualisation des cartes marines (ECDIS)

Transféré à l'annexe A.1/4.30

A.2/4.9

Sauvegarde de système électronique de visualisation des cartes marines (ECDIS)

Transféré à l'annexe A.1/4.30

A.2/4.10

Système de visualisation de cartes tramées (RCDS)

Transféré à l'annexe A.1/4.30

A.2/4.11

Équipement combiné GPS/GLONASS

— Règ. V/18,

— Règ. X/3,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994),

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000).

— Règ. V/19,

— Rés. A.694(17) de l'OMI,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994),

— Rés. MSC.97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000),

— Rés. MSC 115(73) de l'OMI,

— Rés. MSC 191(79) de l'OMI.

— EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— EN 61108-1 (2003),

— EN 61108-2 (1998),

— série EN 61162,

— CEI 62288 Ed. 2.0 (2014-07).

— Ou,

— CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— CEI 61108-1 (2003),

— CEI 61108-2 (1998),

— série CEI 61162,

— CEI 62288 Ed.2.0 (2014-07).

 

A.2/4.12

Équipement DGPS, DGLONASS

Transféré aux annexes A.1/4.44, A.1/4.50 et A.1/4.51

A.2/4.13

Gyrocompas pour engins à grande vitesse

Transféré à l'annexe A.1/4.31

A.2/4.14

Enregistreur des données du voyage (VDR)

Transféré à l'annexe A.1/4.29

A.2/4.15

Système intégré de navigation

Transféré à l'annexe A.1/4.59

A.2/4.16

Système d'équipement de passerelle

Intentionnellement blanc

A.2/4.17

Système de renforcement de cibles radar

Transféré à l'annexe A.1/4.53

A.2/4.18

Dispositif de réception sonore

Transféré à l'annexe A.1/4.58

A.2/4.19

Compas magnétique pour engins à grande vitesse

— Règ. X/3,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994),

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000).

— Rés. A.382(X) de l'OMI,

— Rés. A.694 (17) de l'OMI,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994),

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000).

— ISO 1069 (1973),

— ISO 25862 (2009),

— EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945.

— Ou,

— ISO 1069 (1973),

— ISO 25862 (2009),

— CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945.

 

A.2/4.20

Système de contrôle de poursuite pour

— engins à grande vitesse

— Règ. X/3,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994),

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000).

— Rés. A.694 (17) de l'OMI,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994),

— Rés. MSC.97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000),

— Rés. MSC 191(79) de l'OMI.

— EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— série EN 61162,

— CEI 62288 Ed. 2.0 (2014-07).

— Ou,

— CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— série CEI 61162,

— CEI 62288 Ed.2.0(2014-07).

 

A.2/4.21

Matériel cartographique pour radar de bord

Transféré à l'annexe A.1/4.45

A.2/4.22

Dispositif de contrôle de route à transmission (THD), de type gyroscopique

Transféré à l'annexe A.1/4.46

A.2/4.23

Dispositif de contrôle de route à transmission (THD), de type magnétique

Transféré à l'annexe A.1/4.2

A.2/4.24

Indicateur de poussée

— Règ. V/18,

— Règ. X/3,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994),

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000).

— Règ. V/19,

— Rés. A.694 (17) de l'OMI,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994),

— Rés. MSC.97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000),

— Rés. MSC 191(79) de l'OMI.

— EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— série EN 61162,

— CEI 62288 Ed. 2.0 (2014-07).

— Ou,

— CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— série CEI 61162,

— CEI 62288 Ed.2.0 (2014-07).

 

A.2/4.25

Indicateurs de poussée latérale, de pas et de mode de fonctionnement des hélices

— Règ. V/18,

— Règ. X/3,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994),

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000).

— Règ. V/19,

— Rés. A.694 (17) de l'OMI,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994),

— Rés. MSC.97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000),

— Rés. MSC 191(79) de l'OMI.

— EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— série EN 61162,

— CEI 62288 Ed. 2.0 (2014-07).

— Ou,

— CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— série CEI 61162,

— CEI 62288 Ed. 2.0 (2014-07).

 

A.2/4.26

Indicateur de taux de giration

Transféré à l'annexe A.1/4.9

A.2/4.27

Indicateur d'angle de barre

Transféré à l'annexe A.1/4.20

A.2/4.28

Indicateur de vitesse de rotation

Transféré à l'annexe A.1/4.21

A.2/4.29

Indicateur de pas d'hélice

Transféré à l'annexe A.1/4.22

A.2/4.30

Système d'équipement de passerelle

Intentionnellement blanc

A.2/4.31

Taximètre

Transféré à l'annexe A.1/4.54

A.2/4.32

Système d'alarme de quart à la passerelle de navigation (BNWAS)

Transféré à l'annexe A.1/4.57

A.2/4.33

Système de contrôle de poursuite

(en fonction lorsque la vitesse du navire atteint ou dépasse 30 nœuds)

Intentionnellement blanc

A.2/4.34

Équipements dotés de fonctions d'identification et de suivi à grande distance des navires (LRIT)

Intentionnellement blanc

A.2/4.35

Récepteur Galileo

Transféré à l'annexe A.1/4.56

A.2/4.36

Équipement AIS-SART

Transféré à l'annexe A.1/4.55

A.2/4.37

Nouvel article

Inclinomètre électronique

—  Règ. V/18-7

— Rés. A.694(17) de l'OMI,

— Rés. MSC.191(79) de l'OMI,

— Rés. MSC.363(92) de l'OMI,

— Circulaire MSC.1/Circ.982 de l'OMI,

— Circulaire MSC.1/Circ.1228.

— EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— série EN 61162.

— Ou,

— CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— série CEI 61162.

 

A.2/4.38

Ex. A.1/4.11

Équipement Loran-C

— Règ. V/18,

— Règ. X/3,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 13,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 13.

— Règ. V/19,

— Rés. A.694(17) de l'OMI,

— Rés. A.818(19) de l'OMI,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 13,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 13,

— Rés. MSC 191(79) de l'OMI.

— EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— série EN 61162,

— CEI 62288 Ed. 2.0 (2014-07).

— Ou,

— CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— série CEI 61162,

— CEI 62288 Ed. 2.0 (2014-07).

 

A.2/4.39

Ex. A.1/4.12

Équipement Chayka

— Règ. V/18,

— Règ. X/3,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 13,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 13.

— Règ. V/19,

— Rés. A.694(17) de l'OMI,

— Rés. A.818(19) de l'OMI,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 13,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 13,

— Rés. MSC 191(79) de l'OMI.

— EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— série EN 61162,

— CEI 62288 Ed. 2.0 (2014-07).

— Ou,

— CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— série CEI 61162,

— CEI 62288 Ed. 2.0 (2014-07).

 

5.    Équipements de radiocommunications

Notes concernant le point 5: Équipements de radiocommunications

Colonne 5:

La série CEI 61162 porte sur les normes de référence suivantes pour les Matériels et systèmes de navigation et de radiocommunication maritimes — Interfaces numériques:

 CEI 61162-1 éd4.0 (2010-11) — Partie 1: Émetteur unique et récepteurs multiples

 CEI 61162-2 éd1.0 (1998-09) — Partie 2: Émetteur unique et récepteurs multiples, transfert rapide de données

 CEI 61162-3 éd1.2 compilation avec amendement 1 éd.1.0 (2010-11) et amendement 2 éd. 1.0 (2014-07) — Partie 3: Réseau par liaison de données série d'instruments

 

 CEI 61162-3 éd1.0 (2008-05) — Partie 3: Réseau par liaison de données série d'instruments

 CEI 61162-3 am1 éd1.0 (2010-06) — Amendement 1 — Partie 3: Réseau par liaison de données série d'instruments

 CEI 61162-3 am2 éd1.0 (2014-07) — Amendement 2 — Partie 3: Réseau par liaison de données série d'instruments

 CEI 61162-450 éd1.0 (2011-06) — Partie 450: Émetteurs multiples et récepteurs multiples — Interconnexion Ethernet

La série EN 61162 porte sur les normes de référence suivantes pour les Matériels et systèmes de navigation et de radiocommunication maritimes — Interfaces numériques:

 EN 61162-1 (2011) — Partie 1: Émetteur unique et récepteurs multiples

 EN 61162-2 (1998) — Partie 2: Émetteur unique et récepteurs multiples, transfert rapide de données

 EN 61162-3 (2008) — Partie 3: Réseau par liaison de données série d'instruments

 

 EN 61162-3 am1 (2010) — Amendement 1 — Partie 3: Réseau par liaison de données série d'instruments

 CEI 61162-3 am2 éd1.0 (2014-07) — Amendement 2 — Partie 3: Réseau par liaison de données série d'instrument

 EN 61162-450 (2011) — Partie 450: Émetteurs multiples et récepteurs multiples — Interconnexion Ethernet



No.

Nom de l'article

Règle SOLAS 74 modifiée, qui requiert une «approbation de type»

Règles SOLAS 74, telles que modifiées, applicables et résolutions et circulaires applicables de l'OMI et recommandations de l'UIT le cas échéant

Normes d'essai

Modules d'évaluation de la conformité

1

2

3

4

5

6

A.2/5.1

RLS à ondes métriques (VHF)

— Règ. IV/14,

— Règ. X/3,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994),

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000).

— Règ.IV/8,

— Rés. A.662(16) de l'OMI,

— Rés. A.694(17) de l'OMI,

— Rés. A.805(19) de l'OMI,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994),

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000),

— UIT-R M.489-2 (10/95),

— UIT-R M.693-1 (03/12).

— EN 60945 (2002), y compris CEI 60945 corrigendum 1 (2008).

— Ou,

— CEI 60945 (2002), y compris CEI 60945 corrigendum 1 (2008).

 

A.2/5.2

Réserve d'alimentation radio

— Règ. IV/14,

— Règ. X/3,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994),

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000).

— Règ. IV/13,

— Rés. A.694(17) de l'OMI,

— Rés. A.702(17) de l'OMI,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994),

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000),

— Circulaire COMSAR/Circ.16 de l'OMI,

— Circulaire COMSAR/Circ.32 de l'OMI.

— EN 60945 (2002), y compris CEI 60945 corrigendum 1 (2008).

— Ou,

— CEI 60945 (2002), y compris CEI 60945 corrigendum 1 (2008).

 

A.2/5.3

Station terrienne de navire (STN) Inmarsat-F

Transféré à l'annexe A.1/5.19

A.2/5.4

Panneau de détresse

— Règ. IV/14,

— Règ. X/3,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994),

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000).

— Règ. IV/6,

— Rés. A.694(17) de l'OMI,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994),

— Rés. MSC.97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000),

— Circulaire MSC/Circ.862 de l'OMI,

— Circulaire COMSAR/Circ.32 de l'OMI.

— EN 60945 (2002), y compris CEI 60945 corrigendum 1 (2008).

— Ou,

— CEI 60945 (2002), y compris CEI 60945 corrigendum 1 (2008).

 

A.2/5.5

Panneau d'alarme de détresse

— Règ. IV/14,

— Règ. X/3,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994),

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000).

— Règ. IV/6,

— Rés. A.694(17) de l'OMI,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994),

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000),

— Circulaire MSC/Circ.862 de l'OMI,

— Circulaire COMSAR/Circ.32 de l'OMI.

— EN 60945 (2002), y compris CEI 60945 corrigendum 1 (2008).

— Ou,

— CEI 60945 (2002), y compris CEI 60945 corrigendum 1 (2008).

 

A.2/5.6

RLS bande L (INMARSAT)

Intentionnellement blanc

A.2/5.7

Système d'alerte de sûreté du navire

 

— Règ. XI-2/6,

— Rés. A.694(17) de l'OMI,

— Rés. MSC 147(77) de l'OMI,

— Circulaire MSC/Circ.1072 de l'OMI.

— EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— série EN 61162.

— Ou,

— CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— série CEI 61162.

 

A.2/5.8

Ex A.1/5.16

Appareil aéronautique émetteur-récepteur radiotéléphonique à ondes métriques

— Règ. IV/14,

— Règ. X/3,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 14,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 14.

— Règ. IV/7,

— Rés. A.694(17) de l'OMI,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 14,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 14,

— Rés. MSC.80(70) de l'OMI,

— Circulaire COMSAR/Circ.32 de l'OMI,

— Convention de l'OACI, annexe 10, Règles radio.

— EN 60945 (2002), y compris CEI 60945 corrigendum 1 (2008),

— ETSI EN 301 688 V1.1.1 (2000-07).

— Ou,

— EN 60945 (2002), y compris CEI 60945 corrigendum 1 (2008),

— ETSI EN 301 688 V1.1.1 (2000-07).

 

6.    Équipements exigés par la convention COLREG 72



No.

Nom de l'article

Règle COLREG 72, qui requiert une «approbation de type»

Règles COLREG applicables et résolutions et circulaires applicables de l'OMI

Normes d'essai

Modules d'évaluation de la conformité

1

2

3

4

5

6

A.2/6.1

Feux de signalisation

Transféré à l'annexe A.1/6.1.

A.2/6.2

Appareils de signalisation sonore

—  COLREG 72, annexe III/3.

— COLREG 72, annexe III/3,

— Rés. A.694(17) de l'OMI.

— EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— Sifflets — COLREG 72 annexe III/1 (fonctionnement),

— Cloches ou gongs — COLREG 72 annexe III/2 (fonctionnement).

— Ou,

— CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

— Sifflets — COLREG 72 annexe III/1 (fonctionnement),

— Cloches ou gongs — COLREG 72 annexe III/2 (fonctionnement).

 

7.    Équipements de sécurité des vraquiers



No.

Nom de l'article

Règle SOLAS 74 modifiée, qui requiert une «approbation de type»

Règles SOLAS 74, telles que modifiées, applicables et résolutions et circulaires applicables de l'OMI

Normes d'essai

Modules d'évaluation de la conformité

1

2

3

4

5

6

A.2/7.1

Calculateur de chargement

— Règ. XII/11,

— Résolution 5 de la conférence SOLAS 1997.

— Règ. XII/11,

— Résolution 5 de la conférence SOLAS — 1997.

—  Circulaire MSC.1/Circ 1229 de l'OMI.

 

A.2/7.2

Détecteurs (alarme) de niveau d'eau à bord des vraquiers.

Article supprimé

8.    Équipements relevant de la convention SOLAS, chapitre II-1



No.

Nom de l'article

Règle SOLAS 74 modifiée, qui requiert une «approbation de type»

Règles SOLAS 74, telles que modifiées, applicables et résolutions et circulaires applicables de l'OMI

Normes d'essai

Modules d'évaluation de la conformité

1

2

3

4

5

6

A.2/8.1

Démarreur par temps froid de groupes électrogènes (dispositifs de démarrage)

— Règ. II-1/44,

— Règ. X/3.

— Règ. II-1/44,

— Rés. MSC 36(63) de l'OMI — (Recueil HSC de 1994) 12,

— Rés. MSC 97(73) de l'OMI — (Recueil HSC de 2000) 12,

— Circulaire MSC.1/Circ.1464 Rév.1 de l'OMI.

 

 

▼B




ANNEXE B

Modules d'évaluation de la conformité

EXAMEN «CE DE TYPE» (MODULE B)

1.

Un organisme notifié constate et atteste qu'un exemplaire représentatif de la production considérée satisfait aux dispositions des instruments internationaux qui s'y appliquent.

2.

La demande d'examen «CE de type» est introduite par le fabricant ou par son mandataire agréé établi dans la Communauté auprès d'un organisme notifié de son choix.

La demande comporte:

 le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire agréé si la demande est introduite par celui-ci,

 une déclaration écrite spécifiant que la même demande n'a pas été introduite simultanément auprès d'un autre organisme notifié,

 la documentation technique décrite au point 3.

Le demandeur met à la disposition de l'organisme notifié un exemplaire représentatif de la production en question, ci-après dénommé «type» ( 14 ). L'organisme notifié peut demander d'autres exemplaires si le programme d'essais le requiert.

3.

La documentation technique doit permettre l'évaluation de la conformité du produit aux exigences des instruments internationaux qui s'y appliquent. Elle doit couvrir, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, la conception, la norme de construction, la fabrication, l'installation et le fonctionnement du produit conformément à la description de la documentation technique figurant dans l'appendice de la présente annexe.

4.

L'organisme notifié:

4.1.

examine la documentation technique et vérifie que le type a été fabriqué en conformité avec celle-ci;

4.2.

effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessaires pour vérifier si les exigences des instruments internationaux applicables ont été réellement appliquées;

4.3.

convient avec le demandeur de l'endroit où les contrôles et les essais nécessaires seront effectués.

5.

Lorsque le type satisfait aux dispositions des instruments internationaux applicables, l'organisme notifié délivre une attestation d'examen «CE de type» au demandeur. L'attestation comporte le nom et l'adresse du fabricant, des précisions concernant l'équipement, les conclusions du contrôle, les conditions de validité de l'attestation et les données nécessaires à l'identification du type approuvé.

Une liste des parties significatives de la documentation technique est annexée à l'attestation et une copie conservée par l'organisme notifié.

S'il refuse de délivrer une attestation de type au fabricant, l'organisme notifié motive d'une façon détaillée ce refus.

Lorsqu'un fabricant introduit une nouvelle demande d'homologation d'un équipement pour lequel une attestation de type a été refusée, la demande qu'il soumet à l'organisme notifié comporte toute la documentation nécessaire, y compris les rapports d'essais d'origine, la motivation du refus précédent et des précisions concernant toutes les modifications qui ont été apportées à l'équipement.

6.

Le demandeur informe l'organisme notifié qui détient la documentation technique relative à l'attestation «CE de type» de toutes les modifications au produit approuvé qui doivent recevoir une approbation complémentaire lorsque ces modifications peuvent remettre en cause la conformité aux exigences ou aux conditions prescrites pour l'utilisation du produit. Cette approbation complémentaire est délivrée sous la forme d'un complément à l'attestation initiale d'examen «CE de type».

7.

Chaque organisme notifié communique, sur demande, aux administrations de l'État membre du pavillon et aux autres organismes notifiés les informations pertinentes concernant les attestations d'examen «CE de type» et les compléments délivrés et retirés.

8.

Les autres organismes notifiés peuvent obtenir une copie des attestations d'examen «CE de type» et/ou de leurs compléments. Les annexes des attestations sont tenues à la disposition des autres organismes notifiés.

9.

Le fabricant ou son mandataire agréé établi dans la Communauté conserve avec la documentation technique une copie des attestations d'examen «CE de type» et de leurs compléments pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit.

CONFORMITÉ AU TYPE (MODULE C)

1.

Le fabricant ou son mandataire agréé établi dans la Communauté assure et déclare que les produits en question sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen «CE de type» et satisfont aux exigences des instruments internationaux qui leur sont applicables. Le fabricant ou son mandataire agréé établi dans la Communauté appose le marquage sur chaque produit et établit une déclaration écrite de conformité.

2.

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des produits fabriqués au type décrit dans l'attestation d'examen «CE de type» et aux exigences des instruments internationaux qui leur sont applicables.

3.

Le fabricant ou son mandataire agréé établi dans la Communauté conserve une copie de la déclaration de conformité pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit.

ASSURANCE QUALITÉ PRODUCTION (MODULE D)

1.

Le fabricant qui remplit les obligations prévues au point 2 assure et déclare que les produits en question sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen «CE de type». Le fabricant ou son mandataire agréé établi dans la Communauté doit apposer le marquage sur chaque produit et établir une déclaration écrite de conformité. Le marquage doit s'accompagner du numéro d'identification de l'organisme notifié responsable de la surveillance visée au point 4.

2.

Le fabricant applique un système approuvé de qualité de la production, effectue une inspection et des essais des produits finis conformément au point 3 et est soumis à la surveillance visée au point 4.

3.

Système de qualité

3.1.

Le fabricant introduit une demande d'évaluation de son système de qualité auprès d'un organisme notifié de son choix, pour les produits concernés.

Cette demande comprend:

 toutes les informations pertinentes pour la catégorie de produits envisagés,

 la documentation relative au système de qualité,

 la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l'attestation d'examen «CE de type».

3.2.

Le système de qualité doit garantir la conformité des produits au type décrit dans l'attestation d'examen «CE de type».

Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent être réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité doit permettre une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.

Elle comprend en particulier une description adéquate:

 des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en ce qui concerne la qualité des produits,

 des procédés de fabrication, des techniques de contrôle et d'assurance de la qualité et des procédés et actions systématiques qui seront appliqués,

 des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, avec indication de la fréquence à laquelle ils auront lieu,

 des dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.,

 des moyens de surveillance permettant de contrôler l'obtention de la qualité requise des produits et le fonctionnement efficace du système de qualité.

3.3.

L'organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité avec ces exigences pour les systèmes de qualité qui mettent en œuvre la norme harmonisée correspondante.

L'équipe d'auditeurs comporte au moins un membre expérimenté dans l'évaluation de la technologie du produit concerné. La procédure d'évaluation comprend une visite d'inspection dans les installations du fabricant.

La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.

3.4.

Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à le maintenir de sorte qu'il demeure adéquat et efficace.

Le fabricant ou son mandataire agréé établi dans la Communauté informe l'organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de toute adaptation envisagée du système de qualité.

L'organisme notifié évalue les changements proposés et décide si le système de qualité modifié continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2 ou si une réévaluation est nécessaire.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.

4.

Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié

4.1.

Le but de la surveillance est d'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système de qualité approuvé.

4.2.

Le fabricant accorde à l'organisme notifié l'accès, à des fins d'inspection, aux lieux de fabrication, d'inspection, d'essais et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment:

 la documentation relative au système de qualité,

 les dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.

4.3.

L'organisme notifié effectue périodiquement des audits destinés à s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité; il fournit un rapport d'audit au fabricant.

4.4.

En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. À l'occasion de ces visites, l'organisme notifié peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité, si nécessaire. Il fournit au fabricant un rapport de la visite et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai.

5.

Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales, pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit:

 la documentation visée au point 3.1 deuxième tiret,

 les adaptations visées au point 3.4 deuxième alinéa,

 les décisions et rapports de l'organisme notifié visés au point 3.4 dernier alinéa et aux points 4.3 et 4.4.

6.

Chaque organisme notifié communique sur demande aux administrations de l'État membre du pavillon et aux autres organismes notifiés les informations pertinentes concernant les approbations de systèmes de qualité délivrées et retirées.

ASSURANCE QUALITÉ PRODUITS (MODULE E)

1.

Le fabricant qui remplit les obligations prévues au point 2 assure et déclare que les produits en question sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen «CE de type». Le fabricant ou son mandataire agréé établi dans la Communauté doit apposer le marquage sur chaque produit et établir une déclaration écrite de conformité. Le marquage doit s'accompagner du numéro d'identification de l'organisme notifié responsable de la surveillance visée au point 4.

2.

Le fabricant applique un système approuvé de qualité pour l'inspection finale du produit et les essais, comme spécifié au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4.

3.

Système de qualité

3.1.

Le fabricant introduit une demande d'évaluation de son système de qualité auprès d'un organisme notifié de son choix, pour les produits concernés.

Cette demande comprend:

 toutes les informations pertinentes pour la catégorie de produits envisagés,

 la documentation relative au système de qualité,

 la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l'attestation d'examen «CE de type».

3.2.

Dans le cadre du système de qualité, chaque produit est examiné et des essais appropriés sont effectués pour vérifier sa conformité aux exigences correspondantes des instruments internationaux. Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent être réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité doit permettre une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.

Elle comprend en particulier une description adéquate:

 des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en ce qui concerne la qualité des produits,

 des examens et des essais qui seront effectués après la fabrication,

 des moyens de vérifier le fonctionnement efficace du système de qualité,

 des dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.

3.3

L'organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité avec ces exigences pour les systèmes de qualité qui mettent en œuvre la norme harmonisée correspondante.

L'équipe d'auditeurs comporte au moins un membre expérimenté dans l'évaluation de la technologie du produit concerné. La procédure d'évaluation comprend une visite d'inspection dans les installations du fabricant.

La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.

3.4.

Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à le maintenir de sorte qu'il demeure adéquat et efficace.

Le fabricant ou son mandataire agréé établi dans la Communauté informe l'organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de toute adaptation envisagée du système de qualité.

L'organisme notifié évalue les changements proposés et décide si le système de qualité modifié continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2 ou si une réévaluation est nécessaire.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.

4.

Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié

4.1.

Le but de la surveillance est d'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système de qualité approuvé.

4.2.

Le fabricant accorde à l'organisme notifié l'accès, à des fins d'inspection, aux lieux d'inspection, d'essais et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment:

 la documentation relative au système de qualité,

 la documentation technique,

 les dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.

4.3.

L'organisme notifié effectue périodiquement des audits destinés à s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité; il fournit un rapport d'audit au fabricant.

4.4.

En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. À l'occasion de ces visites, l'organisme notifié peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité, si nécessaire. Il fournit au fabricant un rapport de la visite et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai.

5.

Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales, pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit:

 la documentation visée au point 3.1 troisième tiret,

 les adaptations visées au point 3.4 deuxième alinéa,

 les décisions et rapports de l'organisme notifié visés au point 3.4 dernier alinéa, et aux points 4.3 et 4.4.

6.

Chaque organisme notifié communique sur demande aux administrations de l'État membre du pavillon et aux autres organismes notifiés les informations pertinentes concernant les approbations de systèmes de qualité délivrées et retirées.

VÉRIFICATION SUR PRODUITS (MODULE F)

1.

Le fabricant ou son mandataire agréé établi dans la Communauté assure et déclare que les produits soumis aux dispositions du point 3 sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen «CE de type».

2.

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des produits au type décrit dans l'attestation d'examen «CE de type». Il appose le marquage sur chaque produit et établit une déclaration de conformité.

3.

L'organisme notifié doit effectuer les examens et essais appropriés afin de vérifier la conformité du produit aux exigences des instruments internationaux, soit par examen et essai de chaque produit comme spécifié au point 4, soit par examen et essai des produits sur une base statistique comme spécifié au point 5, au choix du fabricant.

3 bis.

Le fabricant ou son mandataire agréé établi dans la Communauté conserve une copie de la déclaration de conformité pendant une période d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit.

4.

Vérification par examen et essai de chaque produit

4.1.

Tous les produits sont examinés individuellement et des essais appropriés sont effectués afin de vérifier leur conformité au type décrit dans l'attestation d'examen «CE de type».

4.2.

L'organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d'identification sur chaque produit approuvé et établit une attestation écrite de conformité relative aux essais effectués.

4.3.

Le fabricant ou son mandataire agréé établi dans la Communauté doit veiller à être en mesure de présenter les attestations de conformité de l'organisme notifié sur demande à l'administration de l'État du pavillon.

5.

Vérification statistique

5.1.

Le fabricant présente ses produits sous la forme de lots homogènes et prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure l'homogénéité de chaque lot produit.

5.2.

Tous les produits doivent être disponibles à des fins de vérification sous la forme de lots homogènes. Un échantillon est prélevé au hasard sur chaque lot. Les produits constituant un échantillon sont examinés individuellement et des essais appropriés sont effectués pour vérifier leur conformité aux exigences applicables des instruments internationaux et pour déterminer l'acceptation ou le rejet du lot.

5.3.

Pour les lots acceptés, l'organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d'identification sur chaque produit et établit une attestation écrite de conformité relative aux essais effectués. Tous les produits du lot peuvent être mis sur le marché, à l'exception des produits de l'échantillon dont on a constaté qu'ils n'étaient pas conformes.

Si un lot est rejeté, l'organisme notifié ou l'autorité compétente doit prendre les mesures appropriées pour empêcher la mise sur le marché de ce lot. En cas de rejet fréquent de lots, l'organisme notifié peut suspendre la vérification statistique.

Le fabricant peut apposer, sous la responsabilité de l'organisme notifié, le numéro d'identification de ce dernier au cours du processus de fabrication.

5.4.

Le fabricant ou son mandataire agréé établi dans la Communauté doit veiller à être en mesure de présenter les attestations de conformité de l'organisme notifié sur demande à l'administration de l'État du pavillon.

VÉRIFICATION À L'UNITÉ (MODULE G)

1.

Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant assure et déclare que le produit concerné qui a obtenu l'attestation visée au point 2 est conforme aux exigences des instruments internationaux qui s'y appliquent. Le fabricant ou son mandataire agréé établi dans la Communauté appose le marquage sur le produit et établit une déclaration de conformité.

2.

L'organisme notifié doit examiner le produit et effectuer les essais appropriés pour vérifier sa conformité aux exigences applicables des instruments internationaux. L'organisme notifié doit apposer ou faire apposer son numéro d'identification sur le produit approuvé et établit une attestation de conformité relative aux essais effectués.

3.

La documentation technique a pour but de permettre l'évaluation de la conformité aux exigences des instruments internationaux ainsi que la compréhension de la conception, de la fabrication et du fonctionnement du produit.

ASSURANCE QUALITÉ COMPLÈTE (MODULE H)

1.

Le fabricant qui remplit les obligations prévues au point 2 assure et déclare que les produits en question satisfont aux exigences des instruments internationaux qui leur sont applicables. Le fabricant ou son mandataire agréé établi dans la Communauté appose le marquage sur chaque produit et établit une déclaration écrite de conformité. Le marquage doit s'accompagner du numéro d'identification de l'organisme notifié responsable de la surveillance visée au point 4.

2.

Le fabricant applique un système approuvé de qualité pour la conception, la fabrication, l'inspection finale des produits et les essais, comme spécifié au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4.

3.

Système de qualité

3.1.

Le fabricant introduit une demande d'évaluation de son système de qualité auprès d'un organisme notifié.

Cette demande comprend:

 toutes les informations pertinentes pour la catégorie de produits envisagée,

 la documentation relative au système de qualité.

3.2.

Le système de qualité doit garantir la conformité des produits aux exigences des instruments internationaux qui leur sont applicables.

Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent être réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité doit permettre une interprétation uniforme des mesures et des procédures en matière de qualité, telles que les programmes, les plans, les manuels et les dossiers de qualité.

Elle comprend en particulier une description adéquate:

 des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en ce qui concerne la qualité des produits,

 des spécifications techniques de conception, y compris les normes, qui seront appliquées et l'assurance que les exigences essentielles des instruments internationaux qui s'appliquent aux produits seront respectées,

 des techniques de contrôle et de vérification de la conception, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés lors de la conception des produits en ce qui concerne la catégorie de produits couverte,

 des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d'assurance de la qualité, des procédés et actions systématiques qui seront utilisés,

 des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication et de la fréquence à laquelle ils auront lieu,

 des dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.,

 des moyens de surveillance permettant de contrôler l'obtention de la qualité requise en matière de conception et de produit et le fonctionnement efficace du système de qualité.

3.3.

L'organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité à ces exigences pour les systèmes de qualité qui mettent en œuvre la norme harmonisée correspondante.

L'équipe d'auditeurs comporte au moins un membre expérimenté dans l'évaluation de la technologie du produit concerné. La procédure d'évaluation comprend une visite d'inspection dans les installations du fabricant.

La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.

3.4.

Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à le maintenir de sorte qu'il demeure adéquat et efficace.

Le fabricant ou son mandataire agréé établi dans la Communauté informe l'organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de toute adaptation envisagée du système de qualité.

L'organisme notifié évalue les changements proposés et décide si le système de qualité modifié continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2 ou si une réévaluation est nécessaire.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.

4.

Surveillance CE sous la responsabilité de l'organisme notifié

4.1.

Le but de la surveillance est d'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système de qualité approuvé.

4.1.

Le fabricant accorde à l'organisme notifié l'accès, à des fins d'inspection, aux lieux de conception, de fabrication, d'inspection, d'essais et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment:

 la documentation relative au système de qualité,

 les dossiers de qualité prévus par la partie du système de qualité consacrée à la conception, tels que résultats des analyses, des calculs, des essais, etc.,

 les dossiers de qualité prévus par la partie du système de qualité consacrée à la fabrication, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.

4.3.

L'organisme notifié effectue périodiquement des audits destinés à s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité; il fournit un rapport d'audit au fabricant.

4.4.

En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. À l'occasion de ces visites, l'organisme notifié peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité, si nécessaire. Il fournit au fabricant un rapport de la visite et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai.

5.

Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales, pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit:

 la documentation visée au point 3.1 deuxième alinéa deuxième tiret,

 les adaptations visées au point 3.4 deuxième alinéa,

 les décisions et rapports de l'organisme notifié visés au point 3.4 dernier alinéa, et aux points 4.3 et 4.4.

6.

Chaque organisme notifié communique sur demande aux administrations de l'État membre du pavillon et aux autres organismes notifiés les informations pertinentes concernant les approbations de systèmes de qualité délivrées et retirées.

7.

Contrôle de la conception

7.1.

Le fabricant introduit une demande de contrôle de la conception auprès d'un organisme notifié.

7.2

La demande doit permettre de comprendre la conception, la fabrication et le fonctionnement du produit et permet d'évaluer la conformité aux exigences des instruments internationaux.

Elle comprend:

 les spécifications techniques de conception, y compris les normes, qui ont été appliquées,

 la preuve nécessaire à l'appui de leur adéquation, en particulier lorsque les normes visées à l'article 5 n'ont pas été entièrement appliquées. Cette preuve doit comprendre les résultats des essais effectués par le laboratoire approprié du fabricant ou pour son compte.

7.3.

L'organisme notifié examine la demande et, lorsque la conception est conforme aux dispositions applicables de la directive, délivre une attestation d'examen «CE de la conception» au demandeur. L'attestation contient les conclusions de l'examen, les conditions de sa validité, les données nécessaires à l'identification de la conception approuvée et, le cas échéant, une description du fonctionnement du produit.

7.4.

Le demandeur informe l'organisme notifié qui a délivré l'attestation d'examen de la conception de toute modification apportée à la conception approuvée. Les modifications apportées à la conception approuvée doivent recevoir une approbation complémentaire de l'organisme notifié qui a délivré l'attestation d'examen «CE de la conception» lorsque ces modifications peuvent remettre en cause la conformité aux exigences essentielles de la directive ou aux conditions prescrites pour l'utilisation du produit. Cette approbation complémentaire est délivrée sous la forme d'un complément à l'attestation initiale d'examen «CE de la conception».

7.5.

Les organismes notifiés communiquent sur demande aux administrations de l'État membre du pavillon et aux autres organismes notifiés les informations pertinentes concernant:

 les attestations d'examen «CE de la conception» et les compléments délivrés,

 les approbations et les approbations complémentaires «CE de la conception» retirées.




Appendice

Documentation technique fournie par le fabricant à l'organisme notifié

Les dispositions du présent appendice s'appliquent à tous les modules de l'annexe B.

La documentation technique visée à l'annexe B doit comprendre toutes les informations pertinentes ou les moyens mis en œuvre par le fabricant pour s'assurer de la conformité de l'équipement aux exigences essentielles qui s'y appliquent.

La documentation technique permet la compréhension de la conception, de la fabrication et du fonctionnement du produit ainsi que l'évaluation de la conformité aux exigences des instruments internationaux applicables.

Elle contient, dans la mesure nécessaire à l'évaluation:

 une description générale du type,

 des dessins de conception, de norme de construction et de fabrication, ainsi que des schémas de composants, sous-ensembles, circuits, etc.,

 les descriptions et explications nécessaires à la compréhension des dessins et schémas susmentionnés et du fonctionnement du produit,

 les résultats des calculs de conception réalisés, des contrôles impartiaux effectués, etc.,

 les rapports d'essais impartiaux,

 les manuels d'installation, d'utilisation et d'entretien.

Le cas échéant, la documentation relative à la conception doit contenir les éléments suivants:

 les attestations relatives aux équipements incorporés dans l'appareil,

 les attestations et certificats relatifs aux méthodes de fabrication et/ou d'inspection et/ou de surveillance de l'appareil,

 tout autre document permettant à l'organisme notifié d'effectuer une meilleure évaluation.




ANNEXE C

Critères minimaux devant être pris en compte par les États membres dans la notification des organismes

1.

Les organismes notifiés doivent être conformes aux normes pertinentes de la série EN 45 000 .

2.

L'organisme notifié est indépendant et n'est pas sous le contrôle des fabricants ni des fournisseurs.

3.

L'organisme notifié doit être établi sur le territoire de la Communauté.

4.

Lorsque l'organisme notifié délivre des homologations au nom d'un État membre, ce dernier est tenu de s'assurer de ce que les qualifications, l'expérience technique et le personnel de l'organisme notifié sont de nature à permettre à l'organisme notifié de délivrer des homologations conformes aux exigences de la présente directive et de garantir un haut niveau de sécurité.

5.

L'organisme notifié doit être en mesure de fournir une expertise dans le domaine maritime.

Un organisme notifié est habilité à exécuter les procédures d'évaluation de la conformité pour tout opérateur économique établi dans la Communauté ou hors de celle-ci.

Un organisme notifié peut exécuter les procédures d'évaluation de la conformité dans tout État membre ou État tiers soit en utilisant les moyens propres dont il dispose à son siège, soit en faisant appel au personnel de sa filiale à l'étranger.

Dans le cas où une filiale de l'organisme notifié exécute les procédures d'évaluation de la conformité, tous les documents relatifs aux procédures d'évaluation de la conformité sont délivrés par et au nom de l'organisme notifié et non au nom de la filiale.

Toutefois, une filiale d'un organisme notifié qui est établie dans un autre État membre peut délivrer des documents relatifs aux procédures d'évaluation de la conformité si elle est notifiée par l'État membre en question.




ANNEXE D

Marquage de conformité

Le marquage de conformité est conforme au graphisme suivant:image

En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage, les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme gradué figurant ci-dessus doivent être respectées.

Les différents éléments du marquage doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut être inférieure à 5 millimètres.

Cette dimension minimale peut ne pas être respectée pour les pièces de petite taille.



( 1 ) JO no C 218 du 23.8.1995, p. 9.

( 2 ) JO no C 101 du 3.4.1996, p. 3.

( 3 ) Avis du Parlement européen du 29 novembre 1995 (JO no C 339 du 18.12.1995, p. 21), position commune du Conseil du 18 juin 1996 (JO no C 248 du 26.8.1996, p. 10) et décision du Parlement européen du 24 octobre 1996 (JO no C 347 du 18.11.1996).

( 4 ) JO no C 271 du 7.10.1993, p. 1.

( 5 ) JO no L 220 du 30.8.1993, p. 23.

( 6 ) JO no L 139 du 23.5.1989, p. 19.

( 7 ) JO no L 399 du 30.12.1989, p. 18.

( 8 ) JO no L 109 du 26.4.1983, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

( 9 ) JO L 324 du 29.11.2002, p. 1.

( 10 ) JO L 324 du 29.11.2002, p. 1.

( 11 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

( 12 ) JO L 304 du 14.11.2013, p. 1.

( 13 ) JO L 220 du 25.7.2014, p. 1.

( 14 ) Un type peut couvrir plusieurs variantes du produit dans la mesure où les différences entre les variantes n'affectent pas le niveau de sécurité et les autres exigences de performance du produit.

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