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Document 01975R1365-20050804

Consolidated text: Règlement (CEE) n° 1365/75 du Conseil du 26 mai 1975 concernant la création d'une Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1975/1365/2005-08-04

1975R1365 — FR — 04.08.2005 — 007.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

RÈGLEMENT (CEE) No 1365/75 DU CONSEIL

du 26 mai 1975

concernant la création d'une Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail

(JO L 139, 30.5.1975, p.1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

 M1

RÈGLEMENT (CEE) No 1947/93 DU CONSEIL du 30 juin 1993

  L 181

13

23.7.1993

►M2

RÈGLEMENT (CE) No 1649/2003 DU CONSEIL du 18 juin 2003

  L 245

25

29.9.2003

►M3

RÈGLEMENT (CE) No 1111/2005 DU CONSEIL du 24 juin 2005

  L 184

1

15.7.2005


Modifié par:

 A1

Acte d’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède

  C 241

21

29.8.1994

 

(adapté par la décision 95/1/CE, Euratom, CECA du Conseil)

  L 001

1

..

 A2

Acte d'adhésion de la Grèce

  L 291

17

19.11.1979

 A3

Act of Accession of Spain and Portugal

  L 302

23

15.11.1985

 A4

Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne

  L 236

33

23.9.2003




▼B

RÈGLEMENT (CEE) No 1365/75 DU CONSEIL

du 26 mai 1975

concernant la création d'une Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée ( 1 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),

considérant que les problèmes posés par l'amélioration des conditions de vie et de travail de la société moderne sont de plus en plus nombreux et complexes; qu'il est important que les actions à entreprendre en la matière dans la Communauté puissent se fonder sur des bases scientifiques interdisciplinaires et qu'il est en même temps important d'associer les partenaires sociaux aux actions ainsi menées;

considérant que la Communauté n'est pas pour l'instant en mesure d'effectuer des analyses, des études et des réflexions permettant une approche scientifique systématique de ces problèmes;

considérant que le programme d'action des Communautés européennes en matière d'environnement ( 3 ) prévoit que les institutions communautaires devraient se doter d'un organe capable, notamment, de recenser les éléments qui interviennent dans les milieux de vie et de travail, et de réaliser l'étude prospective des facteurs qui peuvent menacer les conditions d'existence et des facteurs qui peuvent améliorer ces conditions;

considérant que la résolution du Conseil, du 21 janvier 1974, concernant un programme d'action sociale ( 4 ), prévoit, parmi d'autres, un programme d'action en faveur des travailleurs qui vise l'humanisation des conditions de vie et de travail;

considérant que l'institution d'une Fondation est nécessaire à la réalisation des objectifs de la Communauté dans les domaines de l'amélioration des conditions de vie et de travail;

considérant que les pouvoirs d'action spécifiques requis pour l'institution de cette Fondation n'ont pas été prévus par le traité;

considérant que la Fondation est instituée dans le cadre des Communautés européennes et agit dans le respect du droit communautaire; qu'il est opportun de préciser les conditions dans lesquelles s'appliquent certaines dispositions de portée générale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Il est institué une Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, ci-après dénommée «Fondation».

Article 2

1.  La Fondation a pour mission de contribuer à la conception et à l'établissement de meilleures conditions de vie et de travail par une action visant à développer et à diffuser les connaissances propres à aider cette évolution.

2.  Dans cette perspective, les tâches de la Fondation sont de développer et d'approfondir, à la lumière de l'expérience pratique, les réflexions sur l'amélioration du milieu de vie et des conditions de travail à moyen et à long terme et de déceler les facteurs de changement. Dans l'exécution de ses tâches, la Fondation tient compte des politiques communautaires en ces domaines et elle éclaire les institutions de la Communauté sur les objectifs et les orientations envisageables en leur transmettant notamment les connaissances scientifiques et les données techniques.

3.  Dans le cadre de l'amélioration du milieu de vie et des conditions de travail, elle s'occupera plus particulièrement des questions suivantes, en s'employant à dégager les priorités:

 la condition de l'homme au travail,

 l'organisation du travail, et notamment de la conception des postes de travail,

 les problèmes spécifiques à certaines catégories de travailleurs,

 les aspects à long terme de l'amélioration de l'environnement,

 la répartition dans l'espace des activités humaines et leur distribution dans le temps.

Article 3

1.  Pour l'accomplissement de sa mission, la Fondation favorise l'échange d'informations et d'expériences en ces domaines et met en place, si besoin est, un système d'information et de documentation. Elle peut notamment:

a) faciliter les contacts entre les universités, les institutions d'étude et de recherche, les administrations et les organisations de la vie économique et sociale et encourager des actions concertées;

b) créer des groupes de travail;

c) conclure des contrats d'études, participer à des études, promouvoir et concourir à la réalisation de projets pilotes et, en tant que de besoin, réaliser elle-même certaines études;

d) organiser des cours, conférences et séminaires.

▼M3

2.  La Fondation coopère le plus étroitement possible avec les institutions, fondations et organismes spécialisés qui existent dans les États membres et au niveau international. La Fondation garantit notamment une coopération appropriée avec l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, sans préjudice de ses propres objectifs.

▼B

Article 4

1.  La Fondation est un organisme sans but lucratif. Elle est dotée dans tous les États membres de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales.

2.  Le siège de la Fondation est fixé en Irlande.

▼M3

Article 5

La structure de direction et de gestion de la Fondation comprend:

a) un conseil de direction;

b) un bureau;

c) un directeur et un directeur adjoint.

Article 6

1.  Le conseil de direction est composé:

a) pour chaque État membre, d’un membre représentant le gouvernement;

b) pour chaque État membre, d’un membre représentant les organisations d’employeurs;

c) pour chaque État membre, d’un membre représentant les organisations de travailleurs;

d) de trois membres représentant la Commission.

2.  Les membres visés au paragraphe 1, points a), b) et c) sont nommés par le Conseil sur la base d’un membre par État membre et pour chacune des catégories susmentionnées. Le Conseil nomme en même temps et dans les mêmes conditions que le membre titulaire un membre suppléant qui ne participe aux réunions du conseil de direction qu’en l’absence du titulaire.

La Commission nomme les membres titulaires et suppléants qui la représentent, en tenant compte d’une représentation équilibrée des hommes et des femmes.

Les États membres, les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs soumettent des listes de candidats en s’efforçant d’assurer une représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein du conseil de direction.

La liste des membres du conseil de direction est publiée au Journal officiel de l’Union européenne par le Conseil et sur le site internet de la Fondation par cette dernière.

3.  La durée du mandat des membres du conseil de direction est de trois ans. Ce mandat est renouvelable.

À l’expiration de leur mandat ou en cas de démission, les membres restent en fonctions jusqu’à ce qu’il soit pourvu au renouvellement de leur mandat ou à leur remplacement.

4.  Le conseil de direction élit son président et ses trois vice-présidents, dont un au sein de chacun des trois groupes visés au paragraphe 7 et un parmi les représentants de la Commission, pour une durée d’un an renouvelable.

5.  La présidence convoque le conseil de direction une fois par an. La présidence convoque des réunions supplémentaires du conseil de direction à la demande d’au moins un tiers de ses membres.

6.  Les décisions du conseil de direction sont prises à la majorité absolue de ses membres.

7.  Les représentants des gouvernements, des organisations d’employeurs et des organisations de travailleurs forment trois groupes distincts au sein du conseil de direction. Chaque groupe désigne un coordinateur qui participera aux réunions du conseil de direction. Les coordinateurs des groupes des employeurs et des travailleurs représentent leurs organisations respectives au niveau européen. Les coordinateurs qui n’ont pas été nommés membres du conseil de direction au sens du paragraphe 1 participent, sans voix délibérative, aux réunions du conseil de direction.

8.  Le conseil de direction établit un bureau de onze membres. Ce bureau se compose du président et des trois vice-présidents du conseil de direction, d’un coordinateur par groupe, tel que visé au paragraphe 7, et d’un représentant supplémentaire de chacun des groupes et de la Commission. Chaque groupe peut désigner jusqu’à trois suppléants pour participer aux réunions du bureau en l’absence des membres titulaires.

9.  Le conseil de direction décide du nombre annuel de réunions du bureau. La présidence du bureau convoque des réunions supplémentaires à la demande de ses membres.

10.  Les décisions du bureau sont prises par consensus. S’il ne peut parvenir à un consensus, le bureau renvoie la question au conseil de direction, qui décide.

11.  Le conseil de direction est informé pleinement et sans délai des activités du bureau et de ses décisions.

▼B

Article 7

▼M3

1.  Le conseil de direction gère la Fondation, dont il détermine les orientations. Sur la base d’un projet soumis par le directeur, le conseil de direction arrête, en accord avec la Commission, le programme annuel de la Fondation et son programme de roulement quadriennal.

2.  Après avis de la Commission, le conseil de direction adopte son règlement intérieur fixant les modalités pratiques de ses travaux. Le règlement intérieur est transmis pour information au Parlement européen et au Conseil. Cependant, en statuant à la majorité simple, le Conseil peut modifier ce règlement intérieur dans un délai de trois mois après qu’il lui a été transmis.

▼B

3.  Il décide de l'acceptation de tous legs, donation et subvention provenant d'autres sources de la Communauté.

▼M3

4.  Sans préjudice des responsabilités du directeur, définies aux articles 8 et 9, le bureau, conformément à la délégation de compétences qu’il reçoit du conseil de direction, contrôle la mise en œuvre des décisions du conseil de direction et prend toutes les mesures nécessaires à la bonne gestion de la Fondation entre les réunions du conseil de direction. Le conseil de direction ne peut déléguer au bureau les compétences visées aux articles 12 et 15.

▼B

Article 8

1.  Le directeur de la Fondation et le directeur adjoint sont nommés par la Commission, sur la base d'une liste de candidats présentée par le ►M3  conseil de direction ◄ .

2.  Le directeur et le directeur adjoint sont des personnalités choisies en raison de leur compétence et offrant toute garantie d'indépendance.

3.  Le directeur et le directeur adjoint sont nommés pour une durée maximale de cinq ans. Leur mandat est renouvable.

▼M3

Article 9

1.  Le directeur est chargé de la gestion de la Fondation, ainsi que de la mise en œuvre des décisions et des programmes adoptés par le conseil de direction et le bureau. Le directeur assure la représentation juridique de la Fondation.

2.  Sans préjudice des dispositions de l’article 8, paragraphe 1, le directeur exerce les pouvoirs visés à l’article 17, paragraphe 1.

3.  Le directeur prépare les travaux du conseil de direction et du bureau. Le directeur, le directeur adjoint ou l’un et l’autre participent aux réunions du conseil de direction et du bureau.

4.  Le directeur rend compte de la gestion de la Fondation au conseil de direction.

Article 10

Sur la base d’une proposition du directeur, le conseil de direction a la possibilité de choisir des experts indépendants et de demander leur avis sur des questions spécifiques en rapport avec le programme de roulement quadriennal et le programme de travail annuel.

▼M3 —————

▼B

Article 12

▼M3

1.  Le directeur établit chaque année, avant le 1er juillet, un programme de travail annuel sur la base des orientations visées à l’article 7. Le programme de travail annuel fait partie d’un programme de roulement quadriennal. Les actions prévues dans le programme de travail annuel sont assorties d’une estimation des dépenses nécessaires.

Dans l’établissement des programmes, le directeur tient compte des avis des institutions communautaires et du Comité économique et social européen.

▼B

À cette fin, et pour éviter le double emploi, les institutions communautaires et le Comité économique et social communiquent à la Fondation leurs besoins ainsi que, dans la mesure du possible, les études et travaux qui font partie de leurs activités.

▼M3

2.  Le directeur transmet les programmes au conseil de direction pour approbation.

▼M2

Article 13

1.  Le ►M3  conseil de direction ◄ adopte le rapport annuel sur les activités et les perspectives de la Fondation et le transmet le 15 juin au plus tard au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, au Comité économique et social européen et à la Cour des comptes.

2.  La Fondation transmet annuellement à l'autorité budgétaire toute information pertinente au sujet des résultats des procédures d'évaluation.

Article 14

1.  Toutes les recettes et les dépenses de la Fondation font l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire, celui-ci coïncidant avec l'année civile, et sont inscrites au budget de la Fondation, qui comprend un tableau des effectifs.

2.  Le budget de la Fondation est équilibré en recettes et en dépenses.

Article 15

1.  Chaque année, le ►M3  conseil de direction ◄ , sur la base d'un projet établi par le directeur, dresse l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de la Fondation pour l'exercice suivant. Cet état prévisionnel, qui comporte un projet de tableau des effectifs, est transmis par le ►M3  conseil de direction ◄ à la Commission, au plus tard le 31 mars.

2.  L'état prévisionnel est transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil (ci-après dénommés «l'autorité budgétaire») avec l'avant-projet de budget général de l'Union européenne.

3.  Sur la base de l'état prévisionnel, la Commission inscrit dans l'avant-projet de budget général de l'Union européenne les prévisions qu'elle estime nécessaires en ce qui concerne le tableau des effectifs et le montant de la subvention à la charge du budget général, dont elle saisit l'autorité budgétaire conformément à l'article 272 du traité.

4.  L'autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la subvention destinée à la Fondation.

L'autorité budgétaire arrête le tableau des effectifs de la Fondation.

5.  Le budget de la Fondation est arrêté par le ►M3  conseil de direction ◄ . Il devient définitif après l'arrêt définitif du budget général de l'Union européenne. Il est, le cas échéant, ajusté en conséquence.

6.  Le ►M3  conseil de direction ◄ notifie, dans les meilleurs délais, à l'autorité budgétaire son intention de réaliser tout projet susceptible d'avoir des incidences financières significatives sur le financement du budget, notamment les projets de nature immobilière, tels que la location ou l'acquisition d'immeubles. Il en informe la Commission.

Lorsqu'une branche de l'autorité budgétaire a fait part de son intention de délivrer un avis, elle transmet celui-ci au ►M3  conseil de direction ◄ dans un délai de six semaines à partir de la notification du projet.

Article 16

1.  La réglementation financière applicable à la Fondation est arrêtée par le ►M3  conseil de direction ◄ , après consultation de la Commission. Elle ne peut s'écarter du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes ( 5 ) que si les exigences spécifiques du fonctionnement de la Fondation le nécessitent et avec l'accord préalable de la Commission.

2.  Le directeur exécute le budget de la Fondation.

3.  Au plus tard le 1er mars suivant l'achèvement de l'exercice, le comptable de la Fondation communique les comptes provisoires accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice au comptable de la Commission. Le comptable de la Commission procède à la consolidation des comptes provisoires des institutions et des organismes décentralisés conformément à l'article 128 du règlement financier général.

4.  Au plus tard le 31 mars suivant l'achèvement de l'exercice, le comptable de la Commission transmet les comptes provisoires de la Fondation, accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice, à la Cour des comptes. Le rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice est également transmis au Parlement européen et au Conseil.

5.  Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de la Fondation, selon les dispositions de l'article 129 du règlement financier général, le directeur établit les comptes définitifs de la Fondation sous sa propre responsabilité et les transmet pour avis au ►M3  conseil de direction ◄ .

6.  Le ►M3  conseil de direction ◄ rend un avis sur les comptes définitifs de la Fondation.

7.  Le directeur transmet ces comptes définitifs accompagnés de l'avis du ►M3  conseil de direction ◄ au plus tard le 1er juillet suivant l'achèvement de l'exercice, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.

8.  Les comptes définitifs sont publiés.

9.  Le directeur adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci le 30 septembre au plus tard. Il adresse cette réponse également au ►M3  conseil de direction ◄ .

10.  Le directeur soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, comme prévu à l'article 146, paragraphe 3 du règlement financier général, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'exercice en cause.

11.  Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil qui statue à la majorité qualifiée, donne avant le 30 avril de l'année N + 2 décharge au directeur sur l'exécution du budget de l'exercice N.

▼M3

Article 17

1.  Le personnel de la Fondation recruté après le 4 août 2005 est soumis au statut applicable aux fonctionnaires des Communautés européennes ou au régime applicable aux autres agents de ces Communautés fixé dans le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 ( 6 ). La section 2 de l’annexe XIII du statut s’applique.

2.  Tous les contrats d’engagement conclus par la Fondation et les membres de son personnel au titre du règlement (CECA, CEE, Euratom) no 1860/76 ( 7 ) avant le 4 août 2005 sont considérés comme ayant été conclus au titre de l’article 2, point a), du régime applicable aux autres agents. À l’exception de l’article 22, paragraphe 2, les dispositions des sections 1, 3 et 4 de l’annexe XIII du statut s’appliquent auxdits contrats à partir de la même date.

Les membres du personnel ont le droit de rompre leur contrat d’engagement à la même date sans avoir à respecter la période de préavis prévue à l’article 45 du règlement (CECA, CEE, Euratom) no 1860/76. En ce qui concerne les indemnités liées à la rupture d’un contrat d’engagement et les prestations de chômage, cette rupture de contrat sera considérée comme résultant d’une action de la Fondation.

3.  La Fondation exerce à l’égard de son personnel les pouvoirs qui sont dévolus à l’autorité investie du pouvoir de nomination ou à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement, selon le cas.

4.  Le conseil de direction arrête, en accord avec la Commission, les modalités d’application appropriées.

▼B

Article 18

Les membres du ►M3  conseil de direction ◄ , le directeur, le directeur adjoint et les membres du personnel ainsi que toute personne participant aux activités de la Fondation sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel.

▼M2

Article 18 bis

1.  Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission ( 8 ) s'applique aux documents détenus par la Fondation.

2.  Le ►M3  conseil de direction ◄ adopte les modalités pratiques d'application du règlement (CE) no 1049/2001 dans un délai de six mois à partir de l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 1649/2003 du Conseil du 18 juin 2003 modifiant le règlement (CEE) no 1365/75 concernant la création d'une Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail et abrogeant le règlement (CEE) no 1417/76 ( 9 ).

3.  Les décisions prises par la Fondation en application de l'article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 peuvent faire l'objet d'une plainte auprès du médiateur ou d'un recours devant la Cour de justice, dans les conditions prévues respectivement aux articles 195 et 230 du traité.

▼B

Article 19

Le régime linguistique des Communautés européennes est applicable à la Fondation.

Article 20

Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes est applicable à la Fondation.

Article 21

1.  La responsabilité contractuelle de la Fondation est régie par la loi applicable au contrat en cause.

La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer en vertu d'une clause compromissoire contenue dans un contrat passé par la Fondation.

2.  En matière de responsabilité non contractuelle, la Fondation doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par la Fondation ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.

La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour connaître des litiges relatifs à la réparation de ces dommages.

3.  La responsabilité personnelle des agents envers la Fondation est réglée dans les dispositions relatives au personnel de la Fondation.

Article 22

Tout acte de la Fondation, implicite ou explicite, est susceptible d'être déféré devant la Commission par tout État membre, tout membre du ►M3  conseil de direction ◄ ou tout tiers directement et individuellement concerné, en vue d'un contrôle de sa légalité.

La Commission doit être saisie dans un délai de quinze jours à compte du jour où l'intéressé a eu connaissance de l'acte contesté.

La Commission prend une décision dans un délai d'un mois. L'absence de décision dans ce délai vaut décision implicite de rejet.

Article 23

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.



( 1 ) JO no C 76 du 3. 7. 1974, p. 33.

( 2 ) JO no C 109 du 19. 9. 1974, p. 37.

( 3 ) JO no C 112 du 20. 12. 1973, p. 3.

( 4 ) JO no C 13 du 12. 2. 1974, p. 1.

( 5 ) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72. Rectificatif au JO L 2 du 7.1.2003, p. 39.

( 6 ) JO L 56 du 4.3.1968, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 31/2005 (JO L 8 du 12.1.2005, p. 1).

( 7 ) Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 1860/76 du Conseil du 29 juin 1976 portant fixation du régime applicable au personnel de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (JO L 214 du 6.8.1976, p. 24). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (Euratom, CECA, CEE) no 680/87 (JO L 72 du 14.3.1987, p. 15).

( 8 ) JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

( 9 ) JO L 245 du 29.9.2003, p. 25.

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