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Document 32015R0895

Règlement délégué (UE) 2015/895 de la Commission du 2 février 2015 complétant le règlement (UE) n° 508/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche en ce qui concerne les dispositions transitoires

C/2015/0398

OJ L 147, 12.6.2015, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/895/oj

12.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 147/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/895 DE LA COMMISSION

du 2 février 2015

complétant le règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche en ce qui concerne les dispositions transitoires

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 129, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 129 du règlement (UE) no 508/2014 prévoit la possibilité d'établir les conditions dans lesquelles l'aide approuvée par la Commission au titre des règlements du Conseil (CE) no 861/2006 (2), (CE) no 1198/2006 (3) et (CE) no 791/2007 (4) ainsi que du règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (5) peut être intégrée dans l'aide prévue au titre du règlement (UE) no 508/2014, y compris pour l'assistance technique et pour les évaluations ex post.

(2)

Il y a lieu d'adopter des dispositions relatives à la transition de l'aide accordée au titre du règlement (CE) no 1198/2006 à l'aide prévue par le règlement (UE) no 508/2014. L'évaluation ex post des programmes financés dans le cadre du Fonds européen pour la pêche (FEP) fournira des informations clés en vue de l'élaboration du rapport stratégique pour la période de programmation à venir qui est visé à l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (6). Ces informations alimenteront également l'analyse d'impact qui aidera la Commission à préparer le nouveau cadre réglementaire pour les Fonds ESI pour la période postérieure à 2020.

(3)

À la lumière de ce qui précède, il convient que le présent règlement adapte les dates relatives à l'achèvement de l'évaluation ex post des programmes afin de tenir compte du fait que le délai fixé à l'article 50, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1198/2006 n'est pas compatible avec un exercice d'évaluation ex post exhaustif, dans la mesure où il sera impossible à un évaluateur d'examiner les effets des programmes par rapport aux objectifs puisque les engagements et les paiements seront toujours en cours. En effet, conformément à l'article 55, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1198/2006, la période d'éligibilité des dépenses au titre du FEP s'étend jusqu'au 31 décembre 2015 et, par conséquent, les dépenses des bénéficiaires et les versements aux bénéficiaires visés à l'article 55, paragraphes 1 et 7, dudit règlement peuvent être effectués jusqu'à cette date. En outre, la dernière demande de paiement peut être transmise par les États membres à la Commission jusqu'au 31 mars 2017, conformément à l'article 86, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1198/2006.

(4)

Il convient également que le présent règlement précise qu'il n'est pas nécessaire pour les États membres de présenter à la Commission le rapport annuel visé à l'article 67 du règlement (CE) no 1198/2006 au plus tard le 30 juin 2016, étant donné que les informations contenues dans ce rapport ne seront pas disponibles à temps pour être intégrées dans le rapport d'évaluation ex post visé à l'article 50, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1198/2006. Ce rapport, une fois transmis à la Commission par les États membres en juin 2016, devrait en effet encore être approuvé avant d'être examiné et intégré dans l'évaluation ex post au plus tard le 31 décembre 2016. En outre, ces informations seront incluses dans le rapport final visé à cet article,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d'application

Le présent règlement s'applique à l'évaluation ex post des programmes opérationnels et au rapport annuel qui doit être transmis par les États membres comme le prévoit le règlement (CE) no 1198/2006.

Article 2

Évaluation ex post

L'évaluation ex post visée à l'article 50, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1198/2006 est achevée par la Commission au plus tard le 31 décembre 2016.

Article 3

Rapport annuel d'exécution

Pour l'année 2016, les États membres ne sont pas tenus d'envoyer le rapport annuel concernant l'exécution du programme opérationnel qui est prévu à l'article 67, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1198/2006.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 février 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 149 du 20.5.2014, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 861/2006 du Conseil du 22 mai 2006 portant mesures financières communautaires relatives à la mise en œuvre de la politique commune de la pêche et au droit de la mer (JO L 160 du 14.6.2006, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche (FEP) (JO L 223 du 15.8.2006, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 791/2007 du Conseil du 21 mai 2007 instaurant un régime de compensation des surcoûts qui grèvent l'écoulement de certains produits de la pêche provenant de régions ultrapériphériques, à savoir des Açores, de Madère, des îles Canaries, de la Guyane française et de la Réunion (JO L 176 du 6.7.2007, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2011 établissant un programme de soutien pour le développement d'une politique maritime intégrée (JO L 321 du 5.12.2011, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320.)


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