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Document 32013R1385

Règlement (UE) n ° 1385/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant modification des règlements du Conseil (CE) n ° 850/98 et (CE) n ° 1224/2009 et des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n ° 1069/2009, (UE) n ° 1379/2013 et (UE) n ° 1380/2013, suite à la modification du statut de Mayotte à l'égard de l'Union européenne

OJ L 354, 28.12.2013, p. 86–89 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1385/oj

28.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 354/86


RÈGLEMENT (UE) No 1385/2013 DU CONSEIL

du 17 décembre 2013

portant modification des règlements du Conseil (CE) no 850/98 et (CE) no 1224/2009 et des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 1069/2009, (UE) no 1379/2013 et (UE) no 1380/2013, suite à la modification du statut de Mayotte à l'égard de l'Union européenne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 349,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Parlement européen (1),

après avis du Comité économique et social européen (2),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision 2012/419/UE du Conseil européen (3), le Conseil européen a décidé de modifier le statut de Mayotte à l'égard de l'Union avec effet au 1er janvier 2014. À compter de cette date, Mayotte cessera d'être un territoire d'outre-mer pour devenir une région ultrapériphérique au sens de l'article 349 et de l'article 355, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. À la suite de cette modification de statut juridique de Mayotte, le droit de l'Union s'appliquera à Mayotte à compter du 1er janvier 2014. Compte tenu de la situation économique, sociale et structurelle particulière de Mayotte, qui est aggravée par son éloignement, de son insularité, de sa faible superficie, de son relief et de son climat difficiles, il convient de prévoir certaines mesures spécifiques dans plusieurs domaines.

(2)

Dans le domaine de la pêche et dans celui de la santé animale, il convient de modifier les règlements suivants.

(3)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 850/98 du Conseil (4), il convient d'inclure dans le champ d'application dudit règlement les eaux bordant Mayotte en tant que nouvelle région ultrapériphérique et d'interdire l'utilisation de sennes tournantes dans la zone de 24 milles à partir des lignes de base de l'île de manière à préserver les bancs de grands migrateurs à proximité de l'île de Mayotte.

(4)

En ce qui concerne le règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil (5), étant donné les systèmes de commercialisation fragmentés et sous-développés de Mayotte, l'application des règles relatives à l'étiquetage des produits de la pêche imposerait aux détaillants une charge disproportionnée par rapport à l'information qui serait communiquée au consommateur. Il convient dès lors de prévoir une dérogation temporaire aux règles relatives à l'étiquetage des produits de la pêche proposés à la vente au détail au consommateur final à Mayotte.

(5)

En ce qui concerne le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (6), il convient d'introduire des mesures spécifiques relatives à la capacité de pêche et au fichier de la flotte.

(6)

Une partie importante de la flotte battant pavillon de la France et opérant à partir du département français de Mayotte se compose de navires de moins de 10 mètres, qui sont dispersés autour de l'île, n'ont pas de site de débarquement particulier et doivent encore être identifiés, mesurés et équipés d'un matériel de sécurité minimal pour pouvoir être inscrits dans le fichier des navires de pêche de l'Union; en conséquence, la France ne sera pas en mesure de remplir ce registre avant le 31 décembre 2021. Il convient toutefois que la France établisse un fichier de la flotte provisoire garantissant une identification minimale des navires de ce segment afin d'éviter la prolifération des navires de pêche non officiels.

(7)

Étant donné que la France a présenté à la Commission des thons de l'océan indien (CTOI) un plan de développement décrivant la taille indicative de la flotte de Mayotte et l'évolution attendue de la flotte sous-développée de palangriers d'une longueur inférieure à 23 mètres et de senneurs à senne coulissante basés à Mayotte en tant que nouvelle région ultrapériphérique de ce pays, qui n'a suscité d'objection d'aucune des parties contractantes à la CTOI, y compris l'Union, il convient d'utiliser les niveaux de référence de ce plan comme plafonds pour la capacité de la flotte de palangriers d'une longueur hors inférieure à 23 mètres et de senneurs à senne coulissante immatriculés dans les ports de Mayotte. Par dérogation aux règles de l'Union généralement applicables, en raison de la situation économique et sociale particulière qui prévaut actuellement à Mayotte, il convient de laisser suffisamment de temps à la France pour étoffer les capacités du segment peu-développé de sa flotte de petits navires jusqu'en 2025.

(8)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (7), il convient de noter que Mayotte ne dispose d'aucune capacité industrielle pour la transformation des sous-produits animaux. Il y a donc lieu d'octroyer à la France un délai de cinq ans pour mettre en place, à Mayotte, l'infrastructure nécessaire au recensement, à la manipulation, au transport, au traitement et à l'élimination des sous-produits animaux, en parfaite conformité avec le règlement (CE) no 1069/2009.

(9)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (8), il apparaît que la France ne sera pas en mesure de se conformer à toutes les obligations de l'Union en matière de contrôle pour le segment des navires de la flotte de Mayotte ayant une longueur inférieure à 10 mètres et pêchant des espèces pélagiques et démersales d'ici la date à laquelle Mayotte deviendra une région ultrapériphérique. Les navires de ce segment, qui sont dispersés autour de l'île, n'ont pas de site de débarquement particulier et doivent encore être identifiés. De plus, il y a lieu de former des pêcheurs et des contrôleurs et de mettre en place l'infrastructure administrative et physique appropriée. Il est dès lors nécessaire de prévoir une dérogation temporaire à certaines règles en ce qui concerne le contrôle des navires de pêche et de leurs caractéristiques, de leurs activités en mer, de leurs engins et de leurs captures, à tous les stades entre le navire et le marché, pour ce segment de la flotte. Toutefois, afin d'atteindre au moins quelques-uns des objectifs les plus importants du règlement (CE) no 1224/2009, il convient que la France établisse un système national de contrôle lui permettant de contrôler et de surveiller les activités de ce segment de la flotte et de se conformer aux obligations internationales de l'Union en matière de communication d'informations.

(10)

Il convient dès lors de modifier les règlements (CE) no 850/98, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1224/2009 (UE) no 1379/2013, (UE) no 1380/2013, et en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (CE) no 850/98

Le règlement (CE) no 850/98 est modifié comme suit:

1)

À l'article 2, paragraphe 1, le point h) est remplacé par le texte suivant:

"h)

Région 8

Toutes les eaux situées au large des côtes des départements français de la Réunion et de Mayotte qui relèvent de la souveraineté ou de la juridiction de la France.".

2)

L'article suivant est inséré:

"Article 34 octies

Restrictions applicables aux activités de pêche dans la zone de 24 milles au large de Mayotte

Il est interdit aux bateaux d'utiliser des sennes tournantes pour encercler des bancs de thon et d'espèces similaires dans la zone de 24 milles au large des côtes de Mayotte, en tant que région ultrapériphérique au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, mesurée à partir des lignes de base qui servent à délimiter les eaux territoriales.".

Article 2

Modification du règlement (UE) no 1379/2013

À l'article 35 du règlement (UE) no 1379/2013, le paragraphe suivant est ajouté:

"6.   Jusqu'au 31 décembre 2021, les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux produits proposés à la vente au détail au consommateur final à Mayotte en tant que région ultrapériphérique au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.".

Article 3

Modification du règlement (UE) no 1380/2013

Le règlement (UE) no 1380/2013 est modifié comme suit:

1)

À l'article 23, le paragraphe suivant est inséré:

"4.   Par dérogation au paragraphe 1, la France est autorisée, jusqu'au 31 décembre 2025, à introduire une nouvelle capacité dans les différents segments à Mayotte, en tant que région ultrapériphérique au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommée "Mayotte"), visés à l'annexe II, sans retrait d'une capacité équivalente.".

2)

À l'article 36, les paragraphes suivants sont ajoutés:

"5.   Par dérogation au paragraphe 1, la France est dispensée jusqu'au 31 décembre 2021 de l'obligation d'inscrire dans son fichier des navires de pêche de l'Union les navires dont la longueur hors tout est inférieure à 10 mètres et qui opèrent à partir de Mayotte.

6.   Jusqu'au 31 décembre 2021, la France tient un fichier provisoire des navires de pêche dont la longueur hors tout est inférieure à 10 mètres et qui opèrent à partir de Mayotte. Ce fichier contient au moins le nom, la longueur totale et le code d'identification, pour chaque navire. Les navires enregistrés dans le fichier provisoire sont considérés comme immatriculés à Mayotte.".

3)

Les rubriques concernant Mayotte figurant à l'annexe du présent règlement sont insérées à la suite de la rubrique " Guadeloupe: espèces pélagiques. L > 12 m" dans le tableau figurant à l'annexe II du règlement (UE) no 1380/2013.

Article 4

Modification du règlement (CE) no 1069/2009

Dans le règlement (CE) no 1069/2009, l'article 56 est remplacé par le texte suivant:

"Article 56

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 4 mars 2011.

Toutefois, l'article 4 s'applique à Mayotte, en tant que région ultrapériphérique au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommée "Mayotte"), à compter du 1er janvier 2021. Les sous-produits animaux et les produits dérivés obtenus à Mayotte avant le 1er janvier 2021 sont éliminés conformément à l'article 19, paragraphe 1, point b) du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.".

Article 5

Modification du règlement (CE) no 1224/2009

Dans le règlement (CE) no 1224/2009, l'article suivant est inséré:

"Article 2 bis

Application du système de contrôle de l'Union à certains segments de la flotte de Mayotte en tant que région ultrapériphérique

1.   Jusqu'au 31 décembre 2021, l'article 5, paragraphe 3, et les articles 6, 8, 41, 56, 58 à 62, 66, 68 et 109 ne s'appliquent pas à la France en ce qui concerne les navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 10 mètres et qui opèrent à partir de Mayotte en tant que région ultrapériphérique au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommée "Mayotte"), ainsi que les activités et les captures de ces navires de pêche.

2.   Au plus tard le 30 septembre 2014, la France met en place un système de contrôle simplifié et provisoire applicable aux navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 10 mètres et qui opèrent à partir de Mayotte. Ce système comprend des éléments suivants:

a)

connaissance de la capacité de pêche;

b)

accès aux eaux de Mayotte;

c)

mise en œuvre des obligations de déclaration;

d)

désignation des autorités responsables des activités de contrôle;

e)

mesures garantissant que tout exercice de ce contrôle sur les navires d'une longueur hors tout inférieure à 10 mètres est assuré de manière non discriminatoire.

Au plus tard le 30 septembre 2020, la France présente à la Commission un plan d'action fixant les mesures à prendre pour assurer la mise en œuvre intégrale du règlement (CE) no 1224/2009 à compter du 1er janvier 2022 en ce qui concerne les navires de pêche dont la longueur hors tout est inférieure à 10 mètres et qui opèrent à partir de Mayotte. Ce plan d'action fait l'objet d'un dialogue entre la France et la Commission. La France prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre dudit plan d'action.".

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2013.

Par le Conseil

Le président

L. LINKEVIČIUS


(1)  Avis du 12 décembre 2013 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO C du 341 du 21.11.2013, p. 97.

(3)  Décision du Conseil européen du 11 juillet 2012 modifiant le statut à l'égard de l'Union européenne de Mayotte (JO L 204 du 31.7.2012, p. 131).

(4)  Règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins (JO L 125 du 27.4.1998, p. 1).

(5)  Voir page 1 du présent Journal officiel.

(6)  Voir page 22 du présent Journal officiel.

(7)  Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).

(8)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).


ANNEXE

PLAFONDS DE CAPACITÉ DE PÊCHE POUR LA FLOTTE IMMATRICULÉE À MAYOTTE EN TANT QUE RÉGION ULTRAPÉRIPHÉRIQUE AU SENS DE L'ARTICLE 349 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE

Mayotte: senneurs

13 916 (1)

24 000 (1)

Mayotte:

palangriers mécaniques. L < 23 m

2 500 (1)

8 500 (1)

Mayotte:

espèces démersales et pélagiques. Navires < 10 m

p.m. (2)

p.m. (2)


(1)  D'après le plan de développement présenté à la CTOI le 7 janvier 2011.

(2)  Les plafonds sont indiqués dans ce tableau lorsqu'ils sont prêts et au plus tard le 31 décembre 2025.


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