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Document 32003E0495

Position commune 2003/495/PESC du Conseil du 7 juillet 2003 sur l'Iraq, abrogeant les positions communes 96/741/PESC et 2002/599/PESC

OJ L 169, 8.7.2003, p. 72–73 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 18 Volume 002 P. 155 - 156
Special edition in Estonian: Chapter 18 Volume 002 P. 155 - 156
Special edition in Latvian: Chapter 18 Volume 002 P. 155 - 156
Special edition in Lithuanian: Chapter 18 Volume 002 P. 155 - 156
Special edition in Hungarian Chapter 18 Volume 002 P. 155 - 156
Special edition in Maltese: Chapter 18 Volume 002 P. 155 - 156
Special edition in Polish: Chapter 18 Volume 002 P. 155 - 156
Special edition in Slovak: Chapter 18 Volume 002 P. 155 - 156
Special edition in Slovene: Chapter 18 Volume 002 P. 155 - 156
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 002 P. 71 - 72
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 002 P. 71 - 72

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/02/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2003/495/oj

32003E0495

Position commune 2003/495/PESC du Conseil du 7 juillet 2003 sur l'Iraq, abrogeant les positions communes 96/741/PESC et 2002/599/PESC

Journal officiel n° L 169 du 08/07/2003 p. 0072 - 0073


Position commune 2003/495/PESC du Conseil

du 7 juillet 2003

sur l'Iraq, abrogeant les positions communes 96/741/PESC et 2002/599/PESC

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:

(1) Le 22 mai 2003, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1483 (2003), selon laquelle cessent de s'appliquer toutes les interdictions portant sur le commerce avec l'Iraq et l'apport à l'Iraq de ressources financières ou économiques, imposées par la résolution 661 (1990) du Conseil de sécurité et les résolutions ultérieures pertinentes, y compris la résolution 778 (1992), à l'exception des interdictions frappant la vente ou la fourniture à l'Iraq d'armes et de matériel connexe autres que ceux dont ont besoin les États-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en tant que puissances occupantes agissant sous un commandement unifié (ci-après dénommé l'"Autorité"), et qui impose de nouvelles mesures.

(2) Le Conseil se félicite de la décision du Conseil de sécurité de lever les sanctions à l'encontre de l'Iraq.

(3) Le Conseil se félicite de l'engagement pris par le Conseil de sécurité et l'Autorité dans la résolution 1483 (2003) de contribuer à la reconstruction de l'Iraq et d'aider le peuple iraquien à progresser vers la formation d'un gouvernement pleinement représentatif reconnu au niveau international.

(4) La position commune 96/741/PESC du Conseil(1) et la position commune 2002/599/PESC du Conseil(2) doivent donc être abrogées.

(5) Une action de la Communauté est nécessaire afin de mettre en oeuvre certaines mesures,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

La vente ou la fourniture à l'Iraq d'armes et de matériel connexe, autres que ceux dont l'Autorité a besoin pour faire appliquer la résolution 1483 (2003) du Conseil de sécurité et d'autres résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, reste interdite.

Article 2

Tous les fonds ou autres avoirs financiers ou ressources économiques:

a) du gouvernement iraquien précédent ou de ses organes, entreprises ou institutions publiques situés hors d'Iraq à la date du 22 mai 2003, désignés par le comité institué en vertu de la résolution 661 (1990) du Conseil de sécurité, ou

b) qui ont été sortis d'Iraq ou acquis par Saddam Hussein ou d'autres hauts responsables de l'ancien régime iraqien ou des membres de leur famille proche, y compris les entités appartenant à ces personnes ou à d'autres personnes agissant en leur nom ou selon leurs instructions, ou se trouvant sous leur contrôle direct ou indirect, désignés par le comité institué en vertu de la résolution 661 (1990) du Conseil de sécurité,

sont gelés sans retard et, à moins que ces fonds ou autres avoirs financiers ou ressources économiques n'aient eux-mêmes fait l'objet d'une mesure ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, les États membres les font immédiatement transférer au Fonds de développement pour l'Iraq selon les conditions fixées dans la résolution 1483 (2003) du Conseil de sécurité.

Article 3

Toutes les mesures voulues seront prises pour faciliter la restitution, en bon état, aux institutions iraqiennes des biens culturels iraqiens et des autres objets ayant une valeur archéologique, historique, culturelle, religieuse ou scientifique exceptionnelle, qui ont été enlevés illégalement du Musée national iraqien, de la Bibliothèque nationale et d'autres sites en Iraq depuis l'adoption de la résolution 661 (1990) du Conseil de sécurité, notamment en frappant d'interdiction le commerce ou le transfert de ces objets et des objets dont il y a de bonnes raisons de croire qu'ils ont été enlevés illégalement.

Article 4

À compter du 22 mai 2003, l'ensemble des produits de toutes les ventes à l'exportation de pétrole, de produits pétroliers et de gaz naturel en provenance d'Iraq sont versés au Fonds de développement pour l'Iraq selon les conditions visées dans la résolution 1483 (2003), jusqu'à ce qu'un gouvernement iraqien représentatif, reconnu au niveau international, soit dûment constitué.

Article 5

1. Le pétrole, les produits pétroliers et le gaz naturel provenant d'Iraq ne pourront, jusqu'à ce que le titre les concernant soit transmis à l'acquéreur initial, faire l'objet d'aucune procédure judiciaire ni d'aucun type de saisie, saisie-arrêt ou autre voie d'exécution.

2. Des privilèges et immunités équivalents à ceux dont bénéficient les Nations unies seront accordés:

a) au produit de la vente des produits visés au paragraphe 1 et aux obligations y afférentes;

b) au Fonds de développement pour l'Iraq, et

c) aux fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques à transférer au Fonds de développement pour l'Iraq conformément à l'article 2.

3. Les privilèges et immunités visés au paragraphe 2, point a), ne s'appliqueront pas aux procédures judiciaires à l'occasion desquelles il est nécessaire d'utiliser ce produit ou ces obligations pour réparer des dommages liés à un accident écologique, notamment une marée noire, survenant après le 22 mai 2003.

Article 6

Les positions communes 96/741/PESC et 2002/599/PESC du Conseil sont abrogées.

Article 7

La présente position commune prend effet à la date de son adoption. Elle s'applique à compter du 22 mai 2003.

L'article 4 s'applique jusqu'au 31 décembre 2007, sauf si le Conseil en décide autrement en application d'une résolution qu'adopterait à cet égard le Conseil de sécurité des Nations unies.

Article 8

La présente position commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2003.

Par le Conseil

Le président

F. Frattini

(1) Position commune du 17 décembre 1996 définie par le Conseil sur la base de l'article J.2 du traité sur l'Union européenne, relative aux dérogations à l'embargo à l'égard de l'Iraq (JO L 337 du 27.12.1996, p. 5).

(2) Position commune du 22 juillet 2002 complétant la position commune 96/741/PESC relative aux dérogations à l'embargo à l'égard de l'Iraq (JO L 194 du 23.7.2002, p. 47).

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