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Document 32017R1548

Règlement (UE) 2017/1548 du Conseil du 14 septembre 2017 modifiant le règlement (UE) 2017/1509 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

OJ L 237, 15.9.2017, p. 39–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1548/oj

15.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 237/39


RÈGLEMENT (UE) 2017/1548 DU CONSEIL

du 14 septembre 2017

modifiant le règlement (UE) 2017/1509 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision (PESC) 2016/849 du Conseil du 27 mai 2016 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant la décision 2013/183/PESC (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2017/1509 du Conseil (2) met en œuvre les mesures prévues par la décision (PESC) 2016/849.

(2)

Le 5 août 2017, le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) a adopté la résolution 2371 (2017), dans laquelle il se déclare très profondément préoccupé par les essais de missiles balistiques effectués par la République populaire démocratique de Corée (RPDC) les 3 et 28 juillet 2017. Le CSNU a réaffirmé que la prolifération des armes nucléaires, chimiques et biologiques constitue une menace contre la paix et la sécurité internationales et a imposé de nouvelles mesures à l'encontre de la RPDC. Ces mesures renforcent encore les mesures restrictives imposées par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) et 2356 (2017) du CSNU. Le CSNU a entre autres imposé de nouvelles interdictions en ce qui concerne les exportations de produits de la mer, de plomb et de minerais de plomb à partir de la RPDC et renforcé les mesures existantes en ce qui concerne le transport et les échanges commerciaux de charbon et de fer et la création de coentreprises avec des personnes de la RPDC.

(3)

La décision (PESC) 2017/1562 du Conseil (3) a modifié la décision (PESC) 2016/849 afin de mettre en œuvre les nouvelles mesures imposées par la résolution 2371 (2017) du CSNU.

(4)

Ces mesures entrent dans le champ d'application du traité et une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire, notamment afin d'en garantir l'application uniforme par les opérateurs économiques dans tous les États membres.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2017/1509 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) 2017/1509 est modifié comme suit:

1)

À l'article 3, paragraphe 2, après le cinquième alinéa, les alinéas suivants sont insérés:

«La partie VI de l'annexe II contient la liste des articles, matériels, équipements, biens et technologies liés aux armes de destruction massive désignés en application du paragraphe 4 de la résolution 2371 (2017) du CSNU.

La partie VII de l'annexe II contient la liste des articles, matériels, équipements, biens et technologies liés aux armes de destruction massive désignés en application du paragraphe 5 de la résolution 2371(2017) du CSNU.»

2)

À l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, point e), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser l'importation, l'achat ou le transfert de houille, pour autant que les autorités compétentes des États membres aient déterminé, sur la base d'informations crédibles, que la cargaison ne provient pas de la RPDC et qu'elle a été transportée à travers ce pays uniquement pour être exportée depuis le port de Rajin (Rason), que l'État exportateur ait notifié au préalable ces opérations au Comité des sanctions et que ces opérations ne soient pas liées à la production de recettes pour les programmes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC et d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017) ou 2371 (2017) du CSNU ou par le présent règlement.»

3)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 16 bis

Il est interdit d'importer, d'acheter ou de transférer, directement ou indirectement, à partir de la RPDC, les produits de la mer, y compris les poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques sous toutes formes, énumérés à l'annexe XI bis, qu'ils soient originaires ou non de ce pays.

Article 16 ter

Il est interdit d'importer, d'acheter ou de transférer, directement ou indirectement, à partir de la RPDC, le plomb et les minerais de plomb énumérés à l'annexe XI ter, qu'ils soient originaires ou non de ce pays.»

4)

À l'article 17, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

de créer une coentreprise ou une coopérative avec toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme visé au paragraphe 1, ou de prendre ou d'augmenter une participation au capital de ceux-ci, y compris par leur acquisition en totalité ou par l'acquisition d'actions ou d'autres titres à caractère participatif;».

5)

L'article suivant est inséré:

«Article 17 bis

Par dérogation à l'article 17, paragraphe 2, point a), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser les activités visées audit point, pour autant que l'État membre concerné ait obtenu au préalable l'approbation, au cas par cas, du Comité des sanctions.»

6)

À l'article 21, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Il est interdit de transférer des fonds, y compris de procéder à une compensation de fonds, à destination et en provenance de la RPDC.»

7)

À l'article 23, la phrase introductive du paragraphe 1 est remplacée par la phrase suivante:

«1.   Dans le cadre de leurs activités, y compris la compensation de fonds, avec les établissements financiers et de crédit visés à l'article 21, paragraphe 2, les établissements financiers et de crédit doivent:».

8)

À l'article 40, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Par dérogation à l'interdiction prévue à l'article 39, paragraphe 1, lorsqu'il s'agit d'un navire qui relève du champ d'application du point f), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser ce navire à entrer dans un port si le Comité des sanctions en a décidé ainsi.

3.   Par dérogation à l'interdiction prévue à l'article 39, paragraphe 1, lorsqu'il s'agit d'un navire qui relève du champ d'application du point g), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser ce navire à entrer dans un port si le Comité des sanctions a déterminé au préalable que cela est nécessaire à des fins humanitaires ou à toute autre fin compatible avec les objectifs des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017) ou 2371 (2017) du CSNU.»

9)

À l'article 43, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

d'être propriétaire d'un navire battant pavillon de la RPDC, de louer, d'exploiter, d'affréter ou d'assurer un tel navire ou de fournir des services de classification des navires ou des services connexes à un navire battant pavillon de la RPDC;».

10)

À l'article 44, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Par dérogation aux interdictions visées à l'article 43, points b) et c), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser la propriété, la location, l'exploitation ou l'affrètement d'un navire battant pavillon de la RPDC, la fourniture à celui-ci de services de classification ou de services connexes, ou l'immatriculation ou le maintien dans le registre d'immatriculation de tout navire qui est la propriété de la RPDC ou est contrôlé ou exploité par ce pays ou par des ressortissants de ce pays, pour autant que l'État membre concerné ait obtenu au préalable l'approbation, au cas par cas, du Comité des sanctions.»

11)

À l'article 46, point b), les termes «modifier les parties II, III, IV et V de l'annexe II et des annexes VI, VII, IX, X et XI» sont remplacés par les termes «modifier les parties II, III, IV, V, VI et VII de l'annexe II et les annexes VI, VII, IX, X, XI, XI bis et XI ter».

12)

Le texte de l'annexe I du présent règlement est ajouté au règlement (UE) 2017/1509 en tant que parties VI et VII de l'annexe II.

13)

Les textes des annexes II et III du présent règlement sont ajoutés au règlement (UE) 2017/1509 respectivement en tant qu'annexe XI bis et en tant qu'annexe XI ter.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 septembre 2017.

Par le Conseil

Le président

A. ANVELT


(1)  JO L 141 du 28.5.2016, p. 79.

(2)  Règlement (UE) 2017/1509 du Conseil du 30 août 2017 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant le règlement (CE) no 329/2007 (JO L 224 du 31.8.2017, p. 1).

(3)  Décision (PESC) 2017/1562 du Conseil du 14 septembre 2017 modifiant la décision (PESC) 2016/849/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée (voir page 86 du présent Journal officiel).


ANNEXE I

«PARTIE VI

Articles, matériels, équipements, biens et technologies liés aux armes de destruction massive recensés et désignés en application du paragraphe 4 de la résolution 2371 (2017) du CSNU.

PARTIE VII

Articles, matériels, équipements, biens et technologies liés aux armes de destruction massive recensés et désignés en application du paragraphe 5 de la résolution 2371 (2017) du CSNU.»


ANNEXE II

«

ANNEXE XI bis

Produits de la mer visés à l'article 16 bis

NOTE EXPLICATIVE

Les codes de nomenclature sont tirés de la nomenclature combinée définie à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et figurant à l'annexe I dudit règlement, valables au moment de la publication du présent règlement et mutatis mutandis tels que modifiés par la législation ultérieure.

Code

Désignation

03

Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

ex 1603

Extraits et jus de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques

1604

Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'œufs de poisson

1605

Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés

1902 20 10

Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées) contenant en poids plus de 20 % de poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

ex 1902 20 30

Autres pâtes alimentaires farcies contenant des poissons, des crustacés, des mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques

ex 2104

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées, contenant des poissons, des crustacés, des mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques

».

ANNEXE III

«

ANNEXE XI ter

Plomb et minerais de plomb visés à l'article 16 quater

NOTE EXPLICATIVE

Les codes de nomenclature sont tirés de la nomenclature combinée définie à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et figurant à l'annexe I dudit règlement, valables au moment de la publication du présent règlement et mutatis mutandis tels que modifiés par la législation ultérieure.

Code

Désignation

2607 00 00

Minerais de plomb et leurs concentrés

7801

Plomb sous forme brute

7802 00 00

Déchets et débris de plomb

7804

Tables, feuilles et bandes, en plomb; poudres et paillettes de plomb

ex 7806 00 00

Autres ouvrages en plomb

7806 00 10

Emballages munis de blindage de protection en plomb contre les radiations pour le transport ou le stockage des matières radioactives

ex 7806 00 80

les ouvrages en plomb suivants:

tubes souples destinés à l'emballage de couleurs ou d'autres produits;

cuves, réservoirs, tambours et récipients similaires autres que ceux de la sous-position 7806 00 10 (pour acides ou autres produits chimiques), sans dispositifs mécaniques ou thermiques;

plombs pour filets de pêche, plombs pour vêtements, rideaux, etc.;

poids d'horloge et contrepoids à usage général;

échevettes, écheveaux et câbles constitués de fibres ou de fils de plomb utilisés pour l'emballage ou pour le calfatage des raccords de tuyaux;

parties de structures de construction;

quilles de yacht, pèlerines pour scaphandriers;

anodes pour galvanoplastie;

barres, profilés et fils de plomb autres que ceux de la position 7801 ;

tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en plomb

»

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