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Document 32014L0059

Directive 2014/59/UE du Parlement europeen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n ° 1093/2010 et (UE) n ° 648/2012 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 173, 12.6.2014, p. 190–348 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/59/oj

12.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 173/190


DIRECTIVE 2014/59/UE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

du 15 mai 2014

établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La crise financière a révélé un manque criant, au niveau de l’Union, d’instruments permettant de faire face efficacement aux établissements de crédit et entreprises d’investissement (ci-après dénommés ensemble «établissements») peu solides ou défaillants. De tels instruments sont, en particulier, nécessaires pour éviter l’insolvabilité ou, en cas d’insolvabilité avérée, pour en minimiser les répercussions négatives en préservant les fonctions importantes, sur le plan systémique, de l’établissement concerné. Pendant la crise, ces défis ont pris une importance majeure, contraignant les États membres à utiliser l’argent des contribuables pour sauver des établissements. L’objectif d’un cadre crédible pour le redressement et la résolution est de rendre cette intervention aussi inutile que possible.

(2)

La crise financière présentait des dimensions systémiques dans le sens où elle affectait l’accès au financement d’une large part des établissements de crédit. Pour éviter une défaillance ayant des conséquences sur l’ensemble de l’économie, une telle crise nécessite des mesures visant à assurer l’accès au financement, dans des conditions équivalentes, pour tous les établissements de crédit qui sont par ailleurs solvables. Ces mesures incluent un soutien de trésorerie apporté par les banques centrales et des garanties fournies par les États membres pour les titres émis par des établissements de crédit solvables.

(3)

Les marchés financiers de l’Union sont très intégrés et étroitement interconnectés à de nombreux établissements dont l’activité dépasse largement les frontières nationales. La défaillance d’un établissement transnational risque donc d’affecter la stabilité des marchés financiers des différents États membres dans lesquels il opère. L’incapacité des États membres à prendre le contrôle d’un établissement défaillant, et à organiser sa faillite pour éviter des dommages systémiques importants, peut saper la confiance mutuelle entre États membres et la crédibilité du marché intérieur dans le domaine des services financiers. La stabilité des marchés financiers est donc une condition essentielle à la mise en place et au fonctionnement du marché intérieur.

(4)

Il n’existe actuellement aucune harmonisation des procédures de résolution des établissements au niveau de l’Union. Certains États membres appliquent aux établissements les mêmes procédures que celles qu’ils appliquent aux autres entreprises insolvables avec, dans certains cas, des aménagements pour ces établissements. Il existe des différences de fond et de procédure considérables entre les dispositions législatives, réglementaires et administratives qui régissent l’insolvabilité des établissements dans les États membres. En outre, la crise financière a révélé le fait que les procédures générales concernant l’insolvabilité des entreprises pouvaient ne pas être adaptées aux établissements, dans la mesure où elles ne garantissent pas systématiquement une rapidité d’intervention suffisante, la poursuite des fonctions critiques de ces établissements et le maintien de la stabilité financière.

(5)

Il est donc nécessaire d’instituer un régime qui fournisse aux autorités un ensemble crédible d’instruments leur permettant d’intervenir suffisamment tôt et suffisamment rapidement dans un établissement peu solide ou défaillant, de manière à assurer la continuité de ses fonctions financières et économiques critiques, tout en limitant le plus possible l’impact de sa défaillance sur l’économie et le système financier. Le régime devrait garantir que les actionnaires soient les premiers à supporter les pertes et que les créanciers assument les pertes après les actionnaires, pour autant qu’aucun créancier n’encoure des pertes plus importantes que celles qu’il aurait subies si l’établissement avait été liquidé selon une procédure normale d’insolvabilité conformément au principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité énoncé dans la présente directive. De nouveaux pouvoirs devraient permettre aux autorités par exemple de maintenir l’accès continu aux dépôts et aux opérations de paiement, le cas échéant de vendre les activités viables de l’établissement, et de répartir les pertes de manière équitable et prévisible. Le respect de ces objectifs devrait contribuer à éviter une déstabilisation des marchés financiers et à limiter à un minimum les coûts supportés par les contribuables.

(6)

La révision en cours du cadre réglementaire, en particulier le renforcement des coussins de fonds propres et de liquidités et l’amélioration des instruments des politiques macroprudentielles, devrait réduire la probabilité de futures crises et renforcer la capacité des établissements à résister aux crises économiques, que celles-ci soient dues à des perturbations systémiques ou à des événements propres à l’établissement. Il n’est cependant pas possible de concevoir un cadre de réglementation et de surveillance qui puisse empêcher ces établissements de jamais connaître des difficultés. Les États membres devraient donc être préparés et disposer d’instruments adéquats de redressement et de résolution pour gérer des situations impliquant à la fois des crises systémiques et des défaillances d’établissements donnés. Parmi ces instruments devraient figurer des mécanismes qui permettent aux autorités de gérer efficacement les établissements qui sont défaillants ou qui sont susceptibles de le devenir.

(7)

L’exercice de tels pouvoirs et les mesures prises devraient tenir compte des circonstances de la défaillance. Si le problème se pose dans un établissement donné et que le reste du système financier n’est pas affecté, les autorités devraient être en mesure d’exercer leurs pouvoirs de résolution sans trop se préoccuper des effets de contagion. Dans un environnement fragile, en revanche, il convient d’être plus attentif à ne pas déstabiliser les marchés financiers.

(8)

La résolution de la défaillance d’un établissement qui le maintient dans ses activités peut, en dernière extrémité, nécessiter le recours à des instruments de stabilisation financière de l’État, y compris le placement temporaire en propriété publique. Il est donc essentiel de structurer les pouvoirs de résolution et les dispositifs de financement pour la résolution de telle manière que les contribuables soient les bénéficiaires de tout excédent pouvant résulter de la restructuration d’un établissement remis sur les rails par les autorités. La responsabilité et l’acceptation du risque devraient être récompensées.

(9)

Certains États membres ont déjà procédé à des changements législatifs introduisant des mécanismes de résolution des défaillances d’établissements; d’autres ont fait part de leur intention d’introduire de tels mécanismes s’ils ne sont pas adoptés au niveau de l’Union. L’absence de conditions, pouvoirs et processus de résolution des établissements qui soient communs à tous les États membres est susceptible d’entraver le bon fonctionnement du marché intérieur et la coopération entre autorités nationales en cas de défaillance de groupes d’établissements transnationaux. C’est en particulier le cas lorsque la coexistence d’approches différentes se traduit par le fait que les autorités nationales n’ont pas le même niveau de contrôle ou la même capacité à résoudre les établissements. Ces différences entre systèmes de résolution peuvent influer de manière variable sur les coûts de financement des établissements d’un État membre à l’autre, voire potentiellement fausser la concurrence entre les établissements. Il est nécessaire de disposer de systèmes de résolution efficaces dans tous les États membres, pour éviter que les établissements ne soient limités, dans l’exercice des droits d’établissement que leur confère le marché intérieur, par la capacité financière de leur État membre d’origine à gérer leur défaillance.

(10)

Ces obstacles devraient être éliminés et des règles adoptées pour empêcher toute entorse aux dispositions du marché intérieur. À cette fin, les dispositions régissant la résolution des établissements devraient faire l’objet de règles communes d’harmonisation minimale.

(11)

Afin d’assurer sa cohérence avec la législation actuelle de l’Union dans le domaine des services financiers et de garantir le plus haut niveau de stabilité financière possible à travers tout l’éventail d’établissements, cette procédure de résolution devrait s’appliquer aux établissements, soumis aux exigences prudentielles fixées par le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) et la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (5). Il devrait aussi s’appliquer aux compagnies financières holdings, aux compagnies financières holding mixtes visées par la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil (6), ainsi qu’aux compagnies holdings mixtes et aux établissements financiers, lorsque ceux-ci sont des filiales d’un établissement ou d’une compagnie financière holding, d’une compagnie financière holding mixte ou d’une compagnie holding mixte et sont inclus dans la surveillance sur base consolidée de l’établissement qu’ils ont pour entreprise mère. La crise a montré que l’insolvabilité d’une entité affiliée à un groupe pouvait rapidement compromettre la solvabilité de l’ensemble du groupe et ainsi avoir elle-même des implications systémiques. Par conséquent, les autorités devraient aussi disposer de moyens d’action efficaces à l’égard de ces entités, afin de prévenir toute contagion et de mettre en place un dispositif de résolution uniforme pour l’ensemble du groupe, dans la mesure où la solvabilité de ce dernier peut rapidement pâtir de l’insolvabilité d’une seule de ses entités affiliées.

(12)

Afin de garantir la cohérence au sein du cadre réglementaire, des contreparties centrales telles que définies dans le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (7) et des dépositaires centraux de titres tels que définis dans le futur règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'amélioration du règlement des opérations sur titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres (DCT) pourraient être couverts par une initiative législative distincte établissant un cadre pour le redressement et la résolution de ces entités.

(13)

L’utilisation des instruments et des pouvoirs de résolution prévus par la présente directive peut avoir des répercussions sur les droits des actionnaires et des créanciers. Ainsi, le pouvoir des autorités de transférer les actions ou tout ou partie des actifs d’un établissement à un acquéreur privé sans l’accord des actionnaires affecte les droits de propriété de ces derniers. En outre, le pouvoir de décider, parmi les engagements d’un établissement défaillant, ceux qu’il convient de transférer pour assurer la continuité de ses services et éviter des répercussions défavorables sur la stabilité financière, peut avoir une incidence sur l’égalité de traitement des créanciers. Par conséquent, une mesure de résolution ne devrait être prise que si elle est nécessaire dans l’intérêt public, et toute interférence avec les droits des actionnaires et des créanciers résultant de cette mesure devait être compatible avec la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «charte»). En particulier, lorsque des créanciers de même catégorie sont traités différemment dans le cadre d’une mesure de résolution, cette différence devrait être justifiée par l’intérêt public et proportionnée aux risques visés et ne devrait pas comporter de discrimination directe ou indirecte fondée sur la nationalité.

(14)

Les autorités devraient tenir compte de la nature de l’activité, de la structure d’actionnariat, de la forme juridique, du profil de risque, de la taille et du statut juridique d’un établissement, ainsi que de son interconnexion avec d’autres établissements ou avec le système financier en général, du champ et de la complexité de ses activités, de son appartenance à un système de protection institutionnel ou à d’autres systèmes coopératifs de solidarité mutuelle, du fait qu’il fournit des services ou exerce des activités d’investissement et que sa défaillance et liquidation ultérieure dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité serait susceptible d’avoir une incidence négative importante sur les marchés financiers, sur d’autres établissements, sur les conditions de financement, ou sur l’ensemble de l’économie aussi bien dans le cadre de l’élaboration de plans de redressement et de résolution que lorsqu’elles emploient les différents pouvoirs et instruments à leur disposition, en s’assurant que la procédure est appliquée de manière appropriée et proportionnée et que la charge administrative liée aux obligations de préparation du plan de redressement et de résolution est limitée au minimum. Considérant que le contenu et les informations précisés dans la présente directive et son annexe définissent une norme minimale pour les établissements d'importance systémique évidente, les autorités sont autorisées à appliquer des critères différents ou considérablement réduits de planification du redressement et de la résolution et d’information en fonction de l’établissement ainsi que des mises à jour moins fréquentes qu’une fois tous les ans. Pour un petit établissement peu connecté et de faible complexité, le plan de redressement peut se limiter à une série d’informations de base sur sa structure, les conditions de déclenchement des actions de redressement et les possibilités de redressement. Lorsqu’un établissement est autorisé à se déclarer insolvable, le plan de redressement peut être limité. En outre, cette procédure devrait s’appliquer en veillant à ce que la stabilité des marchés financiers ne soit pas compromise. En particulier, dans des situations qui se caractérisent par des problèmes de portée plus générale ou même par des doutes quant à la capacité de résistance de nombreux établissements, il est essentiel que les autorités envisagent le risque de contagion découlant des mesures prises par rapport à un établissement donné.

(15)

Afin d’assurer la rapidité d’action nécessaire, de garantir l’indépendance à l’égard des acteurs économiques et d’éviter les conflits d’intérêts, les États membres devraient désigner des autorités administratives publiques ou des autorités investies de compétences administratives publiques pour assumer les fonctions et les tâches liées à la résolution en vertu de la présente directive. Les États membres devraient veiller à ce que des ressources appropriées soient allouées à ces autorités de résolution. La désignation d’autorités publiques ne devrait pas empêcher la délégation de fonctions sous la responsabilité d’une autorité de résolution. Il n’est toutefois pas nécessaire d’imposer aux États membres de désigner en tant qu’autorité de désignation une autorité ou des autorités d’un type particulier. Une telle harmonisation faciliterait la coordination, mais elle interférerait aussi considérablement avec les systèmes constitutionnels et administratifs des États membres. Il est néanmoins possible d’atteindre un degré suffisant de coordination en définissant une règle moins intrusive, en vertu de laquelle toutes les autorités nationales impliquées dans la résolution d’établissements devraient siéger dans des collèges d’autorités de résolution, qui assureraient une coordination au niveau transnational ou au niveau de l’Union. Les États membres devraient donc être libres de choisir les autorités responsables de l’application des instruments de résolution et de l’exercice des pouvoirs prévus dans la présente directive. Lorsqu’un État membre désigne l’autorité chargée de la surveillance prudentielle des établissements (ci-après dénommée «autorité compétente») comme autorité de résolution, des dispositions structurelles adéquates devraient être mises en place pour séparer les fonctions de surveillance et les fonctions de résolution. Cette séparation ne devrait pas empêcher la fonction de résolution d’avoir accès aux informations dont dispose la fonction de surveillance.

(16)

Eu égard aux conséquences que la défaillance d’un établissement peut avoir pour le système financier et l’économie d’un État membre, ainsi qu’à la nécessité éventuelle de recourir à des fonds publics pour résoudre une crise, les ministères des finances des États membres ou les autres ministères concernés devraient être étroitement associés, à un stade précoce, au processus de gestion des crises et de résolution.

(17)

La résolution efficace des établissements ou d’entités d’un groupe opérant au niveau de l’Union passe par une coopération des autorités compétentes et des autorités de résolution au sein de collèges d’autorités de surveillance et de résolution, et ce, à tous les stades couverts par la présente directive, de la préparation des plans de redressement et de résolution à la résolution elle-même. En cas de désaccord entre autorités nationales sur les décisions à prendre à l’égard d’un établissement conformément à la présente directive, l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE), instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (8), devrait, en dernier ressort, lorsque la présente directive le prévoit, avoir une fonction de médiation. Dans certains cas, la présente directive prévoit la médiation contraignante de l’ABE conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1093/2010. Cette médiation contraignante n’empêche pas la médiation non contraignante conformément à l’article 31 du règlement (UE) no 1093/2010 dans les autres cas.

(18)

Dans le cadre de la résolution des établissements ou groupes actifs dans toute l’Union, les décisions prises devraient également viser à préserver la stabilité financière et à réduire au minimum les effets économiques et sociaux dans les États membres où l’établissement ou le groupe exerce des activités.

(19)

Pour pouvoir agir efficacement en cas de défaillance d’un établissement, les autorités devraient être habilitées à imposer des mesures préparatoires et des mesures préventives.

(20)

Étant donné l’élargissement des compétences et des missions de l’ABE que prévoit la présente directive, le Parlement européen, le Conseil et la Commission devraient veiller à ce que des ressources humaines et financières adéquates soient mises à disposition sans retard. À cette fin, la procédure visée aux articles 63 et 64 du règlement (UE) no 1093/2010 en ce qui concerne l’établissement, la mise en œuvre et le contrôle de son budget devrait tenir dûment compte de ces tâches. Le Parlement européen et le Conseil devraient s’assurer que les normes d’efficacité les plus élevées sont respectées.

(21)

Il est essentiel que les établissements préparent et tiennent régulièrement à jour des plans de redressement indiquant les mesures qu’ils prévoient pour rétablir leur position financière après une détérioration significative. Ces plans devraient être détaillés et fondés sur des hypothèses réalistes applicables dans toute une série de scénarios cohérents, correspondant à des situations graves. L’obligation d’élaborer un plan de redressement devrait cependant être imposée de manière proportionnée, en tenant compte de l’importance systémique de l’établissement ou du groupe et de son degré d’interconnexion, y compris au travers de régimes de garantie mutuelle, ou de l’importance systémique. Par conséquent, le contenu imposé devrait tenir compte de la nature des sources de financement de l’établissement, y compris des financements ou des engagements mutuellement garantis, et de ses perspectives crédibles de bénéficier d’un soutien du groupe. Les établissements devraient être tenus de soumettre leur plan aux autorités compétentes, afin qu’elles procèdent à son évaluation exhaustive et vérifient notamment s’il est complet et susceptible, en pratique, de rétablir rapidement la viabilité de l’établissement, même en période de crises financières graves.

(22)

Les plans de redressement devraient comporter les mesures éventuelles à prendre par la direction de l’établissement lorsque les conditions d’une intervention précoce sont réunies.

(23)

Pour déterminer si l’intervention du secteur privé est susceptible d’empêcher la défaillance d’un établissement dans un délai raisonnable, l’autorité concernée devrait tenir compte de l’efficacité de l’intervention précoce réalisée dans les délais prévus par l’autorité compétente. Dans le cas de plans de redressement de groupe, l’incidence potentielle des mesures de redressement dans tous les États membres où le groupe est présent devrait être prise en considération lors de l’élaboration des plans.

(24)

Si l’établissement ne présente pas de plan de redressement satisfaisant, les autorités compétentes devraient pouvoir exiger de lui qu’il prenne les mesures nécessaires pour remédier aux lacunes importantes de son plan. Cette obligation peut affecter la liberté d’entreprise garantie par l’article 16 de la charte. La limitation de ce droit fondamental est néanmoins nécessaire pour atteindre les objectifs de stabilité financière. Plus précisément, elle est nécessaire pour renforcer l’activité des établissements et éviter qu’ils ne croissent de manière excessive ou prennent des risques excessifs, sans pouvoir surmonter des pertes et des revers éventuels et reconstituer leurs fonds propres. La limitation est proportionnée parce que les mesures préventives sont permises dans la mesure où elles sont nécessaires pour remédier aux lacunes et elle est donc conforme à l’article 52 de la charte.

(25)

La planification est un facteur essentiel d’efficacité de la résolution. Les autorités devraient disposer de toutes les informations nécessaires pour leur permettre de répertorier les fonctions essentielles et d’en assurer la continuité. Le contenu d’un plan de résolution devrait toutefois refléter l’importance systémique de l’établissement ou du groupe.

(26)

En raison de la connaissance privilégiée qu’a un établissement de son propre fonctionnement et des problèmes susceptibles d’en découler, les plans de résolution devraient être élaborés par les autorités de résolution sur la base, entre autres, des informations communiquées par les établissements concernés.

(27)

Par souci de conformité avec le principe de proportionnalité et afin d’éviter toute charge administrative excessive, il convient que les autorités compétentes et, s’il y a lieu, les autorités de résolution aient la possibilité, au cas par cas, d’accorder des exemptions à l’application des exigences relatives à l’élaboration des plans de redressement et de résolution dans les cas limités précisés dans la présente directive. Ces cas concernent les établissements affiliés à un organisme central et totalement ou partiellement exemptés des exigences prudentielles dans le droit national conformément à l’article 21 de la directive 2013/36/UE et les établissements appartenant à un système de protection institutionnel conformément à l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013. Dans chaque cas, l’octroi d’une exemption est soumis aux conditions précisées dans la présente directive.

(28)

Eu égard à la structure du capital des établissements affiliés à un organisme central, aux fins de la présente directive, ces établissements ne devraient pas être tenus d’élaborer chacun des plans de redressement ou de résolution au seul motif que l’organisme central auquel ils sont affiliés relève de la surveillance directe de la Banque centrale européenne.

(29)

Les autorités compétentes, sur la base de l’évaluation de résolvabilité menée à bien par les autorités de résolution concernées, devraient être habilitées à imposer, soit directement soit indirectement par l’intermédiaire de l’autorité compétente, des modifications concernant la structure et l’organisation des établissements afin qu’ils prennent les mesures qui sont nécessaires et proportionnées pour réduire ou éliminer les obstacles substantiels à l’application des instruments de résolution et assurer la résolvabilité des entités concernées. Tous les établissements ayant potentiellement une importance systémique, il est primordial, pour préserver la stabilité financière, que les autorités puissent résoudre les défaillances de n’importe quel établissement. Afin de ne pas porter atteinte à la liberté d’entreprise reconnue par l’article 16 de la charte, le pouvoir discrétionnaire des autorités devrait se limiter à ce qui est nécessaire pour simplifier la structure et les activités de l’établissement à seule fin d’en améliorer la résolvabilité. En outre, toute mesure imposée dans ce but devrait être compatible avec le droit de l’Union. Les mesures ne devraient comporter aucune discrimination directe ou indirecte en fonction de la nationalité et devraient être justifiées avant tout par la nécessité absolue de préserver la stabilité financière dans l’intérêt général. Par ailleurs, les mesures ne devraient pas aller au-delà du minimum nécessaire pour atteindre les objectifs recherchés. Pour définir les mesures à prendre, les autorités de résolution devraient tenir compte des avertissements et des recommandations du Comité européen du risque systémique institué par le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil (9).

(30)

Les mesures proposées pour réduire ou éliminer les obstacles à la résolvabilité d’un établissement ou d’un groupe ne devraient pas empêcher les établissements d’exercer le droit d’établissement que leur confère le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(31)

Les plans de redressement et de résolution ne devraient tabler sur aucun soutien financier public exceptionnel, ni exposer les contribuables à un risque de perte.

(32)

Le traitement des groupes prévu dans la présente directive pour la planification des mesures de redressement et de résolution devrait s’appliquer à tous les groupes d’établissements surveillés sur une base consolidée, y compris aux groupes dont les entreprises sont liées par une relation au sens de l’article 22, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (10). Les plans de redressement et de résolution devraient tenir compte de la structure financière, technique et commerciale du groupe concerné. Si des plans individuels de redressement et de résolution sont élaborés pour des établissements faisant partie d’un groupe, les autorités concernées devraient viser à assurer, dans toute la mesure du possible, leur cohérence par rapport aux plans de redressement et de résolution du reste du groupe.

(33)

En règle générale, les plans de redressement ou de résolution de groupe devraient être élaborés pour l’ensemble du groupe et devraient préciser les mesures concernant l’entreprise mère et chacune des filiales faisant partie du groupe. Les autorités concernées, agissant dans le cadre de collèges d’autorités de résolution, devrait mettre tout en œuvre pour parvenir à une décision commune sur l’évaluation et l’adoption de ces plans. Cependant, dans les cas spécifiques où un plan de redressement ou de résolution individuel a été élaboré, le plan de redressement de groupe évalué par l’autorité de surveillance sur base consolidée ou le plan de résolution faisant l’objet d’une décision de l’autorité de résolution au niveau du groupe ne devrait pas couvrir les entités du groupe pour lesquelles les plans individuels ont été évalués ou préparés par les autorités concernées.

(34)

Dans le cas de plans de résolution de groupe, l’incidence potentielle des mesures de résolution dans tous les États membres où le groupe est présent devrait être spécifiquement prise en considération lors de l’élaboration des plans de résolution de groupe. Les autorités de résolution des États membres où le groupe a des filiales devraient prendre part à l’élaboration du plan.

(35)

Les plans de redressement et de résolution devraient comporter des procédures visant à informer et à consulter, le cas échéant, les représentants des travailleurs à toutes les étapes des processus de redressement et de résolution. Le cas échéant, il y a lieu de respecter, à cet égard, les conventions collectives, ou les autres accords prévus par les partenaires sociaux, ainsi que le droit national et le droit de l’Union concernant la participation des organisations syndicales et des représentants des travailleurs aux processus de restructuration de l’entreprise.

(36)

Compte tenu de la sensibilité des informations qu’ils contiennent, les informations confidentielles contenues dans les plans de redressement et de résolution devraient être soumises aux dispositions de la présente directive relatives à la confidentialité.

(37)

Les autorités compétentes devraient transmettre les plans de redressement et tout changement y afférent aux autorités de résolution concernées, lesquelles devraient transmettre les plans de résolution et tout changement y afférent aux autorités compétentes, afin que toutes les autorités de résolution concernées soient pleinement informées à tout instant.

(38)

Le soutien financier que peut fournir une entité d’un groupe transnational à une autre entité du même groupe est actuellement limité par un certain nombre de dispositions figurant dans le droit national dans quelques États membres. Ces dispositions visent à protéger les créanciers et les actionnaires de chaque entité. En revanche, ces dispositions ne prennent pas en compte l’interdépendance des entités du même groupe. Il est donc opportun de définir dans quelles conditions les entités d’un groupe transnational d’établissements peuvent se soutenir financièrement en vue d’assurer la stabilité financière de l’ensemble du groupe sans compromettre la liquidité ou la solvabilité de l’entité du groupe qui fournit le soutien. Tout soutien financier entre entités du groupe devrait être volontaire et assorti des sauvegardes appropriées. Les États membres ne devraient pas subordonner l’exercice du droit d’établissement, que ce soit de manière directe ou indirecte, à l’existence d’un accord de soutien financier. Les dispositions relatives au soutien financier intragroupe de la présente directive ne portent pas atteinte aux dispositions contractuelles ou légales entre établissements, qui protègent les établissements qui font partie du groupe par des garanties réciproques ou d’autres dispositifs équivalents. Lorsqu’une autorité compétente limite ou interdit le soutien financier intragroupe et que le plan de redressement du groupe fait référence à ce soutien, cette interdiction ou cette limitation devrait être considérée comme une modification importante lors de l’examen du plan de redressement.

(39)

Pendant les phases de redressement et d’intervention précoce définies par la présente directive, les actionnaires devraient conserver la pleine responsabilité et le plein contrôle de l’établissement, sauf si un administrateur temporaire a été nommé par l’autorité compétente. Ils ne devraient plus conserver cette responsabilité à partir du moment où l’établissement est soumis à une procédure de résolution.

(40)

Pour préserver la stabilité financière, il est important que les autorités compétentes puissent remédier à la détérioration de la situation économique et financière d’un établissement avant qu’elle n’atteigne un point où elles n’auront d’autre choix que d’entamer une procédure de résolution. À cette fin, les autorités compétentes devraient être dotées de pouvoirs d’intervention précoce, y compris celui de nommer un administrateur temporaire soit pour remplacer l’organe de direction et la direction générale de l’établissement soit pour travailler temporairement avec ceux-ci. La tâche de l’administrateur temporaire devrait consister à exercer tout pouvoir qui lui a été conféré en vue de promouvoir des solutions pour redresser la situation financière de l’établissement. Sa nomination ne devrait pas interférer outre mesure avec les droits des actionnaires et des propriétaires ni avec les obligations procédurales prévues par le droit de l’Union ou le droit national des sociétés, et elle devrait respecter les obligations internationales de l’Union ou des États membres en matière de protection des investissements. Ces pouvoirs d’intervention précoce devraient inclure ceux qui sont déjà prévus dans la directive 2013/36/UE pour des cas autres que ceux considérés comme des cas d’intervention précoce, ainsi que d’autres pouvoirs jugés nécessaires pour rétablir la solidité financière d’un établissement.

(41)

Le cadre de résolution devrait prévoir une ouverture rapide de la procédure de résolution, avant que l’établissement financier ne présente un actif net négatif et voie se tarir tous ses fonds propres. Cette procédure de résolution devrait être engagée lorsqu’une autorité compétente, après consultation d’une autorité de résolution, détermine que la défaillance de l’établissement est avérée ou prévisible et que les autres mesures précisées dans la présente directive empêcheraient une telle défaillance dans un délai raisonnable. À titre exceptionnel, les États membres peuvent prévoir qu’en plus de l’autorité compétente, l’autorité de résolution, après consultation de l’autorité compétente, peut également déterminer que la défaillance de l’établissement est avérée ou prévisible. Le fait qu’un établissement ne remplisse pas les conditions d’agrément ne devrait pas justifier en soi l’ouverture d’une telle procédure, surtout s’il est encore viable ou s’il y a une forte probabilité qu’il le soit. Un établissement devrait être considéré comme défaillant ou susceptible de l’être s’il enfreint ou est susceptible dans un proche avenir d’enfreindre les exigences attachées au maintien de l’agrément, si son actif est ou est susceptible dans un proche avenir d’être inférieur à son passif, s’il est ou est susceptible dans un proche avenir d’être dans l’incapacité de payer ses dettes à l’échéance, ou s’il sollicite un soutien financier public exceptionnel, sauf dans les circonstances particulières définies dans la présente directive. La nécessité d’un apport urgent de liquidités par une banque centrale ne devrait pas, en soi, être une circonstance suffisante pour démontrer qu’un établissement est ou sera, dans un proche avenir, dans l’incapacité de payer ses dettes à l’échéance.

Si cette facilité est garantie par un État, l’établissement qui y a recours devrait être soumis au cadre des aides d’État. Afin de préserver la stabilité financière, en particulier en cas de pénurie systémique de liquidités, l’octroi par l’État de garanties pour les facilités de trésorerie des banques centrales ou pour des éléments de passif nouvellement émis afin de remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre ne devrait pas entraîner le déclenchement d’une procédure de résolution, dès lors qu’un certain nombre de conditions sont remplies. Les mesures de garanties de l’État devraient notamment être approuvées au regard du cadre des aides d’État et elles ne devraient pas faire partie d’un ensemble plus vaste de mesures d’aide, et le recours à de telles mesures devrait être strictement limité dans le temps. Les garanties des États membres pour les engagements en capital devraient être interdites. Lorsqu’il fournit une garantie pour des éléments de passif nouvellement émis autres qu’en capital, un État membre devrait veiller à ce que celle-ci soit suffisamment rémunérée par l’établissement. Par ailleurs, l’octroi d’un soutien financier public exceptionnel ne devrait pas entraîner le déclenchement d’une procédure de résolution lorsque, à titre de précaution, un État membre prend une participation dans un établissement, y compris un établissement qui relève du domaine public, qui se conforme à ses exigences de fonds propres. Ce peut être le cas, par exemple, lorsqu’un établissement est tenu de lever de nouveaux capitaux au vu des résultats d’un test de résistance fondé sur des scénarios ou d’une procédure équivalente effectuée par des autorités macroprudentielles, laquelle exige de préserver la stabilité financière dans le cadre d’une crise systémique, mais que l’établissement n’est pas en mesure de lever des capitaux sur les marchés. Un établissement ne devrait pas être considéré comme défaillant ou susceptible de l’être du simple fait qu’un soutien financier public exceptionnel lui a été accordé avant l’entrée en vigueur de la présente directive. Enfin, l’accès aux facilités de trésorerie, y compris à l’apport urgent de liquidités par les banques centrales, peut constituer une aide d’État au titre du cadre des aides d’État.

(42)

En cas de résolution d’un groupe exerçant des activités transfrontalières, toute mesure de résolution devrait tenir compte de l’incidence potentielle de la résolution dans tous les États membres où l’établissement ou le groupe est actif.

(43)

Les pouvoirs des autorités de résolution devraient aussi s’appliquer aux compagnies holdings dès lors qu’il y a défaillance avérée ou prévisible à la fois de la compagnie holding et d’un établissement filiale que ce soit dans l’Union ou dans un pays tiers. En outre, même en l’absence de défaillance avérée ou prévisible de la compagnie holding, ces pouvoirs devraient lui être appliqués dès lors qu’un ou plusieurs de ses établissements filiales remplissent les conditions de déclenchement de la procédure de résolution ou qu’un établissement d’un pays tiers remplissent les conditions de déclenchement de la procédure de résolution dans ce pays tiers et que l’utilisation d’instruments et de pouvoirs de résolution à son niveau est nécessaire pour mener à bien la résolution d’une ou plusieurs de ces filiales ou de l’ensemble du groupe.

(44)

En cas de défaillance avérée ou prévisible d’un établissement, les autorités de résolution nationales devraient avoir à leur disposition un ensemble minimal harmonisé d’instruments et de pouvoirs de résolution. Leur exercice devrait être soumis à des conditions, des objectifs et des principes généraux communs. Le fait qu’une autorité de résolution ait décidé de soumettre un établissement à une procédure de résolution devrait exclure l’application d’une procédure normale d’insolvabilité sauf si cette procédure doit être combinée avec l’application d’outils de résolution et est à l’initiative de l’autorité de résolution. Les États membres devraient pouvoir conférer aux autorités de résolution des pouvoirs et instruments de résolution supplémentaires, en plus de ceux qui leur sont conférés par la présente directive. L’utilisation de ces pouvoirs et instruments supplémentaires devrait toutefois être compatible avec les principes et les objectifs définis dans la présente directive en matière de résolution. En particulier, leur utilisation ne saurait entraver la résolution des groupes transnationaux.

(45)

Afin d’éviter tout aléa moral, les établissements défaillants devraient pouvoir sortir du marché sans entraîner de perturbations systémiques, quelles que soient leur taille et leurs interconnexions. Un établissement défaillant devrait en principe être liquidé selon la procédure normale d’insolvabilité. Il n’en demeure pas moins qu’une liquidation selon cette procédure pourrait compromettre la stabilité financière, interrompre l’exercice de fonctions critiques et nuire à la protection des déposants. Dans ce cas, il est très probable qu’il y ait un intérêt public à soumettre un établissement à une procédure de résolution et à appliquer des instruments de résolution au lieu d’avoir recours à une procédure normale d’insolvabilité. Les objectifs de la résolution devraient donc être de garantir la continuité des fonctions critiques, d’éviter les effets négatifs sérieux sur la stabilité financière, de protéger les ressources de l’État par une réduction maximale du recours des établissements défaillants aux soutiens financiers publics exceptionnels et de protéger les déposants couverts, les investisseurs ainsi que les fonds et actifs des clients.

(46)

La liquidation d’un établissement défaillant par la procédure normale d’insolvabilité devrait toujours être envisagée avant l’application des instruments de résolution. En outre, un établissement défaillant ne devrait, dans toute la mesure du possible, être maintenu en activité par l’application d’instruments de résolution qu’avec des fonds privés. Cela peut être réalisé soit en le vendant à un acquéreur privé ou en le fusionnant avec celui-ci, soit après une dépréciation ou une conversion en capital des créances dont il fait l’objet, en préalable à une recapitalisation.

(47)

Les autorités de résolution devraient veiller, lorsqu’elles ont recours à des instruments ou à des pouvoirs de résolution, à prendre toute disposition appropriée afin que la mesure de résolution soit prise conformément à des principes portant notamment sur le fait que les actionnaires et les créanciers assument une part appropriée des pertes, que la direction devrait en principe être remplacée, que les coûts de la procédure de résolution sont les plus limités possible et que les créanciers de même catégorie sont traités sur un pied d’égalité. En particulier, lorsque des créanciers de même catégorie sont traités différemment dans le cadre d’une mesure de résolution, cette différence devrait être justifiée par l’intérêt public et ne devrait pas comporter de discrimination directe ou indirecte fondée sur la nationalité. Lorsque l’utilisation des instruments de résolution implique l’octroi d’aides d’État, les interventions devraient être évaluées conformément aux dispositions pertinentes en matière d’aides d’État. Il peut y avoir aide d’État, entre autres, lorsque des fonds de résolution ou des fonds de garantie des dépôts interviennent dans la résolution d’établissements défaillants.

(48)

Lorsqu’elles appliquent des instruments de résolution et exercent leurs pouvoirs de résolution, les autorités de résolution devraient informer et consulter, le cas échéant, les représentants des travailleurs. Le cas échéant, les conventions collectives ou autres accords prévus par les partenaires sociaux devraient être pleinement pris en compte à cet égard.

(49)

Les restrictions aux droits des actionnaires et des créanciers devraient être conformes aux principes énoncés à l’article 52 de la charte. Les instruments de résolution ne devraient donc s’appliquer qu’aux établissements dont la défaillance est avérée ou prévisible et uniquement si cela est nécessaire pour atteindre l’objectif de stabilité financière dans l’intérêt général. Plus précisément, ils devraient s’appliquer lorsque l’établissement ne peut pas être liquidé selon une procédure normale d’insolvabilité sans déstabiliser le système financier et lorsque les mesures envisagées sont nécessaires pour assurer le transfert rapide et la poursuite des fonctions d’importance systémique, et qu’il n’existe aucune perspective raisonnable de trouver une autre solution d’origine privée, fût-ce une augmentation de capital par les actionnaires ou par un tiers, qui permette de redresser complètement l’établissement. En outre, lors de l’application d’instruments de résolution et de l’exercice de pouvoirs de résolution, le principe de proportionnalité et les particularités de la forme juridique d’un établissement devraient être pris en compte.

(50)

Les atteintes aux droits de propriété ne devraient pas être disproportionnées. Les actionnaires et les créanciers affectés ne devraient pas subir de pertes plus importantes que celles qu’ils auraient subies si l’établissement avait été liquidé au moment où a été décidée la résolution. Si une partie des actifs de l’établissement soumis à la procédure de résolution est transférée à un acheteur privé ou à une banque-relais, la partie restante de l’établissement devrait être liquidée dans le cadre de la procédure normale d’insolvabilité. Afin de protéger les actionnaires et les créanciers restants lors de la liquidation de l’établissement, il convient de leur reconnaître le droit, dans le cadre de la procédure de liquidation, à un remboursement ou à une indemnisation de leurs créances qui ne soit pas inférieur à l’estimation de ce qu’ils auraient récupéré si l’ensemble de l’établissement avait été liquidé dans le cadre de la procédure normale d’insolvabilité.

(51)

Pour protéger le droit des actionnaires et des créanciers, il convient d’imposer des obligations précises concernant l’évaluation des actifs et passifs de l’établissement soumis à une procédure de résolution et, lorsque la présente directive l’exige, l’évaluation du traitement que les actionnaires et créanciers auraient reçu si l’établissement avait été liquidé dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité. Il devrait être possible d’entreprendre une évaluation dès la phase d’intervention précoce. Toute mesure de résolution devrait être précédée d’une évaluation juste et réaliste de l’actif et du passif de l’établissement. Cette évaluation ne devrait faire l’objet d’un droit de recours qu’en conjonction avec la décision de procéder à une résolution. En outre, lorsque la présente directive l’exige, il convient, après tout recours à des instruments de résolution, de comparer a posteriori le traitement effectivement réservé aux actionnaires et aux créanciers et le traitement qu’ils auraient reçu dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité. S’il est constaté que les actionnaires et les créanciers ont reçu, en paiement ou en indemnisation de leurs créances, moins que ce qu’ils auraient reçu dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, ils devraient avoir droit au paiement de la différence, lorsque la présente directive l’exige. Contrairement à l’évaluation réalisée préalablement aux mesures de résolution, cette comparaison devrait pouvoir être contestée indépendamment de la décision de procéder à une résolution. Les États membres devraient être libres de définir les modalités de versement de cette différence de traitement aux actionnaires et aux créanciers. Cette différence, s’il y a une différence, devrait être versée au moyen des dispositifs financiers mis en place conformément à la présente directive.

(52)

Il est important de reconnaître les pertes en cas de défaillance de l’établissement. L’évaluation de l’actif et du passif des établissements défaillants devrait être fondée sur des hypothèses justes, prudentes et réalistes au moment de l’application des instruments de résolution. La valeur du passif ne devrait, toutefois, pas être affectée par l’évaluation de la situation financière de l’établissement. En cas d’urgence, les autorités de résolution devraient pouvoir effectuer une évaluation rapide de l’actif ou du passif d’un établissement défaillant. Cette évaluation devrait être provisoire et valable uniquement jusqu’à ce qu’une évaluation indépendante ait été effectuée. Des normes techniques contraignantes élaborées par l’ABE relatives à la méthodologie d’évaluation devraient fixer un cadre de principes à utiliser pour la réalisation de ces évaluations et devraient permettre l’application de diverses méthodologies spécifiques par les autorités de résolution et les évaluateurs indépendants, le cas échéant.

(53)

Une action rapide et coordonnée est nécessaire pour maintenir la confiance du marché et limiter la contagion. Une fois qu’un établissement est jugé défaillant ou susceptible de l’être et qu’il n’existe aucune perspective raisonnable qu’une autre action de nature privée ou prudentielle empêche la défaillance de l’établissement dans un délai raisonnable, les autorités de résolution devraient prendre sans tarder les mesures de résolution coordonnées appropriées dans l’intérêt public. En fonction des circonstances dans lesquelles survient la défaillance d’un établissement, et notamment de l’éventuelle urgence de la situation, les autorités de résolution devraient pouvoir prendre des mesures de résolution sans être tenues d’exercer d’abord leurs pouvoirs d’intervention précoce.

(54)

Lorsqu’elles prennent des mesures de résolution, les autorités de résolution devraient prendre en considération et suivre les mesures prévues dans les plans de résolution à moins qu’elles n’estiment, compte tenu des circonstances de l’espèce, que les objectifs de résolution seront mieux réalisés en prenant des mesures qui ne sont pas prévues dans les plans de résolution.

(55)

Sauf disposition expresse de la présente directive, les instruments de résolution devraient être mis en œuvre avant toute injection de fonds publics ou soutien public équivalent de nature exceptionnelle à un établissement. Ceci ne devrait cependant pas empêcher l’utilisation de fonds provenant des systèmes de garantie des dépôts ou des fonds de résolution dans le but d’absorber les pertes qu’auraient sinon subies les déposants couverts ou les créanciers exclus à titre discrétionnaire. À cet égard, le recours à un soutien financier public exceptionnel, aux fonds de résolution ou aux systèmes de garantie des dépôts à des fins de résolution des établissements défaillants devrait respecter les dispositions pertinentes en matière d’aides d’État.

(56)

Des problèmes sur des marchés financiers à l’intérieur de l’Union découlant d’événements d’ampleur systémique pourraient avoir des effets négatifs sur l’économie de l’Union et sur les citoyens de l’Union. Aussi les instruments de résolution devraient-ils être conçus et adaptés pour contrer un large éventail de scénarios en grande partie imprévisibles en sachant qu’il peut y avoir une différence entre la situation de crise d’un seul établissement et une crise bancaire systémique plus large.

(57)

Lorsque la Commission entreprend d’examiner l’aide d’État au titre de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour les instruments de stabilisation de l’État visés dans la présente directive, elle devrait examiner séparément si les instruments de stabilisation de l’État notifiés n’enfreignent pas les dispositions du droit de l’Union intrinsèquement liées, y compris celles qui ont trait à l’obligation minimale d’absorption des pertes de 8 % prévue par la présente directive, et s’il existe une situation hautement exceptionnelle de crise systémique justifiant le recours à ces instruments au titre de la présente directive, tout en garantissant le maintien de conditions de concurrence équitables au sein du marché intérieur. En vertu des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, cet examen devrait avoir lieu avant tout recours aux instruments de stabilisation de l’État.

(58)

L’application d’instruments de stabilisation de l’État devrait être neutre à moyen terme pour le budget.

(59)

Les instruments de résolution devraient inclure la cession d’activités ou d’actions de l’établissement soumis à une procédure de résolution, la création d’un établissement-relais, la séparation des actifs performants et des actifs dépréciés ou peu performants de l’établissement défaillant et le renflouement interne des actionnaires et créanciers de l’établissement défaillant.

(60)

Lorsque les instruments de résolution ont été utilisés pour transférer les services d’importance systémique ou les activités viables de l’établissement vers une entité saine, par exemple un acquéreur privé ou un établissement-relais, le reste de l’établissement devrait être liquidé dans un délai approprié, compte tenu de la nécessité éventuelle pour l’établissement défaillant de fournir à cet acquéreur ou à cet établissement-relais des services ou une aide pour lui permettre d’exercer les activités ou de fournir les services acquis dans le cadre de ce transfert.

(61)

L’instrument de cession des activités devrait permettre aux autorités de vendre l’établissement ou certaines de ses activités à un ou plusieurs acquéreurs, sans l’accord des actionnaires. Lorsqu’elles y ont recours, les autorités devraient prendre les dispositions nécessaires à la vente selon une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire, de l’établissement ou d’une partie de ses activités, tout en cherchant à obtenir le prix le plus élevé possible. Lorsque, pour des raisons d’urgence, cette procédure est impossible, les autorités devraient adopter des mesures visant à remédier aux effets négatifs sur la concurrence et sur le marché intérieur.

(62)

Tout produit net du transfert d’actifs ou de passifs de l’établissement soumis à une procédure de résolution dans le cadre de l’application de l’instrument de cession des activités devrait revenir à l’établissement soumis à la procédure de liquidation. Tout produit net résultant du transfert d’actions ou d’autres titres de propriété émis par l’établissement soumis à la procédure de résolution dans le cadre de l’application de l’instrument de cession des activités devrait revenir aux propriétaires de ces actions ou autres titres de propriété. Ce produit devrait être calculé en déduisant les coûts liés à la défaillance de l’établissement et à la procédure de résolution.

(63)

Pour permettre une cession rapide des activités et préserver la stabilité financière, l’évaluation de l’acquéreur d’une participation qualifiée devrait être effectuée en temps utile, c’est-à-dire de manière à ne pas retarder l’application de l’instrument de cession des activités conformément à la présente directive, par dérogation aux délais et procédures définies dans la directive 2013/36/UE et la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (11).

(64)

Les informations concernant la mise en vente d’un établissement défaillant et les négociations menées avec des acquéreurs potentiels avant l’application de l’instrument de cession des activités sont susceptibles d’avoir une importance systémique. Dans un souci de stabilité financière, il importe que la publication de ces informations, requise par le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (12), puisse être retardée de la durée nécessaire pour planifier et structurer la procédure de résolution de l’établissement, conformément aux délais autorisés par les dispositions relatives aux abus de marché.

(65)

En tant qu’établissement entièrement ou partiellement détenu par une ou plusieurs autorités publiques ou contrôlé par l’autorité de résolution, le but premier de l’établissement-relais serait de faire en sorte que les services financiers essentiels continuent d’être fournis aux clients de l’établissement défaillant et que ses activités financières essentielles se poursuivent. L’établissement-relais devrait être géré comme un établissement viable censé assurer la continuité de l’exploitation et être remis sur le marché lorsque les conditions sont appropriées et dans le délai défini dans la présente directive ou, s’il n’est pas viable, être liquidé.

(66)

L’instrument de séparation des actifs devrait permettre aux autorités de transférer vers une structure distincte des actifs, droits ou engagements d’un établissement soumis à une procédure de résolution. Cet instrument devrait uniquement être utilisé conjointement avec d’autres instruments pour éviter que l’établissement défaillant ne bénéficie d’un avantage concurrentiel indu.

(67)

Un dispositif de résolution efficace devrait permettre de réduire à un minimum les coûts de la procédure de résolution d’un établissement défaillant supportés par les contribuables. Il devrait permettre la résolution d’établissements d’importance systémique sans risque pour la stabilité financière. L’instrument de renflouement interne remplit cet objectif en garantissant que les actionnaires et créanciers de l’établissement défaillant subissent des pertes appropriées et assument une part appropriée des coûts dus à la défaillance de l’établissement. L’instrument de renflouement interne incitera par conséquent davantage les actionnaires et les créanciers des établissements à surveiller la santé d’un établissement dans des circonstances normales et répond à la recommandation du Conseil de stabilité financière qui souhaite que tout cadre de résolution inclue des pouvoirs légaux de dépréciation et de conversion, utilisables en complément d’autres instruments de résolution.

(68)

Afin d’assurer aux autorités de résolution la marge de manœuvre nécessaire pour répartir les pertes entre les créanciers dans les circonstances les plus variées, il convient de leur permettre d’employer l’instrument de renflouement interne aussi bien pour maintenir l’établissement en activité dès lors qu’il existe une perspective réaliste de restaurer la viabilité de l’établissement, que pour transférer ses services d’importance systémique à un établissement-relais et mettre progressivement un terme et liquider tout ou partie des activités restantes.

(69)

Lorsque l’instrument de renflouement interne est utilisé pour reconstituer les fonds propres de l’établissement défaillant afin de lui permettre de rester en activité, ce renflouement interne devrait s’accompagner d’un remplacement de la direction, sauf lorsque le maintien de la direction est approprié et nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution, puis d’une restructuration de l’établissement et de ses activités propre à remédier aux causes de sa défaillance. Cette restructuration devrait être mise en œuvre conformément à un plan de réorganisation des activités. Ce plan devrait, le cas échéant, être compatible avec le plan de restructuration que l’établissement est tenu de soumettre à la Commission en application du cadre des aides d’État. Il devrait notamment comprendre, outre des mesures visant à rétablir la viabilité à long terme de l’établissement, des mesures limitant l’aide à un minimum de partage des charges, ainsi que des mesures limitant les distorsions de concurrence.

(70)

Il n’est pas approprié d’appliquer l’instrument de renflouement interne aux créances qui sont sécurisées, couvertes ou garanties de toute autre façon. Pour que cet instrument soit efficace et atteigne ses objectifs, il est néanmoins souhaitable qu’il puisse être appliqué à un éventail aussi large que possible d’engagements non garantis de l’établissement défaillant. Il convient toutefois d’exclure de son champ d’application certains types d’engagements non garantis. Afin de protéger les titulaires de dépôts couverts, l’instrument de renflouement interne ne devrait pas s’appliquer aux dépôts protégés par la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil (13). Afin d’assurer la continuité des fonctions critiques, l’instrument de renflouement interne ne devrait s’appliquer ni à certaines créances des salariés sur l’établissement défaillant, ni aux créances commerciales portant sur des biens et services critiques pour son fonctionnement quotidien. Afin d’honorer les droits à retraite et le montant des retraites dus aux caisses de retraite («pension trusts») et à leurs administrateurs, l’instrument de renflouement interne ne devrait pas s’appliquer aux engagements d’un établissement défaillant à l’égard d’un régime de retraite. Cependant, l’instrument de renflouement interne s’appliquerait aux engagements pour allocations de retraite imputables à une rémunération variable qui ne relève pas de conventions collectives, ainsi qu’à la composante variable de la rémunération des preneurs de risques significatifs. Afin de réduire le risque de contagion systémique, l’instrument de renflouement interne ne devrait pas s’appliquer aux engagements découlant d’une participation à des systèmes de paiement, qui ont une échéance résiduelle de moins de sept jours, ni aux engagements envers des établissements, à l’exclusion des entités faisant partie du même groupe, qui ont une échéance initiale de moins de sept jours.

(71)

Comme la protection des déposants couverts est l’un des principaux objectifs de la résolution, le renflouement interne ne devrait pas s’appliquer aux dépôts couverts. Les systèmes de garantie des dépôts devraient néanmoins contribuer au financement de la procédure de résolution en absorbant les pertes jusqu’à hauteur des pertes nettes qu’ils auraient eu à subir après avoir indemnisé les déposants dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité. L’exercice des pouvoirs de renflouement interne assurerait en effet aux déposants la possibilité de continuer d’accéder à leurs dépôts jusqu’à hauteur au moins du niveau de garantie, ce qui est la principale raison d’être des systèmes de garantie des dépôts. Ne pas prévoir la participation de ces systèmes dans ces circonstances constituerait un avantage déloyal par rapport aux autres créanciers qui seraient, eux, soumis à l’exercice des pouvoirs par l’autorité de résolution.

(72)

Les autorités de résolution devraient être en mesure d’exclure des engagements en tout ou en partie dans un certain nombre de situations, notamment lorsqu’il n’est pas possible d’appliquer l’instrument de renflouement interne à ces engagements dans un délai raisonnable, lorsque cette exclusion est absolument nécessaire et proportionnée pour assurer la continuité des fonctions critiques et des activités fondamentales ou lorsque l’application de l’instrument de renflouement interne à ces engagements provoquerait une destruction de valeur telle que les pertes subies par d’autres créanciers seraient supérieures à celles qu’entraînerait la non-exclusion de ces engagements. Les autorités de résolution devraient être en mesure d’exclure des engagements en tout ou en partie lorsque cette exclusion est nécessaire pour éviter que la contagion et l’instabilité financière ne se répandent, ce qui pourrait causer une perturbation grave de l’économie d’un État membre. Lors de ces évaluations, les autorités de résolution devraient envisager les conséquences de l’application éventuelle de l’instrument de renflouement interne aux engagements provenant de dépôts éligibles de personnes physiques et de micro, petites et moyennes entreprises au-delà du niveau de garantie fixé par la directive 2014/49/UE.

(73)

Lorsque ces exclusions sont appliquées, le taux de dépréciation ou de conversion appliqué aux autres engagements éligibles peut être accru pour tenir compte de ces exclusions, dès lors que serait respecté le principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’en cas de liquidation. Lorsque les pertes ne peuvent pas être répercutées sur d’autres créanciers, le dispositif de financement pour la résolution peut fournir une contribution à l’établissement soumis à une procédure de résolution, sous réserve d’un certain nombre de conditions strictes, notamment que des pertes à hauteur de 8 % du total des passifs, y compris les fonds propres, aient déjà été absorbées et que le financement apporté par le fonds de résolution soit limité à 5 % du total des passifs, y compris les fonds propres, ou des moyens dont le fonds de résolution peut disposer augmenté du montant qui peut être mobilisé sous la forme de contributions ex post en trois ans, selon le montant qui est le moins élevé.

(74)

Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque des engagements ont été exclus et que le fonds de résolution a été mobilisé pour contribuer au renflouement interne au lieu desdits engagements, jusqu’à concurrence du plafond autorisé, l’autorité de résolution devrait pouvoir faire appel à des sources de financement alternatives.

(75)

Le montant minimal de la contribution visant à l’absorption des pertes et à la recapitalisation de 8 % du total des passifs y compris des fonds propres ou, le cas échéant, de 20 % des actifs pondérés en fonction du risque, devrait être calculé sur la base de la valorisation effectuée aux fins de la résolution conformément à la présente directive. Les pertes historiques qui ont déjà été absorbées par les actionnaires au moyen d’une réduction des fonds propres avant ladite valorisation ne devraient pas être incluses dans ces pourcentages.

(76)

Aucune disposition de la présente directive ne fait obligation aux États membres d’affecter des ressources provenant du budget général aux dispositifs de financement pour la résolution.

(77)

Sauf dispositions contraires de la présente directive, les autorités de résolution devraient appliquer l’instrument de renflouement interne en respectant le traitement pari passu des créanciers et la hiérarchie des créances conformément au droit applicable en matière d’insolvabilité. Les pertes devraient d’abord être absorbées par les instruments de fonds propres réglementaires et réparties entre les actionnaires, soit par l’annulation ou le transfert de titres, soit par une forte dilution. Si ces instruments ne suffisaient pas, les créances subordonnées devraient être converties ou dépréciées. Les créances de premier rang seraient converties ou dépréciées en dernier lieu, si toutes les catégories de créances subordonnées l’ont déjà été.

(78)

Lorsque des exceptions s’appliquent aux engagements, comme pour les systèmes de paiement et de règlement, les travailleurs ou les créanciers commerciaux, ou qu’il existe un rang prioritaire comme pour les dépôts des personnes physiques et des micro, petites et moyennes entreprises, elles devraient s’appliquer dans les pays tiers aussi bien que dans l’Union. Afin de garantir, le cas échéant, la faculté de déprécier ou de convertir des engagements dans des pays tiers, la reconnaissance de cette faculté devrait être incluse dans les clauses contractuelles régies par le droit des pays tiers, notamment pour les engagements classés à un niveau inférieur dans la hiérarchie des créanciers. De telles clauses contractuelles ne devraient pas être nécessaires pour les engagements exemptés de l’application de l’instrument de renflouement interne, pour les dépôts des personnes physiques et des micro, petites et moyennes entreprises ou lorsque le droit du pays tiers ou un accord contraignant conclu avec ce pays permet à l’autorité de résolution de l’État membre d’exercer ses pouvoirs de dépréciation ou de conversion.

(79)

Pour éviter que les établissements ne structurent leur passif d’une manière qui limite l’efficacité de l’instrument de renflouement interne, il convient de leur imposer de satisfaire en permanence une exigence minimale pour les fonds propres et les engagements éligibles, exprimée en pourcentage du passif total et des fonds propres de l’établissement. Les autorités de résolution devraient pouvoir exiger, au cas par cas, que cet agrégat soit entièrement ou partiellement constitué de fonds propres ou d’un type précis d’engagements.

(80)

La présente directive adopte une approche descendante en ce qui concerne la détermination de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles au sein d’un groupe. Par ailleurs, en vertu de cette approche, les mesures de résolution sont appliquées au niveau de chaque personne morale et la capacité d’absorption des pertes doit impérativement se situer dans la personne morale du groupe où se produisent les pertes ou être accessible à cette personne. À cet effet, les autorités de résolution devraient veiller à ce que la capacité d’absorption des pertes au sein d’un groupe soit répartie en fonction du niveau de risque de chacune des personnes morales qui le constituent. L’exigence minimale requise pour chaque filiale devrait être évaluée séparément. En outre, les autorités de résolution devraient veiller à ce que la totalité des fonds propres et des engagements comptabilisés dans l’exigence minimale consolidée se situent dans les entités où des pertes sont susceptibles de se produire ou sont disponibles d’une autre manière pour absorber les pertes. La présente directive devrait autoriser un seuil unique ou multiple pour le déclenchement d’une procédure de résolution. L’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles devrait refléter la stratégie de résolution appropriée pour un groupe conformément au plan de résolution. L’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles devrait notamment être applicable au niveau approprié du groupe afin de refléter la présence d’un seuil unique ou d’un seuil multiple de déclenchement de la procédure dans le plan de résolution tout en sachant que, dans certaines circonstances, une approche autre que celle qui figure dans le plan sera utilisée dans la mesure où elle permet, par exemple, de mieux parvenir aux objectifs de la résolution. Dans ce cadre, que le groupe ait choisi une approche fondée sur un seuil unique ou un seuil multiple, une exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles solide devrait constamment s’appliquer à tous les établissement et autres personnes morales du groupe si requise par les autorités de résolution afin d’éviter tout risque de contagion ou de retraits massifs.

(81)

Les États membres devraient veiller à ce que les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de catégorie 2 absorbent l’intégralité des pertes au point de non-viabilité de l’établissement émetteur. Les autorités de résolution devraient donc être tenues de déprécier l’intégralité de ces instruments ou de les convertir en instruments de fonds propres de base de catégorie 1, au point de non-viabilité et avant que toute mesure de résolution ne soit prise. À cette fin, on entend par «point de non-viabilité» le moment où l’autorité concernée décide que l’établissement remplit les conditions de déclenchement de la procédure de résolution ou qu’il cesserait d’être viable si ces instruments de fonds propres n’étaient pas dépréciés ou convertis. Le fait pour les autorités de déprécier ou de convertir un instrument dans les cas prévus par la présente directive devrait être mentionné dans les clauses régissant l’instrument, ainsi que dans le prospectus ou les documents d’offre publiés ou fournis avec l’instrument.

(82)

Afin de permettre à la procédure de résolution de donner des résultats efficaces, il devrait être possible d’appliquer l’instrument de renflouement interne avant le 1er janvier 2016.

(83)

Les autorités de résolution devraient être en mesure de n’appliquer que partiellement l’instrument de renflouement interne lorsqu’une évaluation de l’incidence potentielle sur la stabilité du système financier au sein des États membres concernés et dans le reste de l’Union démontre que son application complète serait contraire aux intérêts publics globaux de l’État membre ou de l’Union dans son ensemble.

(84)

Les autorités de résolution devraient disposer de tous les pouvoirs légaux nécessaires qui, combinés de différentes manières, peuvent s’exercer lors de l’application des instruments de résolution. Ces pouvoirs devraient comprendre le pouvoir de transférer à une autre entité, par exemple un établissement ou un établissement-relais, les actions ou les actifs, droits ou engagements de l’établissement défaillant, le pouvoir de déprécier ou d’annuler ses actions, le pouvoir de convertir ou de déprécier les engagements dont il fait l’objet, le pouvoir de remplacer sa direction et le pouvoir d’imposer un moratoire temporaire sur le paiement des créances. Des pouvoirs supplémentaires sont nécessaires, notamment celui d’exiger que d’autres entités d’un groupe continuent de fournir les services essentiels.

(85)

Il n’est pas nécessaire d’imposer aux autorités de résolution des moyens précis d’intervention dans l’établissement défaillant. Les autorités de résolution devraient avoir le choix entre prendre le contrôle de l’établissement par intervention directe, ou de procéder par instruction. Elles devraient en décider au cas par cas. Il ne semble pas nécessaire, pour assurer une coopération efficace entre les États membres, d’imposer un modèle unique à ce stade.

(86)

Le cadre de résolution devrait inclure des règles de procédure pour garantir que les mesures de résolution sont correctement notifiées et, sous réserve des exceptions limitées définies dans la présente directive, rendues publiques. Toutefois, dans la mesure où les informations obtenues durant la procédure de résolution par les autorités de résolution et les professionnels qui les conseillent peuvent être sensibles tant que la décision de résolution n’a pas été rendue publique, elles devraient faire l’objet de règles de confidentialité efficaces. Le fait que les informations relatives au contenu et aux détails du plan de redressement et du plan de résolution et les résultats de l’examen de ces plans peuvent avoir de lourdes conséquences pour les entreprises concernées doit être pris en compte. Il convient de présumer que la communication de toute information à propos d’une décision avant que celle-ci ne soit prise, qu’elle porte sur le fait que les conditions de la résolution sont réunies, sur le recours à un instrument spécifique ou sur une mesure adoptée au cours de la procédure, aura des conséquences pour les intérêts publics et privés concernés par l’action. Or, l’information indiquant que l’autorité de résolution examine un établissement particulier pourrait être suffisante pour avoir une incidence négative sur cet établissement. Il est donc indispensable de veiller à l’existence de mécanismes appropriés permettant de préserver la confidentialité de ces informations, comme le contenu et les détails du plan de redressement et du plan de résolution ou les résultats de tout examen réalisé dans ce cadre.

(87)

Les autorités de résolution devraient disposer de pouvoirs auxiliaires permettant d’assurer l’efficacité du transfert d’actions ou d’instruments de dette ainsi que des actifs, droits et engagements. Sous réserve des mesures de sauvegarde prévues dans la présente directive, ces pouvoirs devraient inclure le pouvoir d’annuler les droits détenus par des tiers sur les instruments ou actifs transférés et le pouvoir de faire respecter les contrats et d’assurer la continuité des dispositifs pris pour l’entité réceptrice des actifs et des actions transférés. Toutefois, il ne devrait pas être porté atteinte au droit des salariés de résilier un contrat de travail. Il ne devrait pas non plus y avoir de répercussions sur le droit d’une partie à résilier un contrat avec un établissement soumis à une procédure de résolution ou avec une entité du groupe d’un tel établissement, pour des raisons autres que la résolution de l’établissement défaillant. Les autorités de résolution devraient avoir le pouvoir auxiliaire d’exiger d’un établissement liquidé selon la procédure normale d’insolvabilité qu’il fournisse les services nécessaires pour permettre à l’établissement auquel ses actifs ou actions ont été transférés, en vertu de l’instrument de cession des activités ou de l’instrument d’établissement-relais, d’exercer ses activités.

(88)

Conformément à l’article 47 de la charte, les parties concernées ont droit à un procès équitable et à un recours efficace contre les mesures qui les affectent. Les décisions des autorités de résolution devraient donc être sujettes à un droit de recours.

(89)

Les mesures de gestion de crise adoptées par les autorités de résolution nationales peuvent nécessiter des évaluations économiques complexes et un large pouvoir d’appréciation. Les autorités de résolution nationales sont spécifiquement dotées de l’expertise nécessaire pour réaliser ces évaluations et déterminer dans quelle mesure elles doivent faire usage de leur pouvoir d’appréciation. Il importe donc de veiller à ce que, lorsqu’elles contrôlent les mesures de gestion de crise concernées, les juridictions nationales se fondent sur les évaluations économiques complexes réalisées dans ce contexte par les autorités de résolution. Toutefois, la nature complexe de ces évaluations ne devrait pas empêcher les juridictions nationales de vérifier l’exactitude matérielle, la fiabilité et la cohérence des éléments de preuve invoqués par l’autorité de résolution et de contrôler si ces éléments constituent l’ensemble des données pertinentes devant être prises en considération pour apprécier une situation complexe et s’ils sont de nature à étayer les conclusions qui en sont tirées.

(90)

Étant donné que la présente directive vise à permettre de faire face à des situations d’extrême urgence, et que la suspension d’une décision des autorités de résolution risque d’interrompre l’exercice de fonctions critiques, il est nécessaire de préciser que l’introduction d’un recours ne devrait pas entraîner la suspension automatique des effets de la décision contestée et que la décision de l’autorité de résolution devrait être immédiatement exécutoire et induire une présomption selon laquelle une suspension de son exécution serait contraire à l’intérêt public.

(91)

En outre, lorsqu’il est nécessaire pour protéger les tiers qui, dans le cadre de l’exercice des pouvoirs de résolution des autorités, ont acquis de bonne foi des actifs, des droits ou des engagements de l’établissement soumis à une procédure de résolution, et pour assurer la stabilité des marchés financiers, le droit de recours ne devrait pas affecter les actes administratifs et les transactions fondés ultérieurement sur une décision annulée. Dans ce cas, les réparations en cas de décision abusive devraient donc se limiter à l’indemnisation du préjudice subi par les personnes concernées.

(92)

Étant donné le caractère d’urgence que pourrait revêtir l’adoption de mesures de gestion de crise en raison de risques graves pour la stabilité financière de l’État membre et de l’Union, il convient que, dans le droit national, toute procédure relative au dépôt de la demande d’approbation juridictionnelle préalable d’une telle mesure et l’examen de cette demande par la juridiction soient rapides. Étant donné le caractère d’urgence d’une mesure de gestion de crise, la juridiction devrait rendre sa décision dans les 24 heures et les États membres devraient veiller à ce que l’autorité concernée puisse adopter sa décision immédiatement après l’approbation de la juridiction. Cela s’entend sans préjudice du droit des parties intéressées de saisir la juridiction d’une demande d’annulation de la décision dans un délai limité après l’adoption de la mesure de gestion de crise par l’autorité de résolution.

(93)

Pour que la procédure de résolution ait les effets voulus et pour éviter les conflits de compétences, aucune procédure normale d’insolvabilité ne devrait être ouverte ou poursuivie à l’égard de l’établissement défaillant tant que l’autorité de résolution exerce ses pouvoirs de résolution ou utilise les instruments de résolution, sauf à l’initiative ou avec l’accord de celle-ci. Il est utile et nécessaire que certaines obligations contractuelles soient suspendues temporairement afin que l’autorité de résolution ait le temps de mettre en œuvre ces instruments. Toutefois, ceci ne devrait pas s’appliquer aux obligations relatives aux systèmes désignés en vertu de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil (14), aux contreparties centrales et aux banques centrales. La directive 98/26/CE réduit le risque associé à la participation à des systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, notamment en limitant les perturbations en cas d’insolvabilité d’un des participants à ces systèmes. Pour que ces protections s’appliquent de façon adéquate dans des situations de crise tout en préservant une sécurité suffisante pour les opérateurs de systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et pour d’autres opérateurs du marché, la présente directive prévoit qu’une mesure de prévention de crise ou une mesure de gestion de crise ne devrait pas être considérée en soi comme une procédure d’insolvabilité au sens de la directive 98/26/CE, à condition que les obligations essentielles au titre du contrat continuent d’être exécutées. Toutefois, aucune disposition de la présente directive ne peut porter préjudice au fonctionnement d’un système désigné en vertu de la directive 98/26/CE ou au droit à la garantie prévue à l’article 9 de la directive 98/26/CE.

(94)

Afin d’assurer aux autorités de résolution, lors du transfert d’actifs ou de passifs à un acquéreur privé ou à un établissement-relais, un délai suffisant pour identifier les contrats à transférer, il pourrait s’avérer utile d’imposer jusqu’au moment du transfert des restrictions proportionnées aux droits des contreparties de liquider ou de résilier les contrats financiers, ou d’en anticiper l’échéance. Une telle restriction serait nécessaire pour permettre aux autorités d’obtenir une image fidèle du bilan de l’établissement défaillant, sans les changements de valeur et de portée qu’entraînerait un exercice des droits de résiliation à grande échelle. Afin d’interférer le moins possible avec les droits contractuels des contreparties, cette restriction des droits de résiliation ne devrait s’appliquer que dans le contexte d’une mesure de prévention de crise ou d’une mesure de gestion de crise, y compris la survenance de tout événement directement lié à l’application d’une telle mesure, et les droits de résiliation liés à tout autre défaut, notamment le défaut de paiement ou de fourniture d’une marge, devraient être maintenus.

(95)

Pour que les dispositions légitimement prises sur le marché des capitaux ne soient pas affectées en cas de transfert d’une partie seulement des actifs, droits et engagements d’un établissement défaillant, il convient de prévoir des mesures de sauvegarde pour empêcher, le cas échéant, la séparation des engagements, droits et contrats liés. Une telle restriction des pratiques concernant les contrats liés devrait également s’appliquer aux contrats conclus avec la même contrepartie et couverts par des dispositifs de garantie, des contrats de garantie financière avec transfert de propriété, des accords de compensation réciproque («set-off arrangements»), des accords de compensation avec déchéance du terme («close out netting agreements») ou des mécanismes de financement structuré. Dans le cadre des mesures de sauvegarde, les autorités de résolution devraient être tenues soit de transférer tous les contrats liés au sein d’un dispositif protégé, soit de les maintenir tous au sein de l’établissement défaillant. Grâce à ces mesures, le traitement des expositions couvertes par un accord de compensation («netting agreement») aux fins de la directive 2013/36/UE ne devrait pas être compromis.

(96)

Même si le fait de doter les autorités de résolution des mêmes instruments et pouvoirs facilite une action coordonnée en cas de défaillance d’un groupe transnational, des mesures supplémentaires semblent nécessaires pour promouvoir la coopération et éviter une dispersion des mesures nationales. Pour les mesures de résolution concernant des entités d’un groupe, les autorités de résolution devraient être tenues de se concerter et de coopérer au sein de collèges d’autorités de résolution, en vue de convenir d’une méthode de résolution de groupe. Ces collèges devraient être créés à partir des collèges d’autorités de surveillance existants, auxquels viendraient s’ajouter les autorités de résolution, les ministères compétents, les banques centrales, l’ABE et, le cas échéant, les autorités responsables des systèmes de garantie des dépôts. En cas de crise, ils devraient servir de forum pour l’échange d’informations et la coordination des mesures de résolution.

(97)

Dans le cas des groupes transnationaux, la procédure de résolution devrait concilier deux impératifs: d’une part, tenir compte de l’urgence de la situation et appliquer à l’ensemble du groupe des solutions efficaces, justes et rapides; et d’autre part, préserver la stabilité financière dans tous les États membres où le groupe est présent. Les différentes autorités de résolution devraient échanger leurs vues au sein d’un collège d’autorités de résolution. Les mesures de résolution proposées par l’autorité de résolution au niveau du groupe devraient être préparées et débattues entre les différentes autorités de résolution dans le cadre des plans de résolution de groupe. Le collège d’autorités de résolution devrait tenir compte de l’avis des autorités de résolution de tous les États membres où le groupe est actif, afin de faciliter, dans toute la mesure du possible, l’adoption rapide de décisions communes. Les mesures de résolution de l’autorité de résolution au niveau du groupe devraient toujours tenir compte de leur éventuel impact sur la stabilité financière de ces États membres. À cet effet, les autorités de résolution d’un État membre dans lequel se trouve une filiale devraient pouvoir s’opposer aux décisions de l’autorité de résolution au niveau du groupe, non seulement pour des raisons liées à l’opportunité ou non des mesures décidées, mais aussi en invoquant la nécessité de préserver la stabilité financière dans cet État membre.

(98)

Le collège d’autorités de résolution ne devrait pas être un organe de décision mais une plateforme facilitant la prise de décisions par les autorités nationales. Les décisions communes devraient être prises par les autorités nationales concernées.

(99)

L’établissement d’un dispositif de résolution de groupe devrait faciliter une résolution coordonnée, plus apte à produire le meilleur résultat pour tous les établissements d’un groupe. L’autorité de résolution au niveau du groupe devrait proposer le dispositif de résolution de groupe et le soumettre au collège de résolution. Les autorités de résolution nationales qui sont en désaccord avec ce dispositif ou qui décident de prendre une mesure indépendante de résolution devraient expliquer les raisons de leur désaccord et notifier ces raisons ainsi que les détails de toute mesure indépendante de résolution qu’elles entendent prendre à l’autorité de résolution au niveau du groupe et aux autres autorités de résolution couvertes par le dispositif de résolution du groupe. Toute autorité nationale qui décide de s’écarter du dispositif de résolution de groupe devrait tenir pleinement compte de l’incidence potentielle sur la stabilité financière des États membres où se trouvent les autres autorités de résolution ainsi que des effets potentiels sur d’autres parties du groupe.

(100)

Dans le cadre d’un dispositif de résolution de groupe, les autorités devraient être invitées à appliquer le même instrument pour les personnes morales qui remplissent les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution. Les autorités de résolution au niveau du groupe devraient pouvoir recourir à l’instrument de l’établissement-relais au niveau du groupe (ce qui peut impliquer, le cas échéant, des dispositions concernant le partage des charges) en vue de stabiliser l’ensemble du groupe. La propriété des filiales pourrait être transférée à l’établissement-relais en vue de revendre celles-ci, intégralement ou séparément, lorsque les conditions du marché s’y prêteront. En outre, l’autorité de résolution au niveau du groupe devrait pouvoir utiliser l’instrument de renflouement interne au niveau de l’entreprise mère.

(101)

La résolution efficace des établissements ou des groupes actifs au niveau international nécessite une coopération entre les autorités de résolution de l’Union, des États membres et des pays tiers. Si les régimes de résolution des pays tiers reposent sur les principes et approches communs actuellement définis par le Conseil de stabilité financière et le G20, la coopération s’en trouvera facilitée. À cette fin, il conviendrait que l’ABE soit habilitée à élaborer et conclure avec les autorités de pays tiers des accords-cadres de coopération non contraignants, conformément à l’article 33 du règlement (UE) no 1093/2010, et que les autorités nationales soient autorisées à conclure entre elles des accords bilatéraux conformes à ces accords-cadres. La conclusion de tels accords entre autorités nationales chargées de gérer la défaillance de groupes mondiaux devrait être un moyen d’optimiser la planification, la prise de décision et la coordination. De manière générale, ces accords devraient être réciproques. Les autorités de résolution nationales devraient reconnaître et exécuter, le cas échéant, dans le cadre du collège d’autorités de résolution européennes, les procédures de résolution de pays tiers dans les circonstances définies dans la présente directive.

(102)

La coopération devrait être de rigueur aussi bien dans le cas des filiales de groupes de l’Union ou de pays tiers que des succursales d’établissements de l’Union ou dans un pays tiers. En tant qu’entreprises établies dans l’Union, les filiales de groupes de pays tiers sont pleinement soumises au droit de l’Union, et peuvent donc aussi se voir appliquer les instruments de résolution définis dans la présente directive. Il est toutefois nécessaire que les États membres conservent le droit d’agir vis-à-vis de succursales ouvertes dans l’Union par des établissements ayant leur siège social dans un pays tiers, pour les cas où la reconnaissance et l’application à une telle succursale de la procédure de résolution du pays tiers mettraient en péril la stabilité financière dans l’Union ou ne garantiraient pas aux déposants de l’Union le même traitement qu’aux déposants du pays tiers. Dans ces circonstances et dans les autres circonstances définies dans la présente directive, les États membres devraient pouvoir, après consultation des autorités de résolution nationales, refuser de reconnaître l’application de la procédure de résolution d’un pays tiers aux succursales ouvertes dans l’Union par un établissement de pays tiers.

(103)

Dans certaines circonstances, l’efficacité des instruments de résolution employés peut dépendre des possibilités de financement à court terme d’un établissement ou d’un établissement-relais, de la fourniture de garanties aux acquéreurs potentiels ou de l’octroi de capitaux à l’établissement-relais. Malgré le rôle joué par les banques centrales dans l’apport de liquidités au système financier, même en période de tensions, il est important que les États membres mettent en place des dispositifs de financement afin d’éviter que les fonds nécessaires à ces opérations ne proviennent des budgets nationaux. Ce devrait être au secteur financier dans son ensemble de financer la stabilisation du système financier.

(104)

La règle générale serait que les États membres mettent en place leur dispositif de financement national sous la forme d’un fonds contrôlé par leur autorité de résolution, à utiliser aux fins prévues par la présente directive. Une exception strictement encadrée devrait toutefois être prévue, pour permettre aux États membres d’établir leur dispositif de financement national au moyen de contributions obligatoires perçues auprès des établissements agréés sur leur territoire qui ne sont pas détenues par l’intermédiaire de fonds contrôlés par leur autorité de résolution, sous certaines conditions.

(105)

En principe, les contributions devraient être collectées auprès des acteurs du secteur financier préalablement à toute opération de résolution et indépendamment de celle-ci. Lorsque les financements préalables se révèlent insuffisants pour couvrir les pertes ou les frais encourus en utilisant les dispositifs de financement, des contributions supplémentaires devraient être collectées pour couvrir les coûts ou pertes supplémentaires.

(106)

Pour atteindre une masse critique et éviter les effets procycliques qui pourraient se produire en cas de crise systémique si les dispositifs de financement étaient alimentés exclusivement par des contributions ex post, il est indispensable que les moyens financiers ex ante disponibles des dispositifs de financement nationaux atteignent au moins un certain niveau cible minimum.

(107)

Pour assurer un calcul équitable des contributions aux dispositifs de financement nationaux et encourager l’adoption de modes de fonctionnement moins risqués, il conviendrait que ces contributions soient fonction du degré du risque de crédit, de liquidité et de marché encouru par les établissements.

(108)

Il est essentiel pour l’achèvement du marché intérieur que les établissements de l’Union puissent faire l’objet de mesures de résolution efficaces en cas de défaillance. Les défaillances de ces établissements sont un facteur de déstabilisation, non seulement sur les marchés où interviennent directement ces établissements, mais aussi sur l’ensemble du marché financier de l’Union. L’achèvement du marché intérieur des services financiers a renforcé l’interconnexion des différents systèmes financiers nationaux. Les établissements s’implantent dans d’autres États membres que leur pays d’origine et nouent des relations d’interdépendance sur le marché interbancaire et sur d’autres marchés paneuropéens par essence. Il est dans l’intérêt, non seulement des États membres où opèrent ces établissements, mais également de tous les États membres en général, d’assurer le financement effectif, dans l’ensemble des États membres, des mesures de résolution dont ces établissements font l’objet, de manière à garantir des conditions de concurrence équitables et à améliorer le fonctionnement du marché financier intérieur. La création d’un système européen de dispositifs de financement devrait permettre à tous les établissements opérant dans l’Union de bénéficier, en cas de résolution, de dispositifs de financement d’une efficacité comparable, et contribuer à la stabilité de ce marché intérieur.

(109)

Afin d’assurer la solidité du système européen de dispositifs de financement et conformément à l’objectif selon lequel l’essentiel du financement devrait provenir des actionnaires et des créanciers de l’établissement soumis à la procédure de résolution, puis des entités du secteur, et non des budgets publics, les dispositifs de financement peuvent faire une demande de prêts à d’autres dispositifs de financement en cas de besoin. De même, ils devraient avoir le pouvoir d’accorder des prêts à d’autres dispositifs qui en ont besoin. Ce prêt devrait être strictement volontaire. Il convient que la décision de prêter à d’autres dispositifs soit prise par le dispositif de financement qui accorde le prêt mais, compte tenu des incidences budgétaires potentielles, les États membres devraient pouvoir exiger la consultation ou l’accord du ministère compétent.

(110)

Bien que constitués au niveau national, les dispositifs de financement devraient être mutualisés en cas de résolution de groupe, pour autant que les autorités de résolution parviennent à un accord sur la résolution de l’établissement. Les dépôts couverts par des systèmes de garantie ne devraient supporter aucune perte dans le cadre de la procédure de résolution. Lorsqu’une mesure de résolution garantit aux déposants le maintien de l’accès à leurs dépôts, la responsabilité du système de garantie des dépôts auquel est affilié l’établissement ne devrait pas être engagée pour un montant supérieur au montant des pertes qu’il aurait dû supporter si l’établissement avait été liquidé selon une procédure normale d’insolvabilité.

(111)

Si les dépôts couverts sont protégés des pertes en cas de résolution, d’autres dépôts éligibles sont potentiellement disponibles aux fins de l’absorption des pertes. Afin d’assurer un certain niveau de protection aux personnes physiques et aux micro, petites et moyennes entreprises, les dépôts éligibles qu’ils détiennent au-delà des dépôts couverts devraient bénéficier d’un niveau de priorité plus élevé que les créances des créanciers ordinaires non garantis et non privilégiés en vertu du droit national régissant les procédures normales d’insolvabilité. La créance d’un système de garantie des dépôts devrait bénéficier d’un niveau de priorité encore plus élevé en vertu de ce droit national que les catégories de dépôts éligibles susmentionnées. Il est nécessaire d’harmoniser sur ce point les législations nationales en matière d’insolvabilité afin de réduire au minimum l’exposition des fonds de résolution des États membres conformément au principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité comme prévu par la présente directive.

(112)

Lorsque, dans le cadre de la procédure de résolution d’un établissement, les dépôts sont transférés à un autre établissement, les déposants ne devraient pas être assurés au-delà du niveau de garantie prévu par la directive 2014/49/UE. Par conséquent, les créances associées aux dépôts maintenus dans l’établissement soumis à la procédure de résolution devraient être limitées à la différence entre les fonds transférés et le niveau de garantie prévu par la directive 2014/49/UE. Si les dépôts transférés sont supérieurs au niveau de garantie, le déposant ne devrait pas pouvoir faire valoir de créance à l’encontre du système de garantie des dépôts pour les dépôts maintenus dans l’établissement soumis à la procédure de résolution.

(113)

La mise en place de dispositifs de financement formant un système européen de dispositifs de financement conformément à la présente directive devrait assurer une utilisation coordonnée des fonds disponibles au niveau national pour les procédures de résolution.

(114)

Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de préciser les critères définissant des «fonctions critiques» et des «activités fondamentales» aux fins de la présente directive; les circonstances dans lesquelles l’exclusion d’éléments de passif des exigences de dépréciation et de conversion est nécessaire en vertu de la présente directive; les types de dispositifs pour lesquels les États membres devraient assurer une protection adéquate lors de transferts partiels; la façon d’ajuster les contributions des établissements aux dispositifs de financement pour la résolution en proportion de leur profil de risque; les obligations en matière d’enregistrement, de comptabilité, de fourniture d’informations et toute autre obligation destinée à assurer que les contributions ex ante sont effectivement payées, et les circonstances et les conditions dans lesquelles un établissement peut être temporairement exempté du paiement des contributions ex post. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(115)

Lorsque la présente directive le prévoit, il est opportun que l’ABE favorise la convergence des pratiques des autorités nationales au moyen d’orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010. Dans les domaines non couverts par des normes techniques de réglementation ou d’exécution, l’ABE est habilitée à émettre, de sa propre initiative, des orientations et des recommandations sur l’application du droit de l’Union.

(116)

Le Parlement européen et le Conseil devraient disposer d’un délai de trois mois, à compter de la date de sa notification, pour formuler des objections à l’égard d’un acte délégué. Ils devraient pouvoir informer les autres institutions de leur intention de ne pas formuler d’objections.

(117)

Les normes techniques en matière de services financiers devraient permettre une harmonisation cohérente et assurer une protection adéquate aux déposants, investisseurs et consommateurs de toute l’Union. Il serait rationnel et approprié, dans les cas prévus par la présente directive, de charger l’ABE, en tant qu’organe doté d’une expertise hautement spécialisée, d’élaborer des projets de normes techniques de réglementation et d’exécution n’impliquant pas de choix politiques, et de les soumettre à la Commission.

(118)

La Commission devrait, lorsque la présente directive le prévoit, adopter les projets de normes techniques de réglementation élaborés par l’ABE au moyen d’actes délégués, conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. Lorsque la présente directive le prévoit, la Commission devrait être habilitée à adopter des normes techniques d’exécution élaborées par l’ABE au moyen d’actes d’exécution en vertu de l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

(119)

La directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil (15) prévoit la reconnaissance et l’exécution mutuelles dans tous les États membres des décisions concernant l’assainissement ou la liquidation des établissements disposant de succursales dans les États membres autres que ceux dans lesquels leur siège social est établi. Cette directive garantit que tous les éléments d’actif et de passif de l’établissement, indépendamment du pays où ils se trouvent, font l’objet d’une seule et même procédure dans l’État membre d’origine et que les créanciers établis dans les États membres d’accueil sont traités de la même manière que les créanciers de l’État membre d’origine. Pour que les mesures de résolution soient efficaces, la directive 2001/24/CE devrait s’appliquer en cas de recours aux instruments de résolution, que ces instruments soient utilisés pour des établissements ou pour d’autres entités couvertes par le régime de résolution. La directive 2001/24/CE devrait donc être modifiée en conséquence.

(120)

Les directives de l’Union en matière de droit des sociétés contiennent des règles obligatoires pour la protection des actionnaires et des créanciers des établissements relevant du champ d’application de ces directives. Dans des cas nécessitant une action rapide des autorités de résolution, ces règles peuvent entraver l’action efficace et l’utilisation d’instruments et de pouvoirs de résolution par les autorités de résolution; il convient dès lors de prévoir des dérogations appropriées dans la présente directive. Afin de garantir aux intéressés une sécurité juridique maximale, ces dérogations devraient être clairement et strictement définies et ne devraient être utilisées que dans l’intérêt public, et lorsque les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution sont remplies. Le recours aux instruments de résolution présuppose que les objectifs de la résolution et les conditions de résolution définis dans la présente directive soient remplies.

(121)

La directive 2012/30/UE du Parlement européen et du Conseil (16) définit des règles sur le droit des actionnaires à décider d’augmenter ou de réduire le capital, sur leur droit à participer à toute émission d’actions nouvelles en contrepartie d’espèces, sur la protection des créanciers en cas de réduction de capital et sur la convocation d’une assemblée générale en cas de perte de capital importante. Ces règles peuvent entraver la rapidité d’action des autorités de résolution et il convient de prévoir des dérogations appropriées les concernant.

(122)

La directive 2011/35/UE du Parlement européen et du Conseil (17) définit des règles concernant notamment l’approbation des fusions par l’assemblée générale de chacune des sociétés qui fusionnent, les exigences relatives au projet de fusion, au rapport d’activité et aux expertises, et la protection des créanciers. La directive 82/891/CEE du Conseil (18) contient des dispositions similaires pour les scissions des sociétés anonymes. La directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil (19) prévoit des règles analogues pour les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux. Il convient de prévoir des dérogations appropriées à ces directives afin de permettre aux autorités de résolution d’agir rapidement.

(123)

La directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil (20) prévoit, pour un actionnaire qui acquiert, directement ou indirectement, seul ou de concert avec d’autres, un pourcentage d’actions d’une société, fixé par le droit national, qui lui confère le contrôle de cette société, l’obligation de faire une offre publique d’acquisition sur toutes les actions de la société, au prix équitable défini par la directive. Cette règle de l’offre publique d’acquisition obligatoire vise à protéger les actionnaires minoritaires en cas de changement de contrôle. Toutefois, la perspective de devoir s’acquitter d’une obligation aussi coûteuse peut dissuader les investisseurs potentiels d’investir dans l’établissement affecté et rendre difficile l’exercice de tous leurs pouvoirs par les autorités de résolution. Il convient de prévoir des dérogations appropriées à la règle de l’offre publique d’acquisition obligatoire, dans la mesure nécessaire pour exercer les pouvoirs de résolution, alors qu’après la période de résolution, la règle de l’offre publique d’acquisition obligatoire devrait être appliquée à tout actionnaire prenant le contrôle de l’établissement visé.

(124)

La directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil (21) porte sur les droits procéduraux des actionnaires en ce qui concerne les assemblées générales. Elle prévoit notamment un délai minimal de convocation des assemblées générales et régit le contenu de la convocation. Ces règles pouvant entraver la rapidité d’action des autorités de résolution, il convient de prévoir des dérogations appropriées à cette directive. Il peut être nécessaire, avant d’entreprendre une procédure de résolution, de procéder à une augmentation rapide de capital, lorsque l’établissement ne respecte pas ou risque de ne pas respecter les exigences du règlement (UE) no 575/2013 et de la directive 2013/36/UE et qu’une augmentation de capital est susceptible de redresser sa situation financière et d’éviter que le seuil de déclenchement de la procédure de résolution ne soit atteint. Dans ce type de situations, il devrait être permis de convoquer une assemblée générale à bref délai. Toutefois, les actionnaires devraient conserver le pouvoir de décision concernant l’allongement et le raccourcissement du délai de convocation pour les assemblées générales. Il convient de prévoir des dérogations appropriées à la directive 2007/36/CE pour la mise en place de ce dispositif.

(125)

Pour que les autorités de résolution soient représentées au sein du système européen de surveillance financière créé par les règlements (UE) no 1092/2010 et (UE) no 1093/2010, et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1094/2010 (22) et (UE) no 1095/2010 (23), et que l’ABE dispose de l’expertise nécessaire pour mener à bien les tâches définies dans la présente directive, il convient de modifier le règlement (UE) no 1093/2010 de manière à inclure dans sa définition des autorités compétentes les autorités de résolution nationales au sens de la présente directive. Cette assimilation des autorités de résolution aux autorités compétentes au sens du règlement (UE) no 1093/2010 est cohérente avec les fonctions assignées à l’ABE en vertu de l’article 25 dudit règlement, à savoir contribuer et participer activement à l’élaboration et à la coordination de plans de redressement et de résolution et faciliter la résolution d’établissements défaillants, notamment de groupes transfrontaliers.

(126)

Afin de garantir que les établissements, les personnes qui contrôlent effectivement leur activité et leur direction respectent les obligations résultant de la présente directive, et afin de leur assurer un traitement similaire dans toute l’Union, les États membres devraient être tenus de prévoir des sanctions administratives et autres mesures administratives effectives, proportionnées et dissuasives. Les sanctions administratives et autres mesures administratives définies par les États membres devraient donc respecter certaines exigences essentielles relatives à leurs destinataires, aux critères à prendre en considération lors de leur application, à leur publication, aux principaux pouvoirs de sanction et au niveau des amendes administratives. Sous réserve du strict respect du secret professionnel, l’ABE gère une base de données centrale répertoriant l’ensemble des sanctions administratives et des informations relatives aux recours qui lui sont communiquées par les autorités compétentes et les autorités de résolution.

(127)

La présente directive fait référence aussi bien aux sanctions administratives qu’aux autres mesures administratives, afin d’englober tous les actes consécutifs à une infraction et visant à en prévenir de nouvelles, que ces actes constituent des sanctions ou autres mesures administratives en droit national.

(128)

Bien que rien n’empêche les États membres de définir des sanctions administratives et des sanctions pénales pour les mêmes infractions, ils ne devraient pas être tenus de déterminer le régime des sanctions administratives pour les infractions à la présente directive qui relèvent du droit pénal national. Conformément au droit national, les États membres ne sont pas tenus d’infliger à la fois des sanctions administratives et pénales pour la même infraction, mais ils en ont le loisir si leur droit interne l’autorise. Toutefois, la définition de sanctions pénales au lieu de sanctions administratives ou d’autres mesures administratives pour les infractions à la présente directive ne saurait limiter ou porter autrement atteinte à la faculté qu’ont les autorités de résolution et les autorités compétentes, en temps utile, de coopérer avec les autorités de résolution et les autorités compétentes d’autres États membres, d’accéder à leurs informations et d’échanger des informations avec elles aux fins de la présente directive, y compris après la saisine des autorités judiciaires compétentes aux fins de poursuites.

(129)

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (24), les États membres se sont engagés à accompagner, dans les cas où cela se justifie, la notification de leurs mesures de transposition d’un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

(130)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et les droits, libertés et principes reconnus, en particulier, par la charte, et en particulier le droit de propriété, le droit à un recours effectif et à un tribunal impartial, et les droits de la défense.

(131)

Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir l’harmonisation des règles et des procédures de résolution des établissements, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des effets qu’entraîne la défaillance de tout établissement dans l’ensemble de l’Union, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré par l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(132)

Lorsqu’elles prennent des décisions ou des mesures en vertu de la présente directive, les autorités compétentes et les autorités de résolution devraient toujours dûment prendre en compte l’incidence de leurs décisions et mesures sur la stabilité financière et la situation économique dans les autres États membres et devraient apprécier l’importance que présente toute filiale ou succursale pour le secteur financier et l’économie de l’État membre dans lequel celle-ci est établie ou située, même dans les cas où ladite filiale ou succursale présente une importance moindre pour le groupe consolidé.

(133)

La Commission réexaminera l’application générale de la présente directive et, en particulier, compte tenu des dispositions prises en vertu de tout acte du droit de l’Union établissant un mécanisme de résolution couvrant plus d’un État membre, l’exercice des pouvoirs conférés à l’ABE par la présente directive de mener une médiation entre une autorité de résolution dans un État membre qui participe au mécanisme et une autorité de résolution dans un État membre qui n’y participe pas,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

TITRE I

CHAMP D’APPLICATION, DÉFINITIONS ET AUTORITÉS

Article premier

Objet et champ d’application

1.   La présente directive définit des règles et des procédures de redressement et de résolution pour les entités suivantes:

a)

les établissements qui sont établis dans l’Union;

b)

les établissements financiers qui sont établis dans l’Union et qui sont des filiales d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’investissement ou d’une compagnie visée aux points c) ou d), et à qui s’applique la surveillance sur une base consolidée de leur entreprise mère, conformément aux articles 6 à 17 du règlement (UE) no 575/2013;

c)

les compagnies financières holdings, les compagnies financières holdings mixtes et les compagnies holdings mixtes qui sont établies dans l’Union;

d)

les compagnies financières holdings mères dans un État membre, les compagnies financières holdings mères dans l’Union, les compagnies financières holdings mixtes mères dans un État membre, les compagnies financières holdings mixtes mères dans l’Union;

e)

les succursales d’établissements qui sont établies ou situées hors de l’Union, conformément aux conditions spécifiques prévues par la présente directive.

Lorsqu’elles instaurent et appliquent les exigences au titre de la présente directive et lorsqu’elles utilisent les différents instruments à leur disposition par rapport à une entité visée au premier alinéa, et sous réserve de dispositions spécifiques, les autorités de résolution et les autorités compétentes tiennent compte de la nature de son activité, de sa structure d’actionnariat, de sa forme juridique, de son profil de risque, de sa taille et de son statut juridique, ainsi que de son interconnexion avec d’autres établissements ou avec le système financier en général, du champ et de la complexité de ses activités, de son appartenance à un système de protection institutionnel qui satisfait aux exigences de l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013 ou à d’autres systèmes coopératifs de solidarité mutuelle visés à l’article 113, paragraphe 6, de ce règlement et du fait qu’elle fournit des services ou exerce des activités d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 2), de la directive 2014/65/UE.

2.   Les États membres peuvent adopter ou maintenir des règles qui sont plus strictes ou des règles complétant celles fixées dans la présente directive et dans les actes délégués et les actes d’exécution adoptés sur la base de la présente directive à condition qu’elles soient d’application générale et qu’elles ne soient pas contraires à la présente directive ou aux actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de la présente directive.

Article 2

Définitions

1.   Aux fins de la présente directive, on entend par:

1.

«résolution», l’application d’un instrument de résolution ou d’un instrument visé à l’article 37, paragraphe 9, afin d’atteindre un ou plusieurs des objectifs de résolution visés à l’article 31, paragraphe 2;

2.

«établissement de crédit», un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 qui ne figure pas dans les entités visées à l’article 2, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE;

3.

«entreprise d’investissement», une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 2), du règlement (UE) no 575/2013, qui est soumise à l’exigence de capital initial prévue par l’article 28, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE;

4.

«établissement financier», un établissement financier au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 26), du règlement (UE) no 575/2013;

5.

«filiale», une filiale au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 16), du règlement (UE) no 575/2013;

6.

«entreprise mère», une entreprise mère au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 15) a), du règlement (UE) no 575/2013;

7.

«base consolidée», la base constituée par la situation consolidée telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 47), du règlement (UE) no 575/2013;

8.

«système de protection institutionnel», un arrangement qui satisfait aux exigences de l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013;

9.

«compagnie financière holding», une compagnie financière holding au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 20), du règlement (UE) no 575/2013;

10.

«compagnie financière holding mixte», une compagnie financière holding mixte au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 21), du règlement (UE) no 575/2013;

11.

«compagnie holding mixte», une compagnie holding mixte au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 22), du règlement (UE) no 575/2013;

12.

«compagnie financière holding mère dans un État membre», une compagnie financière holding mère dans un État membre au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 30), du règlement (UE) no 575/2013;

13.

«compagnie financière holding mère dans l’Union», une compagnie financière holding mère dans l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 31), du règlement (UE) no 575/2013;

14.

«compagnie financière holding mixte mère dans un État membre», une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 32), du règlement (UE) no 575/2013;

15.

«compagnie financière holding mixte mère dans l’Union», une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 33), du règlement (UE) no 575/2013;

16.

«objectifs de la résolution», les objectifs de la résolution visés à l’article 31, paragraphe 2;

17.

«succursale», une succursale au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013;

18.

«autorité de résolution», une autorité désignée par un État membre conformément à l’article 3;

19.

«instrument de résolution», un instrument de résolution visé à l’article 37, paragraphe 3;

20.

«pouvoir de résolution», un pouvoir visé aux articles 63 à 72;

21.

«autorité compétente», une autorité compétente au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 40), du règlement (UE) no 575/2013, y compris la Banque centrale européenne pour les missions spécifiques qui lui sont confiées par le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil (25);

22.

«ministères compétents», les ministères des finances ou autres ministères des États membres chargés des décisions économiques, financières et budgétaires au niveau national, en fonction des compétences nationales, qui ont été désignés conformément à l’article 3, paragraphe 5;

23.

«établissement», un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement;

24.

«organe de direction», un organe de direction au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 7), de la directive 2013/36/UE;

25.

«direction générale», la direction générale au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 9), de la directive 2013/36/UE;

26.

«groupe», une entreprise mère et ses filiales;

27.

«groupe transnational», un groupe dont des entités sont établies dans plus d’un État membre;

28.

«soutien financier public exceptionnel», une aide d’État, au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ou tout autre soutien financier public au niveau supranational qui, s’il était accordé au niveau national, constituerait une aide d’État, qui est accordé dans le but de préserver ou de rétablir la viabilité, la liquidité ou la solvabilité d’un établissement ou d’une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), ou d’un groupe dont un tel établissement ou une telle entité fait partie;

29.

«apport urgent de liquidités», la fourniture par une banque centrale de monnaie de banque centrale ou tout autre apport susceptible d’augmenter le stock de monnaie de banque centrale détenu par un établissement financier solvable ou d’un groupe d’établissements financiers solvables connaissant des problèmes temporaires de liquidité sans que cette opération fasse partie de la politique monétaire;

30.

«crise systémique», une perturbation affectant le système financier susceptible d’avoir de graves conséquences négatives sur le marché intérieur et l’économie réelle. Tous les types d’intermédiaires, d’infrastructures et de marchés financiers sont susceptibles de présenter une certaine importance systémique;

31.

«entité du groupe» ou «entité d’un groupe», une personne morale faisant partie d’un groupe;

32.

«plan de redressement», un plan de redressement élaboré et tenu à jour par un établissement conformément à l’article 5;

33.

«plan de redressement de groupe», un plan de redressement de groupe élaboré et tenu à jour conformément à l’article 7;

34.

«succursale d’importance significative», une succursale qui serait considérée comme ayant une importance significative dans un État membre d’accueil conformément à l’article 51, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE;

35.

«fonctions critiques», les activités, services ou opérations dont l’interruption est susceptible, dans un ou plusieurs États membres, d’entraîner des perturbations des services indispensables à l’économie réelle ou de perturber la stabilité financière en raison de la taille ou de la part de marché de l’établissement ou du groupe, de son interdépendance interne et externe, de sa complexité ou des activités transfrontières qu’il exerce, une attention particulière étant accordée à la substituabilité de ces activités, services ou opérations;

36.

«activités fondamentales», les activités et services associés qui représentent pour un établissement ou pour un groupe dont un établissement fait partie des sources importantes de revenus, de bénéfices ou de valeur de franchise;

37.

«autorité de surveillance sur base consolidée», l’autorité de surveillance sur base consolidée au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 41), du règlement (UE) no 575/2013;

38.

«fonds propres», les fonds propres au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 118), du règlement (UE) no 575/2013;

39.

«conditions de déclenchement d’une procédure de résolution», les conditions visées à l’article 32, paragraphe 1;

40.

«mesure de résolution», la décision de soumettre un établissement ou une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), à une procédure de résolution conformément à l’article 32 ou 33, l’emploi d’un instrument de résolution ou l’exercice d’un ou plusieurs pouvoirs de résolution;

41.

«plan de résolution», un plan de résolution établi pour un établissement conformément à l’article 10;

42.

«résolution de groupe», l’une ou l’autre des mesures suivantes:

a)

l’application d’une mesure de résolution au niveau d’une entreprise mère ou d’un établissement faisant l’objet d’une surveillance sur base consolidée, ou

b)

l’application coordonnée d’instruments de résolution et l’exercice coordonné de pouvoirs de résolution par des autorités de résolution à l’égard d’entités d’un groupe qui remplissent les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution;

43.

«plan de résolution de groupe», un plan de résolution établi pour un groupe conformément aux articles 12 et 13;

44.

«autorité de résolution au niveau du groupe», l’autorité de résolution de l’État membre où se trouve l’autorité de surveillance sur base consolidée;

45.

«dispositif de résolution de groupe», un plan établi à des fins de résolution de groupe conformément à l’article 91;

46.

«collège d’autorités de résolution», un collège constitué conformément à l’article 88 pour mener à bien les tâches visées à l’article 88, paragraphe 1;

47.

«procédure normale d’insolvabilité», une procédure collective d’insolvabilité, fondée sur le dessaisissement partiel ou total d’un débiteur et la nomination d’un liquidateur ou d’un administrateur, qui est normalement applicable aux établissements en vertu du droit national, qu’elle vise spécifiquement ces établissements ou s’applique de manière générale à toute personne physique ou morale;

48.

«instruments de dette» visés à l’article 63, paragraphe 1, points g) et j), les obligations et autres formes de dette négociables et les instruments créant ou reconnaissant une dette ou conférant le droit d’acquérir des instruments de dette;

49.

«établissement mère dans un État membre», un établissement mère dans un État membre au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 28), du règlement (UE) no 575/2013;

50.

«établissement mère dans l’Union», un établissement mère dans l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 29), du règlement (UE) no 575/2013;

51.

«exigences de fonds propres», les exigences prévues aux articles 92 à 98 du règlement (UE) no 575/2013;

52.

«collège d’autorités de surveillance», un collège d’autorités de surveillance établi conformément à l’article 116 de la directive 2013/36/UE;

53.

«cadre des aides d’État de l’Union», le cadre constitué par les articles 107, 108 et 109 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et par les règlements et tous les actes de l’Union, y compris les lignes directrices, les communications et les notes, rendus ou adoptés en vertu de l’article 108, paragraphe 4, ou de l’article 109 dudit traité;

54.

«liquidation», la réalisation des actifs d’un établissement ou d’une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d);

55.

«instrument de séparation des actifs», le mécanisme permettant le transfert à une structure de gestion des actifs, par une autorité de résolution, des actifs, des droits ou des engagements d’un établissement soumis à une procédure de résolution, conformément à l’article 42;

56.

«structure de gestion des actifs», une personne morale qui satisfait aux exigences de l’article 42, paragraphe 2;

57.

«instrument de renflouement interne», le mécanisme permettant l’exercice par une autorité de résolution, conformément à l’article 43, des pouvoirs de dépréciation et de conversion à l’égard d’éléments de passif d’un établissement soumis à une procédure de résolution;

58.

«instrument de cession des activités», le mécanisme permettant le transfert par une autorité de résolution à un acquéreur autre qu’un établissement-relais, conformément à l’article 38, des actions ou autres titres de propriété émis par un établissement soumis à une procédure de résolution ou des actifs, droits ou engagements d’un établissement soumis à une procédure de résolution;

59.

«établissement-relais», une personne morale qui remplit les exigences de l’article 40, paragraphe 2;

60.

«instrument de l’établissement-relais», le mécanisme permettant de transférer à un établissement-relais, conformément à l’article 40, des actions ou autres titres de propriété émis par un établissement soumis à une procédure de résolution ou des actifs, droits ou engagements d’un établissement soumis à une procédure de résolution;

61.

«titres de propriété», les actions, les autres titres conférant un droit de propriété, les titres convertibles en actions ou en autres titres de propriété ou donnant le droit d’en acquérir, et les titres représentatifs de droits sur des actions ou d’autres titres de propriété;

62.

«actionnaires», les actionnaires ou les détenteurs d’autres titres de propriété;

63.

«pouvoirs de transfert», les pouvoirs, définis à l’article 63, paragraphe 1, point c) ou d), qui permettent de transférer à une entité réceptrice les actions, autres titres de propriété, instruments de dette, actifs, droits et engagements de l’établissement soumis à une procédure de résolution, ou toute combinaison de ces instruments;

64.

«contrepartie centrale», une contrepartie centrale au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012;

65.

«produit dérivé», un produit dérivé au sens de l’article 2, point 5), du règlement (UE) no 648/2012;

66.

«pouvoirs de dépréciation et de conversion», les pouvoirs visés à l’article 59, paragraphe 2, et à l’article 63, paragraphe 1, points e) à i);

67.

«engagement garanti», un engagement ou un élément de passif pour lequel le droit au paiement du créancier ou toute autre forme d’exécution est garanti par un droit, un gage, un privilège ou un dispositif constitutif de sûretés, y compris les engagements ou passifs qui résultent d’opérations de pension et d’autres dispositifs constitutifs de sûretés avec transfert de propriété;

68.

«instruments de fonds propres de base de catégorie 1», les instruments de capital qui remplissent les conditions de l’article 28, paragraphes 1 à 4, de l’article 29, paragraphes 1 à 5, ou de l’article 31, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013;

69.

«instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1», les instruments de capital qui remplissent les conditions de l’article 52, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013;

70.

«montant cumulé», le montant total de la dépréciation et/ou de la conversion dont doivent faire l’objet les engagements éligibles selon l’évaluation réalisée par l’autorité de résolution conformément à l’article 46, paragraphe 1;

71.

«engagements éligibles», les engagements ou éléments de passif et les instruments de capital qui ne sont pas des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de catégorie 2 d’un établissement ou d’une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qui ne sont pas exclus du champ d’application de l’instrument de renflouement interne en vertu de l’article 44, paragraphe 2;

72.

«système de garantie des dépôts», un système de garantie des dépôts instauré et officiellement reconnu par un État membre en vertu de l’article 4 de la directive 2014/49/UE;

73.

«instruments de fonds propres de catégorie 2», les instruments de capital ou les emprunts subordonnés qui remplissent les conditions de l’article 63 du règlement (UE) no 575/2013;

74.

«instruments de fonds propres pertinents» aux fins des dispositions du titre IV, chapitre IV, section 5, et du titre IV, chapitre V, les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les instruments de fonds propres de catégorie 2;

75.

«taux de conversion», le facteur déterminant le nombre d’actions ou d’autres titres de propriété obtenu en convertissant un élément de passif d’une catégorie donnée, exprimé pour un seul instrument de la catégorie en question ou pour une unité de valeur donnée d’une créance;

76.

«créancier affecté», un créancier dont la créance correspond à un engagement qui est réduit ou converti en actions ou en autres titres de propriété par l’exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion au titre de l’instrument de renflouement interne;

77.

«détenteur affecté», un détenteur de titres de propriété dont les titres de propriété se voient annulés par l’exercice du pouvoir visé à l’article 63, paragraphe 1, point h);

78.

«autorité appropriée», l’autorité d’un État membre, désignée conformément à l’article 61, qui a la responsabilité selon le droit national de cet État de déterminer les éléments visés à l’article 59, paragraphe 3;

79.

«établissement mère pertinent», un établissement mère dans un État membre, un établissement mère dans l’Union, une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte, une compagnie holding mixte, une compagnie financière holding mère dans un État membre, une compagnie financière holding mère dans l’Union, une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union, qui se voit appliquer l’instrument de renflouement interne;

80.

«entité réceptrice», l’entité à laquelle sont transférés des actions, d’autres titres de propriété, des instruments de dette, des actifs, des droits ou des engagements d’un établissement soumis à une procédure de résolution, ou toute combinaison de ces instruments;

81.

«jour ouvrable», toute journée autre que le samedi, le dimanche et les jours fériés dans l’État membre concerné;

82.

«droit de résiliation», le droit de résilier un contrat, le droit d’anticiper l’exigibilité, de liquider ou de compenser des obligations, ainsi que toute disposition similaire prévoyant la suspension, la modification ou l’extinction d’une obligation imposée à une partie au contrat ou une disposition empêchant la survenance d’une obligation résultant du contrat qui surviendrait en l’absence de cette disposition;

83.

«établissement soumis à une procédure de résolution», un établissement, un établissement financier, une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte, une compagnie holding mixte, une compagnie financière holding mère dans un État membre, une compagnie financière holding mère dans l'Union, une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre, ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union, qui fait l'objet d'une mesure de résolution;

84.

«filiale de l’Union», un établissement, qui est établi dans un État membre et qui est une filiale d’un établissement dans un pays tiers ou d’une entreprise mère dans un pays tiers;

85.

«entreprise mère dans l’Union», un établissement mère dans l’Union, une compagnie financière holding mère dans l’Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union;

86.

«établissement dans un pays tiers», une entité dont le siège social est établi dans un pays tiers et qui relèverait, si elle était établie dans l’Union, de la définition d’un établissement;

87.

«entreprise mère dans un pays tiers», une entreprise mère, une compagnie financière holding mère ou une compagnie financière holding mixte établi dans un pays tiers;

88.

«procédure de résolution d’un pays tiers», une mesure prévue par le droit d’un pays tiers pour gérer la défaillance d’un établissement dans un pays tiers ou d’une entreprise mère dans un pays tiers qui est comparable, en termes d’objectifs et de résultats escomptés, aux mesures de résolution au titre de la présente directive;

89.

«succursale de l’Union», une succursale d’un établissement dans un pays tiers qui est située dans un État membre;

90.

«autorité du/d’un pays tiers concernée», une autorité d’un pays tiers chargée de missions comparables à celles exercées par les autorités de résolution ou les autorités compétentes en vertu de la présente directive;

91.

«dispositif de financement de groupe», le ou les dispositifs de financement de l’État membre de l’autorité de résolution au niveau du groupe;

92.

«transaction dos à dos», une transaction conclue entre deux entités d’un groupe dans le but de transférer tout ou partie du risque généré par une autre transaction conclue entre une de ces entités et un tiers;

93.

«garantie intragroupe», un contrat en vertu duquel une entité d’un groupe garantit les obligations d’une autre entité du groupe envers un tiers;

94.

«dépôts couverts», les dépôts garantis définis à l’article 2, paragraphe 1, point 5), de la directive 2014/49/UE;

95.

«dépôts éligibles», les dépôts éligibles définis à l’article 2, paragraphe 1, point 4), de la directive 2014/49/UE;

96.

«obligation garantie», un instrument visé à l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (26);

97.

«contrat de garantie financière avec transfert de propriété», un contrat de garantie financière avec transfert de propriété au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil (27);

98.

«accord de compensation» («netting arrangement»), un accord en vertu duquel un certain nombre de créances ou d’obligations peuvent être converties en une seule créance nette, y compris des accords de compensation avec déchéance du terme au titre desquels, en cas de survenance d’un événement prédéfini (quels qu’en soient la nature ou le lieu), l’échéance des obligations des parties est avancée, de sorte que celles-ci sont dues immédiatement ou s’éteignent, et sont, dans un cas comme dans l’autre, converties en une seule créance nette ou remplacées par celle-ci, y compris les «clauses de compensation avec déchéance du terme» définies à l’article 2, paragraphe 1, point n) i), de la directive 2002/47/CE et la «compensation» définie à l’article 2, point k), de la directive 98/26/CE;

99.

«accord de compensation réciproque» («set-off arrangement»), un accord par lequel plusieurs créances ou obligations dues entre l’établissement faisant l’objet de la résolution et une contrepartie peuvent faire l’objet d’une compensation;

100.

«contrats financiers», les contrats et accords suivants:

a)

les contrats sur titres, y compris:

i)

les contrats d’achat, de vente ou de prêt d’un titre ou d’un groupe ou indice de titres;

ii)

les options sur un titre ou sur un groupe ou indice de titres;

iii)

les opérations de mise en pension ou de prise en pension sur un tel titre, un tel groupe ou un tel indice;

b)

les contrats sur matières premières, y compris:

i)

les contrats d’achat, de vente ou de prêt d’une matière première ou d’un groupe ou indice de matières premières;

ii)

les options sur une matière première ou sur un groupe ou un indice de matières premières;

iii)

les opérations de mise en pension ou de prise en pension sur une telle matière première, un tel groupe ou un tel indice;

c)

les contrats à terme, y compris les contrats (autres qu’un contrat sur matières premières) d’achat, de vente ou de transfert, à une date ultérieure, d’une matière première ou de biens de toute autre nature, d’un service, d’un droit ou d’une garantie pour un prix spécifié;

d)

les accords de swap, notamment:

i)

les swaps et les options relatifs aux taux d’intérêt, les accords au comptant ou autres accords sur devises, les swaps sur monnaies, les indices d’actions ou les actions, les indices de dettes ou les dettes, les indices de matières premières ou les matières premières, le climat, les émissions ou l’inflation;

ii)

les swaps sur rendement total, sur spreads de crédit et swaps de crédits;

iii)

tout accord ou toute opération similaire à un accord visé au point i) ou ii) qui fait l’objet d’opérations récurrentes sur les marchés des swaps ou des produits dérivés;

e)

les accords d’emprunt interbancaire dont l’échéance est inférieure ou égale à trois mois;

f)

les accords-cadres relatifs à tous les types de contrats et d’accords visés aux points a) à e);

101.

«mesure de prévention de crise», l’exercice de pouvoirs visant à supprimer directement les lacunes ou obstacles en vue du redressement conformément à l’article 6, paragraphe 6, l’exercice de pouvoirs visant à réduire ou supprimer les obstacles à la résolvabilité en vertu de l’article 17 ou 18, l’application d’une quelconque mesure d’intervention précoce en vertu de l’article 27, la nomination d’un administrateur temporaire conformément à l’article 29 ou l’exercice de pouvoirs de dépréciation ou de conversion en vertu de l’article 59;

102.

«mesure de gestion de crise», une mesure de résolution ou la nomination d’un administrateur spécial conformément à l’article 35 ou d’une personne en vertu de l’article 51, paragraphe 2, ou de l’article 72, paragraphe 1;

103.

«capacité de redressement», la capacité d’un établissement à rétablir sa position financière après une détérioration significative;

104.

«déposant», un déposant au sens de l’article 2, paragraphe 1), point 6), de la directive 2014/49/UE;

105.

«investisseur», un investisseur au sens de l’article 1er, point 4), de la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil (28);

106.

«autorité macroprudentielle nationale désignée», l’autorité chargée de la conduite de la politique macroprudentielle visée dans la recommandation B, point 1), de la recommandation du Comité européen du risque systémique du 22 décembre 2011 concernant le mandat macroprudentiel des autorités nationales (CERS/2011/3);

107.

«micro, petites et moyennes entreprises», des micro, petites et moyennes entreprises définies en fonction du critère du chiffre d’affaires annuel visé à l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (29);

108.

«marché réglementé», un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 21) de la directive 2014/65/UE.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 115 afin de préciser les critères de détermination des activités, services et opérations visés au premier alinéa, point 35), dans le cadre de la définition de «fonctions critiques», et les critères de détermination des activités et services associés visés au premier alinéa, point 36), dans le cadre de la définition d’«activités fondamentales».

Article 3

Désignation des autorités responsables de la résolution

1.   Chaque État membre désigne une ou, exceptionnellement, plusieurs autorités de résolution habilitées à appliquer les instruments de résolution et à exercer les pouvoirs de résolution.

2.   L’autorité de résolution correspond à une autorité administrative publique ou à des autorités investies de compétences administratives publiques.

3.   Les autorités de résolution peuvent être des banques centrales nationales, des ministères compétents ou d’autres autorités administratives publiques compétentes ou des autorités investies de compétences administratives publiques. Les États membres peuvent, à titre exceptionnel, prévoir que l’autorité de résolution puisse être l’autorité compétente en matière de surveillance aux fins du règlement (UE) no 575/2013 et de la directive 2013/36/UE. Il existe des dispositions structurelles adéquates pour assurer l’indépendance opérationnelle et éviter tout conflit d’intérêts entre les fonctions de surveillance prévues par le règlement (UE) no 575/2013 et la directive 2013/36/UE, ou les autres fonctions de l’autorité concernée, et les fonctions assignées aux autorités de résolution en vertu de la présente directive, sans préjudice de l’échange d’informations et des obligations de coopération exigées au paragraphe 4. Les États membres veillent notamment à ce qu’il existe une indépendance opérationnelle, au sein des autorités compétentes, des banques centrales nationales, des ministères compétents ou des autres autorités compétentes, entre la fonction de résolution et les fonctions de surveillance ou autres de l’autorité concernée.

Le personnel chargé des missions confiées à l’autorité de résolution en vertu de la présente directive relève d’une structure organisationnelle distincte et de lignes hiérarchiques séparées de celles dont relève le personnel chargé des tâches prévues par le règlement (UE) no 575/2013 et la directive 2013/36/UE ou le personnel assumant les autres fonctions de l’autorité concernée.

Aux fins du présent paragraphe, les États membres ou l’autorité de résolution adoptent et publient toutes les règles internes ad hoc nécessaires, dont les règles relatives au secret professionnel et aux échanges d’information entre les différents départements.

4.   Les États membres exigent que les autorités exerçant des fonctions de surveillance et de résolution ainsi que les personnes exerçant lesdites fonctions en leur nom coopèrent étroitement à l’élaboration, la planification et l’application des décisions de résolution, tant lorsque l’autorité de résolution et l’autorité compétente sont des entités distinctes que lorsque les fonctions sont exercées au sein de la même entité.

5.   Chaque État membre désigne un seul ministère, chargé d’exercer les fonctions du ministère compétent en vertu de la présente directive.

6.   Lorsque l’autorité de résolution dans un État membre n’est pas le ministère compétent, elle informe le ministère compétent des décisions prises en vertu de la présente directive et, sauf dispositions contraires en droit national, recueille son assentiment avant la mise en œuvre des décisions ayant une incidence budgétaire directe ou des implications systémiques.

7.   Les décisions prises par les autorités compétentes, par les autorités de résolution et par l’ABE conformément à la présente directive tiennent compte de l’incidence potentielle de la décision dans tous les États membres où l’établissement ou le groupe est présent et réduisent au minimum les effets négatifs sur la stabilité financière ainsi que les retombées dommageables sur le plan économique et social dans ces États membres. Les décisions de l’ABE sont soumises à l’article 38 du règlement (UE) no 1093/2010.

8.   Les États membres veillent à ce que chaque autorité de résolution dispose de l’expertise, des ressources et des capacités opérationnelles nécessaires pour appliquer les mesures de résolution et qu’elle soit en mesure d’exercer ses pouvoirs avec la rapidité et la souplesse nécessaires à la réalisation des objectifs de la résolution.

9.   L’ABE, en coopération avec les autorités compétentes et les autorités de résolution, met en place l’expertise, les ressources et les capacités opérationnelles requises, et contrôle l’application du paragraphe 8, notamment au moyen d’examens périodiques par les pairs.

10.   Lorsqu’un État membre, conformément au paragraphe 1, désigne plusieurs autorités pour appliquer les instruments de résolution et exercer les pouvoirs de résolution, il notifie l’ABE et la Commission, tout en motivant pleinement son choix, et il répartit clairement les fonctions et les responsabilités entre ces autorités, veille à leur bonne coordination et désigne une seule autorité, en tant qu’autorité de contact, aux fins de la coopération et de la coordination avec les autorités compétentes des autres États membres.

11.   Les États membres informent l’ABE de l’autorité ou des autorités nationales désignées comme autorités de résolution et autorité de contact et, le cas échéant, de leurs fonctions et responsabilités spécifiques. L’ABE publie la liste de ces autorités de résolution et autorités de contact.

12.   Sans préjudice de l’article 85, les États membres peuvent limiter la responsabilité de l’autorité de résolution, de l’autorité compétente et de leur personnel respectif conformément au droit national en ce qui concerne les actes et omissions commis dans l’exercice de leurs fonctions au titre de la présente directive.

TITRE II

PRÉPARATION

CHAPITRE I

Planification des mesures de redressement et de résolution

Section 1

Dispositions générales

Article 4

Obligations simplifiées pour certain établissements

1.   Les États membres, eu égard à l’impact que la défaillance d’un établissement pourrait avoir, en raison de la nature de ses activités, de sa structure d’actionnariat, de sa forme juridique, de son profil de risque, de sa taille et de son statut juridique, de son interconnexion avec d’autres établissements ou avec l’ensemble du système financier, du champ et de la complexité de ses activités, de son appartenance à un système de protection institutionnel ou à d’autres systèmes coopératifs de solidarité mutuelle visés à l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013 et du fait de la fourniture de services ou de l’exercice d’activités d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 2), de la directive 2014/65/UE, et compte tenu de l’éventuelle incidence négative notable que sa défaillance et liquidation ultérieure dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité serait susceptible d’avoir sur les marchés financiers, sur d’autres établissements, sur les conditions de financement, ou sur l’ensemble de l’économie, Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes et les autorités de résolution déterminent:

a)

le contenu et le détail des plans de redressement et de résolution prévus par les articles 5 à 12;

b)

la date à laquelle les premiers plans de redressement et de résolution doivent être élaborés et la fréquence de l’actualisation desdits plans, laquelle peut être plus limitée que celle prévue à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 5, à l’article 10, paragraphe 6, et à l’article 13, paragraphe 3;

c)

le contenu et le détail des informations exigées des établissements tel que prévu à l’article 5, paragraphe 5, à l’article 11, paragraphe 1, et à l’article 12, paragraphe 2, ainsi qu’à l’annexe, sections A et B;

d)

le niveau de précision pour l’évaluation de la résolvabilité prévue aux articles 15 et 16 et à l’annexe, section C.

2.   Les autorités compétentes et, le cas échéant, les autorités de résolution réalisent l’évaluation visée au paragraphe 1 après consultation, le cas échéant, de l’autorité macroprudentielle nationale.

3.   Les États membres veillent à ce que, dès lors que des obligations simplifiées sont appliquées, les autorités compétentes et, le cas échéant, les autorités de résolution puissent imposer, à tout moment, des obligations non simplifiées.

4.   Les États membres veillent à ce que l’application d’obligations simplifiées en elle-même ne porte pas atteinte aux pouvoirs de l’autorité compétente et, le cas échéant, de l’autorité de résolution de prendre une mesure de prévention de crise ou une mesure de gestion de crise.

5.   Au plus tard le 3 juillet 2015, l’ABE émet des orientations, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, afin de préciser les critères visés au paragraphe 1, qu’il convient d’appliquer pour évaluer, conformément audit paragraphe, l’impact de la défaillance d’un établissement sur les marchés financiers, sur d’autres établissements et sur les conditions de financement.

6.   Compte tenu, le cas échéant, de l’expérience acquise dans l’application des orientations visées au paragraphe 5, l’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les critères, visés au paragraphe 1, qu’il convient d’appliquer pour évaluer, conformément audit paragraphe, l’impact de la défaillance d’un établissement sur les marchés financiers, sur d’autres établissements et sur les conditions de financement.

L’AEB soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2017.

Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

7.   Les autorités compétentes et les autorités de résolution informent l’ABE de la manière dont elles ont appliqué les paragraphes 1, 8, 9 et 10 aux établissements de leur ressort. L’ABE soumet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission au plus tard le 31 décembre 2017, un rapport sur l’application des paragraphes 1, 8, 9 et 10. Ledit rapport identifie notamment toute divergence concernant l’application, au niveau national, des paragraphes 1, 8, 9 et 10.

8.   Sous réserve des paragraphes 9 et 10, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes et, le cas échéant, les autorités de résolution puissent dispenser de l’application:

a)

des exigences figurant aux sections 2 et 3 du présent chapitre les établissements affiliés à un organisme central et totalement ou partiellement exemptés des exigences prudentielles dans le droit national conformément à l’article 10 du règlement (UE) no 575/2013;

b)

des exigences figurant à la section 2 du présent chapitre les établissements membres d’un système de protection institutionnel.

9.   Lorsqu’une exemption au titre du paragraphe 8 est accordée, les États membres:

a)

appliquent les exigences prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre sur une base consolidée à un organisme central et aux établissements qui lui sont affiliés au sens de l’article 10 du règlement (UE) no 575/2013;

b)

demandent au système de protection institutionnel de satisfaire aux exigences de la section 2, en coopération avec chacun de ses membres exemptés.

À cette fin, toute référence faite à un groupe dans les sections 2 et 3 du présent chapitre englobe un organisme central et les établissements qui lui sont affiliés au sens de l’article 10 du règlement (UE) no 575/2013 ainsi que leurs filiales, et toute référence faite aux entreprises mères ou aux établissements soumis à une surveillance sur base consolidée conformément à l’article 111 de la directive 2013/36/UE englobe l’organisme central.

10.   Les établissements soumis à la surveillance directe de la Banque centrale européenne en vertu de l’article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1024/2013 ou constituant une part importante du système financier d’un État membre établissent leur propre plan de redressement conformément à la section 2 du présent chapitre et font l’objet de plans de résolution individuels conformément à la section 3.

Aux fins du présent paragraphe, les activités d’un établissement sont réputées constituer une part importante du système financier de cet État membre si l’une des conditions suivantes est remplie:

a)

la valeur totale de ses actifs dépasse 30 000 000 000 EUR; ou

b)

le ratio entre ses actifs totaux et le PIB de l’État membre d’établissement est supérieur à 20 %, à moins que la valeur totale de ses actifs soit inférieure à 5 000 000 000 EUR.

11.   L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution afin d’établir des formats, modèles et définitions uniformes pour le recensement des informations et leur transmission par les autorités compétentes et les autorités de résolution à l’ABE aux fins du paragraphe 7, sous réserve du principe de proportionnalité.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

Section 2

Planification du redressement

Article 5

Plans de redressement

1.   Les États membres veillent à ce que chaque établissement, qui ne fait pas partie d’un groupe faisant l’objet d’une surveillance sur base consolidée en vertu des articles 111 et 112 de la directive 2013/36/UE, élabore et tienne à jour un plan de redressement prévoyant que l’établissement prenne des mesures pour restaurer sa situation financière après une détérioration significative de cette dernière. Les plans de redressement sont considérés comme un dispositif de gouvernance au sens de l’article 74 de la directive 2013/36/UE.

2.   Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements actualisent leurs plans de redressement au moins une fois par an ou après modification de leur structure juridique ou organisationnelle, de leur activité ou de leur situation financière qui pourrait avoir un effet important sur le plan de redressement ou qui impose de le modifier. Les autorités compétentes peuvent exiger des établissements qu’ils actualisent plus fréquemment leurs plans de redressement.

3.   Les plans de redressement ne tablent sur aucune possibilité de soutien financier public exceptionnel.

4.   Les plans de redressement comportent, le cas échéant, une analyse indiquant comment et à quel moment l’établissement peut demander, dans les conditions visées par le plan, à recourir aux facilités de banque centrale et répertorient les actifs qui pourraient être considérés comme des garanties.

5.   Sans préjudice de l’article 4, les États membres veillent à ce que les plans de redressement incluent les informations énumérées à la section A de l’annexe. Les États membres peuvent exiger que des informations supplémentaires soient incluses dans les plans de redressement.

Les plans de redressement prévoient également des mesures susceptibles d’être prises par l’établissement dès lors que les conditions d’une intervention précoce au titre de l’article 27 sont réunies.

6.   Les États membres exigent que les plans de redressement comportent des conditions et procédures appropriées permettant d’assurer la mise en œuvre rapide des mesures de redressement, ainsi qu’un large éventail d’options en matière de redressement. Les États membres requièrent que les plans de redressement envisagent un éventail de scénarios de crise macroéconomique et financière grave en fonction des conditions particulières de l’établissement, incluant des événements d’ampleur systémique et des crises spécifiques aux personnes morales individuelles et aux groupes.

7.   L’ABE, en étroite coopération avec le Comité européen du risque systémique (CERS), émet, au plus tard le 3 juillet 2015, des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 précisant l’éventail de scénarios à appliquer aux fins du paragraphe 6 du présent article.

8.   Les États membres peuvent prévoir que les autorités compétentes ont le pouvoir d’exiger d’un établissement qu’il tienne des registres détaillés des contrats financiers auxquels il est partie.

9.   L’organe de direction de l’établissement visé au paragraphe 1 évalue et approuve le plan de redressement avant de le soumettre à l’autorité compétente.

10.   L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant, sans préjudice de l’article 4, les informations à inclure dans le plan de redressement visé au paragraphe 5 du présent article.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010 est délégué à la Commission.

Article 6

Évaluation des plans de redressement

1.   Les États membres exigent des établissements qui sont tenus d’élaborer des plans de redressement en vertu de l’article 5, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, qu’ils soumettent ces plans de redressement à l’examen de l’autorité compétente. Les États membres exigent des établissements qu’ils démontrent, à la satisfaction de l’autorité compétente, que lesdits plans remplissent les critères du paragraphe 2.

2.   Les autorités compétentes, dans les six mois suivant la présentation de chaque plan, et après consultation des autorités compétentes des États membres où se situent des succursales d’importance significative dans la mesure où celles-ci sont concernées, examinent ledit plan et évaluent dans quelle mesure il satisfait aux exigences définies à l’article 5 et aux critères suivants:

a)

on peut raisonnablement penser que la mise en œuvre des dispositions prévues dans le plan est de nature à maintenir ou rétablir la viabilité et la position financière de l’établissement ou du groupe, compte tenu des mesures préparatoires que l’établissement a prises ou a prévu de prendre;

b)

on peut raisonnablement penser que le plan et les différentes options qui y sont prévues sont de nature à être mis en œuvre de manière rapide et efficace dans des situations de crise financière et en évitant, dans toute la mesure du possible, tout effet négatif significatif sur le système financier, y compris dans des scénarios qui conduiraient d’autres établissements à mettre en œuvre des plans de redressement au cours de la même période.

3.   Lors de l’évaluation de l’adéquation des plans de redressement, l’autorité compétente tient compte de l’adéquation des fonds propres et de la structure de financement de l’établissement par rapport à la complexité de la structure organisationnelle et au profil de risque de l’établissement.

4.   L’autorité compétente transmet le plan de redressement à l’autorité de résolution. Cette dernière peut examiner le plan de redressement afin d’y repérer toute mesure susceptible d’avoir une incidence négative sur la résolvabilité de l’établissement, et elle peut formuler des recommandations en ce qui concerne ces questions à l’intention de l’autorité compétente.

5.   Si l’autorité compétente estime que le plan de redressement présente des lacunes importantes, ou qu’il existe des obstacles essentiels à sa mise en œuvre, elle notifie à l’établissement ou à l’entreprise mère du groupe son évaluation et l’invite à soumettre, dans les deux mois, pouvant être prolongé d’un mois avec l’accord des autorités, un plan révisé indiquant comment il a été remédié à ces lacunes ou obstacles.

Avant de lui demander de soumettre un nouveau plan de redressement, l’autorité compétente offre à l’établissement la possibilité de donner son avis à cet égard.

Au cas où l’autorité compétente ne considèrerait pas que le plan révisé permet de remédier efficacement aux lacunes et obstacles, elle peut enjoindre à l’établissement d’apporter des modifications spécifiques au plan.

6.   Si l’établissement ne soumet pas de plan de redressement révisé, ou si l’autorité compétente constate que son plan de redressement révisé ne permet pas de remédier efficacement aux lacunes et obstacles relevés lors de son évaluation initiale, et s’il n’est pas possible d’éliminer efficacement les lacunes ou obstacles par une injonction d’apporter des modifications spécifiques au plan, l’autorité compétente exige de l’établissement qu’il détermine, dans un délai raisonnable, les changements qu’il peut apporter à ses activités afin de remédier aux obstacles ou lacunes à la mise en œuvre du plan de redressement.

Si l’établissement ne parvient pas à déterminer ces changements dans le délai assigné par l’autorité compétente, ou si l’autorité compétente estime que les mesures proposées par l’établissement ne permettraient pas de remédier efficacement aux lacunes ou obstacles, l’autorité compétente peut enjoindre à l’établissement de prendre toute mesure qu’elle juge nécessaire et proportionnée, compte tenu de l’importance des lacunes et obstacles ainsi que des effets des mesures sur les activités de l’établissement.

L’autorité compétente peut, sans préjudice de l’article 104 de la directive 2013/36/UE, enjoindre à l’établissement de:

a)

réduire son profil de risque, y compris le risque de liquidité;

b)

permettre des mesures de recapitalisation rapides;

c)

revoir sa stratégie et sa structure;

d)

modifier la stratégie de financement afin d’accroître la résilience des activités fondamentales et des fonctions critiques;

e)

modifier sa structure de gouvernance.

La liste de mesures visées au présent paragraphe n’empêche pas les États membres d’autoriser les autorités compétentes à prendre d’autres mesures en vertu du droit national.

7.   Lorsque l’autorité compétente exige de l’établissement qu’il prenne des mesures conformément au paragraphe 6, sa décision concernant les mesures est motivée et proportionnée.

La décision est notifiée par écrit à l’établissement et peut faire l’objet d’un recours.

8.   L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les critères minimums que l’autorité compétente doit évaluer aux fins de l’évaluation prévue au paragraphe 2 du présent article et à l’article 8, paragraphe 1.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 7

Plans de redressement de groupe

1.   Les États membres veillent à ce que les entreprises mères dans l’Union élaborent et soumettent à l’autorité de surveillance sur base consolidée un plan de redressement de groupe. Les plans de redressement de groupe comportent un plan de redressement couvrant le groupe, placé sous la direction de l’entreprise mère dans l’Union, dans son ensemble. Le plan de redressement de groupe recense les mesures dont la mise en œuvre peut s’avérer nécessaire au niveau de l’entreprise mère dans l’Union et de chacune des filiales.

2.   Conformément à l’article 8, les autorités compétentes peuvent exiger des filiales qu’elles élaborent et soumettent des plans de redressement individuels.

3.   L’autorité de surveillance sur base consolidée communique, à condition qu’il existe des obligations de confidentialité telles que celles fixées dans la présente directive, les plans de redressement de groupe:

a)

aux autorités compétentes pertinentes visées aux articles 115 et 116 de la directive 2013/36/UE;

b)

aux autorités compétentes des États membres où se situent des succursales d’importance significative dans la mesure où celles-ci sont concernées;

c)

à l’autorité de résolution au niveau du groupe; et

d)

aux autorités de résolution des filiales.

4.   Les plans de redressement de groupe ont pour objectif de stabiliser l’ensemble du groupe, ou tout établissement en faisant partie, lorsqu’il est en difficulté, de manière à réduire ou supprimer les causes de ces difficultés et à rétablir la position financière du groupe ou de l’établissement en cause, en tenant compte, parallèlement, de la position financière des autres entités du groupe.

Le plan de redressement de groupe prévoit des dispositifs pour assurer la coordination et la cohérence des mesures prises au niveau de l’entreprise mère dans l’Union, des entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points c) et d), ainsi que des mesures prises au niveau des filiales et, le cas échéant, conformément à la directive 2013/36/UE au niveau des succursales d’importance significative.

5.   Le plan de redressement de groupe, et tout plan établi pour une filiale particulière, comprend les éléments précisés à l’article 5. Ces plans incluent, le cas échéant, les dispositions adoptées en vue d’un soutien financier intragroupe dans le cadre d’un accord de soutien financier intragroupe conclu conformément au chapitre III.

6.   Les plans de redressement de groupe prévoient un éventail d’options de redressement définissant des mesures pour faire face aux scénarios prévus à l’article 5, paragraphe 6.

Pour chacun de ces scénarios, le plan de redressement de groupe indique s’il existe des obstacles à la mise en œuvre de mesures de redressement au sein du groupe, y compris au niveau des entités individuelles relevant du plan, et des obstacles pratiques ou juridiques importants au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement d’engagements ou d’actifs au sein du groupe.

7.   L’organe de direction de l’entité qui élabore le plan de redressement de groupe en vertu du paragraphe 1 évalue et approuve ledit plan avant de le soumettre à l’autorité de surveillance sur base consolidée.

Article 8

Évaluation des plans de redressement de groupe

1.   L’autorité de surveillance sur base consolidée, conjointement avec les autorités compétentes des filiales, après consultation des autorités compétentes visées à l’article 116 de la directive 2013/36/UE, et avec les autorités compétentes des succursales d’importance significative dans la mesure où celles-ci sont concernées, examine le plan de redressement de groupe et évalue sa conformité avec les exigences et critères définis aux articles 6 et 7. Cette évaluation se fait conformément à la procédure définie par l’article 6 et au présent article et tient compte des incidences éventuelles des mesures de redressement sur la stabilité financière dans tous les États membres dans lesquels le groupe est présent.

2.   L’autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes des filiales s’efforcent de parvenir à une décision commune sur:

a)

l’examen et l’évaluation du plan de redressement de groupe;

b)

la question de savoir si un plan de redressement individuel doit être élaboré pour les établissements qui font partie du groupe; et

c)

l’application des mesures visées à l’article 6, paragraphes 5 et 6.

Les parties s’efforcent de parvenir à une décision commune dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l’autorité de surveillance sur base consolidée communique le plan de redressement de groupe conformément à l’article 7, paragraphe 3.

L’ABE peut, à la demande d’une autorité compétente, aider les autorités compétentes à parvenir à une décision commune conformément à l’article 31, point c), du règlement (UE) no 1093/2010.

3.   En l’absence de décision commune des autorités compétentes, dans les quatre mois à compter de la date de communication, concernant l’examen et l’évaluation du plan de redressement de groupe ou toute mesure que l’entreprise mère dans l’Union est tenue de prendre conformément à l’article 6, paragraphes 5 et 6, l’autorité de surveillance sur base consolidée prend elle-même une décision en ce qui concerne ces questions. L’autorité de surveillance sur base consolidée prend sa décision en tenant compte des avis et réserves exprimés par les autres autorités compétentes pendant ces quatre mois. L’autorité de surveillance sur base consolidée la notifie à l’entreprise mère dans l’Union ainsi qu’aux autres autorités compétentes.

Si, au terme de ce délai de quatre mois, l’une des autorités compétentes visées au paragraphe 2 a saisi l’ABE d’une question visée au paragraphe 7 conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, l’autorité de surveillance sur base consolidée diffère sa décision dans l’attente d’une décision de l’ABE conformément à l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et rend une décision conformément à la décision de l’ABE. Le délai de quatre mois est réputé constituer le délai de conciliation au sens du règlement. L’ABE arrête sa décision dans un délai d’un mois. L’ABE ne peut pas être saisie après l’expiration du délai de quatre mois ou l’adoption d’une décision commune. En l’absence d’une décision de l’ABE dans un délai d’un mois, la décision l’autorité de surveillance sur une base consolidée est applicable.

4.   En l’absence, dans les quatre mois à compter de la date de la communication, de décision commune des autorités compétentes en ce qui concerne:

a)

la question de savoir si un plan de redressement individuel doit être élaboré pour les établissements relevant de leur juridiction; ou

b)

l’application des mesures visées à l’article 6, paragraphes 5 et 6, au niveau des filiales;

chaque autorité compétente prend sa propre décision en la matière.

Si, au terme du délai de quatre mois, l’une des autorités compétentes concernées a saisi l’ABE d’une question visée au paragraphe 7 conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, l’autorité compétente de la filiale diffère sa décision dans l’attente d’une décision de l’ABE conformément à l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement et rend une décision conformément à la décision de l’ABE. Le délai de quatre mois est réputé constituer le délai de conciliation au sens dudit règlement. L’ABE arrête sa décision dans un délai d’un mois. L’ABE ne peut pas être saisie après l’expiration du délai de quatre mois ou l’adoption d’une décision commune. En l’absence de décision de l’ABE dans un délai d’un mois, la décision de l’autorité compétente responsable de la filiale à un niveau individuel est applicable.

5.   Les autres autorités compétentes qui ne sont pas en désaccord en vertu du paragraphe 4 peuvent prendre une décision commune concernant un plan de redressement de groupe pour les entités du groupe qui relèvent de leur juridiction.

6.   La décision commune visée au paragraphe 2 ou 5 et les décisions prises par les autorités compétentes en l’absence de décision commune visées aux paragraphes 3 et 4 sont reconnues comme définitives et appliquées par les autorités compétentes dans les États membres concernés.

7.   Sur demande d’une autorité compétente conformément au paragraphe 3 ou 4, l’ABE peut uniquement prêter assistance aux autorités compétentes pour trouver un accord conformément à l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1093/2010 en ce qui concerne l’évaluation des plans de redressement et la mise en œuvre des mesures visées à l’article 6, paragraphe 6, points a), b) et d).

Article 9

Indicateurs pour les plans de redressement

1.   Aux fins des articles 5 à 8, les autorités compétentes requièrent que chaque plan de redressement comporte un cadre d’indicateurs établi par l’établissement, indiquant les paramètres à l’aide desquels les mesures appropriées prévues dans le plan peuvent être prises. Lesdits indicateurs font l’objet d’un accord des autorités compétentes lors de l’évaluation des plans de redressement conformément aux articles 6 et 8. Il peut s’agir d’indicateurs à caractère qualitatif ou quantitatif liés à la position financière de l’établissement, qui peuvent aisément faire l’objet d’un suivi. Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements mettent en place des dispositifs appropriés pour le suivi régulier des indicateurs.

Nonobstant le premier alinéa, un établissement peut:

a)

prendre des mesures au titre de son plan de redressement lorsqu’il n’est pas satisfait à l’indicateur correspondant mais que l’organe de direction de l’établissement le juge approprié au vu des circonstances; ou

b)

s’abstenir de prendre une telle mesure lorsque l’organe de direction de l’établissement ne le juge pas approprié au vu des circonstances.

Toute décision de prendre une mesure visée dans le plan de redressement ou de s’abstenir de prendre une telle mesure est notifiée sans retard aux autorités compétentes.

2.   L’ABE, d’ici au 3 juillet 2015, émet des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 précisant la liste minimum des indicateurs qualitatifs et quantitatifs visés au paragraphe 1.

Section 3

Planification des mesures de résolution

Article 10

Plans de résolution

1.   L’autorité de résolution, après consultation de l’autorité compétente et après consultation des autorités de résolution dont relèvent des succursales d’importance significative dans la mesure où celles-ci sont concernées, établit un plan de résolution pour chaque établissement qui ne fait pas partie d’un groupe soumis à une surveillance sur base consolidée conformément aux articles 111 et 112 de la directive 2013/36/UE. Ce plan de résolution définit les mesures de résolution que l’autorité de résolution peut prendre si l’établissement remplit les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution. Les informations visées au paragraphe 7, point a), sont divulguées à l’établissement concerné.

2.   Lors de l’élaboration du plan de résolution, l’autorité de résolution décèle les éventuels obstacles importants à la résolvabilité et, lorsque cela est nécessaire et proportionné, expose les mesures pertinentes qui permettraient de remédier à ces obstacles, conformément au chapitre II du présent titre.

3.   Le plan de résolution envisage des scénarios pertinents prévoyant notamment la possibilité que la défaillance soit circonscrite et individuelle ou qu’elle survienne sur fond d’instabilité financière générale ou d’événement systémique. Le plan de résolution ne table sur aucune des mesures suivantes:

a)

tout soutien financier public exceptionnel en dehors de l’utilisation des dispositifs de financement mis en place conformément à l’article 100;

b)

tout apport urgent de liquidités par une banque centrale; ou

c)

tout apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles, en termes de constitution de garantie, d’échéance et de taux d’intérêt.

4.   Le plan de résolution comporte une analyse indiquant comment et à quel moment l’établissement peut demander, dans les conditions visées par le plan, à recourir aux facilités de banque centrale et répertorie les actifs qui devraient être assimilables à des garanties.

5.   Les autorités de résolution peuvent exiger des établissements qu’ils les aident à élaborer et mettre à jour les plans.

6.   Les plans de résolution sont réexaminés, et le cas échéant actualisés, au moins une fois par an et après toute modification importante de la structure juridique ou organisationnelle de l’établissement, de son activité ou de sa position financière, qui pourrait compromettre l’efficacité du plan ou qui, d’une autre manière, nécessite une modification du plan de résolution.

Aux fins de la révision ou de l’actualisation des plans de résolution visés au premier alinéa, les établissements et les autorités compétentes communiquent rapidement aux autorités de résolution toute modification qui impose une telle révision ou actualisation.

7.   Sans préjudice de l’article 4, le plan de résolution prévoit des options pour appliquer à l’établissement les instruments et pouvoirs de résolution visés au titre IV. Il comprend, en les quantifiant chaque fois que ceci est approprié et possible:

a)

un résumé des éléments clés du plan;

b)

un résumé des modifications importantes intervenues dans l’établissement depuis la dernière transmission d’informations en vue d’une procédure de résolution;

c)

une démonstration de la façon dont les fonctions critiques et les activités fondamentales pourraient être juridiquement et économiquement séparées des autres fonctions, dans la mesure nécessaire pour assurer leur continuité en cas de défaillance de l’établissement;

d)

une estimation du calendrier de mise en œuvre de chaque aspect important du plan;

e)

une description détaillée de l’évaluation de la résolvabilité réalisée conformément au paragraphe 2 du présent article, et à l’article 15;

f)

une description de toutes les mesures exigées en vertu de l’article 17 pour réduire ou supprimer les obstacles à la résolvabilité qui ont été identifiés lors de l’évaluation prévue par l’article 15;

g)

une description des processus de détermination de la valeur et de la négociabilité des fonctions critiques, des activités fondamentales et des actifs de l’établissement;

h)

une description détaillée des dispositions visant à garantir que les informations requises conformément à l’article 11 sont à jour et accessibles à tout moment aux autorités de résolution;

i)

une explication, fournie par l’autorité de résolution, de la façon dont les options de résolution pourraient être financées, en écartant les hypothèses suivantes:

i)

tout soutien financier public exceptionnel en dehors de l’utilisation des dispositifs de financement mis en place conformément à l’article 100;

ii)

tout apport urgent de liquidités par une banque centrale; ou

iii)

tout apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles, en termes de constitution de garantie, d’échéance et de taux d’intérêt;

j)

une description détaillée des différentes stratégies de résolution qui pourraient être appliquées en fonction des différents scénarios possibles et des délais applicables;

k)

une description des relations d’interdépendance critiques;

l)

une description des options permettant de préserver l’accès aux services de paiement et de compensation et aux autres infrastructures et une indication de la portabilité des positions des clients;

m)

une analyse de l’incidence du plan sur le personnel de l’établissement, y compris une évaluation des coûts connexes, et une description des procédures envisagées en vue de la consultation du personnel au cours du processus de résolution, compte tenu des systèmes nationaux de dialogue avec les partenaires sociaux, le cas échéant;

n)

un plan de communication avec les médias et le public;

o)

l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles en vertu de l’article 45, paragraphe 1, et un délai dans lequel ce niveau doit être atteint, le cas échéant;

p)

le cas échéant, l’exigence minimale de fonds propres et d’instruments de renflouement interne contractuels en vertu de l’article 45, paragraphe 1, et un délai dans lequel ce niveau doit être atteint, le cas échéant;

q)

une description des principaux systèmes et opérations permettant de maintenir en permanence le fonctionnement des processus opérationnels de l’établissement;

r)

le cas échéant, tout avis exprimé par l’établissement à l’égard du plan de résolution.

8.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution aient le pouvoir d’exiger d’un établissement ou d’une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qu’il tienne des registres détaillés des contrats financiers auxquels l’établissement ou l’entité concerné est partie. L’autorité de résolution peut fixer un délai dans lequel l’établissement ou l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), doit être capable de produire ces registres. Le même délai est applicable à tous les établissements et toutes les entités visés à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), relevant de cette autorité. L’autorité de résolution peut décider de fixer des délais différents pour différents types de contrats financiers au sens de l’article 2, point 100). Le présent paragraphe ne porte pas atteinte aux pouvoirs de l’autorité compétente en matière de collecte des informations.

9.   L’ABE élabore, après consultation du CERS, des projets de normes techniques de réglementation définissant plus précisément le contenu du plan de résolution.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 11

Informations à fournir pour les plans de résolution et la coopération de l’établissement

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution aient le pouvoir d’obtenir des établissements:

a)

qu’ils coopèrent, autant que de besoin, à l’élaboration des plans de résolution;

b)

qu’ils leur fournissent, directement ou par l’intermédiaire de l’autorité compétente, toutes les informations nécessaires à l’élaboration et à la mise en œuvre des plans de résolution.

Ces autorités peuvent notamment exiger, entre autres informations, les informations et analyses visées dans la section B de l’annexe.

2.   Les autorités compétentes des États membres concernés coopèrent avec les autorités de résolution afin de vérifier si une partie ou l’ensemble des informations visées au paragraphe 1 est déjà disponible. Lorsque ces informations sont disponibles, les autorités compétentes les communiquent aux autorités de résolution.

3.   L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution afin de préciser les procédures et une liste minimale de formulaires et de modèles normalisés à utiliser pour fournir des informations au titre du présent article.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 12

Plans de résolution de groupe

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution au niveau du groupe, conjointement avec les autorités de résolution des filiales et après consultation des autorités de résolution des succursales d’importance significative dans la mesure où celles-ci sont concernées, élaborent des plans de résolution pour les groupes. Ces plans de résolution de groupe contiennent un plan prévoyant la résolution du groupe, placé sous la direction de l’entreprise mère dans l’Union, dans son ensemble, soit par une résolution au niveau de l’entreprise mère dans l’Union, soit par une dissolution et une résolution des filiales. Le plan de résolution de groupe détermine les mesures en vue de la résolution:

a)

de l’entreprise mère dans l’Union;

b)

des filiales qui font partie d’un groupe et sont implantées dans l’Union;

c)

des entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points c) et d); et

d)

sous réserve du titre VI, des filiales qui font partie d’un groupe et sont implantées en dehors de l’Union.

2.   Le plan de résolution de groupe est établi sur la base des informations fournies en vertu de l’article 11.

3.   Le plan de résolution de groupe:

a)

définit les mesures de résolution à prendre dans les scénarios prévus à l’article 10, paragraphe 3, en rapport avec les entités du groupe, tant sous forme de mesures de résolution applicables aux entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), à l’entreprise mère et aux établissements filiales que sous forme de mesures de résolution coordonnées applicables aux établissements filiales;

b)

apprécie dans quelle mesure les instruments et les pouvoirs de résolution pourraient être appliqués et exercés de manière coordonnée à l’égard des entités du groupe établies dans l’Union, y compris les mesures visant à faciliter l’acquisition par un tiers de l’ensemble du groupe, d’activités séparées exercées par plusieurs entités du groupe, ou de certaines entités du groupe, et recenser les obstacles potentiels à une résolution coordonnée;

c)

si un groupe comprend des entités importantes constituées dans des pays tiers, répertorier les dispositifs appropriés de coopération et de coordination avec les autorités compétentes de ces pays tiers et les implications pour la résolution au sein de l’Union;

d)

indiquer les mesures, y compris la séparation juridique et économique de fonctions ou d’activités particulières, qui sont nécessaires pour faciliter la résolution de groupe, lorsque les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution sont remplies;

e)

définir les mesures supplémentaires, non visées dans la présente directive, que l’autorité de résolution au niveau du groupe envisage d’appliquer à la résolution du groupe;

f)

indiquer comment pourraient être financées les mesures de résolution de groupe et, au cas où le dispositif de financement serait nécessaire, définir des principes de partage de la responsabilité de ce financement entre les sources de financement des différents États membres. Le plan de résolution ne table sur aucune des mesures suivantes:

i)

tout soutien financier public exceptionnel en dehors de l’utilisation des dispositifs de financement mis en place conformément à l’article 100;

ii)

tout apport urgent de liquidités par une banque centrale; ou

iii)

tout apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles, en termes de constitution de garantie, d’échéance et de taux d’intérêt.

Ces principes se fondent sur des critères justes et équilibrés et tiennent compte en particulier de l’article 107, paragraphe 5, et de l’impact sur la stabilité financière dans tous les États membres concernés.

4.   L’évaluation de la résolvabilité du groupe en vertu de l’article 16 intervient en même temps que l’élaboration et la mise à jour des plans de résolution de groupe conformément au présent article. Une description détaillée de l’évaluation de la résolvabilité réalisée conformément à l’article 16 est incluse dans le plan de résolution de groupe.

5.   Le plan de résolution de groupe n’a pas d’effets disproportionnés sur un État membre.

6.   L’ABE élabore, après consultation du CERS, des projets de normes techniques de réglementation précisant le contenu des plans de résolution de groupe, en tenant compte de la diversité des modèles économiques des groupes dans le marché intérieur.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 13

Exigences et procédures à respecter pour les plans de résolution de groupe

1.   Les entreprises mères dans l’Union communiquent à l’autorité de résolution au niveau du groupe les informations susceptibles d’être requises conformément à l’article 11. Ces informations portent sur l’entreprise mère dans l’Union et, dans toute la mesure nécessaire, sur chacune des entités qui font partie du groupe, y compris les entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points c) et d).

L’autorité de résolution au niveau du groupe transmet, à condition qu’il existe des obligations de confidentialité telles que celles fixées dans la présente directive, les informations communiquées conformément au présent paragraphe:

a)

à l’ABE;

b)

aux autorités de résolution des filiales;

c)

aux autorités de résolution dont relèvent des succursales d’importance significative dans la mesure où celles-ci sont concernées;

d)

aux autorités compétentes pertinentes visées aux articles 115 et 116 de la directive 2013/36/UE; et

e)

aux autorités de résolution des États membres où se situent les entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points c) et d).

Les informations fournies par l’autorité de résolution au niveau du groupe aux autorités de résolution et autorités compétentes des filiales, aux autorités de résolution dont relèvent des succursales d’importance significative et aux autorités compétentes pertinentes visées aux articles 115 et 116 de la directive 2013/36/UE contiennent au minimum toutes les informations pertinentes pour la filiale ou la succursale d’importance significative. Les informations communiquées à l’ABE comprennent toutes les informations pertinentes au regard du rôle de l’ABE pour ce qui est des plans de résolution de groupe. Dans le cas d’informations relatives à des filiales de pays tiers, l’autorité de résolution au niveau du groupe n’est pas tenue de les transmettre sans l’accord de l’autorité de surveillance concernée ou l’autorité de résolution du pays tiers en question.

2.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution au niveau du groupe, agissant conjointement, dans le cadre de collèges d’autorités de résolution, avec les autorités de résolution visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article et après consultation des autorités compétentes pertinentes, y compris les autorités compétentes des États membres dont relèvent des succursales d’importance significative, élaborent et tiennent à jour des plans de résolution de groupe. Les autorités de résolution au niveau du groupe peuvent prendre l’initiative, sous réserve qu’elles respectent les obligations de confidentialité fixées à l’article 98 de la présente directive, d’associer à l’élaboration et à l’actualisation des plans de résolution de groupe les autorités de résolution des pays tiers dans lesquels le groupe a établi des filiales, des compagnies financières holdings ou des succursales d’importance significative visées à l’article 51 de la directive 2013/36/UE.

3.   Les États membres veillent à ce que les plans de résolution de groupe soient réexaminés et, le cas échéant, actualisés au moins une fois par an et après toute modification de la structure juridique ou organisationnelle, des activités ou de la position financière du groupe, y compris de toute entité du groupe, qui pourrait avoir un effet important sur le plan ou imposerait de le modifier.

4.   L’adoption du plan de résolution de groupe prend la forme d’une décision commune de l’autorité de résolution au niveau du groupe et des autorités de résolution des filiales.

Ces autorités de résolution arrêtent une décision commune dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l’autorité de résolution au niveau du groupe transmet les informations visées au paragraphe 1, deuxième alinéa.

L’ABE peut, à la demande d’une autorité de résolution, aider les autorités de résolution à parvenir à une décision commune conformément à l’article 31, point c), du règlement (UE) no 1093/2010.

5.   En l’absence de décision commune des autorités de résolution dans un délai de quatre mois, l’autorité de résolution au niveau du groupe arrête sa propre décision sur le plan de résolution de groupe. Cette décision expose l’ensemble des motifs qui la sous-tendent et prend en compte les avis et réserves exprimés par d’autres autorités de résolution. Elle est communiquée par l’autorité de résolution au niveau du groupe à l’entreprise mère dans l’Union.

Sous réserve du paragraphe 9 du présent article, si, au terme du délai de quatre mois, l’une des autorités de résolution a saisi l’ABE conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, l’autorité de résolution au niveau du groupe diffère sa décision dans l’attente d’une décision de l’ABE conformément à l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement et rend une décision conformément à la décision de l’ABE. Le délai de quatre mois est réputé constituer le délai de conciliation au sens dudit règlement. L’ABE arrête sa décision dans un délai d’un mois. L’ABE ne peut pas être saisie après l’expiration du délai de quatre mois ou après l’adoption d’une décision commune. En l’absence de décision de l’ABE dans un délai d’un mois, la décision de l’autorité de résolution au niveau du groupe s’applique.

6.   En l’absence de décision commune des autorités de résolution dans un délai de quatre mois, chaque autorité de résolution responsable d’une filiale prend elle-même une décision et élabore et tient à jour un plan de résolution pour les entités qui relèvent de sa juridiction. Chacune des décisions individuelles expose l’ensemble des motifs qui la sous-tendent ainsi que les raisons du désaccord avec le plan de résolution de groupe proposé et tient compte des avis et réserves exprimés par les autres autorités compétentes et autorités de résolution. Chaque autorité de résolution notifie sa décision aux autres membres du collège d’autorités de résolution.

Sous réserve du paragraphe 9 du présent article, si, au terme du délai de quatre mois, l’une des autorités de résolution a saisi l’ABE conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, l’autorité de résolution concernée diffère sa décision dans l’attente d’une décision de l’ABE conformément à l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement et rend une décision conformément à la décision de l’ABE. Le délai de quatre mois est réputé constituer le délai de conciliation au sens dudit règlement. L’ABE arrête sa décision dans un délai d’un mois. L’ABE ne peut pas être saisie après l’expiration du délai de quatre mois ou après l’adoption d’une décision commune. En l’absence d’une décision de l’ABE dans un délai d’un mois, la décision de l’autorité de résolution de la filiale est applicable.

7.   Les autres autorités de résolution qui ne sont pas en désaccord conformément au paragraphe 6 peuvent prendre une décision commune concernant un plan de résolution de groupe pour les entités du groupe qui relèvent de leur juridiction.

8.   Les décisions communes visées aux paragraphes 4 et 7 et les décisions prises par les autorités de résolution en l’absence de décision commune visées aux paragraphes 5 et 6 sont reconnues comme définitives et appliquées par les autres autorités de résolution concernées.

9.   Conformément aux paragraphes 5 et 6 du présent article, sur demande d’une autorité de résolution, l’ABE peut prêter assistance aux autorités de résolution pour trouver un accord conformément à l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1093/2010, à moins que l’une des autorités de résolution concernées estime que la question faisant l’objet du désaccord peut, d’une manière ou d’une autre, empiéter sur les compétences budgétaires de son État membre.

10.   Si des décisions sont prises conformément aux paragraphes 4 et 7, et qu’une autorité de résolution estime en vertu du paragraphe 9 que la question faisant l’objet d’un désaccord en rapport avec le plan de résolution de groupe empiète sur les compétences budgétaires de son État membre, l’autorité de résolution au niveau du groupe lance un réexamen du plan de résolution de groupe, y compris pour la détermination de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles.

Article 14

Communication des plans de résolution aux autorités compétentes

1.   L’autorité de résolution communique les plans de résolution et les éventuelles modifications apportées à ceux-ci aux autorités compétentes pertinentes.

2.   L’autorité de résolution au niveau du groupe communique les plans de résolution de groupe et les éventuelles modifications apportées à ceux-ci aux autorités compétentes pertinentes.

CHAPITRE II

Résolvabilité

Article 15

Évaluation de la résolvabilité pour les établissements

1.   Les États membres veillent à ce que, après que l’autorité de résolution ait consulté l’autorité compétente et les autorités de résolution dont relèvent des succursales d’importance significative dans la mesure où celles-ci sont concernées, elle évalue les possibilités de résolution d’un établissement qui ne fait pas partie d’un groupe, en écartant les hypothèses suivantes:

a)

tout soutien financier public exceptionnel en dehors de l’utilisation des dispositifs de financement mis en place conformément à l’article 100;

b)

tout apport urgent de liquidités par une banque centrale;

c)

tout apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles, en termes de constitution de garantie, d’échéance et de taux d’intérêt;

La résolution est réputée possible pour un établissement si l’autorité de résolution peut, de manière crédible, soit le mettre en liquidation dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, soit procéder à une résolution en lui appliquant les différents instruments et pouvoirs de résolution dont elle dispose, tout en évitant dans toute la mesure du possible, tout effet négatif significatif sur le système financier, y compris en cas d’instabilité financière générale ou d’événement systémique, de l’État membre où il est établi ou d’autres États membres ou de l’ensemble de l’Union, et en ayant pour objectif d’assurer la continuité de ses fonctions critiques exercées par l’établissement. Les autorités de résolution notifient l’ABE, en temps utile, chaque fois que la résolution d’un établissement est réputée impossible.

2.   Pour évaluer la résolvabilité visée au paragraphe 1, l’autorité de résolution examine au minimum les éléments indiqués à l’annexe, section C.

3.   L’évaluation de la résolvabilité en vertu du présent article est effectuée par l’autorité de résolution en même temps que l’élaboration et la mise à jour du plan de résolution, et aux fins de celles-ci, conformément à l’article 10.

4.   L’ABE, après consultation du CERS, élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les éléments et les critères, prévus au paragraphe 2 du présent article et à l’article 16, à examiner pour évaluer la résolvabilité d’un groupe ou d’un établissement.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 16

Évaluation de la résolvabilité pour les groupes

1.   Les États membres veillent à ce que l’autorité de résolution au niveau du groupe, en concertation avec les autorités de résolution des filiales, après consultation de l’autorité de surveillance sur base consolidée et des autorités compétentes pour lesdites filiales, et les autorités de résolution dont relèvent des succursales d’importance significative dans la mesure où celles-ci sont concernées, évaluent les possibilités de résolution des groupes, en écartant les hypothèses suivantes:

a)

tout soutien financier public exceptionnel en dehors de l’utilisation des dispositifs de financement mis en place conformément à l’article 100;

b)

tout apport urgent de liquidités par une banque centrale;

c)

tout apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles, en termes de constitution de garantie, d’échéance et de taux d’intérêt.

La résolution est réputée possible pour un groupe si les autorités de résolution peuvent, de manière crédible, soit mettre en liquidation les entités du groupe dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, soit procéder à une résolution en leur appliquant des instruments et des pouvoirs de résolution, tout en évitant, dans toute la mesure du possible, tout effet négatif significatif sur le système financier, y compris en cas d’instabilité financière générale ou d’événement systémique, de l’État membre où les entités du groupe sont établies ou d’autres États membres ou de l’Union, et en ayant pour objectif d’assurer la continuité des fonctions critiques exercées par les entités du groupe, lorsqu’elles peuvent être séparées rapidement et aisément les unes des autres, ou par d’autres moyens. Les autorités de résolution au niveau du groupe notifient l’ABE, en temps utile, chaque fois que la résolution d’un groupe est réputée impossible.

L’évaluation de la résolvabilité d’un groupe est soumise à l’examen des collèges d’autorités de résolution visés à l’article 88.

2.   Pour évaluer la résolvabilité de groupe, les autorités de résolution examinent au minimum les éléments indiqués à la section C de l’annexe.

3.   L’évaluation de la résolvabilité de groupe en vertu du présent article intervient en même temps que l’élaboration et la mise à jour des plans de résolution de groupe, ainsi qu’aux fins de celles-ci, conformément à l’article 12. L’évaluation est effectuée selon la procédure de prise de décision prévue à l’article 13.

Article 17

Pouvoirs visant à réduire ou supprimer les obstacles à la résolvabilité

1.   Les États membres veillent à ce que si, à l’issue d’une évaluation de la résolvabilité pour un établissement effectuée conformément aux articles 15 et 16, une autorité de résolution, après consultation de l’autorité compétente, constate qu’il existe d’importants obstacles à la résolvabilité de cet établissement, elle notifie ce constat à l’établissement concerné par écrit, à l’autorité compétente et aux autorités de résolution dont relèvent des succursales d’importance significative.

2.   L’exigence, pour les autorités de résolution, d’élaborer des plans de résolution et l’exigence, pour les autorités de résolution concernées, d’arriver à une décision commune sur les plans de résolution de groupe, respectivement visées à l’article 10, paragraphe 1, et à l’article 13, paragraphe 4, sont suspendues à la suite de la notification visée au paragraphe 1 du présent article, jusqu’à ce que les mesures visant à la suppression effective des obstacles importants à la résolvabilité aient fait l’objet d’une approbation de la part de l’autorité de résolution, en vertu du paragraphe 3 du présent article, ou d’une décision en vertu du paragraphe 4 du présent article.

3.   Dans les quatre mois suivant la date où il reçoit la notification prévue au paragraphe 1, l’établissement propose à l’autorité de résolution des mesures possibles visant à réduire ou supprimer les obstacles importants signalés dans la notification. L’autorité de résolution, après consultation de l’autorité compétente, vérifie si ces mesures permettent effectivement de réduire ou de supprimer ces obstacles importants.

4.   Si l’autorité de résolution estime que les mesures proposées par l’établissement conformément au paragraphe 3 ne permettent pas de réduire ou de supprimer effectivement les obstacles en question, elle exige de l’établissement, soit directement soit indirectement par l’intermédiaire de l’autorité compétente, qu’il prenne d’autres mesures susceptibles de permettre la réalisation de cet objectif et les notifie par écrit à l’établissement, qui propose, dans un délai d’un mois, un plan lui permettant de s’y conformer.

Lorsqu’elle définit des mesures de substitution, l’autorité de résolution doit expliquer la raison pour laquelle les mesures proposées par l’établissement ne permettraient pas de supprimer les obstacles à la résolvabilité, mais aussi en quoi les mesures de substitution proposées sont proportionnées pour y remédier. L’autorité de résolution tient compte de la menace de ces obstacles à la résolvabilité pour la stabilité financière et de l’incidence des mesures sur l’activité de l’établissement, sa stabilité et sa capacité à contribuer à l’économie.

5.   Aux fins du paragraphe 4, les autorités de résolution ont le pouvoir de prendre l’une quelconque des mesures suivantes:

a)

exiger de l’établissement qu’il revoie les dispositifs de financement à l’intérieur du groupe ou réexamine l’absence de tels dispositifs, ou encore conclue des contrats de service, à l’intérieur du groupe ou avec des tiers, pour assurer l’exercice ou la fourniture de fonctions critiques;

b)

exiger de l’établissement qu’il limite le montant maximal individuel et agrégé de ses expositions;

c)

imposer des obligations d’information ponctuelles ou régulières supplémentaires aux fins de la résolution;

d)

exiger de l’établissement qu’il se sépare de certains actifs;

e)

exiger de l’établissement qu’il limite ou interrompe certaines activités en cours ou prévues;

f)

restreindre ou empêcher le développement d’activités nouvelles ou existantes ou la vente de produits nouveaux ou existants;

g)

exiger de l’établissement ou d’une entité du groupe, qu’elle soit directement ou indirectement sous son contrôle, qu’il ou elle modifie ses structures juridiques ou opérationnelles afin d’en réduire la complexité et de faire en sorte que ses fonctions critiques puissent être juridiquement et opérationnellement séparées des autres fonctions par l’application des instruments de résolution;

h)

exiger d’un établissement ou d’une entreprise mère qu’il ou elle crée une compagnie financière holding mère dans un État membre ou une compagnie financière holding mère dans l’Union;

i)

exiger d’un établissement ou d’une entité figurant à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qu’il ou elle émette des engagements éligibles pour répondre aux exigences visées à l’article 45;

j)

exiger d’un établissement ou d’une entité figurant à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qu’il ou elle prenne d’autres mesures afin de répondre aux exigences minimales pour les fonds propres et les engagements éligibles au titre de l’article 45, y compris en particulier pour s’efforcer de renégocier tout engagement éligible, instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou instrument de fonds propres de catégorie 2 qu’il ou elle a émis, de telle sorte que toute décision de l’autorité de résolution de déprécier ou convertir cet engagement ou instrument soit arrêtée en vertu du droit applicable régissant cet engagement ou instrument; et

k)

si un établissement est la filiale d’une compagnie holding mixte, exiger de cette compagnie holding mixte qu’elle crée une compagnie financière holding distincte pour contrôler l’établissement, si cela est nécessaire pour faciliter la résolution de l’établissement et éviter que l’application des instruments et des pouvoirs de résolution visés au titre IV ait des effets négatifs sur la partie non financière du groupe.

6.   Toute décision prise en vertu du paragraphe 1 ou 4 répond aux conditions suivantes:

a)

s’accompagner d’un exposé des raisons qui ont motivé l’évaluation ou le constat en question;

b)

indiquer de quelle manière cette évaluation ou ce constat respecte l’exigence d’application proportionnée définie au paragraphe 4; et

c)

pouvoir faire l’objet d’un recours.

7.   Avant d’identifier toute mesure visée au paragraphe 4, l’autorité de résolution, après consultation de l’autorité compétente et, le cas échéant, de l’autorité macroprudentielle nationale désignée, tient dûment compte de l’effet potentiel de ces mesures sur l’établissement en question, sur le marché intérieur des services financiers, sur la stabilité financière dans les autres États membres et dans l’Union dans son ensemble.

8.   L’ABE émet, au plus tard le 3 juillet 2015, des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 afin de définir plus précisément les mesures prévues au paragraphe 5 et les circonstances dans lesquelles chaque mesure peut être appliquée.

Article 18

Pouvoirs visant à réduire ou supprimer les obstacles à la résolvabilité: traitement des groupes

1.   L’autorité de résolution au niveau du groupe, conjointement avec les autorités de résolution des filiales, après consultation du collège d’autorités de surveillance et des autorités de résolution dont relèvent des succursales d’importance significative dans la mesure où celles-ci sont concernées, tient compte de l’évaluation requise par l’article 16 au sein du collège d’autorités de résolution et prennent toutes les mesures raisonnables nécessaires pour parvenir à une décision commune sur l’application des mesures identifiées conformément à l’article 17, paragraphe 4, en ce qui concerne tous les établissements qui font partie du groupe.

2.   Conformément à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1093/2010, l’autorité de résolution au niveau du groupe, en coopération avec l’autorité de surveillance sur base consolidée et l’ABE, élabore un rapport qu’elle transmet à l’entreprise mère dans l’Union, ainsi qu’aux autorités de résolution des filiales, qui le communiquent aux filiales sous leur surveillance, et aux autorités de résolution des juridictions dont dépendent des succursales d’importance significative. Le rapport est préparé après consultation des autorités compétentes et analyse les obstacles importants à l’application effective des instruments et pouvoirs de résolution à l’égard du groupe. Ce rapport étudie les retombées sur le modèle d’activité de l’établissement et recommande toute mesure proportionnée et ciblée qui, selon l’autorité, est nécessaire ou indiquée pour supprimer ces obstacles.

3.   Dans un délai de quatre mois suivant la date du rapport, l’entreprise mère dans l’Union peut soumettre des observations et proposer à l’autorité de résolution au niveau du groupe d’autres mesures pour remédier aux obstacles identifiés dans le rapport.

4.   L’autorité de résolution au niveau du groupe communique toute mesure proposée par l’entreprise mère dans l’Union à l’autorité de surveillance sur base consolidée, à l’ABE, aux autorités de résolution des filiales et aux autorités de résolution dont relèvent des succursales d’importance significative dans la mesure où celles-ci sont concernées. Les autorités de résolution au niveau du groupe et les autorités de résolution des filiales, après consultation des autorités compétentes et les autorités de résolution dont relèvent des succursales d’importance significative, font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir, au sein du collège d’autorités de résolution, à une décision commune sur l’identification des obstacles importants et, si nécessaire, sur l’évaluation des mesures proposées par l’entreprise mère dans l’Union et des mesures requises par les autorités en vue de réduire ou de supprimer ces obstacles, et ce compte tenu des incidences potentielles des mesures dans tous les États membres dans lesquels le groupe est présent.

5.   La décision commune est prise dans un délai de quatre mois à compter de la transmission de toute observation par l’entreprise mère dans l’Union ou à l’expiration du délai de quatre mois visé au paragraphe 3, selon la première de ces deux dates. Elle est motivée et consignée dans un document que l’autorité de résolution au niveau du groupe communique à l’entreprise mère dans l’Union.

L’ABE peut, à la demande d’une autorité de résolution, aider les autorités de résolution à parvenir à une décision commune conformément à l’article 31, point c), du règlement (UE) no 1093/2010.

6.   En l’absence de décision commune dans le délai visé au paragraphe 5, l’autorité de résolution au niveau du groupe prend elle-même une décision sur les mesures à prendre, conformément à l’article 17, paragraphe 4, au niveau du groupe.

Cette décision expose l’ensemble des motifs qui la sous-tendent et tient compte des avis et réserves exprimés par d’autres autorités de résolution. Elle est communiquée par l’autorité de résolution au niveau du groupe à l’entreprise mère dans l’Union.

Si, au terme du délai de quatre mois, l’une des autorités de résolution a saisi l’ABE d’une question visée au paragraphe 9 du présent article conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, l’autorité de résolution au niveau du groupe diffère sa décision dans l’attente d’une décision de l’ABE en vertu de l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et prend une décision conformément à la décision de l’ABE. Le délai de quatre mois est réputé constituer la période de conciliation au sens dudit règlement. L’ABE rend sa décision dans un délai d’un mois. L’ABE ne peut pas être saisie après l’expiration du délai de quatre mois ou après l’adoption d’une décision commune. En l’absence de décision de l’ABE dans un délai d’un mois, la décision de l’autorité de résolution au niveau du groupe s’applique.

7.   En l’absence de décision commune, les autorités de résolution des filiales arrêtent elles-mêmes les décisions sur les mesures à prendre par les filiales au niveau individuel conformément à l’article 17, paragraphe 4. Cette décision expose l’ensemble des motifs qui la sous-tendent et tient compte des avis et réserves exprimés par d’autres autorités de résolution. Elle est communiquée à la filiale concernée et à l’autorité de résolution au niveau du groupe.

Si, au terme du délai de quatre mois, l’une des autorités de résolution a saisi l’ABE d’une question visée au paragraphe 9 du présent article en vertu de l’article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, l’autorité de résolution de la filiale diffère sa décision dans l’attente d’une décision de l’ABE conformément à l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement et rend une décision conformément à la décision de l’ABE. Le délai de quatre mois est réputé constituer la période de conciliation au sens dudit règlement. L’ABE arrête sa décision dans un délai d’un mois. L’ABE ne peut pas être saisie après l’expiration du délai de quatre mois ou après l’adoption d’une décision commune. En l’absence d’une décision de l’ABE dans un délai d’un mois, la décision de l’autorité de résolution de la filiale est applicable.

8.   La décision commune visée au paragraphe 5 et les décisions prises par les autorités de résolution en l’absence de décision commune visées au paragraphe 6 sont reconnues comme définitives et appliquées par les autres autorités de résolution concernées.

9.   En l’absence de décision commune concernant l’adoption de mesures visées à l’article 17, paragraphe 5, point g), h) ou k), l’ABE peut, sur demande d’une autorité de résolution, conformément au paragraphe 6 ou 7 du présent article, prêter assistance aux autorités de résolution pour trouver un accord conformément à l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1093/2010.

CHAPITRE III

Soutien financier intragroupe

Article 19

Accord de soutien financier de groupe

1.   Les États membres veillent à ce qu’un établissement mère dans un État membre, un établissement mère dans l’Union ou une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point c) ou d), et ses filiales dans d’autres États membres ou des pays tiers qui sont des établissements ou des établissements financiers relevant de la surveillance consolidée de l’entreprise mère, puissent conclure un accord pour l’octroi d’un soutien financier à toute partie à l’accord qui remplit les conditions d’une intervention précoce en vertu de l’article 27, pour autant que les conditions énoncées au présent chapitre soient également remplies.

2.   Le présent chapitre ne s’applique pas aux dispositifs financiers intragroupe, y compris les dispositifs de financement et le fonctionnement de dispositifs de financement centralisés, pour autant qu’aucune des parties à ces dispositifs ne remplisse les conditions d’une intervention précoce.

3.   Un accord de soutien financier de groupe ne constitue pas une condition préalable:

a)

pour fournir un soutien financier de groupe à une entité du groupe qui connaît des difficultés financières si l’établissement le décide, au cas par cas, et conformément aux politiques du groupe, tant qu’il ne représente pas un risque pour l’ensemble du groupe; ou

b)

pour exercer une activité dans un État membre.

4.   Les États membres lèvent tout obstacle juridique en droit national aux opérations de soutien financier intragroupe qui sont effectuées conformément au présent chapitre, pour autant que rien dans le présent chapitre n’empêche les États membres imposant des restrictions aux opérations intragroupe en vertu des législations nationales qui exercent les options prévues par le règlement (UE) no 575/2013, qui transposent la directive 2013/36/UE ou qui exigent la séparation de certaines parties d’un groupe ou activités réalisées au sein du groupe pour des motifs liés à la stabilité financière.

5.   L’accord de soutien financier de groupe peut:

a)

concerner une ou plusieurs filiales du groupe et prévoir un soutien financier de l’entreprise mère aux filiales, des filiales à l’entreprise mère, entre les filiales du groupe qui sont parties à l’accord, ou toute combinaison de ces entités;

b)

prévoir un soutien financier sous la forme d’un prêt, de l’octroi de garanties, de la fourniture d’actifs pouvant servir de garantie, ou de toute combinaison de ces formes de soutien financier, dans une ou plusieurs opérations, notamment entre le bénéficiaire du soutien et un tiers.

6.   Si, aux termes de l’accord de soutien financier de groupe, une entité du groupe s’engage à fournir un soutien financier à une autre entité du groupe, l’accord peut inclure un accord réciproque aux termes duquel l’entité du groupe bénéficiaire s’engage à fournir un soutien financier à l’entité du groupe qui fournit le soutien.

7.   L’accord de soutien financier de groupe précise les règles de calcul de la contrepartie à payer pour toute opération réalisée en vertu de l’accord. Ces règles comportent une exigence selon laquelle la contrepartie est fixée au moment de l’octroi du soutien financier. L’accord, y compris les règles de calcul de la contrepartie pour la fourniture d’un soutien financier et les autres conditions, respectent les principes suivants:

a)

chaque partie doit devenir librement partie à l’accord;

b)

en devenant partie à l’accord et en déterminant la contrepartie pour la fourniture d’un soutien financier, chaque partie doit agir au mieux de ses intérêts, tenant compte notamment de tout avantage direct ou indirect qu’une partie pourrait tirer de la fourniture du soutien financier;

c)

chaque partie qui fournit le soutien doit se voir communiquer l’intégralité des informations pertinentes par toute partie bénéficiaire avant de déterminer la contrepartie et avant de prendre toute décision d’octroyer le soutien financier;

d)

la contrepartie pour la fourniture d’un soutien financier peut tenir compte d’informations dont la partie qui fournit le soutien dispose du fait qu’elle fait partie du même groupe que la partie bénéficiaire et qui ne sont pas accessibles aux acteurs du marché; et

e)

les règles de calcul de la contrepartie pour la fourniture d’un soutien financier ne doivent pas obligatoirement tenir compte de toute incidence temporaire prévisible sur les prix du marché due à des événements extérieurs au groupe.

8.   L’accord de soutien financier de groupe ne peut être conclu que si, au moment où est établi le projet d’accord, de l’avis de leurs autorités compétentes respectives, aucune des parties ne remplit les conditions d’une intervention précoce.

9.   Les États membres veillent à ce que les droits, revendications ou poursuites résultant éventuellement de l’accord de soutien financier de groupe ne puissent être exercés que par les parties à l’accord, à l’exclusion des tiers.

Article 20

Examen du projet d’accord par les autorités compétentes et médiation

1.   L’établissement mère dans l’Union soumet à l’autorité de surveillance sur base consolidée une demande d’autorisation pour tout projet d’accord de soutien financier du groupe proposé en vertu de l’article 19. Cette demande contient le texte de la proposition d’accord et indique quelles entités du groupe ont l’intention d’en être partie.

2.   L’autorité de surveillance sur base consolidée communique sans retard la demande aux autorités compétentes de chaque filiale qui entend être partie à l’accord, afin que celles-ci parviennent à une décision commune.

3.   L’autorité de surveillance sur base consolidée accorde, conformément à la procédure prévue aux paragraphes 5 et 6, du présent article, l’autorisation si les termes du projet d’accord sont compatibles avec les conditions préalables au soutien financier prévues à l’article 23.

4.   L’autorité de surveillance sur base consolidée peut, conformément à la procédure prévue aux paragraphes 5 et 6, du présent article, interdire la conclusion du projet d’accord si celui-ci est jugé incompatible avec les conditions de fourniture d’un soutien financier énoncées à l’article 23.

5.   Les autorités compétentes font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une décision commune, tenant compte de l’effet potentiel, y inclus les conséquences fiscales, de la mise en œuvre de l’accord dans tous les États membres où le groupe est présent, sur la compatibilité des termes du projet d’accord avec les conditions de fourniture d’un soutien financier définies à l’article 23, dans les quatre mois suivant la date de réception de la demande par l’autorité de surveillance sur base consolidée. Cette décision commune est consignée dans un document exposant l’ensemble des motifs qui la sous-tendent et que l’autorité de surveillance sur base consolidée communique au demandeur.

L’ABE peut, à la demande d’une autorité compétente, aider les autorités compétentes à parvenir à un accord conformément à l’article 31 du règlement (UE) no 1093/2010.

6.   À défaut d’une décision commune des autorités compétentes dans les quatre mois, l’autorité de surveillance sur base consolidée rend elle-même une décision sur la demande. Cette décision est consignée dans un document précisant l’ensemble des motifs qui la sous-tendent et tient compte des avis et réserves exprimés par les autres autorités compétentes pendant ces quatre mois. L’autorité de surveillance sur base consolidée notifie sa décision au demandeur et aux autres autorités compétentes.

7.   Si, au terme du délai de quatre mois, l’une des autorités compétentes concernées a saisi l’ABE conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, l’autorité de surveillance sur base consolidée diffère sa décision dans l’attente d’une décision de l’ABE conformément à l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et rend une décision conformément à la décision de l’ABE. Le délai de quatre mois est réputé constituer le délai de conciliation au sens dudit règlement. L’ABE arrête sa décision dans un délai d’un mois. Elle ne peut pas être saisie après l’expiration du délai de quatre mois ou l’adoption d’une décision commune.

Article 21

Approbation du projet d’accord par les actionnaires

1.   Les États membres exigent que tout projet d’accord autorisé par les autorités compétentes soit soumis à l’approbation des actionnaires de chaque entité du groupe qui entend être partie à l’accord. Dans ce cas, l’accord n’est valable que pour les parties dont les actionnaires l’ont approuvé conformément au paragraphe 2.

2.   Un accord de soutien financier du groupe n’est valable pour une entité du groupe que si les actionnaires de celle-ci ont autorisé l’organe de direction de cette entité du groupe à prendre une décision selon laquelle l’entité du groupe fournit ou reçoit un soutien financier conformément aux termes de l’accord et aux conditions définies au présent chapitre et si l’autorisation des actionnaires n’a pas été révoquée.

3.   L’organe de direction de chaque entité qui est partie à un accord rend compte chaque année aux actionnaires de l’exécution de l’accord et de la mise en œuvre de toute décision prise en vertu de celui-ci.

Article 22

Transmission des accords de soutien financier de groupe aux autorités de résolution

Les autorités compétentes transmettent aux autorités de résolution concernées les accords de soutien financier de groupe qu’elles ont autorisés, ainsi que toutes les modifications qui y ont été apportées.

Article 23

Conditions préalables à un soutien financier de groupe

1.   Un soutien financier ne peut être fourni par une entité d’un groupe conformément à l’article 19 que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

il existe une perspective raisonnable que le soutien fourni remédie largement aux difficultés financières de l’entité du groupe bénéficiaire;

b)

le soutien financier vise à préserver ou à rétablir la stabilité financière de l’ensemble du groupe ou de l’une de ses entités et sert au mieux les intérêts de l’entité qui le fournit;

c)

le soutien financier est octroyé à des conditions, notamment une contrepartie, conformément à l’article 19, paragraphe 7;

d)

il existe une perspective raisonnable, sur la base des informations dont dispose l’organe de direction de l’entité du groupe qui fournit le soutien financier au moment où est prise la décision d’octroyer le soutien financier, que l’entité du groupe bénéficiaire paiera la contrepartie du soutien reçu et, si le soutien est octroyé sous la forme d’un prêt, qu’elle le remboursera. Si le soutien est octroyé sous la forme d’une garantie ou de toute forme de sûreté, les mêmes conditions s’appliquent à l’engagement résultant, pour le bénéficiaire, de l’exécution de la garantie ou de la sûreté;

e)

la fourniture du soutien financier ne compromettrait pas la liquidité ou la solvabilité de l’entité du groupe qui le fournit;

f)

la fourniture du soutien financier ne ferait pas peser de menace sur la stabilité financière, en particulier dans l’État membre de l’entité du groupe qui fournit le soutien;

g)

l’entité du groupe qui fournit le soutien respecte, au moment où le soutien est fourni, les exigences de la directive 2013/36/UE en matière de fonds propres ou de liquidité et toutes les exigences imposées en vertu de l’article 104, paragraphe 2, de ladite directive, et la fourniture du soutien financier n’amène pas l’entité du groupe à enfreindre ces exigences, à moins qu’elle n’y ait été autorisée par l’autorité compétente chargée de la surveillance, sur une base individuelle, de l’entité qui fournit le soutien;

h)

l’entité du groupe qui fournit le soutien respecte, au moment où le soutien est fourni, les exigences concernant les grands risques prévues par le règlement (UE) no 575/2013 et la directive 2013/36/UE, y compris toute disposition législative nationale recourant aux possibilités prévues dans ladite directive, et la fourniture du soutien financier n’amène pas l’entité du groupe à enfreindre ces exigences, à moins qu’elle n’y ait été autorisée par l’autorité compétente chargée de la surveillance, sur une base individuelle, de l’entité du groupe qui fournit le soutien;

i)

la fourniture du soutien financier ne compromettrait pas la résolvabilité de l’entité du groupe qui le fournit.

2.   L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les conditions définies au paragraphe 1, points a), c), e) et i).

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Pouvoir est conféré à la Commission pour adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

3.   L’ABE émet, au plus tard le 3 janvier 2016, des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 pour favoriser la convergence des pratiques précisant les conditions définies au paragraphe 1, points b), d), f), g) et h), du présent article.

Article 24

Décision de fournir un soutien financier

La décision de fournir un soutien financier de groupe en vertu de l’accord est prise par l’organe de direction de l’entité du groupe qui fournit ce soutien. Cette décision est motivée et indique l’objectif du soutien financier envisagé. Elle précise notamment comment la fourniture du soutien financier se conforme aux conditions définies à l’article 23, paragraphe 1. La décision d’accepter un soutien financier de groupe en vertu de l’accord est prise par l’organe de direction de l’entité du groupe bénéficiaire du soutien financier.

Article 25

Droit d’opposition des autorités compétentes

1.   Avant d’apporter son soutien en vertu d’un accord de soutien financier de groupe, l’organe de direction d’une entité d’un groupe qui envisage de fournir ce soutien notifie son intention:

a)

à son autorité compétente;

b)

le cas échéant, si elle ne correspond pas aux autorités visées aux points a) et c), à l’autorité de surveillance sur base consolidée;

c)

si elle ne correspond pas aux autorités visées aux points a) et b), l’autorité compétente de l’entité du groupe bénéficiaire du soutien financier; et

d)

à l’ABE.

Cette notification inclut la décision motivée de l’organe de direction conformément à l’article 24 et les modalités du soutien financier envisagé, y compris une copie de l’accord de soutien financier de groupe.

2.   Dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la date de réception d’une notification complète, l’autorité compétente de l’entité du groupe qui fournit le soutien financier peut autoriser l’apport de soutien financier, l’interdire ou le restreindre, si elle juge que les conditions d’un soutien financier de groupe définies à l’article 23 ne sont pas remplies. L’autorité compétente motive toute décision d’interdire ou de restreindre un soutien financier.

3.   La décision de l’autorité compétente d’autoriser, d’interdire ou de restreindre un soutien financier est immédiatement notifiée:

a)

à l’autorité de surveillance sur base consolidée;

b)

à l’autorité compétente de l’entité du groupe bénéficiaire du soutien; et

c)

à l’ABE.

L’autorité de surveillance sur base consolidée informe immédiatement les autres membres du collège d’autorités de surveillance ainsi que les membres du collège d’autorités de résolution.

4.   Si l’autorité de surveillance sur base consolidée ou l’autorité compétente responsable de l’entité du groupe qui reçoit le soutien a des objections concernant la décision d’interdire ou de restreindre celui-ci, elles peuvent, dans les deux jours, saisir l’ABE et demander son assistance conformément à l’article 31 du règlement (UE) no 1093/2010.

5.   Si l’autorité compétente n’interdit ni ne restreint le soutien financier dans le délai indiqué au paragraphe 2, ou si elle a autorisé ledit soutien avant la fin de la période concernée, le soutien financier peut être fourni selon les modalités communiquées à l’autorité compétente.

6.   La décision de l’organe de direction de l’établissement de fournir un soutien financier est communiquée:

a)

à l’autorité compétente;

b)

le cas échéant, si elle se distingue des autorités visées aux points a) et c), à l’autorité de surveillance sur base consolidée;

c)

si elle n’est pas identique aux autorités visées aux points a) et b), à l’autorité compétente de l’entité du groupe bénéficiaire du soutien financier; et

d)

à l’ABE.

L’autorité de surveillance sur base consolidée informe immédiatement les autres membres du collège d’autorités de surveillance ainsi que les membres du collège d’autorités de résolution.

7.   Si l’autorité compétente restreint ou interdit le soutien financier de groupe en vertu du paragraphe 2 du présent article, et si le plan de redressement de groupe, conformément à l’article 7, paragraphe 5, fait référence à un soutien financier intragroupe, l’autorité compétente de l’entité du groupe pour laquelle le soutien est restreint ou interdit peut demander à l’autorité de surveillance sur base consolidée de procéder à un réexamen du plan de redressement de groupe conformément à l’article 8 ou, si le plan de redressement a été élaboré au niveau individuel, exiger de l’entité du groupe qu’elle soumette un plan de redressement révisé.

Article 26

Informations à fournir

1.   Les États membres veillent à ce que les entités du groupe dévoilent si elles ont ou non conclu un accord de soutien financier de groupe en vertu de l’article 19, publient une description des conditions générales de cet accord et le nom des entités du groupe qui y sont parties, et actualisent ces informations au moins une fois par an.

Les articles 431 et 434 du règlement (UE) no 575/2013 s’appliquent.

2.   L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution afin de préciser la forme et le contenu de la description visée au paragraphe 1.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter les projets de normes techniques d’exécution visés au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

TITRE III

INTERVENTION PRÉCOCE

Article 27

Mesures d’intervention précoce

1.   Si un établissement enfreint ou est susceptible, dans un proche avenir, d’enfreindre les exigences du règlement (UE) no 575/2013, de la directive 2013/36/UE ou du titre II de la directive 2014/65/UE ou d’un des articles 3 à 7, 14 à 17 et 24, 25 et 26 du règlement (UE) no 600/2014, en raison, entre autres, d’une dégradation rapide de sa situation financière, y compris une détérioration de ses liquidités, une augmentation du niveau de levier, des prêts non performants ou une concentration des expositions, conformément à une évaluation fondée sur un ensemble de facteurs de déclenchement, au rang desquels peuvent figurer les exigences de fonds propres d’un établissement plus 1,5 points de pourcentage, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes puissent prendre, sans préjudice des mesures prévues par l’article 104 de la directive 2013/36/UE le cas échéant, au moins les mesures suivantes:

a)

exiger de l’organe de direction de l’établissement qu’il applique une ou plusieurs des dispositions ou mesures énoncées dans le plan de redressement ou conformément à l’article 5, paragraphe 2, qu’il actualise le plan de redressement lorsque les circonstances ayant conduit à l’intervention précoce diffèrent des hypothèses établies dans le plan de redressement initial et qu’il applique une ou plusieurs des dispositions ou mesures qui y sont énoncées dans un délai précis de manière à s’assurer que les conditions visées dans la phrase introductive ne se vérifient plus;

b)

exiger de l’organe de direction de l’établissement qu’il examine la situation, identifie les mesures permettant de surmonter les problèmes constatés et élabore un programme d’action pour surmonter ces problèmes, ainsi qu’un calendrier pour son application;

c)

exiger de l’organe de direction de l’établissement qu’il convoque une réunion des actionnaires de l’établissement ou, si l’organe de direction ne se plie pas à cette exigence, convoquer directement ladite réunion et, dans les deux cas, établir l’ordre du jour et demander que certaines décisions soient soumises aux actionnaires pour adoption;

d)

exiger qu’un ou plusieurs membres de l’organe de direction ou de la direction générale soient destitués ou remplacés s’il s’avère que ces personnes sont inaptes à exercer leurs fonctions au sens de l’article 13 de la directive 2013/36/UE ou de l’article 9 de la directive 2014/65/UE;

e)

exiger de l’organe de direction de l’établissement qu’il établisse un plan pour négocier la restructuration de sa dette avec certains ou l’ensemble de ses créanciers conformément au plan de redressement, le cas échéant;

f)

exiger une modification de la stratégie commerciale de l’établissement;

g)

exiger une modification des structures juridiques ou opérationnelles de l’établissement; et

h)

recueillir, y compris par des inspections sur place, et fournir à l’autorité de résolution, toutes les informations nécessaires en vue d’actualiser le plan de résolution et préparer la résolution éventuelle de l’établissement ainsi que l’évaluation de son actif et de son passif conformément à l’article 36.

2.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes notifient sans retard les autorités de résolution qu’il a été déterminé que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies en ce qui concerne un établissement, et à ce que les autorités de résolution aient notamment les pouvoirs d’exiger de l’établissement qu’il contacte des acquéreurs potentiels afin de préparer la résolution de l’établissement, sous réserve des conditions énoncées à l’article 39, paragraphe 2, et des dispositions relatives à la confidentialité énoncées à l’article 84.

3.   Pour chacune des mesures visées au paragraphe 1, les autorités compétentes fixent un délai d’exécution approprié permettant à l’autorité compétente d’évaluer l’efficacité de la mesure.

4.   L’ABE émet, au plus tard le 3 juillet 2015, des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 pour favoriser l’application cohérente des conditions de déclenchement des mesures visées au paragraphe 1 du présent article.

5.   En tenant compte, le cas échéant, de l’expérience acquise dans l’application des orientations visées au paragraphe 4, l’ABE peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation visant à définir une liste minimale de conditions de déclenchement pour les mesures visées au paragraphe 1.

Pouvoir est délégué à la Commission pour adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 28

Destitution de la direction générale et de l’organe de direction

Si la situation financière d’un établissement se détériore de façon significative ou s’il se produit de sérieuses infractions à la loi, à la réglementation, aux statuts de l’établissement ou de graves irrégularités administratives, et si les autres mesures prises conformément à l’article 27 ne sont pas suffisantes pour mettre un terme à cette détérioration, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes puissent exiger la destitution, en bloc ou à titre individuel, de la direction générale ou de l’organe de direction de l’établissement. La nomination d’une nouvelle direction générale ou d’un nouvel organe de direction est effectuée conformément au droit national et au droit de l’Union, et est sujette à l’approbation ou au consentement de l’autorité compétente.

Article 29

Administrateur temporaire

1.   Si le remplacement de la direction générale ou de l’organe de direction visés à l’article 28 est jugé insuffisant par l’autorité compétente pour remédier à la situation, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes puissent nommer un ou plusieurs administrateurs temporaires pour l’établissement. Les autorités compétentes peuvent, en fonction des circonstances, nommer tout administrateur temporaire soit pour remplacer temporairement l’organe de direction de l’établissement soit pour travailler temporairement avec celui-ci, l’autorité compétente précisera sa décision au moment de la nomination. Si l’autorité compétente nomme un administrateur temporaire pour travailler avec l’organe de direction de l’établissement, elle précise en outre, au moment de cette nomination, le rôle, les fonctions et les compétences de l’administrateur temporaire, ainsi que toute obligation faite à la direction de l’établissement de consulter celui-ci ou d’obtenir son accord avant de prendre certaines décisions ou mesures. L’autorité compétente est tenue de rendre publique la nomination de tout administrateur temporaire, sauf lorsque celui-ci n’a pas le pouvoir de représenter l’établissement. Les États membres veillent en outre à ce que tout administrateur temporaire possède les qualifications, les capacités et les connaissances requises pour exercer ses fonctions et ne connaisse aucun conflit d’intérêts.

2.   L’autorité compétente précise les compétences de l’administrateur temporaire, au moment de la nomination de celui-ci, en fonction des circonstances. Ces compétences comprennent une partie ou la totalité des pouvoirs que les statuts de l’établissement et le droit national confèrent à l’organe de direction de l’établissement, y compris celui d’exercer une partie ou la totalité des fonctions administratives de ce dernier. Les pouvoirs de l’administrateur temporaire afférents à l’établissement sont conformes au droit des sociétés applicable.

3.   Le rôle et les fonctions de l’administrateur temporaire sont précisés par l’autorité compétente au moment de la nomination et peuvent consister notamment à déterminer la position financière de l’établissement, à gérer les activités ou une partie des activités de celui-ci en vue de préserver ou de rétablir sa position financière et à prendre des mesures pour rétablir la gestion saine et prudente des activités de l’établissement. L’autorité compétente précise toute limite au rôle et aux fonctions de l’administrateur temporaire au moment de la nomination.

4.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes aient le pouvoir exclusif de nommer et destituer tout administrateur temporaire. L’autorité compétente peut destituer un administrateur temporaire à tout moment et pour tout motif. Elle peut modifier les conditions de la nomination d’un administrateur temporaire à tout moment, sous réserve du présent article.

5.   L’autorité compétente peut exiger que certains actes d’un administrateur temporaire soient soumis à son autorisation préalable. L’autorité compétente précise toute exigence de ce type au moment de la nomination d’un administrateur temporaire ou lors de la modification des conditions de nomination d’un administrateur temporaire.

En tout état de cause, l’administrateur temporaire ne peut convoquer une assemblée générale des actionnaires de l’établissement et en établir l’ordre du jour qu’avec l’autorisation préalable de l’autorité compétente.

6.   L’autorité compétente peut exiger d’un administrateur temporaire qu’il élabore, à des intervalles fixés par celle-ci et à la fin de son mandat, des rapports sur la position financière de l’établissement et sur les mesures qu’il a prises depuis sa nomination.

7.   Le mandat d’un administrateur temporaire ne dure pas plus d’un an. Cette période peut être renouvelée exceptionnellement si les conditions de nomination de l’administrateur temporaire continuent d’être respectées. L’autorité compétente est chargée de déterminer si les conditions se prêtent au maintien d’un administrateur temporaire et de justifier toute décision en la matière auprès des actionnaires.

8.   Sous réserve du présent article, la nomination d’un administrateur temporaire ne porte pas atteinte aux droits reconnus aux actionnaires conformément au droit de l’Union ou au droit national des sociétés.

9.   Les États membres peuvent limiter la responsabilité de tout administrateur temporaire, conformément au droit national, pour les actes et omissions commis dans l’exercice de ses fonctions en qualité d’administrateur temporaire conformément au paragraphe 3.

10.   Un administrateur temporaire nommé en vertu du présent article n’est pas considéré comme un dirigeant non effectif (shadow director) ou de fait en vertu du droit national.

Article 30

Coordination des pouvoirs d’intervention précoce et nomination d’un administrateur temporaire pour les groupes

1.   Lorsque les conditions d’imposition des exigences de l’article 27 ou de nomination d’un administrateur temporaire en vertu de l’article 29 sont réunies en ce qui concerne une entreprise mère dans l’Union, l’autorité de surveillance sur base consolidée notifie l’ABE et consulte les autres autorités compétentes du collège d’autorités de surveillance.

2.   Après ladite notification et la consultation, l’autorité de surveillance sur base consolidée décide s’il y a lieu d’appliquer l’une des mesures prévues à l’article 27 ou de nommer un administrateur temporaire en vertu de l’article 29 pour l’entreprise mère dans l’Union concernée, en tenant compte de l’incidence de ces mesures sur les entités du groupe dans d’autres États membres. L’autorité de surveillance sur base consolidée notifie la décision aux autres autorités compétentes au sein du collège d’autorités de surveillance et à l’ABE.

3.   Lorsque les conditions d’imposition des exigences de l’article 27, ou de nomination d’un administrateur temporaire en vertu de l’article 29 sont réunies en ce qui concerne une filiale d’une entreprise mère dans l’Union, l’autorité compétente chargée de la surveillance sur une base individuelle qui envisage de prendre les mesures conformément à ces articles notifie son intention à l’ABE et consulte l’autorité de surveillance sur base consolidée.

Dès qu’elle a reçu la notification, l’autorité de surveillance sur base consolidée peut évaluer l’incidence probable qu’aurait l’imposition des exigences, au titre de l’article 27, ou la nomination d’un administrateur temporaire, conformément à l’article 29, pour l’établissement en question, sur le groupe ou les entités du groupe dans les autres États membres. Il communique cette évaluation aux autorités compétentes dans un délai de trois jours.

Après ladite notification et la consultation, l’autorité compétente décide s’il y a lieu d’appliquer l’une des mesures prévues à l’article 27 ou de nommer un administrateur temporaire au titre de l’article 29. La décision tient dûment compte de toute évaluation de l’autorité de surveillance sur base consolidée. L’autorité compétente notifie la décision à l’autorité de surveillance sur base consolidée et aux autres autorités compétentes au sein du collège d’autorités de surveillance ainsi qu’à l’ABE.

4.   Lorsque plusieurs autorités compétentes envisagent, pour plusieurs établissements au sein du même groupe, de nommer un administrateur temporaire ou d’appliquer une des mesures visées à l’article 27, l’autorité de surveillance sur base consolidée et les autres autorités compétentes pertinentes vérifient s’il n’est pas plus approprié de nommer le même administrateur temporaire pour toutes les entités concernées, ou de coordonner l’application à plusieurs établissements de toute mesure prévue à l’article 27, afin de faciliter la mise en œuvre de solutions permettant de rétablir la position financière de l’établissement concerné. Cette évaluation prend la forme d’une décision commune de l’autorité de surveillance sur base consolidée et des autres autorités compétentes pertinentes. Cette décision commune est prise dans les cinq jours à compter de la date de la notification prévue au paragraphe 1. Elle est motivée et consignée dans un document que l’autorité de surveillance sur base consolidée communique à l’entreprise mère dans l’Union.

L’ABE peut, à la demande d’une autorité compétente, aider les autorités compétentes à parvenir à un accord conformément à l’article 31 du règlement (UE) no 1093/2010.

En l’absence de décision commune dans un délai de cinq jours, l’autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes des filiales peuvent prendre chacune leur propre décision concernant la nomination d’un administrateur temporaire auprès des établissements dont elles ont la responsabilité et l’application de toute mesure prévue à l’article 27.

5.   Lorsqu’une autorité compétente concernée n’est pas d’accord avec la décision notifiée conformément au paragraphe 1 ou au paragraphe 3, ou en l’absence de décision commune conformément au paragraphe 4, elle peut saisir l’ABE conformément au paragraphe 6.

6.   L’ABE peut, à la demande de toute autorité compétente, aider les autorités compétentes qui envisagent d’appliquer une ou plusieurs mesures prévues à l’article 27, paragraphe 1, point a), de la présente directive eu égard aux points 4), 10), 11) et 19) de la section A de l’annexe, ou à l’article 27, paragraphe 1, point e) ou g), de la présente directive à parvenir à un accord conformément à l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1093/2010.

7.   La décision de chaque autorité compétente est motivée. Elle tient compte des avis et réserves exprimés par les autres autorités compétentes pendant le délai de consultation visé au paragraphe 1 ou 3 ou le délai de cinq jours visé au paragraphe 4, ainsi que des effets potentiels de la décision sur la stabilité financière dans les États membres concernés. Les décisions sont communiquées par l’autorité de surveillance sur base consolidée à l’entreprise mère dans l’Union, et par les autorités compétentes concernées aux filiales.

Dans les cas visés au paragraphe 6, du présent article, lorsque, avant l’expiration du délai de consultation visé aux paragraphes 1 et 3, du présent article ou au terme du délai de cinq jour visé au paragraphe 4, du présent article l’une des autorités compétentes concernées a saisi l’ABE conformément à l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1093/2010, l’autorité de surveillance sur base consolidée et les autres autorités de résolution diffèrent leur décision dans l’attente d’une décision de l’ABE conformément à l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et arrêtent leur décision conformément à cette décision de l’ABE. Ce délai de cinq jours est réputé constituer le délai de conciliation au sens dudit règlement. L’ABE arrête sa décision dans un délai de trois jours. Elle ne peut pas être saisie après l’expiration du délai de cinq jours ou l’adoption d’une décision commune.

8.   En l’absence de décision de l’ABE dans un délai de trois jours, les décisions individuelles prises conformément au paragraphe 1, au paragraphe 3 ou au paragraphe 4, troisième alinéa, s’appliquent.

TITRE IV

RÉSOLUTION

CHAPITRE I

Objectifs, conditions et principes généraux

Article 31

Objectifs de la résolution

1.   Lorsqu’elles appliquent les instruments de résolution et exercent les pouvoirs de résolution, les autorités de résolution tiennent compte des objectifs de la résolution et optent pour les instruments et pouvoirs qui permettent le mieux d’atteindre les objectifs correspondant à chaque situation.

2.   Les objectifs de la résolution visés au paragraphe 1 sont les suivants:

a)

assurer la continuité des fonctions critiques;

b)

éviter les effets négatifs sérieux sur la stabilité financière, notamment en prévenant la contagion, y compris aux infrastructures de marché, et en maintenant la discipline de marché;

c)

protéger les ressources de l’État par une réduction maximale du recours aux aides financières publiques exceptionnelles;

d)

protéger les déposants couverts par la directive 2014/49/UE ainsi que les investisseurs couverts par la directive 97/9/CE;

e)

protéger les fonds et les actifs des clients.

Dans la poursuite des objectifs susmentionnés, l’autorité de résolution s’efforce de réduire au minimum le coût de la résolution et d’éviter la destruction de valeur à moins que la réalisation desdits objectifs ne l’exige.

3.   Sous réserve de diverses dispositions de la présente directive, les objectifs de la résolution sont d’égale importance, et les autorités de résolution décident de leur juste équilibre en fonction de la nature et des circonstances propres à chaque cas.

Article 32

Conditions de déclenchement d’une procédure de résolution

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution ne prennent une mesure de résolution à l’égard d’un établissement visé à l’article 1er, paragraphe 1, point a), que si l’autorité de résolution estime que toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

l’autorité compétente après consultation de l’autorité de résolution ou, sous réserve des conditions définies au paragraphe 2, l’autorité de résolution après consultation de l’autorité compétente établit que la défaillance de l’établissement est avérée ou prévisible;

b)

compte tenu des délais requis et d’autres circonstances pertinentes, il n’existe aucune perspective raisonnable qu’une autre mesure de nature privée, y compris les mesures prévues par un système de protection institutionnel, ou prudentielle, y compris les mesures d’intervention précoce ou la dépréciation ou la conversion d’instruments de fonds propres pertinents conformément à l’article 59, paragraphe 2, prise à l’égard de l’établissement, empêche la défaillance de l’établissement dans un délai raisonnable;

c)

une mesure de résolution est nécessaire dans l’intérêt public au sens du paragraphe 5.

2.   Les États membres peuvent prévoir qu’en plus de l’autorité compétente, l’autorité de résolution peut également établir, en vertu du paragraphe 1, point a), que la défaillance de l’établissement est avérée ou prévisible, après consultation de l’autorité compétente, lorsque les autorités de résolution, en vertu du droit national, disposent des instruments nécessaires pour procéder à un tel constat, notamment un accès approprié aux informations pertinentes. L’autorité compétente fournit à l’autorité de résolution, sans retard, toute information pertinente demandée par celle-ci aux fins de son évaluation.

3.   L’adoption préalable d’une mesure d’intervention précoce conformément à l’article 27 n’est pas indispensable pour prendre une mesure de résolution.

4.   Aux fins du paragraphe 1, point a), la défaillance d’un établissement est réputée avérée ou prévisible si celui-ci se trouve dans l’une ou plusieurs des situations suivantes:

a)

l’établissement enfreint les exigences qui conditionnent le maintien de l’agrément ou des éléments objectifs permettent de conclure qu’il les enfreindra dans un proche avenir, dans des proportions justifiant un retrait de l’agrément par l’autorité compétente, notamment mais pas exclusivement du fait que l’établissement a subi ou est susceptible de subir des pertes qui absorberont la totalité ou une partie substantielle de ses fonds propres;

b)

l’actif de l’établissement est inférieur à son passif, ou il existe des éléments objectifs permettant de conclure que cela se produira dans un proche avenir;

c)

l’établissement n’est pas en mesure de s’acquitter de ses dettes ou autres engagements à l’échéance, ou il existe des éléments objectifs permettant de conclure que cela se produira dans un proche avenir;

d)

un soutien financier public exceptionnel est requis, excepté les cas dans lesquels, afin d’empêcher ou de remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre et de préserver la stabilité financière, ce soutien prend l’une des formes suivantes:

i)

une garantie de l’État à l’appui des facilités de trésorerie accordées par les banques centrales conformément aux conditions des banques centrales;

ii)

une garantie de l’État pour des éléments de passif nouvellement émis; ou

iii)

une injection de fonds propres ou un achat d’instruments de fonds propres à des prix et des conditions qui ne confèrent pas un avantage à l’établissement, lorsque ni les situations visées au point a), b) ou c), du présent paragraphe, ni les conditions visées à l’article 59, paragraphe 3, ne s’appliquent au moment où le soutien des pouvoirs publics est accordé.

Dans chacun des cas mentionnés aux points d)i), ii) et ii bis) du premier alinéa, les mesures de garantie ou les mesures équivalentes qui y sont visées ne concernent que des établissements solvables et sont soumises à approbation finale en vertu du cadre des aides d’État de l’Union. Ces mesures sont prises à titre de précaution et à titre temporaire et sont proportionnées afin de remédier aux conséquences de la perturbation grave et elles ne sont pas utilisées pour compenser des pertes que l’établissement a subies ou est susceptible de subir dans un proche avenir.

Les mesures de soutien visées au point d) iii) du premier alinéa sont limitées aux injections nécessaires pour combler les insuffisances de fonds propres constatées dans les tests de résistance à l’échelle nationale, de l’Union ou du MSU, des examens de qualité des actifs ou des études équivalentes menés par la Banque centrale européenne, l’ABE ou les autorités nationales confirmées, le cas échéant, par l’autorité compétente.

L’ABE émet au plus tard le 3 janvier 2015 des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 sur le type de test, d’examen ou d’étude visés ci-dessus pouvant aboutir à un tel soutien.

Au plus tard le 31 décembre 2015, la Commission évalue la nécessité de continuer à autoriser les mesures de soutien visées au premier alinéa, point d), iii), ainsi que les conditions qui doivent être réunies si ces mesures sont maintenues, et fait rapport sur cette question au Parlement européen et au Conseil. Le cas échéant, ce rapport est accompagné d’une proposition législative.

5.   Aux fins du paragraphe 1, point c), du présent article, une mesure de résolution est considérée comme étant dans l’intérêt public si elle est nécessaire pour atteindre, par des moyens proportionnés, un ou plusieurs des objectifs de la résolution visés à l’article 31, alors qu’une liquidation de l’établissement selon une procédure normale d’insolvabilité ne le permettrait pas dans la même mesure.

6.   Afin de favoriser la convergence des pratiques en matière de surveillance et de résolution, l’ABE émet, au plus tard le 3 juillet 2015, des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 concernant l’interprétation des différentes situations dans lesquelles la défaillance d’un établissement est considérée comme avérée ou prévisible.

Article 33

Conditions de la résolution en ce qui concerne les établissements financiers et les compagnies holdings

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution puissent prendre une mesure de résolution à l’égard d’un établissement financier visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), lorsque les conditions énoncées à l’article 32, paragraphe 1, sont remplies à l’égard tant de l’établissement financier que de l’entreprise mère faisant l’objet d’une surveillance sur base consolidée.

2.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution puissent prendre une mesure de résolution à l’égard d’une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point c) ou d), si les conditions énoncées à l’article 32, paragraphe 1, sont remplies à l’égard tant de l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point c) ou d), que d’une ou de plusieurs de ses filiales qui sont des établissements ou, lorsque la filiale n’est pas établie dans l’Union, l’autorité du pays tiers a établi qu’elle remplit les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution en vertu du droit de ce pays tiers.

3.   Lorsque les établissements qui sont des filiales d’une compagnie holding mixte sont détenus directement ou indirectement par une compagnie financière holding intermédiaire, les États membres veillent à ce que des mesures de résolution soient prises aux fins d’une résolution de groupe à l’égard de la compagnie financière holding intermédiaire et non pas à l’égard de la compagnie holding mixte.

4.   Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, les autorités de résolution peuvent prendre une mesure de résolution à l’égard d’une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point c) ou d), même si elle ne remplit pas les conditions établies à l’article 32, paragraphe 1, lorsqu’une ou plusieurs de ses filiales qui sont des établissements remplissent les conditions établies à l’article 32, paragraphes 1, 4 et 5, et que leurs actifs et passifs sont tels que leur défaillance menace un établissement ou le groupe dans son ensemble ou le droit en matière d’insolvabilité de l’État membre exige que les groupes soient traités dans leur ensemble et que la mesure de résolution à l’égard de l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point c) ou d), est nécessaire à la résolution d’une ou de plusieurs de ses filiales qui sont des établissements ou à la résolution de l’ensemble du groupe.

Aux fins du paragraphe 2 et du premier alinéa du présent paragraphe, lorsqu’elle évalue si les conditions de l’article 32, paragraphe 1, sont remplies à l’égard d’une ou de plusieurs filiales qui sont des établissements, l’autorité de résolution de l’établissement et l’autorité de résolution de l’entité visée au point c) ou d) de l’article 1er, paragraphe 1, peuvent, d’un commun accord, ne pas tenir compte des transferts de fonds propres ou de pertes intragroupe entre les entités, y compris l’exercice de compétences liées à la dépréciation ou la conversion.

Article 34

Principes généraux régissant la résolution

1.   Les États membres veillent à ce que, lorsque les autorités de résolution ont recours aux instruments et pouvoirs de résolution, elles prennent toute disposition appropriée afin que la mesure de résolution soit prise conformément aux principes suivants:

a)

les actionnaires de l’établissement soumis à la procédure de résolution sont les premiers à supporter les pertes;

b)

les créanciers de l’établissement soumis à une procédure de résolution supportent les pertes après les actionnaires, conformément à l’ordre de priorité de leurs créances dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, sauf dispositions contraires expresses de la présente directive;

c)

l’organe de direction et la direction générale de l’établissement soumis à une procédure de résolution sont remplacés, sauf dans les cas où le maintien de l’organe de direction et de la direction générale, en totalité ou en partie, selon les circonstances, est jugée nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution;

d)

l’organe de direction et la direction générale de l’établissement soumis à une procédure de résolution fournissent toute l’assistance nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution;

e)

les personnes physiques et morales sont considérées comme civilement ou pénalement responsables, conformément au droit de l’État membre, de la défaillance de l’établissement;

f)

sauf dispositions contraires dans la présente directive, les créanciers de même catégorie sont traités sur un pied d’égalité;

g)

aucun créancier n’encourt des pertes plus importantes que celles qu’il aurait subies si l’établissement ou l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), avaient été liquidés selon une procédure normale d’insolvabilité conformément aux mesures de sauvegarde prévues aux articles 73 à 75;

h)

les dépôts couverts sont pleinement protégés; et

i)

la mesure de résolution est prise conformément aux mesures de sauvegarde prévues par la présente directive.

2.   Lorsqu’un établissement est une entité d’un groupe, les autorités de résolution appliquent, sans préjudice de l’article 31, les instruments de résolution et exercent les pouvoirs de résolution de manière à réduire au minimum l’incidence sur les autres entités du groupe et sur le groupe dans son ensemble ainsi que les effets négatifs sur la stabilité financière à l’intérieur de l’Union et dans ses États membres, en particulier, dans les pays où le groupe est présent.

3.   Lorsqu’ils appliquent les instruments de résolution et exercent les pouvoirs de résolution, les États membres s’assurent, le cas échéant, de leur conformité avec le cadre des aides d’État de l’Union.

4.   Lorsque l’instrument de cession des activités, l’instrument de l’établissement-relais ou l’instrument de séparation des actifs est appliqué à un établissement ou à une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), cet établissement ou cette entité est considéré comme faisant l’objet d’une procédure de faillite ou d’une procédure d’insolvabilité analogue aux fins de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/23/CE du Conseil (30).

5.   Lorsqu’elles appliquent des instruments de résolution et exercent leurs pouvoirs de résolution, les autorités de résolution informent et consultent, le cas échéant, les représentants des travailleurs.

6.   Les autorités de résolution appliquent des instruments de résolution et exercent des pouvoirs de résolution, sans préjudice des dispositions relatives à la représentation des travailleurs au sein des organes de direction, prévues par le droit national ou la pratique nationale.

CHAPITRE II

Administrateur spécial

Article 35

Administrateur spécial

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution puissent nommer un administrateur spécial pour remplacer la direction de l’établissement soumis à une procédure de résolution. La nomination d’un administrateur spécial est rendue publique par les autorités de résolution. Les États membres veillent en outre à ce que l’administrateur spécial possède les qualifications, les capacités et les connaissances requises pour exercer ses fonctions.

2.   L’administrateur spécial dispose de tous les pouvoirs des actionnaires et de l’organe de direction de l’établissement. Cependant, il ne peut exercer ces pouvoirs que sous le contrôle de l’autorité de résolution.

3.   L’administrateur spécial a l’obligation légale de prendre toutes les mesures nécessaires pour favoriser les objectifs de la résolution visés à l’article 31 et mettre en œuvre les mesures de résolution conformément à la décision de l’autorité de résolution. Si nécessaire, en cas d’incompatibilité, cette obligation prime sur toute autre obligation imposée à la direction par les statuts de l’établissement ou le droit national. Les mesures en question peuvent inclure une augmentation de capital, un remaniement de la structure de propriété de l’établissement ou une prise de contrôle de celui-ci par des établissements sains sur les plans financier et organisationnel conformément aux instruments de résolution visés au chapitre IV.

4.   Les autorités de résolution peuvent fixer des limites à l’action de l’administrateur spécial ou exiger que certains de ses actes soient soumis à leur autorisation préalable. Les autorités de résolution peuvent destituer l’administrateur spécial à tout moment.

5.   Les États membres exigent de l’administrateur spécial qu’il remette à l’autorité de résolution qui l’a nommé, à intervalles réguliers fixés par celle-ci, ainsi qu’au début et à la fin de son mandat, des rapports sur la situation économique et financière de l’établissement et sur les mesures qu’il a prises dans l’exercice de ses fonctions.

6.   L’administrateur spécial ne peut être nommé pour une durée supérieure à un an. Cette période peut être renouvelée, à titre exceptionnel, si l’autorité de résolution constate que les conditions de nomination d’un administrateur spécial restent remplies.

7.   Si plusieurs autorités de résolution envisagent de nommer un administrateur spécial pour une entité affiliée à un groupe, elles vérifient s’il n’est pas plus approprié de nommer le même administrateur spécial pour toutes les entités concernées, afin de faciliter la mise en œuvre de solutions permettant de rétablir la solidité financière des entités concernées.

8.   En cas d’insolvabilité, si le droit national prévoit la nomination d’un administrateur en charge de la gestion de l’insolvabilité, cet administrateur peut être considéré comme un administrateur spécial tel que visé au présent article.

CHAPITRE III

Valorisation

Article 36

Valorisation aux fins de la résolution

1.   Avant de prendre une mesure de résolution ou d’exercer le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents, les autorités de résolution veillent à ce qu’une valorisation juste, prudente et réaliste de l’actif et du passif de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), soit effectuée par une personne indépendante de toute autorité publique, y compris l’autorité de résolution, ainsi que de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d). Sous réserve du paragraphe 13 du présent article et de l’article 85, lorsque toutes les exigences énoncées au présent article sont satisfaites, la valorisation est considérée comme définitive.

2.   Dans le cas où une valorisation indépendante conformément au paragraphe 1 n’est pas possible, les autorités de résolution peuvent procéder à une valorisation provisoire de l’actif et du passif de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), conformément au paragraphe 9 du présent article.

3.   La valorisation vise à estimer la valeur de l’actif et du passif de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qui remplit les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution figurant aux articles 32 et 33.

4.   La valorisation vise les objectifs suivants:

a)

rassembler des informations permettant de déterminer si les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution, ou les conditions applicables à la dépréciation ou à la conversion d’instruments de fonds propres sont réunies;

b)

si les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution sont réunies, rassembler des informations permettant de prendre une décision sur les mesures de résolution appropriées qu’il convient de prendre en ce qui concerne l’établissement ou l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d);

c)

lorsque le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents est exercé, rassembler des informations permettant de prendre une décision sur l’ampleur de l’annulation ou de la dilution d’actions ou d’autres titres de propriété ainsi que sur l’ampleur de la dépréciation ou de la conversion des instruments de fonds propres pertinents;

d)

lorsque l’instrument de renflouement interne est appliqué, rassembler des informations permettant de prendre une décision sur l’ampleur de la dépréciation ou de la conversion des engagements éligibles;

e)

lorsque l’instrument de l’établissement-relais ou de séparation des actifs est appliqué, rassembler des informations permettant de prendre la décision concernant les actifs, les droits, les engagements ou les actions ou autres titres de propriété à transférer ainsi que la décision concernant la valeur de toute contrepartie à payer à l’établissement soumis à la procédure de résolution ou, le cas échéant, aux propriétaires des actions ou autres titres de propriété;

f)

lorsque l’instrument de cession des activités est appliqué, rassembler des informations permettant de prendre une décision concernant les actifs, les droits, les engagements ou les actions ou autres titres de propriété à transférer, et rassembler des informations permettant à l’autorité de résolution de déterminer ce qui constitue des conditions commerciales aux fins de l’article 38;

g)

en tout état de cause, veiller à ce que toute perte subie sur les actifs de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), soit pleinement prise en compte au moment où les instruments de résolution sont appliqués ou au moment où le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents est exercé.

5.   Sans préjudice du cadre des aides d’État de l’Union, lorsqu’il y a lieu, la valorisation se fonde sur des hypothèses prudentes, y compris concernant les taux de défaut et la sévérité des pertes. La valorisation ne table pas sur un apport futur potentiel de soutien financier public exceptionnel ou l’hypothèse de l’apport urgent de liquidités par une banque centrale ou de l’apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles, en termes de constitution de garantie, d’échéance et de taux d’intérêt visés à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), à compter du moment où la mesure de résolution est prise ou du moment où le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents est exercé. Par ailleurs, la valorisation tient compte du fait que, si l’un des instruments de résolution est appliqué:

a)

l’autorité de résolution et tout dispositif de financement intervenant en vertu de l’article 101 peut recouvrer auprès de l’établissement soumis à une procédure de résolution toute dépense raisonnable exposée à bon escient, conformément à l’article 37, paragraphe 7;

b)

le dispositif de financement pour la résolution peut imputer des intérêts ou des frais en ce qui concerne tout prêt ou toute garantie fournie à l’établissement soumis à une procédure de résolution, conformément à l’article 101.

6.   La valorisation est complétée par les informations suivantes figurant dans les livres et registres comptables de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d):

a)

un bilan à jour et un rapport sur la position financière de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d);

b)

une analyse et une estimation de la valeur comptable des actifs;

c)

la liste des passifs exigibles sur le bilan et hors bilan figurant dans les livres et registres de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), avec une indication des créanciers correspondants et de leurs rangs de priorité aux termes de la législation applicable en matière d’insolvabilité.

7.   Au besoin, afin de rassembler les informations permettant de prendre les décisions visées au paragraphe 4, points e) et f), les informations visées au paragraphe 6, point b), peuvent être complétées par une analyse et une estimation de la valeur de l’actif et du passif de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), sur la base de la valeur marchande.

8.   La valorisation précise la répartition des créanciers en différentes catégories conformément à leurs rangs de priorité aux termes du droit applicable en matière d’insolvabilité et évalue le traitement que chaque catégorie d’actionnaires et de créanciers aurait été susceptible de recevoir si l’établissement ou l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), avait été liquidé selon une procédure normale d’insolvabilité.

Cette évaluation n’affecte pas l’application du principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qui est à respecter au titre de l’article 74.

9.   Dans le cas où, en raison de l’urgence de la situation, soit il n’est pas possible de respecter les exigences prévues aux paragraphes 6 et 8, soit le paragraphe 2 s s’applique, une valorisation provisoire est effectuée. La valorisation provisoire respecte les exigences prévues au paragraphe 3 et, dans la mesure où cela est raisonnablement possible compte tenu des circonstances, les exigences des paragraphes 1, 6 et 8.

La valorisation provisoire visée dans le présent paragraphe contient un coussin pour pertes supplémentaires, assorti d’une justification en bonne et due forme.

10.   Une valorisation qui ne respecte pas toutes les exigences énoncées au présent article est considérée comme provisoire jusqu’à ce qu’une personne indépendante ait effectué une valorisation respectant pleinement toutes les exigences définies au présent article. Cette valorisation définitive ex post est effectuée dans les meilleurs délais. Elle peut être réalisée soit indépendamment de la valorisation visée à l’article 74, soit simultanément avec et par la même personne indépendante que celle de ladite valorisation, tout en restant distincte.

La valorisation définitive ex post vise les objectifs suivants:

a)

veiller à ce que toute perte subie sur les actifs de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), soit pleinement prise en compte dans la comptabilité de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d);

b)

rassembler des informations permettant de décider de la reprise des créances ou de l’augmentation de la valeur de la contrepartie versée, conformément au paragraphe 11.

11.   Au cas où, selon la valorisation définitive ex post, la valeur de l’actif net de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), est plus élevée que l’estimation résultant de la valorisation provisoire de la valeur de l’actif net de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), l’autorité de résolution peut:

a)

exercer son pouvoir d’accroître la valeur des créances ou des fonds propres pertinents qui ont été dépréciés en application de l’instrument de renflouement interne;

b)

donner instruction à un établissement-relais ou à une structure de gestion des actifs de verser une contrepartie supplémentaire à l’établissement soumis à une procédure de résolution en ce qui concerne les actifs, droits ou engagements, ou, s’il y a lieu, au propriétaire desdites actions ou desdits autres titres de propriété en ce qui concerne les actions ou titres de propriété.

12.   Nonobstant le paragraphe 1, une valorisation provisoire effectuée conformément aux paragraphes 9 et 10 constitue une base valable pour que les autorités de résolution prennent des mesures de résolution, y compris la prise de contrôle d’un établissement défaillant ou d’une entité défaillante visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), ou exercent le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres.

13.   La valorisation fait partie intégrante de la décision d’appliquer un instrument de résolution ou d’exercer un pouvoir de résolution, ou de la décision d’exercer le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres. La valorisation ne fait pas elle-même l’objet d’un droit de recours distinct mais peut faire l’objet d’un recours en conjonction avec la décision prise en application de l’article 85.

14.   L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation en vue de préciser les conditions dans lesquelles une personne est indépendante à la fois de l’autorité de résolution et de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), aux fins de l’application du paragraphe 1 du présent article et de l’article 74.

15.   L’ABE peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les critères ci-après aux fins de l’application des paragraphes 1, 3 et 9 du présent article et de l’article 74:

a)

la méthode utilisée pour évaluer la valeur marchande de l’actif et du passif de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d);

b)

la séparation des valorisations au titre des articles 36 et 74;

c)

la méthode utilisée pour calculer et inclure un coussin pour pertes supplémentaires dans la valorisation provisoire.

16.   L’ABE soumet à la Commission les projets de normes techniques visés au paragraphe 14 au plus tard le 3 juillet 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées aux paragraphes 14 et 15, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

CHAPITRE IV

Instruments de résolution

Section 1

Principes généraux

Article 37

Principes généraux régissant les instruments de résolution

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution disposent des pouvoirs nécessaires pour appliquer les instruments de résolution aux établissements et entités visés à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qui remplissent les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution.

2.   Lorsqu’une autorité de résolution décide d’appliquer un instrument de résolution à un établissement ou à une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), et qu’une mesure de résolution se traduirait par des pertes à la charge des créanciers ou par une conversion de leurs créances, l’autorité de résolution exerce le pouvoir de dépréciation et de conversion des instruments de fonds propres conformément à l’article 59 immédiatement avant l’application de l’instrument de résolution ou simultanément.

3.   Les instruments de résolution visés au paragraphe 1 sont les suivants:

a)

la cession des activités de l’établissement;

b)

le recours à un établissement-relais;

c)

la séparation des actifs;

d)

le renflouement interne.

4.   Sous réserve du paragraphe 5, les autorités de résolution peuvent appliquer les instruments de résolution de manière séparée ou combinée.

5.   Les autorités de résolution ne peuvent appliquer l’instrument de séparation des actifs que simultanément à un autre instrument de résolution.

6.   Lorsque seuls les instruments de résolution visés au paragraphe 3, point a) ou b), du présent article sont utilisés, et qu’ils sont utilisés pour transférer une partie seulement des actifs, droits ou engagements de l’établissement soumis à une procédure de résolution, l’établissement résiduel ou l’entité résiduelle visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), dont les actifs, droits ou engagements ont été transférés est liquidé selon une procédure normale d’insolvabilité. Une telle liquidation se fait dans un délai raisonnable compte tenu de la nécessité éventuelle pour cet établissement ou cette entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de fournir des services ou un soutien au titre de l’article 65 en vue de permettre à l’entité réceptrice d’exercer les activités ou de fournir les services acquis en vertu de ce transfert, et de toute autre raison pour laquelle le maintien de l’établissement résiduel ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), résiduelle est nécessaire pour atteindre les objectifs de résolution ou se conformer aux principes visés à l’article 34.

7.   L’autorité de résolution et tout dispositif de financement agissant en vertu de l’article 101 peuvent recouvrer toute dépense raisonnable exposée à bon escient en liaison avec l’utilisation des instruments ou des pouvoirs de résolution ou des instruments de stabilisation financière gouvernementaux, selon une ou plusieurs des modalités suivantes:

a)

comme déduction de toute contrepartie payée, par une entité réceptrice, à l’établissement soumis à la procédure de résolution ou, selon le cas, aux propriétaires des actions ou autres titres de propriété;

b)

de l’établissement soumis à la procédure de résolution, en tant que créancier privilégié; ou

c)

de tout produit qui résulte de la cessation des activités de l’établissement-relais ou de la structure de gestion des actifs, en tant que créancier privilégié.

8.   Les États membres s’assurent que les règles de leur droit national de l’insolvabilité relatives à l’annulation ou à l’inopposabilité des actes juridiques préjudiciables aux créanciers ne s’appliquent pas aux transferts d’actifs, de droits ou d’engagements effectués d’un établissement soumis à une procédure de résolution à une autre entité au moyen de l’application d’un instrument ou d’un pouvoir de résolution, ou d’un instrument de stabilisation financière gouvernemental.

9.   Les États membres sont libres de conférer aux autorités de résolution des instruments et pouvoirs supplémentaires pouvant être exercés lorsqu’un établissement ou une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), remplit les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution, pour autant:

a)

que ces pouvoirs supplémentaires, lorsqu’ils sont appliqués à un groupe transfrontière, ne fassent pas obstacle à une résolution de groupe efficace; et

b)

qu’ils soient compatibles avec les objectifs de la résolution ainsi que les principes généraux régissant la résolution énoncés aux articles 31 et 34.

10.   S’il existe une situation hautement exceptionnelle de crise systémique, l’autorité de résolution peut faire appel à des sources de financement alternatives par le biais du recours aux instruments de stabilisation de l’État prévus aux articles 56 et 58 lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

une contribution visant à l’absorption des pertes de l’établissement soumis à la procédure de résolution et à sa recapitalisation, dont le montant ne peut être inférieur à 8 % du total de ses passifs, fonds propres compris, tel qu’il résulte de l’application de la méthode de valorisation prévue à l’article 36 au moment de la mesure de résolution, a été apportée par les actionnaires, ainsi que par les détenteurs d’instruments de fonds propres pertinents et d’autres engagements éligibles, au moyen d’une dépréciation ou d’une conversion ou par tout autre moyen;

b)

il est soumis à une approbation préalable et une approbation finale conformément au cadre des aides d’État de l’Union.

Section 2

Instrument de cession des activités

Article 38

Instrument de cession des activités

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution aient le pouvoir de transférer à un acquéreur qui n’est pas un établissement-relais:

a)

les actions ou autres titres de propriété émis par un établissement soumis à une procédure de résolution;

b)

tous les actifs, droits ou engagements d’un établissement soumis à une procédure de résolution, ou l’un quelconque de ceux-ci.

Sous réserve des paragraphes 8 et 9, du présent article, ainsi que de l’article 85, le transfert visé au premier alinéa n’est pas subordonné à l’approbation des actionnaires de l’établissement soumis à une procédure de résolution ou d’une quelconque tierce partie autre que l’acquéreur, ni au respect de quelconques exigences de procédure en vertu de la législation sur les sociétés ou sur les valeurs mobilières autres que celles prévues à l’article 39.

2.   Un transfert opéré en vertu du paragraphe 1 est effectué à des conditions commerciales, eu égard aux circonstances et conformément au cadre des aides d’État de l’Union.

3.   Conformément au paragraphe 2 du présent article, les autorités de résolution prennent toutes les mesures raisonnables pour obtenir que le transfert ait lieu à des conditions commerciales qui correspondent à la valorisation effectuée en vertu de l’article 36, eu égard aux circonstances de l’espèce.

4.   Sous réserve de l’article 37, paragraphe 7, toute contrepartie versée par l’acquéreur revient:

a)

aux propriétaires des actions ou titres de propriété, lorsque la cession des activités a été réalisée en transférant les actions ou titres de propriété émis par l’établissement soumis à une procédure de résolution des détenteurs desdites actions ou desdits titres à l’acquéreur;

b)

à l’établissement soumis à une procédure de résolution, lorsque la cession des activités a été réalisée en transférant une partie ou la totalité de l’actif ou du passif de l’établissement soumis à une procédure de résolution à l’acquéreur.

5.   Lorsqu’elle applique l’instrument de cession des activités, l’autorité de résolution peut exercer plus d’une fois le pouvoir de transfert afin d’effectuer des transferts supplémentaires d’actions ou d’autres titres de propriété émis par un établissement soumis à une procédure de résolution ou, le cas échéant, d’actifs, de droits ou d’engagements de l’établissement soumis à une procédure de résolution.

6.   Après avoir appliqué l’instrument de cession des activités, les autorités de résolution peuvent, avec le consentement de l’acquéreur, exercer les pouvoirs de transfert à l’égard des actifs, droits ou engagements transférés à l’acquéreur, en vue de retransférer ces actifs, droits ou engagements à l’établissement soumis à une procédure de résolution ou les actions ou autres titres de propriété à leurs propriétaires initiaux, et l’établissement soumis à une procédure de résolution ou les propriétaires initiaux sont obligés de reprendre les actifs, droits ou engagements ou les actions ou autres titres de propriété en question.

7.   L’acquéreur possède l’agrément adéquat pour exercer les activités qu’il acquiert lorsque le transfert est réalisé en vertu du paragraphe 1. Les autorités compétentes veillent à ce qu’une demande d’agrément soit étudiée, en liaison avec le transfert, en temps utile.

8.   Par dérogation aux articles 22 à 25 de la directive 2013/36/UE, à l’exigence d’information des autorités compétentes prévue à l’article 26 de la directive 2013/36/UE, à l’article 10, paragraphe 3, à l’article 11, paragraphes 1 et 2, et aux articles 12 et 13 de la directive 2014/65/UE et à l’exigence d’information prévue à l’article 11, paragraphe 3 de ladite directive, lorsqu’un transfert d’actions ou d’autres titres de propriété par l’application de l’instrument de cession des activités aboutit à l’acquisition ou à l’augmentation d’une participation qualifiée dans un établissement d’un des types visés à l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE ou l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE, l’autorité compétente dudit établissement procède à l’évaluation requise par lesdits articles en temps utile, c’est-à-dire de manière à ne pas retarder l’application de l’instrument de cession des activités et à ne pas empêcher la mesure de résolution d’atteindre les objectifs pertinents de la résolution.

9.   Si l’autorité compétente pour l’établissement concerné n’a pas achevé l’évaluation visée au paragraphe 8 à la date du transfert d’actions ou d’autres titres de propriété dans le cadre de l’application de l’instrument de cession des activités par l’autorité de résolution, les États membres veillent à ce que les dispositions qui suivent s’appliquent:

a)

un tel transfert d’actions ou d’autres titres de propriété à l’acquéreur a un effet juridique immédiat;

b)

au cours de la période d’évaluation et pendant toute période de dessaisissement prévue au point f), le droit de vote de l’acquéreur correspondant à ces actions ou autres titres de propriété est suspendu et conféré à la seule autorité de résolution, qui n’est soumise à aucune obligation d’exercer tout droit de vote et qui n’est nullement responsable de l’exercice ou du non-exercice de tels droits de vote;

c)

au cours de la période d’évaluation et pendant toute période de dessaisissement prévue au point f), les sanctions et autres mesures applicables aux violations des exigences en matière d’acquisition ou de cession de participation qualifiée prévues aux articles 66, 67 et 68 de la directive 2013/36/UE ne s’appliquent pas à de tels transferts d’actions ou autres titres de propriété;

d)

aussi rapidement que possible après l’achèvement de l’évaluation par l’autorité compétente, celle-ci notifie par écrit à l’autorité de résolution et à l’acquéreur si l’autorité compétente approuve ou, conformément à l’article 22, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE, si elle s’oppose à ce transfert d’actions ou autres titres de propriété;

e)

si l’autorité compétente approuve le transfert à l’acquéreur d’actions ou autres titres de propriété, le droit de vote correspondant à ces actions ou autres titres de propriété est réputé pleinement détenu par l’acquéreur dès la réception par l’autorité de résolution et l’acquéreur de la notification d’approbation adressée par l’autorité compétente;

f)

si l’autorité compétente s’oppose à un tel transfert d’actions ou autres titres de propriété à l’acquéreur:

i)

le droit de vote correspondant à ces actions ou autres titres de propriété, comme prévu au point b), continue de produire pleinement ses effets;

ii)

l’autorité de résolution peut exiger de l’acquéreur qu’il se dessaisisse de ces actions ou autres titres de propriété pendant une période de dessaisissement déterminée par l’autorité de résolution, compte tenu des conditions du marché; et

iii)

si l’acquéreur ne procède pas à ce dessaisissement avant la fin de la période fixée par l’autorité de résolution, l’autorité compétente, avec l’approbation de l’autorité de résolution, peut imposer à l’acquéreur des sanctions et autres mesures applicables aux violations des exigences en matière d’acquisition ou de cession de participation qualifiée prévues aux articles 66, 67 et 68 de la directive 2013/36/UE.

10.   Les transferts réalisés au moyen de l’instrument de cession des activités font l’objet des mesures de sauvegarde visées au chapitre VII du titre IV.

11.   Aux fins de l’exercice de la liberté de prestation de services ou du droit d’établissement dans un autre État membre conformément à la directive 2013/36/UE ou de la directive 2014/65/UE, l’acquéreur est réputé constituer une continuation de l’établissement soumis à la procédure de résolution, et peut continuer d’exercer tout droit qu’exerçait l’établissement soumis à la procédure de résolution à l’égard des actifs, droits ou engagements transférés.

12.   Les États membres veillent à ce que l’acquéreur visé au paragraphe 1 puisse continuer d’exercer les droits d’affiliation et d’accès aux systèmes de paiement, de compensation et de règlement, aux bourses, aux systèmes d’indemnisation des investisseurs et aux systèmes de garantie des dépôts de l’établissement soumis à la procédure de résolution, à condition qu’il remplisse les critères d’affiliation et de participation permettant de participer à de tels systèmes.

Nonobstant le paragraphe 1, les États membres veillent à ce que:

a)

l’accès ne soit pas refusé au motif que l’acquéreur ne dispose pas d’une notation de la part d’une agence de notation de crédit ou que sa notation ne correspond pas au niveau requis pour se voir accorder l’accès aux systèmes visés au premier alinéa;

b)

lorsque l’acquéreur ne remplit pas les critères pour être membre d’un système de paiement, de compensation et de règlement, d’une bourse, d’un système d’indemnisation des investisseurs ou d’un système de garantie des dépôts, les droits visés au premier alinéa sont exercés pour une durée qui peut être précisée par l’autorité de résolution, et qui ne peut excéder 24 mois, renouvelable sur demande de l’acheteur adressée à l’autorité de résolution.

13.   Sans préjudice du chapitre VII du titre IV, les actionnaires ou créanciers de l’établissement soumis à une procédure de résolution et autres tiers dont les actifs, droits ou engagements ne sont pas transférés n’ont aucun droit, direct ou indirect, sur les actifs, droits ou engagements transférés.

Article 39

Instrument de cession des activités: exigences de procédure

1.   Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, l’autorité de résolution, lorsqu’elle applique l’instrument de cession des activités à un établissement ou à une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), vend, ou prend les dispositions en vue de vendre les actifs, droits ou engagements, les actions ou autres titres de propriété de cet établissement qu’elle entend transférer. Des groupes de droits et d’éléments d’actif et de passif peuvent être vendus séparément.

2.   Sans préjudice du cadre des aides d’État de l’Union, le cas échéant, la vente visée au paragraphe 1 est effectuée selon les critères suivants:

a)

elle est aussi transparente que possible et ne donne pas une image matérielle erronée des actifs, droits, engagements ou d’autres titres de propriété de cet établissement que l’autorité entend transférer, eu égard aux circonstances et notamment à la nécessité de maintenir la stabilité financière;

b)

elle ne favorise pas indûment les acquéreurs potentiels ni n’opère de discrimination;

c)

elle n’est entachée d’aucun conflit d’intérêt;

d)

elle ne confère d’avantage indu à aucun acquéreur potentiel;

e)

elle tient compte de la nécessité de mener une action de résolution rapide;

f)

elle vise à maximiser, dans la mesure du possible, le prix de vente des actions ou autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements concernés.

Sous réserve du point b) du présent paragraphe, les principes visés au présent paragraphe n’empêchent pas l’autorité de résolution de solliciter certains acquéreurs potentiels en particulier.

Toute annonce publique de la mise en vente d’un établissement ou d’une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la présente directive, qui serait normalement requise en vertu de l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 596/2014 peut être différée conformément à l’article 17, paragraphe 4 ou 5 dudit règlement.

3.   L’autorité de résolution peut appliquer l’instrument de cession des activités sans respecter les exigences concernant la vente définies au paragraphe 1 lorsqu’elle établit que le fait de s’y conformer serait de nature à compromettre la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs de la résolution, et en particulier si les conditions suivantes sont remplies:

a)

elle considère que la défaillance ou la défaillance potentielle de l’établissement soumis à la procédure de résolution fait peser une menace importante sur la stabilité financière ou bien aggrave une telle menace; et

b)

elle considère que le respect des exigences en question nuirait probablement à l’efficacité de l’instrument de cession des activités en limitant sa capacité de parer à la menace ou d’atteindre les objectifs de la résolution visés à l’article 31, paragraphe 2, point b).

4.   L’ABE émet, au plus tard le 3 juillet 2015, des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 précisant les circonstances constituant une menace importante et les éléments relatifs à l’efficacité de la cession des activités visés au paragraphe 3, points a) et b).

Section 3

Instrument de l’établissement-relais

Article 40

Instrument de l’établissement-relais

1.   Afin que l’instrument de l’établissement-relais soit effectif et eu égard à la nécessité de préserver les fonctions critiques au sein l’établissement-relais, les États membres veillent à ce que les autorités de résolution aient le pouvoir de transférer à un établissement-relais:

a)

les actions ou autres titres de propriété émis par un ou plusieurs établissements soumis à une procédure de résolution;

b)

tous les actifs, droits ou engagements d’un ou de plusieurs établissements soumis à une procédure de résolution, ou l’un quelconque de ceux-ci.

Sous réserve de l’article 85, le transfert visé au premier alinéa n’est pas subordonné à l’approbation des actionnaires des établissements soumis à une procédure de résolution ou d’une quelconque tierce partie autre que l’établissement-relais, ni au respect de quelconques exigences de procédure en vertu du droit sur les sociétés ou sur les valeurs mobilières.

2.   L’établissement-relais est une personne morale qui satisfait à toutes les exigences suivantes:

a)

elle est entièrement ou partiellement détenue par une ou plusieurs autorités publiques, dont éventuellement l’autorité de résolution ou le dispositif de financement pour la résolution, et est contrôlée par l’autorité de résolution;

b)

elle est créée dans le but de recevoir et détenir une partie ou la totalité des actions ou autres titres de propriété émis par un établissement soumis à une procédure de résolution ou une partie ou la totalité des actifs, droits et engagements d’un ou de plusieurs établissements soumis à une procédure de résolution en vue de maintenir l’accès aux fonctions critiques et de vendre l’établissement ou entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c), ou d).

L’application de l’instrument de renflouement interne aux fins visées à l’article 43, paragraphe 2, point b), ne porte pas atteinte à la capacité de l’autorité de résolution d’exercer un contrôle sur l’établissement-relais.

3.   Lorsqu’elle applique l’instrument de l’établissement-relais, l’autorité de résolution veille à ce que la valeur totale des engagements transférés à l’établissement-relais ne soit pas supérieure à celle des droits et actifs transférés de l’établissement soumis à une procédure de résolution ou provenant d’autres sources.

4.   Sous réserve de l’article 37, paragraphe 7, toute contrepartie payée par l’établissement-relais revient:

a)

aux propriétaires des actions ou titres de propriété, lorsque le transfert à l’établissement-relais a été réalisé en transférant les actions ou titres de propriété émis par l’établissement soumis à une procédure de résolution des détenteurs desdites actions ou desdits titres à l’établissement-relais;

b)

à l’établissement soumis à une procédure de résolution, lorsque le transfert à l’établissement-relais a été réalisé en transférant une partie ou la totalité de l’actif ou du passif de l’établissement soumis à une procédure de résolution à l’établissement-relais.

5.   Lorsqu’elle applique l’instrument de l’établissement-relais, l’autorité de résolution peut exercer plus d’une fois le pouvoir de transfert afin d’effectuer des transferts supplémentaires d’actions ou d’autres titres de propriété émis par un établissement soumis à une procédure de résolution ou, le cas échéant, d’actifs, de droits ou d’engagements de l’établissement soumis à une procédure de résolution.

6.   Après avoir appliqué l’instrument de l’établissement-relais, l’autorité de résolution peut:

a)

retransférer les actifs, droits ou engagements depuis l’établissement-relais à l’établissement soumis à une procédure de résolution ou les actions ou autres titres de propriété à leurs propriétaires initiaux, et l’établissement soumis à une procédure de résolution ou les propriétaires initiaux sont obligés de reprendre les actifs, droits et engagements ou les actions ou autres titres de propriété en question, pour autant que soient remplies les conditions énoncées au paragraphe 7;

b)

transférer des actions ou autres titres de propriété ou des actifs, droits ou engagements de l’établissement-relais à une tierce partie.

7.   Les autorités de résolution peuvent retransférer des actions ou autres titres de propriété ou des actifs, droits ou engagements depuis l’établissement-relais à l’établissement soumis à une procédure de résolution dans l’une des situations suivantes:

a)

lorsque la possibilité de retransférer les actions ou autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements considérés est mentionnée expressément dans l’acte utilisé pour procéder au transfert;

b)

lorsque les actions ou autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements considérés n’entrent en fait pas dans les catégories des actions ou autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements précisées dans l’acte relatif au transfert ou ne remplissent pas les conditions applicables pour être transférés.

Un tel retransfert peut avoir lieu dans un délai donné et remplit toute autre condition stipulée par ledit acte dans le but recherché.

8.   Les transferts entre l’établissement soumis à une procédure de résolution ou le propriétaire initial des actions ou autres titres de propriété, d’une part, et l’établissement-relais, d’autre part, font l’objet des mesures de sauvegarde visées au chapitre VII du titre IV.

9.   Aux fins de l’exercice de la liberté de prestation de services ou du droit d’établissement dans un autre État membre conformément à la directive 2013/36/UE ou de la directive 2014/65/UE, l’établissement-relais est réputé constituer une continuation de l’établissement soumis à la procédure de résolution, et peut continuer d’exercer tout droit qu’exerçait l’établissement soumis à la procédure de résolution à l’égard des actifs, droits ou engagements transférés.

À d’autres fins, les autorités de résolution peuvent exiger qu’un établissement-relais soit réputé constituer une continuation de l’établissement soumis à une procédure de résolution et peut continuer d’exercer tout droit qu’exerçait cet établissement à l’égard des actifs, droits ou engagements transférés.

10.   Les États membres veillent à ce que l’établissement-relais puisse continuer d’exercer les droits d’affiliation et d’accès aux systèmes de paiement, de compensation et de règlement, aux bourses, aux systèmes d’indemnisation des investisseurs et aux systèmes de garantie des dépôts de l’établissement soumis à la procédure de résolution, à condition qu’il remplisse les critères d’affiliation et de participation permettant de participer à de tels systèmes.

Nonobstant le premier alinéa, les États membres veillent à ce que

a)

l’accès ne soit pas refusé au motif que l’établissement-relais ne dispose pas d’une notation de la part d’une agence de notation de crédit ou que sa notation ne correspond pas au niveau requis pour se voir accorder l’accès aux systèmes visés au premier alinéa;

b)

lorsque l’établissement-relais ne remplit pas les critères pour être membre d’un système de paiement, de compensation et de règlement, d’une bourse, d’un système d’indemnisation des investisseurs ou d’un système de garantie des dépôts, les droits visés au premier alinéa soient exercés pour une durée qui peut être précisée par l’autorité de résolution, et qui ne peut excéder 24 mois, renouvelable sur demande de l’établissement-relais adressée à l’autorité de résolution.

11.   Sans préjudice du chapitre VII du titre IV, les actionnaires ou créanciers de l’établissement soumis à une procédure de résolution et autres tiers dont les actifs, droits ou engagements ne sont pas transférés à l’établissement-relais n’ont aucun droit, direct ou indirect, sur les actifs, droits ou engagements transférés à l’établissement-relais, sur son organe de direction ou sur ses cadres dirigeants.

12.   Les missions de l’établissement-relais n’impliquent aucun devoir, ni aucune responsabilité, envers les actionnaires ou créanciers de l’établissement soumis à la procédure de résolution, et l’organe de direction ou la direction générale n’ont pas de responsabilité envers les actionnaires ou créanciers pour les actes et omissions commis dans l’exercice de leurs fonctions, à moins que l’acte ou l’omission en question ne représente une faute ou une négligence grave conformément au droit national qui affecte directement les droits de ces actionnaires ou créanciers.

Les États membres peuvent limiter davantage la responsabilité d’un établissement-relais, ainsi que de son organe de direction ou de sa direction générale, conformément au droit national, pour les actes et omissions commis dans l’exercice de leurs fonctions.

Article 41

Fonctionnement d’un établissement-relais

1.   Les États membres veillent à ce que le fonctionnement d’un établissement-relais respecte les exigences suivantes:

a)

le contenu des documents constitutifs de l’établissement-relais est approuvé par l’autorité de résolution;

b)

en fonction de la structure de propriété de l’établissement-relais, l’autorité de résolution nomme ou approuve l’organe de direction de l’établissement-relais;

c)

l’autorité de résolution approuve la rémunération des membres de l’organe de direction et détermine les responsabilités appropriées;

d)

l’autorité de résolution approuve la stratégie et le profil de risque de l’établissement-relais;

e)

l’établissement-relais est autorisé, conformément à la directive 2013/36/UE ou de la directive 2014/65/UE, selon le cas, à exercer les activités ou fournir les services qu’il acquiert dans le cadre d’un transfert effectué conformément à l’article 63 de la présente directive, et il dispose de l’agrément nécessaire en vertu du droit national en vigueur;

f)

l’établissement-relais remplit les exigences du règlement (UE) no 575/2013 et des directives 2013/36/UE et 2014/65/UE, suivant le cas, et fait l’objet d’une surveillance conformément à ces actes;

g)

le fonctionnement de l’établissement-relais est conforme au cadre d’aides d’État de l’Union et l’autorité de résolution peut préciser les restrictions s’appliquant à son activité, de manière appropriée.

Nonobstant les dispositions visées aux points e) et f), du premier alinéa et lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution, l’établissement-relais peut être constitué et agréé au départ sans être conforme aux directives 2013/36/UE ou 2014/65/UE durant une courte période au début de son fonctionnement. À cet effet, l’autorité de résolution présente une demande en ce sens à l’autorité compétente. Si l’autorité compétente décide d’accorder l’agrément, elle indique la période pendant laquelle l’établissement-relais est dispensé de se conformer aux exigences de ces directives.

2.   Sous réserve d’éventuelles restrictions imposées conformément aux règles de concurrence nationales ou de l’Union, la direction de l’établissement-relais gère celui-ci en vue de maintenir l’accès aux fonctions critiques et de vendre l’établissement ou entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c), ou d), ses actifs, droits ou engagements à un ou plusieurs acquéreurs du secteur privé lorsque les conditions sont appropriées et au cours de la période prévue au paragraphe 4 du présent article ou, le cas échéant, au paragraphe 6 du présent article.

3.   L’autorité de résolution décide que l’établissement-relais n’est plus reconnu en tant que tel, au sens de l’article 40, paragraphe 2, à la première des occasions suivantes:

a)

la fusion de l’établissement-relais avec une autre entité;

b)

l’établissement-relais ne satisfait plus aux exigences de l’article 40, paragraphe 2;

c)

la vente de la totalité ou de l’essentiel des actifs, droits ou engagements de l’établissement-relais à une tierce partie;

d)

l’expiration de la période prévue au paragraphe 5 ou, selon le cas, au paragraphe 6;

e)

les actifs de l’établissement-relais sont intégralement liquidés et il est déchargé de tous ses engagements.

4.   Les États membres s’assurent, dans les cas où l’autorité de résolution s’efforce de vendre l’établissement-relais ou ses actifs, droits ou engagements, que l’établissement-relais ou les actifs ou engagements concernés sont mis sur le marché de façon ouverte et transparente et que la vente s’effectue sans en donner une image erronée, sans favoriser indûment aucun des acquéreurs potentiels ni opérer de discrimination entre eux.

Une telle vente est effectuée à des conditions commerciales, eu égard aux circonstances et conformément au cadre des aides d’État de l’Union.

5.   Si aucune des situations visées au paragraphe 3, points a), b), c) et e), ne se produit, l’autorité de résolution met fin à l’activité de l’établissement-relais dès que possible et dans tous les cas dans les deux ans qui suivent la date du dernier transfert depuis un établissement soumis à une procédure de résolution effectué dans le cadre de l’instrument de l’établissement-relais.

6.   L’autorité de résolution peut prolonger la période visée au paragraphe 5 d’une ou de plusieurs périodes supplémentaires d’un an dans les cas où cette extension:

a)

favorise les situations visées au paragraphe 3, point a), b) c) ou e); ou

b)

est nécessaire pour assurer la continuité des services bancaires ou financiers essentiels.

7.   Toute décision de l’autorité de résolution de prolonger la période visée au paragraphe 5 est motivée et contient une évaluation détaillée de la situation, y compris des conditions et perspectives du marché, justifiant la prolongation.

8.   Lorsqu’il est mis fin aux activités d’un établissement-relais dans les conditions visées au paragraphe 3, point c) ou d), la dissolution de l’établissement-relais est prononcée dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité.

Sous réserve de l’article 37, paragraphe 7, tout produit qui résulte de la clôture de l’établissement-relais revient aux actionnaires de celui-ci.

9.   Lorsqu’un établissement-relais est utilisé pour transférer des actifs et engagements de plus d’un établissement soumis à une procédure de résolution, l’obligation visée au paragraphe 8 s’entend comme se rapportant aux actifs et engagements transférés de chacun des établissements soumis à une procédure de résolution et non pas à l’établissement-relais lui-même.

Section 4

Instrument de séparation des actifs

Article 42

Instrument de séparation des actifs

1.   Afin que l’instrument de séparation des actifs soit effectif, les États membres veillent à ce que les autorités de résolution aient le pouvoir de transférer les actifs, droits ou engagements d’un établissement soumis à une procédure de résolution ou d’un établissement-relais à une ou plusieurs structures de gestion des actifs.

Sous réserve de l’article 85, le transfert visé au premier alinéa n’est pas subordonné à l’approbation des actionnaires des établissements soumis à une procédure de résolution ou d’une quelconque tierce partie autre que l’établissement-relais, ni au respect de quelconques exigences de procédure en vertu du droit sur les sociétés ou sur les valeurs mobilières.

2.   Aux fins de l’instrument de séparation des actifs, une structure de gestion d’actifs est une personne morale qui satisfait à toutes les exigences suivantes:

a)

elle est entièrement ou partiellement détenue par une ou plusieurs autorités publiques, dont éventuellement l’autorité de résolution ou le dispositif de financement pour la résolution, et est contrôlée par l’autorité de résolution;

b)

elle a été créée dans le but de recevoir une partie ou la totalité des actifs, droits et engagements d’un ou de plusieurs établissements soumis à une procédure de résolution ou d’un établissement-relais.

3.   La structure de gestion des actifs gère les actifs qui lui sont transférés de manière à maximiser leur valeur par le biais d’une vente ou d’une liquidation ordonnée.

4.   Les États membres veillent à ce que le fonctionnement d’une structure de gestion des actifs respecte les dispositions suivantes:

a)

le contenu des documents constitutifs de la structure de gestion des actifs est approuvé par l’autorité de résolution;

b)

en fonction de la structure de propriété de la structure de gestion des actifs, l’autorité de résolution nomme ou approuve l’organe de direction de la structure;

c)

l’autorité de résolution approuve la rémunération des membres de l’organe de direction et détermine les responsabilités appropriées;

d)

l’autorité de résolution approuve la stratégie et le profil de risque de la structure de gestion des actifs.

5.   Les autorités de résolution peuvent exercer le pouvoir de transfert d’actifs, de droits ou d’engagements mentionné au paragraphe 1 si:

a)

la situation sur le marché des actifs en question est telle qu’une liquidation de ces actifs selon une procédure normale d’insolvabilité risquerait d’avoir un effet négatif sur un ou plusieurs marchés financiers;

b)

ce transfert est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de l’établissement soumis à une procédure de résolution ou de l’établissement-relais; ou

c)

ce transfert est nécessaire pour maximiser le produit de la liquidation.

6.   Lorsqu’elles appliquent l’instrument de séparation des actifs, les autorités de résolution déterminent la contrepartie en échange de laquelle des actifs, droits et engagements sont transférés à la structure de gestion des actifs, conformément aux principes énoncés à l’article 36 et au cadre des aides d’État de l’Union. Le présent paragraphe n’empêche pas la contrepartie d’avoir une valeur nominale ou négative.

7.   Sous réserve de l’article 37, paragraphe 7, toute contrepartie versée par la structure de gestion des actifs pour les actifs, droits ou engagements acquis auprès de l’établissement soumis à une procédure de résolution revient à l’établissement soumis à une procédure de résolution. La contrepartie peut être versée sous la forme d’un instrument de dette émis par la structure de gestion des actifs.

8.   Lorsque l’instrument de l’établissement-relais a été appliqué, une structure de gestion des actifs peut, après l’application de l’instrument de l’établissement-relais, acquérir des actifs, droits ou engagements auprès de l’établissement-relais.

9.   Les autorités de résolution peuvent transférer à plusieurs reprises des actifs, droits ou engagements de l’établissement soumis à une procédure de résolution à une ou plusieurs structures de gestion des actifs et retransférer des actifs, droits ou engagements depuis une ou plusieurs structures de gestion des actifs à l’établissement soumis à une procédure de résolution, pour autant que soient remplies les conditions spécifiées au paragraphe 10.

L’établissement soumis à une procédure de résolution est obligé de reprendre les actifs, droits ou engagements en question.

10.   Les autorités de résolution ne peuvent retransférer des actifs, droits ou engagements depuis la structure de gestion des actifs à l’établissement soumis à une procédure de résolution dans l’une des situations suivantes:

a)

lorsque la possibilité de retransférer les actifs, droits ou engagements considérés est mentionnée expressément dans l’acte relatif au transfert;

b)

lorsque les actifs, droits ou engagements considérés n’entrent en fait pas dans les catégories d’actifs, droits ou d’engagements mentionnées dans l’acte relatif au transfert ou ne remplissent pas les conditions applicables pour être transférés.

Dans l’un comme l’autre cas visés aux points a) et b), le retransfert peut avoir lieu dans un délai donné et remplit toute autre condition stipulée dans ledit acte dans le but recherché.

11.   Les transferts entre l’établissement soumis à une procédure de résolution et la structure de gestion des actifs font l’objet des mesures de sauvegarde pour transferts partiels de propriété décrites au chapitre VII du titre IV.

12.   Sans préjudice du chapitre VII du titre IV, les actionnaires ou créanciers de l’établissement soumis à une procédure de résolution et autres tiers dont les actifs, droits ou engagements ne sont pas transférés à la structure de gestion d’actifs n’ont aucun droit, direct ou indirect, sur les actifs, droits ou engagements transférés à ladite structure, sur son organe de direction ou sur sa direction générale.

13.   Les missions de la structure de gestion des actifs n’impliquent aucun devoir, ni aucune responsabilité, envers les actionnaires ou les créanciers de l’établissement soumis à la procédure de résolution, et l’organe de direction ou la direction générale n’ont pas de responsabilité envers ces actionnaires ou créanciers pour les actes et omissions commis dans l’exercice de leurs obligations, à moins que l’acte ou l’omission en question ne représente une faute ou une négligence grave en droit national qui affecte directement les droits de ces actionnaires ou créanciers.

Les États membres peuvent limiter davantage la responsabilité d’une structure de gestion des actifs et de son organe de direction ou de sa direction générale, conformément au droit national, pour les actes et omissions commis dans l’exercice de leurs fonctions.

14.   Au plus tard le 3 juillet 2015, l’ABE émet des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, afin de favoriser la convergence des pratiques en matière de surveillance et de résolution au niveau de la détermination des circonstances dans lesquelles, conformément au paragraphe 5 du présent article, une liquidation des actifs ou passifs selon les procédures normales d’insolvabilité risquerait d’avoir un effet négatif sur un ou plusieurs marchés financiers.

Section 5

Instrument de renflouement interne

Sous-section 1

Objectif et champ d’application de l’instrument de renflouement interne

Article 43

Instrument de renflouement interne

1.   Afin que l’instrument de renflouement interne soit effectif, les États membres s’assurent que les autorités de résolution disposent des pouvoirs de résolution précisés à l’article 63, paragraphe 1.

2.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution puissent appliquer l’instrument de renflouement interne afin d’atteindre les objectifs de la résolution précisés à l’article 31, conformément aux principes de la résolution définis à l’article 34, dans l’un ou l’autre des objectifs suivants:

a)

recapitaliser un établissement ou une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la présente directive remplissant les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution qui permette de rétablir sa capacité de respecter les conditions de son agrément (pour autant que ces conditions s’appliquent à l’entité) et de poursuivre les activités pour lesquelles il (ou elle) est agréé(e) en vertu de la directive 2013/36/UE ou de la directive 2014/65/UE, lorsque l’entité est agréée en vertu de ces directives, et pour maintenir un niveau de confiance suffisante de la part des marchés à l’égard de l’établissement ou de l’entité;

b)

convertir en participations ou réduire le principal des créances ou des instruments de dette qui sont transférés:

i)

à un établissement-relais afin d’apporter des capitaux à cet établissement; ou

ii)

en application de l’instrument de cession des activités ou de l’instrument de séparation des actifs.

3.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution ne puissent appliquer l’instrument de renflouement interne aux fins mentionnées au paragraphe 2, point a), du présent article que s’il existe une possibilité raisonnable que l’application de cet instrument, conjuguée à d’autres mesures utiles, y compris les mesures mises en œuvre conformément au plan de réorganisation de l’activité requis par l’article 52, permette, outre d’atteindre les objectifs pertinents visés par la mesure de résolution, de rétablir la bonne santé financière ainsi que la viabilité à long terme de l’établissement ou entité visés au point b), c) ou d) de l’article 1er, paragraphe 1, en question.

Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution puissent appliquer les instruments de résolution visés à l’article 37, paragraphe 3, points a), b) et c), et l’instrument de renflouement interne aux fins du paragraphe 2, point b), du présent article, si les conditions définies au premier alinéa ne sont pas remplies.

4.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution puissent appliquer l’instrument de renflouement interne à tous les établissements ou entités visés au point b), c) ou d) de l’article 1er, paragraphe 1, tout en respectant, dans chaque cas, la forme juridique de l’établissement concerné ou de l’entité concernée, ou puissent modifier la forme juridique.

Article 44

Champ d’application de l’instrument de renflouement interne

1.   Les États membres veillent à ce que l’instrument de renflouement interne puisse être appliqué à tous les engagements d’un établissement ou d’une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qui ne sont pas exclus du champ d’application de cet instrument en vertu du paragraphe 2 ou 3 du présent article.

2.   Les autorités de résolution n’exercent pas les pouvoirs de dépréciation ou de conversion à l’égard des engagements suivants qu’ils soient régis par le droit d’un État membre ou d’un pays tiers:

a)

les dépôts couverts;

b)

les engagements garantis y compris les obligations garanties et les engagements sous forme d’instruments financiers utilisés à des fins de couverture, qui font partie intégrante du panier de couverture et qui, conformément au droit national, offre une garantie similaire à celle des obligations garanties;

c)

tout engagement qui résulte de la détention par l’établissement ou l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la présent directive d’actifs ou de liquidités de clients, y compris les actifs ou les liquidités de clients déposés par un OPCVM au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE ou un FIA au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (31), à condition que ledit client soit protégé par le droit applicable en matière d’insolvabilité;

d)

tout engagement qui résulte d’une relation de fiducie entre l’établissement ou l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d) (en tant que fiduciaire) et une autre personne (en tant que bénéficiaire), à condition que ledit client ou bénéficiaire soit protégé en vertu du droit applicable en matière d’insolvabilité ou en matière civile;

e)

les engagements envers des établissements, à l’exclusion des entités faisant partie du même groupe, qui ont une échéance initiale de moins de sept jours;

f)

les engagements qui ont une échéance résiduelle de moins de sept jours, envers les systèmes ou les exploitants de systèmes désignés conformément à la directive 98/26/CE ou leurs participants et résultant de la participation dans un tel système;

g)

tout engagement envers l’une des personnes suivantes:

i)

un salarié, en relation avec des salaires, allocations de retraite ou toute autre rémunération fixe échus, à l’exception de la composante variable de la rémunération qui n’est pas réglementée par une convention collective;

ii)

un créancier commercial, en relation avec la fourniture à l’établissement ou l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de biens ou de services qui sont indispensables pour ses activités quotidiennes, comme des services informatiques, des services d’utilité publique ainsi que la location, l’entretien et la maintenance de locaux;

iii)

des autorités fiscales et de sécurité sociale, à condition que ces engagements soient considérés comme des créances privilégiées par le droit applicable;

iv)

les systèmes nationaux de garantie des dépôts résultant des contributions dues conformément à la directive 2014/49/UE.

Le point g) i), du premier alinéa, ne s’applique pas à la composante variable de la rémunération des preneurs de risques significatifs tels que définis à l’article 92, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE.

Les États membres veillent à ce que, dans leur intégralité, les actifs sécurisés liés à un panier de couverture d’obligations garanties ne soient pas affectés, restent séparés et fassent l’objet d’un financement suffisant. Ni cette exigence, ni le point b) du premier alinéa n’empêchent les autorités de résolution, lorsque c’est approprié, d’exercer ces pouvoirs à l’égard de toute partie d’un engagement garanti, ou d’un engagement couvert par une sûreté, qui excède la valeur des actifs, du gage, du privilège ou de la sûreté donnée en garantie.

Le point a) du premier alinéa n’empêche pas les autorités de résolution, le cas échéant, d’exercer ces pouvoirs à l’égard de toute partie d’un dépôt qui excède le niveau de garantie énoncé à l’article 6 de la directive 2014/49/UE.

Sans préjudice des règles relatives aux grands risques énoncées dans le règlement (UE) no 575/2013 et la directive 2013/36/UE, les États membres veillent à ce que, pour garantir la résolvabilité des établissements et des groupes, les autorités de résolution limitent, en vertu de l’article 17, paragraphe 5, point (b), de la présente directive, la mesure dans laquelle les autres établissements détiennent des engagements éligibles à l’instrument de renflouement interne, sauf en ce qui concerne les passifs détenus dans des entités faisant partie du même groupe.

3.   Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l’instrument de renflouement interne est appliqué, l’autorité de résolution peut exclure en tout ou en partie certains engagements de l’application des pouvoirs de dépréciation ou de conversion:

a)

lorsqu’il n’est pas possible de renflouer ledit engagement dans un délai raisonnable en dépit des efforts déployés de bonne foi par l’autorité de résolution;

b)

lorsque cette exclusion est absolument nécessaire et proportionnée pour assurer la continuité des fonctions critiques et des activités fondamentales d’une manière qui préserve la capacité de l’établissement soumis à une procédure de résolution de poursuivre ses opérations, services et transactions essentiels;

c)

cette exclusion est absolument nécessaire et proportionnée pour éviter de provoquer une vaste contagion, notamment en ce qui concerne les dépôts éligibles de personnes physiques et de micro, petites et moyennes entreprises, qui ébranlerait fortement le fonctionnement des marchés financiers, y compris les infrastructures des marchés financiers, d’une manière susceptible de causer une perturbation grave de l’économie d’un État membre ou de l’Union; ou

d)

lorsque l’application de l’instrument de renflouement interne à ces engagements provoquerait une destruction de valeur telle que les pertes subies par d’autres créanciers seraient supérieures à celles qu’entraînerait l’exclusion de ces engagements de l’application de l’instrument de renflouement interne.

Lorsqu’une autorité de résolution décide, au titre du présent paragraphe, d’exclure en tout ou en partie un engagement éligible ou une catégorie d’engagements éligibles, le taux de dépréciation ou de conversion appliqué aux autres engagements éligibles peut être accru pour tenir compte de ces exclusions, pour autant que le taux appliqué aux autres engagements éligibles respecte le principe énoncé à l’article 34, paragraphe 1, point g).

4.   Lorsque qu’une autorité de résolution décide, au titre du présent article, d’exclure en tout ou en partie un engagement éligible ou une catégorie d’engagements éligibles et que les pertes qui auraient été absorbées par lesdits engagements n’ont pas été totalement répercutées sur d’autres créanciers, le dispositif de financement pour la résolution peut fournir une contribution à l’établissement soumis à une procédure de résolution afin de de réaliser un des deux ou les deux objectifs suivants:

a)

couvrir les pertes qui n’ont pas été absorbées par les engagements éligibles et ramener à zéro la valeur de l’actif net de l’établissement soumis à la procédure de résolution, conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a);

b)

acquérir des actions ou d’autres titres de propriété ou des instruments de fonds propres de l’établissement soumis à une procédure de résolution, afin de recapitaliser l’établissement conformément à l’article 46, paragraphe 1, point b).

5.   Le dispositif de financement pour la résolution peut fournir une contribution visée au paragraphe 4 uniquement dans les conditions suivantes:

a)

une contribution visant à l’absorption des pertes de l’établissement soumis à la procédure de résolution et à sa recapitalisation, dont le montant ne peut être inférieur à 8 % du total de ses passifs, fonds propres compris, tel qu’il résulte de la méthode de valorisation prévue à l’article 36 au moment de la mesure de résolution, a été apportée par les actionnaires et les détenteurs d’autres titres de propriété, ainsi que par les détenteurs d’instruments de fonds propres pertinents et d’autres engagements éligibles, au moyen d’une dépréciation ou d’une conversion ou par tout autre moyen; et

b)

la contribution du dispositif de financement pour la résolution ne dépasse pas 5 % du total des passifs (fonds propres compris) de l’établissement soumis à une procédure de résolution, mesuré au moment de la mesure de résolution conformément à la valorisation prévue à l’article 36.

6.   La contribution du dispositif de financement, visée au paragraphe 4, pour la résolution peut être financée par:

a)

le montant dont le dispositif de financement pour la résolution peut disposer, provenant des contributions versées par les établissements et les succursales de l’Union conformément à l’article 100, paragraphe 6, et à l’article 103;

b)

le montant pouvant être mobilisé sous la forme de contributions ex post au titre de l’article 104 en trois ans; et

c)

lorsque les montants visés aux points a) et b) du présent paragraphe sont insuffisants, des moyens de financement alternatifs conformément à l’article 105.

7.   Dans des circonstances exceptionnelles, l’autorité de résolution peut mobiliser des moyens de financement alternatifs lorsque:

a)

le seuil de 5 % visé au paragraphe 5, point b), est atteint; et

b)

tous les passifs non garantis et non privilégiés, autres que les dépôts éligibles, ont été dépréciés ou convertis intégralement.

Lorsque les conditions énoncées au premier alinéa sont remplies, le dispositif de financement pour la résolution peut, en lieu et place ou en sus, fournir une contribution sur des ressources provenant de contributions ex ante au titre de l’article 100, paragraphe 6, et de l’article 103 qui n’ont pas encore été utilisées.

8.   Par dérogation au paragraphe 5, point a), le dispositif de financement pour la résolution peut aussi fournir une contribution visée au paragraphe 4 pour autant que:

a)

la contribution à l’absorption des pertes et à la recapitalisation visée au paragraphe 5, point a), corresponde à 20 % au moins des actifs pondérés en fonction du risque de l’établissement concerné;

b)

le dispositif de financement pour la résolution de l’État membre concerné dispose, grâce aux contributions ex ante (hors contributions à un système de garantie des dépôts) perçues conformément à l’article 100, paragraphe 6, et à l’article 103, d’un montant au moins égal à 3 % des dépôts couverts de tous les établissements de crédit agréés sur le territoire dudit État membre; et

c)

les actifs de l’établissement concerné soient inférieurs à 900 milliards EUR sur une base consolidée.

9.   Lorsqu’elles font usage des facultés prévues au paragraphe 3, les autorités de résolution tiennent dûment compte:

a)

du principe selon lequel les pertes devraient être supportées en premier lieu par les actionnaires et ensuite, d’une manière générale, par les créanciers de l’établissement soumis à la procédure de résolution, par ordre de préférence;

b)

de la capacité d’absorption des pertes dont disposerait encore l’établissement soumis à la procédure de résolution en cas d’exclusion du passif ou de la catégorie de passifs; et

c)

de la nécessité de conserver suffisamment de ressources pour financer la résolution.

10.   Les exclusions prévues au paragraphe 3 peuvent être appliquées soit pour exclure totalement de la dépréciation un engagement, soit pour limiter la portée de la dépréciation appliquée à cet engagement.

11.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 115, afin de préciser les circonstances dans lesquelles l’exclusion est nécessaire pour atteindre les objectifs définis au paragraphe 3 du présent article.

12.   Avant de faire usage de la faculté d’exclure un engagement au titre du paragraphe 3, l’autorité de résolution le notifie à la Commission. Lorsque l’exclusion exigerait une contribution du dispositif de financement pour la résolution ou des moyens de financement alternatifs en vertu des paragraphes 4 à 8, la Commission peut, dans les 24 heures qui suivent la réception de cette notification ou un délai plus long avec l’accord de l’autorité de résolution, interdire l’exclusion proposée ou exiger sa modification si les exigences énoncées au présent article et dans des actes délégués ne sont pas respectées, l’objectif étant de protéger l’intégrité du marché intérieur sans préjudice de l’application par la Commission du cadre d’aides d’État de l’Union.

Sous-section 2

Exigence minimale concernant les fonds propres et les engagements éligibles

Article 45

Application de l’exigence minimale

1.   Les États membres veillent à ce que les établissements respectent, à tout moment, une exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles. L’exigence minimale est calculée comme étant le montant de fonds propres et d’engagements éligibles exprimé en pourcentage du total des passifs et des fonds propres de l’établissement.

Aux fins du premier alinéa, les engagements sous forme de dérivés sont inclus dans le total des passifs sur base d’une pleine reconnaissance des droits de compensation des contreparties.

2.   L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant davantage les critères d’évaluation mentionnés au paragraphe 6, points (a) à (f), permettant de déterminer, pour chaque établissement, une exigence minimum pour les fonds propres et les engagements éligibles, y compris les créances subordonnées et créances non garanties de rang supérieur dont l’échéance résiduelle est d’au moins 12 mois, qui sont soumis au pouvoir de renflouement interne et celles qui sont considérées comme des fonds propres.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Les États membres peuvent prévoir des critères supplémentaires sur la base desquels l’exigence minimale concernant les fonds propres et les engagements éligibles est déterminée.

3.   Nonobstant le paragraphe 1, les autorités de résolution peuvent dispenser les établissements de crédit hypothécaire financés par l’émission d’obligations garanties, qui, aux termes du droit national, ne peuvent pas recevoir des dépôts, de l’obligation de respecter, à tout moment, une exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles, vu que:

a)

ces établissements seront liquidés par le biais de procédures nationales en matière d’insolvabilité ou d’autres types de procédures mises en œuvre conformément aux articles 38, 40 ou 42 de la présente directive, prévus pour ces établissements; et

b)

lesdites procédures nationales en matière d’insolvabilité, ou d’autres types de procédures, veillent à ce que les créanciers de ces établissements, y compris les détenteurs d’obligation garanties le cas échéant, supporteront les pertes dans le respect des objectifs de la résolution.

4.   Les engagements éligibles sont inclus dans le montant de fonds propres et d’engagements éligibles visé au paragraphe 1 pour autant qu’ils remplissent les conditions suivantes:

a)

l’instrument est émis et entièrement libéré;

b)

il ne s’agit pas d’un engagement envers l’établissement lui-même ou garanti par celui-ci;

c)

l’achat de l’instrument n’est financé ni directement ni indirectement par l’établissement;

d)

l’engagement a une échéance résiduelle d’au moins un an;

e)

l’engagement ne résulte pas d’un produit dérivé;

f)

l’engagement ne résulte pas d’un dépôt bénéficiant d’une préférence dans la hiérarchie nationale en matière d’insolvabilité conformément à l’article 108.

Aux fins du point d), lorsqu’un engagement donne à son détenteur le droit à un remboursement anticipé, l’échéance de cet engagement est la première date à laquelle naît ce droit.

5.   Lorsqu’un engagement est régi par la législation d’un pays tiers, les autorités de résolution peuvent exiger que l’établissement démontre que toute décision de dépréciation ou de conversion de cet engagement prise par une autorité de résolution serait effective en vertu du droit de ce pays tiers, compte tenu des termes du contrat régissant l’engagement, des accords internationaux en matière de reconnaissance des procédures de résolution et d’autres questions pertinentes. Si l’autorité de résolution ne conclut pas qu’une quelconque décision serait effective en vertu du droit de ce pays tiers, l’engagement n’est pas comptabilisé dans l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles.

6.   L’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles pour chaque établissement conformément au paragraphe 1 est déterminée par l’autorité de résolution, après avoir consulté l’autorité compétente, au moins sur la base des critères suivants:

a)

la nécessité de faire en sorte que l’application des instruments de résolution, dont, le cas échéant, l’instrument de renflouement interne, permette cette résolution d’une manière qui réponde à ses objectifs;

b)

la nécessité de faire en sorte, le cas échéant, que l’établissement possède un montant suffisant d’engagements éligibles afin d’être certain, en cas d’application de l’instrument de renflouement interne, que les pertes puissent être absorbées et que le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de l’établissement puisse être ramené au niveau nécessaire pour que celui-ci puisse continuer à remplir les conditions de l’agrément et continuer à exercer les activités pour lesquelles il a été agréé en vertu de la directive 2013/36/UE ou de la directive 2014/65/UE et pour que la confiance des marchés dans l’établissement ou l’entité reste suffisante;

c)

la nécessité de faire en sorte que, si le plan de résolution prévoit que certaines catégories d’engagements éligibles puissent être exclues du renflouement interne en vertu de l’article 44, paragraphe 3, ou que certaines catégories d’engagements éligibles puissent être intégralement transférées à une entité réceptrice dans le cadre d’un transfert partiel, l’établissement possède un montant suffisant d’autres engagements éligibles de façon que les pertes puissent être absorbées et à ce que le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de l’établissement puisse être ramené au niveau nécessaire pour lui permettre de continuer à remplir les conditions de l’agrément et continuer à exercer les activités pour lesquelles il a été agréé en vertu de la directive 2013/36/UE ou de la directive 2014/65/UE;

d)

la taille, le modèle d’entreprise, le modèle de financement et le profil de risque de l’établissement;

e)

la mesure dans laquelle le système de garantie des dépôts pourrait contribuer au financement de la résolution conformément à l’article 109;

f)

la mesure dans laquelle la défaillance de l’établissement aurait des effets négatifs sur la stabilité financière, en raison notamment de l’effet de contagion résultant de son interconnexion avec d’autres établissements ou avec le reste du système financier.

7.   Les établissements respectent les exigences minimales énoncées dans le présent article sur une base individuelle.

Une autorité de résolution peut, après consultation d’une autorité compétente, décider d’appliquer l’exigence minimale énoncée dans le présent article à une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d).

8.   Outre les dispositions du paragraphe 7, les entreprises mères dans l’Union respectent les exigences minimales énoncées dans le présent article sur une base consolidée.

L’exigence minimum concernant les fonds propres et les engagements éligibles au niveau de l’entreprise mère dans l’Union faisant l’objet d’une surveillance sur une base consolidée est déterminée par l’autorité de résolution au niveau du groupe, après consultation avec l’autorité de surveillance sur base consolidée, conformément au paragraphe 9, au moins sur base des critères définis au paragraphe 6 et pour autant que les filiales de pays tiers du groupe fassent l’objet d’une résolution séparée conformément au plan de résolution.

9.   L’autorité de résolution au niveau du groupe et les autorités de résolution chargées des filiales sur une base individuelle font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une décision commune concernant le niveau de l’exigence minimale appliqué au niveau consolidé.

La décision commune est dûment motivée et transmise à l’entreprise mère dans l’Union par l’autorité de résolution au niveau du groupe.

En l’absence de décision commune dans un délai de quatre mois, l’autorité de résolution au niveau du groupe prend une décision sur l’exigence minimale consolidée, après avoir dûment examiné l’évaluation des filiales effectuée par les autorités de résolution concernées. Si, au terme du délai de quatre mois, l’une des autorités de résolution concernées a saisi l’ABE conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, l’autorité de résolution au niveau du groupe diffère sa décision dans l’attente d’une décision de l’ABE conformément à l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et rend une décision conformément à la décision de l’ABE. Le délai de quatre mois est réputé constituer le délai de conciliation au sens dudit règlement. L’ABE arrête sa décision dans un délai d’un mois. L’ABE ne peut pas être saisie après l’expiration du délai de quatre mois ou après l’adoption d’une décision commune. En l’absence de décision de l’ABE dans un délai d’un mois, la décision de l’autorité de résolution au niveau du groupe s’applique.

La décision commune et la décision prise par l’autorité de résolution au niveau du groupe en l’absence de décision commune lient les autorités de résolution dans les États membres concernés.

La décision commune et toute décision prise en l’absence de décision commune sont régulièrement réexaminées et, le cas échéant, actualisées.

10.   Les autorités de résolution fixent l’exigence minimale à appliquer aux filiales du groupe sur une base individuelle. Ces exigences minimales sont établies au niveau approprié pour la filiale en tenant compte des éléments suivants:

a)

les critères énumérés au paragraphe 6, en particulier la taille, le modèle d’entreprise et le profil de risque de la filiale, y compris ses fonds propres; et

b)

l’exigence consolidée qui a été établie pour le groupe en vertu du paragraphe 9.

L’autorité de résolution au niveau du groupe et les autorités de résolution chargées des filiales sur une base individuelle font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une décision commune sur le niveau d’exigence minimale à appliquer à chaque filiale au niveau individuel.

La décision commune est dûment motivée et transmise aux filiales et à l’établissement mère dans l’Union par l’autorité de résolution des filiales et par l’autorité de résolution au niveau du groupe, respectivement.

En l’absence de décision commune entre les autorités de résolution dans un délai de quatre mois, la décision est prise par les autorités de résolution respectives des filiales en tenant dûment compte des points de vue et des réserves exprimés par l’autorité de résolution au niveau du groupe.

Si, au terme du délai de quatre mois, l’autorité de résolution au niveau du groupe a saisi l’ABE en vertu de l’article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, les autorités de résolution chargées des filiales sur une base individuelle diffèrent leur décision dans l’attente d’une décision de l’ABE conformément à l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et rendent une décision conformément à la décision de l’ABE. Le délai de quatre mois est réputé constituer le délai de conciliation au sens dudit règlement. L’ABE arrête sa décision dans un délai d’un mois. L’ABE ne peut pas être saisie après l’expiration du délai de quatre mois ou après l’adoption d’une décision commune. L’autorité de résolution au niveau du groupe ne peut saisir l’ABE pour une médiation contraignante lorsque le niveau fixé par l’autorité de résolution de la filiale se situe dans une fourchette d’un point de pourcentage du niveau consolidé fixé en application du paragraphe 9 du présent article.

En l’absence d’une décision de l’ABE dans un délai d’un mois, les décisions des autorités de résolution des filiales s’appliquent.

La décision commune et toute décision prise par les autorités de résolution des filiales en l’absence de décision commune lient les autorités de résolution concernées.

La décision commune et toute décision prise en l’absence de décision commune sont régulièrement réexaminées et, le cas échéant, actualisées.

11.   L’autorité de résolution au niveau du groupe peut exempter entièrement de l’application de l’exigence minimale une entreprise mère dans l’Union lorsque:

a)

l’établissement mère dans l’Union respecte, sur une base consolidée, l’exigence minimale prévue au paragraphe 8; et que

b)

l’autorité compétente de l’établissement mère dans l’Union a entièrement exempté l’établissement de l’application des exigences individuelles de fonds propres conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

12.   L’autorité de résolution d’une filiale peut exempter intégralement cette dernière de l’application du paragraphe 7 lorsque:

a)

tant la filiale que son entreprise mère relèvent de l’agrément et de la supervision du même État membre;

b)

la filiale est incluse dans la surveillance sur une base consolidée de l’établissement qu’elle a pour entreprise mère;

c)

l’établissement au niveau le plus élevé du groupe dans l’État membre de la filiale, lorsqu’il est différent de l’établissement mère dans l’Union, respecte, sur une base sous-consolidée, l’exigence minimale prévue au paragraphe 7;

d)

il n’existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs à la filiale par son entreprise mère;

e)

soit l’entreprise mère donne toute garantie à l’autorité compétente en ce qui concerne la gestion prudente de la filiale et a déclaré, avec le consentement de l’autorité compétente, se porter garante des engagements contractés par la filiale, soit les risques de la filiale sont sans importance;

f)

les procédures d’évaluation, de mesure et de contrôle des risques de l’entreprise mère couvrent la filiale;

g)

l’entreprise mère détient plus de 50 % des droits de vote attachés à la détention d’actions ou de parts dans le capital de la filiale ou a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe de direction de la filiale; et

h)

l’autorité compétente de la filiale a entièrement exempté la filiale de l’application des exigences individuelles de fonds propres en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.

13.   Les décisions prises conformément au présent article peuvent prévoir que l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles soit partiellement respectée au niveau consolidé ou au niveau individuel au moyen d’instruments de renflouement interne contractuels.

14.   Pour que l’instrument de renflouement interne soit considéré comme contractuel au sens du paragraphe 13, l’autorité de résolution estime que celui-ci:

a)

contient une clause contractuelle prévoyant que, lorsqu’une autorité de résolution décide d’appliquer l’instrument de renflouement interne à cet établissement, l’instrument est déprécié ou converti dans la mesure nécessaire avant que d’autres engagements éligibles soient dépréciés ou convertis; et

b)

fait l’objet d’un accord, d’un engagement ou d’une disposition de subordination contraignants dans le cadre desquels, en cas de procédure normale d’insolvabilité, il se place en termes de rang après les autres engagements éligibles et ne peut être remboursé tant que les autres engagements éligibles restant dus à ce moment-là n’ont pas été réglés.

15.   Les autorités de résolution, en coordination avec les autorités compétentes, exigent et vérifient que les établissements respectent l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles énoncée au paragraphe 1 et, le cas échéant, l’exigence énoncée au paragraphe 13, et prennent toute décision conformément au présent article parallèlement à l’élaboration et à l’actualisation des plans de résolution.

16.   Les autorités de résolution, en coordination avec les autorités compétentes, informent l’ABE de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles, et, le cas échéant, de l’exigence énoncée au paragraphe 13, qui ont été fixées pour chaque établissement relevant de leur compétence.

17.   L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution spécifiant des formats, modèles et définitions uniformes à utiliser pour l’identification et la transmission de l’information par les autorités de résolution, en coordination avec les autorités compétentes, à l’ABE aux fins du paragraphe 16.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

18.   Sur la base des résultats du rapport visé au paragraphe 19, la Commission soumet, le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil, d’ici le 31 décembre 2016, une proposition législative concernant l’application harmonisée de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles. Cette proposition contient, le cas échéant, des suggestions en vue de l’introduction d’un nombre approprié de niveaux minimaux pour l’exigence minimale, compte tenu des différents modèles économiques des établissements et groupes. Elle prévoit tout ajustement approprié des paramètres de l’exigence minimale et, au besoin, des modifications appropriées concernant l’application de l’exigence minimale aux groupes.

19.   L’ABE présente à la Commission, d’ici le 31 octobre 2016, un rapport portant au moins sur les points suivants:

a)

la manière dont l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles a été appliquée au niveau national et, en particulier, les éventuelles divergences dans les niveaux fixés pour des établissements comparables dans les différents États membres;

b)

la manière dont le pouvoir d’exiger des établissements qu’ils respectent l’exigence minimale au moyen d’instruments de renflouement interne contractuels a été exercé dans les différents États membres et les éventuelles divergences entre ces approches;

c)

le recensement des modèles économiques qui reflètent les profils généraux de risque de l’établissement;

d)

le niveau approprié de l’exigence minimale pour chaque modèle économique recensé en vertu du point c);

e)

la nécessité éventuelle d’établir une fourchette pour l’exigence minimale liée à chaque modèle économique;

f)

la période transitoire appropriée dont disposent les établissements pour se conformer aux niveaux minimaux harmonisés éventuellement fixés;

g)

le caractère adéquat ou non des exigences énoncées à l’article 45 pour garantir que chaque établissement dispose d’une capacité d’absorption des pertes suffisante et, dans la négative, les éléments qu’il convient de renforcer pour que tel soit le cas;

h)

la nécessité éventuelle de modifier la méthode de calcul prévue au présent article pour faire en sorte que l’exigence minimale puisse servir d’indicateur approprié de la capacité d’absorption des pertes de l’établissement;

i)

la question de savoir s’il est approprié de fonder l’exigence sur le total des passifs et des fonds propres et, en particulier, si les actifs pondérés en fonction du risque que détient l’établissement sont un dénominateur plus approprié à cet effet;

j)

la question de savoir si l’approche retenue dans le présent article en ce qui concerne l’application de l’exigence minimale aux groupes est appropriée et, en particulier, si elle permet de veiller à ce que la capacité d’absorption des pertes au sein du groupe se situe dans les entités où les pertes sont susceptibles de se produire ou soit accessible à ces entités;

k)

la question de savoir si les conditions d’exemption de l’exigence minimale sont appropriées et, en particulier, si les filiales devraient bénéficier des exemptions sur une base transfrontalière;

l)

la question de savoir s’il est approprié que les autorités de résolution puissent exiger que l’exigence minimale soit respectée au moyen d’instruments de renflouement interne contractuels et s’il est approprié d’harmoniser davantage l’approche en ce qui concerne ces instruments;

m)

le caractère approprié des exigences pour les instruments de renflouement interne contractuels figurant au paragraphe 14; et

n)

la question de savoir s’il est approprié que les établissements et les groupes soient tenus de communiquer leur exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles ou leur niveau de fonds propres et d’engagements éligibles et, dans l’affirmative, la fréquence et le format de cette communication.

20.   Le rapport visé au paragraphe 19 couvre au minimum la période allant du 2 juillet 2014 au 30 juin 2016 et tient compte au minimum des éléments suivants:

a)

l’incidence de l’exigence minimale, et de tout niveau harmonisé proposé pour celle-ci sur:

i)

les marchés financiers en général et les marchés de titres de créance non garanties et de produits dérivés en particulier;

ii)

les modèles économiques et structures de bilan des établissements, en particulier leur profil et stratégie de financement, ainsi que la structure juridique et opérationnelle des groupes;

iii)

la rentabilité des établissements, notamment le coût du financement;

iv)

le déplacement des expositions vers des entités qui ne font pas l’objet d’une surveillance prudentielle;

v)

l’innovation financière;

vi)

la prévalence d’instruments de renflouement interne contractuels, ainsi que la nature et la facilité de négociation de ces instruments;

vii)

le comportement des établissements en matière de prise de risque;

viii)

le niveau des charges grevant les actifs dans les établissements;

ix)

les dispositions prises par les établissements pour se conformer à l’exigence minimale et, en particulier, la mesure dans laquelle celle-ci est respectée au moyen d’une réduction de la taille du bilan, de l’émission de titres de créance à long terme et de l’apport de capitaux; et

x)

le niveau de l’activité de prêt des établissements de crédit, l’accent étant mis en particulier sur les prêts en faveur des micro, petites et moyennes entreprises, des autorités locales, des gouvernements régionaux et des entités du secteur public, et sur le financement du commerce extérieur, y compris dans le cadre de systèmes officiels d’assurance-crédit à l’exportation;

b)

l’interaction entre l’exigence minimale et les exigences de fonds propres, le ratio de levier et les exigences de liquidité énoncées dans le règlement (UE) no 575/2013 et la directive 2013/36/UE;

c)

la capacité des établissements à lever des capitaux ou à se financer sur les marchés de manière autonome afin de respecter toute exigence minimale harmonisée proposée;

d)

le respect des exigences minimales découlant des normes internationales mises au point par des instances internationales.

Sous-section 3

Mise en œuvre de l’instrument de renflouement interne

Article 46

Évaluation du montant du renflouement interne

1.   Les États membres s’assurent que, lorsqu’elles appliquent l’instrument de renflouement interne, les autorités de résolution évaluent, sur la base d’une valorisation conforme à l’article 36, le montant cumulé:

a)

lorsqu’il y a lieu, du montant à hauteur duquel des engagements éligibles doivent être dépréciés afin que la valeur de l’actif net de l’établissement soumis à la procédure de résolution soit égale à zéro; et

b)

le cas échéant, le montant à hauteur duquel les engagements éligibles doivent être convertis en actions ou en d’autres instruments de fonds propres, afin de rétablir le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 pour:

i)

l’établissement soumis à la procédure de résolution; ou

ii)

l’établissement-relais.

2.   L’évaluation visée au paragraphe 1 du présent article détermine le montant à hauteur duquel les engagements éligibles doivent être dépréciés ou convertis afin de rétablir le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de l’établissement soumis à une procédure de résolution, ou, le cas échéant, d’établir le ratio de l’établissement-relais, en tenant compte de toute contribution au capital par le dispositif de financement de l’autorité de résolution conformément à l’article 101, paragraphe 1, point (d), de la présente directive et de maintenir un niveau de confiance suffisante de la part des marchés à l’égard de l’établissement soumis à une procédure de résolution ou de l’établissement-relais et que celui-ci puisse continuer durant au moins un an à remplir les conditions de l’agrément et continuer à exercer les activités pour lesquelles il a été agréé en vertu de la directive 2013/36/UE ou de la directive 2014/65/UE.

Si les autorités de résolution ont l’intention de recourir à l’instrument de séparation des actifs visés à l’article 42, le montant dont les engagements éligibles doivent être réduits tient compte d’une estimation prudente des besoins en fonds propres de la structure de gestion d’actifs dans la mesure nécessaire.

3.   Si le capital a été déprécié conformément aux articles 59 à 62, si le renflouement interne a été appliqué conformément à l’article 43, paragraphe 2, et si le niveau de dépréciation sur la base de la valorisation préliminaire en vertu de l’article 36 dépasse les exigences lorsqu’il est comparé à la valorisation définitive en vertu de l’article 36, paragraphe 10, un mécanisme de réévaluation peut être appliqué afin de rembourser les créanciers puis les actionnaires dans la mesure nécessaire.

4.   Les autorités de résolution établissent et maintiennent en place des mécanismes garantissant que l’évaluation et la valorisation se fondent sur des informations aussi récentes et complètes que possible relatives aux actifs et aux passifs de l’établissement soumis à la résolution.

Article 47

Traitement des actionnaires dans le renflouement interne, la dépréciation ou la conversion des instruments de fonds propres

1.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu’elles appliquent l’instrument de renflouement interne visé à l’article 43, paragraphe 2, ou la dépréciation ou la conversion des instruments de fonds propres visées à l’article 59, les autorités de résolution prennent à l’égard des actionnaires et des détenteurs d’autres titres de propriété l’une des mesures suivantes, ou les deux:

a)

annuler les actions existantes ou les autres titres de propriété ou les transférer aux créanciers du renflouement interne;

b)

sous réserve que, conformément à la valorisation effectuée en vertu de l’article 36, la valeur nette de l’établissement soumis à une procédure de résolution soit positive, procéder à la dilution des actionnaires et des détenteurs d’autres titres de propriété existants à la suite de la conversion en actions ou d’autres instruments de propriété:

i)

des instruments de fonds propres pertinents émis par l’établissement en vertu du pouvoir visé à l’article 59, paragraphe 2; ou

ii)

des engagements éligibles émis par l’établissement soumis à une procédure de résolution en vertu du pouvoir mentionné à l’article 63, paragraphe 1, point f).

En ce qui concerne le point b) du premier alinéa, la conversion est effectuée à un taux de conversion qui dilue fortement les actions et les autres titres de propriété existants.

2.   Les mesures visées au paragraphe 1 s’appliquent également aux actionnaires et aux détenteurs d’autres titres de propriété dont les actions ou autres titres de propriété concernés ont été émis ou leur ont été conférés dans les circonstances suivantes:

a)

à la suite de la conversion d’instruments de dette en actions ou autres titres de propriété conformément aux clauses contractuelles des instruments de dette initiaux du fait d’un événement qui a précédé, ou coïncidé avec l’évaluation de l’autorité de résolution dans laquelle elle a considéré que l’établissement ou l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), remplissait les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution;

b)

à la suite de la conversion d’instruments de fonds propres pertinents en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l’article 60.

3.   Lorsqu’elles examinent les mesures à prendre en vertu du paragraphe 1, les autorités de résolution tiennent compte de:

a)

l’évaluation effectuée conformément à l’article 36;

b)

le montant selon lequel l’autorité de résolution a évalué que les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 doivent être réduits et les instruments de capital pertinents doivent être dépréciés ou convertis en vertu de l’article 60, paragraphe 1; et

c)

le montant cumulé évalué par l’autorité de résolution en vertu de l’article 46.

4.   Par dérogation aux articles 22 à 25 de la directive 2013/36/UE, à l’exigence d’information prévue à l’article 26 de la directive 2013/36/UE, à l’article 10, paragraphe 3, à l’article 11, paragraphes 1 et 2, et aux articles 12 et 13 de la directive 2014/65/UE et à l’exigence d’information prévue à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE, lorsque l’application de l’instrument de renflouement interne ou la conversion d’instruments de fonds propres aboutit à l’acquisition ou à l’augmentation d’une participation qualifiée dans un établissement visé à l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE ou à l’article 11, paragraphe 1 de la directive 2014/65/UE, les autorités compétentes procèdent à l’évaluation requise par lesdits articles en temps utile, c’est-à-dire de manière à ne pas retarder l’application de l’instrument de renflouement interne ou de conversion d’instruments de fonds propres ou à ne pas empêcher la mesure de résolution d’atteindre les objectifs pertinents de la résolution.

5.   Si l’autorité compétente de cet établissement n’a pas achevé l’évaluation requise en vertu du paragraphe 4 à la date d’application de l’instrument de renflouement interne ou de la conversion des instruments de fonds propres, l’article 38, paragraphe 9, s’appliquent à toute acquisition ou augmentation d’une participation qualifiée par un acquéreur résultant de l’application de l’instrument de renflouement interne ou de la conversion d’instruments de fonds propres.

6.   L’ABE émet, au plus tard le 3 juillet 2016, des orientations, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, sur les circonstances dans lesquelles chacune des mesures visées au paragraphe 1 du présent article apparaît comme appropriée, eu égard aux facteurs mentionnés au paragraphe 3 du présent article.

Article 48

Ordre de la dépréciation et de la conversion

1.   Les États membres veillent à ce que, dans l’application de l’instrument de renflouement interne, les autorités de résolution exercent les pouvoirs de dépréciation et de conversion, sous réserve des exclusions visées à l’article 44, paragraphes 2 et 3, en respectant les exigences suivantes:

a)

les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sont réduits conformément à l’article 60, paragraphe 1, point a);

b)

si, et seulement si, la réduction totale effectuée en vertu du point a) est inférieure à la somme des montants visés à l’article 47, paragraphe 3, points b) et c), les autorités réduisent le montant en principal des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 à ce qui est nécessaire et en fonction de leurs capacités;

c)

si, et seulement si, la réduction totale effectuée en vertu des points a) et b) est inférieure à la somme des montants visés à l’article 47, paragraphe 3, points b) et c), les autorités réduisent le montant en principal des instruments de fonds propres de catégorie 2 à ce qui est nécessaire et en fonction de leurs capacités;

d)

si, et seulement si, la réduction totale des actions ou autres titres de propriété et des instruments de fonds propres pertinents en vertu des points a), b) et c) est inférieure à la somme des montant visés à l’article 47, paragraphe 3, points b) et c), les autorités réduisent, dans la mesure nécessaire, le montant en principal des créances subordonnées autres que les fonds propres additionnels de catégorie 1 ou 2 conformément à la hiérarchie des créances dans les procédures normales d’insolvabilité, en conjonction avec la dépréciation des créances prévue aux points a), b) et c), pour obtenir la somme des montants visés à l’article 47, paragraphe 3, points b) et c);

e)

si, et seulement si, la réduction totale des actions ou autres titres de propriété, des instruments de fonds propres pertinents et des engagement éligibles conformément aux points a) à d), du présent paragraphe est inférieure à la somme des montant visés à l’article 47, paragraphe 3, points b) et d), les autorités réduisent, dans la mesure nécessaire, le montant en principal des engagements éligibles restants, ou les sommes dues à leur titre, conformément à la hiérarchie des créances dans les procédures normales d’insolvabilité, y compris le classement des dépôts prévu à l’article 108, conformément à l’article 44, en conjonction avec la dépréciation prévue aux points a), b), c) et d), du présent paragraphe pour obtenir la somme des montants visés à l’article 47, paragraphe 3, points b) et c).

2.   Lorsqu’elles exercent les pouvoirs de dépréciation ou de conversion, les autorités de résolution répartissent les pertes représentées par la somme des montant visés à l’article 47, paragraphe 3, points b) et c), de manière égale entre les actions ou autres titres de propriété et engagements éligibles de même rang, en réduisant le montant en principal de ces actions ou autres titres de propriété et engagements éligibles, ou les sommes dues à leur titre, dans une égale mesure proportionnellement à leur valeur, sauf lorsqu’une répartition différente des pertes entre les passifs de même rang est autorisée dans les circonstances spécifiées à l’article 44, paragraphe 3.

Le présent paragraphe n’empêche pas les engagements exclus du renflouement interne conformément à l’article 44, paragraphes 2 et 3, de recevoir un traitement plus favorable que les engagements éligibles qui ont le même rang dans une procédure normale d’insolvabilité.

3.   Avant d’appliquer la dépréciation ou la conversion visée au paragraphe 1, point e), les autorités de résolution convertissent ou réduisent le montant en principal des instruments visés au paragraphe 1, points b), c) et d), lorsque ces instruments contiennent les clauses suivantes et n’ont pas encore été convertis:

a)

la réduction du montant en principal de l’instrument en cas d’événement affectant la situation financière, la solvabilité ou le niveau des fonds propres de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d);

b)

la conversion des instruments en actions ou en autres titres de propriété en cas d’événement de ce type.

4.   Lorsque le montant en principal d’un instrument a été réduit, sans pour autant être nul, conformément à des clauses du type visé au paragraphe 3, point a), les autorités de résolution exercent les pouvoirs de dépréciation et de conversion à l’égard du solde résiduel de ce principal conformément au paragraphe 1, avant l’application du renflouement interne en vertu du paragraphe 1.

5.   Lorsqu’elles décident si des engagements doivent être dépréciés ou convertis en fonds propres, les autorités de résolution ne convertissent pas une catégorie d’engagements lorsqu’une catégorie d’engagements subordonnée à ladite catégorie demeure pour une large part non convertie en fonds propres ou non dépréciée, sauf si cela est permis en vertu de l’article 44, paragraphes 2 et 3.

6.   Aux fins du présent article, l’ABE émet, au plus tard le 3 janvier 2016, des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 pour l’interprétation des liens qui existent entre les dispositions de la présente directive et celles du règlement (UE) no 575/2013 et de la directive 2013/36/UE.

Article 49

Produits dérivés

1.   Les États membres veillent à ce que le présent article soit respecté lorsque les autorités de résolution exercent les pouvoirs de dépréciation et de conversion à l’égard d’engagements résultant de produits dérivés.

2.   Les autorités de résolution exercent les pouvoirs de dépréciation et de conversion à l’égard d’un engagement résultant d’un produit dérivé uniquement à la liquidation des produits dérivés ou après celle-ci. À l’ouverture de la procédure de résolution, les autorités de résolution sont habilitées à résilier ou à liquider tout contrat dérivé à cette fin.

Lorsqu’un engagement dérivé a été exclu de l’application de l’instrument de renflouement interne en vertu de l’article 44, paragraphe 3, les autorités de résolution ne sont pas tenues de liquider ou de résilier le contrat dérivé.

3.   Lorsque les transactions de produits dérivés font l’objet d’un accord de compensation, l’autorité de résolution ou un évaluateur indépendant détermine, dans le cadre de la valorisation menée conformément à l’article 36, les engagements résultant de ces transactions sur une base nette conformément aux dispositions dudit accord.

4.   Les autorités de résolution déterminent la valeur des engagements résultant de produits dérivés sur la base:

a)

de méthodes adéquates pour déterminer la valeur des catégories de produits dérivés, y compris les transactions faisant l’objet d’un accord de compensation;

b)

de principes établissant l’instant dans le temps où la valeur d’une position sur produits dérivés devrait être établie; et

c)

de méthodologies appropriées pour comparer la destruction de valeur qui résulterait de la liquidation et du renflouement interne de produits dérivés avec le montant de pertes que supporterait ces produits dérivés dans un renflouement interne.

5.   L’ABE, après avoir consulté l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF), instituée par le règlement (UE) no 1095/2010, élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les méthodes et principes visés aux points a), b) et c) du paragraphe 4 concernant la valorisation des engagements résultant de produits dérivés.

En ce qui concerne les transactions de produits dérivés qui font l’objet d’un accord de compensation, l’ABE tient compte de la méthodologie en matière de liquidation établie dans l’accord en question.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 3 janvier 2016.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 50

Taux de conversion des dettes en fonds propres

1.   Les États membres s’assurent que, lorsqu’elles exercent les pouvoirs visés à l’article 59, paragraphe 3, et à l’article 63, paragraphe 1, point f), les autorités de résolution peuvent appliquer un taux de conversion différent à diverses catégories d’instruments de fonds propres et d’engagements conformément à l’un, ou l’un et l’autre, des principes visés aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

2.   Le taux de conversion représente une indemnisation appropriée pour le créancier affecté par toute perte liée à l’exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion.

3.   Lorsque des taux de conversion différents sont appliqués conformément au paragraphe 1, le taux de conversion applicable aux éléments de passif qui sont considérés comme étant de premier rang en vertu du droit applicable en matière d’insolvabilité est supérieur à celui applicable aux éléments de passif subordonnés.

4.   L’ABE émet, au plus tard le 3 janvier 2016, des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 sur la définition des taux de conversion.

Ces orientations précisent notamment comment les créanciers affectés peuvent être indemnisés de manière appropriée en appliquant le taux de conversion, et les taux de conversion relatifs aptes à refléter les priorités en termes de rang des éléments de passif voulues par le droit applicable en matière d’insolvabilité.

Article 51

Mesures de redressement et de réorganisation accompagnant le renflouement interne

1.   Les États membres s’assurent que, lorsque les autorités de résolution appliquent l’instrument de renflouement interne pour recapitaliser un établissement ou une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), conformément à l’article 43, paragraphe 2, point a), des dispositions sont prises pour garantir l’élaboration d’un plan de réorganisation des activités de cet établissement ou de l’entité et sa mise en œuvre conformément à l’article 52.

2.   Les dispositions visées au paragraphe 1 du présent article peuvent prévoir notamment la nomination par l’autorité de résolution, conformément à l’article 72, paragraphe 1, d’une ou plusieurs personnes chargées d’établir et de mettre en œuvre le plan de réorganisation des activités prescrit par l’article 52.

Article 52

Plan de réorganisation des activités

1.   Les États membres exigent que, dans un délai d’un mois après l’application de l’instrument de renflouement interne à un établissement ou à une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), conformément à l’article 43, paragraphe 2, point a), l’organe de direction ou la ou les personnes nommées en vertu de l’article 72, paragraphe 1, établisse et présente à l’autorité de résolution un plan de réorganisation des activités conforme aux exigences des paragraphes 4 et 5 du présent article. Lorsque le cadre des aides d’État de l’Union est applicable, les États membres veillent à ce que ce plan soit compatible avec le plan de restructuration que l’établissement ou l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), est tenu de présenter à la Commission conformément à ce cadre.

2.   Lorsque l’instrument de renflouement interne visé à l’article 43, paragraphe 2, point a), est appliqué à deux entités ou plus, le plan de réorganisation des activités est élaboré par l’entreprise mère dans l’Union et porte sur tous les établissements du groupe conformément à la procédure prévue aux articles 7 et 8; ce plan est soumis à l’autorité de résolution au niveau du groupe. L’autorité de résolution au niveau du groupe communique ledit plan aux autres autorités de résolution concernées et à l’ABE.

3.   Dans des circonstances exceptionnelles et si cela s’avère nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution, l’autorité de résolution peut prolonger la période visée au paragraphe 1 d’une durée maximale de deux mois à compter de l’application de l’instrument de renflouement interne.

Lorsque le plan de réorganisation des activités doit être notifié dans le cadre des aides d’État de l’Union, l’autorité de résolution peut prolonger la période visée au paragraphe 1 d’une durée maximale de deux mois à compter de l’application de l’instrument de renflouement interne ou jusqu’à l’échéance fixée par le cadre des aides d’État, si cette dernière date est antérieure.

4.   Le plan de réorganisation des activités définit des mesures destinées à rétablir la viabilité à long terme de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), ou d’une partie de ses activités dans un délai raisonnable. Ces mesures reposent sur des hypothèses réalistes quant aux conditions, en termes économiques et sur le plan des marchés financiers, dans lesquelles l’établissement ou l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), opérera.

Le plan de réorganisation des activités tient compte, entre autres, de la situation du moment et des perspectives sur les marchés financiers, et intègre à la fois hypothèses optimistes et pessimistes, y compris une conjonction d’événements permettant d’identifier les principales vulnérabilités de l’établissement. Les hypothèses sont comparées à des indicateurs sectoriels appropriés.

5.   Le plan de réorganisation des activités comprend au moins les éléments suivants:

a)

un diagnostic détaillé des facteurs et problèmes qui ont causé, ou risquent de causer, la défaillance de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), et des circonstances qui ont abouti à ses difficultés;

b)

une description des mesures visant à rétablir la viabilité à long terme de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) ou d), qui doivent être adoptées;

c)

un calendrier de mise en œuvre de ces mesures.

6.   Les mesures visant à rétablir la viabilité à long terme d’un établissement ou d’une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), peuvent comprendre:

a)

la réorganisation des activités de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d);

b)

des modifications des systèmes opérationnels et des infrastructures au sein de l’établissement;

c)

le désengagement des activités déficitaires;

d)

la restructuration des activités existantes dont la compétitivité peut être rétablie;

e)

la cession d’actifs ou de branches d’activité.

7.   Dans le mois qui suit la date de présentation du plan de réorganisation des activités, l’autorité de résolution compétente évalue la probabilité que le plan, s’il est mis en œuvre, rétablisse la viabilité à long terme de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d). Cette évaluation est réalisée en accord avec l’autorité compétente.

L’autorité de résolution approuve le plan si elle-même et l’autorité compétente estiment qu’il permettra d’atteindre cet objectif.

8.   Si l’autorité de résolution estime que le plan ne permettra pas d’atteindre l’objectif visé au paragraphe 7, elle notifie à l’organe de direction ou à la ou les personnes nommées conformément à l’article 72, paragraphe 1, en accord avec l’autorité compétente, les aspects qui posent problème et leur demande de modifier le plan afin d’y remédier.

9.   Dans les deux semaines qui suivent la date de réception de la notification visée au paragraphe 8, l’organe de direction ou la ou les personnes nommées conformément à l’article 72, paragraphe 1, soumettent un plan modifié à l’approbation de l’autorité de résolution. Après avoir évalué le plan modifié, l’autorité de résolution notifie à l’organe de direction ou à la ou les personnes nommées conformément à l’article 72, paragraphe 1, dans le délai d’une semaine, si elle estime que les problèmes ont été résolus ou si d’autres modifications sont nécessaires.

10.   L’organe de direction ou la ou les personnes nommées conformément à l’article 72, paragraphe 1, mettent en œuvre le plan de réorganisation approuvé par l’autorité de résolution et par l’autorité compétente, et soumettent un rapport à l’autorité de résolution, au moins tous les six mois, sur les progrès accomplis dans sa mise en œuvre.

11.   L’organe de direction ou la ou les personnes nommées conformément à l’article 72, paragraphe 1, révisent le plan si, selon l’autorité de résolution en accord avec l’autorité compétente, cela est nécessaire pour atteindre l’objectif visé au paragraphe 4 et soumettent toute modification de ce plan à l’approbation de l’autorité de résolution.

12.   L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a)

les éléments minimum à inclure dans un plan de réorganisation des activités en vertu du paragraphe 5; et

b)

le contenu minimum des rapports en vertu du paragraphe 10.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 janvier 2016.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

13.   L’ABE émet, au plus tard le 3 janvier 2016, des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 précisant les critères minimaux qu’un plan de réorganisation des activités doit remplir pour être approuvé par l’autorité de résolution conformément au paragraphe 7.

14.   En tenant compte, le cas échéant, de l’expérience acquise dans l’application des orientations visées au paragraphe 13, l’ABE peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les critères minimaux qu’un plan de réorganisation des activités doit remplir pour être approuvé par l’autorité de résolution en vertu du paragraphe 7.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Sous-section 4

Instrument de renflouement interne: dispositions accessoires

Article 53

Effet du renflouement interne

1.   Les États membres s’assurent que, lorsqu’une autorité de résolution exerce un pouvoir visé à l’article 59, paragraphe 2, et à l’article 63, paragraphe 1, points e) à i), les mesures de réduction du principal ou des sommes dues, de conversion ou d’annulation prennent effet et s’imposent immédiatement à l’établissement soumis à la résolution ainsi qu’aux créanciers et actionnaires affectés.

2.   Les États membres s’assurent que l’autorité de résolution a le pouvoir d’effectuer ou d’exiger l’exécution de toutes les tâches d’ordre administratif et procédural qui sont nécessaires à l’exercice effectif d’un pouvoir mentionné à l’article 59, paragraphe 2, et à l’article 63, paragraphe 1, points e) à i), y compris:

a)

la modification de tous les registres pertinents;

b)

la radiation de la cote ou le retrait de la négociation d’actions, d’autres titres de propriété ou d’instruments de dette;

c)

l’inscription à la cote ou l’admission à la négociation de nouvelles actions ou d’autres titres de propriété;

d)

la réinscription à la cote ou la réadmission de tout instrument de dette déprécié, sans obligation de publier un prospectus en vertu de la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil (32).

3.   Lorsqu’une autorité de résolution réduit à zéro le principal ou les sommes dues au titre d’un élément de passif en vertu du pouvoir visé à l’article 63, paragraphe 1, point e), cet élément de passif, ainsi que toute obligation ou créance en découlant qui n’est pas échue au moment où le pouvoir est exercé, est réputé acquitté à toutes fins, et ne peut être opposable dans quelque procédure ultérieure relative à l’établissement soumis à une procédure de résolution ou à toute entité lui ayant succédé dans le cadre d’une liquidation ultérieure.

4.   Lorsqu’une autorité de résolution réduit en partie, mais non totalement, le principal ou les sommes dues au titre d’un élément de passif au moyen du pouvoir visé à l’article 63, paragraphe 1, point e):

a)

l’élément de passif est acquitté à proportion du montant réduit;

b)

l’instrument ou le contrat dont résulte l’engagement initial continue de s’appliquer pour ce qui concerne le montant résiduel du principal ou l’encours exigible de l’engagement, sous réserve d’une éventuelle modification de la charge d’intérêts payable pour tenir compte de la réduction opérée du principal, et de toute autre modification des conditions que l’autorité de résolution peut décider en vertu du pouvoir mentionné à l’article 63, paragraphe 1, point j).

Article 54

Suppression des obstacles de procédure au renflouement interne

1.   Sans préjudice de l’article 63, paragraphe 1, point i), les États membres exigent, le cas échéant, des établissements et des entités visés à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), qu’ils possèdent à tout moment un montant suffisant de capital social autorisé ou d’autres instruments de fonds propres de base de catégorie 1, afin que, dans l’hypothèse où l’autorité de résolution exercerait les pouvoirs visés à l’article 63, paragraphe 1, points e) et f), à l’égard d’un établissement ou d’une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), ou de l’une de ses filiales, cet établissement ou cette entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), ne soit pas empêché d’émettre de nouvelles actions ou d’autres titres de propriété en quantité suffisante pour que la conversion des engagements en actions ou autres titres de propriété puisse être effective.

2.   Les autorités de résolution évaluent s’il convient d’imposer l’exigence définie au paragraphe 1 à un établissement donné ou à une entité donnée visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), dans le contexte de l’élaboration et de l’actualisation de son plan de résolution, eu égard en particulier aux mesures de résolution envisagées dans ce plan. Si le plan de résolution prévoit l’éventuelle application de l’instrument de renflouement interne, les autorités de résolution vérifient que le capital social autorisé ou les autres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 est suffisant pour couvrir la somme des montant visés à l’article 47, paragraphe 3, points b) et c).

3.   Les États membres veillent à ce qu’aucun obstacle de procédure lié à leur acte constitutif ou à leur statut n’entrave la conversion des engagements en actions ou autres titres de propriété, y compris l’existence de droits de préemption pour les actionnaires ou l’obligation d’obtenir leur consentement pour une augmentation de capital.

4.   Le présent article est sans préjudice des modifications des directives 82/891/CEE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE et de la directive 2012/30/UE énoncées au titre X de la présente directive.

Article 55

Reconnaissance contractuelle du renflouement interne

1.   Les États membres imposent aux établissements et aux entités visés à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), d’inclure une disposition contractuelle en vertu de laquelle le créancier ou la partie à l’accord créant l’engagement reconnaît que l’engagement peut être déprécié ou converti et accepte d’être lié par toute mesure de réduction du principal, ou de l’encours restant dû, de conversion ou d’annulation effectuée par une autorité de résolution dans l’exercice de ces pouvoirs pour autant que ledit engagement:

a)

ne soit pas exclu au titre de l’article 44, paragraphe 2;

b)

ne constitue pas un dépôt visé à l’article 108, point a);

c)

soit régi par le droit d’un pays tiers; et

d)

ait été émis ou contracté postérieurement après la date à laquelle un État membre applique les dispositions adoptées afin de transposer la présente section.

Le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où l’autorité de résolution d’un État membre estime que les engagements ou instruments visés au premier alinéa peuvent être soumis aux pouvoirs de dépréciation et de conversion par l’autorité de résolution d’un État membre en vertu du droit d’un pays tiers ou d’un accord contraignant conclu avec ce pays tiers.

Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution puissent exiger des établissements et des entités visés à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), de fournir aux autorités un avis juridique concernant le caractère exécutoire et l’efficacité d’une telle clause.

2.   Si un établissement ou une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), omet d’inclure dans les dispositions contractuelles applicables à un engagement pertinent une clause requise conformément au paragraphe 1, l’autorité de résolution peut exercer les pouvoirs de dépréciation et de conversion à l’égard de l’engagement concerné.

3.   L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation en vue de préciser la liste des engagements auxquels l’exclusion visée au paragraphe 1 s’applique et le contenu des dispositions contractuelles requises audit paragraphe, en tenant compte des différents modèles économiques des banques.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 56

Instruments de stabilisation financière de l’État

1.   Les États membres peuvent fournir un soutien financier public exceptionnel au moyen d’instruments de stabilisation financière supplémentaires conformément au paragraphe 3 du présent article, à l’article 37, paragraphe 10, et au cadre d’aides d’État de l’Union, afin de participer à la résolution de la défaillance d’un établissement ou d’une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), y compris en intervenant directement afin d’éviter sa liquidation, en vue d’atteindre les objectifs de la résolution visés à l’article 31, paragraphe 2, à l’égard de l’État membre ou de l’Union dans son ensemble. Cette action est menée sous la direction du ministère compétent ou du gouvernement en étroite collaboration avec l’autorité de résolution.

2.   Afin de donner effet aux instruments de stabilisation financière de l’État, les États membres veillent à ce que leurs ministères compétents ou gouvernements disposent des pouvoirs de résolution visés aux articles 63 à 72 et à ce que les articles 66, 68, 83 et 117 soient appliqués.

3.   Les instruments de stabilisation financière de l’État sont utilisés en dernier ressort après qu’ont été évalués et exploités dans toute la mesure du possible les autres instruments de résolution avec le souci de préserver la stabilité financière, selon l’appréciation du ministère compétent ou du gouvernement après consultation de l’autorité de résolution.

4.   Lorsqu’ils mettent en œuvre les instruments de stabilisation financière de l’État, les États membres veillent à ce que leurs ministères compétents ou gouvernements et l’autorité de résolution n’appliquent les instruments que dès lors que toutes les conditions énoncées à l’article 32, paragraphe 1, ainsi que l’une des conditions suivantes sont remplies:

a)

le ministère compétent ou le gouvernement et l’autorité de résolution, après consultation de la banque centrale et de l’autorité compétente, établissent que l’application d’autres instruments de résolution ne suffirait pas pour éviter des effets négatifs importants sur la stabilité financière;

b)

le ministère compétent ou le gouvernement et l’autorité de résolution établissent que l’application des instruments de résolution ne suffirait pas pour protéger l’intérêt public bien que la banque centrale ait fourni précédemment à l’établissement un apport exceptionnel de liquidités;

c)

en ce qui concerne l’instrument de placement temporaire en propriété publique, le ministère compétent ou le gouvernement, après avoir consulté l’autorité compétente et l’autorité de résolution, établit que l’application des instruments de résolution ne suffirait pas pour protéger l’intérêt public bien qu’une aide en fonds propres ait été accordée précédemment à l’établissement par le biais de l’instrument d’aide en fonds propres.

5.   Les instruments de stabilisation financière se composent des éléments suivants:

a)

un instrument de soutien public en fonds propres tel que prévu à l’article 57;

b)

un instrument de placement temporaire en propriété publique tel qu’il est prévu à l’article 58.

Article 57

Instrument de soutien public en fonds propres

1.   Les États membres peuvent, dans le respect du droit national des sociétés, participer à la recapitalisation d’un établissement ou d’une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la présente directive par un apport de capitaux à ce dernier en échange des instruments suivants, sans préjudice des exigences du règlement (UE) no 575/2013:

a)

instruments de fonds propres de base de catégorie 1;

b)

instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de catégorie 2.

2.   Les États membres, dans la mesure où leur prise de participation dans un établissement ou une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d) le permet, veillent à ce que ces établissements ou entités bénéficiaires d’un instrument de soutien public en fonds propres conformément au présent article soient gérés sur une base commerciale et professionnelle.

3.   Un État membre qui offre un instrument de soutien public en fonds propres conformément au présent article veille à ce que sa participation dans l’établissement ou l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), soit transférée au secteur privé dès que les conditions commerciales et financières le permettent.

Article 58

Instrument de placement temporaire en propriété publique

1.   Les États membres peuvent placer un établissement ou une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), en propriété publique temporaire.

2.   À cette fin, un État membre peut émettre un ou plusieurs ordres de transfert d’actions dont le cessionnaire est:

a)

une personne agréée par l’État membre; ou

b)

une entreprise entièrement détenue par l’État membre.

3.   Les États membres veillent à ce que les établissements ou entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qui ont été placés en propriété publique temporaire en application du présent article soient gérés sur une base commerciale et professionnelle et soient transférés au secteur privé dès que les conditions commerciales et financières le permettent.

CHAPITRE V

Dépréciation des instruments de fonds propres

Article 59

Obligation de déprécier ou de convertir les instruments de fonds propres

1.   Le pouvoir de déprécier ou de convertir des instruments de fonds propres pertinents peut être exercé:

a)

indépendamment d’une action de résolution; ou

b)

simultanément à une mesure de résolution, lorsque les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution visées aux articles 32 et 33 sont remplies.

2.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution aient le pouvoir de déprécier ou de convertir les instruments de fonds propres pertinents en actions ou autres titres de propriété des établissements et des entités visés à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d).

3.   Les États membres exigent que les autorités de résolution exercent le pouvoir de dépréciation ou de conversion, conformément à l’article 60 et sans retard, en ce qui concerne les instruments de fonds propres pertinents émis par un établissement ou une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) ou d), lorsqu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies:

a)

dans le cas où il a été établi que les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution précisées aux articles 32 et 33 ont été remplies, avant de prendre une quelconque mesure de résolution;

b)

l’autorité appropriée constate que l’établissement ou l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) ou d), ne sera plus viable à moins que le pouvoir de dépréciation ou de conversion ne soit exercé à l’égard des instruments de fonds propres pertinents;

c)

dans le cas d’instruments de fonds propres pertinents émis par une filiale et lorsque ces instruments de fonds propres sont comptabilisés aux fins du respect des exigences de fonds propres sur une base individuelle et sur une base consolidée, l’autorité appropriée de l’État membre de l’autorité de surveillance sur base consolidée et l’autorité appropriée de l’État membre de la filiale constatent conjointement, sous forme de décision commune, conformément à l’article 92, paragraphes 3 et 4, que le groupe ne sera plus viable à moins que le pouvoir de dépréciation ou de conversion ne soit exercé à l’égard de ces instruments;

d)

dans le cas d’instruments de fonds propres pertinents émis au niveau de l’entreprise mère et lorsque ces instruments de fonds propres sont reconnus aux fins du respect des exigences de fonds propres sur une base individuelle au niveau de l’entreprise mère ou sur une base consolidée, et lorsque l’autorité appropriée de l’État membre de l’autorité de surveillance sur base consolidée a constaté que le groupe ne sera plus viable à moins que le pouvoir de dépréciation ou de conversion ne soit exercé à l’égard de ces instruments;

e)

un soutien financier public exceptionnel est demandé par l’établissement ou l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), sauf dans les situations prévues à l’article 32, paragraphe 4, point d) iii).

4.   Aux fins du paragraphe 3, un établissement ou une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), ou un groupe est réputé ne plus être viable uniquement si les deux conditions suivantes sont remplies:

a)

la défaillance de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), ou du groupe est avérée ou prévisible;

b)

compte tenu des délais requis et d’autres circonstances pertinentes, il n’existe aucune perspective raisonnable qu’une action, y compris une autre action de nature privée ou prudentielle (notamment des mesures d’intervention précoce), autre que la dépréciation ou la conversion des instruments de fonds propres, séparément ou en combinaison avec une mesure de résolution, empêche la défaillance de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) ou d), ou du groupe dans un délai raisonnable.

5.   Aux fins du paragraphe 4, point a), du présent article, la défaillance d’un établissement ou d’une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) ou d), est réputée avérée ou prévisible si celui-ci ou celle-ci se trouve dans l’une des situations prévues à l’article 32, paragraphe 4.

6.   Aux fins du paragraphe 4, point a), la défaillance d’un groupe est réputée avérée ou prévisible si celui-ci enfreint les exigences prudentielles consolidées ou si des éléments objectifs permettent de conclure qu’il les enfreindra dans un proche avenir, d’une manière qui justifierait une action de la part de l’autorité compétente, notamment, mais pas exclusivement, du fait que le groupe a subi ou est susceptible de subir des pertes qui absorberont la totalité ou une partie substantielle de ses fonds propres.

7.   Un instrument de fonds propres pertinent émis par une filiale n’est pas déprécié dans une plus large mesure ou converti selon des conditions plus défavorables, en vertu du paragraphe 3, point c), que des instruments de fonds propres de niveau équivalent ne l’ont été au niveau de l’entreprise mère.

8.   Lorsqu’une autorité appropriée procède au constat visé au paragraphe 3 du présent article, elle le notifie immédiatement à l’autorité de résolution responsable de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) ou d), en question, si elle est différente.

9.   Avant de procéder au constat visé au point c) du paragraphe 3 du présent article en ce qui concerne une filiale qui émet des instruments de fonds propres pertinents reconnus aux fins du respect des exigences de fonds propres sur une base individuelle et consolidée, l’autorité appropriée se conforme aux exigences de notification et de consultation définies à l’article 62.

10.   Avant d’exercer le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres, les autorités de résolution veillent à ce qu’une valorisation de l’actif et du passif de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), soit effectuée conformément à l’article 36. Cette valorisation constitue la base du calcul de la dépréciation à appliquer aux instruments de fonds propres pertinents afin d’absorber les pertes et du niveau de conversion à appliquer aux instruments de fonds propres pertinents afin de recapitaliser l’établissement ou l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d).

Article 60

Dispositions régissant la dépréciation ou la conversion d’instruments de fonds propres

1.   Lorsqu’elles se conforment à l’exigence définie à l’article 59, les autorités de résolution exercent le pouvoir de dépréciation ou de conversion conformément à l’ordre de priorité des créances dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, d’une manière qui donne les résultats suivants:

a)

les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sont réduits en premier lieu en proportion des pertes et dans la mesure de leur capacité et l’autorité de résolution prend l’une, ou l’une et l’autre, des mesures prévues à l’article 47, paragraphe 1, à l’égard des détenteurs d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1;

b)

le montant principal des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 est déprécié ou converti en instruments de fonds propres de base de catégorie 1, ou les deux, dans la mesure requise pour atteindre les objectifs de la résolution énoncés à l’article 31 ou dans la mesure de la capacité des instruments de fonds propres pertinents, le montant à retenir étant le plus faible des deux;

c)

le montant principal des instruments de fonds propres de catégorie 2 est déprécié ou converti en instruments de fonds propres de base de catégorie 1, ou les deux, dans la mesure requise pour atteindre les objectifs de résolution énoncés à l’article 31 ou dans la mesure de la capacité des instruments de fonds propres pertinents, le montant à retenir étant le plus faible des deux.

2.   Lorsque le montant principal des instruments de fonds propres pertinents est déprécié:

a)

la réduction de ce montant principal est permanente, sous réserve de toute réévaluation conformément au mécanisme de remboursement de l’article 46, paragraphe 3;

b)

aucune obligation vis-à-vis du détenteur de l’instrument de fonds propres pertinent ne subsiste dans le cadre dudit instrument ou en lien avec le montant de celui-ci qui a été déprécié, excepté les obligations déjà échues et les responsabilités pouvant découler d’un recours introduit contre la légalité de l’exercice du pouvoir de dépréciation;

c)

aucune indemnisation n’est versée à aucun détenteur des instruments de fonds propres pertinents, sauf dans les cas prévus au paragraphe 3.

Le point b) ne fait pas obstacle à ce qu’un détenteur d’instruments de fonds propres pertinents reçoive des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément au paragraphe 3.

3.   Pour procéder à une conversion des instruments de fonds propres pertinents en vertu du paragraphe 1, point b), du présent article, les autorités de résolution peuvent exiger des établissements et des entités visés à l’article 1er, points b), c) et d), qu’ils émettent des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 en faveur des détenteurs des instruments de fonds propres pertinents. Les instruments de fonds propres pertinents ne peuvent être convertis que si les conditions suivantes sont remplies:

a)

ces instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sont émis par l’établissement ou par l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), ou par une entreprise mère dudit établissement ou de ladite entité, avec l’accord de l’autorité de résolution dudit établissement ou de ladite entité ou, le cas échéant, de l’autorité de résolution de l’entreprise mère;

b)

ces instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sont émis avant toute émission d’actions ou de titres de propriété effectuée par cet établissement ou par l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), en vue d’un apport de fonds propres par l’État ou une entité publique;

c)

ces instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sont attribués et transférés sans retard après l’exercice du pouvoir de conversion;

d)

le taux de conversion qui détermine le nombre d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qui sont fournis pour chaque instrument de fonds propres pertinent respecte les principes énoncés à l’article 50 et dans les orientations élaborées par l’ABE en vertu de l’article 50, paragraphe 4.

4.   Aux fins de la fourniture d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément au paragraphe 3, les autorités de résolution peuvent exiger des établissements et des entités visés à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), qu’ils maintiennent en permanence l’autorisation préalable nécessaire à l’émission du nombre pertinent d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1.

5.   Lorsque l’autorité de résolution décide d’appliquer un instrument de résolution à un établissement qui remplit les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution, elle se conforme à l’obligation définie à l’article 59, paragraphe 3, avant d’appliquer ledit instrument de résolution.

Article 61

Autorités chargées du constat

1.   Les États membres s’assurent que les autorités chargées des constats visés à l’article 59, paragraphe 3, sont celles énoncées au présent article.

2.   Chaque État membre désigne en droit national l’autorité appropriée qui a la responsabilité de procéder aux constats au titre de l’article 59. L’autorité appropriée peut être l’autorité compétente ou l’autorité de résolution, conformément à l’article 32.

3.   Lorsque les instruments de fonds propres pertinents sont reconnus aux fins du respect des exigences de fonds propres conformément à l’article 92 du règlement (UE) no 575/2013 sur une base individuelle, l’autorité chargée du constat visé à l’article 59, paragraphe 3, de la présente directive est l’autorité appropriée de l’État membre dans lequel l’établissement ou l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), a été agréé conformément au titre III de la directive 2013/36/UE.

4.   Lorsque des instruments de fonds propres pertinents sont émis par un établissement ou une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qui est une filiale et sont reconnus aux fins du respect des exigences de fonds propres sur une base individuelle et sur une base consolidée, l’autorité chargée du constat visé à l’article 59, paragraphe 3, est la suivante:

a)

l’autorité appropriée de l’État membre où l’établissement ou l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la présente directive qui a émis ces instruments a été établi conformément au titre III de la directive 2013/36/UE est chargée de procéder aux constats visés à l’article 59, paragraphe 3, point b), de la présente directive;

b)

l’autorité appropriée de l’État membre de l’autorité de surveillance sur base consolidée et l’autorité appropriée de l’État membre où l’établissement ou l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la présente directive qui a émis ces instruments a été établi conformément au titre III de la directive 2013/36/UE sont chargées de procéder au constat commun sous forme de décision commune visés à l’article 59, paragraphe 3, point c), de la présente directive.

Article 62

Application consolidée: procédure de constatation

1.   Les États membres veillent à ce que, avant de procéder au constat visé à l’article 59, paragraphe 3, point b), c), d) ou e), concernant une filiale qui émet des instruments de fonds propres pertinents reconnus aux fins du respect des exigences de fonds propres sur une base individuelle et sur une base consolidée, les autorités appropriées se conforment aux exigences suivantes:

a)

l’autorité appropriée qui envisage de procéder au constat visé à l’article 59, paragraphe 3, point b), c), d) ou e), le notifie sans retard à l’autorité de surveillance sur base consolidée et, si elle est différente, à l’autorité appropriée de l’État membre où l’autorité de surveillance sur base consolidée est établie;

b)

l’autorité appropriée qui envisage de procéder au constat visé à l’article 59, paragraphe 3, point c), le notifie sans retard à l’autorité compétente responsable de chaque établissement ou entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), ayant émis les instruments de fonds propres pertinents à l’égard desquels le pouvoir de dépréciation ou de conversion doit être exercé dans l’hypothèse où il serait effectivement procédé à ce constat et, s’il s’agit d’une autorité différente, aux autorités appropriées de l’État membre où lesdites autorités compétentes et l’autorité de surveillance sur base consolidée sont établies.

2.   Lorsqu’elles procèdent au constat visé à l’article 59, paragraphe 3, points c), d) ou e), dans le cas d’un établissement ou d’un groupe ayant une activité transfrontalière, les autorités appropriées prennent en considération l’incidence potentielle de la résolution dans tous les États membres dans lesquels l’établissement ou le groupe est actif.

3.   L’autorité appropriée assortit une notification faite en vertu du paragraphe 1 d’un exposé des motifs pour lesquels elle envisage de procéder au constat en question.

4.   Lorsqu’une notification a été effectuée en vertu du paragraphe 1, l’autorité appropriée, après consultation des autorités destinataires de ladite notification, examine les questions suivantes:

a)

l’existence éventuelle d’une mesure de substitution à l’exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion conformément à l’article 59, paragraphe 3;

b)

dans l’hypothèse où une telle mesure de substitution existe, si elle peut être appliquée en pratique;

c)

dans l’hypothèse où une mesure de substitution pourrait être appliquée en pratique, s’il existe une perspective réaliste qu’elle puisse remédier, dans un délai approprié, aux circonstances qui imposeraient sinon de procéder au constat en application de l’article 59, paragraphe 3.

5.   Aux fins de l’application du paragraphe 4 du présent article, on entend par mesures de substitution les mesures d’intervention précoce visées à l’article 27 de la présente directive, les mesures visées à l’article 104, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE ou un transfert de fonds ou de capitaux de l’entreprise mère.

6.   Lorsque, en vertu du paragraphe 4, l’autorité appropriée, après consultation des autorités destinataires de la notification, estime qu’une ou plusieurs mesures de substitution sont disponibles, peuvent être appliquées en pratique et permettraient d’atteindre le résultat visé au point c) dudit paragraphe, elle s’assure de l’application de ces mesures.

7.   Lorsque, dans l’un des cas visés au paragraphe 1, point a), et en vertu du paragraphe 4 du présent article, l’autorité appropriée, après consultation des autorités destinataires de la notification, estime qu’aucune mesure de substitution permettant d’atteindre le résultat visé au paragraphe 4, point c), n’est disponible, elle décide si le constat visé à l’article 59, paragraphe 3, qu’elle envisageait est approprié.

8.   Lorsqu’une autorité appropriée décide de procéder au constat visé à l’article 59, paragraphe 3, point c), elle notifie immédiatement les autorités appropriées des États membres où les filiales affectées sont établies et le constat prend la forme d’une décision commune, énoncée à l’article 92, paragraphes 3 et 4. En l’absence de décision commune, il n’est procédé à aucun constat au titre de l’article 59, paragraphe 3, point c).

9.   Les autorités de résolution des États membres où chacune des filiales affectées est établie appliquent sans tarder une décision de déprécier ou convertir des instruments de fonds propres conformément au présent article, en tenant dûment compte de l’urgence de la situation.

CHAPITRE VI

Pouvoirs de résolution

Article 63

Pouvoirs généraux

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution disposent de tous les pouvoirs nécessaires pour appliquer les instruments de résolution à un établissement et à une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qui remplissent les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution. En particulier, elles possèdent les pouvoirs de résolution suivants, qu’elles peuvent exercer séparément ou simultanément:

a)

le pouvoir d’exiger de toute personne de fournir les informations requises pour que l’autorité de résolution puisse décider de l’adoption d’une mesure de résolution et préparer celle-ci, notamment les mises à jour et compléments se rapportant aux informations fournies dans les plans de résolution, et le pouvoir d’exiger que des informations soient recueillies au moyen d’inspections sur place;

b)

le pouvoir de prendre le contrôle d’un établissement soumis à une procédure de résolution et d’exercer tous les droits et pouvoirs conférés aux actionnaires, à d’autres propriétaires et à l’organe de direction de l’établissement soumis à une procédure de résolution;

c)

le pouvoir de transférer les actions et autres titres de propriété émis par un établissement soumis à une procédure de résolution;

d)

le pouvoir de transférer à une autre entité, avec l’accord de celle-ci, des droits, actifs ou engagements d’un établissement soumis à une procédure de résolution;

e)

le pouvoir de réduire, y compris jusqu’à zéro, le principal ou l’encours exigible des engagements éligibles d’un établissement soumis à une procédure de résolution;

f)

le pouvoir de convertir les engagements éligibles d’un établissement soumis à une procédure de résolution en actions ordinaires ou autres titres de propriété ordinaires de cet établissement ou d’une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) ou d), d’un établissement mère pertinent ou d’un établissement-relais auquel sont transférés les actifs, droits ou engagements d’un établissement ou d’une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) ou d), soumis à une procédure de résolution;

g)

le pouvoir d’annuler les instruments de dette émis par un établissement soumis à une procédure de résolution, sauf dans le cas des engagements garantis soumis aux dispositions de l’article 44, paragraphe 2;

h)

le pouvoir de réduire, y compris jusqu’à zéro, le montant nominal des actions ou autres titres de propriété d’un établissement soumis à une procédure de résolution et de résilier ces actions ou autres titres de propriété;

i)

le pouvoir d’exiger d’un établissement soumis à une procédure de résolution ou d’un établissement mère pertinent qu’il émette de nouvelles actions, ou d’autres titres de propriété, ou d’autres instruments de fonds propres, y compris des actions préférentielles et des instruments convertibles conditionnels;

j)

le pouvoir de modifier l’échéance des instruments de dette et des autres engagements éligibles émis par un établissement soumis à une procédure de résolution, le montant des intérêts payables au titre de ces instruments et autres engagements éligibles ou la date d’exigibilité des intérêts, y compris en suspendant provisoirement les paiements, à l’exception des engagements garantis soumis aux dispositions de l’article 44, paragraphe 2;

k)

le pouvoir de liquider et de résilier des contrats financiers ou des contrats dérivés aux fins de l’application de l’article 49;

l)

le pouvoir de révoquer ou remplacer l’organe de direction et la direction générale d’un établissement soumis à une procédure de résolution;

m)

le pouvoir d’exiger de l’autorité compétente qu’elle évalue l’acquéreur d’une participation qualifiée en temps utile, par dérogation aux délais définis à l’article 22 de la directive 2013/36/UE et à l’article 12 de la directive 2014/65/UE.

2.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que les autorités de résolution, quand elles appliquent les instruments et exercent les pouvoirs de résolution, ne sont assujetties à aucune des exigences ci-après, qui s’appliqueraient normalement en vertu du droit national, de contrats ou autres dispositions:

a)

sous réserve de l’article 3, paragraphe 6, et de l’article 85, paragraphe 1, l’obligation d’obtenir l’approbation ou le consentement de toute personne publique ou privée, y compris des actionnaires ou créanciers de l’établissement soumis à une procédure de résolution;

b)

préalablement à l’exercice du pouvoir, l’obligation procédurale de notifier quelque personne que ce soit, y compris toute exigence de publier un avis ou un prospectus ou de transmettre ou d’enregistrer tout document auprès d’une autre autorité.

En particulier, les États membres veillent à ce que les autorités de résolution puissent exercer les pouvoirs que leur confère le présent article, quelles que soient les restrictions ou les exigences de consentement préalable auxquelles aurait normalement été subordonné le transfert des instruments financiers, droits, actifs ou engagements en question.

Le point b) du premier alinéa est sans préjudice des exigences définies aux articles 81 et 83 et des exigences de notification au titre du cadre des aides d’État de l’Union.

3.   Les États membres veillent à ce que, dans la mesure où aucun des pouvoirs énumérés au paragraphe 1 du présent article, n’est applicable à une entité relevant du champ d’application de l’article 1er, paragraphe 1, de la présente directive du fait de sa forme juridique spécifique, les autorités de résolution disposent de pouvoirs les plus similaires possibles y compris pour ce qui est de leurs effets.

4.   Les États membres s’assurent que, lorsque les autorités de résolution exercent les pouvoirs visés au paragraphe 3, les mesures de sauvegarde prévues dans la présente directive ou des mesures produisant les mêmes effets s’appliquent aux personnes concernées, y compris les actionnaires, les créanciers et les contreparties.

Article 64

Pouvoirs auxiliaires

1.   Les États membres s’assurent que, lorsqu’elles exercent un pouvoir de résolution, les autorités de résolution ont le pouvoir:

a)

sous réserve de l’article 78, de prendre des mesures en vue de libérer de tout engagement ou de toute sûreté les instruments financiers, droits, actifs ou engagements transférés; à cette fin, un droit approprié d’indemnisation conformément à la présente directive n’est pas considéré comme un engagement ou une sûreté;

b)

de supprimer les droits d’acquisition de nouvelles actions ou d’autres titres de propriété;

c)

d’exiger de l’autorité concernée qu’elle suspende l’admission à la négociation sur un marché réglementé ou à la cote officielle des instruments financiers conformément à la directive 2001/34/CE du Parlement européen et du Conseil (33);

d)

de prendre des mesures pour que l’entité réceptrice soit traitée comme si elle était l’établissement soumis à une procédure de résolution aux fins des droits ou obligations de cet établissement ou des mesures prises par celui-ci, y compris, sous réserve des articles 38 et 40, tout droit ou obligation lié à la participation à une infrastructure de marché;

e)

d’imposer à l’établissement soumis à une procédure de résolution ou à l’entité réceptrice de fournir à l’autre partie des informations et une assistance; et

f)

d’annuler ou de modifier les clauses d’un contrat auquel l’établissement soumis à une procédure de résolution est partie ou de remplacer une entité réceptrice en tant que partie au contrat.

2.   Les autorités de résolution exercent les pouvoirs visés au paragraphe 1, lorsque l’autorité de résolution juge que c’est approprié pour contribuer à l’efficacité d’une mesure de résolution ou pour atteindre un ou plusieurs objectifs de la résolution.

3.   Les États membres s’assurent que, lorsqu’elles exercent un pouvoir de résolution, les autorités de résolution ont le pouvoir de mettre en place les mécanismes de continuité nécessaires pour rendre effective la mesure de résolution et, le cas échéant, permettre à l’entité réceptrice d’exercer les activités qui lui ont été transférées. Ces mécanismes de continuité comprennent notamment:

a)

la continuité des contrats conclus par l’établissement soumis à une procédure de résolution, de façon que l’entité réceptrice assume les droits et obligations de cet établissement afférents à tout instrument financier, droit, actif ou engagement transféré et se substitue à celui-ci, explicitement ou implicitement, dans tous les documents contractuels pertinents;

b)

la substitution de l’entité réceptrice à l’établissement soumis à une procédure de résolution dans toute procédure judiciaire concernant tout instrument financier, droit, actif ou engagement transféré.

4.   Les pouvoirs visés au paragraphe 1, point d), et au paragraphe 3, point b), ne portent pas atteinte:

a)

au droit d’un employé de l’établissement soumis à une procédure de résolution de résilier un contrat de travail;

b)

sous réserve des articles 69, 70 et 71, au droit d’une partie à un contrat d’exercer les droits prévus par ledit contrat, notamment le droit de résiliation, lorsque le contrat l’y autorise en raison d’un acte ou d’une omission commise soit par l’établissement soumis à une procédure de résolution avant le transfert, soit par l’entité réceptrice après le transfert.

Article 65

Pouvoir d’imposer la fourniture de services et d’infrastructures

1.   Les États membres s’assurent que les autorités de résolution ont le pouvoir d’imposer à un établissement soumis à une procédure de résolution ou à toute entité de son groupe, de fournir à l’entité réceptrice les services ou infrastructures qui lui sont nécessaires pour exercer effectivement les activités qui lui ont été transférées.

Le premier alinéa s’applique également dans les cas où l’établissement ou l’entité a fait l’objet d’une procédure normale d’insolvabilité après résolution.

2.   Les États membres s’assurent que leurs autorités de résolution disposent des pouvoirs requis pour faire respecter par les entités du groupe établies sur leur territoire les obligations imposées, en vertu du paragraphe 1, par les autorités de résolution d’autres États membres.

3.   Les services et infrastructures visés aux paragraphes 1 et 2 se limitent à des services et à des infrastructures d’exploitation et excluent toute forme de soutien financier.

4.   Les services et infrastructures visés aux paragraphes 1 et 2 sont fournis aux conditions suivantes:

a)

aux mêmes conditions, lorsqu’ils ont été fournis aux termes d’un accord, et pour la durée de cet accord, à l’établissement soumis à une procédure de résolution immédiatement avant que la mesure de résolution n’ait été prise;

b)

à des conditions raisonnables, lorsqu’il n’y a pas d’accord ou que l’accord a expiré.

5.   L’ABE émet, au plus tard le 3 juillet 2015, des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 précisant la liste minimale des services ou infrastructures nécessaires pour permettre à une entité réceptrice d’exercer effectivement les activités qui lui ont été transférées.

Article 66

Pouvoir de faire appliquer des mesures de gestion de crise ou des mesures de prévention de crise par d’autres États membres

1.   Les États membres s’assurent que, lorsqu’un transfert d’actions, d’autres titres de propriété, ou d’actifs, de droits ou d’engagements comprend des actifs situés dans un État membre autre que celui de l’autorité de résolution ou des droits ou engagements relevant du droit d’un État membre autre que celui de l’autorité de résolution, le transfert produit ses effets dans cet autre État membre ou en vertu du droit de cet État.

2.   Les États membres prêtent à l’autorité de résolution qui a procédé, ou entend procéder, au transfert toute l’assistance raisonnablement nécessaire pour garantir que le transfert des actions ou autres titres de propriété ou des actifs, droits ou engagements à l’entité réceptrice respecte toutes les exigences applicables du droit national.

3.   Les États membres s’assurent que les actionnaires, les créanciers et les tiers affectés par le transfert d’actions, d’autres titres de propriété, d’actifs, de droits ou d’engagements visé au paragraphe 1 n’ont pas le droit d’empêcher, de contester ou d’annuler le transfert en vertu de dispositions du droit de l’État membre où sont situés les actifs ou du droit applicable à ces actions, autres titres de propriété, droits ou engagements.

4.   Lorsque l’autorité de résolution d’un État membre (l’État membre A) exerce les pouvoirs de dépréciation ou de conversion, notamment à l’égard des instruments de fonds propres additionnels conformément à l’article 59, et que les engagements éligibles ou les instruments de fonds propres pertinents de l’établissement soumis à une procédure de résolution comprennent:

a)

des instruments ou des engagements régis par la législation d’un État membre autre que celui de l’autorité de résolution qui exerce les pouvoirs de dépréciation ou de conversion (l’État membre B);

b)

des engagements envers des créanciers établis dans l’État membre B.

L’État membre B s’assure que le montant principal de ces engagements ou instruments est réduit, ou que ces engagements ou instruments sont convertis, comme à la suite de l’exercice des pouvoirs de dépréciation ou de conversion par l’autorité de résolution de l’État membre A.

5.   Les États membres s’assurent que les créanciers affectés par l’exercice des pouvoirs de dépréciation ou de conversion visés au paragraphe 4 n’ont pas le droit, en vertu de dispositions du droit de l’État membre B, de contester la réduction du montant principal de l’instrument ou de l’engagement ou, selon le cas, la conversion de l’instrument ou de l’engagement.

6.   Chaque État membre veille à ce que les éléments suivants soient déterminés conformément au droit de l’État membre de l’autorité de résolution:

a)

le droit des actionnaires, des créanciers et des tiers de contester, en introduisant un recours en vertu de l’article 85, le transfert, visé au paragraphe 1 du présent article, d’actions, d’autres titres de propriété, d’actifs, de droits ou d’engagements;

b)

le droit des créanciers de contester, en introduisant un recours en vertu de l’article 85, la réduction du montant principal, ou la conversion, d’un instrument ou d’un engagement visé au paragraphe 4, point a) ou b), du présent article;

c)

les mesures de sauvegarde visées au chapitre VII pour les transferts partiels d’actifs, de droits ou d’engagements visés au paragraphe 1.

Article 67

Pouvoir concernant les actifs, droits, actions et autres titres de propriété situés dans des pays tiers

1.   Les États membres s’assurent que, dans les cas où une mesure de résolution implique de prendre des mesures à l’égard d’actifs situés dans un pays tiers ou d’actions, d’autres titres de propriété, de droits ou d’obligations régis par le droit d’un pays tiers, les autorités de résolution peuvent exiger que:

a)

l’administrateur, le liquidateur ou toute autre personne exerçant le contrôle de l’établissement faisant l’objet de la résolution et l’entité réceptrice prennent toutes les mesures nécessaires pour que le transfert, la dépréciation, la conversion ou la mesure prenne effet;

b)

l’administrateur, le liquidateur ou toute autre personne exerçant le contrôle de l’établissement soumis à une procédure de résolution détienne les actions, autres titres de propriété, actifs ou droits d’acquitter l’engagement pour le compte de l’entité réceptrice jusqu’à la prise d’effet du transfert, de la dépréciation, de la conversion ou de la mesure;

c)

les dépenses raisonnables de l’entité réceptrice exposées à bon escient en liaison avec la réalisation d’une des mesures requises par les points a) et b) du présent paragraphe sont couvertes selon l’une des modalités visées à l’article 37, paragraphe 7.

2.   Si l’autorité de résolution estime que, bien que les mesures nécessaires aient été prises par l’administrateur, le liquidateur ou toute autre personne, conformément au paragraphe 1, point a), il est très peu probable que le transfert, la conversion ou la mesure prenne effet concernant certains biens situés dans un pays tiers ou certaines actions, autres types de propriété, droits ou engagements régis parle droit d’un pays tiers, l’autorité de résolution ne réalise pas le transfert, la dépréciation, la conversion ou la mesure. Si elle a déjà donné l’ordre de réaliser le transfert, la dépréciation, la conversion ou la mesure, cet ordre est tenu pour nul pour ce qui est des biens, actions, titres de propriété ou engagements concernés.

Article 68

Exclusion de certaines clauses contractuelles dans le cadre de l’intervention précoce et de la résolution

1.   Une mesure de prévention de crise ou une mesure de gestion de crise prise en rapport avec une entité conformément à la présente directive, y compris la survenance de tout événement directement lié à l’application d’une telle mesure, n’est pas en soi considérée, en vertu d’un contrat conclu par ladite entité, comme un fait entraînant l’exécution au sens de la directive 2002/47/CE ou comme une procédure d’insolvabilité au sens de la directive 98/26/CE, pour autant que les obligations essentielles au titre du contrat, notamment les obligations de paiement et de livraison, ainsi que la fourniture d’une garantie, continuent d’être assurées.

Par ailleurs, une mesure de prévention de crise ou mesure de gestion de crise n’est pas non plus considérée en soi comme un événement entraînant l’exécution ou comme une procédure d’insolvabilité, en vertu d’un contrat conclu par:

a)

une filiale de l’établissement qui comprend des obligations qui sont garanties ou autrement soutenues par l’entreprise mère ou par une entité du groupe; ou

b)

par une entité du même groupe que l’établissement comportant des dispositions en matière de défauts croisés.

2.   Si la procédure de résolution d’un pays tiers est reconnue en vertu de l’article 94, ou si une autorité de résolution le décide, cette procédure est considérée comme une mesure de gestion de crise aux fins du présent article.

3.   À condition que les obligations essentielles au titre du contrat, notamment les obligations de paiement et de livraison, ainsi que la fourniture d’une garantie, continuent d’être assurées, une mesure de prévention de crise ou une mesure de gestion de crise, y compris la survenance de tout événement directement lié à l’application d’une telle mesure, ne permet pas en soi à quiconque:

a)

d’exercer tout droit de résiliation, de suspension, de modification ou de compensation ou de compensation réciproque, y compris en liaison avec des contrats conclus:

i)

par une filiale, lorsque l’exécution des obligations est garantie ou autrement soutenue par une entité du groupe;

ii)

par une entité du groupe qui comporte des dispositions en matière de défauts croisés;

b)

d’entrer en possession d’un élément du patrimoine de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d) concerné, ou toute entité du groupe en relation à un contrat qui comporte des dispositions en matière de défauts croisés, d’en exercer le contrôle ou de faire valoir une sûreté sur celui-ci;

c)

de porter atteinte aux droits contractuels de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d) concerné, ou toute entité du groupe en relation à un contrat qui comporte des dispositions en matière de défauts croisés.

4.   Le présent article ne porte pas atteinte au droit d’une personne de prendre une mesure visée au paragraphe 3 lorsque cela résulte d’un événement autre que la mesure de prévention des crises, la mesure de gestion des crises ou la survenance de tout événement directement lié à l’application d’une telle mesure.

5.   Une suspension ou une restriction au titre de l’article 69, 70 ou 71 ne constitue pas une inexécution d’une obligation contractuelle aux fins des paragraphes 1 et 2 du présent article.

6.   Les dispositions du présent article sont considérées comme des lois de police au sens de l’article 9 du règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil (34).

Article 69

Pouvoir de suspendre certaines obligations

1.   Les États membres s’assurent que les autorités de résolution ont le pouvoir de suspendre toute obligation de paiement ou de livraison découlant d’un contrat auquel un établissement soumis à une procédure de résolution est partie à compter de la publication de l’avis de suspension requis par l’article 83, paragraphe 4, jusqu’à minuit dans l’État membre où l’autorité de résolution de l’établissement soumis à une procédure de résolution est établie à la fin du jour ouvrable suivant la publication.

2.   Lorsqu’une obligation de paiement ou de livraison devient exigible au cours de la période de suspension, le paiement ou la livraison est dû immédiatement à l’expiration de la période de suspension.

3.   Si les obligations de paiement ou de livraison d’un établissement soumis à une procédure de résolution en vertu d’un contrat sont suspendues en application du paragraphe 1, les obligations de paiement ou de livraison des contreparties de l’établissement soumis à une procédure de résolution en vertu de ce contrat sont suspendues pour la même durée.

4.   Aucune suspension décidée en vertu du paragraphe 1 ne s’applique:

a)

aux dépôts éligibles;

b)

aux obligations de paiement et de livraison envers les systèmes ou les exploitants de systèmes désignés aux fins de la directive 98/26/CE, aux contreparties centrales et aux banques centrales;

c)

aux créances éligibles aux fins de la directive 97/9/CE.

5.   Lorsqu’elles exercent un pouvoir en vertu du présent article, les autorités de résolution tiennent compte de l’incidence que l’exercice dudit pouvoir pourrait avoir sur le fonctionnement ordonné des marchés financiers.

Article 70

Pouvoir de restreindre l’exécution des sûretés

1.   Les États membres s’assurent que les autorités de résolution ont le pouvoir de restreindre le droit des créanciers garantis d’un établissement soumis à une procédure de résolution de faire valoir les sûretés liées aux actifs dudit établissement à compter de la publication de l’avis de restriction requis par l’article 83, paragraphe 4, jusqu’à minuit dans l’État membre où l’autorité de résolution de l’établissement soumis à une procédure de résolution est établie à la fin du jour ouvrable suivant la publication.

2.   Les autorités de résolution n’exercent pas le pouvoir visé au paragraphe 1 à l’égard d’une sûreté détenue par des systèmes ou opérateurs de systèmes désignés aux fins de la directive 98/26/CE, des contreparties centrales et des banques centrales sur des actifs gagés ou fournis à titre de marge ou de garantie par l’établissement soumis à une procédure de résolution.

3.   Dans les cas où l’article 80 est applicable, les autorités de résolution veillent à ce que toutes les restrictions imposées en vertu du pouvoir visé au paragraphe 1 du présent article soient appliquées de manière cohérente à toutes les entités du groupe qui font l’objet d’une mesure de résolution.

4.   Lorsqu’elles exercent un pouvoir en vertu du présent article, les autorités de résolution tiennent compte de l’incidence que l’exercice dudit pouvoir pourrait avoir sur le fonctionnement ordonné des marchés financiers.

Article 71

Pouvoir de suspendre temporairement les droits de résiliation

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution aient le pouvoir de suspendre les droits de résiliation de toute partie à un contrat conclu avec un établissement soumis à une procédure de résolution à compter de la publication de l’avis prévu à l’article 83, paragraphe 4, jusqu’à minuit dans l’État membre où l’autorité de résolution de l’établissement soumis à une procédure de résolution est établie à la fin du jour ouvrable suivant la publication, pour autant que les obligations de paiement et de livraison au titre du contrat, ainsi que la fourniture d’une garantie, continuent d’être assurées.

2.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution aient le pouvoir de suspendre les droits de résiliation de toute partie à un contrat conclu avec une filiale d’un établissement soumis à une procédure de résolution lorsque:

a)

l’exécution des obligations qui découlent dudit contrat est garantie ou soutenue d’une autre manière par l’établissement soumis à une procédure de résolution;

b)

les droits de résiliation qui découlent dudit contrat sont fondés uniquement sur l’insolvabilité ou la situation financière de l’établissement soumis à une procédure de résolution; et

c)

dans le cas d’un droit de transfert qui a été ou peut être exercé vis-à-vis de l’établissement soumis à une procédure de résolution, soit:

i)

tous les actifs et passifs de la filiale correspondant audit contrat ont été ou peuvent être transférés à l’entité réceptrice et assumés par celle-ci; soit

ii)

l’autorité de résolution fournit par tout autre moyen une protection adéquate pour ces obligations.

La suspension prend effet à compter de la publication de l’avis prévu à l’article 83, paragraphe 4, jusqu’à minuit dans l’État membre où la filiale de l’établissement soumis à une procédure de résolution est établie le jour ouvrable suivant la publication.

3.   Aucune suspension décidée en vertu du paragraphe 1 ou 2 ne s’applique aux systèmes ou opérateurs de systèmes désignés aux fins de la directive 98/26/CE, aux contreparties centrales ou aux banques centrales.

4.   Une personne peut exercer un droit de résiliation découlant d’un contrat avant l’expiration de la période visée au paragraphe 1 ou 2 si l’autorité de résolution l’avise que les droits et engagements couverts par le contrat ne sont pas:

a)

transférés à une autre entité; ou

b)

soumis à dépréciation ou conversion sur application de l’instrument de renflouement interne conformément à l’article 43, paragraphe 2, point a).

5.   Lorsqu’une autorité de résolution exerce le pouvoir de suspension des droits de résiliation précisé au paragraphe 1 ou 2 du présent article et en l’absence d’avis au titre du paragraphe 4 du présent article, ces droits peuvent être exercés à l’expiration de la période de suspension, sous réserve de l’article 68, dans les conditions suivantes:

a)

si les droits et obligations couverts par le contrat ont été transférés à une autre entité, une contrepartie ne peut exercer les droits de résiliation conformément aux clauses de ce contrat que lors de la poursuite ou de la survenance ultérieure d’un fait entraînant l’exécution de l’entité réceptrice;

b)

si l’établissement soumis à une procédure de résolution conserve les droits et obligations couverts par le contrat, et que l’autorité de résolution n’a pas appliqué à ce contrat l’instrument de renflouement interne conformément à l’article 43, paragraphe 2, point a), une contrepartie peut exercer les droits de résiliation conformément aux clauses de ce contrat à l’expiration de la période de suspension au titre du paragraphe 1.

6.   Lorsqu’elles exercent un pouvoir en application du présent article, les autorités de résolution tiennent compte de l’incidence que l’exercice dudit pouvoir pourrait avoir sur le fonctionnement ordonné des marchés financiers.

7.   Les autorités compétentes ou les autorités de résolution peuvent exiger d’un établissement ou d’une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) ou d), qu’il tienne des registres détaillés des contrats financiers.

À la demande de l’autorité compétente ou de l’autorité de résolution, un référentiel central met à disposition toutes les informations dont celles-ci ont besoin pour exercer leurs responsabilités et mandats respectifs conformément à l’article 81 du règlement (UE) no 648/2012.

8.   L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les éléments suivants aux fins de l’application du paragraphe 7:

a)

une liste minimale des informations sur les contrats financiers qui devraient figurer dans les registres détaillés; et

b)

les circonstances dans lesquelles l’exigence devrait être imposée.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 72

Exercice des pouvoirs de résolution

1.   Les États membres s’assurent qu’afin d’exécuter une mesure de résolution, les autorités de résolution sont en mesure d’exercer sur l’établissement soumis à une procédure de résolution un contrôle qui leur permette:

a)

de faire fonctionner et exercer les activités et fournir les services de l’établissement soumis à une procédure de résolution en disposant de tous les pouvoirs des actionnaires et de l’organe de direction; et

b)

de gérer les actifs et le patrimoine de l’établissement soumis à une procédure de résolution, ainsi que d’en disposer.

Le contrôle visé au premier alinéa peut être exercé directement par l’autorité de résolution ou indirectement par une personne ou des personnes nommées par l’autorité de résolution. Les États membres veillent à ce que les droits de vote conférés par les actions ou autres titres de propriété de l’établissement soumis à une procédure de résolution ne puissent pas s’exercer pendant la période de résolution.

2.   Sous réserve de l’article 85, paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les autorités de résolution puissent exécuter une mesure de résolution par instruction, conformément aux compétences et procédures administratives nationales, sans exercer de contrôle sur l’établissement soumis à une procédure de résolution.

3.   Les autorités de résolution décident au cas par cas s’il convient d’exécuter la mesure de résolution par la voie décrite au paragraphe 1 ou au paragraphe 2, compte tenu des objectifs de la résolution et de ses principes généraux, des circonstances propres à l’établissement soumis à une procédure de résolution concerné et de la nécessité de faciliter une résolution effective dans le cas des groupes transnationaux.

4.   Les autorités de résolution ne sont pas considérées comme des dirigeants non effectifs (shadow directors) ou de fait en vertu du droit national.

CHAPITRE VII

Mesures de sauvegarde

Article 73

Traitement des actionnaires et des créanciers en cas de transfert partiel et d’application de l’instrument de renflouement interne

Lorsqu’un ou plusieurs instruments de résolution ont été appliqués et, en particulier, aux fins de de l’article 75, les États membres s’assurent que:

a)

sauf lorsque le point b) s’applique, lorsque les autorités de résolution ne transfèrent qu’en partie les droits, actifs et engagements de l’établissement soumis à une procédure de résolution, les actionnaires et les créanciers dont les créances n’ont pas été transférées reçoivent en règlement de leurs créances un montant au moins égal à celui qu’ils auraient reçu si l’établissement soumis à une procédure de résolution avait été liquidé dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, et ce au moment où la décision visée à l’article 82 a été prise;

b)

lorsque les autorités de résolution appliquent l’instrument de renflouement interne, les actionnaires et les créanciers dont les titres ou créances ont été dépréciés ou convertis en fonds propres ne subissent pas de pertes plus importantes que celles qu’ils auraient subies si l’établissement soumis à une procédure de résolution avait été liquidé dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, et ce au moment où la décision visée à l’article 82 a été prise.

Article 74

Valorisation de la différence de traitement

1.   Afin de déterminer si les actionnaires et les créanciers auraient bénéficié d’un meilleur traitement si l’établissement soumis à la procédure de résolution avait été soumis à une procédure normale d’insolvabilité, notamment mais pas exclusivement aux fins de l’article 73, les États membres veillent à ce qu’une valorisation soit réalisée dans les meilleurs délais par une personne indépendante après l’exécution de la mesure ou des mesures de résolution. Cette valorisation est distincte de celle réalisée au titre de l’article 36.

2.   La valorisation visée au paragraphe 1 établit:

a)

le traitement dont auraient bénéficié les actionnaires et les créanciers, ou le système de garantie des dépôts, si l’établissement soumis à une procédure de résolution par rapport auquel une ou plusieurs mesures de résolution ont été exécutées avait été soumis à une procédure normale d’insolvabilité au moment où la décision visée à l’article 82 a été prise;

b)

le traitement réel dont les actionnaires et les créanciers ont bénéficié dans la résolution de l’établissement soumis à une procédure de résolution; et

c)

s’il existe une différence entre le traitement visé au point a) et celui visé au point b).

3.   La valorisation

a)

pose l’hypothèse que l’établissement soumis à une procédure de résolution par rapport auquel une ou plusieurs mesures de résolution ont été exécutées aurait été soumis à une procédure normale d’insolvabilité au moment où la décision visée à l’article 82 a été prise;

b)

pose l’hypothèse que la ou les mesures de résolution n’ont pas été exécutées;

c)

ne tient pas compte de l’apport éventuel d’un soutien financier public exceptionnel à l’établissement soumis à une procédure de résolution.

4.   L’ABE peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation précisant la méthode utilisée pour réaliser la valorisation prévue au présent article, et notamment celle appliquée pour évaluer le traitement dont auraient bénéficié les actionnaires et les créanciers si l’établissement soumis à une procédure de résolution avait été soumis à une procédure d’insolvabilité au moment où la décision visée à l’article 82 a été prise.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 75

Mesure de sauvegarde pour les actionnaires et les créanciers

Les États membres veillent à ce que lorsqu’il ressort de la valorisation effectuée en vertu de l’article 74 qu’un quelconque actionnaire ou créancier visé à l’article 73, ou que le système de garantie des dépôts visé à l’article 109, paragraphe 1, a subi des pertes plus importantes que celles qu’il aurait subies dans une liquidation opérée dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, il a droit au paiement de la différence de la part du dispositif de financement pour la résolution.

Article 76

Mesures de sauvegarde pour les contreparties dans les transferts partiels

1.   Les États membres veillent à ce que les protections énumérées au paragraphe 2 s’appliquent dans les cas suivants:

a)

lorsqu’une autorité de résolution transfère une partie, mais non la totalité, des actifs, droits ou engagements d’un établissement soumis à une procédure de résolution à une autre entité, ou, lors de l’application d’un instrument de résolution, d’un établissement-relais ou d’une structure de gestion des actifs à une autre personne;

b)

lorsqu’une autorité de résolution exerce les pouvoirs précisés à l’article 64, paragraphe 1, point f).

2.   Les États membres assurent une protection appropriée des dispositifs suivants et des contreparties à ces dispositifs:

a)

contrats de garantie, en vertu desquels une personne dispose, à titre de garantie, d’un intérêt réel ou éventuel dans les actifs ou les droits faisant l’objet d’un transfert, que cet intérêt soit garanti par des actifs ou droits spécifiques ou par une charge flottante ou un arrangement similaire;

b)

contrats de garantie financière avec transfert de propriété, par lesquels les sûretés garantissant ou couvrant l’exécution d’obligations spécifiques sont fournies par un transfert en pleine propriété d’actifs du constituant de la sûreté à son preneur, sous condition que le preneur restitue ces actifs si lesdites obligations spécifiques sont exécutées;

c)

accords de compensation réciproque («set-off arrangements»), par lesquels deux créances ou obligations ou plus dues entre l’établissement soumis à une procédure de résolution et une contrepartie peuvent faire l’objet d’une compensation;

d)

accords de compensation («netting arrangements»);

e)

obligations garanties;

f)

mécanismes de financement structuré, y compris des titrisations et des instruments utilisés à des fins de couverture, qui font partie intégrante du panier de garanties et qui, conformément au droit national, sont garantis d’une manière similaire aux obligations garanties, qui prévoient l’octroi d’un titre à une partie du mécanisme ou à un fiduciaire, agent ou personne agréée et sa détention par celui-ci.

Le type de protection approprié pour les catégories de dispositifs visées aux points a) à f) du présent paragraphe est détaillé aux articles 77 à 80 et fait l’objet des restrictions visées aux articles 68 à 71.

3.   L’exigence en vertu du paragraphe 2 s’applique quel que soit le nombre de parties aux dispositifs et que les dispositifs:

a)

soient créés par contrat, fiducie ou tout autre moyen, ou découlent automatiquement de l’application de la loi;

b)

découlent du droit d’un autre État membre ou d’un pays tiers ou soient régis par lui, en tout ou en partie.

4.   La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l’article 115, qui précisent les catégories de dispositifs relevant du champ d’application du paragraphe 2, points a) à f), du présent article.

Article 77

Protection relative aux contrats de garantie financière, aux accords de compensation réciproque («set off agreements») et aux accords de compensation («netting agreements»)

1.   Les États membres veillent à ce que les contrats de garantie financière avec transfert de propriété ainsi que les accords de compensation réciproque et les accords de compensation fassent l’objet d’une protection appropriée de manière à empêcher le transfert d’une partie, mais non de la totalité, des droits et engagements protégés par un contrat de garantie financière avec transfert de propriété ou un accord de compensation réciproque ou un accord de compensation entre l’établissement soumis à une procédure de résolution et une autre personne, ainsi que la modification ou la résiliation de tels droits et engagements protégés par un contrat de garantie financière avec transfert de propriété ou un accord de compensation réciproque ou un accord de compensation par l’exercice de pouvoirs auxiliaires.

Aux fins du premier alinéa, les droits et engagements sont réputés protégés par un tel accord si les parties à cet accord sont habilitées à procéder à une compensation desdits droits et engagements avec ou sans déchéance du terme.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, lorsque cela est nécessaire pour garantir la disponibilité des dépôts couverts, l’autorité de résolution peut:

a)

transférer des dépôts couverts qui relèvent d’un contrat mentionné au paragraphe 1, sans transférer d’autres actifs, droits ou engagements figurant dans le même contrat; et

b)

transférer, modifier ou supprimer ces actifs, droits ou engagements sans transférer les dépôts couverts.

Article 78

Protection relative aux contrats de garantie

1.   Les États membres veillent à ce que les engagements couverts par un contrat de garantie fassent l’objet d’une protection appropriée afin d’empêcher:

a)

le transfert des actifs par lesquels l’engagement est garanti sauf si cet engagement et le bénéfice de la garantie sont également transférés;

b)

le transfert d’un engagement garanti sauf si le bénéfice de la garantie est également transféré;

c)

le transfert du bénéfice de la garantie sauf si l’engagement garanti est également transféré; ou

d)

la modification ou la résiliation d’un contrat de garantie par l’exercice de pouvoirs auxiliaires, si cette modification ou résiliation a pour effet de mettre un terme à la garantie de l’engagement.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, lorsque cela est nécessaire pour garantir la disponibilité des dépôts couverts, l’autorité de résolution peut:

a)

transférer des dépôts couverts qui relèvent d’un contrat mentionné au paragraphe 1, sans transférer d’autres actifs, droits ou engagements figurant dans le même contrat; et

b)

transférer, modifier ou supprimer ces actifs, droits ou engagements sans transférer les dépôts couverts.

Article 79

Protection relative aux mécanismes de financement structuré et aux obligations garanties

1.   Les États membres veillent à ce que les mécanismes de financement structuré, y compris les dispositifs visés à l’article 76, paragraphe 2, points e) et f), fassent l’objet d’une protection appropriée afin d’empêcher l’une ou l’autre des circonstances suivantes:

a)

le transfert d’une partie, mais non de la totalité, des actifs, droits et engagements qui constituent tout ou partie d’un mécanisme de financement structuré, y compris les dispositifs visés à l’article 76, paragraphe 2, points e) et f), auquel l’établissement soumis à une procédure résolution est partie;

b)

la résiliation ou la modification, par l’exercice de pouvoirs auxiliaires, des actifs, droits et engagements qui constituent tout ou partie d’un mécanisme de financement structuré, y compris les dispositifs visés à l’article 76, paragraphe 2, points e) et f), auquel l’établissement soumis à une procédure résolution est partie.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, lorsque cela est nécessaire pour garantir la disponibilité des dépôts couverts, l’autorité de résolution peut:

a)

transférer des dépôts couverts qui relèvent d’un contrat mentionné au paragraphe 1, sans transférer d’autres actifs, droits ou engagements figurant dans le même contrat, et

b)

transférer, modifier ou supprimer ces actifs, droits ou engagements sans transférer les dépôts couverts.

Article 80

Transferts partiels: protection relative aux systèmes de négociation, de compensation et de règlement

1.   Les États membres veillent à ce que l’application d’un outil de résolution n’affecte pas le fonctionnement et la réglementation des systèmes couverts par la directive 98/26/CE, lorsque l’autorité de résolution:

a)

transfère une partie, mais non la totalité, des actifs, droits ou engagements d’un établissement soumis à une procédure de résolution à une autre entité; ou

b)

exerce les pouvoirs prévus par l’article 64 pour annuler ou modifier les clauses d’un contrat auquel est partie l’établissement soumis à une procédure de résolution ou pour lui substituer à une entité réceptrice en tant que partie au contrat.

2.   En particulier, un transfert, une annulation ou une modification visé au paragraphe 1 du présent article ne révoque pas un ordre de transfert en violation de l’article 5 de la directive 98/26/CE, et ne modifient pas ou ne tiennent pas pour nulles l’exécution des ordres de transfert et de la compensation conformément aux articles 3 et 5 de ladite directive, l’utilisation de fonds, de titres ou de facilités de crédit telle que requise par l’article 4 de ladite directive ou la protection des garanties telle que requise par l’article 9 de ladite directive.

CHAPITRE VIII

Obligations de procédure

Article 81

Exigences de notification

1.   Les États membres exigent de l’organe de direction d’un établissement ou de toute entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qu’il notifie à l’autorité compétente s’il considère que la défaillance de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), est avérée ou prévisible au sens de l’article 32, paragraphe 4.

2.   Les autorités compétentes informent les autorités de résolution de toute notification reçue conformément au paragraphe 1 du présent article et de toute mesure de prévention de crise ou de toute mesure visée à l’article 104 de la directive 2013/36/UE qu’elles invitent un établissement ou une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), du présent article à prendre.

3.   Lorsqu’une autorité compétente ou une autorité de résolution constate que les conditions visées à l’article 32, paragraphe 1, points a) et b), sont remplies en ce qui concerne un établissement ou une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), elle communique sans retard son constat aux autorités suivantes, s’il s’agit d’entités distinctes:

a)

l’autorité de résolution chargée de cet établissement ou de cette entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d);

b)

l’autorité compétente pour cet établissement ou cette entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d);

c)

l’autorité compétente pour toute succursale de cet établissement ou de cette entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d);

d)

l’autorité de résolution pour toute succursale de cet établissement ou de cette entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d);

e)

la banque centrale;

f)

le système de garantie des dépôts auquel un établissement de crédit est affilié lorsque cela est nécessaire pour permettre au système de garantie des dépôts de remplir ses fonctions;

g)

l’organe chargé des dispositifs de financement pour la résolution lorsque cela est nécessaire pour permettre aux dispositifs de financement pour la résolution de remplir leurs fonctions;

h)

le cas échéant, l’autorité de résolution au niveau du groupe;

i)

le ministère compétent;

j)

lorsque l’établissement ou l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), du présent article fait l’objet d’une surveillance sur une base consolidée conformément au chapitre 3 du titre VII de la directive 2013/36/UE, l’autorité de surveillance sur base consolidée; et

k)

le CERS et les autorités macroprudentielles désignées.

4.   Lorsque la transmission des informations visées au paragraphe 3, points f) et g), ne garantit pas un niveau approprié de confidentialité, l’autorité compétente ou l’autorité de résolution établit des procédures de communication différentes permettant d’atteindre les mêmes objectifs tout en garantissant le niveau de confidentialité requis.

Article 82

Décision de l’autorité de résolution

1.   Lorsqu’elle reçoit de l’autorité compétente la communication visée à l’article 81, paragraphe 3, ou de sa propre initiative, l’autorité de résolution examine, conformément à l’article 32, paragraphe 1, et à l’article 33, si les conditions fixées dans ledit paragraphe sont remplies en ce qui concerne l’établissement ou l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), en question.

2.   La décision de prendre ou non une mesure de résolution en ce qui concerne un établissement ou une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), contient les informations suivantes:

a)

les motifs de cette décision, y compris le constat selon lequel l’établissement remplit ou non les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution;

b)

la mesure que l’autorité de résolution a l’intention de prendre, y compris, le cas échéant, l’introduction d’une demande de mise en liquidation, la nomination d’un administrateur ou toute autre mesure prévue dans le cadre de la procédure normale d’insolvabilité ou, sous réserve de l’article 37, paragraphe 9, en vertu du droit national.

3.   L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les procédures et le contenu liés au respect des exigences suivantes:

a)

les notifications visées à l’article 81, paragraphes 1, 2 et 3;

b)

l’avis de suspension visé à l’article 83.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 83

Exigences de procédure applicables aux autorités de résolution

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution satisfassent, dès que cela est raisonnablement possible, après avoir pris une mesure de résolution, aux exigences définies aux paragraphes 2, 3 et 4.

2.   L’autorité de résolution notifie la mesure de résolution à l’établissement soumis à une procédure de résolution et aux autorités suivantes, s’il s’agit d’entités distinctes:

a)

l’autorité compétente pour l’établissement soumis à la procédure de résolution;

b)

l’autorité compétente pour toute succursale de l’établissement soumis à la procédure de résolution;

c)

la banque centrale;

d)

le système de garantie des dépôts auquel l’établissement de crédit soumis à la procédure de résolution est affilié;

e)

l’organe chargé des dispositifs de financement pour la résolution;

f)

le cas échéant, l’autorité de résolution au niveau du groupe;

g)

le ministère compétent;

h)

lorsque l’établissement soumis à la procédure de résolution fait l’objet d’une surveillance sur une base consolidée conformément au chapitre 3, du titre VII de la directive 2013/36/UE, l’autorité de surveillance sur base consolidée;

i)

l’autorité macroprudentielle nationale désigné et le CERS;

j)

la Commission, la Banque centrale européenne, l’AEMF, l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) (AEAPP), instituée par le règlement (UE) no 1094/2010, et l’ABE;

k)

lorsque l’établissement soumis à la procédure de résolution répond à la définition d’une institution au sens de l’article 2, point b), de la directive 98/26/CE, les opérateurs des systèmes auxquels il participe.

3.   Toute notification visée au paragraphe 2 inclut une copie de l’instruction ou de l’acte par lequel les pouvoirs en question sont exercés et indique la date à partir de laquelle la ou des mesures de résolution prennent effet.

4.   L’autorité de résolution publie ou veille à ce que soit publié(e), de la manière indiquée ci-après, soit une copie de l’instruction ou de l’acte par lequel la mesure de résolution est prise, soit un avis résumant les effets de la mesure de résolution, en particulier pour la clientèle de détail et, le cas échéant, les conditions et la durée de la suspension ou de la restriction visées aux articles 69, 70 et 71:

a)

sur son site internet officiel;

b)

sur le site internet de l’autorité compétente, si elle ne se confond pas avec l’autorité de résolution, et sur le site internet de l’ABE;

c)

sur le site internet de l’établissement soumis à une procédure de résolution;

d)

lorsque les actions, autres titres de propriété ou instruments de dette de l’établissement soumis à une procédure de résolution sont admis à la négociation sur un marché réglementé, sur le même support que celui utilisé pour la publication des informations réglementées concernant l’établissement soumis à la procédure de résolution conformément à l’article 21, paragraphe 1, de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil (35).

5.   Lorsque les actions, titres de propriété ou instruments de dette ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, l’autorité de résolution veille à ce que les documents attestant l’existence des instruments visés au paragraphe 4 soient transmis aux actionnaires et créanciers de l’établissement soumis à une procédure de résolution qui sont connus grâce aux registres ou bases de données de l’établissement concerné qui se trouvent à la disposition de l’autorité de résolution.

Article 84

Confidentialité

1.   Les personnes suivantes sont liées par l’obligation de secret professionnel:

a)

les autorités de résolution;

b)

les autorités compétentes et l’ABE;

c)

les ministères compétents;

d)

les administrateurs spéciaux ou administrateurs temporaires nommés en vertu de la présente directive;

e)

les acquéreurs potentiels qui sont contactés par les autorités compétentes ou sollicités par les autorités de résolution, que ce contact ou cette sollicitation ait eu lieu ou non dans le cadre de la préparation à l’utilisation de l’instrument de cession des activités, et que cette sollicitation ait abouti ou non à une acquisition;

f)

les auditeurs, comptables, conseillers juridiques et professionnels, évaluateurs et autres experts engagés directement ou indirectement par les autorités de résolution, les autorités ou ministères compétents ou par les acquéreurs potentiels visés au point e);

g)

les organismes chargés d’administrer les systèmes de garantie des dépôts;

h)

les organismes chargés d’administrer les systèmes d’indemnisation des investisseurs;

i)

l’organe chargé des dispositifs de financement pour la résolution;

j)

les banques centrales et autres autorités participant au processus de résolution;

k)

un établissement-relais ou une structure de gestion des actifs;

l)

toute autre personne fournissant ou ayant fourni des services, directement ou indirectement, de façon permanente ou occasionnelle, aux personnes visées aux points a) à k);

m)

la direction générale, les membres de l’organe de direction et les employés des organes ou entités visés aux points a) à k), avant, pendant ou après leur mandat.

2.   En vue de garantir le respect des obligations en matière de confidentialité définies aux paragraphes 1 et 3, les personnes visées au paragraphe 1, points a), b), c), g), h), j) et k), veillent à ce que des règles internes soient prévues, y compris des règles destinées à garantir la confidentialité des informations soit maintenue entre les personnes participant directement au processus de résolution.

3.   Sans préjudice du caractère général des exigences énoncées au paragraphe 1, il est interdit aux personnes visées audit paragraphe de divulguer à toute personne ou autorité des informations confidentielles obtenues dans l’exercice de leurs activités professionnelles, ou bien d’une autorité compétente ou d’une autorité de résolution en rapport avec ses fonctions au titre de la présente directive, à moins que ce ne soit dans l’exercice des fonctions dont elles sont investies en vertu de la présente directive, sous une forme résumée ou agrégée de telle sorte que les différents établissements ou les différentes entités visés à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), ne puissent être identifiés ou avec le consentement exprès et préalable de l’autorité ou de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qui a fourni les informations.

Les États membres veillent à ce qu’aucune information confidentielle ne soit divulguée par les personnes visées au paragraphe 1 et que les effets que leur divulgation pourrait avoir sur l’intérêt public en ce qui concerne la politique financière, monétaire ou économique, les intérêts commerciaux des personnes physiques ou morales, les objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit, soient évalués.

La procédure visant à examiner les effets liés à la divulgation d’informations comprend une évaluation spécifique des effets liés à cette divulgation du contenu et du détail des plans de redressement et de résolution visés aux articles 5, 7, 10, 11 et 12 et des résultats de toute évaluation effectuée en vertu des articles 6, 8 et 15.

Toute personne ou entité visée au paragraphe 1 qui enfreint le présent article voient sa responsabilité civile engagée suivant le droit national.

4.   Le présent article n’empêche pas:

a)

les employés et experts des organes et entités visés au paragraphe 1, points a) à j), d’échanger entre eux des informations au sein de chaque organe ou entité; ou

b)

les autorités de résolution et les autorités compétentes, y compris leurs employés et experts, d’échanger des informations entre elles ainsi qu’avec les autres autorités de résolution de l’Union, les autres autorités compétentes de l’Union, les ministères compétents, les banques centrales, les systèmes de garantie des dépôts, les systèmes d’indemnisation des investisseurs, les autorités responsables de la procédure normale d’insolvabilité, les autorités responsables de la stabilité du système financier des États membres au moyen de règles macroprudentielles, les personnes réalisant le contrôle légal des comptes, l’ABE ou, sous réserve de l’article 98, les autorités de pays tiers remplissant des fonctions équivalentes aux autorités de résolution, ou, pourvu qu’il soit assujetti à des obligations de confidentialité strictes, un acquéreur potentiel aux fins de la planification ou de l’exécution d’une mesure de résolution.

5.   Nonobstant toute autre disposition du présent article, les États membres peuvent autoriser l’échange d’information avec une quelconque des personnes suivantes ou entités suivantes:

a)

pourvu qu’elle soit assujettie à des obligations de confidentialité strictes, à toute personne lorsque cela s’avère nécessaire à la planification ou à la réalisation d’une action de résolution;

b)

aux commissions d’enquête parlementaires dans leur État membre, aux cours des comptes dans leur État membre, et aux autres entités chargés d’enquêtes dans leur État membre aux conditions appropriées; et

c)

aux autorités nationales responsables de la supervision de ce qui suit: des systèmes de paiements, des autorités responsables des procédures normales d’insolvabilité, les autorités investies de la mission publique de surveillance d’autres entités du secteur financier, les autorités chargées de la surveillance d’autres entités du secteur financier, les autorités responsables de la supervision des marchés financiers et des entreprises d’assurances et des inspecteurs agissant en leurs noms, les autorités chargés de la sauvegarde de la stabilité du système financier des États membres par l’application de règles macroprudentielles, les autorités responsables de la protection de la stabilité du système financier, et des personnes en charge du contrôle légal des comptes;

6.   Le présent article s’entend sans préjudice du droit national concernant la divulgation d’informations aux fins de procédures judiciaires dans le cadre d’affaires pénales ou civiles.

7.   L’ABE émet, au plus tard le 3 juillet 2015, des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 afin de préciser les modalités de fourniture des informations sous une forme résumée ou agrégée aux fins de l’application du paragraphe 3.

CHAPITRE IX

Droit de recours et exclusion d’autres mesures

Article 85

Approbation préalable d’une juridiction et droits de contester les décisions

1.   Les États membres peuvent exiger qu’une décision d’adopter une mesure de prévention de crise ou une mesure de gestion de crise soit soumise à l’approbation préalable d’une juridiction, sous réserve que, en ce qui concerne une décision d’adopter une mesure de gestion de crise, conformément au droit national, la procédure relative au dépôt de la demande d’approbation et l’examen de celle-ci par ladite juridiction soient rapides.

2.   Les États membres prévoient, dans leur droit national, le droit d’introduire un recours contre toute décision d’adopter une mesure de prévention de crise ou d’exercer un quelconque pouvoir autre qu’une mesure de gestion de crise au titre de la présente directive.

3.   Les États membres veillent à ce que toutes les personnes affectées par une décision d’adopter une mesure de gestion de crise aient le droit de faire appel de ladite décision. Les États membres veillent à ce que ce contrôle soit effectué rapidement et que les juridictions nationales fondent leur propre évaluation sur les appréciations économiques complexes des faits réalisées par l’autorité de résolution.

4.   Le droit de recours visé au paragraphe 3 est soumis aux dispositions suivantes:

a)

l’introduction d’un recours n’entraîne pas la suspension automatique des effets de la décision contestée;

b)

la décision de l’autorité de résolution est immédiatement exécutoire et induit une présomption réfragable selon laquelle une suspension de son exécution serait contraire à l’intérêt public.

Lorsqu’il est nécessaire de protéger les intérêts des tiers de bonne foi qui ont acquis des actions, d’autres titres de propriété, des actifs, des droits ou des engagements d’un établissement soumis à une procédure de résolution en vertu de l’utilisation d’instruments de résolution ou de l’exercice de pouvoirs de résolution par une autorité de résolution, l’annulation d’une décision d’une autorité de résolution n’affecte pas les actes administratifs adoptés ou les opérations conclues ultérieurement par l’autorité de résolution concernée sur la base de sa décision annulée. Dans ce cas, les recours portant sur une décision ou une mesure préjudiciable des autorités de résolution sont limités à la compensation des pertes subies par le demandeur du fait de cette décision ou mesure.

Article 86

Restrictions concernant les autres procédures

1.   Sans préjudice de l’article 82, paragraphe 2, point b), les États membres s’assurent, en ce qui concerne les établissements soumis à la procédure de résolution et les établissements ou les entités visés à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), pour lesquels les conditions de déclenchement de la procédure de résolution sont considérées comme remplies, qu’une procédure normale d’insolvabilité n’est engagée qu’à l’initiative de l’autorité de résolution et qu’une décision soumettant un établissement ou une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), à une procédure normale d’insolvabilité ne peut être prise qu’avec l’accord de l’autorité de résolution.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les États membres s’assurent:

a)

que les autorités compétentes et les autorités de résolution soient informées sans retard de toute demande d’ouverture d’une procédure normale d’insolvabilité à l’égard d’un établissement ou d’une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), que cet établissement ou cette entité soit soumis à une procédure de résolution ou qu’une décision en ce sens ait été rendue publique conformément à l’article 83, paragraphes 4 et 5;

b)

qu’il n’est statué sur la demande que si les notifications visées au point a) ont été faites et que l’une des deux situations suivantes se présente:

i)

l’autorité de résolution a informé les autorités responsables de la procédure normale d’insolvabilité qu’elle n’a pas l’intention de prendre une mesure de résolution à l’égard de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d);

ii)

un délai de sept jours prenant cours à la date d’exécution des notifications visées au point a) a expiré.

3.   Sans préjudice de toute restriction à l’exécution des sûretés imposée conformément à l’article 70, les États membres s’assurent que, si cela est nécessaire à la bonne application des instruments et des pouvoirs de résolution, les autorités de résolution puissent demander au tribunal de surseoir à statuer pour une période appropriée conformément à l’objectif poursuivi, dans toute action ou procédure judiciaire à laquelle l’établissement faisant l’objet de la résolution est ou devient partie.

TITRE V

RÉSOLUTION DE GROUPES TRANSNATIONAUX

Article 87

Principes généraux régissant les décisions impliquant plus d’un État membre

Lorsqu’ils prennent, en vertu de la présente directive, des décisions ou des mesures susceptibles d’avoir une incidence dans un ou plusieurs autres États membres, les États membres veillent à ce que leurs autorités tiennent compte des principes généraux suivants:

a)

la nécessité de prendre des décisions efficaces et de maintenir les coûts de la résolution au plus bas niveau possible;

b)

les décisions et les mesures sont prises rapidement et, si nécessaire, en urgence;

c)

les autorités de résolution, les autorités compétentes et les autres autorités coopèrent afin de garantir que les décisions et mesures sont prises de manière coordonnée et efficace;

d)

la nécessité de définir clairement le rôle et les responsabilités des autorités concernées dans chaque État membre;

e)

la nécessité de dûment tenir compte des intérêts des États membres dans lesquels sont établies des entreprises mères dans l’Union, notamment de l’incidence de toute décision, mesure ou absence de mesure sur la stabilité financière, les ressources budgétaires, le fonds de résolution, le système de garantie des dépôts ou le système d’indemnisation des investisseurs de ces États membres;

f)

la nécessité de dûment tenir compte des intérêts de chaque État membre dans lequel est établie une filiale, notamment de l’incidence de toute décision, mesure ou absence de mesure sur la stabilité financière, les ressources budgétaires, le fonds de résolution, le système de garantie des dépôts ou le système d’indemnisation des investisseurs de ces États membres;

g)

la nécessité de dûment tenir compte des intérêts de chaque État membre dans lequel sont situées des succursales d’importance significative, notamment de l’incidence de toute décision, mesure ou absence de mesure sur la stabilité financière de ces États membres;

h)

la nécessité de dûment tenir compte des objectifs visant à concilier les intérêts des différents États membres concernés et à éviter de porter injustement préjudice aux intérêts de certains États membres en particulier ou de protéger injustement ces intérêts, y compris de l’objectif visant à éviter une répartition inéquitable des charges entre les États membres;

i)

la nécessité pour toute obligation, au titre de la présente directive, de consulter une autorité avant toute prise de décision ou de mesure d’impliquer au moins l’obligation de consulter ladite autorité sur les éléments de la décision ou de la mesure envisagée qui affectent ou sont susceptibles:

i)

d’affecter l’entreprise mère dans l’Union, la filiale ou la succursale; et

ii)

d’affecter la stabilité de l’État membre où l’entreprise mère dans l’Union, la filiale ou la succursale, est établie ou située;

j)

la nécessité pour les autorités de résolution, lorsqu’elles prennent des mesures de résolution, de tenir compte et de suivre les plans de résolution visés à l’article 13, à moins que les autorités de résolution n’estiment, compte tenu des circonstances de l’espèce, que les objectifs de résolution seront mieux réalisés en prenant des mesures qui ne sont pas prévues dans les plans de résolution;

k)

l’exigence de transparence dès lors qu’une décision ou une mesure envisagée pourrait avoir des implications sur la stabilité financière, les ressources budgétaires, le fonds de résolution, le système de garantie des dépôts ou le système d’indemnisation des investisseurs de tout État membre concerné; et

l)

il y a lieu de reconnaître que la coordination et la coopération sont les meilleurs moyens de parvenir à un résultat qui permette de réduire le coût global de la résolution.

Article 88

Collèges d’autorités de résolution

1.   Les autorités de résolution au niveau du groupe instaurent des collèges d’autorités de résolution afin d’effectuer les tâches visées aux articles 12, 13, 16, 18, 45, 91 et 92 et, le cas échéant, d’assurer la coopération et la coordination avec les autorités de résolution de pays tiers.

Les collèges d’autorités de résolution fournissent notamment à l’autorité de résolution au niveau du groupe, aux autres autorités de résolution et, le cas échéant, aux autorités compétentes et aux autorités de surveillance sur base consolidée concernées un cadre leur permettant d’effectuer les tâches suivantes:

a)

échanger des informations présentant un intérêt pour l’élaboration de plans de résolution de groupe, pour l’application aux groupes des pouvoirs préparatoires et préventifs et pour la résolution de groupe;

b)

élaborer des plans de résolution de groupe conformément aux articles 12 et 13;

c)

évaluer la résolvabilité de groupes conformément à l’article 16;

d)

exercer les pouvoirs visant à réduire ou supprimer les obstacles à la résolvabilité de groupes en vertu de l’article 18;

e)

statuer sur la nécessité d’établir un dispositif de résolution de groupe tel que visé à l’article 91 ou 92;

f)

conclure l’accord sur le dispositif de résolution de groupe proposé conformément à l’article 91 ou à l’article 92;

g)

coordonner la communication publique des stratégies et dispositifs de résolution de groupe;

h)

coordonner l’utilisation des dispositifs de financement prévus au titre VII;

i)

établir les exigences minimales imposées aux groupes au niveau consolidé et au niveau des filiales, conformément à l’article 45.

En outre, les collèges d’autorités de résolution peuvent servir d’enceinte pour aborder les questions liées à la résolution de groupes transnationaux.

2.   Sont membres du collège d’autorités de résolution:

a)

l’autorité de résolution au niveau du groupe;

b)

les autorités de résolution de chaque État membre où est établie une filiale couverte par la surveillance consolidée;

c)

les autorités de résolution des États membres où est établie l’entreprise mère d’un ou de plusieurs établissements du groupe, c’est-à-dire une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point d);

d)

les autorités de résolution des États membres dont dépendent des filiales d’importance significative;

e)

l’autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes des États membres où l’autorité de résolution est membre du collège d’autorités de résolution. Lorsque l’autorité compétente d’un État membre n’est pas la banque centrale de celui-ci, l’autorité compétente peut choisir d’être accompagnée par un représentant de la banque centrale dudit État membre;

f)

les ministères compétents, lorsqu’ils ne sont pas les autorités de résolution membres du collège des autorités de résolution;

g)

l’autorité responsable du système de garantie des dépôts d’un État membre, lorsque l’autorité de résolution dudit État membre est membre du collège d’autorités de résolution;

h)

l’ABE, sous réserve du paragraphe 4.

3.   Les autorités de résolution de pays tiers, lorsqu’une entreprise mère ou un établissement établi dans l’Union a une filiale ou une succursale qui serait considérée comme étant d’une importance significative si elle était située dans l’Union, peuvent, à leur demande, être invitées à participer au collège d’autorités de résolution en tant qu’observatrices, sous réserve qu’elles soient soumises à des obligations de confidentialité équivalentes, de l’avis de l’autorité de résolution au niveau du groupe, à celles fixées à l’article 98.

4.   L’ABE veille à promouvoir et suivre un fonctionnement effectif, efficace et cohérent des collèges d’autorités de résolution, en tenant compte des normes internationales. L’ABE est invitée à assister aux réunions du collège d’autorités de résolution organisées à cette fin. L’ABE ne dispose d’aucun droit de vote dans la mesure où le vote a lieu dans le cadre des collèges d’autorités de résolution.

5.   L’autorité de résolution au niveau du groupe préside le collège d’autorités de résolution. À ce titre, elle:

a)

établit des modalités et procédures écrites de fonctionnement du collège d’autorités de résolution, après avoir consulté les autres membres;

b)

coordonne toutes les activités du collège d’autorités de résolution;

c)

convoque et préside toutes les réunions du collège d’autorités de résolution et informe pleinement, à l’avance, tous ses membres de la tenue des réunions, des principales questions à traiter et des points à examiner;

d)

notifie les membres du collège d’autorités de résolution des réunions prévues afin qu’ils puissent demander à y participer;

e)

décide quels membres et observateurs sont invités à assister à des réunions spécifiques du collège d’autorités de résolution, sur la base des besoins particuliers, en tenant compte de la pertinence du sujet abordé pour ces membres et observateurs, notamment l’incidence potentielle sur la stabilité financière des États membres concernés;

f)

tient tous les membres du collège informés sans délai des décisions adoptées lors de ces réunions et des résultats de celles-ci.

Les membres siégeant au sein du collège d’autorités de résolution coopèrent étroitement.

Nonobstant le point e), les autorités de résolution ont le droit de participer aux réunions du collège d’autorités de résolution dès lors que des questions soumises à un processus décisionnel commun ou concernant une entité d’un groupe située dans leur État membre sont à l’ordre du jour.

6.   Les autorités de résolution au niveau du groupe ne sont pas tenues d’instaurer un collège d’autorités de résolution si d’autres groupes ou collèges assument les mêmes fonctions et effectuent les mêmes tâches que celles visées dans le présent article et respectent toutes les conditions et procédures, y compris celles relatives à la qualité de membre des collèges d’autorités de résolution et à la participation à ceux-ci, établies au présent article et à l’article 90. Dans ce cas, toutes les références faites aux collèges d’autorités de résolution dans la présente directive s’entendent également comme des références à ces autres groupes ou collèges.

7.   L’ABE élabore, en tenant compte des normes internationales, des projets de normes de réglementation afin de définir les modalités de fonctionnement opérationnel des collèges d’autorités de résolution pour l’exécution des tâches visées aux paragraphes 1.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 89

Collèges d’autorités de résolution européennes

1.   Lorsqu’un établissement d’un pays tiers ou une entreprise mère d’un pays tiers compte des filiales de l’Union établies dans deux États membres ou plus, ou deux succursales de l’Union ou plus considérées comme d’importance significative par deux États membres ou plus, les autorités de résolution des États membres où sont établies ces filiales de l’Union, ou où sont situées ces succursales d’importance significative, instaurent un collège d’autorités de résolution européennes.

2.   Le collège d’autorités de résolution européennes assume les fonctions et effectue les tâches visées à l’article 88 à l’égard des établissements filiales et, dans la mesure où ces tâches sont pertinentes, à l’égard des succursales.

3.   Lorsque les filiales de l’Union ou les succursales d’importance significative établies dans un État membre sont détenues par une compagnie financière holding établie dans l’Union conformément à l’article 127, paragraphe 3, troisième alinéa, de la directive 2013/36/UE, le collège d’autorités de résolution européennes est présidé par l’autorité de résolution de l’État membre où l’autorité de surveillance sur base consolidée est établie aux fins de la surveillance consolidée prévue par ladite directive.

Lorsque le premier alinéa ne s’applique pas, les membres du collège d’autorités de résolution européennes s’accordent sur le choix du président et le nomment.

4.   Les États membres peuvent, par accord mutuel de toutes les parties concernées, exempter de l’exigence d’instaurer un collège d’autorités de résolution européennes si d’autres groupes ou collèges, y compris un collège d’autorités de résolution instauré en vertu de l’article 88, assument les mêmes fonctions et effectuent les mêmes tâches que celles visées au présent article et respectent toutes les conditions et procédures, y compris celles couvrant la qualité de membre et la participation à des collèges d’autorités de résolution européennes, établies au présent article et à l’article 90. Dans ce cas, toutes les références aux collèges d’autorités de résolution européennes figurant dans la présente directive s’entendent également comme des références à ces autres groupes ou collèges.

5.   Sous réserve des paragraphes 3 et 4 du présent article, les collèges d’autorités de résolution européennes fonctionnent par ailleurs conformément à l’article 88.

Article 90

Échange d’informations

1.   Sous réserve de l’article 84, les autorités de résolution et les autorités compétentes s’échangent sur demande toutes les informations utiles pour l’exercice des missions des autres autorités prévues par la présente directive.

2.   L’autorité de résolution au niveau du groupe coordonne le flux de toutes les informations pertinentes entre les autorités de résolution. En particulier, l’autorité de résolution au niveau du groupe transmet en temps utile aux autorités de résolution des autres États membres toutes les informations pertinentes en vue de faciliter l’exécution des tâches visées à l’article 88, paragraphe 1, deuxième alinéa, points b) à i).

3.   En cas de demande des informations fournies par une autorité de résolution d’un pays tiers, l’autorité de résolution demande à cette dernière si elle donne son accord à la transmission de ces informations, sauf si l’autorité de résolution du pays tiers a déjà donné son accord à cette transmission.

Les autorités de résolution ne sont pas obligées de transmettre les informations fournies par une autorité de résolution d’un pays tiers si l’autorité de résolution du pays tiers n’a pas donné son accord à cette transmission.

4.   Les autorités de résolution partagent des informations avec le ministère compétent lorsqu’elles ont trait à une décision ou une question exigeant une notification au ministère compétent, sa consultation ou son accord ou pouvant avoir des incidences sur les fonds publics.

Article 91

Résolution de groupe impliquant une filiale du groupe

1.   Lorsqu’une autorité de résolution décide qu’un établissement ou toute entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qui est une filiale d’un groupe remplit les conditions énoncées à l’article 32 ou 33, ladite autorité notifie sans retard les informations suivantes à l’autorité de résolution au niveau du groupe, si elle est différente, l’autorité de surveillance sur base consolidée et aux membres du collège d’autorités de résolution pour le groupe en question:

a)

la décision constatant que l’établissement ou l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), remplit les conditions énoncées à l’article 32 ou 33;

b)

les mesures de résolution ou les mesures d’insolvabilité que l’autorité de résolution juge appropriées pour l’établissement ou l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d).

2.   Après avoir reçu la notification en vertu du paragraphe 1, l’autorité de résolution au niveau du groupe évalue, après consultation des autres membres du collège d’autorités de résolution concerné, l’incidence probable des mesures de résolution ou des autres mesures notifiées conformément au paragraphe 1, point b), sur le groupe et sur les entités du groupe dans d’autres États membres et, en particulier, si les mesures de résolution ou les autres mesures permettraient de satisfaire aux conditions de déclenchement d’une procédure de résolution à l’égard d’une entité du groupe dans un autre État membre.

3.   Si, après avoir consulté les autres membres du collège d’autorités de résolution, l’autorité de résolution au niveau du groupe estime que les mesures de résolution ou les autres mesures notifiées conformément au paragraphe 1, point b), ne permettraient pas de satisfaire aux conditions définies à l’article 32 ou 33 à l’égard d’une entité du groupe dans un autre État membre, l’autorité de résolution responsable de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), peut prendre les mesures de résolution ou autres qu’elle a communiquées conformément au paragraphe 1, point b), du présent article.

4.   Si, après avoir consulté les autres membres du collège d’autorités de résolution, l’autorité de résolution au niveau du groupe estime que les mesures de résolution ou les autres mesures notifiées conformément au paragraphe 1, point b), du présent article permettraient de satisfaire aux conditions définies à l’article 32 ou 33 à l’égard d’une entité du groupe dans un autre État membre, elle propose, au plus tard 24 heures après avoir reçu la notification en vertu du paragraphe 1, un dispositif de résolution de groupe et le soumet au collège d’autorités de résolution. Ce délai de 24 heures peut être prolongé avec l’accord de l’autorité de résolution qui a procédé à la notification visée au paragraphe 1 du présent article.

5.   En l’absence d’évaluation par l’autorité de résolution au niveau du groupe dans les 24 heures ou un délai plus long qui a été fixé, après avoir reçu la notification en vertu du paragraphe 1, l’autorité de résolution qui a procédé à la notification visée au paragraphe 1 peut prendre les mesures de résolution ou les autres mesures qu’elle a notifiées conformément au paragraphe 1, point b).

6.   Tout dispositif de résolution de groupe requis en vertu du paragraphe 4:

a)

prend en considération et suit les plans de résolution visés à l’article 13, à moins que les autorités de résolution n’estiment, compte tenu des circonstances de l’espèce, que les objectifs de la résolution seront mieux réalisés en prenant des mesures qui ne sont pas prévues dans les plans de résolution;

b)

décrit les mesures de résolution que les autorités de résolution concernées devraient prendre à l’égard de l’entreprise mère dans l’Union ou de certaines entités du groupe dans le but d’atteindre les objectifs de la résolution et de se conformer aux principes visés aux articles 31 et 34;

c)

précise la manière dont ces mesures de résolution devraient être coordonnées;

d)

établit un plan de financement qui tient compte du plan de résolution de groupe, des principes de partage des responsabilités établis conformément à l’article 12, paragraphe 3, point f), et la mutualisation visée à l’article 107.

7.   Sous réserve du paragraphe 8, le dispositif de résolution de groupe prend la forme d’une décision commune de l’autorité de résolution au niveau du groupe et des autorités de résolution responsables des filiales couvertes par le dispositif de résolution de groupe.

L’ABE peut, à la demande d’une autorité de résolution, aider les autorités de résolution à parvenir à une décision conjointe conformément à l’article 31, point c), du règlement (UE) no 1093/2010.

8.   Si une autorité de résolution est en désaccord avec le dispositif de résolution de groupe proposé par l’autorité de résolution au niveau du groupe ou s’en écarte, ou estime que, pour des raisons de stabilité financière, elle doit prendre des mesures de résolution indépendantes ou des mesures autres que celles proposées dans le dispositif à l’égard d’un établissement ou d’une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), elle expose en détail les raisons de son désaccord ou les raisons pour lesquelles elle s’écarte de ce dispositif, notifie celles-ci à l’autorité de résolution au niveau du groupe et aux autres autorités de résolution concernées par le dispositif de résolution de groupe et les informe des mesures qu’elle prendra. Lorsqu’elle expose les raisons de son désaccord, cette autorité de résolution tient compte des plans de résolution visés à l’article 13, de l’incidence potentielle sur la stabilité financière des États membres concernés ainsi que de l’effet potentiel des mesures sur d’autres parties du groupe.

9.   Les autorités de résolution qui n’ont pas marqué leur désaccord en vertu du paragraphe 8 peuvent prendre une décision commune sur un dispositif de résolution de groupe couvrant les entités du groupe dans leur État membre.

10.   La décision commune visée au paragraphe 7 ou 9 et les décisions prises par les autorités de résolution en l’absence de décision commune visée au paragraphe 8 sont reconnues comme étant déterminantes et sont appliquées par les autorités de résolution des États membres concernés.

11.   Les autorités exécutent toutes les mesures visées au présent article sans retard et en tenant dûment compte de l’urgence de la situation.

12.   Dans tous les cas où des autorités de résolution prennent des mesures de résolution à l’égard de toute entité d’un groupe sans qu’un dispositif de résolution de groupe n’ait été mis en œuvre, lesdites autorités coopèrent étroitement au sein du collège d’autorités de résolution en vue de parvenir à une stratégie de résolution coordonnée de toutes les entités du groupe dont la défaillance est avérée ou prévisible.

13.   Pour toutes les mesures de résolution qu’elles prennent à l’égard de toute entité d’un groupe, les autorités de résolution transmettent régulièrement aux membres du collège d’autorités de résolution des informations complètes sur ces mesures et leur état d’avancement.

Article 92

Résolution de groupe

1.   Lorsqu’une autorité de résolution au niveau du groupe décide qu’une entreprise mère dans l’Union qui relève de sa compétence remplit les conditions énoncées à l’article 32 ou 33, ladite autorité notifie sans retard les informations visées à l’article 91, paragraphe 1, points a) et b), à l’autorité de surveillance sur base consolidée, s’il s’agit d’une autorité distincte, et aux autres membres du collège d’autorités de résolution du groupe en question.

Les mesures de résolution ou mesures d’insolvabilité aux fins de l’article 91, paragraphe 1, point b), peuvent comprendre la mise en œuvre d’un dispositif de résolution de groupe mis en place conformément à l’article 91, paragraphe 6, dans tous les cas suivants:

a)

les mesures de résolution ou les autres mesures au niveau de l’entreprise mère notifiées conformément à l’article 91, paragraphe 1, point b), permettent de satisfaire aux conditions définies à l’article 32 ou 33 à l’égard d’une entité du groupe dans un autre État membre;

b)

les mesures de résolution ou les autres mesures au niveau de l’entreprise mère ne sont pas suffisantes pour stabiliser la situation ou ne sont pas susceptibles de produire un résultat optimal;

c)

une ou plusieurs filiales remplissent les conditions visées à l’article 32 ou 33 selon un constat effectué par les autorités de résolution responsables de ces filiales; ou

d)

les mesures de résolution ou les autres mesures au niveau du groupe bénéficieront aux filiales du groupe d’une manière qui rend approprié un dispositif de résolution de groupe.

2.   Lorsque les mesures envisagées par l’autorité de résolution au niveau du groupe au titre du paragraphe 1 ne comprennent pas de dispositif de résolution de groupe, l’autorité de résolution au niveau du groupe prend sa décision après consultation des membres du collège d’autorités de résolution.

La décision de l’autorité de résolution au niveau du groupe prend en considération:

a)

les plans de résolution visés à l’article 13 et se conforme à ces plans, à moins que les autorités de résolution n’estiment, compte tenu des circonstances de l’espèce, que les objectifs de résolution seront mieux réalisés en prenant des mesures qui ne sont pas prévues dans les plans de résolution;

b)

la stabilité financière des États membres concernés.

3.   Lorsque les mesures envisagées par l’autorité de résolution au niveau du groupe au titre du paragraphe 1 comprennent un dispositif de résolution de groupe, ce dernier prend la forme d’une décision commune de l’autorité de résolution au niveau du groupe et des autorités de résolution responsables des filiales couvertes par le dispositif.

L’ABE peut, à la demande d’une autorité de résolution, aider les autorités de résolution à parvenir à une décision conjointe conformément à l’article 31, point c), du règlement (UE) no 1093/2010.

4.   Si une autorité de résolution est en désaccord avec le dispositif de résolution de groupe proposé par l’autorité de résolution au niveau du groupe ou s’en écarte, ou estime que, pour des raisons de stabilité financière, elle doit prendre des mesures de résolution indépendantes ou des mesures autres que celles proposées dans le dispositif à l’égard d’un établissement ou d’une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), elle expose en détail les raisons de son désaccord ou les raisons pour lesquelles elle s’écarte de ce dispositif, notifie celles-ci à l’autorité de résolution au niveau du groupe et aux autres autorités de résolution concernées par le dispositif de résolution de groupe et les informe des mesures qu’elle entend prendre. Lorsqu’elle expose les raisons de son désaccord, cette autorité de résolution tient compte des plans de résolution visés à l’article 13, de l’incidence potentielle sur la stabilité financière des États membres concernés ainsi que de l’effet potentiel des mesures sur d’autres parties du groupe.

5.   Les autorités de résolution qui n’ont pas marqué leur désaccord avec le dispositif de résolution de groupe conformément au paragraphe 4 peuvent prendre une décision commune sur un dispositif de résolution de groupe couvrant les entités du groupe dans leur État membre.

6.   La décision commune visée au paragraphe 3 ou 5 et les décisions prises par les autorités de résolution en l’absence de décision commune visée au paragraphe 4 sont reconnues comme étant déterminantes et sont appliquées par les autorités de résolution des États membres concernés.

7.   Les autorités exécutent toutes les mesures visées au présent article sans retard et en tenant dûment compte de l’urgence de la situation.

Dans tous les cas où des autorités de résolution prennent des mesures de résolution à l’égard de toute entité d’un groupe sans qu’un dispositif de résolution de groupe n’ait été mis en œuvre, lesdites autorités coopèrent étroitement au sein du collège d’autorités de résolution en vue de parvenir à une stratégie de résolution coordonnée de toutes les entités du groupe affectées.

Pour les mesures de résolution qu’elles prennent à l’égard de toute entité d’un groupe, les autorités de résolution transmettent régulièrement aux membres du collège d’autorités de résolution des informations complètes sur ces mesures et leur état d’avancement.

TITRE VI

RELATIONS AVEC DES PAYS TIERS

Article 93

Accords avec des pays tiers

1.   Conformément à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Commission peut soumettre au Conseil des propositions en vue de négocier des accords avec un ou plusieurs pays tiers concernant les modalités de la coopération entre les autorités de résolution et les autorités des pays tiers concernées, entre autres aux fins de l’échange d’informations liées à la planification des mesures de redressement et de résolution concernant des établissements, des établissements financiers, des entreprises mères et des établissements de pays tiers, notamment dans le cadre des situations suivantes:

a)

lorsqu’une entreprise mère d’un pays tiers possède des établissements filiales ou des succursales lorsque ces dernières sont considérées comme d’importance significative dans deux États membres ou plus;

b)

lorsqu’une entreprise mère établie dans un État membre et possédant une filiale ou une succursale d’importance significative dans au moins un autre État membre possède une ou plusieurs filiales dans un pays tiers;

c)

lorsqu’un établissement établi dans un État membre et possédant une entreprise mère, une filiale ou une succursale d’importance significative dans au moins un autre État membre possède une ou plusieurs succursales dans un ou plusieurs pays tiers.

2.   Les accords visés au paragraphe 1 tendent notamment à garantir la mise en place de processus et de dispositifs entre les autorités de résolution et les autorités des pays tiers concernées en vue d’une coopération pour l’exécution de tout ou partie des tâches et l’exercice de tout ou partie des pouvoirs prévus à l’article 97.

3.   Les accords visés au paragraphe 1 ne contiennent pas de dispositions concernant des établissements particuliers, des établissements financiers particuliers, des entreprises mères particulières ou des établissements particuliers de pays tiers.

4.   Les États membres peuvent conclure avec un pays tiers des accords bilatéraux portant sur les questions visées aux paragraphes 1 et 2 jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord visé au paragraphe 1 dans le pays tiers concerné, dans la mesure où ces accords bilatéraux ne sont pas incompatibles avec le présent titre.

Article 94

Reconnaissance et exécution des procédures de résolution d’un pays tiers

1.   Le présent article s’applique aux procédures de résolution d’un pays tiers tant que et dans la mesure où un accord international visé à l’article 93, paragraphe 1, n’est pas entré en vigueur dans le pays tiers concerné. Il s’applique également à la suite de l’entrée en vigueur d’un accord international visé à l’article 93, paragraphe 1, avec le pays tiers concerné dans la mesure où la reconnaissance et l’exécution des procédures de résolution du pays tiers ne sont pas régies par ledit accord.

2.   Lorsqu’un collège d’autorités de résolution européennes est mis en place conformément à l’article 89, il prend une décision commune sur la reconnaissance ou non, sauf disposition contraire à l’article 95, des procédures de résolution d’un pays tiers relatives à un établissement dans un pays tiers ou à une entreprise mère qui:

a)

possède des filiales de l’Union établies dans deux États membres ou plus ou des succursales de l’Union situées dans deux États membres ou plus et considérées comme d’importance significative par eux; ou

b)

possède des actifs, droits ou engagements situés dans deux États membres ou plus ou sont régis par le droit de ces États membres.

Lorsqu’une décision commune sur la reconnaissance des procédures de résolution d’un pays tiers est adoptée, les autorités de résolution nationales concernées tendent à assurer l’exécution des procédures de résolution reconnues d’un pays tiers conformément à leur droit national.

3.   En l’absence de décision commune entre les autorités de résolution qui participent au collège d’autorités de résolution européennes, ou en l’absence de collège d’autorités de résolution européennes, chaque autorité de résolution concernée prend elle-même une décision sur la reconnaissance et l’exécution, sous réserve de l’article 95, des procédures de résolution d’un pays tiers relatives à un établissement dans un pays tiers ou une entreprise mère.

La décision tient dûment compte des intérêts de chaque État membre dans lequel un établissement ou une entreprise mère dans un pays tiers opère, et notamment de l’incidence potentielle de la reconnaissance et de l’exécution des procédures de résolution du pays tiers en question sur les autres parties du groupe et sur la stabilité financière des États membres concernés.

4.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution soient, au minimum, habilitées à prendre les mesures ci-après:

a)

exercer les pouvoirs de résolution concernant:

i)

les actifs d’un établissement ou d’une entreprise mère dans un pays tiers qui sont situés dans leur État membre ou régis par le droit de leur État membre;

ii)

les droits ou engagements d’un établissement dans un pays tiers qui sont inscrits dans ses comptes par la succursale de l’Union située dans leur État membre ou régis par le droit de leur État membre, ou auxquels des créances sont exécutées dans leur État membre;

b)

effectuer le transfert d’actions ou de titres de propriété dans une filiale de l’Union établie dans l’État membre de désignation, y compris en exigeant d’une autre personne qu’elle prenne des mesures pour effectuer ce transfert;

c)

exercer les pouvoirs visés à l’article 69, 70 ou 71 à l’égard des droits de toute partie à un contrat avec une entité visée au paragraphe 2 du présent article, lorsque ces pouvoirs sont nécessaires pour exécuter les procédures de résolution d’un pays tiers; et

d)

rendre inapplicable tout droit contractuel de procéder à la résiliation, à la liquidation ou à l’anticipation de l’échéance des contrats; ou d’affecter les droits contractuels d’entités visées au paragraphe 2 et d’autres entités d’un groupe, lorsque ce droit découle d’une mesure de résolution prise à l’égard de l’établissement, de l’entreprise mère dans un pays tiers de ces entités ou d’autres entités d’un groupe, que ce soit par l’autorité de résolution du pays tiers elle-même ou conformément à des exigences juridiques ou réglementaires relatives aux mécanismes de résolution dans ce pays, pour autant que les obligations essentielles au titre du contrat, notamment les obligations de paiement et de livraison, ainsi que la fourniture d’une garantie, continuent d’être assurées.

5.   Les autorités de résolution peuvent, lorsque cela est nécessaire, dans l’intérêt public, prendre une mesure de résolution à l’égard d’une entreprise mère lorsque l’autorité du pays tiers concernée constate qu’un établissement qui est constitué dans ce pays tiers remplit les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution en vertu du droit de ce pays tiers. À cette fin, les États membres veillent à ce que les autorités de résolution soient habilitées à utiliser tout instrument de résolution à l’égard de cette entreprise mère, l’article 68 étant alors d’application.

6.   La reconnaissance et l’exécution des procédures de résolution d’un pays tiers sont sans préjudice de toute procédure normale d’insolvabilité prévue dans le droit national applicable, le cas échéant, conformément à la présente directive.

Article 95

Droit de refuser la reconnaissance ou l’exécution de procédures de résolution d’un pays tiers

L’autorité de résolution, après avoir consulté d’autres autorités de résolution lorsqu’un collège d’autorités de résolution européennes est institué au titre de l’article 89, peut refuser de reconnaître ou d’exécuter une procédure de résolution d’un pays tiers en vertu de l’article 94, paragraphe 2, si elle considère:

a)

que la procédure de résolution du pays tiers aurait des effets négatifs sur la stabilité financière dans l’État membre de l’autorité de résolution, ou que ladite procédure aurait des effets négatifs sur la stabilité financière dans un autre État membre;

b)

qu’il est nécessaire de prendre une mesure indépendante de résolution au titre de l’article 96 vis-à-vis d’une succursale de l’Union pour réaliser un ou plusieurs des objectifs de la résolution;

c)

que les créanciers, notamment les déposants situés ou payables dans un État membre, ne jouiraient pas du même traitement que les créanciers et les déposants de pays tiers ayant des droits similaires dans le cadre de la procédure de résolution interne du pays tiers;

d)

que la reconnaissance ou l’exécution de la procédure de résolution du pays tiers aurait des incidences budgétaires déterminantes pour l’État membre; ou

e)

que les effets de cette reconnaissance ou de cette exécution seraient contraires au droit national.

Article 96

Résolution des succursales de l’Union

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution disposent des pouvoirs nécessaires pour agir vis-à-vis d’une succursale de l’Union lorsque celle-ci n’est soumise à aucune procédure de résolution d’un pays tiers ou lorsqu’elle est soumise à une procédure de résolution d’un pays tiers mais que l’une des situations visées à l’article 95 s’applique.

Les États membres veillent à ce que l’article 68 s’applique à l’exercice de ces pouvoirs.

2.   Les États membres veillent à ce que les pouvoirs visés au paragraphe 1 puissent être exercés par une autorité de résolution lorsque celle-ci estime qu’une mesure est nécessaire dans l’intérêt public et qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies:

a)

la succursale de l’Union ne remplit plus, ou risque de ne plus remplir, les conditions d’agrément et d’activité imposées par le droit national de l’État membre concerné et il n’existe aucune perspective qu’une action de nature privée ou prudentielle ou prise par le pays tiers concerné puisse, dans un délai raisonnable, ramener la succursale à la conformité ou empêcher sa défaillance;

b)

l’autorité de résolution estime que l’établissement dans un pays tiers est ou risque d’être dans l’incapacité d’honorer ou n’est pas disposé à honorer ses obligations envers les créanciers de l’Union ou les obligations créées ou enregistrées via sa succursale, à mesure qu’elles viennent à échéance, et qu’aucune procédure de résolution ou d’insolvabilité d’un pays tiers n’a été ou ne sera lancée vis-à-vis dudit établissement dans un pays tiers dans un délai raisonnable;

c)

l’autorité du pays tiers concernée a lancé une procédure de résolution du pays tiers vis-à-vis de l’établissement dans un pays tiers, ou notifié à l’autorité de résolution son intention de la lancer.

3.   Lorsqu’une autorité de résolution prend une mesure indépendante vis-à-vis d’une succursale de l’Union, elle tient compte des objectifs de la résolution et agit conformément aux principes et exigences suivants, pour autant qu’ils soient pertinents:

a)

les principes énoncés à l’article 34;

b)

les exigences relatives à l’application des instruments de résolution énoncées au chapitre III du titre IV.

Article 97

Coopération avec les autorités de pays tiers

1.   Le présent article s’applique à la coopération avec un pays tiers tant que et dans la mesure où un accord international visé à l’article 93, paragraphe 1, n’est pas entré en vigueur dans le pays tiers concerné. Il s’applique également à la suite de l’entrée en vigueur d’un accord international prévu à l’article 93, paragraphe 1, avec le pays tiers concerné dans la mesure où l’objet du présent article n’est pas régi par ledit accord.

2.   L’ABE peut conclure des accords-cadres de coopération non contraignants avec les autorités de pays tiers concernées suivantes:

a)

lorsqu’une filiale de l’Union est établie dans deux États membres ou plus, les autorités concernées du pays tiers où l’entreprise mère ou une compagnie visée à l’article 1er, paragraphe 1, points c) et d), sont établies;

b)

lorsqu’un établissement dans un pays tiers exploite des succursales de l’Union situées dans deux États membres ou plus, l’autorité concernée du pays tiers où cet établissement est établi;

c)

lorsqu’une entreprise mère ou une compagnie visée à l’article 1er, paragraphe 1, points c) et d), établie dans un État membre et possédant une filiale ou une succursale d’importance significative dans un autre État membre possède également une ou plusieurs filiales situées dans des pays tiers, les autorités concernées des pays tiers où ces établissements filiales sont établis;

d)

lorsqu’un établissement possédant un établissement filiale ou une succursale d’importance significative dans un autre État membre possède une ou plusieurs succursales dans un ou plusieurs pays tiers, les autorités concernées des pays tiers où ces succursales sont situées.

Les accords visés au présent paragraphe ne contiennent pas de dispositions concernant des établissements particuliers. Ils n’imposent aucune obligation juridique aux États membres.

3.   Les accords-cadres de coopération visés au paragraphe 2 établissent des processus et accords de coopération entre les autorités participantes en vue de partager les informations nécessaires à la coopération, d’exécuter tout ou partie des tâches suivantes et d’exercer tout ou partie des pouvoirs suivants vis-à-vis des établissements visés au paragraphe 2, points a) à d), ou des groupes englobant ces établissements:

a)

l’élaboration de plans de résolution conformément aux articles 10 à 13 et aux exigences similaires imposées par le droit des pays tiers concernés;

b)

l’évaluation de la résolvabilité de ces établissements et groupes, conformément aux articles 15 et 16 et aux exigences similaires prévues par le droit des pays tiers concernés;

c)

l’application des pouvoirs visant à réduire ou supprimer les obstacles à la résolvabilité en vertu des articles 17 et 18, et tout pouvoir similaire prévu par le droit des pays tiers concernés;

d)

l’application de mesures d’intervention précoce en vertu de l’article 27 et de pouvoirs similaires prévus par le droit des pays tiers concernés;

e)

l’application d’instruments de résolution et l’exercice de pouvoirs de résolution et de pouvoirs similaires pouvant être exercés par les autorités de pays tiers concernées.

4.   Les autorités compétentes ou les autorités de résolution, le cas échéant, concluent des arrangements de coopération non contraignants en conformité avec l’arrangement-cadre conclu entre l’ABE et les autorités de pays tiers concernées mentionné au paragraphe 2.

Le présent article n’empêche pas les États membres ou leurs autorités compétentes de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux avec des pays tiers, conformément à l’article 33 du règlement (UE) no 1093/2010.

5.   Les accords de coopération conclus entre les autorités de résolution d’États membres et de pays tiers conformément au présent article peuvent contenir des dispositions portant sur les points suivants:

a)

l’échange des informations nécessaires à la préparation et à l’actualisation des plans de résolution;

b)

la consultation et la coopération en vue de l’élaboration de plans de résolution, y compris les principes d’exercice des pouvoirs prévus aux articles 94 et 96 et des pouvoirs similaires prévus par la législation des pays tiers concernés;

c)

l’échange d’informations nécessaires à l’application des instruments de résolution et à l’exercice des pouvoirs de résolution et des pouvoirs similaires prévus par le droit des pays tiers concernés;

d)

l’avertissement précoce ou la consultation des parties à l’accord de coopération avant de prendre toute mesure significative au titre de la présente directive ou de la législation pertinente du pays tiers liée à l’accord qui s’applique à l’établissement ou au groupe;

e)

la coordination de la communication publique en cas de mesures de résolution conjointes;

f)

les procédures et accords en matière d’échange d’informations et de coopération conformément aux points a) à e), y compris, le cas échéant, via la mise en place et l’utilisation de groupes de gestion de crise.

6.   Les États membres notifient à l’ABE tout accord de coopération conclu par les autorités de résolution et les autorités compétentes conformément au présent article.

Article 98

Échange d’informations confidentielles

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution, les autorités compétentes et les ministères compétents n’échangent des informations confidentielles, y compris des plans de redressement, avec les autorités de pays tiers concernées que si les conditions suivantes sont remplies:

a)

ces autorités de pays tiers sont soumises à des exigences et normes de secret professionnel considérées comme étant au moins équivalentes, de l’avis de toutes les autorités concernées, à celles imposées par l’article 84.

Dans la mesure où l’échange d’informations porte sur des données à caractère personnel, le traitement et la transmission de ces données aux autorités de pays tiers sont régis par le droit de l’Union et le droit national applicables en matière de protection des données;

b)

les informations sont nécessaires à l’exercice, par les autorités concernées de pays tiers, de leurs fonctions de résolution prévues par leur droit national qui sont comparables à celles prévues par la présente directive et, sous réserve du point a) du présent paragraphe, elles ne sont utilisées à aucune autre fin.

2.   Lorsque les informations confidentielles proviennent d’un autre État membre, les autorités de résolution, les autorités compétentes et les ministères compétents ne les divulguent pas aux autorités de pays tiers concernées que si les conditions suivantes sont remplies:

a)

l’autorité concernée de l’État membre dont proviennent les informations (l’autorité d’origine) accepte cette divulgation;

b)

les informations ne sont divulguées qu’aux fins autorisées par l’autorité d’origine.

3.   Aux fins du présent article, des informations sont considérées comme confidentielles si elles sont soumises aux obligations de confidentialité prévues par le droit de l’Union.

TITRE VII

DISPOSITIFS DE FINANCEMENT

Article 99

Système européen de dispositifs de financement

Un système européen de dispositifs de financement est institué et il comprend:

a)

des dispositifs de financement nationaux établis conformément à l’article 100;

b)

les emprunts entre dispositifs de financement nationaux tels que précisés à l’article 106;

c)

la mutualisation de dispositifs de financement nationaux dans le cas d’une résolution de groupe telle que visée à l’article 107.

Article 100

Exigence d’établir des dispositifs de financement pour la résolution

1.   Les États membres mettent en place un ou plusieurs dispositifs de financement aux fins de l’application effective des instruments et pouvoirs de résolution par l’autorité de résolution.

Les États membres veillent à ce que l’utilisation des dispositifs de financement puisse être déclenchée par une autorité publique désignée ou une autorité investie de compétences administratives publiques.

Ces dispositifs de financement ne sont utilisés que conformément aux objectifs et aux principes de la résolution énoncés aux articles 31 et 34.

2.   Les États membres peuvent utiliser la même structure administrative que celle de leur dispositif de financement pour les besoins de leur système de garantie des dépôts.

3.   Les États membres veillent à ce que les dispositifs de financement disposent de ressources financières adéquates.

4.   Aux fins du paragraphe 3, les dispositifs de financement ont notamment le pouvoir de:

a)

percevoir des contributions ex ante tel que visé à l’article 103, pour atteindre le niveau cible indiqué à l’article 102;

b)

percevoir des contributions ex post extraordinaires tel que visé à l’article 104 lorsque les contributions visées au point a) sont insuffisantes; et

c)

contracter des emprunts et de se procurer d’autres formes de soutien tel que visé à l’article 105.

5.   Sauf lorsque le paragraphe 6 le permet, chaque État membre met en place son dispositif de financement national sous la forme d’un fonds, dont l’utilisation peut être déclenchée par son autorité de résolution aux fins énoncées à l’article 101, paragraphe 1.

6.   Nonobstant le paragraphe 5 du présent article, un État membre peut, pour satisfaire à ses obligations en vertu du paragraphe 1 du présent article, établir son dispositif de financement national au moyen de contributions obligatoires perçues auprès des établissements agréés sur son territoire, en fonction des critères énoncés à l’article 103, paragraphe 7, qui ne sont pas détenues par l’intermédiaire d’un fonds contrôlé par son autorité de résolution, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a)

le montant perçu à titre de contribution est au moins égal à celui exigé en vertu de l’article 102;

b)

l’autorité de résolution de l’État membre a droit à un montant égal à celui de ces contributions, que l’État membre met immédiatement à sa disposition, à sa demande, pour une utilisation exclusivement aux fins prévues par l’article 101;

c)

l’État membre notifie à la Commission sa décision de faire usage de la faculté d’établir son dispositif de financement conformément au présent paragraphe;

d)

l’État membre notifie à la Commission le montant visé au point b) au moins une fois par an; et

e)

sauf dispositions contraires du présent paragraphe, les dispositifs de financement sont conformes aux articles 99 à 102, à l’article 103, paragraphes 1 à 4 et paragraphe 6, et aux articles 104 à 109.

Aux fins du présent paragraphe, les moyens financiers disponibles à prendre en compte pour atteindre le niveau cible précisé à l’article 102 peuvent inclure les contributions obligatoires perçues, au titre de tout système de contributions obligatoires mis en place par un État membre à toute date entre le 17 juin 2010 et le 2 juillet 2014, auprès d’établissements sur le territoire dudit État membre afin de couvrir les coûts liés au risque systémique, à la défaillance et à la résolution des établissements, à condition que l’État membre en question se conforme aux dispositions du présent titre. Les contributions à des systèmes de garantie des dépôts ne sont pas prises en compte pour le niveau cible que doivent atteindre les dispositifs de financement pour la résolution énoncés à l’article 102.

Article 101

Utilisation des dispositifs de financement pour la résolution

1.   L’autorité de résolution peut faire usage des dispositifs de financement établis conformément à l’article 100 uniquement dans la mesure nécessaire pour garantir l’application effective des instruments de résolution, aux fins suivantes:

a)

garantir l’actif ou le passif de l’établissement soumis à une procédure de résolution, de ses filiales, d’un établissement-relais ou d’une structure de gestion des actifs;

b)

accorder des prêts à l’établissement soumis à une procédure de résolution, à ses filiales, à un établissement-relais ou à une structure de gestion des actifs;

c)

acquérir des éléments d’actif de l’établissement soumis à une procédure de résolution;

d)

fournir des contributions à un établissement-relais et à une structure de gestion d’actifs;

e)

verser des indemnités aux actionnaires ou aux créanciers conformément à l’article 75;

f)

fournir une contribution à l’établissement soumis à une procédure de résolution en lieu et place de la dépréciation ou de la conversion des créances de certains créanciers, lorsque l’instrument de renflouement interne est appliqué et que l’autorité de résolution décide d’exclure certains créanciers du champ d’application du renflouement interne en vertu de l’article 44, paragraphes 3 à 8;

g)

accorder des prêts à d’autres dispositifs de financement sur une base volontaire conformément à l’article 106;

h)

combiner les mesures mentionnées aux points a) à g).

Les dispositifs de financement peuvent être utilisés pour prendre les mesures visées au premier alinéa à l’égard de l’acquéreur dans le cadre de l’instrument de cession des activités.

2.   Les dispositifs de financement pour la résolution ne servent pas directement à absorber les pertes d’un établissement ou d’une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), ou à recapitaliser un tel établissement ou une telle entité. Au cas où l’utilisation du dispositif de financement pour la résolution aux fins du paragraphe 1 du présent article a pour résultat indirect le transfert d’une partie des pertes d’un établissement ou d’une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), vers le dispositif de financement pour la résolution, les principes régissant l’utilisation du dispositif de financement pour la résolution énoncés à l’article 44 s’appliquent.

Article 102

Niveau cible

1.   Les États membres veillent à ce que, au plus tard le 31 décembre 2024, les moyens financiers disponibles de leurs dispositifs de financement atteignent au moins 1 % du montant des dépôts couverts de tous les établissements agréés sur leur territoire. Les États membres peuvent fixer des niveaux cibles supérieurs à ce montant.

2.   Au cours de la période initiale visée au paragraphe 1, les contributions aux dispositifs de financement perçues conformément à l’article 103 sont étalées dans le temps aussi régulièrement que possible jusqu’à ce que le niveau cible soit atteint, mais en tenant dûment compte de la phase du cycle d’activités et de l’incidence que les contributions procycliques peuvent avoir sur la position financière des établissements contributeurs.

Les États membres peuvent prolonger la période initiale de quatre années au maximum si les dispositifs de financement ont effectué des versements cumulatifs supérieurs à 0,5 % des dépôts couverts de tous les établissements agréés sur leur territoire qui sont garantis en vertu de la directive 2014/49/UE.

3.   Si, après la période initiale visée au paragraphe 1, les moyens financiers disponibles tombent sous le niveau cible visé audit paragraphe, la perception des contributions régulières conformément à l’article 103 reprend jusqu’à ce que le niveau cible soit atteint. Après que le niveau cible a été atteint pour la première fois et si les moyens financiers disponibles ont ensuite été réduits à moins des deux tiers du niveau cible, ces contributions sont fixées à un niveau permettant d’atteindre le niveau cible dans un délai de six ans.

La contribution régulière tient dûment compte de la phase du cycle d’activités, et de l’incidence que les contributions procycliques peuvent avoir lors de la fixation des contributions annuelles dans le cadre du présent paragraphe.

4.   L’ABE soumet à la Commission, au plus tard le 31 octobre 2016, un rapport contenant des recommandations concernant le point de référence approprié pour la fixation du niveau cible des dispositifs de financement pour la résolution et indiquant notamment s’il y a lieu de se fonder plutôt sur les dépôts couverts ou le total des passifs.

5.   Sur la base du rapport visé au paragraphe 4, la Commission soumet, le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2016, une proposition législative concernant la base à utiliser pour le niveau cible des dispositifs de financement pour la résolution.

Article 103

Contributions ex ante

1.   Pour atteindre le niveau cible précisé à l’article 102, les États membres veillent à ce que des contributions soient perçues au moins chaque année auprès des établissements agréés sur leur territoire, y compris des succursales de l’Union.

2.   La contribution de chaque établissement est proportionnelle au montant de son passif (hors fonds propres) moins les dépôts couverts rapporté au passif cumulé (hors fonds propres) moins les dépôts couverts de tous les établissements agréés sur le territoire de l’État membre.

Ces contributions sont adaptées en fonction du profil de risque des établissements selon les critères adoptés en vertu du paragraphe 7.

3.   Les moyens financiers disponibles à prendre en compte pour atteindre le niveau cible précisé à l’article 102 peuvent inclure des engagements de paiement irrévocables entièrement garantis par des actifs à faible risque non grevés de droits de tiers, mis à la libre disposition des autorités de résolution et exclusivement affectés aux fins précisées à l’article 101, paragraphe 1. La part des engagements de paiement irrévocables ne dépasse pas 30 % du montant total des contributions perçues conformément au présent article.

4.   Les États membres veillent à ce que l’obligation de payer les contributions précisées dans le présent article soit exécutoire en vertu du droit national et à ce que les contributions dues soient intégralement payées.

Les États membres imposent des obligations appropriées en matière d’enregistrement, de comptabilité, de fourniture d’informations et toute autre obligation nécessaire pour faire en sorte que les contributions dues soient intégralement payées. Les États membres veillent à l’adoption de mesures pour assurer la vérification en bonne et due forme du paiement correct des contributions. Les États membres veillent à l’adoption de mesures visant à prévenir toute fraude, toute évasion et tout abus éventuels.

5.   Les montants perçus conformément au présent article sont utilisés uniquement aux fins indiquées à l’article 101, paragraphe 1.

6.   Sous réserve des articles 37, 38, 40, 41 et 42, les montants reçus de l’établissement soumis à la procédure de résolution ou de l’établissement-relais, les intérêts et autres revenus d’investissements, ainsi que tout autre gain, peuvent bénéficier aux dispositifs de financement.

7.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 115 pour préciser la notion d’adaptation des contributions en fonction du profil de risque des établissements visée au paragraphe 2 du présent article, en tenant compte de tous les éléments suivants:

a)

l’exposition au risque de l’établissement, y compris l’importance de ses activités de négociation, de ses engagements de hors bilan et de son niveau d’endettement;

b)

la stabilité et la diversité des sources de financement de l’établissement et de ses actifs non grevés très liquides;

c)

la situation financière de l’établissement;

d)

la probabilité que l’établissement soit soumis à une procédure de résolution;

e)

la mesure dans laquelle l’établissement a déjà bénéficié d’un soutien financier public exceptionnel;

f)

la complexité de la structure de l’établissement et sa résolvabilité;

g)

l’importance de l’établissement pour la stabilité du système financier ou de l’économie d’un ou de plusieurs États membres ou de l’Union;

h)

le fait que l’établissement appartient à un système de protection institutionnel.

8.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 115 pour préciser:

a)

les obligations en matière d’enregistrement, de comptabilité, de fourniture d’informations et toute autre obligation visées au paragraphe 4 de nature à assurer le paiement effectif des contributions;

b)

les mesures visées au paragraphe 4 pour assurer la vérification en bonne et due forme du paiement correct des contributions.

Article 104

Contributions ex post extraordinaires

1.   Lorsque les moyens financiers disponibles sont insuffisants pour couvrir les pertes, coûts ou autres frais encourus en raison de l’utilisation des dispositifs de financement, les États membres veillent à ce que des contributions ex post extraordinaires soient perçues auprès des établissements agréés sur leur territoire, afin de couvrir les montants supplémentaires. Ces contributions ex post extraordinaires sont réparties entre les établissements conformément aux règles définies à l’article 103, paragraphe 2.

Les contributions ex post extraordinaires ne dépassent pas le triple du montant annuel des contributions déterminé conformément à l’article 103.

2.   L’article 103, paragraphes 4 à 8, est applicable aux contributions perçues en vertu du présent article.

3.   L’autorité de résolution peut différer, totalement ou partiellement, le versement par un établissement de contributions ex post extraordinaires au dispositif de financement pour la résolution dans le cas où le paiement de ces contributions compromettrait la liquidité ou la solvabilité de l’établissement. Ce report n’est pas accordé pour une durée de plus de six mois, mais peut être renouvelé sur demande de l’établissement. Le versement différé conformément au présent paragraphe est effectué ultérieurement lorsqu’il ne compromet pas la liquidité ou la solvabilité de l’établissement.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 115 afin de préciser les circonstances et les conditions dans lesquelles le paiement des contributions d’un établissement peut être différé en vertu du paragraphe 3 du présent article.

Article 105

Moyens de financement alternatifs

Les États membres veillent à ce que les dispositifs de financement alternatifs qui relèvent de leur compétence soient en mesure de contracter des emprunts ou de se procurer d’autres formes de soutien auprès d’établissements, d’établissement financiers ou d’autres tiers, lorsque les montants perçus conformément à l’article 103 sont insuffisants pour couvrir les pertes, coûts ou autres frais encourus en raison de l’utilisation des dispositifs de financement, et que les contributions ex post extraordinaires prévues à l’article 104 ne sont pas immédiatement mobilisables ou suffisantes.

Article 106

Emprunts entre dispositifs de financement

1.   Les États membres veillent à ce que les dispositifs de financement qui relèvent de leur compétence puissent faire une demande d’emprunt auprès de tous les autres dispositifs de financement au sein de l’Union lorsque:

a)

les montants perçus en vertu de l’article 103 sont insuffisants pour couvrir les pertes, coûts ou autres frais encourus en raison de l’utilisation des dispositifs de financement;

b)

les contributions ex post extraordinaires prévues à l’article 104 ne sont pas immédiatement mobilisables; et que

c)

les moyens de financement alternatifs prévus à l’article 105 ne sont pas immédiatement mobilisables à des conditions raisonnables.

2.   Les États membres veillent à ce que les dispositifs de financement qui relèvent de leur compétence aient le pouvoir de prêter à d’autres dispositifs de financement dans l’Union dans les circonstances précisées au paragraphe 1.

3.   À la suite d’une demande formulée au titre du paragraphe 1, chacun des autres dispositifs de financement dans l’Union décide de prêter ou non au dispositif de financement qui en a fait la demande. Les États membres peuvent exiger que cette décision soit prise après consultation du ministère compétent ou du gouvernement, ou avec son accord. La décision est prise avec l’urgence requise.

4.   Les taux d’intérêt, le délai de remboursement et les autres modalités et conditions des prêts sont fixés d’un commun accord entre le dispositif de financement emprunteur et les autres dispositifs de financement qui ont décidé de participer. Les prêts de chaque dispositif de financement participant ont le même taux d’intérêt, le même délai de remboursement et les mêmes autres modalités et conditions, sauf accord contraire de tous les dispositifs de financement participants.

5.   Le montant prêté par chaque dispositif de financement pour la résolution participant est proportionnel au montant des dépôts couverts dans l’État membre dudit dispositif, rapporté au montant cumulé des dépôts couverts dans les États membres des dispositifs de financement pour la résolution participants. Ces taux de contribution peuvent varier avec l’accord de tous les dispositifs de financement participants.

6.   Un prêt en cours qui a été accordé à un dispositif de financement pour la résolution d’un autre État membre en vertu du présent article est traité comme un actif du dispositif de financement pour la résolution qui a accordé le prêt et peut être pris en compte aux fins du calcul du niveau cible dudit dispositif de financement.

Article 107

Mutualisation des dispositifs de financement nationaux en cas de résolution de groupe

1.   Les États membres veillent à ce que, en cas de résolution de groupe telle que prévue à l’article 91 ou 92, le dispositif de financement national de chaque établissement qui fait partie du groupe contribue au financement de la résolution du groupe conformément au présent article.

2.   Aux fins du paragraphe 1, l’autorité de résolution au niveau du groupe, après consultation des autorités de résolution des établissements qui font partie du groupe, propose, au besoin avant l’adoption de toute mesure de résolution, un plan de financement dans le cadre du dispositif de résolution de groupe prévu aux articles 91 et 92.

Le plan de financement est adopté conformément à la procédure de décision visée aux articles 91 et 92.

3.   Le plan de financement comprend:

a)

une valorisation effectuée conformément à l’article 36 pour les entités du groupe affectées;

b)

les pertes à comptabiliser par chaque entité du groupe affectée au moment où les instruments de résolution sont appliqués;

c)

pour chaque entité du groupe affectée, les pertes que subirait chaque catégorie d’actionnaires et de créanciers;

d)

toute contribution que les systèmes de garantie des dépôts seraient tenus de verser conformément à l’article 109, paragraphe 1;

e)

la contribution totale qui doit être financée par les dispositifs de financement pour la résolution ainsi que la finalité et la forme de cette contribution;

f)

la base de calcul du montant que chacun des dispositifs de financement nationaux des États membres où des entités du groupe affectées sont situées est tenu de verser pour contribuer au financement de la résolution de groupe afin d’arriver à la contribution totale visée au point e);

g)

le montant que le dispositif de financement national de chaque entité du groupe affectée est tenu de verser pour contribuer au financement de la résolution de groupe, ainsi que la forme de ces contributions;

h)

le montant de l’emprunt que les dispositifs de financement des États membres où les entités du groupe affectées sont situées contracteront auprès d’établissements, d’établissements financiers et d’autres tiers, en vertu de l’article 105;

i)

un calendrier d’utilisation des dispositifs de financement des États membres où les entités du groupe affectées sont situées, qui devrait pouvoir être prolongé, le cas échéant.

4.   La base du partage de la contribution visée au paragraphe 3, point e), est compatible avec le paragraphe 5 du présent article et avec tout principe énoncé dans le plan de résolution de groupe conformément à l’article 12, paragraphe 3, point f), sauf s’il en a été décidé autrement dans le plan de financement.

5.   Sauf s’il en a été décidé autrement dans le plan de financement, la base de calcul de la contribution de chaque dispositif de financement national tient compte notamment:

a)

de la proportion des actifs du groupe, pondérés en fonction du risque, détenue au sein des établissements et des entités visés à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), qui sont établis dans l’État membre dudit dispositif de financement pour la résolution;

b)

de la proportion des actifs du groupe détenue au sein des établissements et les entités visés à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), qui sont établis dans l’État membre dudit dispositif de financement pour la résolution;

c)

de la proportion des pertes ayant rendu nécessaire la résolution de groupe qui provient d’entités du groupe soumises à la surveillance des autorités compétentes dans l’État membre dudit dispositif de financement pour la résolution; et

d)

de la proportion des ressources du dispositif de financement de groupe qu’il est prévu, dans le cadre du plan de financement, d’utiliser au bénéfice direct des entités du groupe établies dans l’État membre dudit dispositif de financement pour la résolution.

6.   Les États membres établissent à l’avance des règles et des procédures pour assurer que chaque dispositif de financement national peut immédiatement verser sa contribution au financement de la résolution du groupe sans préjudice du paragraphe 2.

7.   Aux fins du présent article, les États membres veillent à ce que les dispositifs de financement de groupe soient habilités, dans les conditions énoncées à l’article 105, à contracter des emprunts ou à se procurer d’autres formes de soutien auprès d’établissements, d’établissements financiers ou d’autres tiers.

8.   Les États membres veillent à ce que les dispositifs de financement qui relèvent de leur compétence puissent garantir tout emprunt contracté par les dispositifs de financement de groupe conformément au paragraphe 7.

9.   Les États membres veillent à ce que les dispositifs de financement nationaux se voient attribuer tout produit ou profit résultant de l’utilisation des dispositifs de financement de groupe en fonction de leurs contributions au financement de la résolution tel que prévu au paragraphe 2.

Article 108

Niveau de priorité des dépôts dans la hiérarchie d’insolvabilité

Les États membres veillent à ce que, dans le droit national régissant les procédures normales d’insolvabilité:

a)

les dépôts suivants bénéficient du même niveau de priorité en rang qui est plus élevé que celui des créances des créanciers ordinaires non garantis et non privilégiés:

i)

la partie des dépôts éligibles des personnes physiques et des micro, petites et moyennes entreprises qui excède le niveau de garantie prévu par l’article 6 de la directive 2014/49/UE;

ii)

les dépôts des personnes physiques et des micro, petites et moyennes entreprises qui seraient des dépôts éligibles s’ils n’étaient pas effectués par l’intermédiaire de succursales situées hors de l’Union d’établissements établis dans l’Union;

b)

les dépôts suivants bénéficient du même niveau de priorité en rang qui est plus élevé que celui prévu en vertu du point a):

i)

les dépôts couverts;

ii)

les systèmes de garantie des dépôts subrogeant les droits et obligations des déposants couverts en cas d’insolvabilité.

Article 109

Utilisation de systèmes de garantie des dépôts dans le cadre de la résolution

1.   Lorsque les autorités de résolution prennent une mesure de résolution et pour autant que cette mesure garantisse aux déposants le maintien de l’accès à leurs dépôts, les États membres veillent à ce que la responsabilité du système de garantie des dépôts auquel l’établissement est affilié soit engagée:

a)

lorsque l’instrument de renflouement interne est appliqué, pour le montant de la dépréciation qu’auraient subie les dépôts des déposants couverts afin d’absorber les pertes de l’établissement au titre de l’article 46, paragraphe 1, point a), si les dépôts couverts avaient été inclus dans le champ d’application du renflouement interne et dépréciés dans la même mesure que les créances des créanciers bénéficiant du même niveau de priorité dans le droit national régissant les procédures normales d’insolvabilité; ou

b)

lorsqu’un ou plusieurs instruments de résolution autres qu’un instrument de renflouement interne sont appliqués, pour le montant des pertes que les déposants couverts auraient subies si ceux-ci avaient subi des pertes en proportion des pertes subies par les créanciers bénéficiant du même niveau de priorité dans le droit national régissant les procédures normales d’insolvabilité.

Dans tous les cas, la responsabilité du système de garantie des dépôts n’est pas engagée pour un montant supérieur aux pertes qu’il aurait dû supporter si l’établissement avait été liquidé selon une procédure normale d’insolvabilité.

Lorsque l’instrument de renflouement interne est appliqué, le système de garantie des dépôts n’est pas tenu de contribuer au financement des coûts de recapitalisation de l’établissement ou de l’établissement-relais en vertu de l’article 46, paragraphe 1, point b).

Lorsqu’il ressort d’une valorisation effectuée en vertu de l’article 74 que la contribution du système de garantie des dépôts à la résolution a été supérieure aux pertes nettes que celui-ci aurait subies dans le cadre d’une liquidation selon une procédure normale d’insolvabilité, le système de garantie des dépôts a droit au paiement de la différence de la part du dispositif de financement pour la résolution conformément à l’article 75.

2.   Les États membres veillent à ce que le montant dont le système de garantie des dépôts est responsable en vertu du paragraphe 1 du présent article soit déterminé dans le respect des conditions visées à l’article 36.

3.   La contribution du système de garantie des dépôts aux fins du paragraphe 1 est effectuée en espèces.

4.   Lorsque des dépôts éligibles auprès d’un établissement soumis à une procédure de résolution sont transférés à une autre entité en utilisant l’instrument de cession des activités ou l’instrument de l’établissement-relais, les déposants n’ont pas de créance au titre de la directive 2014/49/UE à faire valoir sur le système de garantie des dépôts en ce qui concerne toute partie non transférée de leurs dépôts auprès de l’établissement soumis à une procédure de résolution, si le montant des fonds transférés est supérieur ou égal au niveau de garantie de l’ensemble des dépôts prévue à l’article 6 de la directive 2014/49/UE.

5.   Nonobstant les paragraphes 1 à 4, si les moyens financiers disponibles des systèmes de garantie des dépôts sont utilisés conformément auxdits paragraphes et sont ensuite réduits à moins des deux tiers du niveau cible des systèmes de garantie des dépôts, la contribution régulière aux systèmes de garantie des dépôts est fixée à un niveau permettant d’atteindre le niveau cible dans un délai de six ans.

Dans tous les cas, la responsabilité des systèmes de garantie des dépôts ne peut être engagée pour un montant supérieur à 50 % du niveau cible en vertu de l’article 10 de la directive 2014/49/UE. Les États membres peuvent, en tenant compte des particularités de leur secteur bancaire national, fixer un pourcentage supérieur à 50 %.

En toutes circonstances, la participation du système de garantie des dépôts au titre de la présente directive n’excède pas les pertes qu’il aurait encouru au cours d’une liquidation selon une procédure d’insolvabilité normale.

TITRE VIII

SANCTIONS

Article 110

Sanctions administratives et autres mesures administratives

1.   Sans préjudice du droit des États membres de prévoir et d’imposer des sanctions pénales, les États membres établissent des règles relatives aux sanctions administratives et autres mesures administratives applicables en cas de manquement aux dispositions nationales de transposition de la présente directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à leur mise en œuvre. Lorsque les États membres décident de ne pas déterminer de régime des sanctions administratives pour les infractions qui relèvent du droit pénal national, ils communiquent à la Commission les dispositions de droit pénal applicables. Les sanctions administratives et autres mesures administratives sont effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   Les États membres veillent, en cas d’infraction aux obligations visées au paragraphe 1 s’appliquant à des établissements, des établissements financiers et des entreprises mères dans l’Union, à ce que des sanctions administratives puissent être appliquées, sous réserve des conditions définies par le droit national, aux membres de l’organe de direction ainsi qu’aux autres personnes physiques responsables de l’infraction en vertu du droit national.

3.   Les pouvoirs d’infliger des sanctions administratives prévus dans la présente directive sont attribués aux autorités de résolution ou, lorsqu’elles sont distinctes, aux autorités compétentes, en fonction du type d’infraction. Les autorités de résolution et les autorités compétentes sont investies de tous les pouvoirs de collecte d’informations et d’enquête nécessaires à l’exercice de leurs fonctions respectives. Dans l’exercice de leurs pouvoirs d’infliger des sanction, les autorités de résolution et les autorités compétentes coopèrent étroitement pour faire en sorte que les sanctions administratives ou autres mesures administratives produisent les résultats escomptés et elles coordonnent leur action dans le cas de dossiers transfrontaliers.

4.   Les autorités de résolution et les autorités compétentes exercent leurs pouvoirs administratifs de sanction conformément à la présente directive et au droit national selon l’une des modalités suivantes:

a)

directement;

b)

en collaboration avec d’autres autorités;

c)

sous leur responsabilité, par délégation à de telles autorités;

d)

par la saisine des autorités judiciaires compétentes.

Article 111

Dispositions spécifiques

1.   Les États membres veillent à ce que leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoient des sanctions et autres mesures administratives au moins pour les situations suivantes:

a)

le manquement à l’obligation d’élaborer, de tenir à jour et d’actualiser les plans de redressement et les plans de redressement du groupe, enfreignant l’article 5 ou 7;

b)

le manquement à l’obligation de notifier à l’autorité compétente l’intention de fournir un soutien financier de groupe, enfreignant l’article 25;

c)

le manquement à l’obligation de fournir toutes les informations nécessaires à l’élaboration de plans de résolution, enfreignant l’article 11;

d)

le manquement, de la part de l’organe de direction d’un établissement ou d’une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), à l’obligation de notifier l’autorité compétente lorsque la défaillance de l’établissement ou de l’entité en question, est avérée ou prévisible, enfreignant l’article 81, paragraphe 1.

2.   Les États membres veillent à ce que, dans les cas visés au paragraphe 1, les sanctions administratives et autres mesures administratives pouvant être appliquées comprennent au minimum:

a)

une déclaration publique indiquant la personne physique, l’établissement, l’établissement financier, l’entreprise mère dans l’Union ou toute autre personne morale responsable et la nature de l’infraction;

b)

une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement en cause et de s’abstenir de le réitérer;

c)

une interdiction temporaire d’exercer des fonctions dans un établissement ou une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), à l’encontre de tout membre de l’organe de direction ou de la direction générale de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), ou de toute autre personne physique qui est tenu(e) responsable;

d)

dans le cas d’une personne morale, des amendes administratives à concurrence de 10 % de son chiffre d’affaires annuel net total pour l’exercice précédent. Lorsque la personne morale est une filiale d’une entreprise mère, le chiffre d’affaires à prendre en considération est celui qui ressort des comptes consolidés de l’entreprise mère ultime pour l’exercice précédent;

e)

dans le cas d’une personne physique, des amendes administratives d’un montant maximal de 5 000 000 EUR ou, dans les États membres dont l’euro n’est pas la monnaie officielle, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 2 juillet 2014;

f)

des peines administratives atteignant au maximum deux fois le montant de l’avantage retiré de l’infraction, lorsqu’il est possible de le déterminer.

Article 112

Publication des sanctions administratives

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution et les autorités compétentes publient sur leur site internet officiel au moins les sanctions administratives qu’elles infligent à la suite d’infractions aux dispositions nationales transposant la présente directive lorsque lesdites sanctions administratives n’ont pas fait l’objet d’un recours ou lorsque les voies de recours ont été épuisées. Une telle publication est effectuée sans retard injustifié après notification de la sanction à la personne physique ou morale concernée, en fournissant des informations sur le type et la nature de l’infraction et l’identité de la personne physique ou morale à laquelle la sanction est imposée.

Lorsque les États membres autorisent la publication de sanctions qui font l’objet d’un recours, les autorités de résolution et les autorités compétentes publient sur leur site internet officiel, sans retard injustifié, des informations sur l’état d’avancement et le résultat du recours.

2.   Les autorités de résolution et les autorités compétentes publient les sanctions qu’elles infligent de manière anonyme et conforme au droit national, dans les situations suivantes:

a)

lorsque, dans le cas d’une sanction imposée à une personne physique, il ressort d’une évaluation préalable obligatoire que la publication des données à caractère personnel est disproportionnée;

b)

lorsqu’une telle publication compromettrait la stabilité des marchés financiers ou une enquête pénale en cours;

c)

lorsque la publication causerait, pour autant que l’on puisse le déterminer, un préjudice disproportionné aux établissements ou entités visés à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), ou aux personnes physiques en cause.

Dans ces cas, la publication des données pertinentes peut également être différée pendant une période raisonnable s’il est prévisible que les motifs de la publication anonyme cesseront d’exister au cours de cette période.

3.   Les autorités de résolution et les autorités compétentes veillent à ce que toute publication conformément au présent article demeure sur leur site internet officiel pendant une période d’au moins cinq ans. Les données à caractère personnel contenues dans la publication en question ne sont maintenues sur le site internet officiel de l’autorité de résolution ou de l’autorité compétente que pendant la période nécessaire conformément aux règles applicables en matière de protection des données.

4.   Au plus tard le 3 juillet 2016, l’ABE soumet un rapport à la Commission sur la publication des sanctions imposées par les États membres de manière anonyme, prévue au paragraphe 2, et en particulier en cas de divergences importantes entre les États membres à ce propos. Ledit rapport traite aussi de toute divergence importante dans la durée de la publication des sanctions au titre du droit national des États membres applicable à la publication des sanctions.

Article 113

Gestion de la base de données centrale par l’ABE

1.   Sous réserve des exigences de secret professionnel visées à l’article 84, les autorités de résolution et les autorités compétentes communiquent à l’ABE toutes les sanctions administratives qu’elles imposent en vertu de l’article 111, ainsi que l’état d’avancement et le résultat des recours. L’ABE gère une base de données centrale des sanctions qui lui sont communiquées aux seules fins de l’échange d’informations entre les autorités de résolution, qui est accessible uniquement aux autorités de résolution et qui est mise à jour sur la base des informations communiquées par les autorités de résolution. L’ABE gère une base de données centrale des sanctions qui lui sont communiquées aux seules fins de l’échange d’informations entre les autorités compétentes, qui est accessible uniquement aux autorités compétentes et qui est mise à jour sur la base des informations communiquées par les autorités compétentes.

2.   L’ABE gère un site internet comportant des liens vers les sanctions publiées par chaque autorité de résolution et par chaque autorité compétente au titre de l’article 112 et indique la durée de publication des sanctions par chaque État membre.

Article 114

Application effective des sanctions et exercice des pouvoirs de sanction par les autorités compétentes et les autorités de résolution

Les États membres veillent à ce que, lorsque les autorités compétentes et les autorités de résolution déterminent le type de sanctions administratives ou autres mesures administratives et le niveau des amendes administratives, elles prennent en considération toutes les circonstances pertinentes, et notamment, le cas échéant:

a)

la gravité et la durée de l’infraction;

b)

le degré de responsabilité de la personne physique ou morale responsable;

c)

la solidité financière de la personne physique ou morale responsable, telle qu’elle ressort, par exemple, du chiffre d’affaires total de la personne morale responsable ou du revenu annuel de la personne physique responsable;

d)

le montant des profits obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale responsable, dans la mesure où il est possible de les déterminer;

e)

les pertes subies par des tiers du fait de l’infraction, dans la mesure où il est possible de les déterminer;

f)

le niveau de coopération de la personne physique ou morale responsable avec l’autorité compétente et l’autorité de résolution;

g)

les infractions antérieures de la personne physique ou morale responsable;

h)

les conséquences systémiques potentielles de l’infraction.

TITRE IX

POUVOIRS D’EXÉCUTION

Article 115

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 2, deuxième alinéa, à l’article 44, paragraphe 11, à l’article 76, paragraphe 4, à l’article 103, paragraphes 7 et 8, et à l’article 104, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 2 juillet 2014.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 2, deuxième alinéa, à l’article 44, paragraphe 11, à l’article 76, paragraphe 4, à l’article 103, paragraphes 7 et 8, et à l’article 104, paragraphe 4 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de à l’article 2, deuxième alinéa, à l’article 44, paragraphe 11, à l’article 76, paragraphe 4, à l’article 103, paragraphes 7 et 8, et à l’article 104, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

6.   La Commission n’adopte pas d’actes délégués lorsque la durée d’examen par le Parlement européen est réduite, du fait des vacances parlementaires, à moins de cinq mois, prolongation comprise.

TITRE X

MODIFICATION DES DIRECTIVES 82/891/CEE, 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE ET 2013/36/UE ET DES RÈGLEMENTS (UE) no 1093/2010 ET (UE) no 648/2012

Article 116

Modification de la directive 82/891/CEE

À l’article 1er de la directive 82/891/CEE, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   L’article 1er, paragraphes 2, 3 et 4, de la directive 2011/35/UE du Parlement européen et du Conseil (36) s’applique.

Article 117

Modification de la directive 2001/24/CE

La directive 2001/24/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 1er, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«3.   La présente directive s’applique également aux entreprises d’investissement telles que définies à l’article 4, paragraphe 1, point 2), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (37) et à leurs succursales situées dans un État membre autre que celui du siège statutaire.

4.   En cas d’application des instruments de résolution et d’exercice des pouvoirs de résolution prévus dans la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (38), la présente directive s’applique également aux établissements financiers, aux entreprises et aux entreprises mères relevant du champ de la directive 2014/59/UE.

5.   Les articles 4 et 7 de la présente directive ne s’appliquent pas lorsque l’article 83 de la directive 2014/59/UE s’applique.

6.   L’article 33 de la présente directive ne s’applique pas lorsque l’article 84 de la présente directive 2014/59/UE s’applique.

(37)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1)."

(38)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des défaillances d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).»"

2)

L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

“État membre d’origine”, un État membre d’origine tel que défini à l’article 4, paragraphe 1, point 43), du règlement (UE) no 575/2013,

“État membre d’accueil”, un État membre d’accueil tel que défini à l’article 4, paragraphe 1, point 44), du règlement (UE) no 575/2013,

“succursale”, une succursale telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013,

“autorité compétente”, une autorité compétente telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 40), du règlement (UE) no 575/2013, ou une autorité de résolution au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 18), de la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la réorganisation des mesures prises conformément à cette directive,

“administrateur”, toute personne ou tout organe nommé par les autorités administratives ou judiciaires dont la fonction est de gérer des mesures d’assainissement,

“autorités administratives ou judiciaires”, les autorités administratives ou judiciaires des États membres compétentes en matière de mesures d’assainissement ou de procédures de liquidation,

“mesures d’assainissement”, les mesures qui sont destinées à préserver ou rétablir la situation financière d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 2), du règlement (UE) no 575/2013 et qui est susceptible d’affecter les droits préexistants de tiers, y compris les mesures qui comportent la possibilité d’une suspension des paiements, d’une suspension des mesures d’exécution ou d’une réduction des créances; ces mesures comprennent l’application des instruments de résolution et l’exercice des pouvoirs de résolution prévus dans la directive 2014/59/UE,

“liquidateur”, toute personne ou tout organe nommé par les autorités administratives ou judiciaires dont la fonction est de gérer des procédures de liquidation,

“procédure de liquidation”, une procédure collective ouverte et contrôlée par les autorités administratives ou judiciaires d’un État membre dans le but de la réalisation des actifs sous la surveillance de ces autorités, y compris lorsque cette procédure est close par un concordat ou une autre mesure analogue,

“marché réglementé”, un marché réglementé tel que défini à l’article 4, paragraphe 1, point 21), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (39),

“instrument«, un instrument financier tel que défini à l’article 4, paragraphe 1, point 50) b), du règlement (UE) no 575/2013.

(39)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant les directives 2002/92/CE et 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).»"

3)

L’article 25 est remplacé par le texte suivant:

«Article 25

Accords de compensation

Sans préjudice des articles 68 et 71 de la directive 2014/59/UE, les accords de compensation sont régis exclusivement par le droit applicable au contrat régissant ces accords.»

4)

L’article 26 est remplacé par le texte suivant:

«Article 26

Accords de mise en pension

Sans préjudice des articles 68 et 71 de la directive 2014/59/UE et de l’article 24 de la présente directive, les accords de mise en pension sont régis exclusivement par le droit applicable au contrat régissant ces accords.»

Article 118

Modification de la directive 2002/47/CE

La directive 2002/47/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 1er, le paragraphe suivant est ajouté:

«6.   Les articles 4 à 7 de la présente directive ne s’appliquent à aucune restriction quant à l’exécution de contrats de garantie financière, à aucune restriction quant à l’effet d’un dispositif de garantie financière avec constitution de sûreté, à aucune clause de compensation avec ou sans déchéance du terme (netting ou set-off) qui est imposée en vertu du titre IV, chapitre IV ou V, de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (40), ni à aucune restriction qui est imposée en vertu de pouvoirs similaires selon le droit d’un État membre afin de faciliter la résolution ordonnée d’une entité visée au paragraphe 2, point c) iv) et point d), qui fait l’objet de garanties au moins équivalentes à celles qui sont énoncées au titre IV, chapitre VI, de la directive 2014/59/UE.

(40)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des défaillances d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).»"

2)

L’article 9 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 9 bis

Directives 2008/48/CE et 2014/59/UE

La présente directive s’entend sans préjudice des directives 2008/48/CE et 2014/59/UE.»

Article 119

Modification de la directive 2004/25/CE

À l’article 4, paragraphe 5, de la directive 2004/25/CE, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les États membres veillent à ce que l’article 5, paragraphe 1, de la présente directive ne s’applique pas en cas d’utilisation d’instruments, de pouvoirs et de mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (41).

Article 120

Modification de la directive 2005/56/CE

À l’article 3 de la directive 2005/56/CE, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Les États membres veillent à ce que la présente directive ne s’applique pas aux sociétés qui font l’objet de l’utilisation d’instruments, de pouvoirs et de mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (42).

Article 121

Modification de la directive 2007/36/CE

La directive 2007/36/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 1er, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Les États membres veillent à ce que la présente directive ne s’applique pas en cas d’utilisation d’instruments, de pouvoirs et de mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (43).

(43)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des défaillances d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).»"

2)

À l’article 5, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«5.   Les États membres veillent à ce que, aux fins de la directive 2014/59/UE, l’assemblée générale puisse, à la majorité des deux tiers des votes valablement exprimés, décider ou modifier les statuts de manière qu’ils prescrivent que la convocation à une assemblée générale pour décider de procéder à une augmentation de capital intervient dans un délai plus rapproché que celui défini au paragraphe 1 du présent article, sous réserve qu’au moins dix jours s’écoulent entre la convocation et la date de l’assemblée générale, que les conditions de l’article 27 ou de l’article 29 de la directive 2014/59/UE soient remplies et que l’augmentation de capital soit nécessaire pour éviter le déclenchement d’une procédure de résolution dans les conditions énoncées aux articles 32et 33 de ladite directive.

6.   Aux fins du paragraphe 5, l’obligation faite à chaque État membre de fixer un délai unique prévue à l’article 6, paragraphe 3, l’obligation de rendre disponible en temps utile un ordre du jour révisé prévue à l’article 6, paragraphe 4, et l’obligation faite à chaque État membre de fixer une seule date d’enregistrement prévue à l’article 7, paragraphe 3, ne s’appliquent pas.».

Article 122

Modification de la directive 2011/35/UE

À l’article 1er de la directive 2011/35/UE, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Les États membres veillent à ce que la présente directive ne s’applique pas aux sociétés qui font l’objet de l’utilisation d’instruments, de pouvoirs et de mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (44).

Article 123

Modification de la directive 2012/30/UE

À l’article 45 de la directive 2012/30/UE, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Les États membres veillent à ce que l’article 10, l’article 19, paragraphe 1, l’article 29, paragraphes 1, 2 et 3, l’article 31, paragraphe 2, premier alinéa, les articles 33 à 36 et les articles 40, 41 et 42 de la présente directive ne s’appliquent pas en cas d’utilisation d’instruments, de pouvoirs et de mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (45).

Article 124

Modifications de la directive 2013/36/UE

À l’article 74 de la directive 2013/36/UE, le paragraphe 4 est supprimé.

Article 125

Modification du règlement (UE) no 1093/2010

Le règlement (UE) no 1093/2010 est modifié comme suit:

1)

À l’article 4, le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   «autorité compétente»:

i)

une autorité compétente telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 40), du règlement (UE) no 575/2013 et au sens des directives 2007/64/CE et 2009/110/CE;

ii)

pour ce qui concerne les directives 2002/65/CE et 2005/60/CE, les autorités chargées de veiller à ce que les établissements de crédit et les établissements financiers se conforment aux exigences desdites directives;

iii)

pour ce qui concerne la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil (46), une autorité désignée telle que définie à l’article 2, paragraphe 1, point 18), de ladite directive; et

iv)

pour ce qui concerne la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (47), ‘une autorité de résolution définie à l’article 2, paragraphe 1, point 18), de ladite directive.

(46)  Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 173 du 12.6.2014, p. 149)."

(47)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des défaillances d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).»"

2)

À l’article 40, paragraphe 6, l’alinéa suivant est ajouté:

«Lorsqu’il est appelé à agir dans le cadre de la directive 2014/59/UE, le membre du conseil des autorités de surveillance visé au paragraphe 1, point b), peut être accompagné, le cas échéant, d’un représentant de l’autorité de résolution dans chaque État membre, qui ne prend pas part au vote.».

Article 126

Modification du règlement (UE) no 648/2012

À l’article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012, le point suivant est ajouté:

«k)

les autorités de résolution désignées en vertu de l’article 3 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (48).

TITRE XI

DISPOSITIONS FINALES

Article 127

Comité de résolution de l’ABE

L’ABE crée, en vertu de l’article 41 du règlement (UE) no 1093/2010, un comité interne permanent afin de préparer les décisions de l’ABE qui doivent être prises conformément à l’article 44 dudit règlement, notamment les décisions concernant les projets de normes techniques de réglementation et les projets de normes techniques d’exécution, concernant les tâches conférées aux autorités de résolution en vertu de la présente directive. En particulier, conformément à l’article 38, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1093/2010, l’ABE veille à ce qu’aucune décision visée audit article n’empiète de quelque façon que ce soit sur les compétences budgétaires des États membres. Ce comité interne comprend les autorités de résolution visées à l’article 3 de la présente directive.

Aux fins de la présente directive, l’ABE coopère avec l’AEAPP et l’AEMF dans le cadre du comité mixte des autorités européennes de surveillance institué à l’article 54 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010.

Aux fins de la présente directive, l’ABE veille à assurer une séparation structurelle entre le comité de résolution et les autres fonctions visées dans le règlement (UE) no 1093/2010. Le comité de résolution encourage l’élaboration et la coordination des plans de résolution et met au point des méthodes de résolution des défaillances des établissements financiers.

Article 128

Coopération avec l’ABE

Les autorités compétentes et les autorités de résolution coopèrent avec l’ABE aux fins de la présente directive conformément au règlement (UE) no 1093/2010.

Les autorités compétentes et les autorités de résolution fournissent sans retard à l’ABE toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission conformément à l’article 35 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 129

Réexamen

Au plus tard le 1er juin 2018, la Commission réexamine la mise en œuvre de la présente directive et soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil. Elle évalue notamment les points suivants:

a)

sur la base du rapport de l’ABE visé à l’article 4, paragraphe 7, la nécessité de modifications en vue de réduire les divergences au niveau national;

b)

sur la base du rapport de l’ABE visé à l’article 45, paragraphe 19, la nécessité de modifications en vue de réduire les divergences au niveau national;

c)

le fonctionnement et l’efficacité du rôle conféré à l’ABE en vertu de la présente directive, notamment les procédures de médiation.

Le cas échéant, ces rapports sont accompagnés d’une proposition législative.

Nonobstant le réexamen prévu au premier alinéa, au plus tard le 3 juillet 2017, la Commission examine en particulier l’application des articles 13, 18 et 45 pour ce qui est du pouvoir de médiation contraignante conféré à l’ABE afin de tenir compte de toute évolution future du droit relatif aux services financiers. Ce rapport et les propositions qui l’accompagnent le cas échéant sont transmis au Parlement européen et au Conseil.

Article 130

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2014. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces mesures.

Les États membres appliquent ces mesures à partir du 1er janvier 2015.

Toutefois, les États membres appliquent les dispositions adoptées pour se conformer au titre IV, chapitre IV, section 5, à partir du 1er janvier 2016 au plus tard.

2.   Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

3.   Les États membres communiquent à la Commission et à l’ABE le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 131

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 124 entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Article 132

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 15 mai 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  JO C 39 du 12.2.2013, p. 1.

(2)  JO C 44 du 15.2.2013, p. 68.

(3)  Position du Parlement européen du 15 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 6 mai 2014.

(4)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(5)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(6)  Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1).

(7)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 7.2.2012, p. 1).

(8)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(9)  Règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (JO L 331 du 15.12.2010, p. 1).

(10)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

(11)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant les directives 2002/92/CE et 2011/61/UE (voir page 349 du présent Journal officiel).

(12)  Règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (voir page 1 du présent Journal officiel).

(13)  Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (voir page 149 du présent Journal officiel).

(14)  Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (JO L 166 du 11.6.1998, p. 45).

(15)  Directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit (JO L 125 du 5.5.2001, p. 15).

(16)  Directive 2012/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l’article 54, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital (JO L 315 du 14.11.2012, p. 74).

(17)  Directive 2011/35/UE du Parlement et du Conseil du 5 avril 2011 concernant les fusions des sociétés anonymes (JO L 110 du 29.4.2011, p. 1).

(18)  Sixième directive 82/891/CEE du Conseil du 17 décembre 1982 fondée sur l’article 54, paragraphe 3, point g), du traité et concernant les scissions des sociétés anonymes (JO L 378 du 31.12.1982, p. 47).

(19)  Directive 2005/56/CE du Parlement et du Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux (JO L 310 du 25.11.2005, p. 1).

(20)  Directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition (JO L 142 du 30.4.2004, p. 12).

(21)  Directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées (JO L 184 du 14.7.2007, p. 17).

(22)  Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).

(23)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(24)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.

(25)  Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).

(26)  Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).

(27)  Directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière (JO L 168 du 27.6.2002, p. 43).

(28)  Directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs (JO L 84 du 26.3.1997, p. 22).

(29)  Recommandation de la Commission 2003/361/CE du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

(30)  Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO L 82 du 22.3.2001, p. 16).

(31)  Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).

(32)  Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 345 du 31.12.2003, p. 64)

(33)  Directive 2001/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 concernant l’admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l’information à publier sur ces valeurs (JO L 184 du 6.7.2001, p. 1).

(34)  Règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO L 177 du 4.7.2008, p. 6).

(35)  Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38).


ANNEXE

SECTION A

Informations à mentionner dans les plans de redressement

Le plan de redressement comprend les informations suivantes:

1.

un résumé des éléments essentiels du plan et un résumé de la capacité de redressement globale;

2.

un résumé des changements importants concernant l’établissement, depuis le dernier dépôt du plan de redressement;

3.

un plan de communication et d’information décrivant la manière dont l’entreprise entend gérer les éventuelles réactions négatives du marché;

4.

une gamme d’actions portant sur le capital et la liquidité visant à préserver ou à rétablir la viabilité et la position financière de l’établissement;

5.

une estimation du calendrier de mise en œuvre de chaque aspect important du plan;

6.

une description détaillée de tout obstacle important à l’exécution efficace et en temps opportun du plan, y compris la prise en compte de son incidence sur le reste du groupe, les clients et les contreparties;

7.

le recensement des fonctions critiques;

8.

une description détaillée des processus permettant de déterminer les valeurs intrinsèque et marchande des activités fondamentales, des opérations et des actifs de l’établissement;

9.

une description détaillée de la façon dont le plan de redressement est intégré dans la structure de gouvernance de l’établissement ainsi que des politiques et des procédures régissant l’approbation du plan de redressement et l’identification des personnes responsables de son élaboration et de sa mise en œuvre au sein de l’organisation;

10.

les dispositions et les mesures visant à conserver ou reconstituer les fonds propres de l’établissement;

11.

les dispositions et les mesures visant à garantir que l’établissement dispose d’un accès suffisant aux sources de financement d’urgence, y compris aux sources potentielles de liquidités, une évaluation des garanties disponibles et une évaluation des possibilités de transfert de liquidités entre entités et lignes d’activité du groupe, en vue de garantir qu’il peut poursuivre ses activités et honorer ses obligations aux échéances;

12.

les dispositions et les mesures visant à réduire les risques et le ratio de levier;

13.

les dispositions et les mesures visant à restructurer le passif;

14.

les dispositions et les mesures visant à restructurer les lignes d’activité;

15.

les dispositions et les mesures nécessaires pour assurer un accès permanent aux infrastructures des marchés financiers;

16.

les dispositions et les mesures nécessaires pour assurer la continuité des processus opérationnels de l’établissement, y compris l’infrastructure et les services informatiques;

17.

des dispositions préparatoires destinées à faciliter la vente d’actifs ou d’activités dans des délais permettant de rétablir la solidité financière;

18.

d’autres mesures ou stratégies de gestion visant à rétablir la solidité financière et une évaluation de l’effet escompté sur le plan financier de ces mesures ou stratégies;

19.

les mesures préparatoires que l’établissement a prises ou compte prendre afin de faciliter la mise en œuvre du plan de redressement, y compris celles qui sont nécessaires pour permettre une recapitalisation de l’établissement dans les délais opportuns;

20.

un cadre d’indicateurs indiquant les points auxquels les mesures appropriées prévues dans le plan peuvent être prises.

SECTION B

Informations que les autorités de résolution peuvent demander aux établissements de fournir dans le cadre de l’élaboration et de l’actualisation des plans de résolution

Les autorités de résolution peuvent demander aux établissements de fournir, aux fins de l’élaboration et de l’actualisation des plans de résolution, au moins les informations suivantes:

1.

la description détaillée de la structure organisationnelle de l’établissement, y compris la liste de toutes les personnes morales;

2.

l’identification des détenteurs directs de chaque personne morale, avec le pourcentage de ses droits de vote et autres droits;

3.

l’emplacement, le territoire de constitution, les licences et les principaux dirigeants de chaque personne morale;

4.

la mise en correspondance des opérations critiques et des activités fondamentales de l’établissement, en indiquant notamment les principaux éléments d’actif et de passif associés à ces opérations et activités, en fonction des personnes morales;

5.

la description détaillée des engagements de l’établissement et de ses personnes morales, en les ventilant, au minimum, par types et quantités de dette à court terme et à long terme et selon qu’il s’agit d’engagements garantis, non garantis ou subordonnés;

6.

les détails des engagements de l’établissement qui sont éligibles;

7.

l’identification des processus nécessaires pour déterminer auprès de qui l’établissement a constitué des garanties, l’identité des détenteurs de ces garanties et la juridiction dont elles relèvent;

8.

la description des expositions de hors bilan de l’établissement et de ses personnes morales, y compris une mise en correspondance avec ses opérations critiques et ses activités fondamentales;

9.

les opérations de couverture importantes de l’établissement, y compris une mise en correspondance avec ses personnes morales;

10.

l’identification des contreparties principales ou les plus critiques de l’établissement ainsi qu’une analyse des conséquences d’une défaillance de ces contreparties sur la situation financière de l’établissement;

11.

chaque système sur lequel l’établissement exécute un nombre ou un volume important de transactions, y compris une mise en correspondance avec les personnes morales, les opérations critiques et les activités fondamentales de l’établissement;

12.

chaque système de paiement, de compensation ou de règlement dont l’établissement est directement ou indirectement membre, y compris une mise en correspondance avec les personnes morales, les opérations critiques et les activités fondamentales de l’établissement;

13.

l’inventaire et la description détaillés des principaux systèmes informatiques de gestion, notamment ceux utilisés par l’établissement pour la gestion des risques, la comptabilité et l’information financière et réglementaire, y compris une mise en correspondance avec les personnes morales, les opérations critiques et les activités fondamentales de l’établissement;

14.

l’identification des propriétaires des systèmes visés au point 13), les accords sur le niveau de service qui s’y rattachent, et tous les logiciels, systèmes ou licences, y compris une mise en correspondance avec leurs personnes morales, les opérations critiques et les activités fondamentales;

15.

l’identification des personnes morales et un tableau de leurs rapports mutuels, précisant les interconnexions et les interdépendances qui les unissent, notamment en ce qui concerne:

le personnel, les installations et les systèmes communs ou partagés;

les dispositifs en matière de capital, de financement ou de liquidité;

les risques de crédit existants ou éventuels;

les accords de garantie croisés, les contrats de garantie réciproque, les dispositions en matière de défauts croisés et les accords de compensation entre filiales;

les transferts de risques et les conventions d’achat et de vente simultanés (back to back trading); les accords de niveau de service;

16.

l’autorité compétente et l’autorité de résolution de chaque personne morale;

17.

le membre de l’organe de direction responsable de la fourniture des informations nécessaires pour préparer le plan de résolution de l’établissement ainsi que les responsables, s’ils sont différents, des différentes personnes morales, des opérations critiques et des activités fondamentales;

18.

la description des dispositions que l’établissement a mises en place pour garantir qu’en cas de résolution, l’autorité de résolution disposera de toutes les informations qu’elle considère comme nécessaires pour l’application des instruments et des pouvoirs de résolution;

19.

tous les accords que l’établissement et ses personnes morales ont conclus avec des tiers dont la résiliation peut être déclenchée par une décision des autorités d’appliquer un instrument de résolution, en précisant les éventuelles répercussions de la résiliation sur l’application de l’instrument de résolution;

20.

une description des éventuelles sources de liquidités mobilisables à l’appui de la résolution;

21.

des informations sur les actifs grevés par des sûretés, les actifs liquides, les activités de hors bilan, les stratégies de couverture et les pratiques d’enregistrement.

SECTION C

Questions que l’autorité de résolution doit examiner lorsqu’elle évalue la résolvabilité d’un établissement ou d’un groupe

Lorsqu’elle évalue la résolvabilité d’un établissement ou d’un groupe, l’autorité de résolution examine les aspects suivants.

Lors de l’évaluation de la résolvabilité d’un groupe, les références à un établissement sont réputées se rapporter également à tout établissement ou toute entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point c) ou d), au sein d’un groupe:

1.

la mesure dans laquelle l’établissement peut mettre en correspondance les activités fondamentales et les opérations critiques avec les personnes morales;

2.

la mesure dans laquelle les structures juridiques et organisationnelles cadrent avec les activités fondamentales et les opérations critiques;

3.

la mesure dans laquelle des dispositions sont en place pour fournir aux activités fondamentales et aux opérations critiques un soutien en personnel essentiel, en infrastructures, en financements, en liquidités et en capital afin d’en assurer la continuité;

4.

la mesure dans laquelle les contrats de service que l’établissement a conclus sont pleinement applicables en cas de résolution de l’établissement;

5.

la mesure dans laquelle la structure de gouvernance de l’établissement est suffisante pour gérer et assurer la conformité des politiques internes de l’établissement concernant ses accords sur le niveau de service;

6.

la mesure dans laquelle l’établissement dispose d’un processus de transition pour les services fournis à des tiers dans le cadre d’accords de niveau de service, dans le cas où il se séparerait de fonctions critiques ou d’activités fondamentales;

7.

la mesure dans laquelle des plans et des mesures d’urgence sont en place pour assurer la continuité de l’accès aux systèmes de paiement et de règlement;

8.

la capacité des systèmes informatiques de gestion des données à garantir aux autorités de résolution des informations exactes et complètes sur les activités fondamentales et les opérations critiques, de façon à accélérer la prise de décision;

9.

la capacité des systèmes informatiques de gestion des données à fournir en permanence les informations essentielles pour l’efficacité de la résolution de la défaillance de l’établissement, même en cas d’évolution rapide des conditions;

10.

la mesure dans laquelle l’établissement a testé ses systèmes informatiques de gestion sur la base des scénarios de crise définis par l’autorité de résolution;

11.

la mesure dans laquelle l’établissement peut assurer la continuité de ses systèmes informatiques de gestion à la fois pour l’établissement affecté par la résolution et le nouvel établissement, dans le cas où les opérations critiques et les activités fondamentales seraient séparées du reste des opérations et des activités;

12.

la mesure dans laquelle l’établissement a mis en place des processus adéquats, aptes à fournir aux autorités de résolution les informations nécessaires pour identifier les déposants et les montants couverts par les systèmes de garantie des dépôts;

13.

lorsque le groupe utilise des garanties intragroupes, la mesure dans laquelle ces garanties sont fournies aux conditions du marché et le degré de solidité des systèmes de gestion des risques afférents à ces garanties;

14.

lorsque le groupe réalise des transactions dos à dos, la mesure dans laquelle ces transactions sont réalisées aux conditions du marché et le degré de solidité des systèmes de gestion des risques afférents à ces transactions;

15.

la mesure dans laquelle l’utilisation des garanties intragroupes ou des transactions de réservation dos à dos augmente la contagion au sein du groupe;

16.

la mesure dans laquelle la structure juridique du groupe entrave l’application des instruments de résolution en raison du nombre de personnes morales, de la complexité de la structure du groupe ou de la difficulté à affecter des lignes d’activité à des entités précises du groupe;

17.

le montant et le type des engagements éligibles de l’établissement;

18.

lorsque l’évaluation implique une compagnie holding mixte, la mesure dans laquelle la résolution de la défaillance des entités du groupe qui sont des établissements ou des établissements financiers est susceptible d’avoir une incidence négative sur la partie non financière du groupe;

19.

l’existence et la solidité d’accords de niveau de service;

20.

la mesure dans laquelle les autorités de pays tiers disposent des instruments de résolution nécessaires pour soutenir les mesures de résolution prises par les autorités de résolution de l’Union, et les possibilités d’une action coordonnée entre les autorités de l’Union et celles de pays tiers;

21.

la possibilité d’utiliser les instruments de résolution d’une manière qui réponde aux objectifs de la résolution, compte tenu des instruments disponibles et de la structure de l’établissement;

22.

la mesure dans laquelle la structure du groupe permet à l’autorité de résolution de résoudre la défaillance du groupe entier ou d’une ou plusieurs entités du groupe en évitant tout effet négatif direct ou indirect important sur le système financier, la confiance des marchés ou l’économie, en vue de maximiser la valeur globale du groupe;

23.

les modalités et moyens par lesquels la procédure de résolution pourrait être facilitée dans le cas de groupes qui comptent des filiales relevant de juridictions différentes;

24.

la crédibilité d’une utilisation des instruments de résolution d’une manière qui réponde aux objectifs de la résolution, compte tenu de l’impact possible sur les créanciers, les contreparties, les clients et le personnel et des mesures que les autorités de pays tiers pourraient prendre;

25.

la mesure dans laquelle l’incidence de la résolution de la défaillance de l’établissement sur le système financier et la confiance des marchés financiers peut être appréciée correctement;

26.

la mesure dans laquelle la résolution de la défaillance de l’établissement pourrait avoir des effets négatifs directs ou indirects importants sur le système financier, la confiance des marchés ou l’économie;

27.

la mesure dans laquelle la contagion à d’autres établissements ou aux marchés financiers pourrait être limitée grâce à l’application des instruments et pouvoirs de résolution;

28.

la mesure dans laquelle la résolution de la défaillance de l’établissement pourrait avoir des effets importants sur le fonctionnement de systèmes de paiement et de règlement.


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