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Document 32009R1222

Règlement (CE) n o 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’étiquetage des pneumatiques en relation avec l’efficacité en carburant et d’autres paramètres essentiels (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

OJ L 342, 22.12.2009, p. 46–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 003 P. 109 - 121

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2021; abrogé par 32020R0740

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1222/oj

22.12.2009   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 342/46


RÈGLEMENT (CE) N o 1222/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 novembre 2009

sur l’étiquetage des pneumatiques en relation avec l’efficacité en carburant et d’autres paramètres essentiels

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La mobilité durable constitue un défi majeur pour la Communauté, face au changement climatique et compte tenu de la nécessité de soutenir la compétitivité européenne, comme le souligne la communication de la Commission du 8 juillet 2008 intitulée «Écologisation des transports».

(2)

La communication de la Commission du 19 octobre 2006 intitulée «Plan d’action pour l’efficacité énergétique: réaliser le potentiel» a mis en évidence les possibilités de réduction de la consommation totale d’énergie de 20 % d’ici à 2020, en présentant une liste d’actions ciblées comprenant l’étiquetage des pneumatiques.

(3)

La communication de la Commission du 7 février 2007 intitulée «Résultats du réexamen de la stratégie communautaire de réduction des émissions de CO2 des voitures et véhicules commerciaux légers» a mis en évidence les possibilités de réduction des émissions de CO2 par des mesures complémentaires pour les composants automobiles qui influent le plus sur la consommation de carburant, tels que les pneumatiques.

(4)

Les pneumatiques, principalement du fait de leur résistance au roulement, représentent entre 20 et 30 % de la consommation de carburant des véhicules. Une réduction de la résistance au roulement des pneumatiques peut donc contribuer sensiblement à l’efficacité énergétique du transport routier et de ce fait à la réduction des émissions.

(5)

Les pneumatiques se caractérisent par plusieurs paramètres interdépendants. Améliorer l’un d’eux, par exemple la résistance au roulement, peut avoir une incidence négative sur d’autres, tels que l’adhérence sur sol mouillé, tandis qu’améliorer ce dernier paramètre peut avoir une incidence négative sur le bruit de roulement externe. Il convient d’encourager les fabricants de pneumatiques à optimiser l’ensemble des paramètres au-delà des normes qui ont déjà été atteintes.

(6)

Les pneumatiques réduisant la consommation de carburant sont rentables car les économies en carburant font plus que compenser le surcoût à l’achat de ces pneumatiques, dû à des coûts de fabrication plus élevés.

(7)

Le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (3) fixe des exigences minimales concernant la résistance au roulement des pneumatiques. Le progrès technologique permet de réduire sensiblement les pertes d’énergie dues à la résistance au roulement des pneumatiques, au-delà de ces exigences minimales. Afin de réduire l’incidence environnementale du transport routier, il convient donc d’établir des dispositions visant à encourager les utilisateurs finaux à acheter des pneumatiques plus efficaces en carburant, en fournissant des informations harmonisées concernant ce paramètre.

(8)

Le bruit dû à la circulation est une nuisance importante et a des effets néfastes sur la santé. Le règlement (CE) no 661/2009 fixe des exigences minimales concernant le bruit de roulement externe des pneumatiques. Le progrès technologique permet de réduire sensiblement le bruit de roulement externe des pneumatiques, au-delà de ces exigences minimales. Afin de réduire le bruit dû à la circulation, il convient donc d’établir des dispositions visant à encourager les utilisateurs finaux à acheter des pneumatiques à faible bruit de roulement externe, en fournissant des informations harmonisées concernant ce paramètre.

(9)

La fourniture d’informations harmonisées sur le bruit de roulement externe faciliterait également la mise en œuvre de mesures de lutte contre le bruit dû à la circulation et contribuerait à faire mieux connaître le rôle des pneumatiques dans le bruit dû à la circulation, dans le cadre de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement (4).

(10)

Le règlement (CE) no 661/2009 fixe des exigences minimales concernant l’adhérence des pneumatiques sur sol mouillé. Le progrès technologique permet d’améliorer sensiblement l’adhérence sur sol mouillé, au-delà de ces exigences minimales, et ainsi de réduire les distances de freinage sur sol mouillé. Afin d’améliorer la sécurité routière, il convient donc d’établir des dispositions visant à encourager les utilisateurs finaux à acheter des pneumatiques ayant une bonne adhérence sur sol mouillé, en fournissant des informations harmonisées concernant ce paramètre.

(11)

La fourniture d’informations concernant l’adhérence sur sol mouillé peut ne pas correspondre aux performances primaires des pneumatiques spécialement conçus pour la neige et le verglas. Étant donné qu’il n’existe pas encore de méthodes d’essai harmonisées pour ce type de pneumatiques, il convient de prévoir la possibilité d’adapter ultérieurement leur classification en fonction de l’adhérence.

(12)

La fourniture d’informations sur les paramètres des pneumatiques sous la forme d’une étiquette normalisée est susceptible d’influer sur les décisions d’achat des utilisateurs finaux, en faveur de pneumatiques plus sûrs, plus silencieux et plus efficaces en carburant. Les fabricants de pneumatiques devraient ainsi être à leur tour encouragés à optimiser ces paramètres des pneumatiques, ce qui ouvrirait la voie à une consommation et à une production plus durables.

(13)

Une multiplicité de règles régissant l’étiquetage des pneumatiques dans les États membres créerait des obstacles au commerce intracommunautaire, alourdirait la charge administrative et renchérirait les essais pour les fabricants de pneumatiques.

(14)

Les pneumatiques de remplacement représentent 78 % du marché des pneumatiques. Il convient donc d’informer les utilisateurs finaux sur les paramètres des pneumatiques de remplacement de même que sur ceux des pneumatiques de première monte sur les véhicules neufs.

(15)

Les consommateurs ainsi que les gestionnaires de flotte et les entreprises de transport ont besoin de davantage d’informations sur l’efficacité en carburant et sur d’autres paramètres des pneumatiques, car ils ne peuvent facilement comparer les paramètres des pneumatiques de différentes marques en l’absence d’un système d’étiquetage et d’essais harmonisés. En conséquence, il y a lieu d’inclure les pneumatiques C1, C2 et C3 dans le champ d’application du présent règlement.

(16)

L’étiquette énergétique, qui sert à classer les produits sur une échelle allant de A à G, telle que prévue pour les appareils électroménagers dans la directive 92/75/CEE du Conseil du 22 septembre 1992 concernant l’indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits (5), est bien connue des consommateurs et s’est révélée un outil efficace de promotion d’appareils consommant moins d'énergie. Il convient d’utiliser le même système pour l’étiquetage des pneumatiques en fonction de l’efficacité en carburant.

(17)

L’apposition d’une étiquette sur les pneumatiques au point de vente et sa reproduction dans la documentation technique promotionnelle devraient garantir que les distributeurs ainsi que les utilisateurs finaux potentiels disposent, sur le lieu d’achat et au moment de celui-ci, d’informations harmonisées concernant l’efficacité en carburant, l’adhérence sur sol mouillé et le bruit de roulement externe des pneumatiques.

(18)

Certains utilisateurs finaux choisissent leurs pneumatiques avant de se rendre au point de vente ou achètent leurs pneumatiques par correspondance. Afin que ces utilisateurs finaux puissent également choisir en connaissance de cause sur la base d’informations harmonisées concernant l’efficacité en carburant, l’adhérence sur sol mouillé et le bruit de roulement externe des pneumatiques, il convient de reproduire les étiquettes dans toute la documentation technique promotionnelle, y compris lorsque cette documentation est mise à disposition sur l’internet. La documentation technique promotionnelle ne comprend pas les annonces publicitaires diffusées par le biais de panneaux d’affichage, de journaux, de magazines, de la radio, de la télévision et des formats similaires en ligne.

(19)

Il convient de fournir aux utilisateurs finaux potentiels des informations explicitant chaque élément de l’étiquette, ainsi que sa pertinence. Ces informations devraient être fournies dans la documentation technique promotionnelle, par exemple sur les sites internet des fournisseurs.

(20)

Les informations devraient être fournies conformément à des méthodes d’essai harmonisées qui devraient être fiables, précises et reproductibles, afin de permettre aux utilisateurs finaux de comparer les différents pneumatiques et de réduire les coûts des essais pour les fabricants.

(21)

Afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d’accroître la sécurité du transport routier, les États membres peuvent mettre en place des incitations en faveur de pneumatiques plus sûrs, à faible niveau de bruit et efficaces en carburant. Il convient de définir des classes d’efficacité énergétique et d’adhérence sur sol mouillé minimales en deçà desquelles ces incitations ne seraient pas accordées afin d’éviter la fragmentation du marché intérieur. De telles incitations peuvent constituer des aides d’État. Le présent règlement ne devrait pas préjuger de l’issue d’éventuelles procédures relatives aux aides d’État qui pourraient être intentées à l’égard desdites incitations en vertu des articles 87 et 88 du traité et il ne devrait pas couvrir les impôts ni les questions fiscales.

(22)

Pour que les objectifs des dispositions relatives à l’étiquetage soient atteints et afin d’assurer des conditions de concurrence équitables au sein de la Communauté, il est essentiel que les fournisseurs et les distributeurs respectent lesdites dispositions. Les États membres devraient donc s’assurer du respect de ces dispositions, par la mise en place d’une surveillance du marché et de contrôles réguliers ex post, conformément notamment au règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits (6).

(23)

Lors de la mise en œuvre des dispositions pertinentes du présent règlement, les États membres devraient s’abstenir de mettre en œuvre des mesures qui entraînent des obligations administratives inutilement lourdes pour les petites et moyennes entreprises.

(24)

Il convient d’encourager les fournisseurs et les distributeurs de pneumatiques à se conformer aux dispositions du présent règlement avant 2012 pour accélérer la reconnaissance de l’étiquetage et la mise en œuvre de ses avantages.

(25)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (7).

(26)

Il convient en particulier d’habiliter la Commission à instaurer des exigences concernant la classification des pneumatiques C2 et C3 en fonction de l’adhérence sur sol mouillé, afin d’adapter la classification des pneumatiques spécialement conçus pour le verglas et la neige en fonction de leur adhérence, et à adapter les annexes, notamment les méthodes d’essai et les tolérances correspondantes, au progrès technique. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l’ajout de nouveau éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(27)

Il y a lieu de procéder à un réexamen du présent règlement afin de déterminer la compréhension que les utilisateurs finaux ont de l’étiquette et la capacité du présent règlement de susciter une transformation du marché,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objectif et objet

1.   L’objectif du présent règlement est d’accroître la sécurité et l’efficacité économique et environnementale du transport routier par la promotion de pneumatiques sûrs, à faible niveau de bruit et efficaces en carburant.

2.   Le présent règlement établit un cadre pour la fourniture d’informations harmonisées concernant les paramètres des pneumatiques, par voie d’étiquetage, permettant ainsi aux utilisateurs finaux de faire un choix éclairé lors de l’achat de pneumatiques.

Article 2

Champ d’application

1.   Le présent règlement s’applique aux pneumatiques C1, C2 et C3.

2.   Le présent règlement ne s’applique pas:

a)

aux pneumatiques rechapés;

b)

aux pneumatiques professionnels non routiers;

c)

aux pneumatiques conçus pour être montés uniquement sur les véhicules immatriculés pour la première fois avant le 1er octobre 1990;

d)

aux pneumatiques de secours à usage temporaire de type T;

e)

aux pneumatiques dont l’indice de vitesse est inférieur à 80 km/h;

f)

aux pneumatiques dont le diamètre de jante nominal est inférieur ou égal à 254 mm, ou supérieur ou égal à 635 mm;

g)

aux pneumatiques munis de dispositifs additionnels destinés à améliorer les caractéristiques de traction, tels que les pneumatiques cloutés;

h)

aux pneumatiques conçus pour être montés uniquement sur des véhicules exclusivement destinés aux courses automobiles.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«pneumatiques C1, C2 et C3», les pneumatiques appartenant aux classes définies à l’article 8 du règlement (CE) no 661/2009;

2)

«pneumatique de secours à usage temporaire de type T», un pneumatique de secours à usage temporaire conçu pour être utilisé à des pressions de gonflage supérieures à celles établies pour les pneumatiques standard et renforcés;

3)

«point de vente», un lieu de présentation ou de stockage et d’offre à la vente de pneumatiques aux utilisateurs finaux, y compris les salles d’exposition de voitures en ce qui concerne l’offre à la vente aux utilisateurs finaux de pneumatiques non montés sur des véhicules;

4)

«documentation technique promotionnelle», les manuels techniques, brochures, dépliants et catalogues (sur papier, sous forme électronique ou en ligne), ainsi que les sites internet, utilisés aux fins de commercialiser des pneumatiques aux utilisateurs finaux ou distributeurs et qui décrivent les paramètres techniques spécifiques d’un pneumatique;

5)

«documentation technique», les informations liées aux pneumatiques, y compris l’indication du fabricant et de la marque du pneumatique; la description du type de pneumatique ou du groupement de pneumatiques concerné par la déclaration de la classe d’efficacité en carburant, de la classe d’adhérence sur sol mouillé et de la classe ainsi que de la valeur mesurée du bruit de roulement externe; les rapports d’essai et l’exactitude des essais;

6)

«fabricant», toute personne physique ou morale qui fabrique un produit ou fait concevoir ou fabriquer un produit, et commercialise ce produit sous son nom ou sa marque;

7)

«importateur», toute personne physique ou morale établie dans la Communauté qui met un produit provenant d’un pays tiers sur le marché communautaire;

8)

«mandataire», toute personne physique ou morale établie dans la Communauté ayant reçu mandat écrit d’un fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées qui sont liées aux obligations incombant à ce dernier en vertu du présent règlement;

9)

«fournisseur», le fabricant, son mandataire dans la Communauté ou l’importateur;

10)

«distributeur», toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fournisseur ou l’importateur, qui met un pneumatique à disposition sur le marché;

11)

«mise à disposition sur le marché», toute fourniture d’un produit destiné à être distribué ou utilisé sur le marché communautaire dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

12)

«utilisateur final», un consommateur, ainsi qu’un gestionnaire de flotte ou une entreprise de transport routier, qui achète ou est censé acheter un pneumatique;

13)

«paramètre essentiel», un paramètre du pneumatique tel que la résistance au roulement, l’adhérence sur sol mouillé ou le bruit de roulement externe, qui a une incidence notable sur l’environnement, la sécurité routière ou la santé pendant son utilisation.

Article 4

Responsabilités des fournisseurs de pneumatiques

1.   Les fournisseurs veillent à ce que les pneumatiques C1 et C2 qui sont livrés aux distributeurs ou aux utilisateurs finaux:

a)

portent sur la bande de roulement un autocollant indiquant la classe d’efficacité en carburant telle que définie à l’annexe I, partie A, la classe ainsi que la valeur mesurée du bruit de roulement externe telles que définies à l’annexe I, partie C, et, le cas échéant, la classe d’adhérence sur sol mouillé telle que définie à l’annexe I, partie B;

ou

b)

pour chaque lot d’un ou de plusieurs pneumatiques identiques qui sont livrés, soient accompagnés d’une étiquette imprimée indiquant la classe d’efficacité en carburant telle que définie à l’annexe I, partie A, la classe ainsi que la valeur mesurée du bruit de roulement externe telles que définies à l’annexe I, partie C, et, le cas échéant, la classe d’adhérence sur sol mouillé telle que définie à l’annexe I, partie B.

2.   Le format de l’autocollant et de l’étiquette visés au paragraphe 1 est tel que prescrit à l’annexe II.

3.   Les fournisseurs indiquent la classe d’efficacité en carburant, la classe ainsi que la valeur mesurée du bruit de roulement externe et, le cas échéant, la classe d’adhérence sur sol mouillé des pneumatiques C1, C2 et C3 dans la documentation technique promotionnelle, y compris sur leurs sites internet, comme prévu à l’annexe I, dans l’ordre indiqué à l’annexe III.

4.   Les fournisseurs mettent la documentation technique à la disposition des autorités des États membres, sur demande, pendant une période s’achevant cinq ans après la mise à disposition sur le marché du dernier pneumatique d’un type donné. La documentation technique est suffisamment détaillée pour permettre aux autorités de vérifier l’exactitude des informations indiquées sur l’étiquette en ce qui concerne l’efficacité en carburant, l’adhérence sur sol mouillé et le bruit de roulement externe.

Article 5

Responsabilités des distributeurs de pneumatiques

1.   Les distributeurs veillent à ce que:

a)

les pneumatiques, au point de vente, portent l’autocollant livré par les fournisseurs conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a), à un emplacement clairement visible;

ou

b)

avant la vente du pneumatique, l’étiquette visée à l’article 4, paragraphe 1, point b), soit montrée à l’utilisateur final et clairement apposée à proximité immédiate du pneumatique, au point de vente.

2.   Lorsque les pneumatiques proposés à la vente ne sont pas visibles pour les utilisateurs finaux, les distributeurs donnent aux utilisateurs finaux des informations sur la classe d’efficacité en carburant, la classe d’adhérence sur sol mouillé et la classe ainsi que la valeur mesurée du bruit de roulement externe de ces pneumatiques.

3.   Pour les pneumatiques C1, C2 et C3, les distributeurs indiquent la classe d’efficacité en carburant, la valeur mesurée du bruit de roulement externe et, le cas échéant, la classe d’adhérence sur sol mouillé, telles que définies à l’annexe I, sur ou avec les factures remises aux utilisateurs finaux lors de l’achat des pneumatiques.

Article 6

Responsabilités des fournisseurs et distributeurs de véhicules

Lorsqu’au point de vente les utilisateurs finaux ont le choix entre différents pneumatiques destinés à être montés sur un nouveau véhicule qu’ils ont l’intention d’acquérir, les fournisseurs et distributeurs de véhicules leur fournissent, avant la vente, pour chacun des pneumatiques proposés, des informations sur la classe d’efficacité en carburant, la classe ainsi que la valeur mesurée du bruit de roulement externe et, le cas échéant, la classe d’adhérence sur sol mouillé des pneumatiques C1, C2 et C3, comme prévu à l’annexe I et dans l’ordre indiqué à l’annexe III. Ces informations figurent au moins dans la documentation technique promotionnelle.

Article 7

Méthodes d’essai harmonisées

Les informations à fournir en application des articles 4, 5 et 6 concernant la classe d’efficacité en carburant, la classe ainsi que la valeur mesurée du bruit de roulement externe et la classe d’adhérence sur sol mouillé des pneumatiques sont obtenues en appliquant les méthodes d’essai harmonisées visées à l’annexe I.

Article 8

Procédure de vérification

Les États membres évaluent la conformité des classes déclarées d’efficacité en carburant et d’adhérence sur sol mouillé, au sens de l’annexe I, parties A et B, et de la classe ainsi que de la valeur mesurée déclarées pour le bruit de roulement externe au sens de l’annexe I, partie C, conformément à la procédure prévue à l’annexe IV.

Article 9

Marché intérieur

1.   Si les exigences du présent règlement sont remplies, les États membres ne peuvent ni interdire ni restreindre la mise à disposition sur le marché de pneumatiques visés à l’article 2 pour des motifs tenant aux informations sur les produits.

2.   Sauf preuve contraire, les États membres considèrent que les étiquettes et les informations sur les produits satisfont au présent règlement. Ils peuvent demander aux fournisseurs de communiquer la documentation technique, conformément à l’article 4, paragraphe 4, afin d’évaluer l’exactitude des valeurs et classes déclarées.

Article 10

Incitations

Les États membres ne prévoient pas d’incitations en faveur de pneumatiques inférieurs à la classe C en matière d’efficacité en carburant ou d’adhérence sur sol mouillé, au sens de l’annexe I, parties A et B, respectivement. Les impôts et les mesures fiscales ne constituent pas des incitations aux fins du présent règlement.

Article 11

Modifications et adaptations au progrès technique

Les mesures suivantes visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 13, paragraphe 2:

a)

instauration d’exigences d’information concernant le classement des pneumatiques C2 et C3 en fonction de l’adhérence sur sol mouillé, pour autant qu’il existe des méthodes d’essai harmonisées qui le permettent;

b)

adaptation, le cas échéant, de la classification en fonction de l’adhérence aux spécificités techniques des pneumatiques conçus principalement pour obtenir, sur du verglas ou de la neige, de meilleures performances qu’avec un pneumatique normal en ce qui concerne leur capacité à amorcer, maintenir ou arrêter le déplacement du véhicule;

c)

adaptation des annexes I à IV au progrès technique.

Article 12

Mise en œuvre

Conformément au règlement (CE) no 765/2008, les États membres veillent à ce que les autorités chargées de la surveillance du marché vérifient le respect des articles 4, 5 et 6 du présent règlement.

Article 13

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Article 14

Réexamen

1.   La Commission évalue la nécessité de réexaminer le présent règlement, en tenant compte notamment:

a)

de l’efficacité de l’étiquetage en termes d’information de l’utilisateur final, et plus particulièrement de la question de savoir si les dispositions de l’article 4, paragraphe 1, point b), contribuent aussi efficacement à la réalisation des objectifs du présent règlement que celles de l’article 4, paragraphe 1, point a);

b)

de la nécessité d’étendre le système d’étiquetage pour y inclure les pneumatiques rechapés;

c)

de la nécessité d’introduire de nouveaux paramètres de pneumatiques, tels que le nombre de kilomètres parcourus;

d)

des informations concernant les paramètres des pneumatiques fournies par les fournisseurs et les distributeurs de véhicules aux utilisateurs finaux.

2.   La Commission présente les résultats de cette évaluation au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 1er mars 2016 et, le cas échéant, formule des propositions au Parlement européen et au Conseil.

Article 15

Dispositions transitoires

Les articles 4 et 5 ne s’appliquent pas aux pneumatiques produits avant le 1er juillet 2012.

Article 16

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er novembre 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 25 novembre 2009.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

La présidente

Å. TORSTENSSON


(1)  JO C 228 du 22.9.2009, p. 81.

(2)  Avis du Parlement européen du 22 avril 2009 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 20 novembre 2009 (non encore parue au Journal officiel) et position du Parlement européen du 24 novembre 2009 (non encore parue au Journal officiel).

(3)  JO L 200 du 31.7.2009, p. 1.

(4)  JO L 189 du 18.7.2002, p. 12.

(5)  JO L 297 du 13.10.1992, p. 16.

(6)  JO L 218 du 13.8.2008, p. 30.

(7)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.


ANNEXE I

CLASSEMENT DES PARAMÈTRES DES PNEUMATIQUES

Partie A: Classes d’efficacité en carburant

La classe d’efficacité en carburant doit être déterminée sur la base du coefficient de résistance au roulement (RRC) sur une échelle de A à G indiquée ci-après et d’une mesure effectuée conformément au règlement no 117 de la CEE-ONU et à ses modifications ultérieures.

Si un type de pneumatique est homologué pour plusieurs classes de pneumatiques (par exemple C1 et C2), l’échelle de classement utilisée pour déterminer la classe d’efficacité en carburant de ce type de pneumatique devrait être celle applicable à la classe de pneumatiques la plus élevée (par exemple C2 et non C1).

Pneumatiques C1

Pneumatiques C2

Pneumatiques C3

RRC en kg/t

Classe d’efficacité énergétique

RRC en kg/t

Classe d’efficacité énergétique

RRC en kg/t

Classe d’efficacité énergétique

RRC ≤ 6,5

A

RRC ≤ 5,5

A

RRC ≤ 4,0

A

6,6 ≤ RRC ≤ 7,7

B

5,6 ≤ RRC ≤ 6,7

B

4,1 ≤ RRC ≤ 5,0

B

7,8 ≤ RRC ≤ 9,0

C

6,8 ≤ RRC ≤ 8,0

C

5,1 ≤ RRC ≤ 6,0

C

vide

D

vide

D

6,1 ≤ RRC ≤ 7,0

D

9,1 ≤ RRC ≤ 10,5

E

8,1 ≤ RRC ≤ 9,2

E

7,1 ≤ RRC ≤ 8,0

E

10,6 ≤ RRC ≤ 12,0

F

9,3 ≤ RRC ≤ 10,5

F

RRC ≥ 8,1

F

RRC ≥ 12,1

G

RRC ≥ 10,6

G

vide

G

Partie B: Classes d’adhérence sur sol mouillé

La classe d’adhérence sur sol mouillé des pneumatiques C1 doit être déterminée sur la base de l’indice d’adhérence sur revêtement humide (G) sur une échelle de A à G indiquée ci-après et d’une mesure effectuée conformément au règlement no 117 de la CEE-ONU et à ses modifications ultérieures.

G

Classe d’adhérence sur sol mouillé

1,55 ≤ G

A

1,40 ≤ G ≤ 1,54

B

1,25 ≤ G ≤ 1,39

C

vide

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

E

G ≤ 1,09

F

vide

G

Partie C: Classes et valeur mesurée du bruit de roulement externe

La valeur mesurée du bruit de roulement externe (N) doit être déclarée en décibels et calculée conformément au règlement no 117 de la CEE-ONU et à ses modifications ultérieures.

La classe de bruit de roulement externe doit être déterminée sur la base des valeurs limites (LV) fixées à l’annexe II, partie C, du règlement (CE) no 661/2009, comme suit:

N en dB

Classe de bruit de roulement externe

N ≤ LV – 3

Image

LV-3 < N ≤ LV

Image

N > LV

Image


ANNEXE II

MODÈLE DE L’ÉTIQUETTE

1.   Présentation de l’étiquette

1.1.   L’étiquette visée à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphe, 1 doit être conforme à l’image ci-après:

Image

1.2.   L’image suivante indique les spécifications applicables à l’étiquette:

Image

1.3.   L’étiquette doit avoir au moins 75 mm de large et 110 mm de haut. Lorsque l’étiquette est imprimée dans un format plus grand, son contenu doit néanmoins demeurer proportionné aux spécifications ci-dessus.

L’étiquette doit satisfaire aux prescriptions suivantes:

a)

Les couleurs sont le cyan, le magenta, le jaune et le noir, et sont indiquées selon l’exemple suivant: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % jaune, 0 % noir.

b)

Les numéros indiqués ci-après font référence aux légendes figurant au point 1.2:

Image

Efficacité en carburant

Pictogramme: largeur: 19,5 mm, hauteur: 18,5 mm – trait du cadre du pictogramme: 3,5 pt, largeur: 26 mm, hauteur: 23 mm – cadre pour le classement: trait: 1 pt – extrémité du cadre: trait: 3,5 pt, largeur: 36 mm – couleur: X-10-00-05.

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Adhérence sur sol mouillé

Pictogramme: largeur: 19 mm, hauteur: 19 mm – cadre pour le pictogramme: trait: 3,5 pt, largeur: 26 mm, hauteur: 23 mm – cadre pour le classement: trait: 1 pt – extrémité du cadre: trait: 3,5 pt, largeur: 26 mm – couleur: X-10-00-05.

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Bruit de roulement externe

Pictogramme: largeur: 14 mm, hauteur: 15 mm – cadre pour le pictogramme: trait: 3,5 pt, largeur: 26 mm, hauteur: 24 mm – cadre pour la valeur: trait: 1 pt – extrémité du cadre: trait: 3,5 pt, hauteur: 24 mm – couleur: X-10-00-05.

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Bord de l’étiquette: trait: 1,5 pt – couleur: X-10-00-05.

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Échelle de A à GFlèches: hauteur: 4,75 mm, espace interflèches: 0,75 mm, trait noir: 0,5 pt – couleurs:

A: X-00-X-00,

B: 70-00-X-00,

C: 30-00-X-00,

D: 00-00-X-00,

E: 00-30-X-00,

F: 00-70-X-00,

G: 00-X-X-00.

Texte: Helvetica Bold 12 pt, 100 % blanc, contour noir: 0,5 pt.

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Classement

Flèche: largeur: 16 mm, hauteur: 10 mm, 100 % noir.

Texte: Helvetica Bold 27 pt, 100 % blanc.

Image

Lignes dans l’échelle: trait: 0,5 pt, intervalle entre les lignes pointillées: 5,5 mm, 100 % noir.

Image

Texte de l’échelle: Helvetica Bold 11 pt, 100 % noir.

Image

Valeur mesurée du bruit de roulement externe

Flèche: largeur: 25,25 mm, hauteur: 10 mm, 100 % noir.

Texte: Helvetica Bold 20 pt, 100 % blanc.

Texte de l’unité: Helvetica Bold 13 pt, 100 % blanc.

Image

Logo UE: largeur: 9 mm, hauteur: 6 mm.

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Référence au règlement: Helvetica Regular 7,5 pt, 100 % noir.

Indication de la classe de pneumatique: Helvetica Bold 7,5 pt, 100 % noir.

Image

Classe de bruit de roulement externe telle qu’indiquée à la partie C de l’annexe I: largeur: 8,25 mm, hauteur: 15,5 mm – 100 % noir.

c)

Le fond doit être blanc.

1.5.   La classe de pneumatique (C1 ou C2) doit être indiquée sur l’étiquette au format prescrit sur l’image du point 1.2.

2.   Autocollant

2.1.   L’autocollant visé à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphe 1, se compose de deux parties: i) une étiquette imprimée selon le modèle décrit au point 1 de la présente annexe et ii) un espace pour la marque commerciale, imprimé selon les spécifications décrites au point 2.2 de la présente annexe.

2.2.   Espace pour la marque commerciale: Les fournisseurs doivent ajouter sur l’autocollant, en plus de l’étiquette, leur nom commercial ou marque commerciale, la gamme de pneumatiques, la dimension du pneumatique, l’indice de charge, l’indice de vitesse et d’autres spécifications techniques; la couleur, le format et l’agencement de ces indications sont libres pour autant qu’ils n’atténuent pas ni ne perturbent la perception des indications de l’étiquette définie au point 1 de la présente annexe. La surface totale de l’autocollant ne doit pas excéder 250 cm2 et sa hauteur totale ne doit pas dépasser 220 mm.


ANNEXE III

Informations à fournir dans la documentation technique promotionnelle

1.   Des informations sur les pneumatiques doivent être fournies dans l’ordre suivant:

i)

classe d’efficacité en carburant (lettre A à G);

ii)

classe d’adhérence sur sol mouillé (lettre A à G);

iii)

classe et valeur mesurée du bruit de roulement externe (en dB).

2.   Les informations prévues au point 1 doivent satisfaire aux prescriptions suivantes:

i)

être faciles à lire;

ii)

être faciles à comprendre;

iii)

si le classement varie pour un même type de pneumatique en fonction de la dimension ou d’autres paramètres, l’écart entre le pneumatique le moins performant et le plus performant est indiqué.

3.   Les fournisseurs doivent également mettre à disposition sur leurs sites internet les éléments suivants:

i)

un lien vers la page internet pertinente de la Commission qui est consacrée au présent règlement;

ii)

une explication des pictogrammes imprimés sur l’étiquette;

iii)

une déclaration soulignant que les économies effectives de carburant et la sécurité routière dépendent étroitement du comportement du conducteur, en particulier:

une conduite écologique peut réduire sensiblement la consommation de carburant,

la pression de gonflage des pneumatiques devrait être régulièrement contrôlée pour optimiser les performances en matière d’adhérence sur sol mouillé et d’efficacité en carburant,

les distances de sécurité devraient toujours être rigoureusement respectées.


ANNEXE IV

Procédure de vérification

La conformité des classes déclarées d’efficacité en carburant et d’adhérence sur sol mouillé et de la classe ainsi que de la valeur mesurée déclarées pour le bruit de roulement externe doit être évaluée pour chaque type de pneumatique ou chaque groupement de pneumatiques défini par le fournisseur, selon l’une des procédures suivantes:

a)

i)

on procède en premier lieu à l’essai d’un seul pneumatique. Si la valeur mesurée est conforme à la classe ou à la valeur mesurée déclarée pour le bruit de roulement externe, l’essai est satisfaisant;

et

ii)

si la valeur mesurée n’est pas conforme à la classe ou à la valeur mesurée déclarée pour le bruit de roulement externe, on procède à l’essai de trois pneumatiques supplémentaires. La valeur moyenne de mesure issue des quatre pneumatiques testés est utilisée pour évaluer la conformité avec les informations déclarées;

ou

b)

dans le cas où les classes ou valeurs indiquées sur l’étiquette sont fondées sur les résultats d’essais pour l’homologation obtenus conformément à la directive 2001/43/CE du Parlement européen et du Conseil (1), au règlement (CE) no 661/2009 ou au règlement no 117 de la CEE-ONU et à ses modifications ultérieures, les États membres peuvent utiliser les données relatives à la conformité de production des pneumatiques des homologations en question.

L’évaluation des données relatives à la conformité de production doit prendre en compte les tolérances telles que définies dans la section 8 du règlement no 117 de la CEE-ONU et ses modifications ultérieures.


(1)  JO L 211 du 4.8.2001, p. 25.


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