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Document 32009R0473

Règlement (CE) n o  473/2009 du Conseil du 25 mai 2009 modifiant les règlements (CE) n o  1698/2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et (CE) n o  1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune

OJ L 144, 9.6.2009, p. 3–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 054 P. 174 - 179

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrog. implic. par 32013R1305 et 32013R1306

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/473/oj

9.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 144/3


RÈGLEMENT (CE) N o 473/2009 DU CONSEIL

du 25 mai 2009

modifiant les règlements (CE) no 1698/2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et (CE) no 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le Conseil européen a approuvé, lors de sa réunion des 11 et 12 décembre 2008, un plan européen pour la relance économique (PERE) qui prévoit le lancement d’actions prioritaires destinées à accélérer l’ajustement des économies des États membres face aux défis actuels. Le PERE repose sur un effort équivalant, au total, à environ 1,5 % du PIB de l’Union européenne, soit environ 200 milliards d’EUR.

(2)

Sur ledit montant, il convient que 1 020 millions d’EUR soient mis à la disposition de tous les États membres par l’intermédiaire du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) afin de développer l’internet à large bande dans les zones rurales et de renforcer les opérations liées aux priorités définies à l’article 16 bis, paragraphe 1, points a) à f), du règlement (CE) no 1698/2005 (2), ci-après dénommées «nouveaux défis».

(3)

Plusieurs modifications du règlement (CE) no 1698/2005 sont nécessaires pour établir le cadre juridique permettant aux États membres d’utiliser le montant de 1 020 millions d’EUR, dans la continuité des modifications introduites par le règlement (CE) no 74/2009 (3) qui permet aux États membres d’utiliser des montants résultant de la modulation obligatoire accrue et des ressources inutilisées générées au titre de l’article 136 du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (4) pour les opérations liées aux nouveaux défis.

(4)

Vu l’importance particulière que revêt, dans le budget général des Communautés européennes, la ressource visée à l’article 2, paragraphe 1, point c), de la décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil du 7 juin 2007 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (5), il y a lieu de continuer à prévoir, à titre exceptionnel, que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, adopte la décision nécessaire concernant le montant du soutien communautaire en faveur du développement rural pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013, sa ventilation annuelle, ainsi que le montant minimal à affecter aux régions pouvant bénéficier de l’objectif «convergence».

(5)

Compte tenu des ressources supplémentaires à mettre à disposition au titre du soutien communautaire au développement rural dans le cadre du PERE, il est nécessaire que les États membres révisent leur plan stratégique national (PSN). Étant donné que tous les États membres recevront des fonds supplémentaires à partir de 2009, il convient qu’ils soient tous tenus de réviser leur PSN d’ici le 15 juillet 2009.

(6)

Les conclusions du Conseil européen du 12 décembre 2008 prennent acte du soutien accordé par le Conseil européen au PERE, notamment, pour développer l’internet à large bande, y compris dans les zones mal desservies. Comme les zones rurales pâtissent souvent d’un accès insuffisant à l’internet, il convient d’y renforcer le soutien aux infrastructures à large bande, avec l’appui du Feader. Étant donné l’importance de cette priorité, il convient que les États membres prévoient dans leurs programmes, en fonction de leurs besoins, des opérations relatives à cette priorité d’ici la fin 2009. Il y a lieu de dresser une liste des types d’opérations relatives aux infrastructures à large bande afin d’aider les États membres à déterminer les opérations appropriées eu égard au cadre juridique pour le développement rural.

(7)

Les fonds supplémentaires du PERE devant être mis à la disposition de tous les États membres en 2009 et 2010, il convient que tous les États membres prévoient, dès 2009, dans leurs programmes de développement rural, les types d’opérations relatives aux nouveaux défis.

(8)

Par conséquent, il y a lieu d’appliquer à tous les États membres l’obligation de soumettre les programmes de développement rural révisés d’ici au 15 juillet 2009.

(9)

Compte tenu de l’utilisation supplémentaire, spécifique et contraignante des ressources financières résultant de l’application de la modulation obligatoire au titre du règlement (CE) no 73/2009, des montants générés au titre de l’article 136 dudit règlement ainsi que des montants à mettre à disposition au titre du soutien communautaire au développement rural dans le cadre du PERE, il convient que l’équilibre établi entre les objectifs du soutien au développement rural ne soit pas perturbé par ces ressources financières.

(10)

Les zones rurales manquent souvent d’infrastructures à large bande à petite et à grande échelles. Ces dernières peuvent être essentielles pour desservir les zones rurales les moins accessibles. Pour garantir l’utilisation la plus efficace des ressources disponibles et permettre un développement substantiel de l’internet à large bande dans les zones rurales, il convient que les opérations pertinentes soient considérées comme admissibles sans limitation de la taille de l’infrastructure considérée. En conséquence, il convient que la limitation de taille applicable aux infrastructures dans les services de base pour l’économie et la population rurale ne s’applique pas aux opérations liées aux infrastructures à large bande.

(11)

Afin d’atteindre les objectifs spécifiques de renforcement des opérations relatives aux nouveaux défis et de développement des infrastructures de l’internet à large bande, il est nécessaire de prévoir que les ressources financières mises à disposition au titre du soutien communautaire au développement rural dans le cadre du PERE doivent être utilisées pour certains objectifs spécifiques et de combiner cette obligation avec l’obligation existante pour les montants résultant de la modulation obligatoire et les montants générés au titre de l’article 136 du règlement (CE) no 73/2009.

(12)

Compte tenu de l’importance des opérations concernant la large bande au niveau de la Communauté, l’augmentation de la contribution du Feader prévue par le règlement (CE) no 74/2009 devrait s’appliquer également à ces types d’opérations, afin de faciliter leur mise en œuvre.

(13)

Afin d’aider les États membres qui sont particulièrement touchés par la crise économique et qui ont des difficultés à fournir les ressources financières nationales requises pour utiliser les crédits disponibles du Feader, il y a lieu d’autoriser exceptionnellement des taux de cofinancement plus élevés en 2009.

(14)

Puisque les mesures prévues dans les modifications proposées ne portent pas atteinte aux attentes légitimes des opérateurs économiques et qu’elles devraient s’appliquer pour 2009, il convient que le présent règlement s’applique à partir du 1er janvier 2009.

(15)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1698/2005 en conséquence.

(16)

Afin que le PERE puisse être pris en compte pour la discipline budgétaire, il est nécessaire d’adapter les dispositions relatives au plafond budgétaire des dépenses financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) visé à l’article 12 du règlement (CE) no 1290/2005 (6) en prenant également en considération les sommes fixées au titre de la rubrique 2 pour le développement rural, dans le cadre du plan de relance, conformément à la décision 2009/434/CE du Conseil du 25 mai 2009 modifiant la décision 2006/493/CE déterminant le montant du soutien communautaire en faveur du développement rural pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013, sa ventilation annuelle, ainsi que le montant minimal à affecter aux régions qui peuvent bénéficier de l’objectif «convergence» (7), ainsi que le montant alloué aux projets dans le domaine de l’énergie qui pourrait être décidé conformément à la procédure prévue dans la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission concernant le financement de projets dans le domaine de l’énergie et de l’internet à haut débit ainsi que de mesures liées au bilan de santé de la PAC dans le cadre du plan européen pour la relance économique (8). Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1290/2005 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1698/2005 est modifié comme suit:

1)

L’article 12 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 12 bis

Révision

1.   Les États membres procèdent à la révision de leur plan stratégique national, conformément à la procédure visée à l’article 12, paragraphe 1, à la suite de la révision des orientations stratégiques de la Communauté visée à l’article 10.

2.   Le plan stratégique national révisé visé au paragraphe 1 est adressé à la Commission au plus tard le 15 juillet 2009.»

2)

L’article 16 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 16 bis

Opérations spécifiques liées à certaines priorités

1.   D’ici au 31 décembre 2009, les États membres prévoient dans leurs programmes de développement rural, en fonction de leurs besoins spécifiques, des types d’opérations ciblés sur les priorités suivantes décrites dans les orientations stratégiques de la Communauté et précisées dans les plans stratégiques nationaux:

a)

le changement climatique;

b)

les énergies renouvelables;

c)

la gestion de l’eau;

d)

la biodiversité;

e)

les mesures d’accompagnement de la restructuration du secteur laitier;

f)

l’innovation liée aux priorités visées aux points a) à d);

g)

l’infrastructure internet à large bande en zones rurales.

Les types d’opérations à lier aux priorités visées au paragraphe 1, points a) à f), sont conçus pour produire les effets potentiels indiqués à l’annexe II. Une liste indicative de ces types d’opérations et de leurs effets potentiels figure à l’annexe II. Une liste des types d’opérations liés à la priorité visée au paragraphe 1, point g), figure à l’annexe III.

Les programmes de développement rural révisés liés aux opérations visées au présent paragraphe sont soumis à la Commission au plus tard le 15 juillet 2009.

2.   À partir du 1er janvier 2009, les taux d’intensité de l’aide fixés à l’annexe I peuvent être augmentés de dix points de pourcentage pour les types d’opérations visés au paragraphe 1, points a) à f), du présent article.

3.   D’ici au 31 décembre 2009, chaque programme de développement rural comporte également:

a)

la liste des types d’opérations et les informations visées à l’article 16, point c), concernant les types d’opérations spécifiques visés au paragraphe 1 du présent article;

b)

un tableau présentant, pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013, la contribution de la Communauté, mesure par mesure, aux types d’opérations visés au paragraphe 1, points a) à f), et aux types d’opérations visés au paragraphe 1, point g).»

3)

À l’article 17, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les sommes égales aux montants résultant de l’application de la modulation obligatoire au titre de l’article 69, paragraphe 5 bis et, à partir de 2011, les montants générés au titre de l’article 136 du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (9), ainsi que le montant visé à l’article 69, paragraphe 2 bis, du présent règlement, ne sont pas pris en compte dans la contribution totale du Feader qui sert de base au calcul de la contribution financière minimale de la Communauté pour chaque axe, conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

4)

À l’article 56, la phrase suivante est ajoutée:

«La limitation concernant la taille de l’infrastructure ne s’applique pas aux opérations visées à l’article 16 bis, paragraphe 1, point g).»

5)

L’article 69 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis   La partie du montant visé au paragraphe 1 qui résulte de l’augmentation des engagements globaux fixés par la décision 2006/493/CE du Conseil du 19 juin 2006 déterminant le montant du soutien communautaire en faveur du développement rural pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013, sa ventilation annuelle, ainsi que le montant minimal à affecter aux régions pouvant bénéficier de l’objectif convergence (10) modifiée par la décision 2009/434/CE (11) est consacrée aux types d’opérations liés aux priorités visées à l’article 16 bis, paragraphe 1.

b)

les paragraphes 5 bis et 5 ter sont remplacés par le texte suivant:

«5a.   Pendant la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2015, les États membres dépensent exclusivement au profit des types d’opérations visés à l’article 16 bis, paragraphe 1, points a) à f), du présent règlement au titre du soutien communautaire dans le cadre des programmes de développement rural actuels, une somme égale aux montants résultant de l’application de la modulation obligatoire prévue à l’article 9, paragraphe 4, et à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009 ainsi que, à partir de 2011, aux montants générés au titre de l’article 136 du règlement (CE) no 73/2009.

Pour les nouveaux États membres définis à l’article 2, point g), du règlement (CE) no 73/2009, la période visée au premier alinéa du présent article va du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.

Les deux premiers alinéas ne s’appliquent ni à la Bulgarie ni à la Roumanie.

Pendant la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2015, les États membres dépensent exclusivement au profit des types d’opérations visés à l’article 16 bis, paragraphe 1, au titre du soutien communautaire dans le cadre des programmes de développement rural actuels, la part des États membres sur le montant visé au paragraphe 2 bis.

5 ter   Si, à la clôture du programme, le montant de l’aide communautaire effectivement dépensé au profit des opérations visées à l’article 16 bis, paragraphe 1, est inférieur au total des montants visés au paragraphe 5 bis du présent article, l’État membre rembourse au profit du budget général des Communautés européennes le solde correspondant, à hauteur du montant du dépassement des crédits totaux disponibles pour les opérations autres que celles visées à l’article 16 bis, paragraphe 1.

En outre, si, à la clôture du programme, le montant de la contribution communautaire effectivement dépensé au profit des opérations visées à l’article 16 bis, paragraphe 1, points a) à f), est inférieur au montant visé au paragraphe 5 bis, premier alinéa, du présent article, l’État membre rembourse au profit du budget général des Communautés européennes le solde correspondant, à hauteur d’un montant égal à la part de la contribution communautaire dépensée au profit des opérations visées à l’article 16 bis, paragraphe 1, point g), qui dépasse les crédits disponibles conformément au paragraphe 5 bis, quatrième alinéa, du présent article. Toutefois, si le montant de la contribution communautaire effectivement dépensé pour les opérations autres que celles visées à l’article 16 bis, paragraphe 1, est inférieur aux crédits disponibles pour ces types d’opérations, le montant à rembourser est réduit de cette différence.»

6)

L’article 70 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Nonobstant les plafonds indiqués au paragraphe 3, le taux de participation du Feader peut être majoré jusqu’à 90 % pour les régions de convergence et jusqu’à 75 % pour les régions hors convergence en ce qui concerne les types d’opérations visés à l’article 16 bis, paragraphe 1, du présent règlement, jusqu’à concurrence du montant résultant de l’application de la modulation obligatoire au titre de l’article 9, paragraphe 4, et de l’article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009, du montant visé à l’article 69, paragraphe 2 bis, du présent règlement et, à partir de 2011, des montants générés au titre de l’article 136 du règlement (CE) no 73/2009.»;

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«4 ter   Par dérogation aux plafonds fixés aux paragraphes 3 et 4, le taux de participation du Feader peut être augmenté de dix points de pourcentage supplémentaires au maximum en ce qui concerne les dépenses à payer par les États membres au cours de l’année 2009. Toutefois, les plafonds fixés aux paragraphes 3 et 4 en ce qui concerne le montant total des dépenses publiques effectuées durant la période de programmation doivent être respectés.»

7)

À l’annexe II, le titre est remplacé par le texte suivant:

8)

L’annexe figurant à l’annexe du présent règlement est ajoutée.

Article 2

Le règlement (CE) no 1290/2005 est modifié comme suit:

à l’article 12, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le plafond annuel des dépenses du FEAGA est constitué par les montants maximaux, fixés, pour ce dernier, par le cadre financier pluriannuel prévu dans l’accord interinstitutionnel, diminués des montants visés au paragraphe 2, et:

a)

diminués du montant ajouté au titre du soutien au développement rural par la décision 2009/434/CE du Conseil du 25 mai 2009 modifiant la décision 2006/493/CE déterminant le montant du soutien communautaire en faveur du développement rural pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013, sa ventilation annuelle, ainsi que le montant minimal à affecter aux régions qui peuvent bénéficier de l’objectif «convergence» (12) qui n’est pas couvert par la marge disponible au titre de la rubrique 2 du cadre financier de l’accord interinstitutionnel en dehors du sous-plafond fixé pour les dépenses du FEAGA;

b)

diminués de toute éventuelle diminution du plafond de la rubrique 2 en rapport avec le financement de projets dans le domaine de l’énergie, qui pourrait être décidée conformément à la procédure prévue dans la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission concernant le financement de projets dans le domaine de l’énergie et de l’internet à haut débit ainsi que de mesures liées au bilan de santé de la PAC dans le cadre du plan européen pour la relance économique (13).

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 mai 2009.

Par le Conseil

Le président

J. ŠEBESTA


(1)  Avis rendu le 6 mai 2009 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 277 du 21.10.2005, p. 1.

(3)  JO L 30 du 31.1.2009, p. 100.

(4)  JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.

(5)  JO L 163 du 23.6.2007, p. 17.

(6)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.

(7)  Voir page 25 du présent Journal officiel.

(8)  JO C 108 du 12.5.2009, p. 1.

(9)  JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.»;

(10)  JO L 195 du 15.7.2006, p. 22.

(11)  JO L 144 du 9.6.2009, p. 25.»;

(12)  JO L 144 du 9.6.2009, p. 25.

(13)  JO C 108 du 12.5.2009, p. 1.».


ANNEXE

«ANNEXE III

Liste des types d’opérations liés à la priorité énoncée à l’article 16 bis, paragraphe 1, point g)

Priorité: infrastructure à large bande en zone rurale

Types d’opérations

Articles et mesures

Création d’une nouvelle infrastructure à large bande incluant des installations de relais et des équipements au sol (par exemple des technologies terrestres fixes, sans fil, par satellite ou une combinaison de technologies) et facilitation de l’accès à cette infrastructure

Article 56: services de base pour l’économie et la population rurale

Mise à niveau de l’infrastructure à large bande existante

Article 56: services de base pour l’économie et la population rurale

Installation d’une infrastructure passive à large bande (par exemple, des travaux de génie civil, tels que des gaines, ou d’autres éléments de réseaux, tels que des fibres noires, etc.) également en synergie avec d’autres infrastructures (réseaux énergétiques, de transports, d’adduction d’eau et d’égouts, etc.)

Article 56: services de base pour l’économie et la population rurale»


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