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Document 32006R1320

Règlement (CE) n o  1320/2006 de la Commission du 5 septembre 2006 fixant des règles transitoires pour le soutien au développement rural prévu par le règlement (CE) n o  1698/2005 du Conseil

OJ L 243, 6.9.2006, p. 6–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 312M, 22.11.2008, p. 119–132 (MT)
Special edition in Bulgarian: Information about publishing Official Journal Special Edition not found, P. 110 - 123
Special edition in Romanian: Information about publishing Official Journal Special Edition not found, P. 110 - 123
Special edition in Croatian: Information about publishing Official Journal Special Edition not found, P. 45 - 58

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1320/oj

6.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 243/6


RÈGLEMENT (CE) No 1320/2006 DE LA COMMISSION

du 5 septembre 2006

fixant des règles transitoires pour le soutien au développement rural prévu par le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité d’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie,

vu l’acte d’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 32, paragraphe 5,

vu le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (1), et notamment son article 92, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1698/2005 s’applique à compter du 1er janvier 2007. Toutefois, les dispositions du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) (2), abrogé par l’article 93 du règlement (CE) no 1698/2005 à compter du 1er janvier 2007, continuent à s’appliquer aux actions approuvées par la Commission en vertu desdites dispositions avant le 1er janvier 2007.

(2)

En vue de faciliter le passage du régime de soutien existant au titre du règlement (CE) no 1257/1999 au régime de soutien au développement rural prévu par le règlement (CE) no 1698/2005, qui concerne la période de programmation commençant le 1er janvier 2007 (ci-après dénommée «la nouvelle période de programmation»), il convient d’adopter des règles transitoires afin d’éviter tous retards ou difficultés dans la mise en œuvre du soutien au développement rural au cours de la période de transition.

(3)

Le soutien au développement rural au titre du règlement (CE) no 1698/2005 concerne la nouvelle période de programmation, tandis que le soutien au développement rural au titre du règlement (CE) no 1257/1999 concerne la période de programmation qui se termine le 31 décembre 2006 (ci-après dénommée «la période de programmation actuelle»). Selon la source de financement concernée et selon les règles de gestion financière qui s’y appliquent dans le cadre de la période de programmation actuelle conformément aux articles 35 et 36 et à l’article 47 ter, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1257/1999, il y a lieu d’opérer une distinction entre, d’une part, le soutien du FEOGA, section «Garantie», fondé sur les crédits non dissociés et sur l’exercice financier se terminant le 15 octobre 2006 dans les États membres de la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004 et, d’autre part, tout autre soutien du FEOGA, section «Orientation» ou «Garantie», accordé à tous les États membres conformément aux articles 29 à 32 du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels (3). Dans ce dernier cas, la date limite d’admissibilité des dépenses est fixée par les décisions portant approbation du soutien communautaire.

(4)

En ce qui concerne le soutien au développement rural financé par le FEOGA, section «Garantie», relatif à la programmation dans les États membres de la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004, il importe d’établir des dispositions transitoires pour les paiements à effectuer entre le 16 octobre et le 31 décembre 2006, ainsi que pour les engagements en faveur des bénéficiaires qui relèvent de la période de programmation actuelle, mais dont les paiements pourraient être effectués après le 31 décembre 2006, soit au cours de la nouvelle période de programmation.

(5)

Pour tout autre soutien du FEOGA, section «Orientation» ou «Garantie», dans tous les États membres concernés, conformément aux articles 29 à 32 du règlement (CE) no 1260/1999, étant donné le chevauchement entre la période de programmation actuelle et la nouvelle période de programmation, du 1er janvier 2007 jusqu’à la date limite d’admissibilité des dépenses fixée dans les décisions portant approbation du soutien communautaire, il convient d’arrêter un certain nombre de dispositions transitoires en ce qui concerne les principes généraux et certaines mesures de développement rural, y compris celles qui prévoient des engagements pluriannuels. S’agissant des zones défavorisées et de l’action agroenvironnementale, l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (4) prévoit l’application de bonnes pratiques agricoles dans le cadre du règlement (CE) no 1257/1999. En ce qui concerne l’action agroenvironnementale en particulier, l’article 21, paragraphe 3, du règlement (CE) no 817/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) (5) autorise les États membres à étendre les engagements agroenvironnementaux dans le cadre de la période de programmation actuelle.

(6)

Il est nécessaire d’assurer la transition entre les deux périodes de programmation en ce qui concerne la dérogation relative au respect des normes communautaires prévue à l’article 33 quaterdecies, paragraphes 2 bis et 2 ter, du règlement (CE) no 1257/1999 en République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie et en Slovaquie (ci-après dénommés «les nouveaux États membres»).

(7)

Pour faire en sorte d’améliorer la mise en œuvre des mesures relatives à l’action agroenvironnementale et au bien-être animal au cours de la nouvelle période de programmation, il convient que les États membres puissent autoriser la transformation d’engagements relatifs à l’action agroenvironnementale ou au bien-être animal introduits au titre du règlement (CE) no 1257/1999 en de nouveaux engagements d’une durée de cinq à sept ans, en règle générale, au titre du règlement (CE) no 1698/2005, pourvu que ces nouveaux engagements soient bénéfiques pour l’environnement ou pour le bien-être animal.

(8)

Il y a lieu d’établir des règles transitoires spécifiques en ce qui concerne les dépenses relatives à l’assistance technique, y compris les évaluations ex ante et ex post pour tous les types de programmation.

(9)

Il importe d’assurer la transition vers la nouvelle période de programmation en ce qui concerne certaines mesures incluant des engagements pluriannuels au titre du règlement (CE) no 1268/1999 du Conseil du 21 juin 1999 relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l’agriculture et du développement rural dans les pays candidats d’Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion (6), dans les nouveaux États membres.

(10)

Il convient que les États membres veillent à ce que les mesures transitoires soient clairement identifiées dans leurs systèmes de gestion et de contrôle. Cela est particulièrement important dans le cas de certains types de soutien accordés dans tous les États membres, afin de pouvoir assurer une bonne gestion financière et d’éviter tout risque de double financement dû au chevauchement des périodes de programmation entre le 1er janvier 2007 et la date limite d’admissibilité des dépenses fixée dans les décisions portant approbation du soutien communautaire.

(11)

Afin d’identifier clairement les mesures de développement rural qui chevauchent les deux périodes de programmation, il convient de fournir un tableau établissant les correspondances entre les mesures relevant de la période de programmation actuelle et celles qui relèvent de la nouvelle période de programmation.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du développement rural,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Le présent règlement fixe des règles spécifiques pour faciliter le passage de la programmation du développement rural au titre des règlements (CE) no 1257/1999 et (CE) no 1268/1999 à celle établie par le règlement (CE) no 1698/2005.

Article 2

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«mesures cofinancées par le FEOGA, section “Garantie”»: les mesures de développement rural prévues par le règlement (CE) no 1257/1999, cofinancées par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», et applicables dans les États membres de la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004;

b)

«mesures cofinancées par le FEOGA, section “Orientation” ou “Garantie”»:

i)

les mesures de développement rural prévues par le règlement (CE) no 1257/1999, cofinancées par le FEOGA, section «Orientation», applicables dans tous les États membres et auxquelles s’applique le règlement (CE) no 1260/1999;

ii)

les mesures au titre de l’initiative communautaire Leader, prévues à l’article 20, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1260/1999;

iii)

les mesures de développement rural prévues par le règlement (CE) no 1257/1999, cofinancées par le FEOGA, section «Garantie», applicables dans les nouveaux États membres et auxquelles s’appliquent les articles 29 à 32 du règlement (CE) no 1260/1999;

c)

«nouveaux États membres»: la République tchèque, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie;

d)

«période de programmation actuelle»: la période de programmation visée par le règlement (CE) no 1257/1999, dont le terme est fixé au 31 décembre 2006;

e)

«nouvelle période de programmation»: la période de programmation visée par le règlement (CE) no 1698/2005, dont le début est fixé au 1er janvier 2007;

f)

«engagements»: les engagements juridiques pris par les États membres vis-à-vis des bénéficiaires des mesures de développement rural;

g)

«paiements»: les paiements effectués par les États membres au profit des bénéficiaires des mesures de développement rural;

h)

«engagements pluriannuels»: les engagements relatifs:

i)

aux mesures concernant la retraite anticipée des agriculteurs et des travailleurs agricoles, l’action agroenvironnementale et le bien-être animal, le soutien visant à aider les agriculteurs à respecter les normes, le soutien destiné aux agriculteurs en matière de qualité alimentaire, le boisement des terres agricoles, l’aide aux exploitations agricoles de semi-subsistance et l’aide à la constitution de groupements de producteurs;

ii)

aux aides sous la forme de bonifications d’intérêts et de crédit-bail, ainsi qu’aux aides à l’installation des jeunes agriculteurs lorsque la prime unique visée à l’article 8, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1257/1999 est fractionnée en plusieurs tranches payables sur une période de plus de douze mois à compter de la date de paiement de la première tranche.

TITRE II

RÈGLES TRANSITOIRES CONCERNANT LE RÈGLEMENT (CE) No 1257/1999

CHAPITRE 1

Mesures cofinancées par le FEOGA, section «Garantie»

Article 3

1.   Les paiements effectués entre le 16 octobre et le 31 décembre 2006 dans le cadre de la période de programmation actuelle ne sont éligibles au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), conformément à l’article 39, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil (7), que s’ils sont effectués après l’achèvement des paiements autorisés conformément à l’article 39, paragraphe 1, point a), deuxième phrase, dudit règlement.

Les paiements éligibles visés au premier alinéa sont déclarés à la Commission pour le 31 janvier 2007, que la Commission ait ou non approuvé le programme de développement rural concerné. Toutefois, la Commission n’effectuera le paiement que lorsque le programme aura été approuvé.

2.   Les dépenses relatives aux engagements pris au cours de la période de programmation actuelle et dont les paiements sont à effectuer après le 31 décembre 2006 sont éligibles au titre du Feader dans le cadre de la nouvelle période de programmation.

Toutefois, les paiements relatifs aux engagements non pluriannuels pris jusqu’au 31 décembre 2006 doivent satisfaire aux critères d’éligibilité de la nouvelle période de programmation s’ils s’étendent au-delà du 31 décembre 2008.

Les dépenses visées au premier alinéa doivent être prévues dans le cadre des programmes de développement rural relevant de la nouvelle période de programmation.

CHAPITRE 2

Mesures cofinancées par le FEOGA, section «Orientation» ou «Garantie»

Section 1

Règles communes

Article 4

1.   Sans préjudice des articles 5 et 6, les États membres peuvent continuer, dans le cadre de la période de programmation actuelle, à prendre des engagements et à effectuer des paiements du 1er janvier 2007 jusqu’à la date limite d’admissibilité des dépenses fixée dans les décisions portant approbation du soutien communautaire en faveur des programmes opérationnels ou des documents de programmation relatifs au développement rural.

Cependant, pour les types particuliers de mesures ou de sous-mesures énumérés à l’annexe I, les États membres commencent à prendre des engagements au titre du règlement (CE) no 1698/2005 à compter de la date à partir de laquelle plus aucun engagement n’est pris au niveau des programmes dans le cadre de la période de programmation actuelle, conformément au premier alinéa du présent paragraphe.

Le deuxième alinéa du présent paragraphe peut ne pas s’appliquer dans le cadre du passage de l’initiative communautaire Leader à l’axe Leader de la nouvelle période de programmation lorsque les stratégies locales de développement intégrées à mettre en œuvre par les groupes d’action locale visés à l’article 62 du règlement (CE) no 1698/2005 qui sont sélectionnés pour la nouvelle période de programmation sont nouvelles ou que le territoire rural concerné n’a pas bénéficié de l’initiative communautaire Leader.

2.   Les dépenses relatives aux engagements pris dans le cadre de la période de programmation actuelle et dont les paiements sont à effectuer après la date limite d’admissibilité des dépenses pour cette période de programmation sont éligibles au titre du Feader dans le cadre de la nouvelle période de programmation, dans les conditions établies aux articles 7 et 8.

Article 5

1.   En ce qui concerne les mesures agroenvironnementales et les mesures relatives au bien-être des animaux dans les nouveaux États membres, seules les dépenses liées aux engagements pris avant le 31 décembre 2006 dans le cadre de la période de programmation actuelle et pour lesquelles des paiements sont à effectuer après cette date sont éligibles au titre du Feader dans le cadre de la nouvelle période de programmation.

2.   Les dépenses visées au paragraphe 1 sont éligibles au titre du Feader dans le cadre de la nouvelle période de programmation:

a)

à compter de la date limite d’admissibilité des dépenses pour la période de programmation actuelle, lorsque les paiements se poursuivent après cette date; ou

b)

à compter d’une date antérieure à celle visée au point a), mais postérieure au 1er janvier 2007, lorsque l’enveloppe affectée au programme ou à la mesure a déjà été épuisée.

Les dépenses visées au premier alinéa doivent être prévues dans le cadre des programmes de développement rural relevant de la nouvelle période de programmation.

Article 6

1.   Les dépenses découlant d’engagements relatifs à des indemnités compensatoires dans des régions défavorisées des nouveaux États membres et portant au plus tard sur l’année 2006 peuvent être déclarées jusqu’à la date limite d’admissibilité des dépenses pour la période de programmation actuelle.

Toutefois, lorsque le montant alloué au programme ou à la mesure est épuisé avant la date limite visée au premier alinéa mais après le 1er janvier 2007, les dépenses restant à effectuer au titre d’engagements concernant au plus tard l’année 2006 sont éligibles au titre du Feader dans le cadre de la nouvelle période de programmation dès lors qu’elles ont été prévues dans le programme de développement rural relevant de la nouvelle période de programmation.

2.   Les dépenses découlant d’engagements relatifs à des indemnités compensatoires dans des régions défavorisées des nouveaux États membres pour les années 2007 et 2008 sont imputées au Feader et doivent être conformes au règlement (CE) no 1698/2005.

Article 7

1.   Les dépenses relatives à des engagements pluriannuels autres que ceux qui concernent les actions agroenvironnementales et le bien-être des animaux, et dont les paiements sont à effectuer après la date limite d’admissibilité des dépenses pour la période de programmation actuelle, sont éligibles au titre du Feader dans le cadre de la nouvelle période de programmation.

2.   Les dépenses visées au paragraphe 1 sont éligibles au titre du Feader dans le cadre de la nouvelle période de programmation:

a)

à compter de la date limite d’admissibilité des dépenses pour la période de programmation actuelle, lorsque les paiements se poursuivent après cette date, ou

b)

à compter d’une date antérieure à celle visée au point a), mais postérieure au 1er janvier 2007, lorsque l’enveloppe affectée au programme ou à la mesure a déjà été épuisée.

Les dépenses visées au premier alinéa doivent être prévues dans le cadre des programmes de développement rural relevant de la nouvelle période de programmation.

Article 8

1.   En ce qui concerne les mesures liées à des engagements non pluriannuels pour lesquelles des engagements ont été pris vis-à-vis des bénéficiaires avant la date limite d’admissibilité des dépenses pour la période de programmation actuelle, toute dépense relative à des paiements restant à effectuer au-delà de cette date est éligible au titre du Feader à compter de cette date, dans le cadre de la nouvelle période de programmation, pourvu que:

a)

l’autorité compétente de l’État membre décompose les mesures en deux phases distinctes, clairement identifiables, tant sur les aspects financiers que sur les aspects matériels ou les étapes de développement, correspondant aux deux périodes de programmation;

b)

les conditions de cofinancement et d’éligibilité des mesures dans le cadre de la nouvelle période de programmation soient respectées.

2.   Si les fonds prévus pour la période de programmation actuelle sont épuisés à une date antérieure à la date limite visée au paragraphe 1, les dépenses relatives aux paiements restant à effectuer au-delà de cette date antérieure sont éligibles au titre du Feader dans le cadre de la nouvelle période de programmation, pour autant que les conditions énoncées au paragraphe 1 soient respectées.

3.   Les États membres sont tenus d’indiquer dans leurs programmes de développement rural au titre de la nouvelle période de programmation s’ils font usage, pour les mesures concernées, des possibilités visées aux paragraphes 1 et 2.

Section 2

Règles particulières applicables aux nouveaux États membres

Article 9

En matière de respect des normes communautaires conformément à l’article 33 quaterdecies, paragraphes 2 bis et 2 ter, du règlement (CE) no 1257/1999, les dépenses relatives aux paiements restant à effectuer au titre d’engagements pris vis-à-vis des bénéficiaires jusqu’à la date limite d’admissibilité des dépenses pour la période de programmation actuelle sont éligibles au titre du Feader dans le cadre de la nouvelle période de programmation dès lors qu’elles ont été prévues dans le programme de développement rural relevant de la nouvelle période de programmation.

Article 10

Aucun paiement relatif aux mesures suivantes n’est éligible au titre du Feader dans le cadre de la nouvelle période de programmation:

a)

services de conseil aux exploitations et de vulgarisation agricole visés à l’article 33 octies du règlement (CE) no 1257/1999;

b)

compléments aux paiements directs visés à l’article 33 nonies du règlement (CE) no 1257/1999;

c)

compléments aux aides d’État à Malte visés à l’article 33 undecies du règlement (CE) no 1257/1999;

d)

aide aux agriculteurs à temps plein à Malte visée à l’article 33 duodecies du règlement (CE) no 1257/1999.

CHAPITRE 3

Disposition spécifique applicable aux mesures agroenvironnementales et aux mesures concernant le bien-être des animaux

Article 11

Avant la fin de la période d’exécution d’un engagement contracté au titre du chapitre VI du règlement (CE) no 1257/1999, les États membres peuvent autoriser la transformation de cet engagement en un nouvel engagement d’une durée de cinq à sept ans, en règle générale, au titre du règlement (CE) no 1698/2005, pourvu que:

a)

ladite transformation soit incontestablement bénéfique pour l’environnement ou le bien-être des animaux; et

b)

l’engagement existant soit renforcé de manière significative.

CHAPITRE 4

Dépenses au titre de l’assistance technique

Section 1

Dépenses relatives aux mesures cofinancées par le FEOGA, section «Garantie»

Article 12

1.   Les dépenses relatives à l’évaluation ex ante de la nouvelle période de programmation visée à l’article 85 du règlement (CE) no 1698/2005 peuvent être imputées au FEOGA, section «Garantie», dans le cadre de la période de programmation actuelle et dans les délais fixés à l’article 39, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1290/2005, à condition que le plafond de 1 % visé à l’article 59, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 817/2004 soit respecté.

2.   Les dépenses relatives à l’évaluation ex post de la période de programmation actuelle, visée à l’article 64 du règlement (CE) no 817/2004, sont éligibles au titre de la composante «assistance technique» du programme de développement rural, dans le cadre de la nouvelle période de programmation, à condition qu’elles soient conformes à l’article 66, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1698/2005 et qu’une disposition à cet effet ait été prévue dans le programme.

Section 2

Dépenses relatives aux mesures cofinancées par le FEOGA, section «Orientation» ou «Garantie»

Article 13

1.   Les dépenses au titre de la période de programmation actuelle effectuées après la date limite d’admissibilité des dépenses pour cette période de programmation et relatives aux mesures visées par la règle no 11, points 2 et 3, de l’annexe du règlement (CE) no 1685/2000 de la Commission (8), à l’exception des évaluations ex post, audits et préparations de rapports finals, ne sont pas imputables au Feader dans le cadre de la nouvelle période de programmation.

2.   Les dépenses au titre de la période de programmation actuelle effectuées jusqu’à la date limite d’admissibilité des dépenses pour cette période de programmation et relatives aux mesures visées au point 2.1, premier tiret, et au point 3 de la règle no 11 de l’annexe du règlement (CE) no 1685/2000, y compris les évaluations ex ante visées à l’article 85 du règlement (CE) no 1698/2005, en ce qui concerne la préparation des programmes de développement rural dans le cadre de la nouvelle période de programmation, sont éligibles, sous réserve des conditions établies aux points 2.2 à 2.7 et au point 3 de ladite règle, au titre de la composante «assistance technique» des programmes opérationnels actuels ou des documents de programmation pour le développement rural.

3.   Les dépenses relatives aux évaluations ex post de la période de programmation actuelle visées à l’article 43 du règlement (CE) no 1260/1999 peuvent être éligibles au titre du Feader, au titre de la composante «assistance technique» des programmes, dans le cadre de la nouvelle période de programmation, à condition qu’elles soient conformes à l’article 66, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1698/2005 et qu’une disposition à cet effet ait été prévue dans le programme.

TITRE III

RÈGLES TRANSITOIRES CONCERNANT LE RÈGLEMENT (CE) No 1268/1999

Article 14

En ce qui concerne les mesures visées à l’article 2, quatrième, septième et quatorzième tirets, du règlement (CE) no 1268/1999, les dépenses relatives aux paiements à effectuer après le 31 décembre 2006 sont éligibles au titre du Feader dans le cadre de la nouvelle période de programmation, pourvu que soient remplies les conditions prévues à l’article 71, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1698/2005 et qu’une disposition à cet effet ait été prévue dans le programme de la nouvelle période de programmation.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 15

Les États membres veillent à ce que les mesures transitoires qui relèvent du champ d’application du présent règlement soient clairement identifiées dans leurs systèmes de gestion et de contrôle.

Article 16

Le tableau établissant les correspondances entre les mesures relevant de la période de programmation actuelle et celles relevant de la nouvelle période de programmation figure à l’annexe II.

Article 17

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 septembre 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 277 du 21.10.2005, p. 1.

(2)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 80. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2223/2004 (JO L 379 du 24.12.2004, p. 1).

(3)  JO L 161 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 173/2005 (JO L 29 du 2.2.2005, p. 3).

(4)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1156/2006 de la Commission (JO L 208 du 29.7.2006, p. 3).

(5)  JO L 153 du 30.4.2004, p. 30; rectifié au JO L 231 du 30.6.2004, p. 24. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1360/2005 (JO L 214 du 19.8.2005, p. 55).

(6)  JO L 161 du 26.6.1999, p. 87. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2112/2005 (JO L 344 du 27.12.2005, p. 23).

(7)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.

(8)  JO L 193 du 29.7.2000, p. 39.


ANNEXE I

Les types de mesures ou de sous-mesures de développement rural visés à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, sont les suivants:

formation,

installation de jeunes agriculteurs,

retraite anticipée (nouveaux États membres),

utilisation de services de conseil (nouveaux États membres),

mise en place de services de conseil, de remplacement de gestion (tous États membres)/mise en place de services de conseil et de vulgarisation (nouveaux États membres),

investissements dans les exploitations agricoles,

investissements dans les forêts,

transformation et commercialisation des produits agricoles et sylvicoles,

amélioration des terres, remembrement des terres, gestion des ressources en eau, infrastructures agricoles,

reconstitution du potentiel de production agricole endommagé par des catastrophes naturelles et mise en place de mesures de prévention appropriées,

respect des normes communautaires/application des normes communautaires (nouveaux États membres) — diverses normes concernées,

régimes de qualité alimentaire (nouveaux États membres) — divers régimes concernés,

promotion des produits de qualité par les groupes de producteurs (nouveaux États membres),

exploitations de semi-subsistance (nouveaux États membres),

constitution de groupes de producteurs (nouveaux États membres),

régions soumises à des contraintes environnementales/paiements au titre de Natura 2000 (nouveaux États membres),

mesures de protection de l’environnement en rapport avec l’agriculture/les forêts,

boisement de terres agricoles (nouveaux États membres),

boisement de terres non agricoles,

stabilité écologique des forêts,

mesures de reconstitution et de prévention dans le secteur sylvicole/coupe-feux,

diversification à l’extérieur de l’exploitation,

activités artisanales et touristiques,

services de base — divers services concernés,

rénovation/revitalisation et développement des villages — divers types d’actions concernés,

patrimoine rural — divers types d’actions concernés,

Leader — fonctionnement des groupes d’action locale et divers types d’actions dans le cadre de stratégies locales de développement ainsi que de la coopération (à l’exception des mesures d’acquisition de compétences et d’animation).


ANNEXE II

Tableau de correspondance entre les mesures prévues par les règlements (CE) no 1257/1999, (CE) no 1268/1999 et (CE) no 1698/2005

Mesures prévues par le règlement (CE) no 1257/1999

Codes relevant du règlement (CE) no 817/2004 et du règlement (CE) no 141/2004 de la Commission (1)

Catégories relevant du règlement (CE) no 438/2001 de la Commission (2)

Axes et mesures prévus par le règlement (CE) no 1698/2005

Codes relevant du règlement (CE) no 1698/2005

 

Axe 1

Formation, article 9

(c)

113 et 128

Article 20, point a) i), et article 21: formation et information

111

Installation de jeunes agriculteurs, article 8

(b)

112

Article 20, point a) ii), et article 22: installation de jeunes agriculteurs

112

Préretraite, articles 10, 11 et 12

(d)

/

Article 20, point a) iii), et article 23: retraite anticipée

113

Utilisation des services de conseil, article 21 quinquies

(y)

/

Article 20, point a) iv), et article 24: utilisation des services de conseil

114

Instauration de services de conseil, de gestion et de remplacement, article 33, 3e tiret

Fourniture de services de conseil et de vulgarisation agricole, article 33 octies

(l)

1303

Article 20, point a) v), et article 25: mise en place de services de gestion, de remplacement et de conseil

115

Investissements dans les exploitations agricoles, articles 4 à 7

(a)

111

Article 20, point b) i), et article 26: modernisation des exploitations agricoles

121

Investissements dans les forêts visant à améliorer leur valeur économique, création d’associations de sylviculteurs, article 30, paragraphe 1, 2e et 5e tirets

(i)

121

124

Article 20, point b) ii), et article 27: amélioration de la valeur économique des forêts

122

Transformation et commercialisation des produits agricoles et sylvicoles; promotion de nouveaux débouchés pour les produits sylvicoles, articles 25 à 28 et article 30, paragraphe 1, 3e et 4e tirets

(g)

114

Article 20, point b) iii), et article 28: accroissement de la valeur ajoutée des produits agricoles et sylvicoles

123

(i)

122

Commercialisation de produits agricoles de qualité, et instauration de régimes de qualité, article 33, 4e tiret

(m)

123

 

 

 

Article 20, point b) iv), et article 29: coopération en vue de la mise au point de nouveaux produits, procédés et technologies

124

Amélioration des terres, remembrement des terres, gestion des ressources en eau, infrastructures agricoles, article 33, 1er, 2e, 8e et 9e tirets

(j)

1301

Article 20, point b) v), et article 30: infrastructures des secteurs agricole et forestier

125

(k)

1302

(q)

1308

(r)

1309

Instruments de reconstitution et de prévention, article 33, 12e tiret.

(u)

1313

Article 20, point b) vi): mesures de reconstitution et de prévention

126

Respect des normes, articles 21 ter et 21 quater Application des normes, article 33 quaterdecies, paragraphes 2 bis et 2 ter

(x)

/

Article 20, point c) i), et article 31: respect des normes

131

Régimes de qualité alimentaire, articles 24 ter et 24 quater

(z)

/

Article 20, point c) ii), et article 32: régimes de qualité alimentaire

132

Soutien aux groupements de producteurs pour des actions de promotion des produits de qualité, article 24 quinquies

(aa)

/

Article 20, point c) iii), et article 33: information et promotion

133

Agriculture de semi-subsistance, article 33 ter

(ab)

/

Article 20, point d) i), et article 34: agriculture de semi-subsistance

141

Groupements de producteurs, article 33 quinquies

(ac)

/

Article 20, point d) ii), et article 35: groupements de producteurs

142

 

Axe 2

Paiements en faveur des zones défavorisées, zones de montagne, articles 13, 14 et 15 et article 18

(e)

/

Article 36, point a) i), et article 37: paiements destinés à compenser les handicaps naturels des zones de montagne

211

Paiements en faveur des zones défavorisées; autres zones défavorisées, articles 13, 14 et 15 et articles 18 et 19

(e)

/

Article 36, point a) ii), et article 37: paiements destinés à compenser des handicaps naturels dans des zones autres que de montagne

212

Zones soumises à des contraintes environnementales, article 16

(e)

/

Article 36, point a) iii), et article 38: paiements Natura 2000 et paiements liés à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (3)

213

Agroenvironnement, articles 22, 23 et 24

(f)

/

Article 36, point a) iv), et article 39: paiements agroenvironnementaux

214

Bien-être des animaux

(f)

/

Article 36, point a) v), et article 40: paiements en faveur du bien-être des animaux

215

Art. 22, 23 et 24

Protection de l’environnement en ce qui concerne le bien-être des animaux

Art. 33, 11e tiret

(t)

1312

Protection de l’environnement en ce qui concerne l’agriculture, article 33, 11e tiret

(t)

1312

Article 36, point a) vi), et article 41: investissements non productifs

216

Boisement de terres agricoles, article 31

(h)

/

Article 36, point b) i), et article 43: premier boisement de terres agricoles

221

 

 

 

Article 36, point b) ii), et article 44: première installation de systèmes agroforestiers

222

Boisement de terres non agricoles, article 30, paragraphe 1, 1er tiret

(i)

126

Article 36, point b) iii), et article 45: premier boisement de terres non agricoles

223

Stabilité écologique des forêts, article 32, paragraphe 1, 1er tiret

(i)

127

Article 36, point b) iv), et article 46: paiements Natura 2000

224

Stabilité écologique des forêts, article 32, paragraphe 1, 1er tiret

(i)

127

Article 36, point b) v), et article 47: paiements sylvoenvironnementaux

225

Reconstitution et prévention dans le secteur sylvicole, article 30, paragraphe 1, 6e tiret

Coupe-feux, article 32, paragraphe 1, 2e tiret

(i)

125

Article 36, point b) vi), et article 48: reconstitution et prévention dans le secteur sylvicole

226

Investissements visant à améliorer la valeur écologique et sociale des forêts, article 30, paragraphe 1, 2e tiret

Protection de l’environnement en ce qui concerne la sylviculture, article 33, 11e tiret

(i)

121

Article 36, point b) vii), et article 49: investissements non productifs

227

(t)

1312

 

Axe 3

Diversification, article 33, 7e tiret

(p)

1307

Article 52, point a) i), et article 53: diversification

311

Activités artisanales; ingénierie financière

(s)

1311

Article 52, point a) ii), et article 54: création et développement d’entreprises

312

Art. 33, 10e et 13e tirets

(v)

1314

Activités touristiques, article 33, 10e tiret

(s)

1310

Article 52, point a) iii), et article 55: activités touristiques

313

Services essentiels, article 33, 5e tiret

(n)

1305

Article 52, point b) i), et article 56: services de base

321

Rénovation et développement des villages, article 33, 6e tiret

(o)

1306

Article 52, point b) ii): rénovation et développement des villages

322

Protection et conservation du patrimoine rural, article 33, 6e tiret

(o)

1306

Article 52, point b) iii), et article 57: conservation et mise en valeur du patrimoine rural

323

 

 

 

Article 52, point c), et article 58: formation et information

331

Gestion de stratégies intégrées de développement rural par des partenariats locaux, article 33, 14e tiret

(w)

1305-11305-2

Article 52, point d), et article 59: acquisition des compétences, animation et mise en œuvre

341

 

Axe 4

Communication Leader+ et mesures de type Leader+, article 33 septies

 

Article 63, point a): stratégies locales de développement

41

Action 1: stratégies locales

En ce qui concerne la compétitivité: tous les anciens codes des règlements (CE) no 817/2004 et (CE) no 438/2001 correspondant à l’axe 1.

411 Compétitivité

En ce qui concerne la gestion des terres et l’environnement: tous les anciens codes des règlements (CE) no 817/2004 et (CE) no 438/2001 correspondant à l’axe 2.

412 Environnement/gestion des terres

En ce qui concerne la diversification et la qualité de la vie: tous les anciens codes des règlements (CE) no 817/2004 et (CE) no 438/2001 correspondant à l’axe 3, plus les catégories suivantes du règlement (CE) no 438/2001: 161 à 164, 166, 167, 171 à 174, 22 à 25, 322, 323, 332, 333, 341, 343, 345, 351, 353, 354 et 36.

413 Qualité de la vie/diversification

Communication Leader+ et mesures de type Leader+, article 33 septies

/

 

 

 

Action 2: Coopération

 

1305-3

1305-4

Article 63, point b): coopération

421

Communication Leader+ et mesures de type Leader+; article 33 septies

/

 

 

 

Action 3: fonctionnement des groupes d’action locale

 

1305-1

1305-2

Article 63, point c): fonctionnement des groupes d’action locale, animation

431

Communication Leader+ et mesures de type Leader+, article 33 septies

/

 

 

 

Action 3: réseaux

/

1305-5

Article 66, paragraphe 3, et article 68: réseau rural national

511

Assistance technique

 

 

Assistance technique

 

Assistance technique

 

411 à 415

Art. 66, par. 2: assistance technique

511

Art. 49. Règle no 11 de l’annexe du règlement (CE) no 1685/2000

(ad)

 

Art. 66, par. 3: réseaux nationaux

511

Mesures prévues par le règlement (CE) no 1268/1999

 

 

Mesures prévues par le règlement (CE) no 1698/2005

 

Méthodes de production agricole visant à protéger l’environnement et à entretenir l’espace naturel

Art. 2, 4e tiret

/

/

Article 36, point a) iv), et article 39: paiements agroenvironnementaux

214

Création de groupements de producteurs, article 2, 7e tiret

/

/

Article 20, point d) ii), et article 35: groupements de producteurs

142

Sylviculture, article 2, 14e tiret

/

/

Article 36, point b) i), et article 43: premier boisement de terres agricoles

221


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 25.

(2)  JO L 63 du 3.3.2001, p. 21.

(3)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.


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