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Document 31993L0074

Directive 93/74/CEE du Conseil, du 13 septembre 1993, concernant les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers

OJ L 237, 22.9.1993, p. 23–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 052 P. 145 - 149
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 052 P. 145 - 149
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 015 P. 74 - 78
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 015 P. 74 - 78
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 015 P. 74 - 78
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 015 P. 74 - 78
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 015 P. 74 - 78
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 015 P. 74 - 78
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 015 P. 74 - 78
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 015 P. 74 - 78
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 015 P. 74 - 78
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 013 P. 247 - 252
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 013 P. 247 - 252

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2010; abrogé par 32009R0767

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/74/oj

31993L0074

Directive 93/74/CEE du Conseil, du 13 septembre 1993, concernant les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers

Journal officiel n° L 237 du 22/09/1993 p. 0023 - 0027
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 52 p. 0145
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 52 p. 0145


DIRECTIVE 93/74/CEE DU CONSEIL du 13 septembre 1993 concernant les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers tendent à prendre une place de plus en plus importante dans l'alimentation des animaux familiers; que ces produits interviennent également dans l'élevage des animaux de rente;

considérant que, dans certains États membres, les aliments faisant l'objet de la présente directive sont déjà commercialisés de manière à attirer l'attention des utilisateurs sur leur composition particulière;

considérant qu'il convient de mettre au point une définition commune des produits en question; que cette définition doit prévoir que les produits présentés comme étant destinés à couvrir des besoins nutritionnels spécifiques doivent avoir une composition particulière ou être fabriqués selon un processus spécial; qu'il est essentiel d'établir le principe selon lequel ces aliments doivent se distinguer nettement, par leurs caractéristiques et leur objectif, tant des aliments courants que des aliments médicamenteux;

considérant que les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers sont des aliments dont la composition et l'élaboration doivent être spécialement étudiées afin de répondre aux besoins nutritionnels spécifiques des catégories d'animaux familiers ou de rente dont le processus de digestion, le processus d'absorption ou le métabolisme risquent d'être momentanément perturbés ou sont perturbés temporairement ou de manière irréversible;

considérant que, en réglementant la commercialisation des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers, il convient de veiller à ce que l'ingestion de tels aliments par les animaux puisse leur être bénéfique; que, de ce fait, les aliments doivent toujours être de qualité marchande; qu'ils ne doivent présenter aucun danger pour la santé animale et humaine ou pour l'environnement, ni être commercialisés d'une manière pouvant induire en erreur;

considérant que la présente directive s'applique sans préjudice des autres dispositions communautaires concernant l'alimentation des animaux et notamment des règles applicables aux aliments composés;

considérant qu'il est nécessaire de donner à l'utilisateur une information exacte et significative sur les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers mis à sa disposition;

considérant que, pour distinguer les aliments répondant aux critères fixés par la présente directive des autres aliments, un qualificatif unique, à savoir « diététique », doit accompagner la dénomination de ces aliments;

considérant que, comme pour les aliments courants, il convient de déclarer au moins la teneur en constituants analytiques déterminant de façon substantielle la qualité de l'aliment; qu'il y a lieu de prévoir la déclaration de la teneur en certains constituants analytiques supplémentaires qui confèrent à l'aliment sa qualité d'aliment diététique;

considérant qu'il convient, par ailleurs, que tous les producteurs d'aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers aient la possibilité d'indiquer sur l'étiquette un certain nombre d'éléments d'information utiles à l'utilisateur;

considérant qu'il n'y a pas lieu de subordonner la délivrance des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers à la présentation d'une ordonnance d'un vétérinaire, car ces produits ne contiennent pas de médicaments au sens de la directive 65/65/CEE du Conseil, du 26 janvier 1965, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives, relatives aux spécialités pharmaceutiques (4), mais que, pour assurer une utilisation appropriée des aliments à caractère très spécifique, il convient d'avertir l'utilisateur que, avant leur emploi, il est souhaitable de demander l'avis d'un spécialiste;

considérant, toutefois, que, pour les aliments qui visent la satisfaction des besoins nutritionnels des animaux dont le processus de digestion, le processus d'absorption ou le métabolisme sont perturbés de manière irréversible ou qui se trouvent dans un état pathologique nécessitant une surveillance médicale, il y a lieu d'envisager la possibilité de fixer les règles d'étiquetage complémentaires prévoyant une recommandation invitant l'utilisateur à demander au préalable l'avis d'un vétérinaire au lieu de la recommandation générale de consulter un spécialiste;

considérant qu'il conviendra d'établir également, au niveau communautaire, une liste positive des destinations prévues pour les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers en indiquant l'usage précis, les caractéristiques nutritionnelles essentielles, les déclarations obligatoires et facultatives ainsi que les dispositions particulières d'étiquetage; que, compte tenu de l'importance de cette liste pour la mise en oeuvre de la présente directive, il importe qu'elle soit adoptée en temps utile;

considérant que la commercialisation des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers qui satisfont aux dispositions de la présente directive ne doit être soumise à aucune restriction en ce qui concerne la composition, les procédés de fabrication, la présentation ou l'étiquetage desdits aliments;

considérant que, dans le cas où un produit présente un danger pour la santé animale ou humaine ou pour l'environnement, il convient de prévoir la possibilité pour un État membre de saisir la Commission, sur la base d'une motivation circonstanciée, afin que soient prises les mesures appropriées;

considérant que, dans tous les cas où le Conseil confère à la Commission des compétences pour l'exécution des règles établies dans le domaine des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers, il convient de prévoir une procédure de coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du comité permanent des aliments des animaux institué par la décision 70/372/CEE (5);

considérant qu'il est impératif d'assurer un contrôle efficace des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers; que les moyens usuels mis à la disposition des services de contrôle peuvent, dans certains cas, ne pas permettre de vérifier si l'aliment en question possède effectivement les propriétés nutritionnelles particulières qui lui sont attribuées; qu'il est, dès lors, nécessaire de prévoir que, en cas de suspicion, le responsable de la mise sur le marché de cette denrée assiste le service de contrôle dans l'exercice de ses activités,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1. La présente directive concerne les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers.

2. Les États membres prévoient que les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers ne peuvent être mis sur le marché que:

- s'ils satisfont aux conditions visées à l'article 3,

- s'ils sont étiquetés conformément à l'article 5

et

- si la destination figure dans la liste arrêtée conformément à l'article 6 et s'ils répondent aux autres dispositions prévues dans cette liste.

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) « aliments pour animaux »: les produits d'origine végétale ou animale à l'état naturel, frais ou conservés et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques, simples ou en mélanges, comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à l'alimentation animale par voie orale;

b) « aliments composés pour animaux »: les mélanges composés de produits d'origine végétale ou animale à l'état naturel, frais ou conservés ou de dérivés de leur transformation industrielle ou de substances organiques ou inorganiques, comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à l'alimentation animale par voie orale sous forme d'aliments complets ou d'aliments complémentaires;

c) « aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers »: les aliments composés pour animaux qui, du fait de leur composition particulière ou du processus particulier de leur fabrication, se distinguent nettement tant des aliments courants que des produits définis par la directive 90/167/CEE du Conseil, du 26 mars 1990, établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et d'utilisation des aliments médicamenteux pour animaux dans la Communauté (6), et sont présentés comme étant destinés à couvrir des besoins nutritionnels spécifiques;

d) « objectif nutritionnel particulier »: un objectif qui vise à satisfaire les besoins nutritionnels spécifiques de certaines catégories d'animaux familiers ou de rente dont le processus de digestion, le processus d'absorption ou le métabolisme risquent d'être perturbés ou sont perturbés temporairement ou de manière irréversible et qui, de ce fait, peuvent tirer des bénéfices de l'ingestion d'aliments appropriés à leur état.

Article 3

Les États membres prescrivent que la nature ou la composition des aliments visés à l'article 1er paragraphe 1 doit être telle qu'ils soient appropriés à l'objectif nutritionnel particulier auquel ils sont destinés.

Article 4

La présente directive s'applique, sous réserve des dispositions spécifiques qui y figurent, sans préjudice des dispositions communautaires concernant:

a) les aliments composés pour animaux;

b) les additifs utilisés dans les aliments pour animaux;

c) les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux;

d) certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux.

Article 5

Outre les dispositions en matière d'étiquetage prévues à l'article 5 de la directive 79/373/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux (7), les États membres prescrivent les dispositions suivantes:

1) les mentions supplémentaires ci-après doivent figurer, dans le cadre réservé à cet effet, sur l'emballage, sur le récipient ou sur l'étiquette des aliments visés à l'article 1er paragraphe 1:

a) le qualificatif « diététique » accompagnant la dénomination de l'aliment;

b) la destination précise, à savoir l'objectif nutritionnel particulier;

c) l'indication des caractéristiques nutritionnelles essentielles de l'aliment;

d) les déclarations prévues à la colonne 4 de l'annexe et concernant l'objectif nutritionnel particulier;

e) la durée d'utilisation recommandée de l'aliment.

Les indications visées aux points a) à e) doivent répondre au contenu de la liste des destinations figurant à l'annexe et aux dispositions générales à fixer conformément à l'article 6 point b);

2) des indications autres que celles visées au point 1 peuvent être fournies, dans le cadre prévu à cet effet, à condition qu'elles soient prévues à l'aticle 6 point a);

3) sans préjudice des dispositions de l'article 5 sexies de la directive 79/373/CEE, l'étiquetage des aliments visés à l'article 1er paragraphe 1 peut faire référence à un état pathologique spécifique, dans la mesure où cet état correspond à l'objectif nutritionnel défini dans la liste de destinations établie en vertu de l'article 6 point a);

4) l'étiquette ou le mode d'emploi des aliments visés à l'article 1er paragraphe 1 doit porter la mention « Avant utilisation, il est recommandé de demander l'avis d'un spécialiste ».

Il peut, toutefois, être stipulé dans la liste des destinations figurant à l'annexe que cette déclaration est remplacée, pour des aliments diététiques déterminés, par une recommandation visant à solliciter l'avis préalable d'un vétérinaire;

5) les dispositions de l'article 5 quater paragraphe 5 de la directive 79/373/CEE s'appliquent également aux aliments visés à l'article 1er paragraphe 1, destinés à des animaux autres que les animaux familiers;

6) l'étiquetage des aliments visés à l'article 1er paragraphe 1 peut, en outre, mettre en relief la présence ou la faible teneur d'un ou de plusieurs constituants analytiques qui caractérisent l'aliment. Dans ce cas, la teneur minimale ou la teneur maximale du ou des constituants analytiques exprimée en pourcentage en poids de l'aliment doit être clairement indiquée dans la liste des constituants analytiques déclarés;

7) le qualificatif « diététique » est réservé aux seuls aliments pour animaux visés à l'article 1er paragraphe 1.

Les qualificatifs autres que « diététique » sont interdits dans l'étiquetage et la présentation de ces aliments;

8) nonobstant les dispositions de l'article 5 quater paragraphe 3 de la directive 79/373/CEE, la déclaration des ingrédients peut être fournie sous forme de catégories regroupant plusieurs ingrédients, même si la déclaration de certains ingrédients par leur nom spécifique est requise pour justifier les caractéristiques nutritionnelles de l'aliment.

Article 6

Selon la procédure prévue à l'article 9:

a) une liste des destinations est arrêtée conformément à l'annexe, au plus tard le 30 juin 1994. Elle comporte:

- les indications visées à l'article 5 point 1 b), c), d) et e) ainsi que,

- le cas échéant, les indications visées à l'article 5 point 2 et à l'article 5 point 4 deuxième alinéa;

b) des dispositions générales concernant l'application des indications visées au point a), y compris les tolérances applicables, peuvent être établies;

c) les mesures adoptées conformément aux points a) et b) peuvent être modifiées en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques.

Article 7

Les États membres veillent à ce que les aliments pour animaux visés à l'article 1er paragraphe 1 ne fassent pas l'objet, pour des raisons liées aux dispositions figurant dans la présente directive, de restrictions de commercialisation autres que celles qui sont prévues par la présente directive.

Article 8

1. Si un État membre constate que l'emploi d'un aliment visé à l'article 1er paragraphe 1, ou son utilisation dans les conditions prévues, présente un danger pour la santé animale ou humaine ou pour l'environnement, il en informe immédiatement la Commission, sur la base d'une motivation circonstanciée.

2. La Commission engage, dans les meilleurs délais, la procédure prévue à l'article 9 en vue d'arrêter, s'il y a lieu, les mesures appropriées.

Article 9

1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité permanent des aliments des animaux, ci-après dénommé « comité », est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.

2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

3. La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission, sauf dans les cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures.

Article 10

Afin de permettre un contrôle officiel efficace des aliments visés à l'article 1er paragraphe 1, les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent:

1) les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour que, au cours de la fabrication ou de la commercialisation, le contrôle officiel du respect des conditions prévues par la présente directive soit effectué au moins par sondage;

2) le cas échéant, l'autorité compétente est habilitée à demander au responsable de la mise sur le marché la présentation de données et d'informations justifiant la conformité des aliments aux dispositions de la présente directive.

Si ces données ont fait l'objet d'une publication facilement accessible, une référence à celle-ci suffit.

Article 11

Les directives ci-après sont modifiées comme suit:

1) à l'article 1er paragraphe 2 de la directive 74/63/CEE du Conseil, du 17 décembre 1973, concernant la fixation de teneurs maximales pour les substances et produits indésirables dans les aliments des animaux (8), le point suivant est ajouté:

« f) les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers. »

2) dans la directive 79/373/CEE:

a) à l'article 1er paragraphe 2, le point suivant est ajouté:

« h) les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers. »

b) à l'article 5 sexies deuxième alinéa, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

« - ne peuvent viser à déclarer la présence ou la teneur de constituants analytiques autres que ceux dont la déclaration est prévue à l'article 5 de la présente directive ou à l'article 5 paragraphe 2 de la directive 93/74/CEE du Conseil, du 13 septembre 1993, concernant les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers (*);

(*) JO no L 237 du 22. 9. 1993, p. 23. »

3) à l'article 1er paragraphe 2 de la directive 82/471/CEE du Conseil, du 30 juin 1982, concernant certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux (9) le point suivant est ajouté:

« f) les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers. »

Article 12

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive au plus tard le 30 juin 1995. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 13

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 13 septembre 1993.

Par le Conseil

Le président

Ph. MAYSTADT

(1) JO no C 231 du 9. 9. 1992, p. 6.

(2) JO no C 21 du 25. 1. 1993, p. 73.

(3) JO no C 73 du 15. 3. 1993, p. 25.

(4) JO no 22 du 9. 2. 1965, p. 369/65.

(5) JO no L 170 du 3. 8. 1970, p. 1.

(6) JO no L 92 du 7. 4. 1990, p. 42.

(7) JO no L 86 du 6. 4. 1979, p. 30.

(8) JO no L 38 du 11. 2. 1974, p. 31.

(9) JO no L 213 du 21. 7. 1982, p. 8.

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