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Principe de précaution

Principe de précaution

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Communication (COM(2000) 1final) sur le recours au principe de précaution

QUEL EST L’OBJET DE CETTE COMMUNICATION?

  • Elle explique le principe de précaution, qui permet de réagir rapidement face à un possible danger pour la santé humaine, animale ou végétale, ou pour la protection de l’environnement.
  • En particulier, dans le cas où les données scientifiques ne permettent pas une évaluation complète du risque, le recours à ce principe permet, par exemple, d’empêcher la distribution ou même de retirer du marché des produits susceptibles d’être dangereux.
  • Elle met au point des lignes directrices communes concernant l’application du principe de précaution.

POINTS CLÉS

Le principe de précaution est mentionné dans l’article 191 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il vise à garantir un niveau élevé de protection de l’environnement grâce des prises de décision préventives en cas de risque. Toutefois, dans la pratique, le champ d’application du principe est beaucoup plus large et s’étend également à la politique des consommateurs, à la législation de l’Union européenne(UE) concernant les aliments, à la santé humaine, animale et végétale.

La définition du principe doit également avoir un impact positif au niveau international, afin de garantir un niveau approprié de protection de l’environnement et de la santé dans les négociations internationales. En effet, il a été reconnu par différentes conventions internationales, et il figure notamment dans l’accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) conclu dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

Le recours au principe de précaution

Selon la Commission européenne, le principe de précaution peut être invoqué lorsqu’un phénomène, un produit ou un procédé peut avoir des effets potentiellement dangereux, identifiés par une évaluation scientifique et objective, si cette évaluation ne permet pas de déterminer le risque avec suffisamment de certitude.

Le recours au principe s’inscrit donc dans le cadre général de l’analyse du risque (qui comprend, en dehors de l’évaluation du risque, la gestion du risque et la communication du risque), et plus particulièrement dans le cadre de la gestion du risque qui correspond à la phase de prise de décision.

La Commission souligne que le principe de précaution ne peut être invoqué que dans l’hypothèse d’un risque potentiel, et qu’il ne peut en aucun cas justifier une prise de décision arbitraire.

Le recours au principe de précaution n’est donc justifié que lorsque trois conditions préalables sont remplies:

  • l’identification des effets potentiellement négatifs;
  • l’évaluation des données scientifiques disponibles;
  • l’étendue de l’incertitude scientifique.

Les mesures de précaution

Les autorités chargées de la gestion du risque peuvent décider d’agir ou de ne pas agir, en fonction du niveau de risque. Si le risque est élevé, plusieurs catégories de mesures peuvent être adoptées. Il peut s’agir d’actes juridiques proportionnés, du financement de programmes de recherche, de mesures d’information du public, etc.

Les lignes directrices communes

Trois principes spécifiques doivent guider le recours au principe de précaution:

  • une évaluation scientifique aussi complète que possible, et la détermination, dans la mesure du possible, du degré d’incertitude scientifique;
  • une évaluation du risque et des conséquences potentielles de l’absence d’action;
  • la participation de toutes les parties intéressées à l’étude de mesures de précaution, dès que les résultats de l’évaluation scientifique et/ou de l’évaluation du risque sont disponibles.

De plus, les principes généraux de la gestion des risques restent applicables lorsque le principe de précaution est invoqué. Il s’agit des cinq principes suivants:

  • la proportionnalité entre les mesures prises et le niveau de protection recherché;
  • la non-discrimination dans l’application des mesures;
  • la cohérence des mesures avec celles déjà prises dans des situations similaires ou utilisant des approches similaires;
  • l’examen des avantages et des charges résultant de l’action ou de l’absence d’action;
  • le réexamen des mesures à la lumière de l’évolution scientifique.

La charge de la preuve

Dans la plupart des cas, les consommateurs européens et les associations qui les représentent doivent démontrer le danger associé à un procédé ou à un produit mis sur le marché, sauf pour les médicaments, les pesticides ou les additifs alimentaires.

Pourtant, dans le cas d’une action prise au titre du principe de précaution, il peut être exigé du producteur, du fabriquant ou de l’importateur, qu’il prouve l’absence de danger. Cette possibilité doit être examinée au cas par cas. Elle ne peut être étendue de façon générale à l’ensemble des produits et des procédés mis sur le marché.

CONTEXTE

Pour de plus amples informations, veuillez consulter:

DOCUMENT PRINCIPAL

Communication de la Commission sur le recours au principe de précaution (COM(2000) 1 final du 2 février 2000)

dernière modification 30.11.2016

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