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Emploi des langues pour l'information des consommateurs

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Emploi des langues pour l'information des consommateurs

L'emploi des langues est traité par des dispositions diverses dans la législation communautaire, très strictes quant il s'agit, par exemple, d'un produit potentiellement dangereux. La législation concernant l'emploi des langues vise à informer de façon adéquate le consommateur et à favoriser l'information multilingue, en garantissant en même temps la liberté des États membres en matière linguistique.

ACTE

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, du 10 novembre 1993, concernant l'emploi des langues pour l'information des consommateurs dans la Communauté [COM(93) 456 final - Non publié au Journal officiel].

SYNTHÈSE

Dans cette communication, la Commission rappelle que l'information des consommateurs sur les qualités et caractéristiques des produits et services offerts constitue un droit.

La communication présente un état des lieux des dispositions nationales et communautaires relatives à l'emploi des langues pour l'information des consommateurs. Sont visés:

  • les modalités d'étiquetage;
  • les modes d'emploi;
  • les notices de montage;
  • les précautions d'emploi ou d'usage;
  • tout avertissement destiné à informer l'utilisateur final du produit ou service.

En outre, la communication propose des pistes de réflexion visant à renforcer l'information des consommateurs.

En fonction des matières abordées et des objectifs visés, la législation communautaire prévoit des dispositions diverses. Dans certains cas, la référence à l'emploi des langues est explicite. C'est le cas en ce qui concerne les vins, la mise sur le marché des médicaments et l'étiquetage des produits du tabac. Dans d'autres cas, les États membres ont l'obligation de prévoir des règles. Ainsi l' étiquetage des denrées alimentaires et l' étiquetage nutritionnel doivent figurer dans une langue «facilement comprise» par les acheteurs. Il se peut également que la question des langues ne soit pas du tout abordée, comme en matière de publicité trompeuse ou de crédit à la consommation, ou que la faculté soit laissée aux États membres d'imposer des exigences linguistiques (sécurité des jouets, produits cosmétiques).

Si un effort d'uniformisation est manifeste dans les directives d'harmonisation technique relatives à certains produits industriels, il n'apparaît pas toutefois dans la législation communautaire d'approche systématique en ce qui concerne l'emploi des langues. S'ensuivent parfois quelques problèmes d'interprétation, notamment autour de la notion de «langue facilement comprise» par le consommateur.

Cette absence de cohérence est en partie due à la variété de matières traitées (denrées alimentaires, produits cosmétiques, voyages à forfaits, sécurité des jouets, services financiers, etc.). Elle s'explique également par les limites découlant du traité CEE, les dispositions contenant une exigence linguistique pouvant être considérées comme une entrave au principe de libre circulation des biens et services. Un équilibre doit donc être trouvé entre la sauvegarde de la libre circulation d'une part, et la santé et la sécurité des consommateurs d'autre part. Une simplification des dispositions communautaires faisant référence à des exigences linguistiques est également souhaitable.

Les approches suivies par les États membres sont multiples, la question des langues ne se posant pas dans les mêmes termes dans tous les États membres. Toutefois, plus de la moitié des États membres ont considéré qu'il était nécessaire d'informer le consommateur dans sa propre langue.

D'autre part, lorsque la législation communautaire prévoit une faculté pour les États membres de fixer des exigences linguistiques en faveur des consommateurs, cette faculté est dans l'ensemble peu utilisée.

La communication souligne qu'une information difficile à lire et à comprendre peut avoir des conséquences très néfastes pour la santé et la sécurité du consommateur. Les denrées alimentaires sont un bon exemple: en cas d'allergies, de diabète ou de régime particulier, une mauvaise compréhension de l'étiquetage peut avoir des effets graves pour la santé. De même, dans le cas d'une traduction incomplète du mode d'emploi, l'utilisation d'appareils électriques peut constituer un danger.

D'autre part, la communication rappelle que tous les consommateurs sont concernés, y compris les enfants qui ne sont pas nécessairement multilingues.

L'analyse présentée dans la communication conduit la Commission à proposer une approche équilibrée, devant tenir compte:

  • de la compétence des États membres en matière de définition des régimes nationaux en la matière;
  • des règles du traité sur l'Union européenne et de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE);
  • du droit des consommateurs à recevoir l'information la plus complète possible sur les produits et services offerts.

Dans le cadre de cette nouvelle approche, la Commission propose les cinq thèmes de réflexion suivants:

  • favoriser l'information multilingue;
  • préserver la liberté des États membres d'exiger le recours à la langue du pays de mise à la consommation;
  • améliorer la cohérence du dispositif législatif communautaire en matière d'emploi des langues dans le domaine de la consommation;
  • améliorer l'information de la Commission, des États membres et des opérateurs sur les règles linguistiques applicables;
  • responsabiliser les opérateurs économiques (fabricants, distributeurs).

Jurisprudence

Le législateur communautaire encourage l'utilisation d'une information multilingue en suivant la jurisprudence (voir ci-dessous l'arrêt "Peeters » pour la commercialisation des denrées alimentaires et l'affaire C-33/97/2 sur l'étiquetage de marchandises).

Il estime aussi qu'une législation nationale doit permettre, par exemple dans l'étiquetage d'un produit, l'utilisation d'une expression étrangère si cela renforce l'information du consommateur ou si le terme en question n'existe que dans la langue d'origine (Réponse du 20 janvier 2003, donnée par le commissaire M. Bolkestein au nom de la Commission, suite à la question écrite P-3785/02 du parlementaire européen Bruno Gollnish).

ACTES LIÉS

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des Régions: Un nouveau cadre stratégique pour le multilinguisme [COM(2005) 596 final - Non publié au Journal officiel].

La Commission a présenté pour la première fois une communication spécifique sur le multilinguisme. Cette politique vise à offrir aux citoyens un accès à la législation, aux procédures et aux informations de l'Union européenne (UE) dans leur propre langue.

La communication propose aussi des mesures pour promouvoir l'apprentissage des langues et la diversité linguistique des citoyens. Une main-d'œuvre avec des compétences linguistiques accrues favorisera le développement de l'économie puisque ces travailleurs pourront travailler ou étudier plus facilement dans un autre État membre.

Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil - Stratégie politique annuelle pour 2005 [COM(2004) 0133 final -Non publiée au Journal officiel].

L'arrivée des 10 nouveaux pays membres en mai 2004 suppose un grand effort de la part de l'Union européenne du point de vue linguistique, pour que l'information arrive aux citoyens des nouveaux pays membres. Ceci a une répercussion budgétaire importante pour l'UE. Par exemple, les crédits alloués en 2005 pour les besoins de production et de diffusion des avis de marchés publics du supplément au Journal officiel vont augmenter de 3 millions d'euros, soit une somme totale de 32,5 millions d'euros.

Résolution du Conseil, du 17 décembre 1998, relative au mode d'emploi des biens de consommation techniques [Journal officiel C 411 du 31.12.1998].

Le Conseil avait invité les États membres et les opérateurs économiques à poursuivre l'effort de fournir des informations qui puissent être comprises par les consommateurs du point de vue linguistique. Par exemple, les manuels des biens de consommation techniques devraient être écrits dans la propre langue officielle du pays, ou une autre langue facilement compréhensible dans la région où le produit est vendu. Ceci s'appliquerait aussi aux marchandises en provenance des pays ou régions tiers. Le Conseil, de même que la Commission, suivent la jurisprudence de la Cour de justice, par exemple l'affaire C-33/97/2 sur l'étiquetage de marchandises.

La Commission a présenté en novembre 1993 une communication interprétative concernant l'emploi des langues pour la commercialisation des denrées alimentaires suite à l'arrêt "Peeters " [COM(93) 532 final].

Dernière modification le: 12.02.2007

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