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L'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant

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L'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant

Afin de maintenir ou d’améliorer la qualité de l'air ambiant, l’Union européenne établit des valeurs limites pour les concentrations d'anhydride sulfureux, de dioxyde d'azote et d'oxydes d'azote, de particules et de plomb, et des seuils d’alerte pour les concentrations d’anhydride sulfureux et de dioxyde d’azote dans l'air ambiant. En outre, elle fixe des méthodes et des critères communs pour permettre d’évaluer les concentrations et elle réunit les informations appropriées sur les concentrations afin d'informer le public.

ACTE

Directive 1999/30/CE du Conseil, du 22 avril 1999, relative à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant [Voir actes modificatifs].

SYNTHÈSE

La directive 96/62/CE du Conseil, du 27 septembre 1996, concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant, a jeté les bases d'une stratégie commune visant à définir et fixer des objectifs concernant la qualité de l'air ambiant *.

Suivant les dispositions de cette directive, le Conseil devait adopter des valeurs limites et, de manière appropriée, des seuils d'alerte pour certains polluants * spécifiques.

Conformément à cette demande, la présente directive contient des valeurs limites * pour les concentrations d'anhydride sulfureux, de dioxyde d'azote et d'oxydes d'azote, de particules et de plomb et des seuils d'alerte * pour des concentrations d’anhydride sulfureux et de dioxyde d’azote dans l'air ambiant.

L'anhydride sulfureux

Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que les concentrations d'anhydride sulfureux dans l'air ambiant ne dépassent pas les valeurs limites indiquées au point I de l'annexe I, à partir des dates indiquées.

Des marges de dépassement sont toutefois prévues au point I de l'annexe IV.

Le seuil d'alerte fixé par la directive 1999/30/CE est de 500 µg/m³ relevés sur trois heures consécutives dans des lieux représentatifs de la qualité de l'air sur au moins 100 km² ou une zone ou agglomération entière, la plus petite surface étant retenue.

Les États membres enregistrent, lorsque cela est réalisable, jusqu'au 31 décembre 2003, les données relatives aux concentrations d'anhydride sulfureux relevées en moyenne sur dix minutes par certaines stations de mesure sélectionnées par les États membres, afin d'aider la Commission dans l'élaboration d'un rapport.

Les États membres peuvent établir une liste des zones ou des agglomérations dans lesquelles il y a dépassement des valeurs limites fixées pour l'anhydride sulfureux de ses concentrations dans l'air ambiant provenant de sources naturelles. La liste est transmise à la Commission, accompagnée d'informations sur les concentrations et les sources d'anhydride sulfureux. Dans ces zones ou agglomérations, les États membres ne sont tenus de mettre en œuvre des plans d'action que dans le cas où les valeurs limites fixées par la directive sont dépassées à la suite d'émissions anthropiques.

Dioxyde d'azote et oxydes d'azote

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les concentrations de dioxyde d'azote et, le cas échéant, d'oxydes d'azote, dans l'air ambiant, évaluées conformément aux règles de la directive, ne dépassent pas les valeurs limites indiquées au point I de l'annexe II, à partir des dates indiquées.

Des marges de dépassement sont toutefois prévues au point I de l'annexe II.

Le seuil d'alerte pour le dioxyde d'azote 400 µg/m³ relevés sur trois heures consécutives, dans des lieux représentatifs de la qualité de l'air sur au moins 100 km² ou une zone ou agglomération entière, la plus petite surface étant retenue.

Particules

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les concentrations de PM10 dans l’air ambiant, évaluées conformément aux règles de la directive, ne dépassent pas les valeurs limites de la phase 1 indiquées au point I de l’annexe III, à partir des dates indiquées.

Des marges de dépassement sont toutefois prévues au point I de l'annexe III.

Les États membres veillent à ce que des stations de mesure, fournissant des données sur les concentrations de PM 2,5 soient installées et exploitées. Ils choisissent le nombre et l'emplacement des stations de mesure des PM 2,5, dans la mesure où elles sont représentatives des concentrations de PM 2,5 dans l'État membre en question.

Les États membres communiquent annuellement à la Commission, et au plus tard 9 mois après la fin de chaque année, la moyenne arithmétique, la médiane, le percentile 98 et la concentration maximale calculée à partir des mesures des PM 2,5 relevées sur 24 heures durant l'année considérée.

Lorsque les valeurs limites fixées pour les PM 10, au point I de l'annexe III sont dépassées à la suite de concentrations dues à des événements naturels, les États membres en informent la Commission, conformément à la directive 96/62/CE, en fournissant les justifications nécessaires pour prouver qu'un tel dépassement est dû à des événements naturels. Dans de tels cas, les États membres ne sont tenus de mettre en œuvre des plans d'action que si les valeurs limites fixées sont dépassées pour des raisons autres que des événements naturels.

Les États membres peuvent désigner des zones ou des agglomérations dans lesquelles il y a dépassement des valeurs limites fixées pour le PM10 au point I de l'annexe I du fait de concentrations de PM10 dans l'air ambiant provenant de la resuspension de particules provoquée par le sablage hivernal des routes. Les États membres en informent la Commission en fournissant les justifications nécessaires pour prouver que tout dépassement est dû à ces particules resuspendues et que toute mesure utile a été prise pour diminuer les concentrations. Dans ces zones ou agglomérations, les États membres ne sont tenus de mettre en œuvre des plans d'action que si les valeurs limites fixées sont dépassées en raison de niveaux de PM10 autres que ceux qui proviennent du sablage hivernal des routes.

Plomb

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les concentrations de plomb dans l'air ambiant ne dépassent pas les valeurs limites indiquées au point I de l'annexe IV, à partir des dates spécifiées.

Des marges de dépassement sont toutefois prévues au point I de l'annexe IV.

Comme c’est le cas pour les autres polluants, les États membres établissent la liste des zones et des agglomérations où il y a un dépassement de la valeur limite augmentée de la marge de dépassement. Dans ces zones et les agglomérations ils prennent des mesures pour assurer l'élaboration ou la mise en œuvre d'un plan ou programme permettant d'atteindre la valeur limite dans le délai fixé.

Évaluation des concentrations

La directive 1999/30/CE prévoit des seuils d'évaluation minimaux et maximaux pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb, au point I de l'annexe V.

La classification de chaque zone ou agglomération est revue tous les cinq ans, mais peut faire l'objet d'une révision anticipée, en cas de modification importante des activités ayant des incidences sur les concentrations.

Information du public

Les États membres doivent veiller à fournir des informations actualisées et de manière systématique, au public ainsi qu'aux organismes appropriés (notamment les organismes de protection de l'environnement, les associations de consommateurs, les organismes représentant les intérêts des populations sensibles et les autres organismes de santé concernés) sur les concentrations ambiantes d'anhydride sulfureux, de dioxyde d'azote et d'oxydes d'azote, de particules et de plomb au moyen, par exemple, des organismes de radiodiffusion, de la presse, d'écrans d'information ou de réseaux informatiques.

Dans cet objectif, les informations sur les concentrations sont mises à jour quotidiennement, et lorsque cela est possible, toutes les heures. Les informations concernant les concentrations de plomb dans l'air ambiant sont mises à jour tous les trois mois.

Les informations communiquées au public et aux organisations doivent être claires, compréhensibles et accessibles.

Contexte

La directive 1999/30/CE abroge la directive 80/779/CEE du Conseil concernant des valeurs limites et des valeurs guides de qualité atmosphérique pour l'anhydride sulfureux et les particules en suspension, la directive 82/884/CEE du Conseil concernant une valeur limite pour le plomb contenu dans l'atmosphère et la directive 85/203/CEE du Conseil concernant les normes de qualité de l'air pour le dioxyde d'azote. La directive 2008/50/CE abroge et remplace la directive 1999/30/CE à compter du 11 juin 2010.

Termes-clés de l'acte

  • Air ambiant: l'air extérieur de la troposphère, à l'exclusion des lieux de travail ;
  • Polluant : toute substance introduite directement ou indirectement par l'homme dans l'air ambiant et susceptible d'avoir des effets nocifs sur la santé humaine et/ou l'environnement dans son ensemble ;
  • Valeur limite : un niveau fixé sur la base de connaissances scientifiques, dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine et/ou l'environnement dans son ensemble, à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser une fois atteint ;
  • Seuil d'alerte : un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine et à partir duquel les États membres prennent immédiatement des mesures conformément à la directive 96/62/CE

Références

Acte

Entrée en vigueur

Transposition dans les États membres

Journal Officiel

Directive 1999/30/CE

19.07.1999

19.07.1999

JO L 163 du 29.06.1999

Acte(s) modificatif(s)

Entrée en vigueur

Transposition dans les États membres

Journal Officiel

Décision 2001/744/CE

23.10.2001

-

JO L 278 du 23.10.2001

Directive 2008/50/CE

11.6.2008

10.6.2010

JO L 152 du 11.6.2008

ACTES LIÉS

Rapport de la Commission, du 4 janvier 2005 : Examen de la directive 1999/30/CE du Conseil relative à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant, tenant compte de la directive 96/62/CE du Conseil concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant [COM(2004) 845 final – Non publié au Journal officiel]. Dans ce rapport, la Commission estime que, malgré la courte période d’application de la directive, cette application témoigne d’une première expérience positive. Les valeurs limites fixées par la directive 1999/30/CE se sont avérées utiles et importantes. La marge de dépassement et les dispositions spéciales sont également jugées utiles et ne seront pas modifiées. Tandis que les mesures en faveur de la qualité de l'air doivent se concentrer sur les PM 10 et le NO2, la Commission étudie également l'efficacité de mesures à court terme devant être prises en cas de risque de dépassement des valeurs limites. L'harmonisation et la recherche en matière de mesure des particules doivent se poursuivre. De plus en plus souvent, les données sont communiquées par des moyens électroniques, mais il existe des retards considérables et il faut approfondir l'harmonisation et la rationalisation.

Décision 2004/224/CE [Journal officiel L 68 du 06.03.2004]

Décision de la Commission, du 20 février 2004, fixant les modalités de transmission d'informations sur les plans ou les programmes exigés par la directive 96/62/CE du Conseil en ce qui concerne les valeurs limites de certains polluants dans l'air ambiant.

Dernière modification le: 21.09.2006

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