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Aides d'État à la construction navale (II)

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Aides d'État à la construction navale (II)

1) OBJECTIF

Supprimer les différences qui existent entre les règles applicables à la construction navale et celles qui régissent d'autres secteurs industriels.

2) ACTE

Encadrement des aides d'État à la construction navale [Journal officiel n° C 317, du 30.12.2003].

3) SYNTHÈSE

Contexte

Depuis le début des années 70, les aides d'État à la construction navale ont été soumises à une série de régimes communautaires particuliers. Le présent encadrement, remplaçant le règlement (CE) n° 1540/98 du Conseil, entend supprimer les différences qui existent entre les règles applicables à la construction navale et celles qui régissent d'autres secteurs industriels. Le présent encadrement tient compte cependant de facteurs propres au secteur de la construction navale, notamment :

  • la nature du marché mondial de la construction navale (surcapacité, faibles niveaux de prix etc.) ;
  • la nature des navires en tant que biens d'équipements lourds, en ce qui concerne les facilités de crédit ;
  • la difficulté d'appliquer au secteur de la construction navale les règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) relatives aux pratiques commerciales déloyales ;
  • l'existence d'accords au sein de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) dans le secteur de la construction navale. Il s'agit notamment de l'accord de 1994 sur les conditions normales de concurrence dans l'industrie de la construction et de la réparation navale marchande, qui n'est jamais entré en vigueur, et que l'OCDE est en train de remplacer.

Définitions

Aux fins du présent encadrement, on entend par:

  • construction navale : la construction de navires de commerce autopropulsés ;
  • réparation navale : la réparation ou la remise en état de navires de commerce autopropulsés ;
  • transformation navale : la transformation de navires de commerce autopropulsés d'au moins 1000 tonnes brutes, pour autant que les travaux exécutés entraînent une modification radicale du plan de chargement, de la coque, du système de propulsion ou des infrastructures d'accueil des passagers ;
  • navires de commerce autopropulsés : il s'agit notamment de :

- navires d'au moins 100 tonnes brutes utilisés pour le transport de passagers et/ou de marchandises,

- navires d'au moins 100 tonnes brutes utilisés pour assurer un service spécialisé (par exemple: dragueurs et brise-glaces),

- remorqueurs de 365 kW et plus,

- bateaux de pêche d'au moins 100 tonnes brutes,

- coques en cours de finition des navires.

Champ d'application

Les aides à la construction navale comprennent les aides accordées, directement ou indirectement, à un chantier naval, à une entité apparentée, à un armateur ou à un tiers pour la construction, la réparation ou la transformation navales.

Le présent encadrement prévoit des mesures spéciales en ce qui concerne les aides aux investissements à des fins d'innovation, les aides à la fermeture, les crédits à l'exportation, les aides au développement et les aides à finalité régionale.

Aides à la recherche, au développement et à l'innovation

Les aides destinées à couvrir les dépenses engagées par des entreprises de construction, de transformation ou de réparation navales dans des projets de recherche et de développement peuvent être considérées comme compatibles avec le marché si elles sont conformes aux règles établies dans l' encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement.

Les aides à des fins d'innovation dans des chantiers existants de construction, de réparation ou de transformation navales peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun jusqu'à une aide d'intensité maximale de 20 % brut, si elles contribuent à la recherche de produits et de procédés innovants.

Aides à la fermeture

Les aides destinées à couvrir les dépenses résultant de la fermeture partielle ou totale de chantiers de construction, de réparation ou de transformation navales peuvent être considérées comme compatibles avec le marché, pourvu que la réduction de capacité qui en résulte soit réelle et irréversible.

Peuvent bénéficier d'aide les coûts suivants :

  • les indemnités versées aux travailleurs licenciés ou mis à la retraite avant l'âge légal ;
  • les coûts des services de conseil dispensés aux travailleurs licenciés ou mis à la retraite ;
  • les sommes versées aux travailleurs au titre d'un recyclage professionnel;
  • les dépenses engagées pour réorienter le chantier, ses constructions, ses installations et son infrastructure vers d'autres utilisations que la construction navale.

Les entreprises bénéficiaires d'aides à la fermeture partielle ne doivent pas avoir reçu d'aides au sauvetage ou à la restructuration au cours des dix dernières années. Pour toute information supplémentaire, voir les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté.

Aides à l'emploi

Les aides à la création d'emplois, à l'embauche de travailleurs défavorisés ou handicapés ou destinées à couvrir le surcoût lié à l'emploi de travailleurs défavorisés ou handicapés dans des entreprises de construction, de réparation ou de transformation navales peuvent être considérées compatibles si elles sont conformes aux règles de fond prévues par le règlement (CE) n° 2204/2002 de la Commission.

Aides au développement et crédits à l'exportation

Les aides à la construction navale accordées sous forme d'aides au développement ou de facilités de crédit peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun si elles sont conformes, d'une part, aux dispositions de l'arrangement de l'OCDE de 1998 relatif à des lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public et, d'autre part, à celles de l'accord sectoriel sur les crédits à l'exportation pour les navires.

Aides à finalité régionale

Les aides à finalité régionale accordées à la construction, à la réparation ou à la transformation navales peuvent être considérées comme compatibles à condition de respecter les critères suivants:

  • les aides aux investissements doivent être accordées pour permettre, hors de toute restructuration financière du chantier naval, de mettre à niveau ou de moderniser les installations dans le but d'accroître leur productivité ;
  • dans les régions visées à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE et respectant la carte des aides à finalité régionale, l'intensité des aides ne doit pas dépasser 22,5 %;
  • dans les régions visées à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE et respectant la carte des aides à finalité régionale, l'intensité des aides ne doit pas dépasser 12,5 % ou le plafond d'aide régionale applicable, selon le montant qui s'avère le plus petit;

Les aides couvrent les dépenses admissibles, telles que définies dans les règles communautaires relatives aux aides régionales.

Les États membres présentent à la Commission des rapports annuels sur tous les régimes d'aides existants. Le présent encadrement s'applique à partir du 1er janvier 2004 et jusqu'au 31 décembre 2006 au plus tard. La Commission peut le réviser pendant cette période, notamment pour tenir compte des engagements internationaux de la Communauté.

4) mesures d'application

5) travaux ultérieurs

Dernière modification le: 03.02.2004

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