EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Livre vert sur les concentrations

Legal status of the document This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Livre vert sur les concentrations

1) OBJECTIF

Lancer un débat de grande ampleur sur la réforme du régime de contrôle des concentrations.

2) ACTE

Livre vert sur la révision du Règlement (CEE) nº 4064/89 du Conseil du 11 décembre 2001 [(COM(2001) 745 final - Non publié au Journal Officiel].

3) SYNTHÈSE

Contexte

Plus de dix ans après l'entrée en vigueur du règlement sur le contrôle des concentrations, la Commission lance un débat de grande ampleur sur la réforme du régime de contrôle des concentrations. Les nouveaux développements économiques, politiques et juridiques , tels que l'introduction de l'euro, l'élargissement de l'Union, l'accélération de la globalisation des marchés et des entreprises poussent la Commission à entamer un processus de révision du règlement (CEE) n° 4064/89 sur les concentrations.

Dans le cadre de réformes importantes, les Livres verts constituent des instruments de discussion à travers lesquels la Commission avance des propositions concrètes et invite les parties intéressées à formuler des contributions. Dans le cas du Livre vert sur le contrôle des concentrations, la réforme voulue par la Commission touche à la fois des questions de fond, de juridiction et de procédure.

Questions de fond: le critère de position dominante

Si le Traité CE n'interdit pas l'existence d'une position dominante mais seulement les abus d'une telle position, le règlement sur le contrôle des concentrations reconnaît que, dans certaines conditions une fusion puisse instaurer un abus de position dominante. Ce critère dit de "position dominante" utilisé par la Commission et reconnu par les États membres, se différencie du critère de "diminution substantielle de la concurrence" appliqué dans d'autres systèmes juridictionnels, comme ceux des États-Unis, du Canada et de l'Australie. Selon cette notion, les autorités sont appelées à vérifier si une fusion provoque une réduction substantielle de la concurrence. Le Livre vert, tout en reconnaissant la valeur et l'efficacité de la notion de position dominante, ouvre le débat sur les avantages qu'un alignement sur une approche d'évaluation des concentrations pourrait apporter au niveau international.

Questions juridictionnelles: la notion de "dimension communautaire"

Le Livre vert attribue une position de premier plan aux questions juridictionnelles et notamment à la notion de "dimension communautaire". L'objectif principal des propositions sur les questions juridictionnelles est d'augmenter la flexibilité, l'efficacité et la rapidité dans le traitement de dossiers entre la Commission et les juridictions des États membres.

Actuellement, les opérations de concentration de dimension communautaire sont soumises à une juridiction exclusive de la Commission. Ce système dit du "guichet unique" répond à un critère d'efficacité puisqu'il permet d'appréhender une opération ayant des effets transfrontaliers qui pourraient, sinon, échapper à un examen individuel de la part des juridictions nationales. Ce mécanisme répond aussi à un critère de simplification des procédures administratives.

Le présent règlement considère qu'une concentration est de dimension communautaire (l'article 1er) lorsque le chiffre d'affaires total réalisé sur le plan mondial par l'ensemble des entreprises concernées représente un montant supérieur à 2,5 milliards d'euro. Toutefois, si ce seuil n'est pas atteint, une fusion peut être considérée de dimension communautaire si un seuil inférieur est réalisé dans au moins trois État membres.

Cette dernière disposition soumet les entreprises concernées à une obligation de notification dans au moins trois États membres. On assiste cependant à une tendance à la hausse des notifications multiples qui risque probablement d'être confirmée avec l'élargissement de l'Union européenne. Afin de simplifier la procédure et de garder les avantages du "guichet unique", la Commission propose une compétence communautaire automatique pour les opérations qui doivent à présent faire l'objet de notifications multiples dans au moins trois États membres.

Il peut toutefois arriver que la Commission décide de renvoyer aux autorités d'un État membre un cas dont les effets ne dépassent pas de facto ses frontières nationales. Le traitement des opérations de concentrations au niveau le plus proche des intérêts en cause nécessite une majeure souplesse dans la procédure de renvoi aux États membres. Afin de garantir et renforcer la souplesse du système, le Livre vert entend simplifier la formulation de la demande de renvoi (article 9) aux autorités des États membres, de manière à scinder le renvoi de la preuve que l'opération menace de créer ou de renforcer une position dominante. Le Livre vert souhaite aussi trouver un critère géographique plus simple pour définir les dimensions et l'importance du marché en cause que celui de partie "substantielle" du marché en cause. Le délai de trois semaines pourrait en outre être reporté à deux semaines. De la même façon, la Commission envisage de modifier la procédure de renvoi des autorités nationales vers la Commission (article 22).

Le Livre vert reconnaît en outre les difficultés de délimiter avec une sécurité juridique suffisante la notion de "concentration" dans les différents cas pratiques (article 3) et ouvre le débat sur la notion de concentration. Une révision est surtout envisagée en ce qui concerne les dispositions relatives à la participation minoritaire, aux alliances stratégiques et aux opérations multiples. Le Livre vert souhaite aussi recevoir des contributions en ce qui concerne l'applicabilité du règlement sur les concentrations à certains types d'opération à risque et l'harmonisation des notions de groupe et de contrôle.

Questions de procédure: un système plus souple

L'élément clé de la réforme de la procédure concerne les délais des engagements de procédure relatifs à la première (notification) et la deuxième phase (procédure de l'enquête). À cet égard, la proposition la plus innovatrice est l'introduction d'une disposition suspensive qui permettrait de suspendre pendant 20 à 30 jours la procédure afin de donner aux parties plus de temps pour formuler la défense. Cette modification vise à assouplir la procédure et à améliorer l'exercice des droits de défense. La Commission invite également les parties à se prononcer quant à l'envoi de notifications directement aux autorités nationales, l'envoi de la notification par voie électronique et les critères nécessaires pour déclarer une notification comme incomplète.

4) mesures d'application

5) travaux ultérieurs

Dernière modification le: 23.03.2002

Top