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Concurrence: exemption de certains accords entre entreprises concurrentes

Concurrence: exemption de certains accords entre entreprises concurrentes

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (CEE) no 2821/71 concernant l’application du traité de l’UE à des catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées

SYNTHÈSE

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

  • La Commission européenne peut accorder des exemptions à titre individuel à certains accords, décisions et pratiques concertées qui remplissent les conditions d’application de l’article 81 paragraphe 3 du traité instituant la Communauté européenne (traité CE) (devenu l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
  • Elle peut également accorder par voie de règlement des exemptions par catégorie.
  • Le présent règlement habilite la Commission à exempter certains accords, décisions et pratiques concertées par voie d’exemption par catégorie.

Champ d’application

Le présent règlement habilite la Commission à appliquer, par voie de règlement, l’article 101, paragraphe 3, du TFUE, à certains accords, décisions et pratiques concertées qui ont pour objet:

  • la recherche et le développement de produits ou procédés ainsi que l’exploitation des résultats, y compris les dispositions relatives au droit de la propriété industrielle et à la connaissance technique non divulguée;
  • la spécialisation, y compris les accords nécessaires à sa réalisation.

Conditions des règlements d’exemption

Les règlements d’exemption définis par la Commission doivent respecter une série de conditions. Ils doivent:

  • contenir une définition des catégories d’accords, de décisions et de pratiques concertées auxquels ils s’appliquent et préciser les restrictions, les clauses ainsi que les autres conditions qui peuvent y figurer;
  • être applicables pour une durée limitée. Ils peuvent cependant être modifiés ou abrogés;
  • avoir un effet rétroactif par rapport aux accords qui, au jour de leur entrée en vigueur, auraient pu bénéficier d’une décision à effet rétroactif en application de l’article 6 du règlement (CEE) no 17, qui a été remplacé par le règlement (CE) no1/2003 du Conseil.

Les règlements ainsi définis doivent respecter la procédure d’approbation suivante:

  • la proposition de règlement doit être publiée afin de permettre à toutes les personnes et organisations intéressées de faire connaître leurs observations à la Commission;
  • la Commission consulte le Comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes avant de publier un projet de règlement ou d’arrêter un règlement;
  • si la Commission constate d’office, ou sur demande d’un État membre ou de personnes physiques ou morales de l’Union européenne (UE), que, dans un cas déterminé, des accords, décisions ou pratiques concertées visés par un règlement ainsi défini ont cependant certains effets incompatibles avec les conditions prévues par l’article 101 paragraphe 3, la Commission peut prendre une décision en retirant le bénéfice de l’application de ce règlement.

À PARTIR DE QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

Il est entré en vigueur le 18 janvier 1972. Dans les cas des pays candidats à l’adhésion, le présent règlement entre en vigueur le jour où le pays entre dans l’UE.

ACTE

Règlement (CEE) no 2821/71 du Conseil, du 20 décembre 1971, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées (JO L 285 du 29.12.1971, p. 46-48)

Les modifications successives au règlement (CEE) no 2821/71 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

ACTES LIÉS

Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1-25). Voir version consolidée.

dernière modification 04.01.2016

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