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Marque communautaire

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Marque communautaire

L'intérêt majeur du système de la marque communautaire est de permettre aux entreprises d'identifier leurs produits et services de façon identique sur tout le territoire de l'Union Européenne (UE). La marque communautaire leur permet, par une procédure unique devant l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), l'enregistrement d'une marque qui bénéficiera d'une protection uniforme et produira ses effets sur tout le territoire communautaire.

ACTE

Règlement (CE) n°40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire [Voir actes modificatifs].

SYNTHÈSE

Ce règlement met en place un système permettant l'octroi de marques communautaires par l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI). Sur la base d'une demande unique introduite auprès de l'OHMI, la marque communautaire a un caractère unitaire, en ce sens qu'elle produit les mêmes effets dans l'ensemble de la Communauté européenne.

Droit des marques

Tout signe susceptible d'une représentation graphique (notamment les mots, dessins, lettres, chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement) peut constituer une marque communautaire - à condition que ces signes permettent de distinguer les produits ou services d'une entreprise par rapport à ceux d'une autre.

Peuvent être titulaires de marques communautaires les personnes physiques et morales, y compris les entités de droit public, qui sont ressortissantes:

  • des États membres;
  • d'autres États parties à la convention de Paris pour la protection de la propriété intellectuelle;
  • d'États qui ne sont pas parties à la convention de Paris mais qui sont domiciliées ou ont leur siège sur le territoire de la Communauté ou d'un État partie à la convention;
  • de tout autre État qui garantit aux ressortissants des États membres la même protection que celle garantie à ses citoyens nationaux.

Sont notamment refusés à l'enregistrement:

  • les signes qui ne sont pas propres à constituer des marques communautaires;
  • les marques dépourvues de caractère distinctif;
  • les marques composées de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les pratiques commerciales;
  • les marques contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs;
  • les marques susceptibles de tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.

La marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est en droit d'interdire à tout tiers de faire usage à des fins commerciales:

  • d'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;
  • d'un signe pour lequel il existe un risque de confusion, dans l'esprit du public, avec une autre marque;
  • d'un signe identique ou similaire à la marque communautaire pour des produits ou services qui, eux, ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, lorsque l'usage du signe tire profit de la renommée et du caractère distinctif de la marque.

En revanche, le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, à des fins commerciales:

  • de son nom ou de son adresse;
  • d'indications relatives à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci;
  • de la marque lorsque cet usage est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée.

Dans les cinq ans à compter de son enregistrement, une marque communautaire doit faire l'objet par le titulaire d'une utilisation effective dans la Communauté pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.

La marque communautaire est considérée pour l'ensemble du territoire de la Communauté comme une marque nationale enregistrée dans l'État membre dans lequel le titulaire a son siège, son domicile ou un établissement à la date considérée. Des règles relatives au transfert de la marque à une autre partie, aux mesures d'exécution forcée, aux mesures de faillite, ainsi qu'aux licences et droits à l'égard des tiers (opposabilité aux tiers) sont par ailleurs établies.

Demande de marque communautaire

Selon le choix du demandeur, la demande de marque communautaire est déposée soit auprès de l'OHMI, soit auprès du service central de la propriété industrielle d'un État membre ou auprès du bureau Bénélux des marques. Ce service ou bureau doit alors transmettre la demande à l'OHMI dans un délai de deux semaines après le dépôt. La demande doit être assortie de différents documents et indications (notamment requête en enregistrement, éléments permettant d'identifier le demandeur et la liste des produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé) et donne lieu au paiement d'une taxe de dépôt et, le cas échéant, d'une ou de plusieurs taxes par classe.

Celui qui a déposé une marque dans un des États parties à la convention de Paris bénéficie, pour effectuer le dépôt d'une demande de marque communautaire pour la même marque, d'un droit de priorité pendant un délai de six mois à compter de la date de dépôt de la première demande.

Le titulaire d'une marque antérieure enregistrée dans un État qui dépose une demande de marque identique destinée à être enregistrée comme marque communautaire peut se prévaloir de l'ancienneté de la marque nationale antérieure.

Procédure d'enregistrement

Le présent règlement détaille les conditions de dépôt de la demande de marque communautaire, les conditions liées à la qualité de titulaire et la possibilité pour des tiers d'adresser à l'OHMI des observations écrites et de former opposition à l'enregistrement d'une marque. En particulier, le règlement établit le système dit "de recherche" visant à identifier les éventuels conflits avec d'autres droits antérieurs. Le dépôt d'une demande de marque communautaire doit en effet obligatoirement être assorti d'une double recherche, effectuée par l'OHMI et les offices nationaux de propriété industrielle, pour des marques ou des demandes de marques antérieures, communautaires ou nationales (ce système a fait l'objet d'une modification importante avec l'adoption du règlement (CE) n° 422/2004 - voir ci-dessous).

Le demandeur peut à tout moment retirer sa demande de marque communautaire ou limiter la liste des produits et services qu'elle contient. Si les conditions auxquelles elle doit satisfaire sont remplies, la demande de marque communautaire fait l'objet d'une publication.

Durée et renouvellement

La durée de l'enregistrement de la marque communautaire est de dix années à partir de la date de dépôt de la demande. L'enregistrement peut être renouvelé pour des périodes de dix ans.

Renonciation, déchéance et nullité

La marque communautaire peut faire l'objet d'une renonciation pour tout ou partie des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée. Sur demande présentée auprès de l'Office et après examen, le titulaire d'une marque communautaire peut être déclaré déchu de ses droits si:

  • pendant une période de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux dans la Communauté et qu'il n'existe pas de motif tangible le justifiant;
  • la marque est devenue, du fait de l'activité ou de l'inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d'un produit ou d'un service pour lequel elle est enregistrée;
  • la marque est propre à induire le public en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits ou de ces services;
  • le titulaire de la marque ne remplit plus les conditions permettant de prétendre à la qualité de titulaire de marque communautaire.

Le présent règlement établit les causes susceptibles de justifier la nullité de l'enregistrement d'une marque communautaire. Il précise par ailleurs les effets de la déchéance et de la nullité d'une marque communautaire, ainsi que la procédure de demande en déchéance ou en nullité.

Procédure de recours

Une procédure de recours peut être formée contre toute décision des examinateurs, des divisions d'opposition, de la division d'administration des marques et des questions juridiques, et des divisions d'annulation de l'OHMI. Le texte du règlement définit les personnes admises à former un recours, le délai et la forme, et précise les conditions de révision préjudicielle, l'examen du recours, la décision sur le recours et le recours devant la Cour de justice.

Marques communautaires collectives

Lors du dépôt de la demande, une marque communautaire peut être désignée comme collective si elle permet de distinguer les produits ou services des membres de l'association titulaire de ceux d'autres entreprises. Les associations de fabricants, de producteurs, de prestataires de services ou de commerçants, de même que les personnes morales relevant du droit public, sont susceptibles de pouvoir déposer des marques communautaires collectives.

Compétence et procédure concernant les actions en justice relatives aux marques communautaires

Les États membres sont chargés de désigner sur leur territoire un nombre restreint de juridictions nationales de première et de deuxième instance qui ont compétence exclusive pour:

  • toutes les actions en contrefaçon;
  • les actions en constatation de non-contrefaçon;
  • les demandes reconventionnelles en déchéance ou en nullité de la marque communautaire;

Lorsqu'un fait de contrefaçon est avéré, le tribunal des marques communautaires en charge du dossier rend une ordonnance interdisant au défendeur de poursuivre ses actes de contrefaçon. Il prend également les mesures propres à garantir le respect de cette interdiction.

Incidence sur le droit des États membres

Le règlement prévoit la procédure applicable en cas d'actions civiles simultanées et successives sur la base de marques communautaires et de marques nationales. En outre, il rappelle les conditions d'application du droit national aux fins d'interdiction de l'usage des marques communautaires, notamment le droit qui, selon la législation nationale, permet d'intenter des actions en violation de droits antérieurs contre l'usage d'une marque communautaire postérieure.

Le demandeur ou le titulaire d'une marque communautaire peut, dans certains cas, requérir la transformation de sa demande ou de sa marque communautaire en marque nationale.

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI)

L'Office est un organisme de la Communauté. Il a la personnalité juridique. Dans chaque État membre, il possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales. Il peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice.

Les demandes de marques communautaires sont déposées dans une des langues officielles de la Communauté européenne. Les langues de l'Office sont l'allemand, l'anglais, l'espagnol, le français et l'italien. Le demandeur doit indiquer une deuxième langue qui doit être une langue de l'Office et dont il accepte l'usage comme langue éventuelle de procédure.

Règlement modificatif (CE) n°3288/94

Ce règlement vise à mettre en œuvre l'accord sur les ADPIC (Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce) de l' OMC (Organisation mondiale du commerce) conclu dans le cadre du cycle d'Uruguay (1986 - 1994).

Règlement modificatif(CE) n° 422/2004

Ce règlement introduit une série de modifications dans le système de la marque communautaire en vue d'en accroître l'efficacité et de perfectionner son fonctionnement. En particulier, il simplifie le fonctionnement du "système de recherche" de droits antérieurs. Seule la recherche de l'existence de marques communautaires antérieures menée par l'OHMI demeure obligatoire. Elle devient facultative pour les recherches effectuées par les offices nationaux de propriété industrielle. Ainsi, la possibilité d'une recherche nationale existe toujours, mais cette dernière est soumise à une demande expresse de la part du demandeur et au paiement d'une taxe de recherche spéciale.

Ce règlement modifie par ailleurs la définition des titulaires de marques communautaires. Selon l'ancien dispositif, le système de la marque communautaire n'était pas ouvert aux personnes qui n'avaient pas la nationalité ou qui n'étaient pas établies dans un État membre de l'UE (ou dans un État membre de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle), sauf s'il existait un accord de réciprocité entre le pays tiers en question et l'UE sur la reconnaissance de la marque communautaire. Le nouveau règlement supprime les conditions de nationalité et de réciprocité. Le système de la marque communautaire est donc dorénavant pleinement ouvert à toute personne intéressée par une protection uniforme de la marque dans l'UE.

D'autres modifications sont introduites concernant la division des demandes de marques communautaires, les appellations d'origine et les indications géographiques (dans le sens d'une plus grande sécurité juridique) et les chambres de recours de l'OHMI (rôle plus clairement défini, octroi de moyens additionnels afin d'améliorer leur fonctionnement).

Adhésion de la CE au Protocole de Madrid

En 2004, la Communauté européenne a soumis à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) son instrument d'adhésion au Protocole de Madrid concernant l'enregistrement international des marques. C'est la première fois que la Communauté, en tant que telle, adhère à un traité de l'OMPI. Cette adhésion permet d'établir un lien entre le système du protocole de Madrid administré par l'OMPI et le système de la marque communautaire géré par l'OHMI.

Depuis l'entrée en vigueur du traité d'adhésion le 1er octobre 2004, les demandeurs et détenteurs de marques communautaires peuvent ainsi demander la protection internationale de leurs marques en déposant une demande internationale au titre du Protocole de Madrid. Inversement, les détenteurs d'enregistrements internationaux au titre de ce Protocole peuvent également demander la protection de leurs marques au moyen du système de la marque communautaire.

Le Protocole de Madrid couvre plus de soixante pays, y compris les États-Unis, le Japon, la Chine, la Russie et l'Australie.

Références

Acte

Entrée en vigueur

Transposition dans les États membres

Journal Officiel

Règlement 40/94/CE

14.03.1994

-

JO L 011 du 14.1.1994

Acte(s) modificatif(s)

Entrée en vigueur

Transposition dans les États membres

Journal Officiel

Règlement 3288/94 [adoption: consultation CNS/1994/0234]

1.1.1995

-

JO L 349 du 31.12.1994

Règlement (CE) n° 422/2004 [adoption : consultation CNS/2002/0308]

10.3.2004

-

JO L 70 du 9.3.2004

ACTES LIÉS

ADHÉSION DE LA COMMUNAUTÉ AU PROTOCOLE DE MADRID SUR LES MARQUES INTERNATIONALES

Décision 2003/793/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, approuvant l'adhésion de la Communauté européenne au protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989 [Journal officiel L 296 du 14.11.2003];

et

Règlement (CE) n° 1992/2003 du Conseil, du 27 octobre 2003, modifiant le règlement (CE) n° 40/94 sur la marque communautaire pour donner effet à l'adhésion de la Communauté européenne au protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989 [Journal officiel L 296 du 14.11.2003].

Ces deux textes visent à établir un lien entre le système de la marque communautaire et le système d'enregistrement international des marques de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). L'objectif est de permettre aux entreprises d'obtenir, grâce au dépôt d'une demande unique, la protection de leur marque, non seulement dans toute la Communauté en tant que marque communautaire, mais également dans les pays parties au Protocole de Madrid (tels que la Chine).

La décision 2003/793/CE porte sur l'adhésion de la Communauté européenne au Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques. Le règlement (CE) n°1992/2003 contient les dispositions nécessaires pour donner effet à cette adhésion en modifiant le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire. Il traite des procédures et des effets relatifs à:

  • l'enregistrement international fondé sur une demande de marque communautaire;
  • l'enregistrement international désignant la Communauté européenne.

RAPPROCHEMENT DES LÉGISLATIONS DES ÉTATS MEMBRES SUR LES MARQUES

Directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques [Journal officiel L 40 du 11.02.1989].

La présente directive vise à assurer aux marques enregistrées la même protection dans les différentes législations des États membres.

See also

Dernière modification le: 05.12.2006

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