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Interdiction de l'accès privilégié aux institutions financières

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Interdiction de l'accès privilégié aux institutions financières

Le présent règlement précise les types d'actes concernés par l'interdiction de mesures établissant un accès privilégié.

ACTE

Règlement (CE) n° 3604/93 du Conseil, du 13 décembre 1993, précisant les définitions en vue de l'application de l'interdiction de l'accès privilégié énoncée à l'article 104 A du Traité [Journal officiel L 332 du 31.12.1993].

SYNTHÈSE

On entend par "mesure établissant un accès privilégié" toute mesure contraignante prise dans l'exercice de l'autorité publique qui:

  • oblige des institutions financières à acquérir ou à détenir des créances sur des institutions ou organes du secteur public;
  • octroie des avantages fiscaux ou financiers réservés aux institutions financières acquérant ou détenant de telles créances.

Ne sont pas considérées comme "mesure établissant un accès privilégié" celles qui donnent lieu:

  • à des obligations liées au financement du logement social, lorsque les conditions pratiquées en faveur du secteur public sont identiques à celles accordées à des emprunteurs privés;
  • à l'obligation de centralisation de fonds auprès d'un établissement public de crédit, dans la mesure où cette contrainte vise à apporter une sécurité financière à l'ensemble d'un réseau d'établissements de crédit ou à un régime spécifique d'épargne destiné aux ménages;
  • à des obligations de financement de la réparation des dommages résultant de catastrophes, pour autant que les conditions de financement ne soient pas plus favorables pour le secteur public que pour le secteur privé.

On entend par "considérations d'ordre prudentiel" les dispositions visant à promouvoir la solidité des institutions financières afin de renforcer la stabilité du système financier dans son ensemble et la protection des clients de ces institutions.

On entend par "entreprise publique" toute entreprise sur laquelle l'État ou d'autres collectivités territoriales peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.

Ne font pas partie des institutions financières visées par le règlement:

  • la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales;
  • les services financiers de la poste lorsqu'ils font partie du secteur public ou lorsque leur activité principale est d'agir en tant qu'agent financier de l'administration publique;
  • les institutions qui font partie du secteur public ou dont le passif correspond entièrement à une dette publique.

Ce règlement fait référence à l'ancienne numérotation des articles avant l'entrée en vigueur du Traité d'Amsterdam qui a introduit une nouvelle numérotation. L'article 104 A est devenu désormais l'article 102 du Traité CE.

Références

Acte

Entrée en vigueur

Transposition dans les États membres

Journal Officiel

Règlement (CE) n° 3604/93

01.01.1994

-

Journal officiel L 332 du 31.12.1993

Dernière modification le: 08.08.2005

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