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Système de surveillance des navires par satellite (VMS)

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Système de surveillance des navires par satellite (VMS)

L'Union européenne (UE) a été à l'avant-garde de l'utilisation des communications par satellite pour la surveillance des activités de pêche. À cet égard, la fonction de base du VMS (système de surveillance des navires par satellite) est de fournir des rapports sur la position d'un navire à des intervalles réguliers.

Des dispositifs électroniques ou « boîtes bleues » sont installés à bord des navires. Ces dispositifs envoient automatiquement des données à un système de satellite qui les transmet à une station terrestre qui, à son tour, les envoie au centre de surveillance des pêches (CSP).

ACTE

Règlement (CE) n° 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d'application du système de surveillance des navires par satellite.

SYNTHÈSE

Le règlement (CE) n° 2371/2002 signale qu'il est interdit aux navires de pêche de pratiquer leurs activités de pêche s'ils ne disposent pas à bord d'un dispositif permettant leur détection et leur identification par des systèmes de contrôle à distance.

Le présent règlement met en place un système de surveillance des navires par satellite (VMS) qui s'applique à:

  • tous les navires de plus de 18 mètres de longueur à partir du 1er janvier 2004 ;
  • tous les navires de plus de 15 mètres de longueur à partir du 1er janvier 2005.

Les navires de pêche qui opèrent exclusivement à l'intérieur des lignes de base des États membres ne doivent pas être soumis à cette obligation.

Les États membres gèrent des centres de surveillance des pêches (CSP). Le CSP d'un État membre contrôle:

  • les navires battant le pavillon national dudit État membre, indépendamment des eaux ou du port où ils se trouvent;
  • les navires de pêche battant le pavillon d'autres États membres;
  • les navires de pêche de pays tiers durant le temps où ils se trouvent dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de l'État membre concerné.

Tout navire de pêche communautaire soumis au VMS doit être équipé d'un dispositif de repérage par satellite. Ces dispositifs de repérage par satellite installés à bord des navires de pêche communautaires assurent, à tout moment, la transmission automatique au CSP de l'État membre du pavillon, des données concernant l'identification du navire de pêche, la position géographique la plus récente du navire de pêche, la date et l'heure de ladite position et, à compter du 1er janvier 2006, la vitesse et la route du navire de pêche.

Chaque État membre veille à ce que son CSP reçoive par VMS au minimum une fois par heure ces renseignements.

Le VMS établi par chaque État membre assure la transmission automatique des toutes ces données au CSP d'un État membre côtier aussi longtemps que ces navires se trouvent dans les eaux dudit État membre côtier.

En cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement du dispositif de repérage par satellite installé à bord d'un navire de pêche communautaire, le capitaine ou le propriétaire du navire communique toutes les quatre heures la dernière position géographique du navire au CSP de l'État membre du pavillon et au CSP de l'État membre côtier.

Le navire de pêche communautaire ne peut quitter le port avant que les autorités compétentes aient constaté que le dispositif fonctionne correctement ou avant qu'il y soit autrement autorisé par les autorités compétentes.

Les États membres transmettent à la Commission, pour le 1er mai et le 1er novembre de chaque année, un rapport sur le fonctionnement de leur VMS au cours du semestre écoulé.

Les navires de pêche de pays tiers soumis au VMS sont équipés d'un dispositif de repérage par satellite en état de fonctionnement lorsqu'ils se trouvent dans les eaux communautaires.

Références

Acte

Entrée en vigueur

Transposition dans les États membres

Journal Officiel

Règlement (CE) n° 2244/2003

28.12.2003

01.01.2004

JO L 333 du 20.12.2003

ACTES LIÉS

Règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche [Journal officiel L 358 du 31.12.2002].

Dernière modification le: 18.02.2005

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