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Soutien financier communautaire aux réseaux transeuropéens

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Soutien financier communautaire aux réseaux transeuropéens

La politique des réseaux transeuropéens nécessite la mise en place d'instruments financiers aptes à soutenir des projets ayant la valeur ajoutée transeuropéenne la plus élevée.

ACTE

Règlement (CE) n° 2236/95 du Conseil, du 18 septembre 1995, déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens [Voir actes modificatifs]

SYNTHÈSE

Le présent règlement définit les conditions, les modalités et les procédures de mise en œuvre du concours communautaire en faveur de projets d'intérêt commun dans le domaine des réseaux transeuropéens d'infrastructures de transport, d'énergie et de télécommunications.

Critères d'éligibilité:

  • les projets d'intérêt commun identifiés dans le cadre des orientations visées à l'article 155 du traité d'Amsterdam;
  • les projets financés par les États membres, par des autorités régionales ou locales ou par des organismes, d'un point de vue administratif ou légal, assimilables aux organismes publics.

La notion de "projet" inclut les parties de projets techniquement et financièrement indépendants qui forment un ensemble destiné à remplir une fonction économique et technique.

Formes d'intervention:

  • cofinancement d'études concernant les projets, y compris d'études préparatoires, de faisabilité et d'évaluation, ainsi que d'autres mesures d'appui technique de ces études (sauf exception, la participation financière de la Communauté ne peut, en règle générale, dépasser 50 % du coût total d'une étude);
  • contribution aux primes de garanties d'emprunts du Fonds européen d'investissement ou d'autres établissements de crédit;
  • bonifications d'intérêts sur les prêts accordés par la Banque européenne d'investissement ou d'autres organismes publics ou privés;
  • subventions directes aux investissements dans des cas dûment justifiés;
  • une combinaison le cas échéant des aides communautaires visées aux points susmentionnés.

Le montant total du concours financier communautaire ne peut dépasser 10% du coût total des investissements.

La Commission établit un programme pluriannuel indicatif qui sert de référence aux décisions annuelles concernant l'attribution de concours communautaires à des projets.

Critères de sélection des projets. Le concours communautaire est accordé en priorité aux projets selon leur degré de contribution aux objectifs énoncés à l'article 129 B du traité ainsi qu'aux autres objectifs et priorités couverts par les orientations visées à l'article 129 C paragraphe 1. Il est destiné aux projets qui ont une viabilité économique potentielle et dont la rentabilité financière est jugée insuffisante. La décision d'octroi du concours devrait également tenir compte de:

  • la maturité des projets;
  • l'effet de stimulation sur les financements publics et privés;
  • la solidité du montage financier des projets;
  • des effets socio-économiques directs ou indirects, notamment sur l'emploi;
  • des conséquences sur l'environnement.

Il doit être tenu compte en particulier de la coordination des projets transfrontaliers.

Les demandes de concours doivent parvenir à la Commission par l'intermédiaire de l'État membre concerné ou par l'organisme directement concerné avec l'accord de l'État membre. Le règlement spécifie les éléments d'appréciation et d'identification que doit comporter chaque demande (il s'agit, par exemple, du nom de l'organisme responsable, de la forme d'intervention envisagée et de la description du projet concerné, etc.).

Dispositions financières: dépenses éligibles et modalités de paiement.

Le contrôle financier est effectué par les États membres. Sans préjudice de ce contrôle, la Commission peut envoyer des fonctionnaires ou des agents sur place pour contrôler les projets financés. La Commission peut réduire, suspendre ou supprimer le concours en cas d'irrégularité, ou lorsqu'une des conditions de la décision d'octroi du concours n'est pas remplie.

Coopération afin d'évaluer systématiquement l'état d'avancement des projets. Chaque année, la Commission présente un rapport sur les activités réalisées au titre du présent règlement.

Dans la mise en œuvre du règlement, la Commission est assistée par un comité qui se réunit dans la composition appropriée en fonction des sujets traités (transports, télécommunications ou énergie). Celui-ci est composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission. Il s'agit d'un comité de nature normative.

Le montant de référence financière pour la mise en œuvre du règlement pour la période 1995-1999 est de 2,345 milliards d'euros.

Références

Acte

Entrée en vigueur

Transposition dans les États membres

Journal Officiel

Règlement (CE) n°2236/95 [procédure coopération: SYN/1994/0065]

24.09.1995

-

JO L228 du 23.09.1995

Acte(s) modificatif(s)

Entrée en vigueur

Transposition dans les États membres

Journal Officiel

Règlement (CE) n°1655/1999

18.08.1999

-

JO L 197 du 29.07.1999

Règlement (CE) n° 788/2004

03.05.2004

-

JO L 138 du 30.04.2004

Règlement (CE) n° 807/2004

20.05.2004

-

JO L 143 du 30.04.2004

Règlement (CE) n° 1159/2005

11.08.2005

-

JO L 191 du 22.07.2005

ACTES LIÉS

Proposition de règlement européen et du Conseil déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens de transport et modifiant le règlement (CE) n° 2236/95 du Conseil [COM(2004) 475 final - Non publié au Journal officiel].

Décision n° 1364/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, établissant des orientations relatives aux réseaux transeuropéens d'énergie et abrogeant la décision 96/391/CE et la décision n°1229/2003/CE [Journal officiel L 262 du 22.09.2006].

See also

Pour plus d'informations, consulter la page « Réseaux transeuropéens d'énergie (RTE-E) » de la direction générale Énergie et transports (EN).

Dernière modification le: 06.04.2007

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