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Pharmacie: reconnaissance mutuelle des diplômes en pharmacie

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Pharmacie: reconnaissance mutuelle des diplômes en pharmacie

Cette directive vise à faciliter la liberté d'établissement des pharmaciens dans la Communauté.

ACTE

Directive 85/433/CEE du Conseil du 16 septembre 1985 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, des certificats et autres titres en pharmacie et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement pour certaines activités du domaine de la pharmacie [Voir actes modificatifs].

La présente directive sera abrogée et remplacée par la directive 2005/36/CE le 20 octobre 2007.

SYNTHÈSE

Les directives s'appliquent aux activités dont l'accès et l'exercice sont subordonnés à des conditions de qualifications professionnelles définies dans la directive 85/432/CEE du Conseil et qui sont ouvertes aux titulaires d'un des diplômes, des certificats ou autres titres en pharmacie spécifiés dans la directive.

Chaque État membre reconnaît les diplômes, certificats et autres titres répertoriés dans la directive, délivrés par les autres États membres, en leur donnant, en ce qui concerne l'accès et l'exercice des activités visées, le même effet sur son territoire qu'aux diplômes, aux certificats et aux autres titres qu'il délivre. Par exemple:

  • en Belgique, le "diplôme légal de pharmacien";
  • en Irlande, le "The Certificate of Registred Pharmaceutical Chemist";
  • en Espagne, le "título de licenciado en farmacía".

En outre, lorsque l'accès ou l'exercice des activités visées dans un État membre exige également une expérience professionnelle complémentaire, cet État reconnaît comme preuve suffisante une attestation des autorités compétentes de l'État membre du postulant, selon laquelle l'intéressé a exercé l'activité durant une durée légale.

La Grèce est autorisée à ne donner effet aux diplômes, aux certificats et aux autres titres délivrés par les autres États membres que pour l'exercice des activités visées à titre de salarié. Les autres États membres ne sont tenus de donner effet aux diplômes, aux certificats et aux autres titres délivrés en Grèce que pour l'exercice à titre de salarié des activités visées.

La directive 90/658/CEE arrête une mesure particulière s'appliquant à la reconnaissance des diplômes, des certificats et autres titres délivrés par l'ancienne République démocratique allemande: les Allemands qui exercent leurs activités professionnelles sur ce territoire sur la base d'une formation commencée avant l'unification et non conforme aux règles communautaires de formation bénéficient de la reconnaissance de leurs diplômes et/ou autres titres dans les mêmes conditions que celles des autres ressortissants des États membres au moment de l'adoption de la présente directive , c'est-à-dire s'ils attestent d'une pratique professionnelle d'au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.

Les États membres d'accueil veillent à ce que le droit soit reconnu aux ressortissants des États membres qui remplissent les conditions requises de faire usage de leur titre de formation licite dans la langue de l'État de provenance.

Procédure d'admission des pharmaciens. L'État membre d'accueil qui exige de ses ressortissants une preuve de moralité ou d'honorabilité, ou un document relatif à la santé physique ou psychique, pour l'accès ou l'exercice des activités visées, accepte comme preuve suffisante, pour les ressortissants des autres États membres, une attestation délivrée par une autorité compétente de l'État membre de provenance.

La directive 2001/19/CE vise en particulier à:

  • introduire dans la directive 89/48/CEE la notion de "formation réglementée" que l'on rencontre déjà dans la directive 92/51/CEE. La finalité de cette notion est d'obliger l'État d'accueil à tenir compte de la formation reçue par le demandeur, y compris dans un État membre où l'exercice correspondant ne serait pas réglementé. Cette nouvelle disposition permettra d'éviter que l'État membre d'accueil demande deux années d'expérience professionnelle;
  • vérifier que l'État membre d'accueil prenne en considération, lors de l'examen d'une demande de reconnaissance de diplôme, l'expérience acquise par l'intéressé après l'obtention du diplôme. L'État membre d'accueil doit prendre en considération, lors de l'examen d'une demande de reconnaissance de diplôme, l'expérience acquise par l'intéressé après l'obtention du diplôme. L'État d'accueil ne pourrait plus exiger systématiquement des mesures de compensation telles qu'épreuves d'aptitude, stages d'adaptation ou autre, mais devrait alléger, si possible supprimer ces mesures;
  • assurer la sécurité juridique en matière de reconnaissance de formations obtenues par des ressortissants communautaires dans des pays tiers: le système prévu laisse à chaque État membre le droit de reconnaître ou non ces formations sauf lorsqu'un premier État d'accueil a déjà reconnu l'expérience professionnelle des intéressés. Dans ce cas, un deuxième État membre d'accueil ne pourrait pas rejeter directement la demande de reconnaissance mais devrait motiver son rejet;
  • étendre la procédure de reconnaissance automatique, déjà appliquée aux médecins généralistes, aux autres médecins ainsi qu'aux professions d'infirmières responsables des soins généraux, dentistes, vétérinaires, sages-femmes, pharmaciens. La principale simplification tient dans la mise à jour des listes de diplômes reconnue au niveau européen, puisque la Commission pourra publier désormais régulièrement les listes des diplômes notifiés par les États membres (en annexe de la présente directive).

Références

Acte

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal Officiel

Directive 85/433/CEE [adoption: consultation CNS/1981/1001]

19.9.1985

1.10.1987

JO L 253 du 24.9.1985

Acte(s) modificatif(s)

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal Officiel

Directive 85/584/CEE

1.1.1986

1.10.1987

JO L 372 du 31.12.1985

Directive 90/658/CEE

12.12.1990

1.7.1991

JO L 353 du 17.12.1990

Directive 2001/19/CE

31.7.2001

1.1.2003

JO L 206 du 31.7.2001

Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque

1.5.2004

-

JO L 236 du 23.9.2003

Directive 2006/100/CE

1.1.2007

1.1.2007

JO L 363 du 20.12.2006

Dernière modification le: 05.12.2007

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