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Produits cosmétiques (jusqu’en 2013)

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Produits cosmétiques (jusqu’en 2013)

Les législations nationales applicables aux produits cosmétiques sont harmonisées au niveau européen afin de faciliter la libre circulation de ces produits dans le marché intérieur de l’Union européenne (UE). La présente directive établit des règles concernant la composition, l’étiquetage et l’emballage des produits cosmétiques. En outre, elle instaure un régime visant à interdire les expérimentations sur les animaux ainsi que la commercialisation des produits qui en on fait l’objet.

ACTE

Directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (directive «Cosmétiques») [Voir acte(s) modificatif(s)].

SYNTHÈSE

La libre circulation des produits cosmétiques dans le marché européen ne peut être restreinte ou interdite par les États membres si ces produits sont sans danger pour la santé humaine dans des conditions normales ou prévisibles d’utilisation.

Dans le cas contraire, si un produit cosmétique conforme à la présente directive constitue un danger pour la santé humaine, l’État membre sur le territoire duquel le produit est mis sur le marché peut prendre des mesures d’interdiction ou de restriction. Dans cette hypothèse, il informe les autres États membres et la Commission afin de prendre des mesures appropriées dans toute l’Union européenne (UE).

Ingrédients et composition

La présente directive détermine les substances interdites dans la composition des produits cosmétiques (annexe II) et les substances faisant l’objet de restrictions ou de conditions spécifiques d’utilisation (annexe III).

La directive dresse également la liste des colorants (annexe IV), des agents conservateurs (annexe VI) et des filtres UV (annexe VII) autorisés.

Étiquetage

Les récipients et/ou emballages doivent notamment mentionner, en caractères indélébiles, facilement lisibles et visibles:

  • le nom et l'adresse du fabricant ou du responsable de la mise sur le marché;
  • le contenu nominal au moment du conditionnement, indiqué en poids ou en volume;
  • la date de durabilité minimale annoncée par la mention pour les produits dont la durabilité minimale est inférieure à 30 mois;
  • la durée d’utilisation après ouverture pour les produits dont la durabilité minimale est supérieure à 30 mois (indiquée par un symbole représentant un pot de crème ouvert);
  • la fonction du produit et les précautions particulières d'emploi;
  • le numéro de lot de fabrication.

Cette information doit figurer dans la ou les langues officielles de l’État membre concerné.

En outre, l’étiquetage doit indiquer la liste des ingrédients. Les compositions parfumantes et aromatiques sont désignées par les mots «parfum» et «arôme», sauf lorsque celles-ci sont identifiées comme cause importante de réactions allergiques.

Surveillance du marché

Les États membres sont responsables de la surveillance de leur marché. Pour cette raison, ils vérifient la sécurité des produits fabriqués ou importés dans l’UE. Par ailleurs ils veillent également à ce que les caractéristiques attribuées aux produits cosmétiques ne soient pas mensongères.

Le fabricant, l’importateur ou le responsable de la mise sur le marché doit informer les autorités nationales compétentes lorsqu’un produit cosmétique est importé pour la première fois dans l’UE.

Expérimentation animale

La directive met fin à l’expérimentation animale, en créant deux interdictions concernant:

  • les tests des produits cosmétiques finis et des ingrédients sur les animaux (interdiction de l’expérimentation);
  • la commercialisation de produits cosmétiques finis qui ont été testés sur des animaux ou qui contiennent des ingrédients testés sur animaux (interdiction de mise sur le marché).

Concernant les tests de la toxicité par doses répétées, de la toxicité reproductive et de la toxicocinétique, l'interdiction de mise sur le marché s'applique à partir de 11 mars 2013. Cette interdiction est applicable indépendamment de la disponibilité de méthodes d'expérimentation alternatives.

Contexte

La présente directive est remplacée par le règlement (CE) n° 1223/2009 à partir du 11 juillet 2013.

Références

Acte

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal officiel

Directive 76/768/CEE

30.7.1976

30.1.1978

JO L 262 du 27.9.1976

Acte(s) modificatif(s)

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal officiel

Directive 79/661/CEE

26.7.1979

30.7.1979

JO L 192 du 31.7.1979

Directive 82/368/CEE

19.5.1982

31.12.1983

JO L 167 du 15.6.1982

Directive 83/574/CEE

4.11.1983

31.12.1984

JO L 332 du 28.11.1983

Directive 88/667/CEE

14.1.1989

31.12.1989

JO L 382 du 31.12.1988

Directive 89/679/CEE

3.1.1990

3.1.1990

JO L 398 du 30.12.1989

Directive 93/35/CEE

23.6.1993

14.6.1995

JO L 151 du 23.6.1993

Directive 2003/15/CE

11.3.2003

11.9.2004

JO L 66 du 11.3.2003

Les modifications et corrections successives de la directive 76/768/CEE du Conseil ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n'a qu'une valeur documentaire.

ACTES LIÉS

Non-inscription des ingrédients sur l'étiquetage

Directive 95/17/CE de la Commission, du 19 juin 1995, portant modalités d'application de la directive 76/768/CEE du Conseil en ce qui concerne la non-inscription d'un ou de plusieurs ingrédients sur la liste prévue pour l'étiquetage des produits cosmétiques.

Inventaire et nomenclature commune des ingrédients

Décision 96/335/CE de la Commission du 8 mai 1996 portant établissement d'un inventaire et d'une nomenclature commune des ingrédients employés dans les produits cosmétiques [Journal officiel L 132 du 1.6.1996].Contrôle de la composition des produits cosmétiques

Contrôle de la composition des produits cosmétiques

Première directive 80/1335/CEE de la Commission, du 22 décembre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux méthodes d'analyse nécessaires au contrôle de la composition des produits cosmétiques [Modifiée par la directive 87/143/CEE, Journal officiel L 57 du 27.2.1987].

Deuxième directive 82/434/CEE de la Commission, du 14 mai 1982, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux méthodes d'analyse nécessaires au contrôle de la composition des produits cosmétiques [Modifiée par la directive 90/207/CEE, Journal officiel L 108 du 28.4.1990].

Troisième directive 83/514/CEE de la Commission, du 27 septembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux méthodes d'analyse nécessaires au contrôle de la composition des produits cosmétiques [JO L 291 du 24.10.1983].

Quatrième directive 85/490/CEE de la Commission, du 11 octobre 1985, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux méthodes d'analyse nécessaires au contrôle de la composition des produits cosmétiques [JO L 295 du 7.11.1985].

Cinquième directive 93/73/CEE de la Commission, du 9 septembre 1993, relative aux méthodes d'analyse nécessaires aux contrôles de la composition des produits cosmétiques [JO L 231 du 14.9.1993].

Sixième directive 95/32/CE de la Commission, du 7 juillet 1995, relative aux méthodes d'analyse nécessaires au contrôle de la composition des produits cosmétiques [JO L 178 du 28.7.1995].

Septième Directive 96/45/CE de la Commission, du 2 juillet 1996, relative aux méthodes d'analyse nécessaires au contrôle de la composition des produits cosmétiques [JO L 213 du 22.8.1996].

Dernière modification le: 21.10.2011

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