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Natural mineral waters
Eaux minérales naturelles
Eaux minérales naturelles
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Eaux minérales naturelles
L'harmonisation de la législation en matière de commerce des eaux minérales naturelles protège le consommateur et permet aux entreprises d'exploitation des sources de faire circuler leurs produits librement dans toute l'Union européenne (UE).
ACTE
Directive 80/777/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles [Voir actes modificatifs].
SYNTHÈSE
La présente directive vise à favoriser le bon fonctionnement du marché commun dans le secteur des eaux minérales naturelles. Dans ce but, elle établit des règles concernant les caractéristiques et la commercialisation de ces produits.
Champ d'application
La présente directive s'applique aux eaux reconnues par les autorités compétentes d'un État membre comme étant conformes à l'ensemble des critères applicables aux eaux minérales naturelles. Ces eaux diffèrent de l'eau de boisson ordinaire par leur nature et pureté originelle. Elles peuvent avoir été extraites du sol d'un État membre ou d'un pays tiers.
Exploitation et commercialisation
Les sources d'eaux minérales naturelles doivent être exploitées conformément aux dispositions émises par l'autorité responsable du pays où l'eau a été extraite. Cette autorité aussi vérifie la nature et la pureté des eaux à travers des contrôles réguliers.
Traitements
Les seuls traitements admis pour l'eau minérale sont les suivants:
Examens microbiologiques à l'émergence
La présente directive contient les critères applicables aux examens microbiologiques à l'émergence, y compris ceux relatifs à la présence de certains micro-organismes revivifiables. En règle générale, les eaux minérales naturelles doivent être conformes à la source aux critères microbiologique de l'eau potable et témoigner d'une protection efficace de la source contre toute contamination.
Étiquetage et emballage
L'étiquetage des eaux minérales naturelles comprend:
L'emballage ne doit pas créer de confusion sur la nature de l'eau en attribuant à celle-ci des fausses caractéristiques ou propriétés curatives. La directive contient, dans son annexe III, la liste des mentions autorisées et les critères d'attribution correspondants.
Le terme « eau de source » peut uniquement être utilisé pour une eau destinée à la consommation humaine dans son état naturel qui est mise en bouteille à la source et qui respecte une série de caractéristiques énoncées dans la directive.
Commercialisation
Les États membres veillent à ce que les dispositions nationales n'entravent pas le commerce des eaux minérales. Ils peuvent toutefois suspendre le commerce d'une eau minérale lorsque ce produit ne respecte pas la présente directive. Dans ce cas, ils doivent en informer les autres États membres et la Commission qui prend les mesures appropriées après avoir effectué des contrôles.
Comitologie
Le comité permanent de la chaîne alimentaire assiste la Commission dans la prise de décisions concernant la législation en matière de commerce des eaux minérales naturelles.
Références
Acte |
Entrée en vigueur |
Délai de transposition dans les États membres |
Journal Officiel |
Directive 80/777/CEE |
18.09.1980 |
18.07.1982 |
JO L 229 du 30.08.1980 |
Acte(s) modificatif(s) |
Entrée en vigueur |
Délai de transposition dans les États membres |
Journal Officiel |
Directive 96/70/CE |
13.12.1996 |
28.10.1998 |
JO L 299 du 23.11.1996 |
Règlement (CE) n° 1882/2003 |
20.11.2003 |
- |
JO L 284 du 31.10.2003 |
Les modifications et corrections successives à la directive 80/777/CEE ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée (pdf) n'a qu'une valeur documentaire.
ACTES LIÉS
Règlement (CE) n° 692/2003 du Conseil, du 8 avril 2003, modifiant le règlement (CEE) n° 2081/92 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires [Journal officiel n° L 099 du 17.04.2003]. Les eaux minérales naturelles sont supprimées de la liste des produits pouvant bénéficier d'une indication géographique protégée et d'une appellation d'origine protégée; une période transitoire est prévue jusqu'au 31 décembre 2013.
Directive 2003/40/CE de la Commission, du 16 mai 2003, fixant la liste, les limites de concentration et les mentions d'étiquetage pour les constituants des eaux minérales naturelles, ainsi que les conditions d'utilisation de l'air enrichi par ozone pour le traitement des eaux minérales naturelles et des eaux de source [Journal officiel L 126 du 22.05.2003].
Cette directive fixe une liste de 16 constituants naturels dont la consommation prolongée pourrait présenter un risque à long terme pour la santé publique. Les teneurs maximales sont fixées pour 15 de ces constituants. Le délai de mise en conformité est porté au 1er janvier 2006 pour 13 constituants; dans le cas des fluorures et du nickel, le délai est reporté au 1er janvier 2008.
Elle prévoit un étiquetage spécifique et ciblé si la teneur en fluor est supérieure à 1,5 mg/l:« contient plus de 1,5 mg/l de fluor: ne convient pas à l'alimentation des bébés et jeunes enfants ».
Elle définit aussi les conditions d'utilisation de l'air enrichi en ozone pour éliminer de l'eau certains composants; traitement spécifique qui doit être mentionné dans l'étiquetage par la mention « eau soumise à une technique d'oxydation autorisée à l'air ozoné ».
Liste des eaux minérales naturelles reconnues par l'Islande [Journal officiel C 165 du 11.07.2002] (pdf )
Liste des eaux minérales naturelles reconnues par les États membres [Journal officiel C 59 du 09.03.2005] (pdf )
Liste des eaux minérales naturelles en Islande et en Norvège [Journal officiel C 7 du 12.01.2006] (pdf ).
Dernière modification le: 07.11.2007