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Étiquetage des denrées alimentaires (jusqu’en 2014)

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Étiquetage des denrées alimentaires (jusqu’en 2014)

Les denrées alimentaires préemballées doivent respecter des règles en matière d’étiquetage, de présentation et de publicité faite à leur égard. Ces règles sont harmonisées au niveau de l’Union européenne (UE) pour permettre au consommateur européen de choisir en connaissance de cause ainsi que pour éliminer les entraves à la libre circulation de denrées alimentaires et les conditions de concurrence inégales.

ACTE

Directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard [Voir acte(s) modificatif(s)].

SYNTHÈSE

La directive s'applique aux denrées alimentaires destinées à être livrées en l'état au consommateur final ou aux restaurants, hôpitaux, cantines et autres collectivités similaires. Elle ne concerne pas les produits destinés à être exportés hors de l’Union européenne (UE).

L'étiquetage, la présentation et la publicité des denrées alimentaires ne peuvent pas être de nature à:

  • induire l'acheteur en erreur sur les caractéristiques, les propriétés ou les effets de l'aliment;
  • attribuer à une denrée alimentaire des propriétés de prévention, de traitement et de guérison d'une maladie humaine (à l'exception des eaux minérales naturelles et des denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière pour lesquelles existent des dispositions communautaires spécifiques).

Mentions obligatoires

L'étiquetage des denrées alimentaires doit comporter des mentions obligatoires. Ces mentions doivent être facilement compréhensibles et visibles, clairement lisibles et indélébiles. Certaines d'entre elles doivent figurer dans le même champ visuel.

Lorsque les denrées alimentaires sont préemballées, les mentions obligatoires figurent sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci.

Les mentions obligatoires couvrent:

  • la dénomination de vente;
  • la liste des ingrédients qui sont énumérés dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale et désignés par leur nom spécifique, sous réserve de certaines dérogations prévues aux annexes I, II, III et III Bis. Les ingrédients qui appartiennent à plusieurs catégories sont désignés par rapport à leur fonction principale.Sous certaines conditions, la mention des ingrédients n'est pas requise pour: Certains additifs et enzymes ne sont pas considérés comme ingrédients; il s’agit de ceux qui sont utilisés comme auxiliaires technologiques, ou qui sont contenus dans un ingrédient sans remplir de fonction technologique dans le produit fini;
  • la quantité des ingrédients ou des catégories d'ingrédients exprimée en pourcentage. Cette exigence s'applique lorsque l'ingrédient ou la catégorie d'ingrédients:
  • la quantité nette exprimée en unités de volume pour les produits liquides et en unités de masse pour les autres produits. Des dispositions particulières sont toutefois prévues pour les denrées alimentaires vendues à la pièce et pour les denrées alimentaires solides présentées dans un liquide de couverture;
  • la date de durabilité minimale. Cette date se compose du jour, du mois et de l'année, sauf pour les aliments dont la durabilité est inférieure à 3 mois (le jour et le mois suffisent), les aliments d'une durabilité supérieure à 3 mois mais n'excédant pas 18 mois (le mois et l’année suffisent) ou d'une durabilité supérieure à 18 mois (l'année suffit).Elle est annoncée par la mention «À consommer de préférence avant le…» lorsque la date comporte l'indication du jour ou «À consommer de préférence avant fin…» dans les autres cas.La date de durabilité n'est pas requise pour les produits suivants: Pour les denrées alimentaires très périssables, la date de durabilité utilisée est remplacée par la date limite de consommation;
  • les conditions particulières de conservation et d’utilisation;
  • le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur ou d'un vendeur établi à l'intérieur de la Communauté. Pour ce qui est du beurre produit sur le territoire d'un État membre, celui-ci peut n'exiger que la seule indication du fabriquant, du conditionneur ou du vendeur;
  • le lieu d'origine ou de provenance, dans le cas où son omission pourrait induire le consommateur en erreur;
  • le mode d'emploi doit être indiqué de façon à permettre un usage approprié d'une denrée;
  • la mention du titre alcoométrique volumique acquis pour les boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume.

Dérogations et dispositions particulières

Les dispositions européennes applicables à des denrées alimentaires spécifiques peuvent autoriser le caractère facultatif des mentions relatives à la liste d'ingrédients et à la date de durabilité minimale. Ces dispositions peuvent prévoir d'autres mentions obligatoires, pourvu qu'elles ne nuisent pas à l'information de l'acheteur.

Des dispositions particulières sont prévues en ce qui concerne:

  • les bouteilles en verre réutilisables et les emballages de petites dimensions;
  • les denrées alimentaires préemballées. Lorsque les denrées préemballées sont commercialisées à un stade antérieur à la vente au consommateur final ou sont livrées à des collectivités pour traitement, les mentions peuvent ne figurer que sur les documents commerciaux pourvu que la dénomination de vente, la date de durabilité minimale et les coordonnées du fabricant ou du conditionneur apparaissent sur l'emballage extérieur de l'aliment;
  • les aliments présentés non préemballés à la vente ou les aliments emballés lors de la vente sur la demande de l'acheteur.

Clause de sauvegarde

La commercialisation des denrées alimentaires conformes à la directive ne peut être interdite que pour des dispositions nationales non harmonisées justifiées par des raisons particulières, comme la protection de la santé publique, la répression des tromperies, ou la protection de la propriété industrielle et commerciale.

Contexte

La présente directive est remplacée à compté du 13 décembre 2014 par le règlement (UE) n° 1169/2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires. Ce règlement introduit de nouvelles exigences telles que l’obligation d’inclure une déclaration nutritionnelle afin de préciser:

  • la valeur énergétique de la denrée alimentaire;
  • la quantité de certains nutriments entrant dans la composition, les lipides, les acides gras saturés, les glucides, ainsi qu’une mention spécifique pour le sucre et le sel.

Références

Acte

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal officiel

Directive 2000/13/CE

26.5.2000

-

JO L 109 du 6.5.2000

Acte(s) modificatif(s)

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal officiel

Directive 2001/101/CE

18.12.2001

31.12.2002

JO L 310 du 28.11.2001

Directive 2002/67/CE

8.8.2002

30.6.2003

JO L 191 du 19.7.2002

Actes d’adhésion des républiques tchèque, d’Estonie, de Chypre, de Lettonie, de Lituanie, de Hongrie, de Malte, de Pologne, de Slovénie et de Slovaquie à l’UE

1.5.2004

Au plus tard en 2007

JO L 236 du 23.9.2003

Directive 2006/107/CE

1.1.2007

1.1.2007

JO L 363 du 20.12.2006

Directive 2003/89/CE

25.11.2003

25.11.2004

JO L 308 du 25.11.2003

Directive 2006/142/CE

12.1.2007

23.12.2007

JO L 368 du 23.12.2006

Règlement (CE) n° 1332/2008

20.1.2009

-

JO L 354 du 31.12.2008

Règlement (CE) n° 596/2009

7.8.2009

-

JO L 188 du 18.7.2009

Les modifications et corrections successives de la directive 2000/13/CE ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n'a qu'une valeur documentaire.

ACTES LIÉS

Directive 2008/5/CE de la Commission du 30 janvier 2008 relative à l'indication sur l'étiquetage de certaines denrées alimentaires d'autres mentions obligatoires que celles prévues dans la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil [Journal officiel L 27 du 31.1.2008].

Communication interprétative de la Commission du 10 novembre 1993 concernant l'emploi des langues pour la commercialisation des denrées alimentaires suite à l'arrêt "Peeters" de la Cour de justice [COM(93) 532 final - Journal officiel C 345 du 23.12.1993]. L'étiquetage des denrées alimentaires destinées à être vendues en l'état au consommateur final doit figurer dans une langue facilement compréhensible; il s'agit, en règle générale, de la (ou des) langue(s) officielle(s) du pays de commercialisation. Toutefois, des termes ou expressions en langue étrangère mais facilement compris par l'acheteur doivent être admis.

Dernière modification le: 06.02.2012

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