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Aides nationales à l'investissement à finalité régionale

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Aides nationales à l'investissement à finalité régionale

Le présent règlement définit les conditions d'exemption de la notification à la Commission des aides accordées au titre des régimes d'aides régionales à l'investissement qui sont compatibles avec le marché intérieur.

ACTE

Règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale.

SYNTHÈSE

Le présent règlement concerne les régimes d'aides régionales à l'investissement transparents * qui constituent des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1 du traité CE et qui sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 87, paragraphe 3 du traité CE. Il définit les conditions d'exemption de la notification des aides accordées au titre de ces régimes par les États membres (notification prévue à l'article 88, paragraphe 3 du traité CE).

Conditions d'exemption

Les aides à l'investissement initial sont compatibles avec le marché commun, pour autant que:

  • l'aide soit accordée dans des régions pouvant bénéficier d'aides régionales, telles qu'elles sont déterminées dans la carte des aides régionales pour l'État membre considéré pour la période 2007-2013;
  • l'intensité de l'aide en équivalent-subvention brut ne dépasse pas le plafond des aides régionales en vigueur, tel qu'il est déterminé dans la carte des aides régionales pour l'État membre considéré pour la période 2007-2013.

Sont compatibles avec le marché intérieur et ne sont pas soumis à l'obligation de notification préalable à la Commission:

  • les régimes d'aides régionales à l'investissement transparents * qui constituent des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1 du traité et qui remplissent les conditions prévues par le présent règlement ;
  • les aides individuelles qui ne sont pas accordées sur la base d'un régime d'aides (les aides « ad hoc ») qui ne dépassent pas 50 % de l'aide totale à accorder pour l'investissement.

Champ d'application

Le présent règlement n'est pas applicable :

  • aux secteurs de la pêche et l'aquaculture ;
  • au secteur de la construction navale;
  • au secteur du charbon ;
  • au secteur de l'acier ;
  • au secteur des fibres synthétiques ;
  • à la production des produits agricoles visés à l'annexe I du traité CE ;
  • aux aides en faveur des activités liées aux exportations vers des pays tiers ou des États membres ;
  • aux aides subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés.

Obligation de notification

Les aides qui ne sont pas exemptées de notification en vertu du présent règlement sont soumises à l'obligation de notification préalable à la Commission. Il s'agit entre autres :

  • d'aides non transparentes ;
  • d'aides au fonctionnement ;
  • de régimes régionaux visant certains secteurs d'activité économique dans la production ou les services ;
  • des aides régionales accordées en faveur de grands projets d'investissement au titre de régimes d'aides existants (si le montant total d'aides de toutes les sources dépasse 75 % du montant maximal d'aide qu'un investissement dont les dépenses admissibles sont de 100 millions d'euros peut recevoir, selon le plafond applicable aux grandes entreprises prévu dans la carte des aides régionales à la date d'octroi de l'aide).

Termes-clés de l'acte

  • Régimes d'aides régionales à l'investissement transparents : les régimes d'aides régionales à l'investissement qui permettent de calculer précisément ex ante l'équivalent-subvention brut en pourcentage des dépenses admissibles sans devoir procéder à une appréciation des risques (par exemple les régimes utilisant des subventions, des bonifications d'intérêts ou des mesures fiscales plafonnées). Les régimes utilisant des prêts publics sont considérés comme des régimes d'aides régionales à l'investissement transparents s'ils sont assortis de sûretés normales et n'impliquent pas un risque anormal, et ne sont donc pas considérés comme contenant un élément de garantie publique.
  • Investissement initial : un investissement en immobilisations corporelles et incorporelles se rapportant à la création d'un établissement, à l'extension d'un établissement existant, à la diversification de la production d'un établissement sur de nouveaux marchés de produits, à un changement fondamental de l'ensemble du processus de production d'un établissement existant ou l'acquisition d'actifs immobilisés directement liés à un établissement, lorsque l'établissement a fermé, ou aurait fermé sans cette acquisition, et que les actifs sont achetés par un investisseur indépendant.

Références

Acte

Entrée en vigueur - Date d'expiration

Délai de transposition dans les États membres

Journal Officiel

Règlement (CE) n° 1628/2006

1.1.2007 - 31.12.2013

-

JO L 302 du 1.11.2006

ACTES LIÉS

Lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2007-2013 [Journal officiel C 54 du 04.03.2006]. Afin de soutenir le développement économique des régions européennes les plus désavantagées pendant la période 2007-2013, les présentes lignes directrices mettent en place les critères pour examiner la compatibilité des aides d'État à finalité régionale avec le marché intérieur en vertu de l'article 87, paragraphe 3, points a) et c) du traité CE.

Règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises [Journal officiel L 10 du 13.01.2001]. Dans le contexte du règlement (CE) n° 994/98, les aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises (PME) font l'objet du présent règlement. Celui-ci contient des dispositions par rapport à l'exemption de l'obligation de notification préalable pour les PME en cas d'octroi d'aides d'État.

Règlement (CE) n° 1976/2006 de la Commission du 20 décembre 2006 modifiant les règlements (CE) n° 2204/2002, (CE) n° 70/2001 et (CE) n° 68/2001 en ce qui concerne leur durée de validité [Journal officiel L 368 du 23.12.2006].

Règlement (CE) n° 994/98 du Conseil, du 7 mai 1998, sur l'application des articles 87 (ex-article 92) et 88 (ex-article 93) du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales [Journal officiel L 142 du 14.05.1998]. Le présent règlement sur l'application des articles 87 et 88 donne à la Commission le pouvoir de déclarer la compatibilité de certaines catégories d'aides d'État horizontales avec le marché intérieur. Ces catégories d'aides d'État, par exemple des aides en faveur de petites et moyennes entreprises, ne sont pas soumises à l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3 du traité CE.

Dernière modification le: 28.08.2007

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