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La prestation de services de transport maritime

La prestation de services de transport maritime

 

SYNTHÈSE

La libre prestation de services est l’un des principes fondamentaux de l’Union européenne (UE). Le secteur du transport maritime constate cependant que les pays tiers imposent parfois des restrictions et des conditions à la prestation de ces services, comme le partage des cargaisons. Ces conditions augmentent considérablement le coût du transport et peuvent nuire à l’ensemble du commerce de l’UE.

QUEL EST L’OBJET DU RÈGLEMENT?

Le règlement réitère le principe de libre prestation de services et confirme son application au secteur du transport maritime au sein de l’UE et entre les pays de l’UE et les pays tiers. Il fixe les conditions d’application de ce principe. Il supprime progressivement les restrictions antérieures et empêche l’introduction de nouvelles.

POINTS CLÉS

  • Les compagnies européennes de transport maritime peuvent transporter des passagers ou des marchandises vers tout port ou installation offshore (comme les plateformes pétrolières ou gazières) à l’intérieur ou à l’extérieur de l’UE.
  • Les mêmes droits s’appliquent aux compagnies basées hors de l’UE si elles sont détenues par un citoyen européen et enregistrées dans l’UE.
  • Les restrictions nationales unilatérales entrées en vigueur avant le 1er juillet 1986 devaient être progressivement supprimées entre le 31 décembre 1989 et le 1er janvier 1993.
  • Les arrangements en matière de partage des cargaisons contenus dans les accords bilatéraux entre l’UE et les pays tiers doivent être supprimés progressivement ou réadaptés.
  • Les gouvernements de l’UE devaient initialement rendre des comptes à la Commission européenne tous les six mois, puis tous les ans, sur les modifications apportées aux accords préexistants.
  • Tout pays de l’UE rencontrant des difficultés pour adapter un accord existant doit en informer le Conseil de ministres et la Commission.
  • Les arrangements en matière de partage des cargaisons pour tout accord futur conclu avec des pays tiers ne sont pas autorisés, à moins que, dans des cas exceptionnels, l’absence de tels arrangements n’empêche une compagnie maritime européenne de participer au trafic avec ce pays.

À PARTIR DE QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

À partir du 1er janvier 1987.

CONTEXTE

Marché intérieur - Libre accès au trafic transocéanique

ACTE

Règlement (CEE) no 4055/86 du Conseil du 22 décembre 1986 portant application du principe de la libre prestation des services aux transports maritimes entre États membres et entre États membres et pays tiers

RÉFÉRENCES

Acte

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal officiel de l'Union européenne

Règlement (CEE) no 4055/86

1.1.1987

-

JO L 378 du 31.12.1986, p. 1-3

Acte modificatif

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal officiel de l'Union européenne

Règlement (CEE) no 3573/90

17.12.1990

-

JO L 353 du 17.12.1990, p. 16

ACTE LIÉ

Règlement (CEE) no 4058/86 du Conseil du 22 décembre 1986 concernant une action coordonnée en vue de sauvegarder le libre accès au trafic transocéanique (JO L 378, 31.12.1986, p. 21-23)

dernière modification 30.09.2015

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