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Assurances et réassurances

Assurances et réassurances

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Directive 2009/138/CE sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II)

QUEL EST L’OBJET DE CETTE DIRECTIVE?

  • Connue sous le nom de «Solvabilité II», elle impose aux compagnies d’assurance et de réassurance de l’Union européenne (UE) de détenir des ressources financières suffisantes.
  • Elle définit également des règles de gouvernance, de gestion des risques, de transparence et de contrôle.

POINTS CLÉS

Champ d’application

La directive couvre les entreprises d’assurance non-vie, d’assurance-vie et de réassurance.

Agrément

Une compagnie d’assurances exerce ses activités après avoir obtenu un agrément auprès du superviseur de son État membre. Cet agrément est valable dans toute l’UE.

Besoins en fonds propres

Les compagnies d’assurances doivent détenir des fonds propres correspondant à leurs profils de risque afin de garantir qu’elles disposent des ressources financières suffisantes pour pouvoir faire face à d’éventuelles difficultés financières. Elles doivent respecter les exigences suivantes en matière de capital.

  • Le besoin de financement minimum. Ce minimum correspond au niveau de fonds propres en dessous duquel les preneurs seraient exposés à un niveau de risque élevé.
  • Le capital de solvabilité requis. Il s’agit des fonds propres dont une compagnie d’assurances est tenue de disposer en vue d’absorber des pertes importantes. Le calcul du montant de ce capital doit tenir compte de différents risques et notamment:
    • du risque de marché: le risque de pertes ou de changement de la situation financière résultant des fluctuations des marchés;
    • du risque d’assurance ou de souscription: le risque que l’on n’ait pas mis suffisamment d’argent de côté pour payer les demandes ou les prestations d’assurance futures;
    • du risque opérationnel: le risque de pertes résultant de procédures internes, de membres du personnel ou de systèmes inadéquats ou défaillants ou d’événements extérieurs.

Si une compagnie d’assurance ne satisfait pas à l’un des deux montants de capital requis, le contrôleur prendra les mesures qui s’imposent.

Conditions régissant l’activité d’assurance

  • Un système de gouvernance adéquat. Les compagnies d’assurances sont tenues de mettre en place un système de gouvernance adéquat et transparent qui prévoit la répartition des responsabilités. Elles doivent disposer de la capacité administrative nécessaire pour traiter divers problèmes tels que la gestion des risques, le respect de la législation et l’audit interne.
  • Évaluation interne des risques et de la solvabilité. Les compagnies d’assurances doivent régulièrement procéder à une évaluation interne des risques et de la solvabilité. Cette évaluation porte sur les besoins globaux de solvabilité qui dépendent de leur profil de risque, ainsi que de leur conformité aux exigences de fonds propres.

Contrôle

  • Contrôle par les autorités de surveillance. Cette législation établit un processus de contrôle prudentiel qui permet aux contrôleurs d’examiner et d’évaluer la conformité des compagnies d’assurances aux règles en vigueur. À cette fin, les compagnies d’assurance doivent communiquer aux autorités de surveillance des informations détaillées sur leurs activités et les risques auxquels elles sont confrontées. Cette législation a pour but d’aider les contrôleurs à identifier les compagnies susceptibles de rencontrer des difficultés. Les compagnies d’assurances sont également tenues de communiquer des informations au public.
  • Contrôleur de groupe. Chaque groupe d’entreprises d’assurance est tenu d’avoir un contrôleur de groupe qui assume des responsabilités spécifiques en étroite collaboration avec les superviseurs nationaux concernés.

Modifications de la directive 2009/138/CE

La directive 2009/138/CE a été modifiée à plusieurs reprises.

  • Afin de garantir une concurrence équitable entre les institutions, la directive modificative (UE) 2016/2341 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (voir la synthèse) prolonge la période transitoire permettant aux entreprises d’assurance soumises à la directive 2009/138/CE d’exercer leurs activités de retraite professionnelle jusqu’au 31 décembre 2022.
  • Le règlement (UE) 2017/2402 sur la titrisation (voir la synthèse) modifie la directive 2009/138/CE afin d’assurer la cohérence avec ce règlement des règles relatives à la titrisation, dont l’objet principal est l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur, notamment en assurant des conditions de concurrence équitables sur le marché intérieur pour tous les investisseurs institutionnels.
  • La directive modificative (UE) 2018/843 impose aux compagnies d’assurance de déclarer aux autorités publiques les soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme en vue d’empêcher l’utilisation du système financier à ces fins en vertu de la directive (UE) 2015/849 (voir la synthèse).
  • La directive modificative (UE) 2019/2177 confère à l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) un rôle accru pour contribuer à la convergence de la surveillance dans le domaine des modèles internes. Elle prévoit des exigences de notification plus strictes en cas d’activité d’assurance transfrontalière importante ou dans des situations de crise, ainsi que les conditions d’établissement de plateformes de coopération* lorsque l’activité d’assurance transfrontalière envisagée est importante.
  • La directive modificative (UE) 2022/2556 aligne les dispositions de la directive, ainsi que plusieurs autres directives connexes, sur les exigences relatives au risque lié aux TIC pour les entités financières établies dans le règlement relatif à la résilience opérationnelle numérique du secteur financier, le règlement (UE) 2022/2254 (voir la synthèse).

Actes délégués et actes d’exécution

  • La directive «Solvabilité II» confère à la Commission européenne le droit d’adopter des actes délégués et d’exécution. Ceux-ci traitent de questions telles que les normes techniques et les informations pour le calcul des provisions techniques et des fonds propres de base.
  • Le règlement délégué (UE) 2015/35 (connu sous le nom de règlement délégué de solvabilité II et modifié à plusieurs reprises) définit des exigences détaillées pour l’application du cadre de solvabilité II et sert de règlement prudentiel unique pour les entreprises d’assurance et de réassurance. Le règlement délégué de solvabilité II couvre:
    • l’évaluation des actifs et des passifs, y compris les mesures de garantie à long terme;
    • la manière de fixer le niveau de capital requis pour les catégories d’actifs dans lesquelles un assureur peut investir;
    • l’éligibilité des éléments du fonds propre des assureurs pour couvrir les exigences de capital;
    • la manière dont les compagnies d’assurance doivent être gérées et gouvernées;
    • l’évaluation de l’équivalence des régimes de solvabilité des pays tiers avec les règles de l’UE;
    • les règles relatives à l’utilisation de modèles internes pour calculer le capital de solvabilité requis;
    • les règles spécifiques relatives aux groupes d’assurance; et
    • les méthodes simplifiées et les exemptions visant à faciliter l’application de la directive Solvabilité II pour les assureurs plus petits et moins complexes.

DEPUIS QUAND CES RÈGLES S’APPLIQUENT-ELLES?

La directive 2009/138/CE devait être transposée dans le droit national au plus tard le 31 mars 2015. Ces règles s’appliquent depuis le 1 janvier 2016.

CONTEXTE

Pour de plus amples informations, veuillez consulter:

TERMES CLÉS

Plateforme de coopération. Une telle plateforme est mise en place lorsque l’AEAPP et les autorités nationales de surveillance concernées estiment qu’il est utile de renforcer la coopération en cas d’activité transfrontalière importante pour permettre un marché intérieur sain dans l’UE. Les plateformes permettent aux autorités de surveillance du pays d’origine de tirer parti de l’expertise des autorités de surveillance du pays d’accueil et de leurs connaissances des spécificités du marché local.

DOCUMENT PRINCIPAL

Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (refonte) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1-155).

Des modifications et des corrections successives apportées à la directive 2009/138/CE ont été incorporées dans le texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

DOCUMENTS LIÉS

Règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) no 1060/2009, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 909/2014 et (UE) 2016/1011 (JO L 333 du 27.12.2022, p. 1-79).

Directive (UE) 2022/2556 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 et (UE) 2016/2341 en ce qui concerne la résilience opérationnelle numérique du secteur financier (JO L 333 du 27.12.2022, p. 153-163).

Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141, 5.6.2015, p. 73-117).

Voir la version consolidée.

Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 12 du 17.1.2015, p. 1-797).

Voir la version consolidée.

dernière modification 20.06.2023

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