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Production de statistiques communautaires

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Production de statistiques communautaires

Ce règlement a pour but d'établir un cadre normatif visant à organiser de façon systématique et programmée la production de statistiques communautaires en vue de la formulation, de l'application, du suivi et de l'évaluation des politiques de la Communauté.

ACTE

Règlement (CE) n° 322/97 du Conseil, du 17 février 1997, relatif à la statistique communautaire.

SYNTHÈSE

Les autorités nationales, au niveau national, et l'autorité communautaire, au niveau communautaire, sont responsables de la production de statistiques communautaires dans le respect du principe de subsidiarité.

En vue de garantir la comparabilité des résultats, les statistiques communautaires sont produites sur la base de normes uniformes et, dans des cas spécifiques dûment justifiés, de méthodes harmonisées.

Aux fins du présent règlement, on entend par:

  • "statistiques communautaires": les informations quantitatives agrégées et représentatives tirées de la collecte et du traitement systématique des données, produites par les autorités nationales et l'autorité communautaire dans le cadre de la mise en oeuvre du programme statistique conformément aux dispositions du point 3;
  • "production de statistiques": le processus qui englobe l'ensemble des activités nécessaires à la collecte, au stockage, au traitement et à la compilation des statistiques;
  • "autorités nationales": les instituts nationaux de statistique et les autres instances chargées dans chaque État membre de la production de statistiques communautaires;
  • "autorité communautaire": le service de la Commission chargé d'accomplir les tâches qui incombent à cette institution dans le domaine de la production de statistiques communautaires (Eurostat).

Le Conseil arrête, selon les dispositions pertinentes du traité, un programme statistique communautaire qui définit les orientations, les principaux domaines et les objectifs des actions envisagées pour une période n'excédant pas cinq ans. Le programme statistique communautaire constitue le cadre de la production de toutes les statistiques communautaires. Si nécessaire, il peut être actualisé. La Commission élabore un rapport sur la mise en œuvre du programme à l'issue de la période couverte par celui-ci.

4.La Commission soumet les lignes directrices pour l'établissement du programme statistique communautaire à l'examen préalable du comité du programme statistique et, dans le cadre de leurs compétences respectives, du comité consultatif européen de l'information statistique dans les domaines économique et social et du comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements.

Le programme statistique communautaire visé dessus est mis en œuvre par des actions statistiques spécifiques décidées soit par le Conseil en conformité avec les dispositions appropriées du traité, soit par la Commission dans les conditions prévues au point 4 soit par voie d'accord entre les autorités nationales et l'autorité communautaire dans leurs domaines de compétence respectifs.

6.Chaque année, avant la fin du mois de mai, la Commission soumet à l'examen du comité du programme statistique son programme de travail pour l'année suivante. Dans ce programme, elle précise notamment:

  • les actions qu'elle considère prioritaires, compte tenu des contraintes financières tant nationales que communautaires;
  • les procédures et les éventuels instruments juridiques qu'elle envisage pour la mise en œuvre du programme.

La Commission prendra particulièrement en compte les commentaires du comité du programme statistique. Elle prendra les mesures les plus appropriées.

La Commission peut décider une action statistique spécifique, telle que prévue au point 3 lorsqu'elle répond à un ensemble de conditions suivantes:

  • la durée de l'action ne doit pas dépasser un an;
  • la collecte des données doit porter sur des données déjà disponibles ou accessibles auprès des autorités nationales compétentes ou, dans des cas exceptionnels, sur des données qui peuvent être recueillies directement;
  • les coûts additionnels encourus au niveau national du fait de l'action doivent être pris en charge par la Commission.

En vue de garantir la cohérence nécessaire dans la production de statistiques en fonction de leurs besoins respectifs d'information, la Commission coopère étroitement avec la Banque centrale européenne (BCE) en tenant dûment compte des principes définis au point 9. Le comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements est associé à cette coopération dans la limite de ses compétences.

Afin de garantir la meilleure qualité possible tant du point de vue déontologique que du point de vue professionnel, les statistiques communautaires sont régies par les principes d'impartialité, de fiabilité, de pertinence, de coût-efficacité, de secret statistique et de transparence.

Par "diffusion" on entend l'activité par laquelle les statistiques communautaires sont rendues accessibles aux utilisateurs.

Les données utilisées par les autorités nationales et l'autorité communautaire pour la production de statistiques communautaires sont considérées comme confidentielles lorsqu'elles permettent l'identification, directe ou indirecte, d'unités statistiques, ce qui aurait pour effet de divulguer des informations individuelles.

Références

Acte

Entrée en vigueur - Date d'expiration

Délai de transposition dans les États membres

Journal Officiel

Règlement (CE) n° 322/97

14.03.1997

-

[Journal officiel L 52 du 22.02.1997]

Règlement (CE) n° 1882/2003

20.11.2003

-

[Journal officiel L 284 du 31.10.2003]

ACTES LIÉS

Règlement (CE) n° 1882/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité CE [Journal officiel L 284 du 31.10.2003]. Ce document adapte le règlement (CE) n° 322/97, relevant de la procédure de gestion, aux dispositions correspondantes de la décision 1999/468/CE; ce dernier acte vise à simplifier les modalités d'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission, et porte sur les trois procédures d'exécution: consultation, gestion et réglementation.

Règlement (CE) n° 831/2002 de la Commission, du 17 mai 2002, portant modalité d'application du règlement n° 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire en ce qui concerne l'accès aux données confidentielles à des fins scientifiques [Journal officiel L 133 du 18.05.2002].

Ce règlement établit les conditions régissant l'accès aux données confidentielles transmises à l'autorité communautaire, dans l'objectif d'en tirer les conclusions statistiques à des fins scientifiques, ainsi que les règles de coopération entre les autorités nationales et l'autorité communautaire en vue de faciliter cet accès.

Décision n° 2367/2002/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2002, relative au programme statistique communautaire 2003-2007 [Journal officiel L 358 du 31.12.2002]. Cette décision établit un programme statistique communautaire pour la période 2003-2007. Le programme est guidé par les principales priorités des politiques communautaires concernant:

  • l'Union économique et monétaire (UEM);
  • l'élargissement de l'Union européenne;
  • la compétitivité, le développement durable et l'Agenda social.

Le budget du programme pour la période 2003-2007 est établi à 192,5 millions d'euros. Au cours de la troisième année de la mise en œuvre du programme, la Commission élabore un rapport intermédiaire. À la fin de la période couverte par le programme, la Commission présente un rapport d'évaluation approprié sur la mise en œuvre du programme, au plus tard en 2008.

Décision n° 126/1999/CE du Conseil, du 22 décembre 1998, relative au programme statistique communautaire 1998-2002 [Journal officiel L 42 du 16.02.1999].

Cette décision établit le programme statistique communautaire pour la période 1998-2002. Il couvre les principales priorités des politiques communautaires concernant:

  • l'Union économique et monétaire (UEM);
  • la compétitivité, la croissance et l'emploi;
  • l' élargissement de l'Union européenne.

Décision n° 97/281/CE de la Commission, du 21 avril 1997, concernant le rôle d'Eurostat en matière de production de statistiques communautaires [Journal officiel L 112 du 29.04.1997].

Cette décision définit le rôle et les responsabilités de l'Office statistique des Communautés européennes (Eurostat) conformément à l'évolution des tâches de l'autorité communautaire dans la mise en œuvre des statistiques communautaires et aux principes définis à l'article 10 du règlement n° 322/97/CE.

See also

Pour en savoir plus, consulter: Site Internet d' Eurostat

Dernière modification le: 16.08.2006

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