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Évaluation des incidences des projets sur l'environnement

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Évaluation des incidences des projets sur l'environnement

L'Union européenne soumet certains projets publics ou privés à une évaluation de leurs effets sur l'environnement avant que ces projets ne soient autorisés. La directive énumère les projets concernés, les informations devant être fournies et les tiers devant être consultés pendant le processus d'autorisation d'un tel projet.

ACTE

Directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement [Voir actes modificatifs].

SYNTHÈSE

La directive (dite directive « EIE », pour « évaluation des incidences sur l'environnement ») conditionne l'autorisation de certains projets ayant une influence physique sur l'environnement à une évaluation par l'autorité nationale compétente.

Cette évaluation doit déterminer les effets directs et indirects de ces projets sur les éléments suivants: l'homme, la faune, la flore, le sol, l'eau, l'air, le climat, le paysage, les biens matériels et le patrimoine culturel, ainsi que l'interaction entre ces différents éléments.

Projets concernés

Ces projets peuvent être proposés par une personne publique ou privée.

Certains projets doivent obligatoirement être soumis à une évaluation. C'est entre autres le cas:

  • des installations industrielles dangereuses comme les raffineries de pétrole, les installations qui traitent les combustibles nucléaires ou leurs déchets, les industries chimiques intégrées;
  • des centrales thermiques de plus de 300 méga-watts ou des centrales nucléaires ;
  • des infrastructures de transport comme les voies de chemin de fer, les aéroports, les autoroutes, les voies de navigation intérieure et les ports lorsque ces infrastructures dépassent certains seuils spécifiques;
  • des installations de traitement des déchets et des eaux;
  • des industries extractives de grande taille (grandes carrières à ciel ouvert, grandes installations d'extraction de gaz ou de pétrole);
  • des ouvrages de transport ou de stockage des eaux, ainsi que les barrages;
  • des installations destinées à l'élevage intensif de volailles ou de porcs lorsqu'elles dépassent certains seuils spécifiques.

Pour d'autres projets, l'évaluation n'est pas automatique: les États membres peuvent décider de les soumettre à évaluation au cas par cas ou en fonction de seuils, lorsqu'ils remplissent certains critères concernant leurs caractéristiques (par exemple leur taille), leur localisation (notamment, dans des zones écologiques sensibles) et leur impact potentiel (surface touchée, durée). Il s'agit des projets qui concernent notamment les domaines suivants:

  • l'agriculture, la sylviculture et l'aquaculture (par exemple les projets d'irrigation agricole ou la pisciculture intensive);
  • l'industrie extractive (exploitation minière souterraine, forages en profondeur, etc.);
  • les installations industrielles de production, de transport et de stockage de l'énergie;
  • la production et le travail des métaux (production de fonte ou d'acier, chantiers navals, etc.);
  • l'industrie minérale (distillation du charbon, production du ciment, etc.);
  • l'industrie chimique (fabrication de pesticides, de produits pharmaceutiques, de peintures, etc.);
  • l'industrie alimentaire;
  • les industries textile, du cuir, du bois, du papier, du caoutchouc;
  • les projets d'infrastructure (centres commerciaux, parkings, métros aériens et souterrains, etc.);
  • des projets de tourisme ou de loisir (pistes de ski et remontées mécaniques, villages de vacances, parcs d'attraction, etc.).

Informations requises et consultation des intéressés

Le maître d'ouvrage (personne qui a demandé l'autorisation ou autorité publique qui a initié le projet) doit fournir à l'autorité chargée d'autoriser le projet au moins les informations suivantes:

  • une description du projet (localisation, conception et taille du projet);
  • les informations permettant d'évaluer les effets principaux du projet sur l'environnement ;
  • les mesures éventuelles de réduction des effets négatifs importants;
  • les principales solutions de substitution examinées par le maître d'ouvrage et les principales raisons de son choix;
  • un résumé non technique de ces informations.

Dans le respect des règles et pratiques établies en matière de secret commercial et industriel, ces informations devront être mises à dispositions des parties intéressées suffisamment tôt au cours de la procédure décisionnelle:

  • les autorités compétentes en matière d'environnement, qui pourront donner leur avis sur l'autorisation du projet;
  • le public, par les moyens appropriés (y compris par voie électronique) et en même temps que des informations relatives, notamment, à la procédure d'autorisation du projet, aux coordonnées de l'autorité chargée d'autoriser ou non le projet et à la possibilité du public de participer au processus d'autorisation;
  • les autres États membres, lorsque le projet est susceptible d'avoir des conséquences transfrontalières. Chaque État doit transmettre ces informations aux parties intéressées sur son territoire pour leur permettre de donner leur avis.

Des délais suffisants doivent être prévus pour permettre une réaction de toutes les parties intéressées. Ces avis doivent être pris en compte dans la procédure d'autorisation.

Résultat de la procédure d'évaluation et des consultations

A l'issue de la procédure, les éléments suivants sont mis à la disposition du public et transmis aux autres États membres concernés:

  • la décision d'autorisation ou de refus d'autoriser le projet et les conditions qui lui sont éventuellement assorti;
  • les principaux arguments qui ont fondé cette décision après examen des résultats de la consultation du public, y compris l'information concernant le processus de participation du public;
  • les mesures éventuelles de réduction des effets négatifs du projet.

Conformément à leur législation nationale pertinente, les États membres doivent prévoir la possibilité pour les parties intéressées de contester cette décision en justice.

Contexte

La révision de la directive EIE en 2003 a permis d'intégrer certaines dispositions de la convention d'Århus sur l'accès à l'information, la participation du public et l'accès à la justice en matière d'environnement. Cette convention a été signée par la Communauté européenne et ses États membres en 1998. Elle vise à impliquer davantage les citoyens européens dans le processus décisionnel quand leur environnement est concerné.

Références

Acte

Entrée en vigueur

Transposition dans les États membres

Journal Officiel

Directive 85/337/CEE

03.07.1985

03.07.1988

JO L 175 du 05.07.1985

Acte(s) modificatif(s)

Entrée en vigueur

Transposition dans les États membres

Journal Officiel

Directive 97/11/CE

03.04.1997

14.03.1999

JO L 73 du 14.03.1997

Directive 2003/35/CE

25.06.2003

25.06.2005

JO L 56 du 25.06.2003

ACTES LIÉS

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil, du 23 juin 2003, sur l'application et l'efficacité de la directive EIE (directive 85/337/CEE modifiée par la directive 97/11/CE). Les résultats de l'application de la directive EIE par les États membres [COM(2003) 334 final - Non publié au Journal officiel]. Ce rapport porte sur l'efficacité des modifications apportées par la directive 97/11/CE et sur l'efficience de la directive EIE dans son ensemble. Le constat principal indique que le problème le plus important réside dans la mise en œuvre de la directive et non, pour l'essentiel, dans la transposition de ses exigences juridiques.

Afin d'améliorer cette mise en œuvre, la Commission invite les États membres à prendre certaines mesures, notamment la mise en place de registres, le recours aux lignes directrices existantes, la formation des autorités régionales et locales. De son côté, elle prévoit d'adopter cinq initiatives concernant l'amélioration du « screening » (opération qui consiste à déterminer si tel ou tel projet spécifique nécessite ou non une évaluation des incidences sur l'environnement) et l'utilisation de seuils, la rédaction d'orientations pratiques et de conseils d'interprétation de la directive EIE, la formation des fonctionnaires responsables, les conséquences juridiques en cas de transposition incomplète ou de problèmes d'application, ainsi que les modifications éventuelles de la directive EIE.

Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement [Journal officiel L 197 du 21.07.2001].

Dernière modification le: 01.03.2006

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