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Politique de concurrence de l’Union européenne: coopération entre la Commission européenne et les juridictions nationales

Politique de concurrence de l’Union européenne: coopération entre la Commission européenne et les juridictions nationales

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Communication de la Commission sur la coopération entre la Commission et les juridictions nationales pour l’application des articles 81 et 82 du traité CE

QUEL EST L’OBJET DE CETTE COMMUNICATION?

  • Elle définit la manière dont la Commission européenne et les juridictions nationales coopèrent lorsque les juridictions nationales appliquent les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) (auparavant articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne):
    • l’article 101 interdit les ententes et les comportements anticoncurrentiels;
    • l’article 102 interdit toute exploitation abusive d’une position dominante.
  • Elle vise à aider les juridictions nationales à appliquer les règles de l’Union européenne (UE) en matière de concurrence. Elle ne les lie pas, tout comme elle n’affecte pas les droits et obligations des gouvernements de l’UE ou des personnes physiques ou morales.
  • Une autre communication de la Commission porte sur la coopération au sein du réseau avec les autorités compétentes.

POINTS CLÉS

Les juridictions nationales des pays de l’UE:

  • peuvent appliquer les articles 101 et 102 dans des procédures administratives, civiles ou pénales;
  • ne sont pas tenues d’appliquer en parallèle le droit national de la concurrence;
  • doivent appliquer les règles de concurrence de l’UE pour toute pratique concertée traitée en vertu du droit national dans la mesure où elle porte atteinte au commerce transfrontalier;
  • doivent respecter le principe de la primauté du droit de l’UE et ne doivent pas rendre de jugement qui serait contraire aux règles de l’UE;
  • font respecter les décisions ou règlements de la Commission concernant certaines catégories d’accords, de décisions ou de pratiques concertées;
  • sont liées par la jurisprudence en matière de politique de concurrence de l’UE et par les règlements de la Commission; et
  • appliquent, à défaut de dispositions de droit spécifiques de l’UE, les règles de procédure nationales et infligent les sanctions en s’assurant qu’elles sont compatibles avec les principes généraux de l’UE.

Les règles spécifiques sont applicables lorsqu’à la fois une juridiction nationale et la Commission sont mises en cause dans la même affaire de concurrence dans l’UE. La juridiction nationale ne peut pas adopter de décision qui:

  • va à l’encontre d’une décision postérieure qui n’est pas encore rendue par la Commission. La juridiction nationale peut demander à la Commission où en est la procédure et si une décision est probable dans l’affaire considérée. La juridiction nationale peut attendre que la Commission ait statué;
  • entrerait en conflit avec une décision sur laquelle la Commission a déjà statué. Cependant, si elle envisage d’agir en ce sens et qu’elle a des doutes sur la légalité de la décision de la Commission, la juridiction nationale peut saisir la Cour de justice à titre préjudiciel.

La Commission et les juridictions nationales ont un devoir mutuel de coopération loyale aux termes duquel la Commission assiste ces dernières dans leur application du droit de l’UE et celles-ci l’assistent dans l’accomplissement de sa mission.

La Commission doit:

  • respecter l’indépendance des juridictions nationales;
  • rester neutre et objective quand elle fournit son assistance; et
  • ne pas servir les intérêts privés des parties en cause dans l’affaire concernée.

L’article 15 du règlement (CE) no 1/2003 (voir synthèse) prévoit les moyens de coopération les plus fréquents. La Commission peut:

  • transmettre des documents qui sont en sa possession ou fournir des informations relatives aux procédures, tout en préservant le secret professionnel;
  • donner son avis par rapport aux demandes d’une juridiction nationale quant à l’application des règles de la concurrence de l’UE et pour des questions économiques, factuelles et juridiques; et
  • soumettre des observations sur l’application des articles 101 et 102 à des juridictions nationales. La Commission et les autorités nationales de concurrence peuvent, après autorisation de la juridiction nationale, soumettre d’office des observations écrites ou orales.

Les juridictions nationales doivent:

  • fournir à la Commission une copie de tout document qu’elle considère comme nécessaire à l’appréciation de l’affaire en préalable à la soumission de ses observations;
  • envoyer à la Commission une copie de tous les jugements nationaux écrits en application des articles 101 et 102; et
  • accorder, sur demande, à la Commission l’autorisation requise pour procéder à des inspections sur le comportement d’une entreprise.

La Commission publie les informations relatives à sa coopération avec les juridictions nationales dans son rapport annuel sur la politique de concurrence.

La présente communication remplace la communication de 1993 relative à la coopération entre les juridictions nationales et la Commission en application des articles 85 et 86 du traité CEE.

DEPUIS QUAND CETTE COMMUNICATION S’APPLIQUE-T-ELLE?

La communication a été publiée afin d’aider les juridictions nationales à appliquer les articles du traité relatifs aux ententes et aux abus de position dominante. Elle ne lie pas les juridictions nationales, et n’affecte pas les droits et obligations des pays de l’UE et des personnes physiques ou morales en vertu du droit de l’UE.

CONTEXTE

Pour plus d’informations, veuillez consulter:

DOCUMENT PRINCIPAL

Communication de la Commission sur la coopération entre la Commission et les juridictions nationales pour l’application des articles 81 et 82 du traité CE (JO C 101 du 27.4.2004, p. 54-64)

Les modifications successives de la communication ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

Rectificatif à la communication de la Commission sur la coopération entre la Commission et les juridictions nationales pour l’application des articles 81 et 82 du traité CE (JO C 230 du 15.7.2017, p. 56)

DOCUMENTS LIÉS

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Troisième partie — Les politiques et actions internes de l’Union — Titre VII — Les règles communes sur la concurrence, la fiscalité et le rapprochement des législations — Chapitre 1 — Les règles de concurrence — Section 1 — Les règles applicables aux entreprises — Article 101 (ex-article 81 TCE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 88-89)

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Troisième partie — Les politiques et actions internes de l’Union — Titre VII — Les règles communes sur la concurrence, la fiscalité et le rapprochement des législations — Chapitre 1 — Les règles de la concurrence — Section 1 — Les règles applicables aux entreprises — Article 102 (ex-article 82 TCE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 89)

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Sixième partie — Dispositions institutionnelles et financières — Titre I — Dispositions institutionnelles — Chapitre 1 — Les institutions — Section 5 — La Cour de justice de l’Union européenne — Article 267 (ex-article 234 TCE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 164)

Communication de la Commission — Modification de la communication de la Commission sur la coopération entre la Commission et les juridictions nationales pour l’application des articles 81 et 82 du traité CE (JO C 256 du 5.8.2015, p. 5)

Communication de la Commission relative à la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence (JOC 101, 27.4.2004, p. 43-53)

Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123 du 27.4.2004, p. 18-24)

Voir la version consolidée.

Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1-25)

Voir la version consolidée.

dernière modification 15.05.2020

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