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Contrôle des concentrations entre entreprises

Contrôle des concentrations entre entreprises

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (CE) no 139/2004 — Contrôle des concentrations entre entreprises (le règlement sur les concentrations)

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

  • Il fixe les règles européennes en matière de concentrations* lorsque deux entreprises ou plus s’associent au moyen d’une fusion ou d’une acquisition.
  • Cela implique qu’il n’est pas nécessaire de notifier une concentration intraeuropéenne à plusieurs autorités de concurrence dans l’Union européenne (UE) en vertu du principe de subsidiarité, selon lequel est compétente l’autorité juridictionnelle la mieux placée pour examiner une concentration donnée.

POINTS CLÉS

Le présent règlement s’applique à toutes les concentrations de dimension européenne*.

Procédure de notification

  • En règle générale, la ou les parties qui acquièrent le contrôle résultant de la concentration doit notifier la Commission européenne avant sa réalisation.
  • Le règlement permet également une notification avant la conclusion d’un accord contraignant qui facilite la coordination auprès d’autres juridictions à des fins d’enquêtes sur les fusions. Cette procédure, dite de «prénotification», introduit la possibilité pour les personnes ou les entreprises concernées d’informer la Commission, au moyen d’un mémoire motivé, avant la présentation de la notification. De cette façon, les parties peuvent démontrer à la Commission que la fusion proposée, bien qu’aboutissant à une concentration de dimension transfrontalière, affecte la concurrence sur le marché d’un pays de l’UE.
  • Si le pays de l’UE concerné ne s’oppose pas à la demande de renvoi de l’affaire dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception du mémoire, la Commission dispose de 25 ours ouvrables à compter de la réception du mémoire pour renvoyer l’ensemble ou une partie de l’affaire auprès des autorités compétentes du pays de l’UE concerné afin que ce pays puisse appliquer son droit national en matière de concurrence.
  • La même procédure s’applique lorsqu’une personne ou une entreprise désire attirer l’attention de la Commission sur les effets transfrontaliers qu’une concentration, qui n’a pas de dimension européenne, pourrait avoir au niveau européen.

Engagement de la procédure: la Commission

À compter de la réception d’une notification, la Commission doit décider:

  • d’engager une procédure;
  • de procéder à une enquête; et
  • d’infliger une amende.

Tout d’abord, on constate, par voie de décision, si la concentration:

  • relève de ce règlement;
  • est compatible avec le marché commun;
  • soulève des doutes sérieux quant à sa compatibilité.

Une concentration de dimension européenne ne peut en principe être réalisée ni avant d’être notifiée, ni pendant un délai de trois semaines suivant sa notification. Si toutefois une concentration a déjà été réalisée et déclarée incompatible avec le marché commun, la Commission peut ordonner aux entreprises concernées de défaire la concentration ou d’adopter toute autre mesure appropriée afin de rétablir la situation telle qu’elle était avant la réalisation de la concentration.

La Commission peut également imposer des mesures provisoires lorsqu’elle constate qu’une concentration notifiée, bien que relevant du présent règlement, ne soulève pas de doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun ou lorsqu’une simple modification suffirait à rendre la concentration compatible avec le marché commun.

Pour assurer le respect de ce règlement, la Commission a le pouvoir d’infliger:

  • des amendes jusqu’à concurrence de 1 % du chiffre d’affaires total réalisé par l’entreprise lorsque cette dernière fournit un renseignement inexact, dénaturé, incomplet ou au-delà du délai prescrit. La Commission peut également infliger des amendes lorsque les scellés apposés lors d’une inspection ont été brisés. Elle a la possibilité d’infliger des amendes jusqu’à concurrence de 10 % du chiffre d’affaires total réalisé par l’entreprise concernée lorsque, de façon délibérée ou par négligence, celle-ci omet de notifier une concentration avant sa réalisation, réalise une concentration en violation des dispositions du présent règlement ou contrevient à une décision de la Commission; ou
  • des astreintes jusqu’à concurrence de 5 % du chiffre d’affaires total journalier moyen de l’entreprise par jour ouvrable de retard à compter de la date fixée par la Commission dans sa décision de demande de renseignement, d’inspection ou autre.

La Commission peut consulter un comité consultatif composé de représentants des autorités des pays de l’UE préalablement à toute décision concernant la compatibilité, l’incompatibilité ou la fixation d’amendes ou d’astreintes. La Cour de justice de l’Union européenne peut supprimer, réduire ou majorer l’amende ou l’astreinte infligée.

Procédure de renvoi: la Commission et les autorités compétentes des pays de l’UE

Alors qu’auparavant, les critères des chiffres d’affaires et du type «3+» (c’est-à-dire la compétence exclusive de l’UE lorsqu’au moins trois pays de l’UE formulent une demande de renvoi) étaient appliqués pour identifier les cas de concentrations ayant un effet transfrontalier, le règlement (CE) no 139/2004 introduit un troisième critère aux fins de renvoi aux autorités compétentes des pays de l’UE.

  • Un pays de l’UE peut, dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date de réception de la copie de notification, de sa propre initiative ou sur demande de la Commission, déclarer qu’une concentration affecte de manière significative la concurrence dans son marché. Le marché du produit ou service en cause doit présenter toutes les caractéristiques d’un marché distinct sans pour autant constituer une partie substantielle du marché commun.
  • La Commission dispose d’un délai de 65 jours ouvrables à compter de la notification de la concentration pour décider de traiter elle-même le cas conformément au présent règlement ou de renvoyer tout ou une partie de celui-ci aux autorités compétentes du pays de l’UE concerné (faute de décision, le cas est réputé avoir été renvoyé au pays concerné).
  • Les pays de l’UE peuvent également demander à la Commission d’examiner une concentration qui, bien que dépourvue de dimension européenne, constitue une entrave importante à la concurrence entre pays de l’UE et menace d’affecter la concurrence de manière significative sur leur(s) territoire(s). La Commission informe à son tour les autorités compétentes des pays de l’UE et les entreprises concernées et donne un délai de 15 jours ouvrables afin que tout autre pays de l’UE puisse se joindre à la demande initiale. Si pour finir, dans un délai de 10 jours ouvrables, la Commission n’a pas pris de décision de renvoi ou de refus de renvoi, elle est réputée avoir adopté une décision conforme à la demande.

DEPUIS QUAND LE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

Il s’applique depuis le 1er mai 2004.

CONTEXTE

Pour plus d’informations, voir:

TERMES CLÉS

Concentration: une «concentration» est réputée réalisée lorsqu’un changement durable du contrôle résulte de:
  • la fusion de deux ou plusieurs entreprises ou parties d’entreprises antérieurement indépendantes;
  • l’acquisition, par une ou plusieurs personnes (détenant déjà le contrôle d’une entreprise au moins) ou par une ou plusieurs entreprises, du contrôle direct ou indirect d’une ou de plusieurs autres entreprises.

Les opérations de concentration multiples, subordonnées l’une à l’autre ou étroitement liées, sont considérées constituer une seule concentration.

Concentration de dimension européenne: une concentration comporte une «dimension européenne» lorsque:
  • le chiffre d’affaires total réalisé sur le plan mondial par l’ensemble des entreprises concernées représente un montant supérieur à 5 milliards d’euros; et
  • le chiffre d’affaires total réalisé individuellement dans l’UE par au moins deux des entreprises concernées représente un montant supérieur à 250 millions d’euros, à moins que chacune des entreprises concernées réalise plus des deux tiers de son chiffre d’affaires total dans l’UE à l’intérieur d’un seul pays.

Même si les seuils précités ne sont pas atteints, il peut s’agir d’une concentration de dimension européenne dans les cas où:

  • le chiffre d’affaires total réalisé sur le plan mondial par l’ensemble des entreprises concernées représente un montant supérieur à 2,5 milliards d’euros;
  • dans chacun d’au moins trois pays de l’UE, le chiffre d’affaires total réalisé par toutes les entreprises concernées est supérieur à 100 millions d’euros;
  • dans chacun d’au moins trois pays de l’UE, le chiffre d’affaires total réalisé individuellement par au moins deux des entreprises concernées est supérieur à 25 millions d’euros;
  • le chiffre d’affaires total réalisé individuellement dans l’UE par au moins deux des entreprises concernées représente un montant supérieur à 100 millions d’euros, à moins que chacune des entreprises concernées réalise plus des deux tiers de son chiffre d’affaires total dans l’UE à l’intérieur d’un seul pays.

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations») (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1-22) Texte publié à nouveau avec rectificatif (JO L 106 du 22.4.2017, p. 16)

DOCUMENTS LIÉS

Communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (JO C 366 du 14.12.2013, p. 5-9)

Rectificatif à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (JO C 11 du 15.1.2014, p. 6)

dernière modification 08.01.2019

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