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Interdiction pour les banques centrales d'accorder des crédits aux autorités et entreprises publiques

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Interdiction pour les banques centrales d'accorder des crédits aux autorités et entreprises publiques

Le présent règlement précise les dispositions du Traité pour interdire aux banques centrales d'accorder des crédits aux autorités et entreprises publiques.

ACTE

Règlement (CE) n° 3603/93 du Conseil, du 13 décembre 1993, précisant les définitions nécessaires à l'application des interdictions énoncées à l'article 101 (ancien article 104) et à l'article 103 (ancien article 104B) paragraphe 1 du Traité [Journal officiel L 332 du 31.12.1993].

SYNTHÈSE

On entend par:

  • "découvert": toute mise à disposition de ressources en faveur du secteur public qui se traduit ou est susceptible de se traduire par un solde débiteur en compte ;
  • "autres types de crédit":

- toute créance sur le secteur public existant au 1er janvier 1994, à l'exception des créances à échéance fixe acquises avant cette date;

- tout financement d'obligations du secteur public à l'égard de tiers;

- toute opération avec le secteur public qui se traduit ou est susceptible de se traduire par une créance sur celui-ci.

Pendant la deuxième phase de l'UEM: les achats, par la Banque centrale d'un État membre, aux fins de la gestion des réserves de change, d'instruments de dette négociables émis par le secteur public d'un autre État membre ne sont pas considérés comme des acquisitions directes.

Pendant la troisième phase de l'UEM, ne sont pas considérés comme des acquisitions directes les achats, aux fins de la gestion des réserves de change:

  • par la Banque centrale d'un État membre ne participant pas à la troisième phase de l'UEM, d'instruments de dette négociables émis par le secteur public d'un autre État membre;
  • par la Banque centrale européenne (BCE) ou la Banque centrale d'un État membre participant à la troisième phase de l'UEM, d'instruments de dette négociables émis par le secteur public d'un État membre ne participant pas à la troisième phase de l'UEM.

Les crédits intrajournaliers consentis par la Banque centrale européenne ou par les banques centrales nationales au secteur public ne sont pas considérés comme des crédits dès lors qu'ils sont limités à la journée sans possibilité de prolongation.

La détention, par la Banque centrale européenne ou par une banque centrale nationale, de monnaies divisionnaires (pièces) émises par le secteur public et portées au crédit de celui-ci n'est pas considérée comme un crédit lorsque le montant de ces avoirs reste inférieur à 10% des monnaies divisionnaires en circulation.

Le financement, par la BCE ou par les banques centrales nationales, des obligations incombant au secteur public à l'égard du FMI ou résultant de la mise en oeuvre du mécanisme de soutien financier n'est pas considéré comme un crédit.

On entend par "entreprise publique" toute entreprise sur laquelle l'État ou d'autres collectivités territoriales peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.

La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales ne font pas partie du secteur public.

Références

Acte

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal Officiel

Règlement (CE) n° 3603/93

01.01.1994

-

L 332 du 31.12.1993

Dernière modification le: 20.06.2006

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