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Assurances directes autres que l'assurance vie: libre prestation de services (jusqu'en novembre 2012)

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Assurances directes autres que l'assurance vie: libre prestation de services (jusqu'en novembre 2012)

La directive vise à établir des règles pour l'application transfrontalière d'assurances autres que l'assurance vie, conciliant la libre prestation de services et la protection des consommateurs.

ACTE

Deuxième directive 88/357/CEE du Conseil, du 22 juin 1988, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive 73/239/CEE [Voir actes modificatifs].

SYNTHÈSE

La présente directive couvre la libre prestation de services entendue comme la couverture d'un risque situé dans un État membre, qui est l'État membre de prestation de services *, par une entreprise d'assurances à partir d'un autre État membre, quel que soit le pays de résidence ou d'établissement de l'assuré.

Certains articles sont d'application générale; d'autres s'appliquent uniquement à la disposition concernant les services transfrontaliers. Certaines branches d'assurances (par exemple, les accidents de travail, la RC nucléaire, l'assurance obligatoire des travaux de bâtiment) sont exclues du champ d'application du régime de libre prestation de services et feront l'objet d'un examen ultérieur.

La directive 90/618/CEE introduit l'assurance portant sur la responsabilité civile obligatoire des véhicules à moteur dans le cadre de cette deuxième directive.

La présente directive fixe des règles concernant les activités de libre prestation de services. Ainsi, une entreprise qui entend effectuer des activités en régime de libre prestation de services dans un ou plusieurs États membres doit le notifier à l'autorité compétente de l'État membre d'origine. L'entreprise doit également informer cette dernière des changements survenus dans le cadre de ses activités.

Dans ce cas, c'est à l'autorité compétente de l'État membre d'origine qu'il revient d'informer les autorités compétentes du ou des États membres de prestation de services dans le délai d'un mois. Cette information porte tant sur l'entreprise et sur les activités qu'elle entend effectuer que sur la nature des risques couverts.

Risques

La notion de risque, contenue dans la directive 73/239/CEE, est également précisée. Ainsi, une distinction est établie entre les grands risques et les risques de masse. Les grands risques sont:

  • les risques de transport (y compris les marchandises en transit, quelles que soient leurs dimensions);
  • les risques de crédit et de caution, s'ils sont liés à une activité commerciale;
  • l'incendie et autres dommages aux biens, responsabilité générale, pertes financières, lorsque l'assuré, ou le groupe auquel il appartient, satisfait à deux des trois conditions (relatives au total du bilan, au chiffre d'affaires et au nombre d'employés - les chiffres figurent dans les comptes préparés conformément à d'autres directives).

Les risques de masse sont tous les autres cas où il est jugé nécessaire d'assurer un niveau adéquat de protection au consommateur.

Les grands risques sont soumis à des contrôles moins rigoureux que les risques de masse en ce qui concerne les situations tant d'établissements * que de services (en particulier, pas d'approbation préalable des conditions des polices d'assurance, des tarifs, des formulaires et imprimés que l'entreprise a l'intention d'utiliser dans ses relations avec les preneurs).

Les grands risques bénéficient du contrôle par le pays de l'établissement de l'assurance qui couvre le risque en ce qui concerne les services destinés aux entreprises (l'ensemble de la procédure de contrôle financier a lieu dans le pays d'établissement). Toutefois, l'assureur doit se procurer un certificat de solvabilité auprès de l'État membre où son siège est situé et l'envoyer à l'État membre de prestation de services , en précisant l'activité envisagée.

Les risques de masse peuvent être soumis à des contrôles rigoureux dans l'État où les services sont prestés, notamment:

  • obtention d'un agrément (présentation d'informations détaillées pour l'État d'accueil, qui dispose d'une période d'examen de six mois pour l'accord ou le refus de cet agrément administratif);
  • minimum de marge de solvabilité (garantissant que les fonds sont disponibles pour faire face aux demandes d'indemnités) attestée par l'État membre du siège social;
  • la législation de l'État d'accueil s'applique aux conditions de la police (par conséquent, elle détermine la nature des produits pouvant être vendus).

Contrats d'assurance

Les articles d'application générale incluent les règles sur le choix de la loi applicable aux contrats d'assurance visés par la directive (gouvernant les relations assureur-preneur d'assurance). Ces règles sont destinées à protéger l'assuré: la possibilité de choix dépend des circonstances dans lesquelles l'assuré est placé, et non pas de l'assureur.

Des règles spéciales s'appliquent aux contrats d'assurance obligatoire. Le contrat concernant une assurance obligatoire doit respecter les conditions de l'État membre qui impose cette obligation d'assurance.

Un certain nombre de règles renforcent et étendent celles contenues dans la première directive de coordination de 1973 concernant les assurances autres que les assurances vie. Elles concernent, en particulier:

  • les pouvoirs et moyens de contrôle des autorités des entreprises d'assurance;
  • la détermination de la monnaie dans laquelle les engagements de l'assureur sont exigibles (règles de la congruence);
  • le transfert de portefeuilles de contrats.

Tout contrat d'assurance conclu en régime de prestation de services est exclusivement soumis aux impôts indirects et taxes parafiscales grevant les primes d'assurance dans l'État membre où le risque est situé.

Libre prestation de services et risques particuliers

Les entreprises qui, à partir d'un établissement situé dans un autre État membre, couvrent des risques classés dans la branche 10 du point A de l'annexe à la directive 73/239/CEE et situés dans un autre État membre font l'objet d'un régime particulier.

Elles doivent non seulement devenir membre du bureau national et du fonds national de garantie de l'État membre de prestation de services et participer à leur financement, mais elles peuvent aussi se voir opposer la législation relative aux risques aggravés de ce même État membre.

En outre, elles doivent nommer un représentant dans l'État membre de prestation de services chargé non seulement de l'indemnisation mais aussi de représenter l'entreprise auprès de l'autorité compétente de l'État membre de prestation de services.

La présente directive est abrogée par la directive sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance à partir du 1er novembre 2012.

Termes-clés de l'acte

  • État membre de prestation de services: l'État membre dans lequel est situé le risque lorsqu'il est couvert par un établissement situé dans un autre État membre.
  • Établissement: le siège social, une agence ou une succursale d'une entreprise, compte tenu de l'article 3.

Références

Acte

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal officiel

Directive 88/357/CEE

30.6.1988(date de notification)

30.12.1989

JO L 172 du 4.7.1988

Acte(s) modificatif(s)

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal officiel

Directive 90/618/CEE

20.11.1990(date de notification)

20.5.1992

JO L 330 du 29.11.1990

Directive 92/49/CEE

2.7.1992(date de notification)

31.12.1993

JO L 228 du 11.8.1992

Directive 2000/26/CE

20.7.2000

19.7.2002(sauf dispositions particulières)

JO L 181 du 20.7.2000

Directive 2005/14/CE

11.6.2005

11.6.2007

JO L 149 du 11.6.2005

Les modifications et corrections successives de la directive 88/357/CEE ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n'a qu'une valeur documentaire.

Dernière modification le: 25.10.2011

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