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Droit de séjour des travailleurs ayant cessé leur activité professionnelle

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Droit de séjour des travailleurs ayant cessé leur activité professionnelle

Cette directive vise à éliminer les obstacles à la libre circulation des personnes et à étendre le droit de séjour, dont bénéficie tout travailleur salarié ou non salarié, à la partie inactive de sa vie professionnelle.

ACTE

Directive 90/365/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative au droit de séjour des travailleurs salariés ou non salariés ayant cessé leur activité professionnelle.

Abrogée par:

Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE.

SYNTHÈSE

Les États membres accordent le droit de séjour à tout ressortissant d'un État membre qui a exercé dans la Communauté une activité en tant que travailleur salarié ou non salarié, à condition qu'il bénéficie:

  • d'une pension d'invalidité, de préretraite ou de vieillesse ou
  • d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle,

et qu'il dispose d'une assurance maladie ou d'autres ressources suffisantes pour autant qu'il ne devienne pas, pendant son séjour, une charge pour l'assistance sociale de l'État membre d'accueil. Ce droit de séjour est également octroyé aux membres de sa famille (son conjoint, leurs descendants à charge, ainsi que ses ascendants qui sont à sa charge ou à celle de son conjoint).

Les États membres délivrent une carte de séjour dont la validité peut être limitée à cinq ans et est renouvelable. Toutefois, les États membres peuvent, quand ils l'estiment nécessaire, demander la revalidation de la carte au terme des deux premières années de séjour. En outre, le droit de séjour demeure tant que les bénéficiaires de ce droit répondent aux conditions prévues sous le paragraphe 1. Lorsqu'un membre de la famille n'a pas la nationalité d'un État membre, il lui est délivré un document de séjour ayant la même validité que celui délivré au ressortissant dont il dépend. Pour sa délivrance, l'État membre ne peut demander au requérant que de présenter un document d'identité et de fournir la preuve qu'il répond aux conditions.

Le conjoint et les enfants à charge d'un ressortissant d'un État membre bénéficiant du droit de séjour ont le droit d'accéder à toute activité salariée ou non salariée sur l'ensemble du territoire de ce même État membre (même s'ils n'ont pas la nationalité d'un État membre).

Les États membres ne peuvent déroger aux dispositions de la présente directive que pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.

Au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de la présente directive, puis tous les trois ans, la Commission élabore un rapport sur l'application de cette directive et présente ce rapport au Conseil et au Parlement européen.

Références

Acte

Entrée en vigueur - Date d'expiration

Délai de transposition dans les États membres

Journal Officiel

Directive 90/365/CEE

-

30.06.1992

JO L 180 du 13.07.1990

ACTES LIÉS

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen, du 18 mars 1999, sur l'application des directives 90/364, 90/365 et 93/96 - (Droit de séjour) [COM(99) 127 final].

À l'origine limité aux personnes exerçant une activité économique, le droit à la libre circulation a été étendu à tous les ressortissants des États membres, même s'ils n'exercent pas d'activités économiques. Cette extension du droit de séjour, sous certaines conditions, a été solennellement confirmée par l'introduction de l'ancien article 8A, par le Traité de Maastricht, dans le Traité CE (nouvel article 18). Cet article confère à tout citoyen un droit fondamental et personnel à circuler et séjourner sur le territoire des États membres.

La transposition des directives 90/364, 90/365 et 93/96 a donné lieu à des procédures d'infractions contre la quasi-totalité des États membres. En effet, seuls trois États avaient transposé les directives à la date prévue. Les procédures ont toutefois été classées au fur et à mesure de l'adoption des mesures de transposition.

L'évaluation de l'application concrète des directives s'est faite au moyen des courriers, plaintes et pétitions au Parlement européen, et d'une enquête menée auprès des anciens fonctionnaires de la Commission, qui au moment de leur retraite, se sont installées dans un État autre que leur État d'origine ou celui de leur dernière affectation. À ces informations, ce sont ajoutées les constatations du réseau des conseillers Eurojus et du service d'orientation aux citoyens (Citoyen d'Europe). Ces évaluations ont souligné les difficultés rencontrées par les citoyens, notamment: incertitudes sur les procédures à suivre, longueur et complexité des démarches pour l'obtention d'une carte de séjour, etc. Les administrations rencontrent également des difficultés, principalement pour apprécier les conditions de ressources et d'assurance maladie. Les premières conclusions en la matière insistent sur la nécessité:

  • d'améliorer l'effort d'information en direction des citoyens;
  • de continuer à assurer fermement le respect du droit communautaire existant;
  • de rendre plus lisible le droit communautaire en matière de libre circulation des personnes et le réorganiser autour de la notion de citoyenneté de l'Union;
  • d'engager la réflexion sur des modifications de fond du droit existant.

Deuxième rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur l'application des directives 90/364, 90/365 et 93/96 (droit de séjour) [COM(2003) 101 final].

Ce rapport est le deuxième sur l'application des trois directives relatives au droit de séjour des citoyens de l'Union et les membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité, qui n'exercent pas d'activité économique dans l'Etat membre d'accueil (« inactifs ») et couvre la période 1999-2002.

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen, du 5 avril 2006, sur l'application des directives 90/364, 90/365 et 93/96 - (Droit de séjour) [COM(2006) 156 final].

Quinze ans après l'adoption de la directive 90/365/CEE, la mise en œuvre de ces textes est globalement satisfaisante comme le montre le nombre décroissant des manquements constatés. Toutefois, la Commission a aussi reçu plusieurs plaintes à propos de problèmes résultant du non respect des dispositions de la directive.

Par exemple, le rapport signale que la Commission a envoyé une lettre de mise en demeure à l'Espagne le 21 décembre 2005 concernant l'obligation faite aux ressortissants britanniques à la retraite qui séjournent plus de trois mois par an en Espagne, mais ne souhaitent pas y transférer définitivement leur résidence, de présenter le formulaire 121 prévu par le règlement 1408/71 pour obtenir une carte de séjour dans ce pays. La Commission considère que cette obligation est contraire à la directive 90/365.

Dernière modification le: 09.07.2007

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